Betreff: actes d'ordre sexuel avec un enfant, évent. en concours avec des contraintes sexuelles ou des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable di discernement ou de résistance ou un abus de détresse, menaces, év. tent. de menaces, etc

DossNr: SK 2019 175

PublDate: 2021-01-22

EntschDate: 2020-09-17

Abt.Nr.: 202

Abt.: 2. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Bern

Zusammenfassung:

Verfahrenstyp: Berufung

Weiterzug:

Content: Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale

Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer

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Jugement

SK 19 175

Berne, le 17 septembre 2020 (Expédition le 9 novembre 2020)

Composition Juges d'appel Schleppy (Présidente e.r.), Kiener et Grütter

Greffière Baume

Participants à la procédure A.________

représenté d'office par Me B.________

prévenu/appelant

Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne

appelant par voie de jonction

D.________

représentée par Me E.________

partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 1

F.________

représenté par Me G.________

partie plaignante demandeur au pénal 2

H.________

partie plaignante demandeur au pénal 3

Préventions actes d'ordre sexuel avec un enfant, évent. en concours avec des contraintes sexuelles ou des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ou des abus de la détresse, menaces, évent. tentative de menaces, pornographie, insoumission à une décision de l'autorité

Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 3 décembre 2018 (PEN 2018 192 / 905)

Considérants

I. Procédure

Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement.

1. Mise en accusation

1.1 Par acte d'accusation du 28 février 2018 (ci-après également désigné par AA1), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 849-852) :

I.1 Actes d'ordre sexuel avec un enfant, éventuellement en concours avec des contraintes sexuelles, infractions commises entre mars 2013 et juin 2016 à AH.________, L.________, au préjudice d'F.________ (F.________) son fils, pour les faits suivants :

depuis que son fils a eu 5 ans jusqu'à la séparation du couple, le prévenu a mis à de nombreuses reprises (plusieurs fois par semaine et à plusieurs moments de la journée, à savoir le matin, à midi ou le soir) sa main dans la culotte, à même la peau, de son fils F.________ alors que celui-ci se trouvait généralement sur le canapé, couché ou assis, alors que l'épouse du prévenu se trouvait soit dans une autre pièce, soit à l'extérieur.

Parfois, il introduisait sa main par derrière, au niveau du dos, lui caressant ensuite les fesses à même la peau, passant parfois avec sa main sur l'avant de la culotte et touchant son fils au niveau du pénis et de ses bourses. A d'autres reprises, il passait sa main directement par devant, notamment par les trous que F.________ avait à certains de ses pyjamas. Il introduisait ses doigts directement dans sa culotte et lui touchait le pénis ainsi que les bourses à même la peau, ceci dans un but d'excitation sexuelle. Alors qu'il avait la main sur le pénis ou les bourses de son fils, il appuyait sur ses parties sexuelles. F.________ lui demandait d'arrêter. Ces faits ont été commis intentionnellement à des fins d'excitation sexuelle du prévenu, qui était attiré par la sexualité des jeunes hommes, consultant en particulier des sites présentant des images de très jeunes enfants de sexe masculin se touchant le sexe ou des sites à caractère homosexuel (art. 187 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 187 - 1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
1    Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
2    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.
4    Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
5    ...260
6    ...261
CP, év. en concours avec l'art. 189
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 189 - 1 Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...263
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.264
CP).

I.2 Menaces, infractions commises entre le 21 mai 2016 et le 1er septembre 2016 à AH.________, L.________, au domicile des époux, au préjudice de son épouse D.________, par le fait d'avoir menacé de partir au N.________ avec les enfants suite aux difficultés conjugales rencontrées et qui ont abouti à la séparation du couple, les enfants F.________ et I.________ demeurant avec leur mère. Ces faits ont fortement inquiété la lésée, au vu de la situation du couple et de la personnalité de son mari (art. 180 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
bbis  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.247
CP).

I.3 Menaces, éventuellement tentative de menaces, infractions commises le 29 mars 2017 à l'église de AH.________, au préjudice d'D.________, par le fait, après avoir poussé et injurié la lésée suite au problème rencontré lors de la réunion à l'église des parents en vue de la communion des catéchumènes, en particulier de F.________, d'avoir indiqué : « si tu appelles la police, tu n'auras plus tes enfants ce soir », ces faits ayant été déclarés dans le cadre d'une séparation houleuse et ayant inquiété fortement la lésée (art. 180 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
bbis  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.247
CP, courrier Me R.________ du 4 avril 2017).

I.4 Pornographie, infraction commise entre le 22 novembre 2015 et le 27 mars 2016 à AH.________, par le fait d'avoir possédé pour sa propre consommation sur son téléphone portable huit photographies représentant des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, ainsi qu'une représentation de zoophilie (art. 197 al. 5
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 197 - 1 Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 öffentlich ausstellt oder zeigt oder sie sonst jemandem unaufgefordert anbietet, wird mit Busse bestraft. Wer die Besucher von Ausstellungen oder Vorführungen in geschlossenen Räumen im Voraus auf deren pornografischen Charakter hinweist, bleibt straflos.
3    Wer eine minderjährige Person anwirbt, damit diese an einer pornografischen Vorführung mitwirkt, oder wer sie zur Mitwirkung an einer derartigen Vorführung veranlasst, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
4    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
5    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
6    Bei Straftaten nach den Absätzen 4 und 5 werden die Gegenstände eingezogen.
7    Handelt der Täter mit Bereicherungsabsicht, so ist mit Freiheitsstrafe eine Geldstrafe zu verbinden.
8    Minderjährige von mehr als 16 Jahren bleiben straflos, wenn sie voneinander einvernehmlich Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 herstellen, diese besitzen oder konsumieren.
9    Gegenstände oder Vorführungen im Sinne der Absätze 1-5 sind nicht pornografisch, wenn sie einen schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert haben.
CP).

I.5 Insoumissions à une décision de l'autorité, infraction commise le 27 août 2017 à AU.________, au préjudice d'D.________, par le fait de ne pas avoir respecté le points 6 de la convention de séparation du AZ.________ 2017 ratifiée par la Présidente du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois (interdiction de prendre contact avec son épouse), en prenant contact directement par SMS avec elle en indiquant les éléments suivants : « Et oui je suis à 100% sur maintenant et j'ai pas peur de le dire Car Ces une réalité que tu te cache et tu cache les enfants avec toi au nom de l'argents et tu fait coirex autour de toi que tu es victime etc sinon tu etsis ou le 1er aout. Fête des saisons la fête a moutier etc ces dès grand prévenu er sois sur je veux pas lâché prise et j'ai pas peur des personnes Car je suis sur de moi ».

1.2 Par acte d'accusation du 23 août 2018 (ci-après également désigné par : AA2), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (D. 923-925) :

I.1 Menaces (art. 180 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
bbis  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.247
CP), infraction commise le AQ.________ 2017 vers 11:30 heures, à la Rue du Collège à AH.________, au préjudice d'H.________, par le fait, dans le cadre d'une relation conflictuelle entre le prévenu et son épouse, fille du lésé, en relation avec une séparation et le droit de visite des deux enfants communs, de s'être placé devant la voiture du lésé et, comme ce dernier démarrait son véhicule, de s'être posté de côté et d'avoir frappé violemment sur le pare-brise du véhicule en criant : « Arrête, sinon je te coupe la tête ! ». Ces faits ont entraîné un sentiment de peur chez le lésé au vu notamment de la situation conflictuelle existante et du comportement du prévenu.

I.2 Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 179quater - Wer eine Tatsache aus dem Geheimbereich eines andern oder eine nicht jedermann ohne weiteres zugängliche Tatsache aus dem Privatbereich eines andern ohne dessen Einwilligung mit einem Aufnahmegerät beobachtet oder auf einen Bildträger aufnimmt,
CP), infraction commise le 12 décembre 2017 vers 15:40 heures à la Coop à AU.________, au préjudice d'H.________, par le fait d'avoir pris en photo le lésé alors que celui-ci se trouvait dans son véhicule et voulait quitter sa place de parc après s'être rendu dans ce magasin. »

2. Première instance

2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 3 décembre 2018 (D. 1149-1160) en rappelant qu'en débats de première instance, il a été procédé quant à la prévention I.1 de l'AA1 à une réserve de qualification juridique en faveur des infractions d'abus de la détresse et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (D. 1033 et 1034).

2.2 Par jugement du 3 décembre 2018 (D. 1103-1111), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a :

I.

1. libéré A.________ des préventions de :

1.1. menaces, infraction prétendument commise le 29 mars 2017, à AH.________ (AI.________) ;

1.2. violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, infraction prétendument commise le 12 décembre 2017 à AU.________ (AI.________) ;

2. mis les frais de cette partie de la procédure (10%), composés de CHF 1'648.20 d'émoluments et de CHF 2'162.75 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 3'810.95, à la charge du canton de Berne ;

II.

- reconnu A.________ coupable de/d' :

1. actes d'ordre sexuel avec un enfant, commis à réitérées reprises entre mars 2013 et juin 2016, à AH.________ (AI.________), au préjudice d'F.________ ;

2. contraintes sexuelles, commises à réitérées reprises entre mars 2013 et juin 2016, à AH.________ (AI.________), au préjudice d'F.________ ;

3. menaces, commises à réitérées reprises :

3.1. entre le 21 mai 2016 et le 1er septembre 2016 à AH.________ (AI.________), au préjudice d'D.________ ;

3.2. le AQ.________ 2017, à AH.________, au préjudice d'H.________ ;

4. pornographie, infraction commise entre le 22 novembre 2015 et le 27 mars 2016, à AH.________ (AI.________) ;

5. insoumission à une décision de l'autorité, infraction commise le 27 août 2017 à AU.________ (AI.________) ;

III.

- condamné A.________ :

pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et contraintes sexuelles

1. à une peine privative de liberté de 17 mois ;

la détention provisoire, ainsi que les mesures de substitution sont imputées à raison de 10 jours sur la peine privative de liberté prononcée ;

le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans ;

Pendant la durée du délai d'épreuve, la règle de conduite suivante est imposée (art. 94
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 94 - Die Weisungen, welche das Gericht oder die Strafvollzugsbehörde dem Verurteilten für die Probezeit erteilen kann, betreffen insbesondere die Berufsausübung, den Aufenthalt, das Führen eines Motorfahrzeuges, den Schadenersatz sowie die ärztliche und psychologische Betreuung.
CP) :

o A.________ doit impérativement respecter les décisions, ordres, instructions des autorités civiles (Juge civil, APEA, curateur) s'agissant de ses relations et contacts avec ses enfants et son épouse, ainsi que les interdictions de périmètres prononcées par lesdites autorités ;

o il est constaté qu'à la date du jugement, le 3 décembre 2018, la convention ratifiée du AZ.________ 2017 dans la procédure CIV V.________ est en vigueur ; il n'a donc pas le droit de contacter ou d'approcher son épouse ou ses enfants, sauf autorisation contraire spéciale ;

2. à une interdiction d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans est ordonnée (art. 67 al. 3 let. a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 67 - 1 Hat jemand in Ausübung einer beruflichen oder einer organisierten ausserberuflichen Tätigkeit ein Verbrechen oder Vergehen begangen, für das er zu einer Freiheitsstrafe von über sechs Monaten verurteilt worden ist, und besteht die Gefahr, dass er seine Tätigkeit zur Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen missbrauchen wird, so kann ihm das Gericht die betreffende oder vergleichbare Tätigkeiten für sechs Monate bis zu fünf Jahren ganz oder teilweise verbieten.94
1    Hat jemand in Ausübung einer beruflichen oder einer organisierten ausserberuflichen Tätigkeit ein Verbrechen oder Vergehen begangen, für das er zu einer Freiheitsstrafe von über sechs Monaten verurteilt worden ist, und besteht die Gefahr, dass er seine Tätigkeit zur Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen missbrauchen wird, so kann ihm das Gericht die betreffende oder vergleichbare Tätigkeiten für sechs Monate bis zu fünf Jahren ganz oder teilweise verbieten.94
2    Hat jemand gegen einen Minderjährigen oder eine andere besonders schutzbedürftige Person ein Verbrechen oder Vergehen begangen und besteht die Gefahr, dass er in Ausübung einer beruflichen oder einer organisierten ausserberuflichen Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt mit Minderjährigen oder mit anderen besonders schutzbedürftigen Personen umfasst, weitere Straftaten dieser Art begeht, so kann ihm das Gericht die betreffende Tätigkeit für ein Jahr bis zehn Jahre verbieten.
2bis    Das Gericht kann das Verbot nach Absatz 2 lebenslänglich verhängen, wenn zu erwarten ist, dass die Dauer von zehn Jahren nicht ausreicht, damit vom Täter keine Gefahr mehr ausgeht. Es kann ein zeitlich befristetes Verbot nach Absatz 2 auf Antrag der Vollzugsbehörde jeweils um höchstens fünf Jahre verlängern, wenn dies notwendig ist, um den Täter von weiteren Verbrechen und Vergehen, wie sie Anlass für das Verbot waren, abzuhalten.95
3    Wird jemand wegen einer der nachfolgenden Straftaten zu einer Strafe verurteilt oder wird deswegen gegen ihn eine Massnahme nach den Artikeln 59-61, 63 oder 64 angeordnet, so verbietet ihm das Gericht lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst:
a  Menschenhandel (Art. 182), sofern er die Straftat zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung an einem minderjährigen Opfer begangen hat;
b  sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187), sexuelle Handlungen mit Abhängigen (Art. 188) oder sexuelle Handlungen mit Minderjährigen gegen Entgelt (Art. 196);
c  sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191), sexuelle Handlungen mit Anstaltspfleglingen, Gefangenen, Beschuldigten (Art. 192), Ausnützung der Notlage (Art. 193), Exhibitionismus (Art. 194), Förderung der Prostitution (Art. 195) oder sexuelle Belästigungen (Art. 198), sofern er die Straftat an oder vor einem minderjährigen Opfer begangen hat;
d  Pornografie (Art. 197):
d1  nach Artikel 197 Absatz 1 oder 3,
d2  nach Artikel 197 Absatz 4 oder 5, sofern die Gegenstände oder Vorführungen sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt hatten.96
4    Wird jemand wegen einer der nachfolgenden Straftaten zu einer Strafe verurteilt oder wird deswegen gegen ihn eine Massnahme nach den Artikeln 59-61, 63 oder 64 angeordnet, so verbietet ihm das Gericht lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu volljährigen, besonders schutzbedürftigen Personen umfasst, sowie jede berufliche oder jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit im Gesundheitsbereich mit direktem Patientenkontakt:
a  Menschenhandel (Art. 182) zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191), sexuelle Handlungen mit Anstaltspfleglingen, Gefangenen, Beschuldigten (Art. 192), Ausnützung der Notlage (Art. 193), Exhibitionismus (Art. 194), Förderung der Prostitution (Art. 195) oder sexuelle Belästigungen (Art. 198), sofern er die Straftat begangen hat an oder vor:
a1  einem volljährigen, besonders schutzbedürftigen Opfer, oder
a2  einem volljährigen nicht besonders schutzbedürftigen Opfer, das zum Widerstand unfähig oder urteilsunfähig war oder sich aufgrund einer körperlichen oder psychischen Abhängigkeit nicht zu Wehr setzen konnte;
b  Pornografie (Art. 197 Abs. 2 erster Satz und Abs. 4 oder 5), sofern die Gegenstände oder Vorführungen zum Inhalt hatten:
b1  sexuelle Handlungen mit volljährigen, besonders schutzbedürftigen Opfern, oder
b2  sexuelle Handlungen mit volljährigen, nicht besonders schutzbedürftigen Opfern, die zum Widerstand unfähig oder urteilsunfähig waren oder sich aufgrund einer körperlichen oder psychischen Abhängigkeit nicht zur Wehr setzen konnten.97
4bis    Das Gericht kann in besonders leichten Fällen ausnahmsweise von der Anordnung eines Tätigkeitsverbotes nach Absatz 3 oder 4 absehen, wenn ein solches Verbot nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten, wie sie Anlass für das Verbot sind. Von der Anordnung eines Tätigkeitsverbotes darf jedoch nicht abgesehen werden, wenn der Täter:
a  verurteilt worden ist wegen Menschenhandel (Art. 182), sexueller Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191) oder Förderung der Prostitution (Art. 195); oder
b  gemäss den international anerkannten Klassifikationskriterien pädophil ist.98
5    Wird der Täter im selben Verfahren wegen mehrerer Straftaten zu einer Strafe verurteilt oder wird gegen ihn deswegen eine Massnahme angeordnet, so legt das Gericht fest, welcher Anteil der Strafe oder welche Massnahme auf eine Straftat entfällt, die ein Tätigkeitsverbot nach sich zieht. Dieser Strafanteil, die Massnahme sowie die Straftat sind massgebend dafür, ob ein Tätigkeitsverbot nach Absatz 1, 2, 2bis, 3 oder 4 verhängt wird. Die Strafanteile für mehrere einschlägige Straftaten werden addiert. Es können mehrere Tätigkeitsverbote verhängt werden.99
6    Das Gericht kann für die Dauer der Verbote Bewährungshilfe anordnen.100
7    ...101
, let. b et let. c CP) ;

3. à une amende additionnelle de CHF 900.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 30 jours en cas de non-paiement fautif ;

pour menaces et pornographie

4. à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 2'100.00 ;

le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans ;

Pendant la durée du délai d'épreuve, la règle de conduite suivante est imposée (art. 94
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 94 - Die Weisungen, welche das Gericht oder die Strafvollzugsbehörde dem Verurteilten für die Probezeit erteilen kann, betreffen insbesondere die Berufsausübung, den Aufenthalt, das Führen eines Motorfahrzeuges, den Schadenersatz sowie die ärztliche und psychologische Betreuung.
CP) :

o A.________ doit impérativement respecter les décisions, ordres, instructions des autorités civiles (Juge civil, APEA, curateur) s'agissant de ses relations et contacts avec ses enfants et son épouse, ainsi que les interdictions de périmètres prononcées par lesdites autorités ;

o il est constaté qu'à la date du jugement, le 3 décembre 2018, la convention de séparation provisoire du 10 janvier 2017 ratifiée par la Présidente du Tribunal du Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois, dans la procédure CIV V.________, est en vigueur, A.________ n'a donc pas le droit de contacter ou d'approcher son épouse ou ses enfants, sauf autorisation contraire spéciale ;

5. à une amende additionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ;

pour insoumission à une décision de l'autorité

6. à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ;

en outre, condamné A.________ :

7. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation (90%), composés de CHF 15'834.30 d'émoluments et de CHF 25'864.45 de débours (y compris les mandats d'office), soit un total de CHF 41'698.75 (honoraires des mandats d'office non compris : CHF 17'483.00) ;

8. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal F.________ un montant de CHF 14'104.70 à titre d'indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure (honoraires Me G.________) ;

IV.

- fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office d'A.________ :

Prestations du 27 octobre 2016 au 29 décembre 2016 :

Prestations jusqu'au 31 décembre 2017 :

Prestations dès le 1er janvier 2018 :

dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d'office de A.________ par un montant de CHF 19'871.45

dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office par 90 %, soit CHF 17'884.30, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé par 90 %, soit CHF 5'957.20 (art. 135 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP) ;

o fixé comme suit l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Me R.________, première mandataire d'office d'D.________ :

Prestations jusqu'au 31 décembre 2017 :

dit que le canton de Berne indemnise Me R.________ du mandat d'office d'D.________ par un montant de CHF 5'605.00 ;

pour la part où elle a succombé (50%) :

dit que dès que sa situation financière le permet, D.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne la moitié de l'indemnité allouée pour le mandat d'office, soit CHF 2'802.50, d'autre part à Me R.________ la moitié de la différence entre cette indemnité et les honoraires que [celle]-ci aurait touchés comme mandataire privé[e], soit CHF 929.15 (art. 138 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 138 Entschädigung und Kostentragung - 1 Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1    Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1bis    Das Opfer und seine Angehörigen sind nicht zur Rückerstattung der Kosten für die unentgeltliche Rechtspflege verpflichtet.74
2    Wird der Privatklägerschaft eine Prozessentschädigung zulasten der beschuldigten Person zugesprochen, so fällt diese Entschädigung im Umfang der Aufwendungen für die unentgeltliche Rechtspflege an den Bund beziehungsweise an den Kanton.
en relation avec l'art. 135 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP) ;

pour la part où elle a obtenu gain de cause (50%) :

dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la moitié de l'indemnité allouée pour le mandat d'office d'D.________, soit CHF 2'802.50 si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière (art. 138 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 138 Entschädigung und Kostentragung - 1 Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1    Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1bis    Das Opfer und seine Angehörigen sind nicht zur Rückerstattung der Kosten für die unentgeltliche Rechtspflege verpflichtet.74
2    Wird der Privatklägerschaft eine Prozessentschädigung zulasten der beschuldigten Person zugesprochen, so fällt diese Entschädigung im Umfang der Aufwendungen für die unentgeltliche Rechtspflege an den Bund beziehungsweise an den Kanton.
en lien avec l'art. 426 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP) ;

dit que A.________ est tenu de rembourser à D.________, à l'intention de Me R.________, la moitié de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 929.10 (art. 433 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
CPP) ; Me R.________ a le droit d'exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
LA) ;

o fixé comme suit l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Me E.________, second mandataire d'office d'D.________ :

Prestations dès le 1er janvier 2018 :

dit que le canton de Berne indemnise Me E.________ du mandat d'office de D.________ par un montant de CHF 7'057.90 ;

Pour la part où elle a succombé (50%) :

dit que dès que sa situation financière le permet, D.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne la moitié de l'indemnité allouée pour le mandat d'office, CHF 3'528.95 d'autre part à Me E.________ la moitié de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit CHF 1'140.30 (art. 138 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 138 Entschädigung und Kostentragung - 1 Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1    Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1bis    Das Opfer und seine Angehörigen sind nicht zur Rückerstattung der Kosten für die unentgeltliche Rechtspflege verpflichtet.74
2    Wird der Privatklägerschaft eine Prozessentschädigung zulasten der beschuldigten Person zugesprochen, so fällt diese Entschädigung im Umfang der Aufwendungen für die unentgeltliche Rechtspflege an den Bund beziehungsweise an den Kanton.
en relation avec l'art. 135 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP) ;

Pour la part où elle a obtenu gain de cause (50%) :

dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la moitié de l'indemnité allouée pour le mandat d'office de D.________, soit CHF 3'528.95 si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière (art. 138 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 138 Entschädigung und Kostentragung - 1 Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1    Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1bis    Das Opfer und seine Angehörigen sind nicht zur Rückerstattung der Kosten für die unentgeltliche Rechtspflege verpflichtet.74
2    Wird der Privatklägerschaft eine Prozessentschädigung zulasten der beschuldigten Person zugesprochen, so fällt diese Entschädigung im Umfang der Aufwendungen für die unentgeltliche Rechtspflege an den Bund beziehungsweise an den Kanton.
en relation avec l'art. 426 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP) ;

dit que A.________ est tenu de rembourser à D.________, à l'attention de Me E.________, la moitié de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 1'140.25 (art. 433 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
CPP) ; Me E.________ a le droit d'exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
LA) ;

V.

- sur le plan civil :

1. condamné A.________, en application des art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
et 49
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 200.00 à titre d'indemnité pour tort moral ;

2. mis les frais de ce volet de la procédure, fixés à CHF 100.00, à la charge de A.________ ;

VI.

- ordonné :

1. la confiscation du téléphone portable IPhone 4 noir avec étui pour destruction (art.197 al. 6
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 197 - 1 Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 öffentlich ausstellt oder zeigt oder sie sonst jemandem unaufgefordert anbietet, wird mit Busse bestraft. Wer die Besucher von Ausstellungen oder Vorführungen in geschlossenen Räumen im Voraus auf deren pornografischen Charakter hinweist, bleibt straflos.
3    Wer eine minderjährige Person anwirbt, damit diese an einer pornografischen Vorführung mitwirkt, oder wer sie zur Mitwirkung an einer derartigen Vorführung veranlasst, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
4    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
5    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
6    Bei Straftaten nach den Absätzen 4 und 5 werden die Gegenstände eingezogen.
7    Handelt der Täter mit Bereicherungsabsicht, so ist mit Freiheitsstrafe eine Geldstrafe zu verbinden.
8    Minderjährige von mehr als 16 Jahren bleiben straflos, wenn sie voneinander einvernehmlich Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 herstellen, diese besitzen oder konsumieren.
9    Gegenstände oder Vorführungen im Sinne der Absätze 1-5 sind nicht pornografisch, wenn sie einen schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert haben.
en lien avec l'art. 69
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 69 - 1 Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden.
1    Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden.
2    Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden.
CP) ;

2. la restitution du pyjama d'enfant (haut et bas) à D.________ dès l'entrée en force du présent jugement ;

3. que l'effacement du profil d'ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN AT.________ soit effectué au terme du délai légal (art. 16 al. 1 let. e
SR 363 Bundesgesetz vom 20. Juni 2003 über die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur Identifizierung von unbekannten oder vermissten Personen (DNA-Profil-Gesetz) - DNA-Profil-Gesetz
DNA-Profil-Gesetz Art. 16 Löschung der DNA-Profile von Personen - 1 Fedpol löscht die DNA-Profile, die nach den Artikeln 255 und 257 StPO42 oder 73s und 73u MStP43 erstellt worden sind:
1    Fedpol löscht die DNA-Profile, die nach den Artikeln 255 und 257 StPO42 oder 73s und 73u MStP43 erstellt worden sind:
a  sobald die betroffene Person im Verlaufe des Verfahrens als Täter ausgeschlossen werden kann;
b  zehn Jahre nach dem Tod der betroffenen Person;
c  sobald das betreffende Verfahren mit einem Freispruch rechtskräftig abgeschlossen worden ist;
d  ein Jahr nach Rechtskraft der Einstellung oder Nichtanhandnahme des Verfahrens.
2    Es löscht das DNA-Profil, das nach den Artikeln 255 und 257 StPO oder 73s und 73u MStP erstellt worden ist:
a  im Falle der Verurteilung zu einer bedingten Freiheitsstrafe oder bedingten Geldstrafe oder zu einer gemeinnützigen Arbeit: nach zehn Jahren;
b  im Falle der Verurteilung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren, zu einer Ersatzfreiheitsstrafe oder zu einer unbedingten Geldstrafe: nach 20 Jahren;
c  im Falle der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei und bis zu zehn Jahren: nach 30 Jahren;
d  im Falle der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als zehn Jahren: nach 40 Jahren;
e  im Falle der Anordnung einer Schutzmassnahme nach den Artikeln 12-14 des Jugendstrafgesetzes vom 20. Juni 200344 (JStG) sowie der Erteilung eines Verweises und der Verurteilung zu einer persönlichen Leistung oder zu einer Busse nach den Artikeln 22-24 JStG: nach fünf Jahren;
f  im Falle eines Freiheitsentzugs nach Artikel 25 JStG oder einer Unterbringung nach Artikel 15 JStG: nach 10 Jahren;
g  im Falle eines Tätigkeitsverbots oder eines Kontakt- und Rayonverbots nach Artikel 67 beziehungsweise 67b StGB45, Artikel 50 beziehungsweise 50b des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 192746 (MStG) oder Artikel 16a JStG, das als einzige Sanktion verhängt worden ist: nach 5 Jahren;
h  im Falle einer Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB oder Artikel 49a oder 49abis MStG: nach 30 Jahren; ist die Massnahme lebenslänglich angeordnet worden: nach dem Tod der betroffenen Person.
3    Die Fristen zur Löschung nach Absatz 2 laufen ab dem Datum des Urteils, sofern dieses in Rechtskraft erwachsen ist.
4    Ist in einem Fall von Absatz 1 Buchstabe c oder d aufgrund bestimmter Tatsachen zu erwarten, dass das DNA-Profil über die beschuldigte Person der Aufklärung künftiger Straftaten dienen könnte, so darf es mit Zustimmung der Verfahrensleitung während höchstens zehn Jahren seit Rechtskraft der Entscheide zum Freispruch beziehungsweise zur Einstellung oder Nichtanhandnahme des Verfahrens aufbewahrt und verwendet werden.
5    Erfolgen die Entscheide nach Absatz 1 Buchstabe c oder d wegen Schuldunfähigkeit des Täters, so wird das DNA-Profil nach 20 Jahren gelöscht.
6    Bei Verwahrung oder bei therapeutischen Massnahmen wird das nach den Artikeln 255 und 257 StPO oder 73s und 73u MStP erstellte DNA-Profil 20 Jahre nach der endgültigen Entlassung aus der Verwahrung beziehungsweise nach dem endgültigen Vollzug der therapeutischen Massnahme gelöscht.
7    In allen übrigen Fällen, die von den Absätzen 2-6 nicht erfasst sind, wird das DNA-Profil nach zehn Jahren gerechnet ab dem Datum des in Rechtskraft erwachsenen Urteils gelöscht.
de la Loi sur les profils d'ADN), le présent jugement valant approbation pour l'effacement à l'issue du délai légal ;

4. que l'effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué au terme du délai légal par le service chargé de la gestion d'AFIS après l'échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l'art. 19 al. 1 de l'Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques), le présent jugement valant approbation pour l'effacement à l'issue du délai légal ;

5. la notification et la communication du jugement (...).

2.3 Par courrier du 10 décembre 2018 (D. 1117), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________.

3. Deuxième instance

3.1 Par mémoire du 16 mai 2019 (D. 1244-1247), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________ et a requis qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée concernant les déclarations de I.________ et F.________. L'appel est limité à la condamnation de A.________ pour contraintes sexuelles (ch. II.1 du dispositif du jugement du 3 décembre 2018) et actes d'ordre sexuel avec des enfants au préjudice de F.________ (ch. II.2 du dispositif), menaces à l'encontre de D.________ (ch. II.3.1 du dispositif), menaces à l'encontre d'H.________ (ch. II.3.2 du dispositif) et aux conséquences de ces verdicts de culpabilité. Le montant de l'amende contraventionnelle est également contesté. Dans sa lettre du 21 juin 2019 (D. 1255-1257), le Parquet général a déclaré l'appel joint et a pris position sur la réquisition de preuve formulée par Me B.________. L'appel joint est limité à la peine.

3.2 Me G.________, pour F.________, et Me E.________, pour D.________, ont renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 25 juin 2019, D. 1258 et courrier du 27 juin 2019, D. 1259-1260).

3.3 Par décision du 29 juillet 2019, la 2e Chambre pénale a rejeté la réquisition de preuve du prévenu tendant à l'établissement d'une expertise de crédibilité des déclarations de I.________ et F.________ (D. 1261-1266).

3.4 Par ordonnance du 18 septembre 2019, la Direction de la procédure a constaté qu'il n'y avait pas eu de dépôt de demande de non-entrée en matière à l'encontre de l'appel joint du Parquet général. Elle a informé D.________ qu'il était envisagé de lui retirer l'assistance judiciaire et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet (D. 1276-1278).

3.5 Me E.________, pour D.________, a pris position par courrier du 27 septembre 2019 (D. 1288-1290). Suite à l'ordonnance du 24 octobre 2019 (D. 1291-1292), le Parquet général s'est également prononcé sur le potentiel retrait de l'assistance judiciaire de D.________ par courrier du 4 novembre 2019 (D. 1296-1297).

3.6 Par ordonnance du 8 novembre 2019 (D. 1298-1302), la Direction de la procédure a retiré l'assistance judiciaire gratuite accordée à la partie plaignante D.________ et a ainsi révoqué le mandat d'office confié à Me E.________ à compter de la date de la notification de dite ordonnance. Me E.________ a déposé le 2 décembre 2019 sa note de frais et d'honoraires relative à son mandat d'office (D. 1309-1311).

3.7 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été joint au dossier (D. 1312).

3.8 Les débats en procédure d'appel ont été fixés à la date du 1er avril 2020 et les parties ont été citées à comparaître (voir la citation, D. 1313-1316).

3.9 Les parties ont été informées que la décision de liquidation du 10 février 2020 de la procédure SK BA.________ avait été jointe au dossier de la présente procédure et que le dossier de dite procédure avait été édité (D. 1332-1334).

3.10 L'audience du 1er avril 2020 a été reportée au 15 juillet 2020 en raison des mesures liées à la pandémie de Covid-19 (D. 1348-1349, D. 1353-1355, D. 1371-1374).

3.11 La défense a déposé une première demande de report d'audience le 9 juillet 2020 (D. 1389-1390) qui a été rejetée le jour même (D. 1418-1421). Par la même occasion, une copie de la décision ZK W.________, mettant un terme à la procédure d'appel relative à la procédure CIV V.________, a été remise aux parties.

3.12 Suite à la décision du 10 juillet 2020 (D. 1429-1431), le Parquet général a complété l'acte d'accusation le 13 juillet 2020 (D. 1448-1451). Ce complément a été remis aux autres parties (D. 1452-1454) qui ont eu l'opportunité de se déterminer à ce sujet (D. 1581). Il concerne la prévention 1 de l'AA1 et a la teneur suivante :

« 1. Actes d'ordre sexuel avec un enfant, éventuellement en concours avec des contraintes sexuelles, infractions commises entre mars 2013 et juin 2016 à AH.________, L.________, au préjudice d'F.________ (F.________2008) son fils, pour les faits suivants :

Depuis que son fils a eu 5 ans jusqu'à la séparation du couple, le prévenu a mis à de nombreuses reprises (plusieurs fois par semaine et à plusieurs moments de la journée, à savoir le matin, à midi ou le soir) sa main dans la culotte, à même la peau, de son fils F.________ alors que celui-ci se trouvait généralement sur le canapé, couché ou assis, alors que l'épouse du prévenu se trouvait soit dans une autre pièce, soit à l'extérieur.

Parfois, il introduisait sa main par derrière, au niveau du dos, lui caressant ensuite les fesses à même la peau, passant parfois avec sa main sur l'avant de la culotte et touchant son fils au niveau du pénis et de ses bourses. A d'autres reprises, il passait sa main directement par devant, notamment par les trous que F.________ avait à certains de ses pyjamas. Il introduisait ses doigts directement dans sa culotte et lui touchait le pénis ainsi que les bourses à même la peau, ceci dans un but d'excitation sexuelle. Alors qu'il avait la main sur le pénis ou les bourses de son fils, il appuyait sur ses parties sexuelles. F.________ lui demandait d'arrêter, sans succès au vu de son infériorité d'ordre physique et cognitive et d'une dépendance émotionnelle par rapport à son père, qui a ainsi pu passer outre sa résistance. Ces faits ont été commis intentionnellement à des fins d'excitation sexuelle du prévenu, qui était attiré par la sexualité des jeunes hommes, consultant en particulier des sites présentant des images de très jeunes enfants de sexe masculin se touchant le sexe ou des sites à caractère homosexuel (...) ».

3.13 Une seconde demande de report d'audience a été déposée le 10 juillet 2020 avec un certificat médical du médecin traitant du prévenu laissant planer le doute sur la capacité de ce dernier à comparaître à l'audience du 15 juillet 2020 au vu de la nature des maux énumérés (D. 1437-1438). Le Dr X.________ a été chargé par la Direction de la procédure d'aller examiner le prévenu à son domicile pour élucider cette question (D. 1479, D. 1528-1534, D. 1494-1500, D. 1513).

3.14 La partie plaignante H.________ a déposé le 10 juillet 2020 un certificat médical de l'Hôpital du Jura bernois (D. 1442), établissant qu'il lui était impossible de comparaître le 15 juillet 2020 (D. 1441). Une audition anticipée de la partie plaignante H.________ a été prévue le 14 juillet 2020 (D. 1475-1478).

3.15 Suite au rapport du Dr X.________ à l'issue de l'examen pratiqué sur le prévenu à son domicile, et en particulier au vu du fait que ce médecin ne pouvait exclure que le prévenu, s'il comparaissait, se mette sous pression de sorte à éventuellement subir un problème d'ordre cardiaque (D. 1533), les audiences des 14 et 15 juillet 2020 ont été annulées (D. 1521-1522).

3.16 Le 16 juillet 2020, la défense a déposé plusieurs budgets d'aide sociale concernant le prévenu (D. 1541-1567).

3.17 Le 21 juillet 2020, la seconde demande de report d'audience a été déclarée irrecevable (D. 1579-1584).

3.18 En vue des débats en appel du 15 septembre 2020, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________, de D.________ et d'H.________. F.________ a été dispensé de comparaître personnellement, son mandataire, Me G.________ pouvant comparaître personnellement, comme Me E.________. Le prévenu a par ailleurs été sommé de prendre les dispositions nécessaires afin d'aborder l'audience du 15 juillet 2020 dans un état de sérénité suffisant, permettant d'écarter de manière raisonnable un risque d'ordre cardiaque (citation du 21 juillet 2020, D. 1574-1578).

3.19 Par rapport du 24 août 2020, le Dr X.________ a répondu aux questions complémentaires de la défense dans la mesure où elles avaient été admises par la Direction de la procédure (D. 1598-1600 ; D. 1601-1604 et D. 1619-1621).

3.20 Lors de l'audience des débats en appel le 15 septembre 2020, H.________, D.________ et le prévenu ont été entendu. La défense a déposé 5 pièces justificatives qui ont été jointes au dossier (D.1683-1700). A l'issue de l'administration des preuves, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu'il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2).

Me B.________ pour A.________ (D. 1701-1702) :

4. Libérer Monsieur A.________ des préventions de/d':

o Actes d'ordre sexuel avec un enfant, de contraintes sexuelles, év. actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, év. abus de la détresse prétendument commis au préjudice de son fils F.________ (AA 28.02.2018 ch. I) ;

o Menaces, prétendument commises au préjudice de son épouse entre le 21 mai 2016 et le 1er septembre 2016 (AA 28.02.2018 ch. 2) ;

o Menaces, prétendument commises au préjudice de Monsieur H.________ le AQ.________ 2017 (AA 23.08.2018 ch. 1).

5. Reconnaître Monsieur A.________ coupable de/d':

o Pornographie (art. 197 al. 5
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 197 - 1 Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 öffentlich ausstellt oder zeigt oder sie sonst jemandem unaufgefordert anbietet, wird mit Busse bestraft. Wer die Besucher von Ausstellungen oder Vorführungen in geschlossenen Räumen im Voraus auf deren pornografischen Charakter hinweist, bleibt straflos.
3    Wer eine minderjährige Person anwirbt, damit diese an einer pornografischen Vorführung mitwirkt, oder wer sie zur Mitwirkung an einer derartigen Vorführung veranlasst, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
4    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
5    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
6    Bei Straftaten nach den Absätzen 4 und 5 werden die Gegenstände eingezogen.
7    Handelt der Täter mit Bereicherungsabsicht, so ist mit Freiheitsstrafe eine Geldstrafe zu verbinden.
8    Minderjährige von mehr als 16 Jahren bleiben straflos, wenn sie voneinander einvernehmlich Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 herstellen, diese besitzen oder konsumieren.
9    Gegenstände oder Vorführungen im Sinne der Absätze 1-5 sind nicht pornografisch, wenn sie einen schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert haben.
CP), par le fait d'avoir possédé, sur son téléphone portable, 7 photographies représentant des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs (AA 28.02.2018 ch. 4) ;

o Insoumission à une décision de l'autorité, infraction commise le 27 août 2017 par le fait d'avoir envoyé un SMS à son épouse en violation du chiffre 6 de la convention de séparation du 10 janvier 2017 (AA 28.02.2018 ch. 5).

6. Partant, condamner Monsieur A.________ à une peine à dire de justice, mais au maximum :

o Au maximum 4 jours-amendes à CHF 10.00 le jour-amende, avec sursis pendant deux ans ;

o Une amende contraventionnelle d'un montant maximal de CHF 60.00.

7. Imputer les deux jours d'arrestation provisoire et les 91 jours de mesures de substitution proportionnellement à la peine prononcée.

8. Octroyer une indemnité d'au moins CHF 5'000.00 à Monsieur A.________ à titre de réparation morale.

9. Mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat, y compris les frais imputables à la défense d'office.

10. Mettre les frais de première instance concernant cette partie de la procédure à la charge de l'Etat, y compris les frais imputables à la défense d'office.

11. Rejeter, subsidiairement renvoyer à la juridiction civile, les prétentions civiles déposées contre Monsieur A.________ par son épouse.

12. Pour le surplus, confirmer le jugement de première instance.

13. Taxer les honoraires du soussigné, défenseur d'office de Monsieur A.________ selon les trois notes d'honoraires déposées.

