100 Ib 86
15. Auszug aus dem Urteil vom 8. März 1974 i.S. Secchi gegen Regierungsrat des Kantons Luzern
Regeste (de):
- Gewässerschutz: Bewilligungen für Bauten ausserhalb des im generellen Kanalisationsprojekt abgegrenzten Gebietes. Art. 20
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. 2 Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: a de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; b d'acquérir les droits réels nécessaires; c de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 25 Dérogations aux exigences concernant la surface utile - 1 Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20
1 Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20 2 ...21 3 Par entreprise qui assume des tâches d'intérêt public (art. 14, al. 7, let. b, LEaux), on entend: a les entreprises chargées d'effectuer des essais ou travaillant dans les secteurs de la recherche ou du développement (stations de recherche, exploitations d'instituts universitaires, centres de testage, centres d'insémination, etc.); b les exploitations porcines, pour autant que 25 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits issus de la transformation du lait; c les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait; d les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts aussi bien par des sous-produits alimentaires issus de la transformation du lait que par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait. 4 Dans le cas des exploitations pratiquant la garde mixte d'animaux de rente, les dérogations prévues à l'al. 1 ne sont applicables que pour la fraction de l'exploitation qui remplit les conditions de la dérogation.25 5 L'autorité cantonale accorde les dérogations visées à l'al. 1 pour une durée de cinq ans au maximum.26 SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 25 Dérogations aux exigences concernant la surface utile - 1 Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20
1 Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20 2 ...21 3 Par entreprise qui assume des tâches d'intérêt public (art. 14, al. 7, let. b, LEaux), on entend: a les entreprises chargées d'effectuer des essais ou travaillant dans les secteurs de la recherche ou du développement (stations de recherche, exploitations d'instituts universitaires, centres de testage, centres d'insémination, etc.); b les exploitations porcines, pour autant que 25 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits issus de la transformation du lait; c les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait; d les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts aussi bien par des sous-produits alimentaires issus de la transformation du lait que par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait. 4 Dans le cas des exploitations pratiquant la garde mixte d'animaux de rente, les dérogations prévues à l'al. 1 ne sont applicables que pour la fraction de l'exploitation qui remplit les conditions de la dérogation.25 5 L'autorité cantonale accorde les dérogations visées à l'al. 1 pour une durée de cinq ans au maximum.26 - 1. Unter Art. 20
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. 2 Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: a de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; b d'acquérir les droits réels nécessaires; c de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. - 2. Ist Art. 25
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 25 Dérogations aux exigences concernant la surface utile - 1 Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20
1 Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20 2 ...21 3 Par entreprise qui assume des tâches d'intérêt public (art. 14, al. 7, let. b, LEaux), on entend: a les entreprises chargées d'effectuer des essais ou travaillant dans les secteurs de la recherche ou du développement (stations de recherche, exploitations d'instituts universitaires, centres de testage, centres d'insémination, etc.); b les exploitations porcines, pour autant que 25 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits issus de la transformation du lait; c les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait; d les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts aussi bien par des sous-produits alimentaires issus de la transformation du lait que par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait. 4 Dans le cas des exploitations pratiquant la garde mixte d'animaux de rente, les dérogations prévues à l'al. 1 ne sont applicables que pour la fraction de l'exploitation qui remplit les conditions de la dérogation.25 5 L'autorité cantonale accorde les dérogations visées à l'al. 1 pour une durée de cinq ans au maximum.26 - 3. Begriff des sachlich begründeten Bedürfnisses (Art. 20
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. 2 Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: a de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; b d'acquérir les droits réels nécessaires; c de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 25 Dérogations aux exigences concernant la surface utile - 1 Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20
1 Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20 2 ...21 3 Par entreprise qui assume des tâches d'intérêt public (art. 14, al. 7, let. b, LEaux), on entend: a les entreprises chargées d'effectuer des essais ou travaillant dans les secteurs de la recherche ou du développement (stations de recherche, exploitations d'instituts universitaires, centres de testage, centres d'insémination, etc.); b les exploitations porcines, pour autant que 25 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits issus de la transformation du lait; c les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait; d les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts aussi bien par des sous-produits alimentaires issus de la transformation du lait que par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait. 4 Dans le cas des exploitations pratiquant la garde mixte d'animaux de rente, les dérogations prévues à l'al. 1 ne sont applicables que pour la fraction de l'exploitation qui remplit les conditions de la dérogation.25 5 L'autorité cantonale accorde les dérogations visées à l'al. 1 pour une durée de cinq ans au maximum.26 - 4. Fall eines Ehepaars, welches das von ihm erworbene kleine Landgut selber bewirtschaften und als Ersatz für das vom Verkäufer zurückbehaltene alte Wohnhaus einen Neubau errichten will. Sachlich begründetes Bedürfnis mit Vorbehalt bejaht (Erw. 5-8).
