101 Ia 545
85. Extrait de l'arrêt du 17 septembre 1975 dans la cause B. S.A. contre A. et Chambre d'appel des prud'hommes du canton de Genève.
Regeste (de):
- Arbeitsvertrag: fristlose Auflösung aus wichtigen Gründen (Art. 337 OR). Verfahren: Begründung der Urteile.
- 1. Wenn das für die richtige Erfüllung des Vertrages erforderliche gegenseitige Vertrauen durch das Verhalten einer Partei zerstört ist, kann die andere Partei den Vertrag fristlos auflösen (E. 3).
- 2. Wenn ein Gericht es für unnötig erachtet, bestimmte Zeugenaussagen zu berücksichtigen, muss es die Gründe hiefür in seinem Urteil zumindest summarisch angeben (E. 4).
Regeste (fr):
- Contrat de travail: résiliation immédiate pour justes motifs (art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. 3 Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. - 1. Si la confiance mutuelle que présuppose l'exécution régulière du contrat est détruite par le fait de l'une des parties, l'autre partie peut résilier immédiatement le contrat (consid. 3).
- 2. Lorsqu'un tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de certains témoignages, il doit en indiquer les raisons, au moins sommairement, dans son jugement (consid. 4).
Regesto (it):
- Contratto di lavoro: risoluzione immediata per cause gravi (art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. 3 Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. - 1. Se la fiducia mutua presupposta dall'esecuzione regolare del contratto viene meno per il fatto di una delle parti, l'altra può risolvere immediatamente il contratto (consid. 3).
- 2. Ove reputi di non poter tener conto di determinate testimonianze, il tribunale deve indicarne, almeno sommariamente, le ragioni nella propria decisione (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 545
BGE 101 Ia 545 S. 545
A.- A. a été engagé par B. S.A. à Genève, d'abord comme chauffeur auxiliaire dès le 10 octobre 1970, puis comme chauffeur régulier dès le 1er mai 1971. Au début de décembre 1971, l'employeur a résilié verbalement le contrat avec effet immédiat, puis l'a confirmé par lettre du 6 décembre 1971, dans laquelle il indiquait que les motifs du congé étaient
BGE 101 Ia 545 S. 546
contenus dans une plainte pénale du 3 décembre 1971 déposée contre A. Dans cette plainte, B. S.A. reprochait à son employé un acte de concurrence déloyale - pour s'être adressé, le 29 novembre 1971, à la maison C. S.A. en vue de louer une voiture à des clients étrangers de B. S.A. - et une escroquerie, pour avoir facturé à ces clients, lors d'un précédent séjour, un montant de 2'150 ou 2'200 fr., alors que la copie de la facture remise à B. S.A. portait un montant de 1'000 fr., correspondant au tarif normal. Une information ayant été ouverte, il a été constaté que A. avait facturé aux clients 1'125 fr., représentant une location de 4 jours et demi, tandis que la copie de facture remise à B. S.A. ne portait que sur 4 jours. A. a expliqué que la location n'ayant en définitive duré que 4 jours, il avait, avec l'accord des clients, conservé la différence de 125 fr. représentant des sommes qu'il leur avait avancées personnellement. Il a affirmé d'autre part que c'est à la demande des clients qu'il avait demandé la location d'une voiture à la maison C. Le procureur général a classé provisoirement la procédure, avec la mention: "Sauf recharge ou faits nouveaux. Prévention douteuse." Le 14 juillet 1972, B. S.A. a déposé contre A. une nouvelle plainte pénale, lui reprochant d'avoir commis un abus de confiance en ayant gardé par-devers lui un montant de 1'350 fr. 60 qu'il aurait dû remettre à son employeur. Après audition d'un certain nombre de témoins par le juge d'instruction, le procureur général a classé également cette procédure. B. S.A. ayant recouru contre les ordonnances de classement, la chambre d'accusation a considéré qu'il n'avait pas été possible d'établir les frais reprochés à A. dans la première plainte et que la prévention était sans aucun doute insuffisante; en ce qui concerne la seconde plainte, elle a également considéré que la prévention n'apparaissait pas suffisante, le système pratiqué par B. S.A. sur le plan comptable permettant de penser que des erreurs avaient pu se produire et les faits n'étant pas très clairs pour B. S.A. elle-même, qu'en conséquence il était possible que A. fût débiteur de B. S.A. ou que ce fût l'inverse, mais qu'il s'agissait là d'une question à débattre sur le plan civil. Aussi la chambre d'accusation a-t-elle rejeté le recours.