Le Parquet général (D. 1703-1704) :

14. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 3 décembre 2018 est entré en force dans la mesure où :

o il libère A.________ des préventions de menaces et de violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vues, en mettant les frais de cette partie de la procédure (10%) à la charge du canton de Berne ;

o il reconnaît A.________ coupable de pornographie et d'insoumission à une décision de l'autorité ;

o iI fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître B.________ à un montant de CHF 19'871.40 ;

o il fixe l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Maître R.________ à un montant de CHF 5'605.00 ;

o iI fixe l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Maître E.________ à un montant de CHF 7'057.90 ;

o il ordonne la confiscation du téléphone portable Iphone 4 noir avec étui pour destruction ;

o il ordonne la restitution du pyjama d'enfant (haut et bas) à D.________.

15. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de/d':

o actes d'ordre sexuel avec un enfant, commis à réitérées reprises entre mars 2013 et juin 2016, à AH.________ (AI.________), au préjudice d'F.________ ;

o contraintes sexuelles, commises à réitérées reprises entre mars 2013 et juin 2016, à AH.________ (AI.________), au préjudice d'F.________ ;

o menaces, commises à réitérées reprises entre le 21 mai 2016 et le 1er septembre 2016 à AH.________ (AI.________), au préjudice d'D.________ ainsi que le AQ.________ 2017, à AH.________, au préjudice d'H.________.

16. Partant, condamner A.________ à:

o une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de la détention provisoire et des mesures de substitution déjà subies ;

o une peine pécuniaire de 80 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, le montant du jour-amende devant être fixé à dire de justice au moment du jugement ;

o une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ;

o une interdiction d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 3 let. a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 67 - 1 Hat jemand in Ausübung einer beruflichen oder einer organisierten ausserberuflichen Tätigkeit ein Verbrechen oder Vergehen begangen, für das er zu einer Freiheitsstrafe von über sechs Monaten verurteilt worden ist, und besteht die Gefahr, dass er seine Tätigkeit zur Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen missbrauchen wird, so kann ihm das Gericht die betreffende oder vergleichbare Tätigkeiten für sechs Monate bis zu fünf Jahren ganz oder teilweise verbieten.94
1    Hat jemand in Ausübung einer beruflichen oder einer organisierten ausserberuflichen Tätigkeit ein Verbrechen oder Vergehen begangen, für das er zu einer Freiheitsstrafe von über sechs Monaten verurteilt worden ist, und besteht die Gefahr, dass er seine Tätigkeit zur Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen missbrauchen wird, so kann ihm das Gericht die betreffende oder vergleichbare Tätigkeiten für sechs Monate bis zu fünf Jahren ganz oder teilweise verbieten.94
2    Hat jemand gegen einen Minderjährigen oder eine andere besonders schutzbedürftige Person ein Verbrechen oder Vergehen begangen und besteht die Gefahr, dass er in Ausübung einer beruflichen oder einer organisierten ausserberuflichen Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt mit Minderjährigen oder mit anderen besonders schutzbedürftigen Personen umfasst, weitere Straftaten dieser Art begeht, so kann ihm das Gericht die betreffende Tätigkeit für ein Jahr bis zehn Jahre verbieten.
2bis    Das Gericht kann das Verbot nach Absatz 2 lebenslänglich verhängen, wenn zu erwarten ist, dass die Dauer von zehn Jahren nicht ausreicht, damit vom Täter keine Gefahr mehr ausgeht. Es kann ein zeitlich befristetes Verbot nach Absatz 2 auf Antrag der Vollzugsbehörde jeweils um höchstens fünf Jahre verlängern, wenn dies notwendig ist, um den Täter von weiteren Verbrechen und Vergehen, wie sie Anlass für das Verbot waren, abzuhalten.95
3    Wird jemand wegen einer der nachfolgenden Straftaten zu einer Strafe verurteilt oder wird deswegen gegen ihn eine Massnahme nach den Artikeln 59-61, 63 oder 64 angeordnet, so verbietet ihm das Gericht lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst:
a  Menschenhandel (Art. 182), sofern er die Straftat zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung an einem minderjährigen Opfer begangen hat;
b  sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187), sexuelle Handlungen mit Abhängigen (Art. 188) oder sexuelle Handlungen mit Minderjährigen gegen Entgelt (Art. 196);
c  sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191), sexuelle Handlungen mit Anstaltspfleglingen, Gefangenen, Beschuldigten (Art. 192), Ausnützung der Notlage (Art. 193), Exhibitionismus (Art. 194), Förderung der Prostitution (Art. 195) oder sexuelle Belästigungen (Art. 198), sofern er die Straftat an oder vor einem minderjährigen Opfer begangen hat;
d  Pornografie (Art. 197):
d1  nach Artikel 197 Absatz 1 oder 3,
d2  nach Artikel 197 Absatz 4 oder 5, sofern die Gegenstände oder Vorführungen sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt hatten.96
4    Wird jemand wegen einer der nachfolgenden Straftaten zu einer Strafe verurteilt oder wird deswegen gegen ihn eine Massnahme nach den Artikeln 59-61, 63 oder 64 angeordnet, so verbietet ihm das Gericht lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu volljährigen, besonders schutzbedürftigen Personen umfasst, sowie jede berufliche oder jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit im Gesundheitsbereich mit direktem Patientenkontakt:
a  Menschenhandel (Art. 182) zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191), sexuelle Handlungen mit Anstaltspfleglingen, Gefangenen, Beschuldigten (Art. 192), Ausnützung der Notlage (Art. 193), Exhibitionismus (Art. 194), Förderung der Prostitution (Art. 195) oder sexuelle Belästigungen (Art. 198), sofern er die Straftat begangen hat an oder vor:
a1  einem volljährigen, besonders schutzbedürftigen Opfer, oder
a2  einem volljährigen nicht besonders schutzbedürftigen Opfer, das zum Widerstand unfähig oder urteilsunfähig war oder sich aufgrund einer körperlichen oder psychischen Abhängigkeit nicht zu Wehr setzen konnte;
b  Pornografie (Art. 197 Abs. 2 erster Satz und Abs. 4 oder 5), sofern die Gegenstände oder Vorführungen zum Inhalt hatten:
b1  sexuelle Handlungen mit volljährigen, besonders schutzbedürftigen Opfern, oder
b2  sexuelle Handlungen mit volljährigen, nicht besonders schutzbedürftigen Opfern, die zum Widerstand unfähig oder urteilsunfähig waren oder sich aufgrund einer körperlichen oder psychischen Abhängigkeit nicht zur Wehr setzen konnten.97
4bis    Das Gericht kann in besonders leichten Fällen ausnahmsweise von der Anordnung eines Tätigkeitsverbotes nach Absatz 3 oder 4 absehen, wenn ein solches Verbot nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten, wie sie Anlass für das Verbot sind. Von der Anordnung eines Tätigkeitsverbotes darf jedoch nicht abgesehen werden, wenn der Täter:
a  verurteilt worden ist wegen Menschenhandel (Art. 182), sexueller Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191) oder Förderung der Prostitution (Art. 195); oder
b  gemäss den international anerkannten Klassifikationskriterien pädophil ist.98
5    Wird der Täter im selben Verfahren wegen mehrerer Straftaten zu einer Strafe verurteilt oder wird gegen ihn deswegen eine Massnahme angeordnet, so legt das Gericht fest, welcher Anteil der Strafe oder welche Massnahme auf eine Straftat entfällt, die ein Tätigkeitsverbot nach sich zieht. Dieser Strafanteil, die Massnahme sowie die Straftat sind massgebend dafür, ob ein Tätigkeitsverbot nach Absatz 1, 2, 2bis, 3 oder 4 verhängt wird. Die Strafanteile für mehrere einschlägige Straftaten werden addiert. Es können mehrere Tätigkeitsverbote verhängt werden.99
6    Das Gericht kann für die Dauer der Verbote Bewährungshilfe anordnen.100
7    ...101
, let. b et let. c CP).

o Pendant la durée du délai d'épreuve, imposer la règle de conduite suivante (art. 94
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 94 - Die Weisungen, welche das Gericht oder die Strafvollzugsbehörde dem Verurteilten für die Probezeit erteilen kann, betreffen insbesondere die Berufsausübung, den Aufenthalt, das Führen eines Motorfahrzeuges, den Schadenersatz sowie die ärztliche und psychologische Betreuung.
CP) : A.________ doit impérativement respecter les décisions, ordre, instructions des autorités civiles s'agissant de ses relations et contacts avec ses enfants et son épouse, ainsi que les interdictions de périmètres prononcées par lesdites autorités. En outre, il n'a pas le droit de contacter ou d'approcher son épouse et ses enfants, sauf autorisation contraire spéciale (cf. décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre civile, du 2 avril 2020 qui confirme l'interdiction de périmètre et de contact).

17. Mettre les frais de procédure de première instance afférents aux condamnations et les frais de seconde instance à la charge du prévenu.

18. Régler le plan civil.

19. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques, communications).

Me G.________ pour F.________ (D. 1705) :

20. Rejeter l'appel dans la mesure où les points attaqués concernent F.________.

21. Partant, reconnaître M. A.________ coupable de contraintes sexuelles et d'actes d'ordre sexuel avec un enfant, infractions commises à réitérées reprises dans les circonstances de temps et de lieu décrites dans le complément du 13 juillet 2020 à l'acte d'accusation du 28 février 2018.

22. Condamner M. A.________ à une peine à dire de justice.

23. Condamner M. A.________ au paiement des frais judiciaires de première et seconde instances s'agissant des infractions commises au préjudice de son fils F.________.

24. Condamner M. A.________ à verser à son fils F.________ une indemnité de dépens au sens de l'article 433
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
CPP conformément à la note d'honoraires produite par le soussigné, pour les première et seconde instances.

Me E.________, pour D.________ (D. 1706-1708) :

Constater que le jugement de première instance du 3 décembre 2018 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland est entré en force de chose jugée dans la mesure où:

Au pénal :

25. M. A.________ a été libéré de la prévention de:

menaces, infraction prétendument commise le 29 mars 2017 à AH.________, dans l'église de AH.________, au préjudice de Mme D.________ pour les faits tels que décrits au chiffre 3 de l'acte d'accusation du 28 février 2018.

26. M. A.________ a été reconnu coupable d' :

insoumission à une décision de l'autorité, infraction commise le 27 août 2017 à AU.________, au préjudice de Mme D.________ pour les faits tels que décrits au chiffre 5 de l'acte d'accusation du 28 février 2018.

27. Les honoraires des avocats d'office de la partie plaignante (Me R.________ puis Me E.________) ont été taxés pour la procédure de première instance, avec les obligations de remboursement de M. A.________ à l'égard de l'Etat et des avocats d'office en cas d'amélioration de la situation financière de ce dernier.

En confirmation du jugement de première instance du 3 décembre 2018 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland :

Au pénal :

28. Reconnaître M. A.________ coupable de:

menaces, infractions commises à réitérées reprises entre le 21 mai 2016 et le 1er septembre 2016 à AH.________, L.________, au domicile des époux, au préjudice de Mme D.________ pour les faits tels que décrits au chiffre 2 de l'acte d'accusation du 28 février 2018.

29. Partant et en application des dispositions légales applicables, le condamner à telle peine à dire de justice.

Assortir l'éventuel délai d'épreuve aux règles de conduite suivantes :

a) Imposer à M. A.________ de respecter les décisions, ordres, instructions des autorités civiles (Juge civil, APEA, curateur) s'agissant de ses relations et contacts avec ses enfants et Mme D.________, ainsi que les interdictions de périmètres prononcées par lesdites autorités ;

b) Dire que les chiffres 11 et 12 de la décision du BH.________ 2019 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland dans la procédure MPUC [CIV V.________] sont entrés en force suite à la confirmation de ladite décision par décision du 2 avril 2020 de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne [SK W.________] à savoir l'interdiction faite à M. A.________ de prendre contact d'une quelconque manière avec Mme D.________, avec les enfants I.________ et F.________ et avec les grands-parents K.________ et H.________, y compris s'il croise ces derniers fortuitement dans la rue, dans un magasin ou dans une église ainsi que l'interdiction faite à M. A.________ d'approcher à moins de 300 mètres de l'immeuble L.________ à AH.________ et des établissements scolaires et religieux fréquentés par les enfants I.________ et F.________.

30. Condamner M. A.________ au paiement de la part de frais judiciaires de première instance telle que fixée en première instance et à la totalité des frais judiciaires de seconde instance.

31. Condamner M. A.________ au paiement de la totalité des dépens de la partie plaignante et civile D.________ qui obtient gain de cause, pour la seconde instance, selon la note d'honoraires déposée, soit CHF 5'217.10.

32. Taxer les honoraires de l'avocat d'office de la partie plaignante Mme D.________ pour l'activité de seconde instance jusqu'au retrait de l'assistance judiciaire selon la note d'honoraires produite le 2 décembre 2019, pour le cas où il ne serait pas possible d'obtenir le paiement de l'indemnité de dépens par M. A.________.

Au civil

33. Condamner le défendeur/prévenu M. A.________ à payer à Mme D.________ un montant de CHF 200.00 à titre de réparation du tort moral subi.

34. Condamner le défendeur/prévenu M. A.________ à payer l'intégralité des frais judiciaires pour les deux instances concernant l'action civile de la partie plaignante.

35. Prendre acte que l'action civile n'a pas occasionné de dépens supplémentaires pour la partie plaignante.

35.21 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré que son épouse n'avait pas eu peur des menaces, puisqu'elle lui a envoyé un SMS trois jours après leur séparation effective pour qu'ils se voient. Il a souligné que le dossier met en évidence qu'il n'est pas violent ni physiquement ni verbalement. Il a rappelé que F.________ avait dit qu'il aimait son papa lors de l'enquête sociale et qu'il n'a pas soulevé à cette occasion les attouchements sexuels. Il a ajouté ne pas avoir vu ses enfants depuis très longtemps et a expliqué que le combat, il ne le mène pas contre eux, mais contre son épouse. A.________ a expliqué que F.________ est Y.________. Dès lors, s'il l'avait touché, des bleus seraient immanquablement apparus sur son corps. Il a relevé qu'il est impossible qu'il ait touché son fils pendant 3 ans sans que personne ne le remarque. S'agissant de l'infraction de menaces à l'encontre d'H.________, il a souligné qu'il lui avait simplement dit stop car il le suivait tout le temps et qu'il a le droit d'être dans la rue sans être suivi. Quant aux menaces contre son épouse, il a souligné qu'il n'est pas retourné au N.________ depuis longtemps et que son fils est malade. Partant, il ne voit pas pourquoi il partirait là-bas, alors qu'il n'y possède plus rien. Il a demandé au Tribunal de rétablir la vérité et a souligné ne jamais avoir touché F.________. Il a clamé avoir la conscience tranquille. Il a conclu que tant son épouse que son beau-père sont des personnes qu'il ne veut plus dans sa vie et qu'il les ignore. Finalement, il a expliqué qu'il souhaitait continuer à vivre à AH.________, même si cela ne convenait pas à ses enfants, car il y vit depuis 20 ans et qu'il ne voit pas pourquoi il devrait déménager, surtout avec ses problèmes de santé actuels.

36. Objet du jugement de deuxième instance

4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n'ont pas été attaqués ont d'ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l'art. 402
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 402 Wirkung der Berufung - Die Berufung hat im Umfang der Anfechtung aufschiebende Wirkung.
du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l'art. 404 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 404 Umfang der Überprüfung - 1 Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten.
1    Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten.
2    Es kann zugunsten der beschuldigten Person auch nicht angefochtene Punkte überprüfen, um gesetzwidrige oder unbillige Entscheidungen zu verhindern.
CPP qui donne à la juridiction d'appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.

4.2 En l'espèce, l'appel porte sur la reconnaissance de culpabilité du prévenu pour contraintes sexuelles (ch. II.1 du dispositif du jugement du 3 décembre 2018) et actes d'ordre sexuel avec des enfants au préjudice de F.________ (ch. II.2 du dispositif), menaces à l'encontre de D.________ (ch. II.3.1 du dispositif) et menaces à l'encontre d'H.________ (ch. II.3.2 du dispositif). La peine pécuniaire et la peine privative de liberté (y compris les amendes additionnelles), les prétentions civiles, la mesure au sens de l'art. 67 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 67 - 1 Hat jemand in Ausübung einer beruflichen oder einer organisierten ausserberuflichen Tätigkeit ein Verbrechen oder Vergehen begangen, für das er zu einer Freiheitsstrafe von über sechs Monaten verurteilt worden ist, und besteht die Gefahr, dass er seine Tätigkeit zur Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen missbrauchen wird, so kann ihm das Gericht die betreffende oder vergleichbare Tätigkeiten für sechs Monate bis zu fünf Jahren ganz oder teilweise verbieten.94
1    Hat jemand in Ausübung einer beruflichen oder einer organisierten ausserberuflichen Tätigkeit ein Verbrechen oder Vergehen begangen, für das er zu einer Freiheitsstrafe von über sechs Monaten verurteilt worden ist, und besteht die Gefahr, dass er seine Tätigkeit zur Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen missbrauchen wird, so kann ihm das Gericht die betreffende oder vergleichbare Tätigkeiten für sechs Monate bis zu fünf Jahren ganz oder teilweise verbieten.94
2    Hat jemand gegen einen Minderjährigen oder eine andere besonders schutzbedürftige Person ein Verbrechen oder Vergehen begangen und besteht die Gefahr, dass er in Ausübung einer beruflichen oder einer organisierten ausserberuflichen Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt mit Minderjährigen oder mit anderen besonders schutzbedürftigen Personen umfasst, weitere Straftaten dieser Art begeht, so kann ihm das Gericht die betreffende Tätigkeit für ein Jahr bis zehn Jahre verbieten.
2bis    Das Gericht kann das Verbot nach Absatz 2 lebenslänglich verhängen, wenn zu erwarten ist, dass die Dauer von zehn Jahren nicht ausreicht, damit vom Täter keine Gefahr mehr ausgeht. Es kann ein zeitlich befristetes Verbot nach Absatz 2 auf Antrag der Vollzugsbehörde jeweils um höchstens fünf Jahre verlängern, wenn dies notwendig ist, um den Täter von weiteren Verbrechen und Vergehen, wie sie Anlass für das Verbot waren, abzuhalten.95
3    Wird jemand wegen einer der nachfolgenden Straftaten zu einer Strafe verurteilt oder wird deswegen gegen ihn eine Massnahme nach den Artikeln 59-61, 63 oder 64 angeordnet, so verbietet ihm das Gericht lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst:
a  Menschenhandel (Art. 182), sofern er die Straftat zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung an einem minderjährigen Opfer begangen hat;
b  sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187), sexuelle Handlungen mit Abhängigen (Art. 188) oder sexuelle Handlungen mit Minderjährigen gegen Entgelt (Art. 196);
c  sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191), sexuelle Handlungen mit Anstaltspfleglingen, Gefangenen, Beschuldigten (Art. 192), Ausnützung der Notlage (Art. 193), Exhibitionismus (Art. 194), Förderung der Prostitution (Art. 195) oder sexuelle Belästigungen (Art. 198), sofern er die Straftat an oder vor einem minderjährigen Opfer begangen hat;
d  Pornografie (Art. 197):
d1  nach Artikel 197 Absatz 1 oder 3,
d2  nach Artikel 197 Absatz 4 oder 5, sofern die Gegenstände oder Vorführungen sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt hatten.96
4    Wird jemand wegen einer der nachfolgenden Straftaten zu einer Strafe verurteilt oder wird deswegen gegen ihn eine Massnahme nach den Artikeln 59-61, 63 oder 64 angeordnet, so verbietet ihm das Gericht lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu volljährigen, besonders schutzbedürftigen Personen umfasst, sowie jede berufliche oder jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit im Gesundheitsbereich mit direktem Patientenkontakt:
a  Menschenhandel (Art. 182) zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191), sexuelle Handlungen mit Anstaltspfleglingen, Gefangenen, Beschuldigten (Art. 192), Ausnützung der Notlage (Art. 193), Exhibitionismus (Art. 194), Förderung der Prostitution (Art. 195) oder sexuelle Belästigungen (Art. 198), sofern er die Straftat begangen hat an oder vor:
a1  einem volljährigen, besonders schutzbedürftigen Opfer, oder
a2  einem volljährigen nicht besonders schutzbedürftigen Opfer, das zum Widerstand unfähig oder urteilsunfähig war oder sich aufgrund einer körperlichen oder psychischen Abhängigkeit nicht zu Wehr setzen konnte;
b  Pornografie (Art. 197 Abs. 2 erster Satz und Abs. 4 oder 5), sofern die Gegenstände oder Vorführungen zum Inhalt hatten:
b1  sexuelle Handlungen mit volljährigen, besonders schutzbedürftigen Opfern, oder
b2  sexuelle Handlungen mit volljährigen, nicht besonders schutzbedürftigen Opfern, die zum Widerstand unfähig oder urteilsunfähig waren oder sich aufgrund einer körperlichen oder psychischen Abhängigkeit nicht zur Wehr setzen konnten.97
4bis    Das Gericht kann in besonders leichten Fällen ausnahmsweise von der Anordnung eines Tätigkeitsverbotes nach Absatz 3 oder 4 absehen, wenn ein solches Verbot nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten, wie sie Anlass für das Verbot sind. Von der Anordnung eines Tätigkeitsverbotes darf jedoch nicht abgesehen werden, wenn der Täter:
a  verurteilt worden ist wegen Menschenhandel (Art. 182), sexueller Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191) oder Förderung der Prostitution (Art. 195); oder
b  gemäss den international anerkannten Klassifikationskriterien pädophil ist.98
5    Wird der Täter im selben Verfahren wegen mehrerer Straftaten zu einer Strafe verurteilt oder wird gegen ihn deswegen eine Massnahme angeordnet, so legt das Gericht fest, welcher Anteil der Strafe oder welche Massnahme auf eine Straftat entfällt, die ein Tätigkeitsverbot nach sich zieht. Dieser Strafanteil, die Massnahme sowie die Straftat sind massgebend dafür, ob ein Tätigkeitsverbot nach Absatz 1, 2, 2bis, 3 oder 4 verhängt wird. Die Strafanteile für mehrere einschlägige Straftaten werden addiert. Es können mehrere Tätigkeitsverbote verhängt werden.99
6    Das Gericht kann für die Dauer der Verbote Bewährungshilfe anordnen.100
7    ...101
CP, les frais et les dépenses sont également à revoir. La rémunération des mandats d'office n'a pas été contestée, mais l'obligation de remboursement est susceptible d'être revue. Le montant de l'amende contraventionnelle est également contesté de sorte qu'elle n'est pas entrée en force. Les modalités d'effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour le profil ADN ne sont pas susceptibles d'entrer en force indépendamment des peines prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n'étant pas contesté, les autres points ont d'ores et déjà acquis force de chose jugée, ce qu'il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement.