Regeste (fr):
- Protection des eaux: Autorisations pour des bâtiments hors du périmètre du plan directeur des égouts. Art. 20 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (Loi sur la protection des eaux); art. 25 et 27 de l'ordonnance générale du Conseil fédéral sur la protection des eaux du 19 juin 1972.
- 1. Les transformations tombent aussi sous le coup de l'art. 20 de la loi sur la protection des eaux (consid. 2).
- 2. L'art. 25 de l'ordonnance générale sur la protection des eaux (notion de la transformation) est-il applicable par analogie aux bâtiments de remplacement? Question laissée ouverte (consid. 3 et 7).
- 3. Notion de l'existence objective d'un besoin (art. 20 de la loi sur la protection des eaux, 27 de l'ordonnance générale; consid. 2-4).
- 4. Cas d'un couple qui désire cultiver lui-même le petit domaine qu'il a acquis et qui désire construire un nouveau bâtiment pour remplacer l'ancienne maison familiale que le vendeur a conservée. Existence objective d'un besoin admise avec réserve (consid. 5-8).
Regesto (it):
- Protezione delle acque: Licenza edilizia per costruzioni fuori del perimetro del progetto generale delle canalizzazioni Art. 20 LIA; art. 25 e 27 OPA.
- 1. Anche le trasformazioni sono disciplinate dall'art. 20 LIA (consid. 2).
- 2. L'art. 25 OPA (nozione di trasformazione) è applicabile anche alle costruzioni sostitutive? Questione lasciata indecisa (consid. 3 e 7).
- 3. Nozione di bisogno oggettivamente fondato (art. 20 LIA, art. 27 OPA) (consid. 2-4).
- 4. Fattispecie in cui una coppia, desiderosa di sfruttare direttamente il piccolo podere agricolo acquistato, intende costruire un nuovo edificio in sostituzione della vecchia casa d'abitazione di cui il venditore ha conservato la proprietà. Esistenza di un bisogno oggettivo ammessa con riserva (consid. 5-8).
Sachverhalt ab Seite 87
BGE 100 Ib 86 S. 87
Aus dem Tatbestand:
A.- Die Eheleute Aldo und Silvia Secchi-Piazza, die in der Stadt Luzern wohnen, kauften am 28. Juli 1971 von Fräulein Josy Gut, geb. 1896, den grössten Teil des Gehöftes "Fürten", das in Udligenswil (Luzern) ausserhalb des im generellen Kanalisationsprojekt dieser Gemeinde abgegrenzten Gebietes liegt. Sie erwarben rund 2,6 ha samt der Scheune. Die Verkäuferin behielt eine Parzelle von 424 m2 mit dem Wohnhaus, das sie weiterhin bewohnt. Den Eheleuten Secchi wurde ein Kaufsrecht an dieser Parzelle eingeräumt, das sie nach dem Tode von Fräulein Gut ausüben können. Sie schafften eine Baubaracke an, um sie auf "Fürten" aufzustellen und zu einem Wohngebäude für sich auszubauen. Sie betreiben auf dem gekauften Land selber Landwirtschaft. Aldo Secchi, der am Lehrerseminar in Luzern Biologieunterricht erteilt, will mit der Landwirtschaft wissenschaftliche Tierbeobachtungen (Verhaltensforschung) verbinden. Am 27. Januar 1972 erteilte der Gemeinderat von Udligenswil den Eheleuten Secchi die Baubewilligung für das Aufstellen der Wohnbaracke. Hiegegen rekurrierte das kantonale Amt für Gewässerschutz an den Regierungsrat mit der Begründung, die häuslichen Abwässer dürften nicht landwirtschaftlich verwertet werden. Am 10. April 1972 entschied das kantonale Polizeidepartement, für das Bauvorhaben der Eheleute Secchi könne eine Ausnahmebewilligung nach § 6 Abs. 1 des kantonalen Gewässerschutzgesetzes nicht erteilt werden. Diese Bestimmung sieht vor, dass eine solche Bewilligung erforderlich ist, wenn Abwässer aus nichtlandwirtschaftlichen Gebäuden und Betrieben nicht an eine Kanalisation angeschlossen werden sollen. Die Eheleute Secchi fochten den Entscheid des Departementes mit Beschwerde beim Regierungsrat an. Dieser wies die Beschwerde am 19. März 1973 ab. Er führte aus, ein sachlich begründetes Bedürfnis im Sinne des Art. 20
