Urteilskopf
100 Ib 455
75. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. Dezember 1974 i.S. Weissenbach gegen Produco AG und Regierungsrat des Kantons Bern.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 455
BGE 100 Ib 455 S. 455
A.- Im Handelsregister des Amtes Konolfingen ist die Produco AG mit Sitz in Münsingen eingetragen. Als Geschäftslokal ist angegeben: Äschistrasse 25, Münsingen. Das
BGE 100 Ib 455 S. 456
betreffende Haus gehört Walter Weissenbach. Die Produco AG hat zur Zeit keinen Zugang zu den Räumlichkeiten dieses Hauses. Weissenbach verlangte deshalb die Löschung dieses Geschäftslokals im Handelsregister. Die Produco AG weigerte sich, einer entsprechenden Aufforderung des Handelsregisterführers nachzukommen, worauf dieser die Akten gemäss Art. 60 Abs. 2
HRegV der kantonalen Aufsichtsbehörde, der Justizdirektion des Kantons Bern, überwies. Diese stellte mit Entscheid vom 12. November 1973 das Verfahren ein "bis zur rechtskräftigen Erledigung des anzuhebenden Zivilprozesses".
Am 7. Januar 1974 ersuchte Weissenbach die Justizdirektion erneut, die Löschung zu verfügen, da die Klageerhebung für die Frage der Domiziländerung unerheblich sei. Die Justizdirektion verfügte jedoch mit Entscheid vom 11. Januar 1974 wiederum, das Verfahren bleibe bis zur rechtskräftigen Erledigung des (nunmehr) vor dem Handelsgericht des Kantons Bern eingeleiteten Prozesses eingestellt.
B.- Weissenbach focht diesen Entscheid gemäss der ihm darin erteilten Rechtsmittelbelehrung beim Regierungsrat des Kantons Bern mit Beschwerde an, welche am 3. Juli 1974 abgewiesen wurde.
C.- Gegen den Entscheid des Regierungsrates reichte Weissenbach Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht ein, mit der er beantragt, den Handelsregistereintrag des Geschäftslokals der Produco AG zu löschen, eventuell der Produco AG zum Eintrag eines andern Geschäftslokals Frist zu setzen.
D.- Der Regierungsrat des Kantons Bern und die Produco AG (sowie deren Hauptaktionär Albert Winterhalder) beantragen die Abweisung der Beschwerde, das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement dagegen ihre Gutheissung.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Nach Ansicht des Eidg. Justiz- und Polizeidepartementes verstösst es gegen Bundesrecht, dass der Entscheid der kantonalen Justizdirektion vom 11. April 1974 ein Beschwerderecht an den Regierungsrat vorsieht. Nach Art. 927 Abs. 3
OR ist im Gegensatz zu Art. 859 Abs. 3 aoR nur noch eine kantonale Aufsichtsbehörde in
BGE 100 Ib 455 S. 457
Handelsregistersachen zulässig. Diese Regelung hat eine vermehrte Vereinheitlichung der Rechtsanwendung zum Zweck. Zwar steht es den Kantonen nach wie vor frei, entweder richterliche oder administrative Behörden oder Einzelpersonen als Aufsichtsbehörde zu bezeichnen (HIS, N 24 zu Art. 927
OR). Dieser stehen aber die durch das Bundesrecht, insbesondere die Handelsregisterverordnung bestimmten Kompetenzen (vgl. z.B. Art. 3, 31, 37, 57, 58, 60, 63, 67, 68, 85, 89 und 100) ungeteilt zu. Wäre es den Kantonen nach geltendem Recht unbenommen, eine untere und eine obere Aufsichtsbehörde in Handelsregistersachen einzusetzen, so hätte der Gesetzgeber - wie in anderen Fällen - das entweder ausdrücklich gesagt (vgl. z.B. Art. 361 Abs. 2
ZGB) oder die Ordnung der Aufsicht den Kantonen überlassen (vgl. z.B. Art. 953 Abs. 1
ZGB). Nach Art. 4 der Verordnung des Regierungsrates des Kantons Bern über die Delegation von Verwaltungsbefugnissen des Regierungsrates vom 15. Mai 1970 ist die Justizdirektion Aufsichtsbehörde in Handelsregistersachen. Indessen sieht Art. 10 des Gesetzes über Grundsätze des verwaltungsinternen Verfahrens sowie die Delegation von Verwaltungsbefugnissen des Regierungsrates vom 7. Juni 1970 vor, dass gegen Verwaltungsverfügungen der Direktionen des Regierungsrates oder ihrer Unterabteilungen die Betroffenen "Einspruch" erheben können. Diese Bestimmung ist bundesrechtswidrig, falls sie so verstanden werden muss, dass der Regierungsrat als obere kantonale Aufsichtsbehörde in Handelsregistersachen eingesetzt ist.