5. Maxime d'instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d'examen

5.1 Lorsqu'elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 391 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
1    Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
a  die Begründungen der Parteien;
b  die Anträge der Parteien, ausser wenn sie Zivilklagen beurteilt.
2    Sie darf Entscheide nicht zum Nachteil der beschuldigten oder verurteilten Person abändern, wenn das Rechtsmittel nur zu deren Gunsten ergriffen worden ist. Vorbehalten bleibt eine strengere Bestrafung aufgrund von Tatsachen, die dem erstinstanzlichen Gericht nicht bekannt sein konnten.
3    Sie darf Entscheide im Zivilpunkt nicht zum Nachteil der Privatklägerschaft abändern, wenn nur von dieser ein Rechtsmittel ergriffen worden ist.
CPP).

5.2 Dans la présente procédure, elle n'est pas liée par l'interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l'art. 391 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 391 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
1    Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
a  die Begründungen der Parteien;
b  die Anträge der Parteien, ausser wenn sie Zivilklagen beurteilt.
2    Sie darf Entscheide nicht zum Nachteil der beschuldigten oder verurteilten Person abändern, wenn das Rechtsmittel nur zu deren Gunsten ergriffen worden ist. Vorbehalten bleibt eine strengere Bestrafung aufgrund von Tatsachen, die dem erstinstanzlichen Gericht nicht bekannt sein konnten.
3    Sie darf Entscheide im Zivilpunkt nicht zum Nachteil der Privatklägerschaft abändern, wenn nur von dieser ein Rechtsmittel ergriffen worden ist.
CPP. En effet, vu l'appel joint interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 391 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
1    Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
a  die Begründungen der Parteien;
b  die Anträge der Parteien, ausser wenn sie Zivilklagen beurteilt.
2    Sie darf Entscheide nicht zum Nachteil der beschuldigten oder verurteilten Person abändern, wenn das Rechtsmittel nur zu deren Gunsten ergriffen worden ist. Vorbehalten bleibt eine strengere Bestrafung aufgrund von Tatsachen, die dem erstinstanzlichen Gericht nicht bekannt sein konnten.
3    Sie darf Entscheide im Zivilpunkt nicht zum Nachteil der Privatklägerschaft abändern, wenn nur von dieser ein Rechtsmittel ergriffen worden ist.
CPP).

5.3 La 2e Chambre pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 398 Zulässigkeit und Berufungsgründe - 1 Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
1    Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
2    Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen.
3    Mit der Berufung können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
4    Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden.
5    Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das erstinstanzliche Urteil nur so weit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde.
CPP). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 398 Zulässigkeit und Berufungsgründe - 1 Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
1    Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide des Gerichts und gegen selbstständige Einziehungsentscheide.268
2    Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen.
3    Mit der Berufung können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
4    Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden.
5    Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das erstinstanzliche Urteil nur so weit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde.
CPP).

6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance

6.1 Conformément à l'art. 82 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 82 Einschränkungen der Begründungspflicht - 1 Das erstinstanzliche Gericht verzichtet auf eine schriftliche Begründung, wenn es:
1    Das erstinstanzliche Gericht verzichtet auf eine schriftliche Begründung, wenn es:
a  das Urteil mündlich begründet; und
b  nicht eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren, eine Verwahrung nach Artikel 64 StGB35, eine Behandlung nach Artikel 59 StGB oder, bei gleichzeitig zu widerrufenden bedingten Sanktionen, einen Freiheitsentzug von mehr als zwei Jahren ausspricht.
2    Das Gericht stellt den Parteien nachträglich ein begründetes Urteil zu, wenn:
a  eine Partei dies innert 10 Tagen nach Zustellung des Dispositivs verlangt;
b  eine Partei ein Rechtsmittel ergreift.
3    Verlangt nur die Privatklägerschaft ein begründetes Urteil oder ergreift sie allein ein Rechtsmittel, so begründet das Gericht das Urteil nur in dem Masse, als dieses sich auf das strafbare Verhalten zum Nachteil der Privatklägerschaft und auf deren Zivilansprüche bezieht.
4    Im Rechtsmittelverfahren kann das Gericht für die tatsächliche und die rechtliche Würdigung des angeklagten Sachverhalts auf die Begründung der Vorinstanz verweisen.
CPP, lors de la procédure d'appel, la 2e Chambre pénale peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n'entre en considération, lorsque l'état de fait ou l'application du droit est contesté, que lorsque l'autorité de deuxième instance fait siennes les considérations de l'autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l'appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4).

6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d'être confirmés qu'après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d'appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis.

II. Faits et moyens de preuve

1. Arguments des parties

1.1 La défense est tout d'abord revenue sur les photographies qui ont été retrouvées dans le téléphone du prévenu dont le caractère illégal lui a échappé et a souligné que ces images n'ont pas été recherchées activement par A.________, car il s'agissait d'images partagées sur des groupes WhatsApp ou que des personnes lui avaient envoyées directement. La possession de ces images ne prouve pas la véracité des accusations portées contre A.________ relatives à des actes d'ordre sexuel à l'encontre de son fils. Selon Me B.________, le contexte du dévoilement des prétendus attouchements soulève de grandes interrogations. En effet, la dénonciation est intervenue quelques jours après le Z.________ 2016 seulement, date à laquelle les parties se sont réunies en l'étude de Me R.________ pour trouver un arrangement à leur séparation, sans succès. A cette époque, les enfants et l'épouse n'étaient plus à la maison et c'était A.________ qui occupait le logement familial. Partant, il y a lieu de constater que le dépôt de plainte est intervenu à un moment tout à fait opportun et que celui-ci pouvait être utile à D.________. Me B.________ a souligné des incohérences dans les déclarations de F.________ en lien avec l'endroit, le moment et les personnes (sa mère, son frère ou sa grand-mère) avec qui il avait parlé des attouchements en premier. Le prévenu est resté pour sa part constant dans ses déclarations tout au long de la procédure. Me B.________ a souligné qu'il est surprenant que personne n'ait rien vu durant les quatre ans durant lesquels le prévenu aurait soi-disant agi et qu'aucun des enfants n'en aient parlé avant. Me B.________ est revenu sur chacun des 19 critères de crédibilité établis par la jurisprudence (notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2010 du 30 mai 2011) et a conclu qu'en l'espèce aucun d'entre eux n'était réalisé. Me B.________ a ensuite relevé que les déclarations de I.________ étaient confuses, hésitantes, qu'elles manquaient cruellement de détails et qu'elles ne correspondaient pas tout à fait à celles de son frère F.________. Me B.________ a rappelé que selon la policière qui a procédé aux quatre auditions des enfants, soit une personne formée pour auditionner les enfants et qui a de l'expérience, aucun élément probant ne permettait de dire avec certitude que A.________ avait commis des attouchements sur son fils. Me B.________ a relevé en outre qu'il arrive fréquemment que les enfants ne disent pas la vérité, surtout dans un contexte de séparation des parents, les enfants prenant partie pour l'un ou l'autre. Concernant les menaces à l'encontre de son épouse reprochées au prévenu, A.________ nie avoir dit qu'il allait partir avec les enfants au N.________. Me B.________ a relevé que le prévenu pouvait cependant avoir tenus ces propos dans l'emportement. D'ailleurs, J.________ a expliqué que ces propos avaient été dits sous la forme d'une boutade et sous l'effet de l'énervement. Ce témoin ne les a donc clairement pas ressentis comme une menace. S'agissant des menaces proférées contre H.________, Me B.________ a souligné qu'il était impossible d'être certain qu'H.________ avait correctement entendu ce que lui disait le prévenu, alors qu'il avait les fenêtres de sa voiture fermées, qu'il y avait un bruit de moteur et qu'il n'entend, de base, pas très bien. En outre, A.________ ne pouvait lui faire un geste de couper gorge, puisqu'il était en béquilles. Au final, Me B.________ a présenté les faits comme un simple quiproquo, A.________ pensant être suivi par H.________. Par ailleurs, Me B.________ a mis en évidence qu'H.________ avait expliqué devant la Cour de céans que les propos du prévenu l'avaient énervé. Il n'a fait mention d'une éventuelle crainte que lorsque la Présidente e.r. lui a posé la question directement.

1.2 Mme la Procureure générale extraordinaire AA.________ a souligné que les enfants avaient été entendus longuement et de manière complète sur les faits et en parfaite conformité avec les normes légales. Un lien clair doit être fait entre les photos retrouvées sur le téléphone du prévenu et les actes qu'il a commis sur son fils. Il est, selon le Parquet général, totalement faux de dire que le prévenu a reçu ces images sans autre intention. Le rapport de police (D. 319) fait d'ailleurs état de recherches actives du prévenu sur des sites pornographiques homosexuels. Pour le surplus, le Parquet général demande la confirmation du jugement de première instance. Elle a expliqué que si F.________ s'est confié lors du séjour à Berne, c'était parce qu'à ce moment-là son père était absent et qu'il ne risquait pas de revenir, comme c'était le cas lors de ses différentes hospitalisations. Lors de sa première audition, F.________ ne rentre pas directement dans le vif du sujet, ce qui plaide pour le fait que l'enfant n'a pas été briefé. F.________ fait également beaucoup de gestes pour illustrer son propos, ce qui démontre sa spontanéité. Les mots utilisés sont ceux d'un enfant de son âge. Lors de sa deuxième audition, F.________ confirme le noyau dur des faits reprochés à son père, ce qui correspond à la version donnée par son frère. Il ne sait même pas le nom que porte certaines parties de son anatomie génitale et il n'y a aucun indice concret de l'influence d'un tiers dans son discours. F.________ n'aurait pas forcément dû avoir des marques sur le corps au vu de sa maladie. En effet, le rapport du Dr AE.________ l'explique très clairement (D. 309). Partant, selon le Parquet général, il convient de considérer les déclarations des enfants comme clairement crédibles. S'agissant de l'attitude de la mère, il y a lieu de souligner qu'elle n'a pas chargé inutilement le prévenu, ce qui plaide pour une bonne crédibilité. Quant aux éléments à relever en lien avec la contrainte sexuelle, le Parquet général a souligné que F.________ avait toujours dit qu'il avait dit à son père d'arrêter, que son père le grondait et qu'il avait peur d'avoir des ennuis s'il disait quelque chose. I.________ a également confirmé ces éléments. Concernant les menaces au préjudice de D.________, le Parquet général a souligné que les propos du prévenu avaient généré un sentiment d'insécurité chez la victime. Le prévenu a prononcé ces mots afin de faire peur à D.________ et la faire changer d'avis au sujet de la séparation. Par ailleurs, il n'y a pas de doute quant au fait que la victime ait été apeurée, puisqu'elle a fait part au Tribunal de ses changements d'habitudes après les faits. Concernant l'infraction de menaces à l'encontre d'H.________, le Parquet général a relevé que le fait de donner un coup sur la voiture n'était pas forcément corroboré par des traces sur le véhicule, contrairement à ce que soutient le prévenu. En outre, il est évident que des paroles criées peuvent être entendues à travers les vitres fermées d'une voiture. La victime a vu le prévenu et a également pu lire sur ses lèvres. Celle-ci a par ailleurs été constante tout au long de la procédure.

1.3 Me G.________, pour la partie plaignante F.________, a souligné que cette affaire devait être qualifiée de gâchis. Il a confirmé que F.________ ne s'était pas rendu compte de la portée sexuelle des actes que son père lui faisait subir. Ce qui lui fait mal dans cette affaire, c'est l'acharnement de son père à vouloir le faire passer pour un menteur, qui répèterait ce qu'on lui a dicté. Il souhaiterait que son père reconnaisse ses erreurs et s'excuse pour ce qu'il lui a fait. La confiance s'est rompue entre le père et ses enfants et ils ne se voient plus du tout, ce qui n'est dans l'intérêt de personne. F.________ a fait le deuil de sa relation avec son père et attend de la justice qu'elle reconnaisse ce qu'il a vécu afin que toutes ces démarches n'aient pas été vaines. Me G.________ a fait sienne l'analyse de crédibilité faite par le Parquet général. Il est revenu toutefois sur la cr édibilité du prévenu qui n'a été que peu abordée pour constater que ses déclarations sont vides. Le prévenu ne donne aucune explication aux accusations de ses fils. Il louvoie et clame que c'est la faute des autres. Le prévenu décrit une grande théorie du complot contre sa personne et nie tout en bloc, ce qui nuit gravement à sa crédibilité. Il dit avoir été surpris du départ de sa femme, alors que cela faisait 8 ans qu'ils faisaient chambre à part. Il nie ses penchants homosexuels, alors qu'il visite de nombreux sites homosexuels. Des photos à caractère pornographique ont été retrouvées sur son téléphone. Quant aux 19 critères repris par la défense, Me G.________ a relevé qu'il suffit, conformément à la jurisprudence fédérale, que huit critères soient remplis pour considérer les déclarations comme crédibles, ce qui est évidemment le cas en espèce. La manière dont F.________ se livre, alors qu'il est en sécurité à Berne avec sa maman loin de son père, est logique. Il ne fait clairement pas ces déclarations pour punir son père ; il a d'ailleurs expliqué qu'il aimait son papa lors de l'enquête sociale menée en parallèle. La douleur expliquée par F.________, le pyjama troué, les mains sales de son père, la gestuelle ne sont clairement pas des détails qui s'inventent, surtout pour un enfant de son âge. Le vocabulaire utilisé est clairement celui d'un enfant de son âge. L'enfant n'aggrave pas les événements et est capable de dire quand les choses ne se sont pas passées. En outre, les déclarations de F.________ collent très clairement aux autres éléments du dossier. Certes, F.________ se contredit parfois, mais il y a lieu d'avoir une vision d'ensemble. S'il avait été influencé, il aurait parlé des attouchements immédiatement lors de sa première audition, ce qui est loin d'être le cas. En outre, si on avait voulu réellement accuser à tort le père, il aurait été logique de l'accuser également d'attouchements sur I.________. Par ailleurs, le Dr M.________ a souligné que rien n'indiquait un manque de crédibilité chez F.________. S'agissant de la mère, il faut souligner qu'elle n'a pas eu accès au dossier et qu'elle a dit à F.________ de dire la vérité lors de sa première audition. Elle n'a pas utilisé les éléments de cette procédure pénale dans la procédure civile de séparation. Partant, la dénonciation ne peut avoir été faite à des fins stratégiques.

1.4 Me E.________, pour la partie plaignante D.________, a relevé que la menace de partir au N.________ avec les enfants a été marquante pour la victime qui est allée jusqu'à changer ses habitudes pour éviter le prévenu. La menace lui a fait peur sur le moment, mais cette crainte a perduré dans le temps et, aujourd'hui, D.________ reste dans l'insécurité. Me E.________ a replacé les menaces dans le contexte de l'annonce de la séparation des parties. Le frère de la victime a été entendu comme témoin et a expliqué spontanément avoir entendu le prévenu dire qu'il partirait avec les enfants au N.________. J.________ a d'ailleurs relevé que sa soeur et le prévenu s'engueulaient d'une pièce à l'autre, ce qui explique que D.________ ait entendu les menaces objet de la présente procédure. J.________ précise d'ailleurs que c'est la seule menace qu'il a entendue de la bouche du prévenu et ne le charge pas plus que cela. Il dira également que sa soeur a réellement eu peur qu'il parte au N.________ avec les enfants et qu'il pensait que le prévenu avait dit cela sous le coup de l'énervement dû à l'annonce de la séparation. Me E.________ a rappelé que sa cliente était allée se réfugier à Berne non pas uniquement à cause des problèmes du couple, mais également car elle avait peur que le prévenu emmène les enfants au N.________.

2. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance

2.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 1161-1178). Les parties n'ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu'il n'y a pas d'intérêt à réécrire les mêmes développements en d'autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé.

3. Moyens de preuve administrés en procédure d'appel

3.1 En procédure d'appel, un extrait du casier judiciaire du prévenu a été requis. Il ne comporte aucune nouvelle inscription (D. 1212 ; D. 1287). Le dossier SK BA.________ a en outre été édité. Il en ressort que le prévenu a été condamné par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du AK.________ 2019 à une amende de CHF 200.00 pour insoumission à une décision d'autorité. Cette condamnation est définitive.

3.2 Le dossier édité de mesures protectrices de l'union conjugale (procédure CIV V.________) a évolué depuis la clôture de l'administration des preuves en première instance le 27 novembre 2018 : un jugement a été rendu en procédure d'appel le 2 avril 2020 par la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne. Ce jugement a mis un terme à ladite procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

3.3 La défense a déposé des pièces relatives à la situation financière du prévenu (budgets d'aide sociale concernant le prévenu ; D. 1437-1463) et, lors de l'audience des débats du 15 septembre 2020, un bordereau de cinq pièces justificatives (D. 1683-1700).

3.4 Les parties plaignantes D.________ et H.________ ainsi que le prévenu A.________ ont été auditionnés lors de l'audience des débats d'appel du 15 septembre 2020. Il sera fait référence à ces déclarations dans la mesure de leur pertinence dans le cadre de l'appréciation des preuves.

III. Appréciation des preuves

1. Règles régissant l'appréciation des preuves

1.1 En ce qui concerne l'approche légale de l'appréciation des preuves, du principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP), de la présomption d'innocence et de l'analyse de la crédibilité des déclarations d'une victime, la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1178-1185), sans les répéter.

1.2 En présence d'une suspicion d'abus sexuels commis sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si les déclarations d'un enfant correspondent à la vérité. A cet égard, il est renvoyé aux motifs de première instance qui détaillent les bases méthodiques utilisables pour l'évaluation du témoignage et aux références citées (notamment l'ATF 128 I 82 consid. 2, l'ATF 129 I 49 consid. 5 et l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2010 du 30 mai 2011).

