Urteilskopf
100 II 6
3. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 20. März 1974 i.S. Imgrüth gegen Huser
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 6
BGE 100 II 6 S. 6
A.- Bertha Paulina Imgrüth-Achermann, die am 15. November 1967 unter Mitwirkungs- und Verwaltungsbeiratschaft im Sinne von Art. 395 Abs. 1
und 2
ZGB gestellt worden war, verkaufte mit Vertrag vom 24. November 1970 unter Mitwirkung ihres Beirates ihren drei Söhnen Josef Imgrüth-Wildisen, Anton Imgrüth-Renggli und Robert Imgrüth-Häfliger die ihr gehörende Liegenschaft Mattberg, welche ihr Schwiegersohn Walter Huser-Imgrüth als Pächter bewirtschaftet. Der Gemeinderat von Weggis genehmigte diesen Vertrag am 25. November 1970 in Anwendung von Art. 421 Ziff. 1
ZGB. Dagegen lehnte es der Regierungsstatthalter des Amtes Luzern als vormundschaftliche Aufsichtsbehörde mit Entscheid vom 30. August 1972 ab, die gemäss Art. 404 Abs. 3
ZGB für den Verkauf der Liegenschaft aus freier Hand erforderliche Genehmigung zu erteilen.
B.- Gegen diesen Entscheid beschwerten sich die Vertragsparteien beim Regierungsrat des Kantons Luzern. Der
BGE 100 II 6 S. 7
Pächter Walter Huser-Imgrüth und seine Ehefrau Frieda beantragten in ihrer Vernehmlassung die Abweisung der Beschwerde. Am 14. Januar 1974 bestätigte der Regierungsrat den Entscheid des Regierungsstatthalters.
C.- Mit der vorliegenden Berufung ans Bundesgericht beantragen die Parteien des Kaufvertrages vom 15. November 1967, der Entscheid des Regierungsrates sei aufzuheben und die Genehmigung zum freihändigen Verkauf der Liegenschaft zu erteilen; eventuell sei die Sache zur Erteilung der Genehmigung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Abgesehen von den in Art. 44 lit. a
-c und Art. 45 lit. b
OG genannten Sonderfällen, von denen hier keiner vorliegt, ist die Berufung an das Bundesgericht nur in Zivilrechtsstreitigkeiten zulässig (Art. 44 Abs. 1
und Art. 46
OG). Darunter versteht die Rechtsprechung ein Verfahren zwischen natürlichen oder juristischen Personen in ihrer Eigenschaft als Träger privater Rechte oder zwischen einer solchen Person und einer nach Bundesrecht die Stellung einer Partei besitzenden Behörde, das sich vor dem Richter oder einer andern Spruchbehörde abspielt und auf die endgültige, dauernde Regelung zivilrechtlicher Verhältnisse durch behördlichen Entscheid abzielt (BGE 98 II 275, 170 ff, 149, BGE 97 II 13 /14, BGE 95 II 377, je mit Hinweisen). Mit einem solchen Verfahren hat man es hier nicht zu tun. Ob der Regierungsrat die Genehmigung zum Freihandverkauf der Liegenschaft hätte erteilen müssen, wie die Berufungskläger geltend machen, ist vielmehr eine Frage der sogenannten freiwilligen oder nichtstreitigen Gerichtsbarkeit (vgl. das Urteil des Bundesgerichts vom 20. Juni 1946 i.S. Badertscher gegen Vormundschaftsbehörde Mühleberg, abgedruckt in Zeitschrift für Vormundschaftswesen 1948, S. 35/36, sowie das nicht veröffentlichte Urteil des Bundesgerichts vom 1. September 1970 i.S. Bieri und Landolt gegen Staat Luzern und Einwohnergemeinde Wohlhusen; ferner GULDENER, Grundzüge der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Schweiz, S. 12 Ziff. 1b). Angelegenheiten der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit sind indessen keine Zivilrechtsstreitigkeiten im Sinne von Art. 44
und 46
OG (BGE 98 II 150 oben, BGE 94 II 58, BGE 91 II 397). Auf die Berufung ist daher nicht einzutreten.