3. Nach Art. 97
und 98
lit. g OG kann gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden beim Bundesgericht verwaltungsgerichtliche Beschwerde geführt werden (vgl. auch Art. 5
HRegV). a) Der Beschwerdeführer hätte demnach den Entscheid der kantonalen Justizdirektion direkt beim Bundesgericht statt beim Regierungsrat des Kantons Bern anfechten sollen. Die Beschwerde wäre verspätet, wenn er die Frist von 30 Tagen nach Art. 106 Abs. 1
OG hätte einhalten müssen. Indessen handelt es sich, wie noch auszuführen sein wird, um eine Beschwerde wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung, die jederzeit erhoben werden kann (Art. 106 Abs. 2
OG). Ausserdem enthält der Entscheid der Justizdirektion eine
BGE 100 Ib 455 S. 458
falsche Rechtsmittelbelehrung. Handelt aber der Betroffene darnach, so soll das ihm in der Regel nicht schaden (Art. 107
Abs 2 OG). Insoweit ist also auf die Beschwerde einzutreten. b) Die Befugnis zur Beschwerdeführung folgt aus Art. 103 lit. a
OG. Der Beschwerdeführer als Eigentümer der Liegenschaft, in welcher die Beschwerdegegnerin ein Domizil zu haben behauptet, wird durch die angefochtene Verfügung berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen zur Eintragung des Domizils an der Äschistrasse 25 in Münsingen zugunsten der Produco AG nicht oder nicht mehr gegeben sind (vgl. betreffend die Stellung des Dritten im Verfahren nach Art. 60
HRegV auch Abs. 3 dieser Bestimmung).
4. Nach schweizerischem Recht können die juristischen Personen im Gegensatz zu der Einzelfirma und den Personengesellschaften ihren Sitz frei wählen (vgl. BGE 56 I 374, BGE 76 I 159). Sie müssen aber wie alle anderen Firmen in der Eintragung das Geschäftslokal oder das Büro der Geschäftsführung bezeichnen, wenn möglich unter Angabe der Strasse und der Hausnummer (Art. 42 Abs. 2
HRegV). Hat eine juristische Person am Ort des statutarischen Sitzes kein Geschäftsbüro, so muss in die Eintragung aufgenommen werden, bei wem sich an diesem Ort das Domizil befindet (Art. 43 Abs. 1
HRegV). Im einen wie im andern Falle ist die Eintragung nur zulässig, wenn sie wahr ist, zu keinen Täuschungen Anlass gibt und keinem öffentlichen Interesse widerspricht (Art. 38 Abs. 1
HRegV). Stellt sich nach dem Vollzug der Eintragung heraus, dass sie diesen Anforderungen nicht entspricht, so ist sie im Verfahren gemäss Art. 60
zu ändern oder zu löschen (Art. 38 Abs. 2
HRegV).
Mit dem Eidg. Justiz- und Polizeidepartement ist unter Geschäftsbüro oder Geschäftslokal im Sinne der Art. 42 Abs. 2
und 43 Abs. 1
HRegV ein Lokal zu verstehen, über das die juristische Person aufgrund eines Rechtstitels (z.B. Eigentum, Miete, Untermiete, usw.) tatsächlich verfügen kann, welches der Mittelpunkt ihrer administrativen Tätigkeit bildet und wo ihr Mitteilungen aller Art zugestellt werden können. Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt.
BGE 100 Ib 455 S. 459
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Entscheide des Regierungsrates des Kantons Bern vom 3. Juli 1974 und der Justizdirektion des Kantons Bern vom 11. Januar 1974 werden aufgehoben. 2.- Der Handelsregisterführer des Amtes Konolfingen in Schlosswil wird angewiesen, die Eintragung des Geschäftslokals der Produco AG "Äschistrasse 25, Münsingen" im Handelsregister zu löschen und die Produco AG aufzufordern, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Geschäftslokal oder die Person zur Eintragung anzumelden, bei der sich ihr Domizil befindet.