1.3 La Cour précise à ce sujet que cette méthode, dite de l'analyse du témoignage, s'est imposée. Suivant cette méthode, on sait que les témoignages relevant d'événements factuels réellement vécus sont qualitativement différents de déclarations qui ne sont pas fondées sur l'expérience vécue. Dans un premier temps, on examinera si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs de dévoilement, était capable de faire une telle déposition même sans un véritable contexte expérientiel. Cette procédure complexe est une sorte de mise à l'épreuve d'hypothèses dans le cadre de l'analyse de contenu (critères d'analyse appelés aussi axes d'orientation) et de l'évaluation de la genèse de la déclaration et du comportement complétée par l'analyse des caractéristiques du témoin, de son vécu, de son histoire personnelle, de sa constellation systémique et de divers éléments extérieurs. Lors de l'évaluation de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité. Lorsqu'on arrive à la conclusion que l'hypothèse (que les allégations sont fausses [hypothèse nulle]) ne correspond pas aux faits constatés, on la rejette. On accepte alors l'hypothèse alternative qui dit que la déclaration est vraie. Dans ce contexte, on procédera aussi à l'analyse de l'origine et du développement du témoignage (genèse du témoignage). On séparera strictement la crédibilité qui concerne la personne et la validité qui se rapporte aux déclarations proprement dites et qui est en soi l'objet de l'expertise psychologique du témoignage. Reposant ainsi sur la prémisse que les déclarations relatant des événements factuels réellement vécus sont qualitativement différentes de celles qui ne sont pas fondées sur une expérience vécue, l'analyse du témoignage consiste à examiner le contenu qualitatif de celui-là à l'aune des 19 critères d'analyse exposé par le Tribunal de première instance dans ses motifs (D. 1183-1185). L'analyse d'un témoignage selon ces critères permet de distinguer les déclarations fondées sur du vécu de celles issues de l'imagination (ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATF 128 I 81 consid. 2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid.2.2).

2. En l'espèce

2.1 Pour apprécier les faits sous-tendant les verdicts de culpabilité contestés en appel, à défaut de preuves matérielles objectives, il faut se référer aux déclarations des parties et des témoins afin d'analyser leur crédibilité dans le but de se forger une intime conviction.

2.2 Crédibilité du prévenu

2.2.1 Le prévenu n'a eu de cesse de se victimiser durant la procédure, expliquant que ses enfants ont été pris en otage par son épouse (D. 100, 900, 1063 et 1664) et en faisant preuve d'un aveuglement total quant à ses propres manquements. L'audience du 15 septembre 2020, lors de laquelle le prévenu a produit une très mauvaise impression sur la 2e Chambre pénale, s'est située dans la parfaite continuité de cet état d'esprit.

2.2.2 Le prévenu a relevé avoir été surpris par le départ du logement familial de son épouse et de ses enfants comme s'il n'y avait pas eu de signes avant-coureurs (D. 216). Toutefois, ces déclarations n'ont aucun sens quand elles sont mises en lien avec la situation de l'époque du couple. D.________ et A.________ faisaient chambre à part depuis 2008, n'avaient plus de relations intimes depuis lors et leur union s'était encore détériorée depuis l'AD.________ du prévenu, soit au mois de février 2016, celui-ci s'étant retrouvé à la maison en congé maladie pendant une longue période. La situation s'était tellement dégradée que la partie plaignante D.________ a adressé un avis de détresse à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois (ci-après l'APEA) le 9 juin 2016 (D. 532ss). Partant, dans un tel contexte, l'étonnement du prévenu face au fait que son épouse et ses enfants aient quitté le domicile familial en BB.________ 2016 démontre qu'il n'est pas au fait de la réalité ou, plus vraisemblablement, n'est pas prêt à admettre celle-ci par devant des tiers.

2.2.3 A.________ semble également s'être plaint à ce sujet et avoir fait part de son incompréhension auprès de sa psychiatre, Mme Q.________, qui explique que son patient lui a rapporté qu'en BB.________ 2016 sa femme l'avait subitement quitté sans aucune explication, que le BC.________ 2016 il avait été expulsé de son domicile par la justice et qu'il avait dû trouver un nouveau logement en urgence (D. 858), alors que son épouse souhaitait l'attribution à elle-même du logement familial dès la séparation. On constate à nouveau que le prévenu est complétement autocentré, se dépeint comme une victime et ne se soucie guère des autres.

2.2.4 Ce constat est encore renforcé par le fait que le prévenu a fixé, lors de sa rencontre avec la partie plaignante le Z.________ 2016, des conditions à la reprise par celle-ci du logement familial, alors que les parents de celle-ci sont les propriétaires de l'appartement en question (D. 196 et D. 1065). Le prévenu se sentait ainsi à cette époque en position de force et voulait imposer sa volonté à la partie plaignante, alors que celle-ci et les enfants vivaient depuis deux mois loin de leurs repères habituels. Ces négociations ont échoué et il a fallu attendre une injonction judiciaire pour que D.________ ainsi que les enfants F.________ et I.________ puissent regagner leur domicile, à fin décembre 2016 seulement, soit plus de 4 mois après leur départ.

2.2.5 S'ajoute à cela le fait que le prévenu a contacté BD.________ afin que son fils, camarade de F.________, vienne témoigner à la barre qu'il était un bon père (D. 1041-1042). Ici également, le prévenu a fait montre d'un total manque de compréhension par rapport aux besoins d'autrui, allant jusqu'à demander qu'un enfant de l'âge de F.________ soit entendu par les autorités judiciaires pour attester d'un fait sans aucune pertinence dans la présente affaire.

2.2.6 Ces éléments démontrent que le prévenu se caractérise par un égoïsme crasse et un manque total d'empathie, sans que ceci ne préjuge de sa crédibilité. Il s'agit toutefois d'un élément important pour comprendre notamment la manière et le moment du dévoilement par F.________ des faits commis à son préjudice.

2.2.7 Durant la procédure, le prévenu n'a cessé de minimiser ses agissements tout en évoluant dans ses déclarations. Alors que les photos faisant l'objet du verdict de culpabilité pour pornographie, retrouvées sur son téléphone portable, lui sont soumises, il explique qu'elles ne sont nullement choquantes et que cela dépend de la culture de chacun (D. 124 et 1068). Au N.________, par exemple, elles pourraient faire, selon lui, l'objet d'un calendrier (D. 1068). Toutefois, le prévenu vivant en Suisse depuis de nombreuses années et y étant bien intégré, ne peut ignorer que de telles photos sont considérées comme illégales. Preuve en est qu'il a d'abord expliqué que la possession de ces images enregistrées sur son téléphone portable avait pour but de provoquer son épouse et lui faire comprendre qu'il existait (D. 124). Il ne pouvait donc ignorer leur caractère choquant puisque leur détention sur son téléphone avait précisément, selon lui, le but de heurter son épouse. Il est également souligné que lorsque les photos lui ont été opposées pour la première fois, le prévenu n'a pas pu donner d'explication sur leur possession, se limitant à dire que c'était des photos sur internet, qu'il aurait pu effacer mais que s'il ne l'avait pas fait, c'était bien qu'il n'avait rien à cacher (D. 219).

2.2.8 Quand bien même la reconnaissance de culpabilité pour pornographie est entrée en force, les déclarations précitées permettent de démontrer que, même lorsque les faits sont clairement établis, le prévenu est capable de nier l'évidence en trouvant des explications alambiquées pour tenter de sauver la mise et de les moduler au gré de la procédure.

2.2.9 La défense a expliqué en plaidoirie qu'il ne fallait pas accorder beaucoup d'importance à ces représentations de pornographie dure - en particulier en perspective avec les accusations d'actes d'ordre sexuel au préjudice de F.________ -, de telles photos circulant en abondance dans la population. De plus, le prévenu avait reçu ces photos, ce qui est très différent d'une recherche active. La Cour relève pour sa part, en particulier au vu de l'âge et de la situation personnelle du prévenu, que le fait d'avoir conservé ces représentations durant plusieurs mois (D. 357-358) n'est pas anodin - au contraire -, et ne saurait s'expliquer par un questionnement juvénile sur la sexualité qui dérape, par de l'amusement - comme allégué ponctuellement par le prévenu (D. 218 l. 124) -, par de la provocation à l'égard de sa femme qui ne pouvait pas accéder au téléphone mobile en question (D. 1068) ou par une ambiance de camaraderie vulgaire et graveleuse comme évoqué implicitement par Me B.________ lorsqu'il se référait dans sa plaidoirie à ses expériences de service militaire. Le fait que le prévenu n'ait pas effacé ces photos-là (D. 219 l. 136-139: « normalement, j'efface ces photo [...] »), certes peu nombreuses, laisse bel et bien penser qu'il est attiré par les jeunes enfants de sexe masculin, même si ce soupçon n'est pas déterminant dans l'examen de la prévention n°I.1. de l'AA1.

2.2.10 Il est également constaté que le prévenu, dont les déclarations n'ont au final que peu de contenu permettant une véritable analyse de sa crédibilité, a très souvent louvoyé dans ses réponses aux autorités, donnant l'impression de vouloir « noyer le poisson » sous un flot d'informations. L'audition par la police du 16 septembre 2016 est emblématique à ce sujet, le prévenu effectuant un long monologue imputant toute la responsabilité des difficultés de son couple à la partie plaignante D.________ et faisant preuve d'une absence totale d'autocritique (D. 236 ss). Il en est de même de l'audition du 25 janvier 2018 lors de laquelle le prévenu donne spontanément une énorme quantité de détails sur une journée entière (D. 898).

2.2.11 S'agissant des menaces qui lui sont reprochées au préjudice de la partie plaignante D.________, comme souligné par le premier juge, le prévenu confond ou fait mine de confondre le fait de proférer des paroles menaçantes, qui portent atteinte à la paix et la sécurité intérieure du destinataire des propos, avec le fait de mettre en oeuvre lesdites menaces, soit en l'espèce d'enlever les enfants et de les emmener au N.________. En effet, le prévenu pense faire la preuve du caractère mensonger des accusations en expliquant qu'il n'a fait aucune démarche en ce sens alors qu'il lui aurait été aisé d'enlever ses enfants (D. 1071, 1663) ou que « les dates de son passeport T.________ [étaie]nt échues » (D. 209). Il a d'ailleurs relevé auprès du Dr M.________ le 12 septembre 2018 qu'il n'aurait jamais eu l'intention d'enlever ses enfants au N.________, mais a expliqué dans le même temps que la prise en charge de la maladie de F.________ ne serait pas un problème là-bas (D. 1007). Lors de son audition du 28 octobre 2016, il a soutenu toutefois qu'il était exclu pour lui de se rendre au N.________, surtout au vu de son état de santé actuel et de celui de son fils (D. 212). Lors de son audition du 15 septembre 2020, le prévenu - qui a nié catégoriquement avoir parlé lors de la séparation d'emmener ses enfants au N.________ (D. 1664) sans, paradoxalement, s'interroger dans ces conditions sur la raison d'une telle accusation - a émis des doutes sur les craintes de son épouse quant à un tel enlèvement dans la mesure où elle lui avait donné rendez-vous à la Fête des saisons, arguant qu'il lui aurait été facile de les emmener avec lui dans un tel contexte (D. 1663). Cet argument méconnaît les réalités d'une fête villageoise où tout le monde se connaît et où la partie plaignante s'était rendue accompagnée de ses parents (D. 254 ; CIV V.________ p. 44 et 144).

2.2.12 A.________ s'est contredit à plusieurs reprises durant la procédure. Le prévenu a évidemment nié toute contradiction dans ses déclarations, expliquant qu'il ne s'était pas fait bien comprendre par ses interlocuteurs puisqu'il n'est pas de langue maternelle française. Le prévenu est en Suisse depuis de nombreuses années et y est bien intégré de sorte que le Tribunal doute fortement que les contradictions dans les déclarations du prévenu, somme toute assez grossières, puissent provenir d'un problème de compréhension. Comme relevé par les motifs du jugement de première instance, tant Mme O.________ (sur la question de savoir s'il réclamait la garde des enfants, soit une question centrale ; D. 292) que le Dr M.________ (D. 1064 et 1069-1070) ont pu constater ces contradictions dans les déclarations du prévenu. La Présidente en charge de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a également fait ce constat (au sujet du changement de curatrice, D. 269). Le Tribunal de première instance a aussi pu en faire l'expérience puisque le prévenu a tout d'abord nié avoir dit qu'il effaçait les photos d'enfants nus, avant de se rétracter une fois l'extrait du procès-verbal y relatif lui ayant été opposé (D. 1067). Il en a été de même lorsqu'il a nié dans un premier temps avoir dit qu'il possédait ces photos pour provoquer sa femme et pour lui prouver qu'il existait, avant d'admettre finalement que la réponse protocolée était exacte (D. 1068). A titre superfétatoire et illustratif, on relèvera également la déclaration du prévenu lors de l'audience civile du U.________ 2019 (Dossier CIV V.________ p. 527) selon laquelle le Dr M.________ aurait relevé que les enfants n'avaient pas peur du prévenu et qu'ils n'avaient pas de problème avec ce dernier, déclaration qui équivaut à contredire les constats posés noir sur blanc par l'expert en question, lequel a notamment souligné que l'attitude du prévenu favorisait une insécurité psychologique chez les deux enfants, majorée par le fait que ce dernier adopte rapidement un discours autoritaire (D. 1012). Cet expert a également souligné que le prévenu n'était pas capable de tenir compte des besoins des enfants (D. 1013). Ceci démontre que le prévenu réinterprète à sa convenance et à son avantage, souvent de manière très maladroite, les éléments au dossier.

2.2.13 Ainsi, le prévenu a plusieurs fois nié l'évidence. Il a en particulier fait des déclarations peu crédibles au sujet de son orientation sexuelle à plusieurs reprises (D. 99, 238 et 197). Il a notamment nié être intéressé par les jeunes hommes et a expliqué être « intéressé aux femmes » (D. 197). Au vu des nombreuses photos de profils de jeunes hommes retrouvées sur l'ordinateur perquisitionné ainsi que de son historique de recherche internet (consultation de sites de rencontre et d'annonces à caractère homosexuel ainsi que des sites pornographiques homosexuels sur l'ordinateur familial, démarches dont on peut très sérieusement douter qu'elles aient été effectuées par D.________, I.________ ou F.________, D. 319), il est difficile de douter que le prévenu est fortement attiré par les hommes, jeunes de préférence. En outre, les déclarations de sa femme sur leur intimité confortent cette conclusion.

2.2.14 Il arrive aussi parfois au prévenu de tenter d'échapper à l'évidence en donnant des réponses à la limite de l'impertinence : ainsi, lorsque le Juge de première instance le met face aux clichés pornographiques et lui demande ce que représentent ces photos, le prévenu répond qu'il s'agit d'un enfant qui joue avec des pinces et, s'agissant du cliché de zoophilie, qu'il voit uniquement des étoiles (D. 1067 lignes 21-24).

2.2.15 Enfin, le prévenu ne donne aucun motif véritablement plausible pour expliquer les accusations portées contre lui par F.________. Il indique notamment qu'il ne sait pas quel intérêt sa femme aurait à mettre ces accusations dans la bouche de son fils (D. 125 l. 315). Il se réfère tout de même à un complot qui semblait être destiné à permettre à son épouse et leurs fils de réintégrer le logement et de l'en expulser (D. 125, D. 196 l. 145-153, D. 218 l. 90-94, D. 1065 l. 20 - D. 1066 l. 4), ce qui paraît être un motif totalement dérisoire par rapport à la gravité des accusations, dont la partie plaignante n'avait aucun bénéfice à tirer tant ses revendications en procédure matrimoniale avaient clairement de bonnes chances de succès. Au contraire, les conséquences de la dénonciation ne pouvaient être qu'une procédure pénale longue et pénible pour elle et les enfants - en particulier F.________, de santé fragile - déjà grandement affectés par la situation familiale. Très tardivement, lors de l'audience des débats en deuxième instance (D. 1664), le prévenu a avancé l'explication selon laquelle cette dénonciation était destinée à éloigner les enfants de lui. Or, cette explication n'a pas de sens car on ne saisit pas comment une telle dénonciation aurait pu constituer une tactique efficace pour ce faire : si les accusations étaient fallacieuses, une telle démarche n'aurait mené qu'au discrédit de D.________ aux yeux de ses enfants. Au surplus, il ressort du dossier que si I.________ et F.________ disaient encore à l'assistante sociale BE.________ qu'ils aimaient leur père bien que le craignant quelque peu (rapport d'enquête du 22 septembre 2016 ; D. 418 et 419), il ressort en particulier du rapport du Dr M.________ du 30 octobre 2016, mais également des auditions vidéos des deux enfants, que ces derniers se sont éloignés du prévenu en raison de son propre comportement, ce que la 2e Chambre pénale tient d'autant plus pour crédible après l'avoir entendu.

2.2.16 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que la crédibilité du prévenu doit être qualifiée de très mauvaise.

2.3 Crédibilité de D.________

2.3.1 La partie plaignante est entendue pour la première fois le 1er septembre 2016 (D. 231-235), le jour où elle a déposé sa plainte pénale contre le prévenu pour des menaces proférées entre le 21 mai 2016 et le 1er septembre 2016. Lors de son audition, elle explique les difficultés éprouvées au sein de son couple sans toutefois charger plus que nécessaire le prévenu. En effet, bien qu'elle relève que son mari l'ait menacée de partir avec les enfants au N.________, elle ajoute que ce dernier ne l'a jamais injuriée ou traitée de vilains mots (D. 234). Elle affirme que son mari ne l'a frappée qu'à une reprise peu après leur mariage T.________ et que cela avait été la seule et unique fois (D. 234). Son discours est clair et précis et ne semble souffrir d'aucune exagération ou extrapolation, ajoutant ainsi du crédit à ces déclarations. La partie plaignante reproche uniquement à son mari de l'avoir utilisée, ainsi que leurs enfants, comme une carte de visite (D. 66 et 189). Cet élément est confirmé par le témoignage de M. AW.________ qui explique avoir eu affaire à une famille « normale et sans histoire, un foyer chaleureux » (D. 1045) alors que les difficultés conjugales des époux étaient déjà considérables, ce qui est établi au dossier. Il est également souligné à ce sujet que AX.________ a relevé qu'il ne soupçonnait pas la triste situation de la famille (D. 53). La menace de partir avec les enfants au N.________ est clairement décrite et contextualisée sans exagération (D. 234). La partie plaignante donne des détails sur les faits et les personnes présentes. Elle relève par exemple la présence de son frère qui a tenté de temporiser en expliquant que l'un d'eux devait quitter le logement familial et rapporte en discours indirect les menaces proférées par le prévenu (D. 234). Lors de ses autres auditions, la partie plaignante ne cherchera pas à aggraver les faits décrits et restera constante dans ses déclarations (D. 67, 73 et 187).

2.3.2 Lors de son avis de détresse auprès de l'APEA le 9 juin 2016 (D. 531-532), la partie plaignante a expliqué que son mari lui faisait peur et qu'elle avait de plus en plus peur pour les enfants. Toutefois, elle ne parle pas de violences physiques exercées sur elle ou les enfants, mais bien de petites réflexions qui laissent entendre que le prévenu pourrait être violent tout en la dénigrant. Lors de son entretien à l'APEA le AY.________ 2019, elle en donne un exemple marquant : le prévenu avait indiqué trouver normal qu'un père tue ses enfants dans le cadre d'une séparation, s'exprimant au sujet d'une affaire de ce type survenue à Fribourg (D. 535). La partie plaignante reviendra sur cet événement le 18 octobre 2016 lors de son audition devant la police, ce qui illustre à quel point les propos du prévenu l'avait marquée (D. 187). Interrogé par le Juge de première instance sur ce qu'il pensait de ce genre de drame, le prévenu - après avoir brièvement louvoyé en répliquant qu'il ne savait pas - a eu la réponse suivante : « Ce que j'en pense : c'est dommage, c'est triste, parce qu'on ne veut pas dialoguer et que ça arrive comme ça » (D. 1065). Mis devant les conclusions à tirer de tout cela, il nie les propos qu'on lui prête et met implicitement la faute sur son épouse qui ne ferait pas preuve de l'intelligence suffisante pour pouvoir dialoguer avec lui (D. 1065). Ces propos, objectivement alarmants au regard de la manière dont le prévenu considère la situation familiale, démontrent la propension de ce dernier à émettre des menaces à peine voilées et rendent les accusations portées par D.________ très crédibles. Ces « petites réflexions » - qu'elles soient désobligeantes, inquiétantes ou insultantes - ont également pu être observées directement par les autorités de poursuite pénale lors des auditions du prévenu lorsque, par exemple, il se demande de quel droit les autorités soutiennent des « salopes », avant de préciser que le terme de « salope » était utilisé par M. AV.________ (D. 1071). Comme la partie plaignante l'a expliqué lors de son audition en débats, ces procédés reflètent le mode de fonctionnement du prévenu qui agit par « pression de crainte » (D. 1655). Quand bien même la partie plaignante connaît la façon d'agir du prévenu, de telles méthodes sont susceptibles d'inquiéter toute personne normalement vigilante. On rappellera que le prévenu avait tout même déclaré à F.________ en été 2016 qu'il détestait son épouse et souhaitait sa mort, ce qui est loin d'être anodin (D. 69, 234 et 1057). Ces éléments confortent le Tribunal dans l'idée que les déclarations de la partie plaignante sont parfaitement crédibles - notamment quand elle explique qu'elle a été désécurisée et effrayée lorsque le prévenu a indiqué qu'il emmènerait les enfants au N.________ suite à l'annonce de séparation (D. 1655) - et permettent de comprendre pourquoi celle-ci était aussi alarmée en été 2016, au point d'adresser un avis de détresse auprès à l'APEA puis de se réfugier dans un foyer pour femmes (D. 29 l. 9 ; D. 1060 l. 9).

