101 Ia 112
21. Arrêt du 9 juillet 1975 en la cause Hoirs de Fernand Delley contre Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Regeste (de):
- Art. 4 BV; überspitzter Formalismus.
- Kostenvorschuss rechtzeitig beim iudex a quo statt bei der Kanzlei des iudex ad quem geleistet. Revision des aus diesem Grunde ergangenen Nichteintretensentscheides.
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- Avance des frais effectuée à temps auprès de l'autorité saisie en première instance de l'affaire, alors qu'elle aurait dû l'être auprès du greffe de l'autorité de recours. Revision de l'arrêt d'irrecevabilité rendu pour ce motif.
Regesto (it):
- Art. 4 Cost.; formalismo eccessivo.
- Anticipo delle spese effettuato tempestivamente presso l'autorità di prima istanza anziché presso la cancelleria dell'autorità di ricorso. Revisione della decisione d'inammissibilità pronunciata per tale motivo.
Sachverhalt ab Seite 112
BGE 101 Ia 112 S. 112
Par jugement du 10 janvier 1974, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté l'action des hoirs de Fernand Delley contre l'Etat de Fribourg. Les demandeurs ayant recouru en appel, la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a fixé aux recourants, par décision du 20 février 1975, un délai de vingt jours pour effectuer une avance de frais de 500 fr. Par arrêt du 25 mars 1975, la Cour, constatant que l'avance n'avait pas été versée, a rayé la cause du rôle. Le 1er avril 1975, les hoirs de Fernand Delley demandaient à la Cour d'appel, à titre principal, la revision de l'arrêt du 25 mars 1975 et, à titre subsidiaire, la restitution du délai imparti pour faire l'avance de frais. Leur mandataire exposait que l'avance avait été effectuée à temps, le 17 mars 1975, mais auprès du Greffe du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine; ce n'était qu'à réception de l'arrêt du 25 mars 1975 qu'il s'était aperçu de cette erreur et qu'il était intervenu auprès de l'autorité de première instance afin qu'elle transfère au Tribunal cantonal le montant qui lui avait été versé, ce qui fut fait le 27 mars 1975. Par arrêt du 14 avril 1975, la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la requête de revision ainsi que celle de restitution du délai. La cour a retenu en substance que les requérants n'avaient pas eu connaissance de
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faits nouveaux importants qu'ils n'avaient pu invoquer auparavant, dès lors que le versement de l'avance de frais au Greffe du Tribunal de la Sarine résultait de leur propre erreur. Elle relevait par ailleurs que l'on ne saurait soutenir qu'une avance est faite régulièrement pour peu que le versement ait été effectué à un quelconque office d'encaissement de l'Etat. Enfin, la demande de restitution du délai devait être écartée, puisqu'il y avait eu faute de la part du mandataire des requérants. Agissant par la voie du recours de droit public, les hoirs de Fernand Delley requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 14 avril 1975 par le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et de dire que l'avance de 500 fr. faite le 17 mars 1975 est considérée comme une avance régulièrement faite et que, partant, la Cour d'appel du Tribunal cantonal reste saisie du recours en appel formé le 30 janvier 1975. Ils invoquent la violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision entreprise (RO 99 Ia 373). Le présent recours n'est recevable que dans cette seule mesure.
2. L'arrêt rendu par la Cour d'appel du Tribunal cantonal le 25 mars 1975 n'a pas fait l'objet d'un recours de droit public. Le Tribunal fédéral n'a ainsi pas à examiner le bien-fondé de cette décision. La question litigieuse en l'espèce est donc uniquement celle de savoir si l'autorité cantonale a violé l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
3. Selon l'art. 36 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 36 Principe - Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. |
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4. Selon l'art. 323 al. 1 lit. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 323 Recours joint - Le recours joint est irrecevable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 323 Recours joint - Le recours joint est irrecevable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
5. a) Les recourants n'ont pas allégué l'absence, dans la décision du 20 février 1975, de toute indication concernant le lieu du paiement, l'autorité à laquelle celui-ci devait être adressé, enfin les conséquences résultant du défaut de versement de l'avance de frais. Il s'agit d'ailleurs d'un grief qui aurait dû être soulevé dans un recours formé contre la décision rayant l'affaire du rôle. Les recourants relèvent en revanche que le droit fribourgeois de procédure ne contient aucune disposition expresse sur le lieu où doit être effectuée l'avance de frais, et que la loi n'exclut donc pas la possibilité de verser le montant demandé à ce titre auprès du tribunal saisi de la cause en première instance. L'autorité cantonale considère, implicitement tout au moins, que seule l'avance déposée auprès du Tribunal cantonal, dans le délai fixé, est régulièrement effectuée. Elle ne cite aucune disposition légale pour justifier ce point de vue, qui paraît reposer sur sa propre jurisprudence.
b) Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises qu'un formalisme excessif, qui n'est pas justifié par la protection d'un intérêt digne de considération ou qui complique d'une
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manière insoutenable l'application du droit matériel, équivaut à un déni de justice condamné par l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 109 Répartition en cas de transaction - 1 Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction. |
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1 | Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction. |
2 | Les art. 106 à 108 sont applicables dans les cas suivants: |
a | la transaction ne règle pas la répartition des frais; |
b | elle défavorise de manière unilatérale la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule l'arrêt attaqué.