100 Ib 455
75. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. Dezember 1974 i.S. Weissenbach gegen Produco AG und Regierungsrat des Kantons Bern.
Regeste (de):
- Handelsregister.
- Art. 927 Abs. 3
OR. Nach dieser Vorschrift ist nur eine kantonale Aufsichtsbehörde in Handelsregistersachen zulässig (Erw. 2).RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
Art. 927
1. Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. 2. Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: 1. les entreprises individuelles; 10. les sociétés en commandite de placements collectifs; 11. les sociétés d'investissement à capital fixe; 12. les sociétés d'investissement à capital variable; 13. les instituts de droit public; 14. les succursales. 2. les sociétés en nom collectif; 3. les sociétés en commandite; 4. les sociétés anonymes; 5. les sociétés en commandite par actions; 6. les sociétés à responsabilité limitée; 7. les sociétés coopératives; 8. les associations; 9. les fondations; - Art. 42 Abs. 2
und 43 Abs. 1RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
Art. 42 Dissolution et radiation
1. Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l'inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO). 2. La réquisition d'inscription de la dissolution n'est pas accompagnée de nouvelles pièces justificatives. La production des signatures des liquidateurs qui ne sont pas associés demeure réservée. 3. L'inscription au registre du commerce de la dissolution de la société mentionne: a. le fait que la société a été dissoute; b. la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; c. les liquidateurs. 4. Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs requièrent la radiation de la société (art. 589 CO). 5. L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.
HRegV. Begriff des Geschäftsbüros oder Geschäftslokales im Sinne dieser Bestimmungen (Erw. 4).RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
Art. 43 Réquisition et pièces justificatives
1. La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes: a. l'acte constitutif en la forme authentique; b. les statuts; c. une preuve que les membres du conseil d'administration ont accepté leur nomination; d. le cas échéant, une preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination; e. le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d'administration mentionnant la nomination du président et l'attribution des pouvoirs de représentation; f. en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; g. dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; h. [1] ... i. [2] si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) [3]. 2. Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. 3. En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les pièces justificatives suivantes doivent être produites: [4] a. les contrats d'apports en nature avec les annexes requises; b. [5] ... c. le rapport de fondation signé par l'ensemble des fondateurs; d. l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé. [1] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
[2] Introduite par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971).
[3] RS 957.1
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
[5] Abrogée par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
Regeste (fr):
- Registre du commerce.
- Art. 927 al. 3 CO. Cette disposition n'autorise qu'une autorité cantonale de surveillance en matière de registre du commerce (consid. 2).
- Art. 42 al. 2 et 43 al. 1 ORC. Notion du bureau ou local de l'entreprise au sens de ces dispositions (consid. 4).
Regesto (it):
- Registro di commercio.
- Art. 927 cpv. 3 CO. Tale disposizione consente una sola autorità cantonale di vigilanza in materia di registro di commercio (consid. 2).
- Art. 42 cpv. 2 e 43 cpv. 1 ORC. Nozione di ufficio o locale dell'azienda ai sensi di queste disposizioni (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 455
BGE 100 Ib 455 S. 455
A.- Im Handelsregister des Amtes Konolfingen ist die Produco AG mit Sitz in Münsingen eingetragen. Als Geschäftslokal ist angegeben: Äschistrasse 25, Münsingen. Das
BGE 100 Ib 455 S. 456
betreffende Haus gehört Walter Weissenbach. Die Produco AG hat zur Zeit keinen Zugang zu den Räumlichkeiten dieses Hauses. Weissenbach verlangte deshalb die Löschung dieses Geschäftslokals im Handelsregister. Die Produco AG weigerte sich, einer entsprechenden Aufforderung des Handelsregisterführers nachzukommen, worauf dieser die Akten gemäss Art. 60 Abs. 2
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 60 |
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| Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation. | ||||||
Am 7. Januar 1974 ersuchte Weissenbach die Justizdirektion erneut, die Löschung zu verfügen, da die Klageerhebung für die Frage der Domiziländerung unerheblich sei. Die Justizdirektion verfügte jedoch mit Entscheid vom 11. Januar 1974 wiederum, das Verfahren bleibe bis zur rechtskräftigen Erledigung des (nunmehr) vor dem Handelsgericht des Kantons Bern eingeleiteten Prozesses eingestellt.