2.3.3 N'en déplaise à la défense, le comportement de la partie plaignante ne souffre d'aucune incohérence. Si celle-ci a donné rendez-vous à son mari à la Fête des saisons à Tavannes, c'est très certainement qu'elle s'y sentait en sécurité, comme déjà évoqué ci-dessus (ch. 11.2.11). Il est d'ailleurs rappelé à cet égard que les parents de cette dernière y étaient également présents et l'y accompagnaient. Il est aussi possible qu'à cette époque, elle espérait qu'un lien familial pourrait être conservé. On en veut pour preuve qu'elle ne s'est jamais opposée à des contacts entre le prévenu et ses enfants, ce qui ressort du dossier de mesures protectrices de l'union conjugale (CIV V.________), notamment de l'enquête sociale (cf. D. 299 : « Madame D.________ est particulièrement adéquate. Ceci est reconnu par des personnes différentes qui n'ont par ailleurs aucune animosité envers le père. Les enfants ne souhaitent pas voir leur père et ils ont du mal à lui téléphoner »). Au surplus, comme relevé précédemment et contrairement à ce que soutient le prévenu, un enlèvement d'enfants passe en principe difficilement inaperçu lors d'une fête de village où tout le monde se connait.

2.3.4 J.________, frère de la partie plaignante, a confirmé les dires de celle-ci dans un discours mesuré, simple, clair et précis. Il a affirmé que le prévenu avait bien menacé de prendre les enfants et de partir au N.________ en précisant toutefois que c'était la seule fois qu'il avait entendu de tels propos de la bouche de celui-ci (D. 161 et 163). Il a ajouté avoir rappelé au prévenu, à propos de la présence en foyer de D.________ et de leurs deux fils, que le prévenu avait quand même dit qu'en cas de séparation, il allait prendre les enfants au N.________ et qu'il y avait des raisons d'avoir peur de cela (D. 163 l. 214-220), ceci d'autant que J.________ avait assisté à une scène où le prévenu, après l'annonce de la séparation, avait réclamé à son épouse les passeports originaux des enfants (D. 163 l. 230-237), certes en expliquant que c'était pour la procédure de « divorce ». J.________ n'a pas tenté de charger le prévenu qu'il a même qualifié de personne « calme » avec qui il avait de bonnes relations (D. 160). Il excuse même en quelque sorte le prévenu puisqu'il souligne que « ce n'est jamais agréable d'apprendre des choses pareilles [une séparation] » (D. 160). J.________ nuance en disant qu'il ne sait pas si le prévenu aurait pu mettre en pratique sa menace, pensant qu'il avait parlé sous le coup de l'énervement (D. 166 l. 319ss). Il adopte ainsi une attitude objective et neutre, sans complaisance pour sa soeur (D. 165 l. 307-308). Il est ainsi à qualifier de parfaitement crédible. Les accusations portées par D.________ à l'encontre du prévenu s'en trouvent donc totalement corroborées. Le prévenu, qui prétend n'avoir jamais parlé devant son épouse à l'époque de la séparation d'emmener les enfants au N.________, n'est pour sa part absolument pas crédible (D. 1664). Contrairement à l'interprétation faite par la défense, la Cour ne conclut pas à la lecture du procès-verbal que le témoin J.________ a ressenti la menace entendue comme une simple boutade (D. 163 l. 218-220 et D. 164 l. 265-267).

2.3.5 S'agissant des faits dénoncés par F.________, la Cour constate que la partie plaignante D.________ n'exagère pas ni n'extrapole les faits. Elle relate ce que son fils lui a dit dans les termes utilisés par celui-ci (« son papa lui mettait la main dans la culotte ») et explique n'avoir jamais surpris de tels agissements de son mari. Elle ajoute avoir juste remarqué que son mari mettait parfois brièvement la main aux fesses des enfants, sans que cela ne constitue ni une tape ni une caresse. Elle a d'ailleurs souligné que cela lui déplaisait car le prévenu n'avait d'ordinaire pas de geste d'affection à l'égard de ses fils (D. 187). D.________ ne pose aucun jugement sur les agissements reprochés au prévenu ni ne les qualifie d'actes sexuels. Elle contextualise la genèse de ces révélations faites au foyer de AB.________ en rapportant les échanges qu'elle a eus avec ses fils et sa réaction à ce moment-là. Elle précise qu'elle n'a pas vraiment posé plus de questions à son fils car elle « ne voulait pas avoir trop de détails » (D. 187). Elle s'est ensuite tournée vers leurs référentes du foyer AB.________ qui lui ont conseillé d'attendre avant d'en parler plus loin, lui disant que c'était délicat, un rendez-vous avec un psychologue étant par ailleurs fixé en novembre. Les déclarations de la partie plaignante n'ont pas varié au cours de la procédure et sont demeurées constantes sur les éléments essentiels comme sur les éléments périphériques, sans qu'elle ne serve un discours préparé exempt d'erreurs liées à l'effacement des souvenirs. Elle affirmera par exemple devant le Procureur n'avoir pas souvenir que F.________ lui ait parlé d'attouchements avant la séparation (D. 87), contrairement à ce que F.________ évoque durant sa seconde audition. Elle donnera toujours les mêmes explications sur le contexte et les circonstances des révélations de F.________ (D. 1059). Les déclarations de la partie plaignante sont en outre cohérentes et détaillées. La 2e Chambre pénale les considère dès lors comme crédibles.

2.3.6 La crédibilité de la partie plaignante sur cette question est corroborée par les propos tenus par J.________ lorsqu'il explique le contexte des révélations de F.________ et leur teneur. Il précise toutefois ne plus se rappeler des termes exacts utilisés par sa soeur ni de la date exacte, faisant clairement une différence entre ce dont il se souvient et ce dont il ne se souvient pas (D. 161).

2.3.7 La défense estime que le moment auquel est survenu la dénonciation (le 18 octobre 2016) démontre que les accusations susmentionnées ont été portées afin d'influencer la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale dans un sens favorable à D.________ car cette dernière a porté les faits à la connaissance de la police seulement quatre jours après la séance tenue en l'étude de son avocate où il s'est avéré que le prévenu ne quitterait pas le logement familial sans conditions. Pour la défense, il n'est par ailleurs pas crédible d'attendre aussi longtemps depuis les révélations pour agir sur le plan pénal. Il est toutefois compréhensible que D.________ ait voulu réfléchir aux tenants et aboutissants des démarches judiciaires à entreprendre. Il ressort des déclarations de J.________ qu'elle a été désemparée face aux révélations de F.________ et de I.________ faites lors de leur séjour au foyer AB.________ (D. 162 l. 170-171). Son frère lui a indiqué qu'il fallait réagir pour savoir ce qu'il en était vraiment et qu'une inaction pouvait nuire au développement de l'enfant (D. 162 l. 170). Il faut rappeler que D.________ se trouvait à l'époque dans une situation personnelle compliquée et que la perspective d'y ajouter une procédure pénale lui était certainement difficile. Il n'est donc pas si étonnant qu'elle n'ait pas immédiatement rapporté les faits à la police. Son frère a d'ailleurs indiqué qu'elle lui avait répondu qu'elle souhaitait dans un premier temps en parler aux spécialistes du foyer où elle résidait avec les enfants (D. 162 l.173), ce qui corrobore les déclarations de D.________ (D. 187). En outre il faut rappeler que lorsqu'elle en a parlé au foyer AB.________, on lui a conseillé d'en parler à la psychologue qui était absente (D. 187 l. 63 ; D. 71 ; D. 1061 l. 2-3). Toutefois, il n'est pas exclu que l'attitude intransigeante du prévenu lors de la séance du Z.________ 2016 à l'étude de Me R.________ ait conduit la partie plaignante à considérer qu'il était temps d'agir et l'ait décidée à dénoncer le cas. Toutefois, cela ne saurait réduire à néant l'ensemble des éléments au dossier qui conduisent à tenir ces accusations pour crédibles. On ajoutera que J.________, dont les déclarations sont crédibles, a précisé que sa soeur ne voulait pas que lesdites accusations soient « prises comme arguments dans la procédure de divorce » (D. 162).

2.3.8 La défense s'étonne par ailleurs que D.________, qui a évacué plusieurs objets lui rappelant la vie conjugale, ne se soit pas débarrassée du canapé, lequel serait lié aux actes subis par F.________. Outre que le fait que le canapé soit toujours utilisé par D.________ et ses enfants n'est pas établi - les PJ 1 et 2 déposées le 15 septembre 2020 par Me B.________ étant insuffisantes à cet égard - il y a lieu de noter que le canapé n'est pas intrinsèquement lié aux attouchements commis sur F.________ et ne constitue manifestement pas un rappel des faits pour toute la famille. Dans un tel cas, il aurait fallu changer le salon, voire déménager, ce qui serait probablement difficile au vu des conditions financières modestes de la famille.

2.3.9 S'agissant de la prévention du ch. 2 de l'AA1, les déclarations crédibles de D.________ conduisent à retenir les faits mis en accusation.

2.4 Crédibilité de l'enfant F.________

2.4.1 La crédibilité des déclarations de l'enfant F.________ sera établie grâce aux différents critères qui relèvent de la jurisprudence et qui sont énumérés dans le jugement de première instance. Il sied tout d'abord de préciser, comme l'a fait le premier Juge, qu'il n'est pas nécessaire que tous les critères de la grille d'analyse de crédibilité soient réalisés pour que les déclarations soient considérées comme crédibles. L'absence d'un critère ne rend pas des déclarations moins crédibles et c'est au contraire la présence d'un critère de crédibilité supplémentaire qui l'augmente.

2.4.2 F.________ a été entendu à deux reprises dans la présente procédure par une policière spécialisée, la seconde fois en la présence invisible du prévenu. La première fois le BF.________ 2016 alors qu'il était âgé de 8 ans et la deuxième fois le BG.________ 2017 alors qu'il était âgé de 9 ans. Les auditions ont été filmées.

2.4.3 Lors de ces deux auditions, la policière a suivi le protocole pour recueillir le témoignage d'enfant et les différentes phases de l'entretien sont respectées (introduction, développement de l'alliance, entraînement à la mémoire épisodique, etc.) (D. 145-150 et 151-156). Elle a notamment utilisé autant que possible des questions ouvertes et n'a pas exercé d'influence subjective, de sorte que lesdites auditions sont parfaitement exploitables.

2.4.4 Lors de son audition du BF.________ 2016, F.________ explique qu'il est ici à cause de la séparation de ses parents, qu'il ne peut pas en dire plus, sauf que ce n'est pas de sa faute (13:46). A la question de savoir si sa maman lui a demandé de dire des choses lors de cette audition, il répond : « oui, la vérité, c'est tout » (13:53). L'enfant est spontané, il sourit et semble très à l'aise. Il répond très facilement aux questions d'ordre général sur sa vie quotidienne et sur sa relation avec son père, bien qu'il semble n'avoir pas tellement envie d'en parler. Il regarde la policière dans les yeux lorsqu'il répond aux questions ouvertes qui lui sont posées et n'est ni agité ni perturbé par la situation, au détail près qu'il joue un peu avec ses mains, qu'il cache parfois dans son pull.

2.4.5 Manifestement, pour F.________, les attouchements ne sont pas le problème principal affectant sa relation avec son père. En effet, il a fallu plus de 10 minutes, et une pause, à la policière pour que celle-ci puisse, grâce à des questions ouvertes mais ciblées, lancer la conversation sur le sujet. En effet, pour F.________, son problème principal avec son père est qu'il a l'impression qu'il lui crie tout le temps dessus (étant rappelé que J.________ a décrit le prévenu comme autoritaire avec ses enfants [D. 161]), qu'il ne respecte pas les engagements pris à son égard (« il dit : oui, oui, j'arrive mais ne vient jamais ») et qu'il l'oblige à faire des choses dont il n'a pas envie, comme par exemple l'aider à jardiner (13:49 ss).

2.4.6 Il ressort de cette audition que le caractère sexuel des actes reprochés n'est clairement pas compris par l'enfant et les attouchements, certes désagréables pour lui, n'avaient rien d'extraordinaires. Ceci est confirmé plus tard par F.________ qui relève qu'il ne sait pas pourquoi son père faisait cela (14:00). Il n'a donc pas eu conscience de l'atteinte portée à son intégrité sexuelle, respectivement l'instruction menée ne permet pas de retenir le contraire. Au surplus, les déclarations de D.________ confirment totalement cette conclusion. Lors de son audition du 15 septembre 2020, interpellée sur la question de savoir si F.________ avait saisi la portée et la signification des attouchements du prévenu à son préjudice, D.________ a expliqué qu'elle pensait que F.________ avait compris ultérieurement (D. 1660) que « quelque chose de pas correct s'était passé », suite à une discussion qu'elle a eue avec I.________ sur les zones privées du corps, laquelle avait eu lieu en juillet 2016 et à laquelle F.________ avait assisté (D. 1659 et 1661). Elle a ajouté que précédemment, à son avis, F.________, qui était alors assez « innocent », n'avait pas conscience de sa sphère intime et n'avait pas encore développé une certaine pudeur, phénomène assez récent chez lui (D. 1659 ; cf. également D. 1060 l. 29). Il faut dès lors en conclure que F.________ n'a pas réalisé la nature et la portée des actes commis à son préjudice par le prévenu jusqu'en juin 2016 mais ne les a comprises que peu de temps après, ce qui coïncide également avec la période à laquelle I.________ a suivi les cours d'éducation sexuelle, laquelle se situe également peu après ou pendant juin 2016 (D. 1060 l. 22, D. 1658).

2.4.7 Si l'enfant avait été instrumentalisé par sa mère pour dénoncer des agissements n'ayant jamais existé, ou s'il avait inventé ceux-ci de sa propre initiative en raison d'un parti pris dans la procédure matrimoniale comme le suggère la défense, il est évident qu'il serait allé directement au but, étant rappelé que F.________ était âgé de 8 ans lors de son audition. Dans une telle hypothèse, il aurait très rapidement, voire immédiatement, expliqué être victime d'attouchements. Or, en l'espèce, c'est l'inverse : la policière doit s'entretenir avec lui pendant un temps considérable pour qu'enfin F.________ aborde le sujet (13:57).

2.4.8 Lorsque F.________ se met à parler des agissements reprochés à son père, on constate une légère gêne ne l'empêchant toutefois pas de répondre librement aux questions avec détails et une certaine précision. Ses mains ne sont pas agitées et il regarde toujours la policière dans les yeux. Le Tribunal ne constate pas de différence significative dans le comportement de l'enfant à ce moment précis, si ce n'est qu'il se met à manipuler progressivement la peluche qui était à ses côtés.

« La policière [P] : Ta maman m'a encore dit que tu lui as raconté quelque chose par rapport à ton papa. Est-ce que tu te souviens de ce que tu lui as raconté ?

F.________ [T] : Il me mettait la main dans la culotte.

P : Est-ce que tu peux me parler plus de cette histoire ?

T : non

P : Qu'est-ce que tu as raconté à ta maman ?

T : Qu'il le faisait matin midi et soir et que ça me dérangeait.

P : Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui te dérangeait ?

T : Parce qu'il faisait presque tout le temps et que je lui disais arrête et qu'il me criait dessus ». (13:57 ss)

« P : Peux-tu m'expliquer comment il mettait la main dans la culotte ?

T : Il faisait comme ça [NDR geste avec le dos de la main contre le dos de la peluche].

P : C'était où qu'il mettait la main dans la culotte ?

T : Au milieu.

P : Où ?

T : Derrière.

P : Est-ce que tu veux me montrer sur les habits ?

T : Pas vraiment.

P : Pourquoi tu ne veux pas montrer ?

T : Parce que je ne sais pas vraiment où c'est » (13:59)

Quant à cette dernière déclaration, elle est signe de mensonge pour la défense qui soutient qu'une telle hésitation est significative du fait que F.________ n'a pas vécu les faits. Or, il s'agit au contraire d'une indication que F.________, qui n'a bien entendu pas vu cet acte de ses yeux pour des raisons anatomiques évidentes, souhaite se conformer à la directive de dire la vérité. Il finira par montrer l'endroit en question, indication qui n'évoluera pas au fil de ses deux auditions.

Il ressort des explications de F.________ que les attouchements duraient « en tout cas 2 minutes », soit qu'ils n'étaient pas prolongés (14:00). F.________ a expliqué qu'il disait au prévenu d'arrêter (14:00) mais que celui-ci continuait (14:01). A la question de savoir si cela lui faisait mal, F.________ a répondu : « oui » « beaucoup, là où il touchait, soit au derrière soit au zizi » (14:04).

« P : Est-ce que tu arrives à me dire ce qu'il faisait avec ses doigts ?

T : non pas trop.

P : Est-ce qu'il pinçait ? pressait ?

T : il pressait.

P : Qu'est-ce qu'il faisait avec ton zizi ?

T : il pressait.

P : Est-ce que ça te faisait mal ?

T : oui ». (14:08)

2.4.9 Au vu de ce qui précède, F.________ donne des détails en contextualisant les attouchements et va jusqu'à mimer de manière plus précise les agissements de son père un peu plus tard dans l'audition (14:18) avec une position très spéciale de la main, à savoir le dos de la main contre ses fesses. Il a également ajouté que cela lui faisait mal quand son père touchait « soit le derrière soit le zizi », en référence à son ressenti à lui. On se rend très vite compte que les termes utilisés proviennent bien d'un langage d'un enfant de son âge et non d'un discours rapporté d'un adulte, comme le seraient les termes d'attouchements ou d'abus sexuels. Lorsque F.________ ne sait pas quelque chose, il le dit. C'est le cas par exemple quand on lui demande ce que faisait son père avec ses doigts ou quand on lui demande quand il a vu son père pour la dernière fois (13:49).

2.4.10 F.________ ajoutera des détails au fil de l'audition. Il exposera par exemple que pour atteindre ses parties génitales, son père passait sous son fessier pour aller devant (14:19). Il expliquera ensuite que lorsque son père le touchait sur devant, il utilisait aussi les trous de son pyjama usé et y passait sa main (14:19 ss), ce qui paraît difficile à inventer pour un enfant de son âge. L'enfant précise que cela n'arrivait jamais quand il était nu (14:12), ce qui paraîtrait illogique dans le cadre d'une déclaration inventée. Il en va de même du fait que F.________ explique que son père n'insistait pas lorsqu'il refusait de prendre le bain avec lui (14:13). F.________ explique que lors des faits, il était habillé (14:09) - « comme maintenant » (14:00) ou en pyjama (14:03) - et que son père aussi (14:05). Quand la policière lui demande comment il faisait pour le toucher alors qu'il était habillé, l'enfant répond simplement, s'agissant d'une évidence : « il cherchait l'endroit et voilà » (14:03).

2.4.11 F.________ affirme que les attouchements avaient lieu dans le salon (14:01) de l'appartement de AH.________ (14:05), en-dehors de la présence de sa mère (14:01 et 14:06) qui était soit à la cuisine soit au téléphone. Il donne ainsi des précisions quant au lieu et la présence de sa mère au moment des faits ajoutant ainsi du crédit à ses déclarations. Le fait que ces précisions ne surviennent pas clairement sous la forme de « script » au sens de la PJ 5 déposée par Me B.________ le 15 septembre 2020 n'est pas susceptible de mettre en cause la crédibilité de F.________, au vu du nombre et du type d'actes commis - en particulier quant à leur brièveté - ainsi que de leur caractère répétitif. Les critères temporels utilisés par F.________ lors de son audition, alors qu'il est âgé de huit ans et qu'il décrit la situation telle qu'il l'a vécue, également lorsqu'il était bien plus jeune, ne sont pas suspects. Les termes « matin, midi et soir » sont typiques d'une expression qu'un enfant de cet âge fait sienne car il l'estime très parlante et représentative de ce qu'il veut exposer et ne sauraient être considérés comme le signe d'une instrumentalisation ou d'un mensonge.