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 25 Dérogations aux exigences concernant la surface utile - 1 Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20 |
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1 | Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20 |
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3 | Par entreprise qui assume des tâches d'intérêt public (art. 14, al. 7, let. b, LEaux), on entend: |
a | les entreprises chargées d'effectuer des essais ou travaillant dans les secteurs de la recherche ou du développement (stations de recherche, exploitations d'instituts universitaires, centres de testage, centres d'insémination, etc.); |
b | les exploitations porcines, pour autant que 25 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits issus de la transformation du lait; |
c | les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait; |
d | les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts aussi bien par des sous-produits alimentaires issus de la transformation du lait que par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait. |
4 | Dans le cas des exploitations pratiquant la garde mixte d'animaux de rente, les dérogations prévues à l'al. 1 ne sont applicables que pour la fraction de l'exploitation qui remplit les conditions de la dérogation.25 |
5 | L'autorité cantonale accorde les dérogations visées à l'al. 1 pour une durée de cinq ans au maximum.26 |
BGE 100 Ib 86 S. 88
für Umweltschutz habe ein solches Bedürfnis für Neubauten auf landwirtschaftlichen Zwergbetrieben, die lediglich aus Liebhaberei geführt werden, stets verneint. Hier handle es sich um einen Fall dieser Art. Wohl übe Aldo Secchi auf "Fürten" eine landwirtschaftliche Tätigkeit aus, aber nur als "Hobby", das jederzeit aufgegeben werden könne. Die Beschwerdeführer seien auf das in Frage stehende neue Wohnhaus nicht dringend angewiesen. Auch sei der gewählte Standort der Baute weder durch deren Zweckbestimmung bedingt noch im öffentlichen Interesse erwünscht. Ein zusätzliches Wohnhaus sei für die Bewirtschaftung der Liegenschaft "Fürten" nicht erforderlich. Das alte Wohnhaus, das angeblich baufällig sei, werde immerhin noch bewohnt; nur genüge es den Ansprüchen der Beschwerdeführer nicht.
B.- Aldo und Silvia Secchi-Piazza erheben Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, der Entscheid des Regierungsrates sei aufzuheben, und die Luzerner Behörden seien anzuweisen, ihnen die nachgesuchte Baubewilligung zu erteilen. Es wird geltend gemacht, die Beschwerdeführer übten auf "Fürten" eine eigentliche landwirtschaftliche Tätigkeit aus, und dazu sei ein neues Wohngebäude an Ort und Stelle erforderlich, da das alte ausfalle. Ob Aldo Secchi sich im Haupt- oder im Nebenberufals Landwirt betätige, sei gleichgültig. Die Beschwerdeführer hätten sich von Anfang an bereit erklärt, eine moderne Kläranlage für die häuslichen Abwässer einzurichten.