100 II 6
3. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 20. März 1974 i.S. Imgrüth gegen Huser
Regeste (de):
- Genehmigung des Freihandverkaufs eines Mündelgrundstückes (Art. 404 Abs. 3
ZGB); Zivilrechtsstreitigkeit (Art. 44RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 404
1. Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. 2. L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur. 3. Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.
/46RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 404
1. Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. 2. L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur. 3. Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.
OG)RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 404
1. Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. 2. L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur. 3. Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée. - Gegen den Entscheid einer vormundschaftlichen Aufsichtsbehörde, in welchem die gemäss Art. 404 Abs. 3
ZGB für den Verkauf eines Grundstücks aus freier Hand erforderliche Genehmigung verweigert wird, ist die Berufung nicht zulässig, da es sich dabei um eine Frage der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit handelt.RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 404
1. Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. 2. L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur. 3. Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.
Regeste (fr):
- Autorisation de vendre de gré à gré le bien-fonds d'un interdit (art. 404 al. 3 CC); contestation civile (art. 44/46 OJ)
- La voie du recours en réforme n'est pas ouverte contre la décision de l'autorité de surveillance des autorités tutélaires, qui refuse, en application de l'art. 404 al. 3 CC, d'approuver la vente de gré à gré d'un bien-fonds; il s'agit en effet d'une question qui relève de la juridiction gracieuse.
Regesto (it):
- Autorizzazione di vendere a trattative private i fondi di un tutelato (art. 404 cpv. 3 CC); contestazione civile (art. 44
/46RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 404
1. Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. 2. L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur. 3. Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.
OG).RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907
Art. 404
1. Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. 2. L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur. 3. Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée. - La decisione dell'autorità di tutela, che rifiuta l'autorizzazione prevista all'art. 404 cpv. 3 CC per la vendita di fondi a trattative private, concerne la giurisdizione non litigiosa e non può pertanto essere impugnata con il ricorso per riforma.
Sachverhalt ab Seite 6
BGE 100 II 6 S. 6
A.- Bertha Paulina Imgrüth-Achermann, die am 15. November 1967 unter Mitwirkungs- und Verwaltungsbeiratschaft im Sinne von Art. 395 Abs. 1
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 395 |
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| Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. | ||||||
| À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. | ||||||
| Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Communication des mesures de protection de l'adulte), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 84; FF 2016 4979, 4993). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 395 |
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| Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. | ||||||
| À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. | ||||||
| Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Communication des mesures de protection de l'adulte), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 84; FF 2016 4979, 4993). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 421 |
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| Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: | ||||||
| à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites; | ||||||
| lorsque la curatelle a pris fin; | ||||||
| en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; | ||||||
| en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 404 |
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| Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur. | ||||||
| Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée. | ||||||
B.- Gegen diesen Entscheid beschwerten sich die Vertragsparteien beim Regierungsrat des Kantons Luzern. Der
BGE 100 II 6 S. 7
Pächter Walter Huser-Imgrüth und seine Ehefrau Frieda beantragten in ihrer Vernehmlassung die Abweisung der Beschwerde. Am 14. Januar 1974 bestätigte der Regierungsrat den Entscheid des Regierungsstatthalters.
C.- Mit der vorliegenden Berufung ans Bundesgericht beantragen die Parteien des Kaufvertrages vom 15. November 1967, der Entscheid des Regierungsrates sei aufzuheben und die Genehmigung zum freihändigen Verkauf der Liegenschaft zu erteilen; eventuell sei die Sache zur Erteilung der Genehmigung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Abgesehen von den in Art. 44 lit. a
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 404 |
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| Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur. | ||||||
| Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 404 |
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| Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur. | ||||||
| Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 404 |
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| Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur. | ||||||
| Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 404 |
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| Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur. | ||||||
| Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 404 |
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| Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur. | ||||||
| Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 404 |
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| Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur. | ||||||
| Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée. | ||||||
Répertoire des lois
CC 395
CC 404
CC 421
OJ 44OJ 45OJ 46
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 395 |
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| Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. | ||||||
| À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. | ||||||
| Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Communication des mesures de protection de l'adulte), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 84; FF 2016 4979, 4993). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 404 |
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| Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur. | ||||||
| L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur. | ||||||
| Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 421 |
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| Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: | ||||||
| à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte, si elles n'ont pas été reconduites; | ||||||
| lorsque la curatelle a pris fin; | ||||||
| en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel; | ||||||
| en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur. | ||||||