B.- Weissenbach focht diesen Entscheid gemäss der ihm darin erteilten Rechtsmittelbelehrung beim Regierungsrat des Kantons Bern mit Beschwerde an, welche am 3. Juli 1974 abgewiesen wurde.
C.- Gegen den Entscheid des Regierungsrates reichte Weissenbach Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht ein, mit der er beantragt, den Handelsregistereintrag des Geschäftslokals der Produco AG zu löschen, eventuell der Produco AG zum Eintrag eines andern Geschäftslokals Frist zu setzen.
D.- Der Regierungsrat des Kantons Bern und die Produco AG (sowie deren Hauptaktionär Albert Winterhalder) beantragen die Abweisung der Beschwerde, das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement dagegen ihre Gutheissung.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Nach Ansicht des Eidg. Justiz- und Polizeidepartementes verstösst es gegen Bundesrecht, dass der Entscheid der kantonalen Justizdirektion vom 11. April 1974 ein Beschwerderecht an den Regierungsrat vorsieht. Nach Art. 927 Abs. 3
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 927 |
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| Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. | ||||||
| Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: | ||||||
| les entreprises individuelles; | ||||||
| les sociétés en commandite de placements collectifs; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital fixe; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital variable; | ||||||
| les instituts de droit public; | ||||||
| les succursales. | ||||||
| les sociétés en nom collectif; | ||||||
| les sociétés en commandite; | ||||||
| les sociétés anonymes; | ||||||
| les sociétés en commandite par actions; | ||||||
| les sociétés à responsabilité limitée; | ||||||
| les sociétés coopératives; | ||||||
| les associations; | ||||||
| les fondations; | ||||||
BGE 100 Ib 455 S. 457
Handelsregistersachen zulässig. Diese Regelung hat eine vermehrte Vereinheitlichung der Rechtsanwendung zum Zweck. Zwar steht es den Kantonen nach wie vor frei, entweder richterliche oder administrative Behörden oder Einzelpersonen als Aufsichtsbehörde zu bezeichnen (HIS, N 24 zu Art. 927
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 927 |
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| Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. | ||||||
| Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: | ||||||
| les entreprises individuelles; | ||||||
| les sociétés en commandite de placements collectifs; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital fixe; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital variable; | ||||||
| les instituts de droit public; | ||||||
| les succursales. | ||||||
| les sociétés en nom collectif; | ||||||
| les sociétés en commandite; | ||||||
| les sociétés anonymes; | ||||||
| les sociétés en commandite par actions; | ||||||
| les sociétés à responsabilité limitée; | ||||||
| les sociétés coopératives; | ||||||
| les associations; | ||||||
| les fondations; | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 361 |
||||||
| Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique. | ||||||
| Le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant. | ||||||
| Le mandant peut demander à l'office de l'état civil d'inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d'accès aux données. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 953 |
||||||
| L'organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons. | ||||||
| Les dispositions prises par les cantons, à l'exclusion de celles qui concernent la nomination et le traitement des fonctionnaires, sont soumises à l'approbation de la Confédération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362369: FF 1988 II 1293). | ||||||
3. Nach Art. 97
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 953 |
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| L'organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons. | ||||||
| Les dispositions prises par les cantons, à l'exclusion de celles qui concernent la nomination et le traitement des fonctionnaires, sont soumises à l'approbation de la Confédération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362369: FF 1988 II 1293). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 953 |
||||||
| L'organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons. | ||||||
| Les dispositions prises par les cantons, à l'exclusion de celles qui concernent la nomination et le traitement des fonctionnaires, sont soumises à l'approbation de la Confédération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362369: FF 1988 II 1293). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 5 [1] Haute surveillance |
||||||
| Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce. | ||||||
| L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome: | ||||||
| édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales; | ||||||
| vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver; | ||||||
| procéder à des inspections; | ||||||
| recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux. | ||||||
| Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 5 [1] Haute surveillance |
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| Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce. | ||||||
| L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome: | ||||||
| édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales; | ||||||
| vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver; | ||||||
| procéder à des inspections; | ||||||
| recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux. | ||||||
| Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 5 [1] Haute surveillance |
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| Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce. | ||||||
| L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome: | ||||||
| édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales; | ||||||
| vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver; | ||||||
| procéder à des inspections; | ||||||
| recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux. | ||||||
| Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). | ||||||
BGE 100 Ib 455 S. 458
falsche Rechtsmittelbelehrung. Handelt aber der Betroffene darnach, so soll das ihm in der Regel nicht schaden (Art. 107
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 5 [1] Haute surveillance |
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| Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce. | ||||||
| L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome: | ||||||
| édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales; | ||||||
| vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver; | ||||||
| procéder à des inspections; | ||||||
| recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux. | ||||||
| Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 5 [1] Haute surveillance |
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| Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce. | ||||||