BGE 101 Ia 545 S. 547
B.- A. a ouvert action le 21 décembre 1971 devant le Tribunal de prud'hommes, réclamant à son ancien employeur le paiement des sommes suivantes: 1'100 fr. environ pour salaire, 3'240 fr. (3 mois à 1'080 fr.) pour renvoi abrupt, 800 fr. pour 3 semaines de vacances, 800 fr. pour restitution du dépôt, soit au total 5'940 fr., ainsi qu'un certificat de libre engagement. B. S.A. a conclu reconventionnellement au paiement de 2'572 fr. 10, représentant divers montants dus par A., sous déduction de la somme de 2'259 fr. 75 (représentant les salaires de novembre et décembre, y compris les vacances et congés, et la restitution du dépôt), qu'elle reconnaissait devoir à A. Le Tribunal de prud'hommes, groupe VII, a admis pour l'essentiel les conclusions de B. S.A. et condamné en conséquence A. à payer à celle-ci la somme de 211 fr. 35, déboutant les parties de toutes autres conclusions.
C.- Sur appel formé par A., la Chambre d'appel de prud'hommes, groupe VII, a mis à néant le jugement du Tribunal, condamné B. S.A. à payer à A. la somme de 3'719 fr. plus intérêts et sous imputation des charges sociales, ordonné à B. S.A. de remettre sans délai à A. un certificat de travail conforme à l'art. 330a
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 330a - 1 Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. |
|
1 | Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. |
2 | À la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail. |
D.- Agissant par la voie du recours de droit public, B. S.A. conclut à l'annulation de l'arrêt de la Chambre d'appel et au renvoi de la cause à cette juridiction.
BGE 101 Ia 545 S. 548
Erwägungen
Extrait des motifs:
2. Subsidiairement, la recourante soutient que la Chambre d'appel a excédé son pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 352 al. 2
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 352 - 1 Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur. |
|
1 | Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur. |
2 | Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés. |
c) En vertu de l'art. 352
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 352 - 1 Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur. |
|
1 | Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur. |
2 | Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés. |
BGE 101 Ia 545 S. 549
ressortait déjà des textes allemand et italien de la disposition abrogée et comme le dit aussi le texte français nouveau de l'art. 337, il s'agit notamment des cas où les circonstances sont telles qu'on ne peut, selon les règles de la bonne foi, exiger de la partie qui résilie la continuation des rapports de travail. Si la confiance mutuelle que présuppose l'exécution régulière du contrat est détruite par le fait de l'une des parties, l'autre partie ne peut se voir imposer le maintien du contrat (RO 97 II 145; SJ 1966, p. 499). Il appartient au juge, d'après l'art. 352 al. 3
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 352 - 1 Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur. |
|
1 | Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur. |
2 | Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
|
1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321b - 1 Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu. |
|
1 | Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu. |
2 | Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle. |
BGE 101 Ia 545 S. 550
l'employeur est en droit d'avoir dans les actes et les dires du travailleur. d) En l'espèce, le fait que le travailleur a, d'après les constatations de la juridiction cantonale, encaissé indûment une somme de 125 fr. auprès d'un client et qu'il a celé cet encaissement en présentant à son employeur une copie de facture ne correspondant pas à l'original, constitue un manquement grave au devoir de fidélité, de nature à ruiner la confiance de l'employeur. Alors même que l'employeur a été satisfait des services de l'intimé jusqu'à fin novembre 1971, cette circonstance ne saurait être opposée dans un tel cas à son droit de résilier immédiatement le contrat. En appliquant les règles du droit et de l'équité conformément à l'art 4
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
4. Dans son second grief, la recourante reproche à la Chambre d'appel de n'avoir pas condamné l'intimé au paiement du montant de 1'360 fr. 60 (recte: 1'350 fr. 60) que celui-ci aurait perçu auprès de divers clients et ne lui aurait pas reversé. Pour refuser de faire droit à cette réclamation, la Chambre d'appel a considéré que la recourante n'avait pas rapporté à satisfaction de droit la preuve qui lui incombait en application de l'art. 8
![](media/link.gif)
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
BGE 101 Ia 545 S. 551