C.- Der Regierungsrat des Kantons Luzern beantragt Abweisung, das Eidg. Departement des Innern Gutheissung der Beschwerde.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Nach Art. 19
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 19 Secteurs de protection des eaux - 1 Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. |
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1 | Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. |
2 | La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux.21 |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
BGE 100 Ib 86 S. 89
ein sachlich begründetes Bedürfnis nachweist". Der zweite Satz des Art. 20 schreibt vor, dass die Bewilligung erst erteilt werden darf, wenn die Ableitung und Reinigung oder eine andere zweckmässige Beseitigung der Abwässer festgelegt ist und die Zustimmung der kantonalen Fachstelle für Gewässerschutz vorliegt. Im gegenwärtigen Beschwerdeverfahren ist streitig und vom Bundesgericht zu prüfen, ob ein sachlich begründetes Bedürfnis nachgewiesen sei. Nach Art. 20
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 19 Secteurs de protection des eaux - 1 Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. |
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1 | Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. |
2 | La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux.21 |
BGE 100 Ib 86 S. 90
nicht auch Umbauten erfasst. Der Zweck des Art. 20 erfordert, dass die Bestimmung auch auf Umbauten anwendbar ist. Offenbar wollte man bei der Redaktion der Art. 19 und 20 Wiederholungen jener ausführlichen Wendung vermeiden, um den Text nicht zu schwerfällig werden zu lassen. Es ist daher nicht gesetzwidrig, dass die Allg.GSchV in Art. 25 vom "Umbau im Sinne der Art. 19 und 20 des Gesetzes" spricht und in Art. 27 das von Art. 20 GschG geforderte sachlich begründete Bedürfnis in gleicher Weise für Neubauten wie für Umbauten umschreibt.
3. Nach dem ersten Satz des Art. 27 Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 19 Secteurs de protection des eaux - 1 Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. |
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1 | Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. |
2 | La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux.21 |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 19 Secteurs de protection des eaux - 1 Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. |
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1 | Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. |
2 | La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux.21 |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 25 Dérogations aux exigences concernant la surface utile - 1 Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20 |
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1 | Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20 |
2 | ...21 |
3 | Par entreprise qui assume des tâches d'intérêt public (art. 14, al. 7, let. b, LEaux), on entend: |
a | les entreprises chargées d'effectuer des essais ou travaillant dans les secteurs de la recherche ou du développement (stations de recherche, exploitations d'instituts universitaires, centres de testage, centres d'insémination, etc.); |
b | les exploitations porcines, pour autant que 25 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits issus de la transformation du lait; |
c | les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait; |
d | les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts aussi bien par des sous-produits alimentaires issus de la transformation du lait que par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait. |
4 | Dans le cas des exploitations pratiquant la garde mixte d'animaux de rente, les dérogations prévues à l'al. 1 ne sont applicables que pour la fraction de l'exploitation qui remplit les conditions de la dérogation.25 |
5 | L'autorité cantonale accorde les dérogations visées à l'al. 1 pour une durée de cinq ans au maximum.26 |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 19 Secteurs de protection des eaux - 1 Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. |
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1 | Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. |
2 | La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux.21 |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 19 Secteurs de protection des eaux - 1 Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. |
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1 | Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. |
2 | La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux.21 |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 25 Dérogations aux exigences concernant la surface utile - 1 Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20 |
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1 | Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20 |