| L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome: | ||||||
| édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales; | ||||||
| vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver; | ||||||
| procéder à des inspections; | ||||||
| recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux. | ||||||
| Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 60 |
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| Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation. | ||||||
4. Nach schweizerischem Recht können die juristischen Personen im Gegensatz zu der Einzelfirma und den Personengesellschaften ihren Sitz frei wählen (vgl. BGE 56 I 374, BGE 76 I 159). Sie müssen aber wie alle anderen Firmen in der Eintragung das Geschäftslokal oder das Büro der Geschäftsführung bezeichnen, wenn möglich unter Angabe der Strasse und der Hausnummer (Art. 42 Abs. 2
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 42 Dissolution et radiation |
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| Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l'inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO). | ||||||
| La réquisition d'inscription de la dissolution n'est pas accompagnée de nouvelles pièces justificatives. La production des signatures des liquidateurs qui ne sont pas associés demeure réservée. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce de la dissolution de la société mentionne: | ||||||
| le fait que la société a été dissoute; | ||||||
| la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; | ||||||
| les liquidateurs. | ||||||
| Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs requièrent la radiation de la société (art. 589 CO). | ||||||
| L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 43 Réquisition et pièces justificatives |
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| La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes: | ||||||
| l'acte constitutif en la forme authentique; | ||||||
| les statuts; | ||||||
| une preuve que les membres du conseil d'administration ont accepté leur nomination; | ||||||
| le cas échéant, une preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination; | ||||||
| le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d'administration mentionnant la nomination du président et l'attribution des pouvoirs de représentation; | ||||||
| en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; | ||||||
| dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; | ||||||
| ... | ||||||
| si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) [3]. | ||||||
| Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. | ||||||
| En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les pièces justificatives suivantes doivent être produites: [4] | ||||||
| les contrats d'apports en nature avec les annexes requises; | ||||||
| ... | ||||||
| le rapport de fondation signé par l'ensemble des fondateurs; | ||||||
| l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971). [3] RS 957.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [5] Abrogée par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 38 Contenu de l'inscription |
||||||
| L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: | ||||||
| sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises [1]; | ||||||
| son siège et son domicile; | ||||||
| sa forme juridique; | ||||||
| son but; | ||||||
| son titulaire; | ||||||
| les personnes habilitées à la représenter. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 3 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 60 |
||||||
| Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 38 Contenu de l'inscription |
||||||
| L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: | ||||||
| sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises [1]; | ||||||
| son siège et son domicile; | ||||||
| sa forme juridique; | ||||||
| son but; | ||||||
| son titulaire; | ||||||
| les personnes habilitées à la représenter. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 3 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. | ||||||
Mit dem Eidg. Justiz- und Polizeidepartement ist unter Geschäftsbüro oder Geschäftslokal im Sinne der Art. 42 Abs. 2
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 42 Dissolution et radiation |
||||||
| Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l'inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO). | ||||||
| La réquisition d'inscription de la dissolution n'est pas accompagnée de nouvelles pièces justificatives. La production des signatures des liquidateurs qui ne sont pas associés demeure réservée. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce de la dissolution de la société mentionne: | ||||||
| le fait que la société a été dissoute; | ||||||
| la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; | ||||||
| les liquidateurs. | ||||||
| Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs requièrent la radiation de la société (art. 589 CO). | ||||||
| L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 43 Réquisition et pièces justificatives |
||||||
| La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes: | ||||||
| l'acte constitutif en la forme authentique; | ||||||
| les statuts; | ||||||
| une preuve que les membres du conseil d'administration ont accepté leur nomination; | ||||||
| le cas échéant, une preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination; | ||||||
| le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d'administration mentionnant la nomination du président et l'attribution des pouvoirs de représentation; | ||||||
| en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; | ||||||
| dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; | ||||||
| ... | ||||||
| si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) [3]. | ||||||
| Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. | ||||||
| En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les pièces justificatives suivantes doivent être produites: [4] | ||||||
| les contrats d'apports en nature avec les annexes requises; | ||||||
| ... | ||||||
| le rapport de fondation signé par l'ensemble des fondateurs; | ||||||
| l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971). [3] RS 957.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [5] Abrogée par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114). | ||||||
BGE 100 Ib 455 S. 459
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Entscheide des Regierungsrates des Kantons Bern vom 3. Juli 1974 und der Justizdirektion des Kantons Bern vom 11. Januar 1974 werden aufgehoben. 2.- Der Handelsregisterführer des Amtes Konolfingen in Schlosswil wird angewiesen, die Eintragung des Geschäftslokals der Produco AG "Äschistrasse 25, Münsingen" im Handelsregister zu löschen und die Produco AG aufzufordern, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Geschäftslokal oder die Person zur Eintragung anzumelden, bei der sich ihr Domizil befindet.
