Urteilskopf

100 Ib 274

45. Urteil des Kassationshofes vom 3. Dezember 1974 i.S. X. gegen Regierung des Kantons Graubünden.
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Sachverhalt ab Seite 274

BGE 100 Ib 274 S. 274

A.- Das Kreisgericht Chur verurteilte X. am 7. Oktober 1964 zu acht Monaten und am 10. November 1966 zu weiteren zwei Monaten Gefängnis. Es schob die erste Strafe bedingt auf, ordnete jedoch am 27. Juli 1967 an, sie sei zu vollziehen. Der Vollzug beider Strafen begann am 6. Mai 1974. Am 21. Oktober 1974 beschloss die Regierung des Kantons Graubünden, X. auf den 24. Oktober 1974 bedingt zu entlassen und ihm eine Probezeit von einem Jahr aufzuerlegen. Die Begründung lautet, er habe von den beiden Gefängnisstrafen unter Berücksichtigung der Verjährung insgesamt 8 Monate und 22 Tage zu verbüssen, so dass er unter Anrechnung einer sechstägigen Untersuchungshaft am 24. Oktober 1974 zwei Drittel verbüsst habe.
B.- X. führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Er beantragt festzustellen, dass die Bewährungsfrist am 22. Januar 1975
BGE 100 Ib 274 S. 275

erlöschen werde und "die Eintragungen" auf diesen Tag zu löschen seien. Er begründet diese Begehren dahin, am 22. Januar 1975 werde der Vollzug der beiden Strafen absolut verjähren und er habe sich in der langen Zeit zwischen den Urteilen und dem Vollzug sowie während desselben gut verhalten.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Gemäss Art. 75 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2    ...119
3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
StGB ruht die Verjährung einer Freiheitsstrafe sowohl während des ununterbrochenen Vollzugs dieser oder einer anderen Freiheitsstrafe als auch während der Probezeit bei bedingter Entlassung. Art. 75 Ziff. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2    ...119
3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
Satz 2 StGB, wonach die Strafe in jedem Fall verjährt ist, wenn die ordentliche Verjährungsfrist um die Hälfte überschritten ist, hat nur den Sinn, die Verjährung könne nach Ablauf der absoluten Frist nicht mehr unterbrochen werden. Diese Bestimmung will nicht sagen, nach Ablauf der absoluten Frist dürfe die Strafe auch ungeachtet der in Art. 75 Ziff. 1 aufgezählten Gründe des Ruhens der Verjährung nicht mehr vollzogen werden. Das ergibt sich daraus, dass der Satz "Jedoch ist die Strafe in jedem Falle verjährt, wenn..." nicht als Ziffer 3 in Art. 75 steht, sondern Bestandteil seiner Ziffer 2 ist und dort an den Satz "Mit jeder Unterbrechung beginnt die Verjährungsfrist neu zu laufen" anschliesst und mit ihm einen einzigen Absatz bildet. Die Entstehungsgeschichte bestätigt diese Auslegung. Art. 75 bestand ursprünglich nur aus den beiden Absätzen über die Unterbrechung der Verjährung, die heute die Ziffer 2 bilden. Anlässlich der Revision von 1971 wurde die Ziffer 1 über das Ruhen der Verjährung eingeführt und der Randtitel entsprechend ergänzt. In der Botschaft vom 1. März 1965 schrieb der Bundesrat (BBl 1965 I 584): "In Artikel 75, der von der Unterbrechung der Verjährung handelt, fehlt eine Bestimmung über das Ruhen. Nach dem heutigen Wortlaut kann es vorkommen, dass die absolute Verjährung mitten im laufenden Strafvollzug eintritt. Auch bei der lebenslänglichen Zuchthausstrafe würde nach Ablauf von 45 Jahren die Verjährung während des Vollzuges eintreten. Allerdings ist dies eine lange Zeitspanne. doch stimmt die obligatorische Aufhebung des Strafvollzuges während dessen Dauer grundsätzlich nicht mit dem Sinn und Zweck der Lebenslänglichkeit überein."
BGE 100 Ib 274 S. 276

Daraus ergibt sich einwandfrei, dass die Verjährung während des Strafvollzuges zum Ruhen gebracht werden sollte, damit der absoluten Verjährung während dieser Zeit ein Riegel geschoben sei. Um bloss die ordentliche Verjährung zu hemmen, brauchte Art. 75 nicht ergänzt zu werden, weil schon der alte Wortlaut bestimmte, sie werde durch den Vollzug unterbrochen, so dass schon unter der Herrschaft des alten Rechts die ordentliche Verjährung während des Vollzuges nicht eintreten konnte. Soweit Art. 75 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
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3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
StGB das Ruhen während der Probezeit bei bedingter Entlassung vorsieht, kann diese Norm keinen engeren Sinn haben als für das Ruhen während des Strafvollzuges. Sie verhindert auch die absolute Verjährung. Dass sie während der Probezeit auch die ordentliche Verjährung hemmt, ändert nichts.
2. Die zweite Strafe des Beschwerdeführers wäre 7 1/2 Jahre nach dem 10. November 1966, also am 10. Mai 1974, absolut verjährt, die erste dagegen frühstens 7 1/2 Jahre nach dem 27. Juli 1967, also am 27. Januar 1975, allenfalls noch später, wenn nicht der Tag der Fällung, sondern erst jener der Eröffnung des Entscheides über die Vollstreckbarkeit der Strafe die Frist in Gang gesetzt haben sollte. Der Beschwerdeführer hat die Strafen am 6. Mai 1974, also vor Ablauf der absoluten Verjährung, angetreten. Während des Vollzuges ruhte die absolute Verjährung. Die beiden Strafen hätten daher ganz vollzogen werden können, nicht nur während 8 Monaten und 22 Tagen, wie die Regierung meint. Der Beschwerdeführer ist zu früh bedingt entlassen worden. Aber auch während der mit der bedingten Entlassung verbundenen Probezeit wird der unverbüsste Rest des Strafe nicht absolut verjähren können. Die Beschwerdebegehren halten daher nicht stand. Die Probezeit kann weder aus dem vom Beschwerdeführer vorgetragenen Grunde noch mit anderer Begründung verkürzt werden, denn nach Art. 38 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2    ...119
3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
StGB hat sie zwingend mindestens ein Jahr zu dauern.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewisen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 100 IB 274
Date : 03 décembre 1974
Publié : 31 décembre 1975
Source : Tribunal fédéral
Statut : 100 IB 274
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 75 ch. 2 al. 2, 2e phrase. CP. Il ne résulte pas de cette disposition qu'une fois écoulé le délai absolu de prescription,


Répertoire des lois
CP: 38  75
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
1    L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2    ...119
3    Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération.
4    Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
5    Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération.
6    Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine:
a  si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine;
b  si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et
c  si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion.
Répertoire ATF
100-IB-274
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
période d'essai • libération conditionnelle • mois • jour • délai absolu • durée • exécution des peines et des mesures • peine privative de liberté • tribunal fédéral • volonté • histoire du droit • motivation de la décision • délai • conseil fédéral • comportement • partie intégrante • terme • état de fait • détention préventive • coire
... Les montrer tous
FF
1965/I/584