2 | ...21 |
3 | Par entreprise qui assume des tâches d'intérêt public (art. 14, al. 7, let. b, LEaux), on entend: |
a | les entreprises chargées d'effectuer des essais ou travaillant dans les secteurs de la recherche ou du développement (stations de recherche, exploitations d'instituts universitaires, centres de testage, centres d'insémination, etc.); |
b | les exploitations porcines, pour autant que 25 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits issus de la transformation du lait; |
c | les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait; |
d | les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts aussi bien par des sous-produits alimentaires issus de la transformation du lait que par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait. |
4 | Dans le cas des exploitations pratiquant la garde mixte d'animaux de rente, les dérogations prévues à l'al. 1 ne sont applicables que pour la fraction de l'exploitation qui remplit les conditions de la dérogation.25 |
5 | L'autorité cantonale accorde les dérogations visées à l'al. 1 pour une durée de cinq ans au maximum.26 |
BGE 100 Ib 86 S. 91
und 20 des Gesetzes "jede baupolizeilich wesentliche Veränderung an Bauten und Anlagen, die eine Vergrösserung des Nutzraumes, eine Erhöhung der Anzahl Wohnungen oder eine andere Art von Gebrauch oder Nutzung bezweckt". Auch diese Bestimmung ist als gesetz- und verfassungsmässig zu betrachten. Für die Beseitigung der Abwässer aus bestehenden Bauten und Anlagen ist Art. 18
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 18 Dérogations - 1 Pour de petits bâtiments et installations situés dans le périmètre des égouts publics mais ne pouvant pas, pour des raisons impérieuses, être immédiatement raccordés au réseau, le permis de construire peut être délivré si le raccordement est possible à brève échéance et si les eaux usées sont évacuées de manière satisfaisante dans l'intervalle. L'autorité consulte le service cantonal de la protection des eaux avant de délivrer le permis. |
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1 | Pour de petits bâtiments et installations situés dans le périmètre des égouts publics mais ne pouvant pas, pour des raisons impérieuses, être immédiatement raccordés au réseau, le permis de construire peut être délivré si le raccordement est possible à brève échéance et si les eaux usées sont évacuées de manière satisfaisante dans l'intervalle. L'autorité consulte le service cantonal de la protection des eaux avant de délivrer le permis. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les conditions à remplir. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 24 Rayon d'exploitation usuel - 1 Le rayon d'exploitation usuel (art. 14, al. 4, LEaux) comprend les surfaces agricoles utiles situées à une distance maximale de 6 km par la route de l'étable où sont produits les engrais de ferme.19 |
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1 | Le rayon d'exploitation usuel (art. 14, al. 4, LEaux) comprend les surfaces agricoles utiles situées à une distance maximale de 6 km par la route de l'étable où sont produits les engrais de ferme.19 |
2 | Pour tenir compte des conditions locales d'exploitation, l'autorité cantonale peut réduire cette distance, ou l'augmenter de 2 km au plus. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 19 Secteurs de protection des eaux - 1 Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. |
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1 | Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. |
2 | La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux.21 |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 25 Dérogations aux exigences concernant la surface utile - 1 Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20 |
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1 | Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20 |
2 | ...21 |
3 | Par entreprise qui assume des tâches d'intérêt public (art. 14, al. 7, let. b, LEaux), on entend: |
a | les entreprises chargées d'effectuer des essais ou travaillant dans les secteurs de la recherche ou du développement (stations de recherche, exploitations d'instituts universitaires, centres de testage, centres d'insémination, etc.); |
b | les exploitations porcines, pour autant que 25 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits issus de la transformation du lait; |
c | les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait; |
d | les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts aussi bien par des sous-produits alimentaires issus de la transformation du lait que par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait. |
4 | Dans le cas des exploitations pratiquant la garde mixte d'animaux de rente, les dérogations prévues à l'al. 1 ne sont applicables que pour la fraction de l'exploitation qui remplit les conditions de la dérogation.25 |