Répertoire des lois
CC 361
CC 953
CO 927
OJ 97OJ 98OJ 103OJ 106OJ 107
ORC 5
ORC 38
ORC 42
ORC 43
ORC 60
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 361 |
||||||
| Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique. | ||||||
| Le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant. | ||||||
| Le mandant peut demander à l'office de l'état civil d'inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d'accès aux données. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 953 |
||||||
| L'organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons. | ||||||
| Les dispositions prises par les cantons, à l'exclusion de celles qui concernent la nomination et le traitement des fonctionnaires, sont soumises à l'approbation de la Confédération. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362369: FF 1988 II 1293). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 927 |
||||||
| Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers. | ||||||
| Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: | ||||||
| les entreprises individuelles; | ||||||
| les sociétés en commandite de placements collectifs; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital fixe; | ||||||
| les sociétés d'investissement à capital variable; | ||||||
| les instituts de droit public; | ||||||
| les succursales. | ||||||
| les sociétés en nom collectif; | ||||||
| les sociétés en commandite; | ||||||
| les sociétés anonymes; | ||||||
| les sociétés en commandite par actions; | ||||||
| les sociétés à responsabilité limitée; | ||||||
| les sociétés coopératives; | ||||||
| les associations; | ||||||
| les fondations; | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 5 [1] Haute surveillance |
||||||
| Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce. | ||||||
| L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome: | ||||||
| édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales; | ||||||
| vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver; | ||||||
| procéder à des inspections; | ||||||
| recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux. | ||||||
| Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 38 Contenu de l'inscription |
||||||
| L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: | ||||||
| sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises [1]; | ||||||
| son siège et son domicile; | ||||||
| sa forme juridique; | ||||||
| son but; | ||||||
| son titulaire; | ||||||
| les personnes habilitées à la représenter. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 3 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 42 Dissolution et radiation |
||||||
| Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l'inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO). | ||||||
| La réquisition d'inscription de la dissolution n'est pas accompagnée de nouvelles pièces justificatives. La production des signatures des liquidateurs qui ne sont pas associés demeure réservée. | ||||||
| L'inscription au registre du commerce de la dissolution de la société mentionne: | ||||||
| le fait que la société a été dissoute; | ||||||
| la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; | ||||||
| les liquidateurs. | ||||||
| Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs requièrent la radiation de la société (art. 589 CO). | ||||||
| L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 43 Réquisition et pièces justificatives |
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| La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes: | ||||||
| l'acte constitutif en la forme authentique; | ||||||
| les statuts; | ||||||
| une preuve que les membres du conseil d'administration ont accepté leur nomination; | ||||||
| le cas échéant, une preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination; | ||||||
| le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d'administration mentionnant la nomination du président et l'attribution des pouvoirs de représentation; | ||||||
| en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; | ||||||
| dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège; | ||||||
| ... | ||||||
| si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI) [3]. | ||||||
| Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire. | ||||||
| En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les pièces justificatives suivantes doivent être produites: [4] | ||||||
| les contrats d'apports en nature avec les annexes requises; | ||||||
| ... | ||||||
| le rapport de fondation signé par l'ensemble des fondateurs; | ||||||
| l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971). [3] RS 957.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [5] Abrogée par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 60 |
||||||
| Les dispositions de la présente ordonnance concernant le capital-actions s'appliquent par analogie à la monnaie dans laquelle le capital participation est fixé, à l'augmentation et à la réduction de ce dernier ainsi qu'à la libération ultérieure des apports effectués en libération du capital participation. | ||||||
Répertoire ATF