2.4.12 F.________ est quoiqu'il en soit capable de situer approximativement les événements dans le temps. Il explique que les attouchements ont commencé il y a « très longtemps » et qu'il ne se souvient pas de la première fois (14:06). Il précise toutefois que c'était bien avant que son papa tombe malade AC.________ et que cela a continué après (14:07). Quelques minutes plus tard, il situe le début des faits à ses 5 ans et relève que cela arrivait tous les jours, trois fois par jour (14:11 et 13:58). Quand la policière lui demande comment son père faisait pour le toucher alors qu'il travaillait, l'enfant répond simplement et logiquement que son père travaille la nuit (14:11).

2.4.13 Au vu de ce qui précède, les déclarations de F.________ lors de sa première audition sont cohérentes, constantes et ne souffrent pas de contradictions. Ses réponses sont détaillées et contextualisées puisqu'il rapporte ses propres paroles et intègre son ressenti personnel. En outre, ces déclarations corroborent celles de sa mère qui a expliqué ne jamais avoir rien vu. Il confirme que la seule personne à qui il en a parlé était sa mère et que la première fois qu'il lui en a fait part était au Foyer de AB.________ (14:10). Il explique que si son frère et lui n'ont jamais rien dit, c'était parce que soit son père soit ses grands-parents étaient présents (14:09). Il relève également en avoir parlé avec son frère (14:09 et 14:02) qui a vu les faits à plusieurs reprises (14:06 et 14:01). Il ajoute que son père ne faisait pas cela à son frère (14:10). Or, il s'avère que I.________ n'aime pas qu'on le touche (D. 195 l. 77), ce qui peut expliquer que le prévenu ne s'en soit pris qu'à F.________.

2.4.14 Dans sa seconde audition du BG.________ 2017, F.________ semble être également à l'aise, spontané et joyeux. Il s'exprime librement. Il dit se souvenir de sa première audition et confirme avoir dit la vérité (09:03). Il précise à nouveau lorsqu'il ne se souvient pas de certains éléments (par exemple à la question de savoir combien de pyjamas différents il a [09 :20] ou sur quelle distance portent les mesures d'éloignements [09:49] ou quel âge il avait lorsque son père lui donnait le bain [09 :57]) ; il annonce d'ailleurs d'emblée en début d'entretien qu'il ne va peut-être pas répondre à toutes les questions parce que les événements sont anciens (09:01). Lorsqu'il mime à nouveau les attouchements de son père, il tourne spontanément le dos de la main sur ses fesses (09:09), répétant le geste très spécifique effectué lors de sa première audition. Il confirme également les attouchements de son père sur ses parties géniales en passant depuis les fesses sur le devant (09:10) et aussi à travers les trous de son pyjama (09:10) et ajoute que ce dernier lui « pressait » « le zizi » mais aussi les « petites boules » avec ses doigts, ce qui lui faisait mal (09:11). Il précise que son père avait jardiné, qu'il avait les mains sales et que lui s'était baigné juste avant, ce qui l'énervait (9:12), cet élément inusité constituant un fort critère de réalité, n'en déplaise à la défense. Il confirme également les éléments suivants :

o avoir eu peur de raconter ce qui se passait à sa maman en présence de son père (09:13) ;

o que son frère était parfois là lors des attouchements et qu'il les a vus à plusieurs reprises (09:14 et 09:19 et 10:03) ;

o que son père le faisait plusieurs fois par jour (09:14 et 09:48) ;

o que sa mère ne pouvait pas le voir car elle cuisinait ou était au téléphone (09:14 et 09:54) ;

o que son père lui pressait fort « le devant et le derrière » ce qui lui faisait mal (09:18 et 09:50) ;

o qu'il en a discuté avec son frère (09:19) ;

o que les attouchements avaient lieu au salon (09:20 et 09:53) ;

o qu'il lui disait d'arrêter mais qu'il continuait (09:44) ;

o que son père le touchait déjà avant qu'il soit en arrêt maladie à cause de son AD.________, qu'il a continué durant sa convalescence et que les attouchements devaient avoir commencé alors qu'il avait 5 ans (09:47) ;

o qu'il était habillé quand son père le touchait (10:06), souvent en pyjama ou « comme maintenant », en particulier lorsque cela se produisait le matin (09:11-12).

2.4.15 Quant à l'indication faite par F.________ que lui-même et I.________ auraient poussé le prévenu lors de ses agissements et que celui-ci les aurait repoussés (10:03), il faut noter que I.________ fait également référence lors de sa seconde audition (11:40) à un épisode où il se serait interposé mais où son intervention serait restée infructueuse de sorte qu'il serait ensuite parti pour ne pas avoir d'ennuis. Cette déclaration de F.________ a priori étonnante ne l'est donc pas tant que cela et ne saurait le décrédibiliser.

2.4.16 On constate une grande constance dans les déclarations de l'enfant sur les éléments essentiels comme sur des points plus périphériques (fréquences des attouchements, lieu, mode opératoire, présence ou absence de certaines personnes), accompagnées de certains détails comme le fait que son père avait les mains sales et que cela l'avait dérangé car lui venait de sortir de son bain. Cette constance dans les déclarations de F.________ a également été soulignée par le prévenu (D. 217). F.________ ajoute du ressenti à son histoire qui a l'accent de la vérité. Il s'en dégage une réelle impression de vécu. Le vocabulaire utilisé, celui d'un enfant de son âge, reste constant tout au long de son audition.

2.4.17 F.________ revient aussi sur l'énervement qu'il ressentait et va jusqu'à donner en discours direct une réponse que son père lui aurait donnée alors qu'il lui disait ne pas aimer ce qu'il lui faisait : « occupe-toi de tes affaires » (09:22). Aussi, il raconte une fois où il a crié car son père pressait fort. Son père aurait alors fait « oups » et serait parti. Sa maman n'aurait rien vu mais lui aurait demandé ce qui s'était passé et il lui aurait raconté (09:19) ; il ne sait plus comment elle a réagi à cela (10:04). Cet élément peut certes paraître contradictoire avec les déclarations précédentes de l'enfant ainsi que celles de sa mère (I.________ ayant quant à lui déclaré lors de ses deux auditions qu'il pensait que sa mère avait dû voir cela une ou deux fois, bien qu'il n'ait pas été là la plupart des fois [première audition : 15 :11 ; seconde audition : 11:29]), mais il est tout à fait envisageable qu'un tel événement se soit produit et ait été banalisé par D.________, dans le même ordre d'idée que le phénomène exposé par la grand-mère dans un autre contexte, soit celui de « ne pas penser à mal » (D. 1037 l. 24 en lien avec D. 1036 l. 13-14). C'est d'ailleurs l'explication qui est venue à D.________ (D. 89 l. 259-261 : « je ne me souviens pas de ça mais je n'ai peut-être pas donné suite en ne mettant pas l'importance sur ce que F.________ a dit, en ne pensant pas que c'était quelque chose de régulier »). Par contre, la suite de l'explication donnée par F.________ - qui survient d'ailleurs à la fin d'une audition très longue où les questions reviennent plusieurs fois sur les mêmes sujets -, soit qu'ils en auraient discuté tous les trois (soit F.________, I.________ et leur mère) à la suite de cela, quand ils étaient encore à AH.________ (10:04), relève clairement d'une erreur de mémoire de la part de F.________. Cette erreur ne saurait cependant discréditer les autres déclarations de la victime, particulièrement crédibles.

2.4.18 Ces nouveaux détails ne font qu'ancrer encore plus dans la réalité les propos tenus par l'enfant que la 2e Chambre pénale ne peut que considérer comme crédibles. Les détails périphériques (couleur du pyjama, habillement ou positions corporelles par exemple) qui diffèrent de la première audition ou se heurtent au éléments au dossier peuvent être expliqués par la longue période durant laquelle les attouchements ont eu lieu, comme souligné par le premier juge. En effet, n'en déplaise à la défense, il est évident que F.________ a eu plusieurs pyjamas durant les quatre dernières années et qu'ils sont de couleurs différentes. D'ailleurs, selon F.________, ils ont tous un fond noir (09:20), ce qui démontre qu'il n'accorde aucune importance aux différentes couleurs de ses pyjamas, la grand-mère de F.________ - K.________ - ayant évoqué un pyjama bleu ou vert clair qu'elle avait raccommodé (D. 1036 l. 19) alors que le pyjama saisi est gris. Ce dernier se caractérise par des trous raccommodés à l'entrejambe, ce qui renforce la crédibilité des déclarations du jeune garçon. Quant aux positions corporelles, au vu du nombre d'actes et la période de plusieurs années durant laquelle ils ont été commis, il peut clairement et logiquement y avoir des différences de positions, ce d'autant plus que les actes étaient relativement brefs. En outre, les petites divergences concernant par exemple la présence de son frère ou sa mère ainsi que l'heure ou la position corporelle sont tout à fait normales au regard du temps qui s'est écoulé, ce d'autant plus pour un enfant de 8-9 ans. Le fait qu'il évoque pour la première fois lors de sa seconde audition que les faits s'étaient également produits dans l'entrée de l'appartement ne le décrédibilise pas (09:56), un tel événement n'étant pas exclu au vu de la durée conséquente pendant laquelle le prévenu a agi, même s'il est évident que les actes ont été très majoritairement commis au salon car c'est dans ce lieu que F.________ situe essentiellement les faits. Ceci explique qu'il n'a parlé d'épisodes dans l'entrée de l'appartement que dans sa seconde audition. On notera au surplus que cet élément surgit en fin d'audition - laquelle est très longue pour un enfant de cet âge -, après que F.________ et l'enquêtrice aient réalisé minutieusement une vue en plan de l'appartement familial, ce qui a manifestement permis à l'enfant de situer plus précisément les faits.

2.4.19 Comme déjà brièvement évoqué, la crédibilité des déclarations de F.________ ne saurait être mise à mal par le fait qu'il ait relevé que les attouchements avaient lieu tous les jours « matin, midi et soir » durant plusieurs années, ce qui est hautement improbable. Il paraît tout à fait cohérent que, pour un enfant de son âge, des actes qui ont été commis très souvent se transforment, dans son langage, en « matin, midi et soir », la mémoire et les repères temporels n'étant pas aussi précis chez un enfant de cet âge que chez l'adulte. Quoi qu'il en soit, F.________ a ainsi fait part du fait que cela arrivait fréquemment et régulièrement. Contrairement à ce qu'a soutenu la défense, cela n'est pas incompatible avec les horaires du prévenu dont il faut reconnaître qu'il se trouvait relativement souvent à la maison. Le fait qu'il dormait le matin n'empêche pas qu'il y ait eu des exceptions à cela, comme l'a expliqué I.________ lors de sa seconde audition (10:58). Par ailleurs, la présence de l'infirmière, que la défense voit comme un obstacle aux agissements tels que reprochés, n'était pas systématique et quotidienne. Enfin, il faut opposer à la défense qui prétend que la présence de la mère excluait que le prévenu ne commette des attouchements sur son fils, au surplus fréquents, les explications de ce dernier sur la fugacité des gestes et la durée brève des actes. Il en va de même pour le fait que ceux-ci étaient commis alors que le prévenu et son fils étaient au salon, plutôt que dans une pièce fermée de l'appartement. On soulignera que le prévenu ne semblait pas très précautionneux étant donné qu'il a agi en présence de I.________. Son statut au sein de la famille et sa personnalité en sont probablement l'une des explications. Quant au fait que les enfants passaient très régulièrement leur après-midi chez les grands-parents, cela n'excluait pas que le prévenu soit en présence de ses enfants à tout le moins une à deux fois par jour. Ces éléments sont en outre à mettre en rapport avec le nombre d'actes finalement retenu par la 2e Chambre pénale qui est parfaitement compatible avec les éléments soulevés par la défense à tort comme des obstacles rédhibitoires.

2.4.20 S'agissant de l'argument de la défense selon lequel F.________ aurait dû avoir, au vu de sa maladie, des traces sur son sexe et sur ses fesses si son père les pressait ou les empoignait, il est relevé que le Dr AE.________, spécialiste de AF.________ ayant soigné F.________, a infirmé cette thèse en se référant au traitement suivi et à l'embonpoint de ce dernier (D. 309). Par ailleurs, le fait que F.________ ait indiqué que les agissements du prévenu lui étaient parfois douloureux ne signifie pas que celui-ci mettait une force particulière dans ses gestes, vu la sensibilité des zones touchées.

2.4.21 Les déclarations de I.________ viennent également confirmer la crédibilité des propos tenus par son frère. Entendu le 26 octobre 2016, alors qu'il a 11 ans, il semble moins à l'aise que son frère mais parle spontanément avec assurance. Il relève les mêmes problèmes avec son père que ceux évoqués par son frère précédemment, soit que celui-ci ne tient pas ses engagements et qu'il met la main dans la culotte de son frère (14:59). I.________ n'extrapole en rien et explique même n'avoir pas vu grand-chose car quand cela se produisait, il partait pour que cela ne lui arrive pas (14:59-15:01, 15:04 et 15:07), ce qu'il avait aussi dit à sa mère (D. 71 l. 249-251). Ce ressenti (la peur pour lui-même) ajoute beaucoup de crédit à ses déclarations car il ancre le récit dans une réalité émotionnelle. Par surabondance, il mime le geste spécifique de son père sur son frère, qui s'avère être exactement le même que celui que F.________ a effectué lors de ses auditions (15:04). Il indique que F.________ lui a rapporté que le prévenu lui serrait les boules (15:14). Il n'arrive pas à se souvenir de la première fois qu'il a vu son père toucher son frère, il ajoute que « ça fait longtemps » (15:01). Quant à la dernière fois, c'était il y a peut-être trois mois, voire quatre (15:02). Il précise spontanément qu'il ne sait pas si son père faisait ça ailleurs, mais ce que lui-même voyait se passait surtout à la maison. Quand cela se passait, il n'y avait personne d'autre. Le prévenu rigolait quand il faisait cela alors que F.________ criait « arrête, arrête » mais leur père continuait (15:03). Le rapport en discours direct ajoute beaucoup de crédit à cette déclaration. I.________ confirme également que sa mère n'était pas présente lors des faits. Il affirme également avoir parlé de tout cela avec son frère. Ce dernier lui a notamment dit que parfois ça lui faisait mal (15:04). Il explique en avoir parlé « maintenant » avec sa maman mais avoir eu peur d'en parler auparavant de crainte qu'on ne le croie pas (15:05). Contrairement à ce qu'a plaidé la défense, I.________ fait clairement la différence entre ce qu'il a pu lui-même observer et les propos de son frère (15:07). Il raconte que le pyjama de son frère avait des trous et qu'ainsi, son père y mettait les doigts pour toucher son frère (15:06).

2.4.22 Au vu du fait que I.________ était mal à l'aise lorsqu'il voyait son père commettre les attouchements et le fait qu'il partait, il est tout à fait normal qu'il ne se souvienne pas de détails et que certaines choses restent floues, comme par exemple l'habillement de son frère ou la présence de sa mère.

2.4.23 Entendu une deuxième fois le 14 mars 2017, I.________ n'est guère à l'aise et va montrer beaucoup de réticence à s'exprimer tout en adoptant une attitude renfrognée. L'enfant fixe souvent ses mains sans regarder la policière qui l'auditionne et répond parfois par monosyllabes. Il affirme tout d'abord ne pas se souvenir de ses premières déclarations, puis il confirme avoir dit la vérité (10:44-10:47). L'audition de I.________ se déroule de manière très laborieuse mais il confirme le mode opératoire de son père, le lieu (11:05), sa présence et l'absence de sa mère (11:08) corroborant une fois de plus les déclarations de son frère (10:54). Il affirme qu'ils n'ont révélé ce qui se passait qu'une fois partis de la maison (10:56) et que son frère lui en avait parlé (11:01 et 11:33). Son frère criait « papa arrête » et son père n'arrêtait pas (11:28 et 11:32). Il répète que sa mère venait voir ce qui se passait, que son père arrêtait et que lui-même ne sait pas si elle avait vu quelque chose, pensant que c'était le cas une ou deux fois (11:29) ; il ne sait pas si F.________ donnait des explications suite à cela. Il souligne à plusieurs reprises ne pas savoir car quand cela arrivait, il partait de peur que cela lui arrive également ou qu'il se fasse engueuler (11:27), ajoutant que, de toute manière, il ne pouvait rien faire (11:27), ce qui suggère un sentiment d'impuissance de sa part, élément émotionnel ayant une forte valeur d'élément de réalité. Il confirme également avoir vu son père passer les doigts dans les trous du pyjama de F.________ (11:40). A nouveau, il indique que son père rigolait quand il faisait cela (11:32), confirmant ses précédentes déclarations. I.________ donne lui-même trois explications à ses hésitations dans ses réponses à la policière - hésitations qui ne concernent d'ailleurs pas que les faits reprochés mais également d'autres points tels que les raisons du départ au foyer de AB.________, par exemple (11:54-11:55), ou le nombre et la couleur des pyjamas de F.________ -, voire à sa mauvaise volonté qui transparait par moments. Il explique avoir tout fait pour oublier les mauvais souvenirs liés à son père (11:30 à 11:31). Il est aussi manifestement guidé par le souci de donner des explications exactes et rechigne clairement à donner une réponse qui ne lui paraît pas suffisamment précise (cf. les déclarations de sa mère à ce sujet : D. 66 l. 68). Enfin, il dit franchement en fin d'entretien (12:01) qu'il en a marre - ce qui est visiblement un euphémisme - de devoir comparaître au lieu de pouvoir aller jouer avec ses copains. Il est vrai que l'entretien avec l'enquêtrice sociale s'était tenu à peine six jours auparavant (D. 289) et qu'à cette occasion, F.________ avait déjà dit être un peu fatigué de toutes ces personnes qui viennent le rencontrer et lui parler de sa situation familiale alors que c'est dur et qu'il aimerait faire autre chose (D. 295), ce qui démontre une certaine lassitude chez les deux enfants. D'ailleurs, I.________ avait par ailleurs carrément refusé de s'exprimer lors des séances avec la psychologue, Mme P.________ (D. 298). Enfin, la présence physique du prévenu, dans une salle séparée, qui assiste en direct à l'audition du 14 mars 2017, présence dont les enfants ont été informés « sur le fait », perturbe fortement I.________ (D. 1661), ce qui participe manifestement à son malaise évident lors de ses réponses et peut parfaitement s'expliquer au vu de sa relation complexe avec le prévenu telle qu'elle ressort du dossier de la présente procédure mais également de celui de la procédure civile. Au surplus, il sied de tenir compte du fait qu'un état dépressif a été diagnostiqué chez I.________ par le Dr M.________ dans son expertise du AG.________ (D. 1013). Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de retenir que la première audition de I.________ reflète bien plus fidèlement sa perception des événements que la seconde. Ses déclarations lors de cette dernière confirment quoi qu'il en soit celles de sa première audition et celles de son frère.

2.4.24 La défense prétend que I.________ se contente en substance de renvoyer à ce que son frère a déclaré, sans faire état de constatations propres quant aux faits reprochés. Un simple visionnage de ses auditions démontre le contraire. Il donne des détails, se soucie d'être précis et indique lorsque ses souvenirs ne lui permettent pas d'être catégorique ou lorsqu'il ne sait pas. La défense estime problématique que I.________ explique que son père rigolait quand il touchait F.________, alors que ce dernier n'a jamais relevé cet élément. Il s'agit pourtant au contraire d'un élément de réalité puisqu'il fait la démonstration que les deux enfants ne se sont pas concertés sur le contenu de leurs déclarations, impression qui ressort d'ailleurs de manière générale des quatre auditions. Le fait que I.________ indique lors de sa première audition que son père lui touchait brièvement les fesses mais que, comme il était plus grand, il était en mesure de se retourner et de s'en aller (15:11 et 15:15), sans revenir sur ces événements-là lors de sa seconde audition, n'est pas problématique, contrairement à ce que soutient la défense. En effet, aucune question n'y est posée à I.________ sur ce thème qui n'est pas le sujet de la seconde audition. Ces affirmations sont toutefois corroborées par les déclarations de D.________ selon lesquelles elle avait vu parfois, depuis mars-avril 2016, le prévenu mettre la main sur les fesses de ses fils, sur leurs habits, action qui lui avait déplu étant donné que son époux n'avait « pas vraiment » de gestes d'affection envers ses fils (D. 187 l. 22-30 ; D. 188 l. 93). Quant au constat de l'enquêtrice, auquel renvoie la défense, selon lequel les déclarations contradictoires de F.________ et I.________ ne permettraient pas de dire avec certitude que les choses se sont passées exactement comme ils le racontent (D.133), il ne saurait être déterminant en l'espèce. On rappellera cependant que cette agente a également conclu son rapport en écrivant au sujet du prévenu : « nous pouvons douter de la véracité de ses déclarations lorsqu'il affirme n'avoir jamais touché le sexe de son fils F.________ » (D. 133).