5 | L'autorité cantonale accorde les dérogations visées à l'al. 1 pour une durée de cinq ans au maximum.26 |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 25 Dérogations aux exigences concernant la surface utile - 1 Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20 |
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1 | Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20 |
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3 | Par entreprise qui assume des tâches d'intérêt public (art. 14, al. 7, let. b, LEaux), on entend: |
a | les entreprises chargées d'effectuer des essais ou travaillant dans les secteurs de la recherche ou du développement (stations de recherche, exploitations d'instituts universitaires, centres de testage, centres d'insémination, etc.); |
b | les exploitations porcines, pour autant que 25 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits issus de la transformation du lait; |
c | les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait; |
d | les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts aussi bien par des sous-produits alimentaires issus de la transformation du lait que par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait. |
4 | Dans le cas des exploitations pratiquant la garde mixte d'animaux de rente, les dérogations prévues à l'al. 1 ne sont applicables que pour la fraction de l'exploitation qui remplit les conditions de la dérogation.25 |
5 | L'autorité cantonale accorde les dérogations visées à l'al. 1 pour une durée de cinq ans au maximum.26 |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 25 Dérogations aux exigences concernant la surface utile - 1 Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20 |
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1 | Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20 |
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3 | Par entreprise qui assume des tâches d'intérêt public (art. 14, al. 7, let. b, LEaux), on entend: |
a | les entreprises chargées d'effectuer des essais ou travaillant dans les secteurs de la recherche ou du développement (stations de recherche, exploitations d'instituts universitaires, centres de testage, centres d'insémination, etc.); |
b | les exploitations porcines, pour autant que 25 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits issus de la transformation du lait; |
c | les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait; |
d | les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts aussi bien par des sous-produits alimentaires issus de la transformation du lait que par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait. |
4 | Dans le cas des exploitations pratiquant la garde mixte d'animaux de rente, les dérogations prévues à l'al. 1 ne sont applicables que pour la fraction de l'exploitation qui remplit les conditions de la dérogation.25 |
5 | L'autorité cantonale accorde les dérogations visées à l'al. 1 pour une durée de cinq ans au maximum.26 |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 25 Dérogations aux exigences concernant la surface utile - 1 Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20 |
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1 | Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20 |
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3 | Par entreprise qui assume des tâches d'intérêt public (art. 14, al. 7, let. b, LEaux), on entend: |
a | les entreprises chargées d'effectuer des essais ou travaillant dans les secteurs de la recherche ou du développement (stations de recherche, exploitations d'instituts universitaires, centres de testage, centres d'insémination, etc.); |
b | les exploitations porcines, pour autant que 25 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits issus de la transformation du lait; |
c | les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait; |
d | les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts aussi bien par des sous-produits alimentaires issus de la transformation du lait que par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait. |
4 | Dans le cas des exploitations pratiquant la garde mixte d'animaux de rente, les dérogations prévues à l'al. 1 ne sont applicables que pour la fraction de l'exploitation qui remplit les conditions de la dérogation.25 |
5 | L'autorité cantonale accorde les dérogations visées à l'al. 1 pour une durée de cinq ans au maximum.26 |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 25 Dérogations aux exigences concernant la surface utile - 1 Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20 |
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1 | Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20 |
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3 | Par entreprise qui assume des tâches d'intérêt public (art. 14, al. 7, let. b, LEaux), on entend: |