témoignages, mais elle n'a pas indiqué les raisons précises qui l'ont amenée à nier leur valeur probante. La recourante soutient que, sur ce point aussi, la juridiction cantonale a violé l'art. 52 lettre d LJP. La Chambre d'appel s'étant référée essentiellement, dans son arrêt, à l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 26 juin 1974, la recourante lui reproche encore d'avoir ignoré l'art. 53 al. 1
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
|
1 | Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
2 | Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. |
![](media/link.gif)
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
|
1 | Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
2 | Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. |
![](media/link.gif)
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
|
1 | Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
2 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. |
3 | Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. |
BGE 101 Ia 545 S. 552
apprécier librement les preuves ne le dispense pas de l'obligation d'examiner avec soin le résultat de l'administration des mesures probatoires qui ont été ordonnées. Il peut certes considérer qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de certains témoignages, mais il doit alors indiquer dans son jugement les raisons qui l'ont amené à adopter cette attitude. En exigeant qu'un jugement soit motivé, le législateur a entendu par là imposer au juge l'obligation de dire pourquoi il s'est prononcé en faveur de la solution qu'il a adoptée. Lorsque le choix que le juge est ainsi amené à faire dépend de l'éclaircissement de certains points de fait contestés par les parties et que des moyens de preuve ont été administrés, il lui appartient de dire, dans la motivation de son jugement et en se référant à cette administration des preuves, pourquoi il a admis tel fait plutôt que tel autre. Si des témoins ont été entendus, dans la procédure probatoire, le juge n'est certes pas tenu de fonder son jugement sur leurs dépositions, mais s'il écarte les témoignages produits et leur préfère d'autres moyens de preuve, il doit alors motiver, ne serait-ce que sommairement, les raisons de ce choix (GULDENER, Beweiswürdigung und Beweislast nach schweizerischem Zivilprozessrecht, p. 5, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd., p. 341; LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 3e éd., ad art. 204 p. 229; BONNARD, La prétendue primauté des solutions testimoniales et l'obligation du juge de motiver sa conviction, JdT 1956 III, p. 81 et 83). Ainsi un jugement, même s'il n'est pas dépourvu de motifs, ne peut cependant pas être considéré comme suffisamment motivé si le justiciable n'y trouve pas les raisons pour lesquelles il n'a pas été tenu compte de moyens de preuve pertinents qui ont été régulièrement produits sur l'un des faits dont l'existence ou l'inexistence a été constatée par le juge. e) En l'espèce, la lecture de l'arrêt attaqué ne permet pas de savoir si la Chambre d'appel a omis d'examiner les dépositions des témoins entendus en première instance, ou si c'est après avoir examiné ces dépositions qu'elle a estimé ne pas devoir en tenir compte. Certes, le Président de la Chambre d'appel, dans sa réponse au recours (p. 4), s'est exprimé à ce sujet et a dit pour l'essentiel pourquoi la Chambre ne s'était pas fondée sur les témoignages dont la recourante se prévaut. Mais, contrairement à ce qui a été décidé en matière de
BGE 101 Ia 545 S. 553
recours contre une décision administrative (RO 98 Ia 465; cf. SALADIN, Das Verfassungsprinzip der Fairness, in Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, p. 47), il n'est pas possible, dans un cas semblable à celui qui est présentement soumis à l'examen du Tribunal fédéral, de tenir compte d'une motivation qui n'apparaît que dans la réponse au recours. Il ne s'agit pas ici d'une décision administrative, mais d'un jugement rendu par une juridiction civile; un tel jugement requiert une certaine solennité: il doit être délibéré dans les formes légales (art. 30 et 62 LJP). Il ne pourrait être modifié que par un autre jugement, dans les cas prévus par la loi, notamment en présence d'une requête en revision ou en interprétation. La réponse du président ne peut ni modifier ni même interpréter un jugement rendu par la Chambre in corpore. De plus, il s'agit ici de contrôler l'usage que la juridiction cantonale a fait de son pouvoir d'appréciation, domaine dans lequel le Tribunal fédéral ne peut substituer son pouvoir d'appréciation à celui de cette juridiction (RO 99 Ia 416). L'arrêt cantonal a donc été rendu sur ce point en violation des art. 52 et 62 LJP. Il viole un droit de nature formelle et doit être annulé pour ce motif également.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule l'arrêt attaqué en tant qu'il a condamné B. S.A. à payer à A. la somme de 3'719 fr. plus intérêts et a débouté B. S.A. de ses conclusions.