a | les entreprises chargées d'effectuer des essais ou travaillant dans les secteurs de la recherche ou du développement (stations de recherche, exploitations d'instituts universitaires, centres de testage, centres d'insémination, etc.); |
b | les exploitations porcines, pour autant que 25 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits issus de la transformation du lait; |
c | les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait; |
d | les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts aussi bien par des sous-produits alimentaires issus de la transformation du lait que par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait. |
4 | Dans le cas des exploitations pratiquant la garde mixte d'animaux de rente, les dérogations prévues à l'al. 1 ne sont applicables que pour la fraction de l'exploitation qui remplit les conditions de la dérogation.25 |
5 | L'autorité cantonale accorde les dérogations visées à l'al. 1 pour une durée de cinq ans au maximum.26 |
4. Bei der Schaffung des Art. 20
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
BGE 100 Ib 86 S. 92
sich durch Kauf und entsprechende bauliche Umgestaltung landwirtschaftlicher Kleinheimwesen eine Wohnung ausserhalb des Baugebietes zu verschaffen suchen, ohne dass sie die Landwirtschaft ernstlich weiterzuführen gedenken. Die verkappte Errichtung von Dauerwohnungen und Ferienwohnungen ausserhalb des Baugebietes in Liegenschaften, die bisher der Landwirtschaft gedient haben, ihr aber voraussichtlich nicht mehr dienen werden, ist nicht zu bewilligen. Wegen dieser Gefahr von Missbräuchen darf aber nicht jede bauliche Sanierung eines landwirtschaftlichen Kleinbetriebes durch einen Liebhaber abgelehnt werden, sondern es ist im Einzelfall zu prüfen, ob nach den gesamten Umständen nur das Wohnen auf dem Land angestrebt wird oder ob die Führung des standortgebundenen Landwirtschaftsbtriebes beabsichtigt ist und lediglich die hiefür notwendigen Räumlichkeiten erstellt werden sollen. Um- oder Ersatzbauten, die mit einer offenen oder verborgenen Zweckentfremdung des Gebäudes verbunden sind und - ohne Zusammenhang mit der Landwirtschaft - unverkennbar nur der Schaffung schön gelegener Wohnungen dienen, stehen mit Art. 20
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
5. Das Gut "Fürten" wird von jeher landwirtschaftlich genutzt. Auch die Beschwerdeführer widmen sich dort der Landwirtschaft, was nicht bestritten ist; sie halten auf "Fürten" Gross- und Kleinvieh. Darauf, ob die Landwirtschaft im Haupt- oder im Nebenberuf und ausschliesslich oder vorwiegend aus ökonomischen oder ideellen Gründen (aus Liebhaberei, zu Forschungszwecken) betrieben wird, kommt es nicht an. Damit ein landwirtschaftliches Gewerbe, insbesondere wenn Vieh gehalten wird, in gehöriger Weise betrieben werden kann, ist aber erforderlich, dass sich die Wohnung des Betriebsinhabers auf dem Gehöft oder doch in dessen unmittelbarer Nähe befindet. Freilich ist auf "Fürten" bereits ein Wohnhaus vorhanden, doch konnten die Beschwerdeführer es aus Gründen, die sie nicht zu vertreten haben, vorläufig nicht erwerben. Die betagte Verkäuferin des Landes, Fräulein Gut, wollte sich von ihrer angestammten Wohnung nicht mehr trennen. Den Beschwerdeführern wurde deshalb lediglich ein Kaufsrecht an der Wohnhausparzelle eingeräumt, das sie nach dem Tode von Fräulein Gut ausüben können. Sie sind daher auf die Errichtung eines neuen Wohnhauses angewiesen; sie haben daran ein bedeutendes, aktuelles und intensives Interesse.
BGE 100 Ib 86 S. 93
Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass es den Beschwerdeführern darum geht, später auf "Fürten" zwei Wohnhäuser zu besitzen, das eine als Bestandteil des Landwirtschaftsbetriebes und das andere zum Zwecke der Vermietung (z.B. als Ferienwohnung). Wie der Gemeinderat von Udligenswil in einem Bericht an das kantonale Gewässerschutzamt feststellt, ist das alte Bauernhaus baufällig und könnte nach dem Ableben derjetzigen Eigentümerin nicht mehr bewohnt werden, wenn nicht wesentliche bauliche Veränderungen vorgenommen würden; nach der Auffassung des Gemeinderates sollte aber dannzumal eine Bewilligung für den Umbau nicht erteilt werden. Immerhin erscheint es nicht als völlig ausgeschlossen, dass das Gebäude nach dem Tode von Fräulein Gut doch wieder zu Wohnzwecken verwendet werden könnte. Indessen haben die Beschwerdeführer sich im Verfahren vor dem Regierungsrat ausdrücklich bereit erklärt, die Verpflichtung zu übernehmen, das Kaufsrecht auszuüben und dann die alte Baute nicht mehr als Wohnhaus, sondern höchstens noch als Lagerraum und Keller zu benützen. Sie sind bei dieser Erklärung zu behaften; durch eine Auflage in geeigneter Form ist dafür zu sorgen, dass das alte Haus nach dem Tode der jetzigen Eigentümerin nicht mehr zu Wohnzwecken verwendet werden kann. Unter den gegebenen Umständen lässt sich nicht mit Grund bestreiten, dass die Beschwerdeführer ein dringendes Bedürfnis für die Errichtung der projektierten Baute haben.
6. Als Standort der Baute ist das Land vorgesehen, das die Beschwerdeführer gekauft haben. Er ist durch die Zweckbestimmung der Baute gerechtfertigt. Da das neue Wohnhaus dem Betrieb der Landwirtschaft dienen muss, gehört es wenn immer möglich auf das Gehöft. Ein anderer Standort käme angesichts der Zweckbestimmung des Hauses nur in Betracht, wenn es in der Nähe der Scheune und zugleich in der Bauzone oder im Kanalisationsbereich erstellt werden könnte. Dass ein solcher Standort möglich wäre, wird aber von keiner Seite geltend gemacht und lässt sich den Akten nicht entnehmen. Es besteht auch kein Grund zur Annahme, dass das Bauprojekt den Umfang einer angemessenen baulichen Sanierung des von den Beschwerdeführern gekauften landwirtschaftlichen Kleinbetriebes überschreitet.
7. Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass für den in Frage stehenden Bau ein sachlich begründetes Bedürfnis
BGE 100 Ib 86 S. 94
im Sinne des Art. 20
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 25 Dérogations aux exigences concernant la surface utile - 1 Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20 |
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1 | Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20 |
2 | ...21 |
3 | Par entreprise qui assume des tâches d'intérêt public (art. 14, al. 7, let. b, LEaux), on entend: |
a | les entreprises chargées d'effectuer des essais ou travaillant dans les secteurs de la recherche ou du développement (stations de recherche, exploitations d'instituts universitaires, centres de testage, centres d'insémination, etc.); |
b | les exploitations porcines, pour autant que 25 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits issus de la transformation du lait; |
c | les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait; |
d | les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts aussi bien par des sous-produits alimentaires issus de la transformation du lait que par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait. |
4 | Dans le cas des exploitations pratiquant la garde mixte d'animaux de rente, les dérogations prévues à l'al. 1 ne sont applicables que pour la fraction de l'exploitation qui remplit les conditions de la dérogation.25 |
5 | L'autorité cantonale accorde les dérogations visées à l'al. 1 pour une durée de cinq ans au maximum.26 |
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) OEaux Art. 25 Dérogations aux exigences concernant la surface utile - 1 Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20 |
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1 | Les exploitations qui pratiquent l'aviculture ou la garde de chevaux et les entreprises qui assument des tâches d'intérêt public ne sont pas tenues de disposer d'une surface utile en propre ou en fermage permettant l'épandage de la moitié au moins de la quantité d'engrais provenant de l'exploitation si la valorisation de leurs engrais de ferme est assurée par une organisation ou une autre exploitation.20 |
2 | ...21 |
3 | Par entreprise qui assume des tâches d'intérêt public (art. 14, al. 7, let. b, LEaux), on entend: |
a | les entreprises chargées d'effectuer des essais ou travaillant dans les secteurs de la recherche ou du développement (stations de recherche, exploitations d'instituts universitaires, centres de testage, centres d'insémination, etc.); |
b | les exploitations porcines, pour autant que 25 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits issus de la transformation du lait; |
c | les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait; |
d | les exploitations porcines, pour autant que 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts aussi bien par des sous-produits alimentaires issus de la transformation du lait que par des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait. |
4 | Dans le cas des exploitations pratiquant la garde mixte d'animaux de rente, les dérogations prévues à l'al. 1 ne sont applicables que pour la fraction de l'exploitation qui remplit les conditions de la dérogation.25 |
5 | L'autorité cantonale accorde les dérogations visées à l'al. 1 pour une durée de cinq ans au maximum.26 |
8. Dagegen stellt sich noch die Frage, in welcher Form dafür zu sorgen ist, dass das alte Bauernhaus nach dem Tode der jetzigen Eigentümerin nicht mehr zu Wohnzwecken benützt wird. Ferner ist noch zu untersuchen, wie die aus dem neuen Haus anfallenden Abwässer beseitigt werden sollen. Es ist Sache der kantonalen Behörden, die von den Beschwerdeführern vorgeschlagenen Lösungen zu beurteilen und die erforderlichen Anordnungen zu treffen. Die Angelegenheit ist deshalb an den Regierungsrat zurückzuweisen.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird insofern gutgeheissen, als der angefochtene Entscheid aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückwiesen wird.