2.4.25 Un indice supplémentaire de la crédibilité des enfants est l'analyse du Dr M.________ - quand bien même elle ne concerne pas la procédure pénale - qui ne remet clairement pas en doute celle-ci dans le cadre des investigations en lien avec le litige civil. A tout ceci s'adjoint que des images d'enfants nus, le sexe mis en évidence, ont été retrouvées sur le téléphone portable du prévenu, fermé avec un code, contrairement à son deuxième téléphone. La Cour de céans considère, tout comme le premier Juge, que ces images ne sont en rien « anodines » comme l'a laissé entendre le prévenu lorsqu'il a affirmé que de telles images, ordinaires, pouvaient faire l'objet d'un calendrier, affirmations hautement troublantes qui interpellent la 2e Chambre pénale tout autant que le tribunal de première instance. Quoi qu'il en soit, le fait que des images pour partie relatives au pincement du sexe d'enfants aient été retrouvées sur le téléphone du prévenu ne peut être une coïncidence. Partant, cet élément vient renforcer la crédibilité des enfants dans cette affaire.

2.4.26 S'ajoute en outre à cela que plusieurs personnes ont fait part du fait que F.________ n'avait jamais menti ou qu'il était incapable de mentir (D. 62, D. 66, 125 et 165), au vu de sa grande spontanéité.

2.4.27 S'agissant des 19 critères de véracité développés par la jurisprudence, il convient de considérer qu'un nombre bien suffisant d'entre eux est réuni dans le cas particulier, contrairement à ce que soutient la défense qui estime qu'aucun de ces critères n'est réalisé. La cohérence (critère 1) et la consistance (critère 3) du récit de F.________ sont évidentes. L'enfant donne les mêmes indications sur le Kerngeschehen (fréquence et type des attouchements, lieu, mode opératoire, présence ou absence de certaines personnes) lors de ses deux auditions et les quelques nuances entre celles-ci peuvent facilement être expliquées (voir ci-dessus). F.________ verbalise partiellement spontanément ce qui s'est passé en incorporant des anecdotes, des détails ou des discussions qu'il a eues avec son père au moment des faits (critère 2). Il illustre même à plusieurs reprises le comportement de son père par des gestes. Le fait que son père lui ait dit « occupe-toi de tes affaires » ou qu'il avait les mains sales et que cela énervait F.________, car il venait de se laver, ne s'invente pas ni ne saurait résulter d'une transposition, surtout à cet âge. Il en est de même de se faire toucher les parties intimes à travers les trous d'un pyjama. Ainsi, les critères de l'enchâssement contextuel (critère 4), de la description d'interactions (critère 5), de détails inusités (critère 8) ainsi que le rappel de conversation (critère 6) sont également remplis. Le critère des détails non compris mais rapportés de façon exacte (critère n° 10) est très marquant pour I.________ ; celui-ci indique lors de ses deux auditions que son père rigolait lorsqu'il commettait les attouchements : lorsque l'enquêtrice lui rétorque qu'il devait alors s'agir d'un jeu, il répond par l'affirmative bien qu'il soit évident que ce rire n'était pas la manifestation d'une hilarité mais l'expression d'une pensée malsaine, tant il ressort de l'entier du dossier que le prévenu n'était pas enclin à plaisanter avec ses fils et à les taquiner. F.________ évoque au surplus une complication inattendue (critère 7) lorsqu'il explique avoir crié et que sa mère est venue voir alors que son père était parti dans l'intervalle. Il donne des détails périphériques (critère 9), par exemple en indiquant que sa mère n'était pas dans la pièce au moment des faits mais à la cuisine ou au téléphone. F.________ évoque à plusieurs reprises son état psychologique au moment des faits (critère 12), puisqu'il explique que les attouchements lui faisaient mal et que cela l'énervait. Il est rappelé que l'enfant ne s'est pas rendu compte de la portée sexuelle des actes que son père lui faisait subir et que, de son point de vue, les attouchements étaient un comportement de son père parmi d'autres qui l'incommodaient. F.________ ne cherche pas à charger son père et il indique lorsqu'il ne se souvient pas et ne peut pas répondre aux questions posées. La policière a dû le questionner assez longuement pour qu'il aborde le sujet en question, preuve qu'il n'était pas là pour dénoncer ce type d'agissements et accuser son père sans fondement. Bien que tous les critères de véracité ne soient effectivement pas remplis, un très grand nombre (soit tous, mis à part les critères 10, 11, 13, 14 et 16-19) le sont, de sorte que le récit de F.________ est totalement ancré dans la réalité. Ce constat est confirmé à l'examen des 18 critères de vérification. Le niveau de langage et le récit de F.________ sont en adéquation avec son âge et son développement. Comme déjà exposé ci-dessus, les termes « matin, midi et soir » ne sauraient être considérés comme le signe d'une accusation calomnieuse. La gestuelle est parfaitement adaptée et le mouvement fait pour illustrer les actes du prévenu n'a rien d'artificiel ou d'appris spécifiquement en vue de fausses accusations. Le contexte du dévoilement est logique et ne présente aucun signe d'irréalité (D. 70 et 71). Les auditions de l'enfant se sont déroulées de manière conforme. Enfin, les explications de F.________ sont corroborées par de nombreux éléments, en particulier celles de son frère, mais également par les photographies retrouvées dans le téléphone portable du prévenu. S'agissant du fait que son père lui criait dessus, on dispose d'éléments concordants dans les diverses déclarations de D.________ (D. 69-70) et le constat posé par J.________ selon lequel le prévenu était un père autoritaire. Quant aux accusations de F.________ selon lesquelles le prévenu l'avait tapé, lui et son frère, on relèvera que I.________ a reçu une fessée et s'est fait tirer les oreilles de la part de son père (seconde audition de I.________, 11:34-35 ; D. 59 ; D. 529 ; D. 536). F.________ explique, lors de sa seconde audition, avoir été tapé fort à la joue et au front (09:45). Or, il est établi que le prévenu avait tenu F.________ très fortement par le bras (D. 59). Selon D.________, le prévenu tirait beaucoup les oreilles et n'y allait pas de main morte : ça restait rouge un moment (D. 190 l. 188-190). Le prévenu s'était donc ponctuellement montré violent envers ses enfants et D.________ a relevé que lorsqu'elle laissait le prévenu avec les enfants, il n'était pas rare qu'ils soient en pleurs à son retour. Pour le surplus, cet élément (les éventuels coups reçus de la part du prévenu) n'a pas fait l'objet d'investigations supplémentaires et il ne saurait être question de retenir que F.________ a menti sur ce point.

2.4.28 A cet égard, la Cour constate encore une fois qu'il n'y avait nul besoin d'une expertise de crédibilité pour établir la probité et la fiabilité des déclarations des enfants. En effet, il ne peut être considéré que F.________ et I.________ étaient des petits enfants au moment de leurs déclarations. Leur développement se situe manifestement dans la norme et aucun élément ne conduit à suspecter qu'ils souffriraient de troubles psychiatriques graves, F.________ et I.________ étant tout à fait orientés dans le temps et l'espace. Leurs déclarations ne sont aucunement fragmentaires ni sujettes à interprétation. De surcroît, et au vu de ce qui précède, il doit être confirmé que la Cour écarte une quelconque instrumentalisation des enfants par leur mère et que les pièces au dossier ne font que corroborer les faits tels que relatés par les enfants. Sur ce point, on rappellera que l'expertise réalisée par le Dr M.________ dans la procédure civile de mesures protectrices de l'union conjugale (D. 996-1018) ne mentionne à aucun moment une possible instrumentalisation des deux enfants, alors que celui-ci n'aurait pas manqué de l'évoquer s'il avait eu la moindre suspicion. Le Dr M.________ a aussi relevé que, sur le plan des relations personnelles suite à la séparation, « les enfants ont en très grande partie pris leur décision [de refuser de voir leur père] sans influence de la mère ;» (Dossier CIV V.________), « les raisons évoquées concern[a]nt plutôt la relation du père avec ses enfants et son comportement envers eux » (Dossier CIV V.________), ce qui corrobore la conviction d'une absence d'instrumentalisation de la part de la mère, consciente ou inconsciente.

2.4.29 La défense estime que le dévoilement des faits survenu seulement lors du séjour au foyer de AB.________ - alors que les enfants avaient l'opportunité d'en parler plus tôt, par exemple lors de l'hospitalisation du prévenu ou après les cours d'éducation sexuelle de I.________ - laisserait penser qu'il s'agit de fausses accusations. Il en irait de même du fait que F.________ n'a jamais fait état à son assistante sociale ou à la médiatrice scolaire actuelles des agissements dont il fait grief au prévenu (D. 1661). Il convient d'opposer à la défense que l'éloignement géographique du foyer et la suspension de la vie au quotidien avec le prévenu, annonciatrice de séparation, est un élément pertinent pour expliquer que le dévoilement y ait eu lieu. Il est également cohérent que F.________ n'ait pu verbaliser clairement les faits auprès de sa mère qu'après avoir entendu les explications de celle-ci quant aux zones privées du corps, voire après les discussions suscitées par les cours d'éducation sexuelle suivis par I.________ avant les vacances d'été 2016. On rappellera également que F.________ avait déjà abordé la question auparavant, mais de telle sorte que sa mère et sa grand-mère n'ont pas « pensé à mal » et sans que cela ne suscite de questionnement de leur part. Contrairement à l'avis de la défense, il n'est pas non plus étonnant que I.________ n'ait pas pris l'initiative de révéler les faits, au vu de ses rapports avec son père et de sa propre situation personnelle, telle qu'elle ressort des divers rapports établis dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Quant au silence de F.________ envers son assistante sociale et la médiatrice scolaire actuelles sur les attouchements subis, cela n'a rien d'étonnant puisque F.________ n'a pas compris la signification et la portée des actes du prévenu (cf. ch. 11.4.6) et n'en a donc à ce jour pas été significativement perturbé, comme l'a encore confirmé D.________ le 15 septembre 2020 (D. 1658).

2.4.30 Au vu de ce qui précède, la Cour se basera sur les déclarations de F.________ et de I.________, qu'elle estime parfaitement crédibles, afin d'établir les faits relatifs à la prévention du ch. 1 de l'AA1. Quant au nombre d'actes commis, il est évident qu'une évaluation à ce sujet ne peut être qu'approximative, comme souvent dans ce genre de procédure. Pour ce faire, il y a lieu de se fonder sur les déclarations de F.________ qui, si elles sont imagées, n'en permettent pas moins de saisir que la victime n'avait jamais la sensation de répit. Dans ce contexte, in dubio, il sied d'admettre, dans une mesure qui reste favorable au prévenu, que celui-ci a commis un acte d'ordre sexuel à raison d'une fois par semaine, grosso modo. En outre, dans le doute, il sied de dater les premiers actes de janvier 2014, soit alors que F.________ approchait de ses 6 ans. Aux termes des déclarations de D.________, le prévenu a été pris en charge médicalement hors du foyer familial durant un mois et une dizaine de jours en 2016 en raison de son AD.________ (D. 1661). Il convient donc de déduire, in dubio, au titre des diverses absences du prévenu, une période de l'ordre de deux mois, pour parvenir à un total d'une centaine d'actes, environ, commis au préjudice de F.________, résultat qui n'est pas défavorable au prévenu. Une libération devra par conséquent intervenir pour les actes mis en accusation comme ayant été commis en 2013. Partant, il faut retenir que les agissements visés au ch. I.1 de l'AA1 se sont produits à raison de l'ordre d'une centaine de reprises, environ.

2.5 Crédibilité d'H.________

2.5.1 Comme souligné par le Tribunal de première instance, les déclarations de la partie plaignante H.________ correspondent dans les grandes lignes à celles du prévenu, sauf en ce qui concerne les menaces. En effet, H.________ admet passer régulièrement devant chez le prévenu mais indique que, désormais, il fait tout pour l'éviter (D. 895). Il n'extrapole pas et ne charge pas plus que nécessaire le prévenu. Il relate les faits de manière relativement neutre sans ambiguïté ni surenchère. Il ne fait pas d'allusions aux suspicions d'attouchements sur son petit-fils et préfère ne pas en parler. D'ailleurs, il relève que depuis son dépôt de plainte, il n'y a plus eu de problèmes du genre de ceux qu'il a dénoncés (D. 895). En outre, les détails périphériques, soit le prévenu qui traverse la rue très rapidement en dépit de l'utilisation d'une canne (ou de béquilles) et frappe avec cette dernière contre la voiture, et le noyau dur des faits, soit le fait que le prévenu lui crie qu'il va lui couper la tête, sont cohérents et rapportés de manière constante, y compris en débats d'appel (D. 887, 895, 1053 et 1652). H.________ reste constant entre sa description des faits tels que dénoncés dans sa plainte et dans ses déclarations. Comme souligné par le premier Juge, il est tout à fait possible d'entendre et comprendre ce que quelqu'un crie dehors depuis l'habitacle d'un véhicule, quand bien même les vitres sont fermées, surtout lorsque cette personne se trouve à proximité directe comme en l'occurrence. Le prévenu a prétendu qu'H.________ avait des problèmes d'ouïe (D. 1663). Outre que ceci n'est pas établi au dossier, la 2e Chambre pénale précise qu'elle n'a aucunement posé un tel constat lors de l'audition de ce dernier. Au surplus, il est manifeste que le prévenu a parlé à voix forte sur le moment, au vu de son état d'agacement. En outre, le prévenu a assuré avoir dit, en lieu et place des menaces mises en accusation, « maintenant, c'est stop » (D. 1663), ce qui n'est nullement susceptible d'être confondu - tant quant au nombre de syllabes que quant aux sons articulés - avec les propos rapportés par H.________ (« Arrête, sinon je te coupe la tête ! »). Il ne saurait être question d'un quiproquo, comme évoqué par la défense. Enfin, le prévenu prétend tirer avantage de l'absence de marques sur le véhicule d'H.________ alors que celui-ci accuse le prévenu de l'avoir frappé avec sa canne. Il est cependant évident que des coups de canne (ou de béquille) peuvent fort bien ne pas laisser de traces visibles. Quant au fait pour H.________ de souhaiter avoir une copie du procès-verbal, considéré comme suspect par la défense, ne constitue rien d'autre qu'un droit attaché à sa qualité de partie.

2.5.2 H.________ a été effrayé par les propos tenus par le prévenu, lesquels s'apparentent à une menace de mort, ce d'autant plus que le prévenu a adopté simultanément un comportement très agressif. Au vu des propos - souligné d'un coup de canne (ou béquille) sur le véhicule qui n'avait rien de rassurant - et du contexte, il ne fait aucun doute que la menace a été criée et que le ton n'avait rien de cordial. Si H.________ semble relativiser actuellement la frayeur occasionnée au vu du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, il a tout de même expliqué que cela l'avait effrayé à l'époque car cela pouvait « devenir sérieux » (D. 1652), ce que l'on imagine sans peine au vu du contexte de tension importante entre le prévenu et son épouse et, par extension, les parents de celle-ci à qui elle est très liée.

2.5.3 Au vu de ce qui précède, la Cour est convaincue de la crédibilité des déclarations de la partie plaignante H.________ et retient les faits renvoyés sous la prévention ch. 1 de l'AA2 pour établis.

2.6 Faits retenus

2.6.1 La Cour de céans considère comme établis les faits tels que retenus par le Tribunal de première instance, à quelques nuances près, à savoir :

o Entre janvier 2014 et juin 2016, dans l'appartement sis L.________ à AH.________, le prévenu a caressé à même la peau les fesses de son fils F.________ et lui a palpé de manière appuyée, en « pressant », le pénis et les bourses. Pour ce faire, le prévenu introduisait sa main dans la culotte de F.________ ou ses doigts à travers les trous du pyjama de l'enfant. F.________ lui demandait parfois expressément d'arrêter, mais sans succès. Ces attouchements, de l'ordre d'une centaine en tout grosso modo, sur les parties intimes et sexuelles de l'enfant étaient fréquents et réguliers, étant précisé in dubio que dans la majeure partie des cas, le prévenu se contentait de caresser les fesses. Le prévenu a débuté ses agissements alors que F.________ approchait de ses 6 ans et cela s'est poursuivi jusqu'aux 8 ans de l'enfant. Il n'a cessé qu'avec le départ de son épouse et des enfants du domicile familial. La fréquence des attouchements, la longue période pendant laquelle ils ont eu lieu et l'intérêt sexuel évident du prévenu pour les jeunes enfants - au vu des photographies conservées par lui sur son téléphone portable - ne laissent aucun doute sur ses intentions au moment des faits, soit la satisfaction de ses pulsions sexuelles. En outre, on rappellera que le prévenu n'était pas coutumier de gestes affectifs à l'égard de ses enfants (cf. D. 1037, parmi d'autres déclarations). Quoiqu'il en soit, les gestes décrits ci-dessus ne s'apparentent pas, même de loin, à des marques d'affection paternelle. De toute évidence, ces palpations, bien que relativement brèves, revêtent une connotation sexuelle non seulement pour le prévenu mais aussi pour tout observateur tiers. Partant, le prévenu agissait ainsi à des fins d'excitation sexuelle personnelle alors que l'enfant F.________ ne s'est pas rendu compte du caractère sexuel desdits gestes. Toutefois, F.________ a tout de même été dérangé par ces attouchements récurrents sur ses parties intimes, verbalisant parfois son désaccord.

o Entre le 21 mai 2016 et le 1er septembre 2016 à la L.________ à AH.________, dans leur appartement familial, le prévenu a menacé à une reprise son épouse D.________ de partir au N.________ avec les enfants. Ces déclarations ont été faites dans le cadre de difficultés conjugales, respectivement lors de la séparation du couple, les enfants F.________ et I.________ demeurant avec leur mère. Ces propos ont fortement inquiété la partie plaignante, au vu de la situation du couple et de la personnalité du prévenu. La situation familiale était mauvaise sur plusieurs plans depuis de nombreuses années, mais depuis l'AD.________ du prévenu en février 2016 qui l'a obligé à rester à la maison, la tension qui était précédemment latente est devenue de plus en plus ouverte et vive. Il ressort du dossier que le prévenu est capable de se montrer menaçant. La partie plaignante avait donc des raisons objectives de craindre les réactions du prévenu si elle devait adopter un comportement qui allait lui déplaire. C'est ainsi qu'elle a pris la précaution d'être accompagnée de son frère pour annoncer au prévenu son souhait de se séparer. C'est dans ce contexte de vives tensions et de séparation que le prévenu a déclaré à D.________ qu'il allait partir au N.________ avec les enfants de son propre chef, sachant par ailleurs pertinemment que celle-ci s'y opposerait et en serait effrayée, notamment parce qu'un tel départ était susceptible de priver F.________ de soins vitaux. Compte tenu du contexte familial et de la tension que le prévenu entretenait, la menace d'enlever les enfants à la partie plaignante et de les emmener au N.________ était de nature à sérieusement et objectivement effrayer n'importe quelle personne placée dans la situation de D.________, ce que ne pouvait ignorer le prévenu. La partie plaignante a bien été effrayée, au point de s'éloigner de AH.________ pour trouver refuge dans un foyer pour femmes pendant plusieurs semaines.

o Le AQ.________ 2017, à la rue du Collège à AH.________, le prévenu s'est approché de la voiture dans laquelle se trouvait H.________. Lorsque ce dernier a démarré son véhicule, le prévenu s'est positionné du côté du conducteur et a frappé énergiquement le côté du pare-brise de la voiture en criant : « Arrête, sinon je te coupe la tête ! ». Ces faits se trouvent en relation avec la séparation extrêmement conflictuelle entre le prévenu et la fille d'H.________, D.________. Ainsi, le contexte conflictuel, l'attitude agressive, le ton de la voix et la nature des propos tenus étaient propres à sérieusement alarmer la partie plaignante, ce qui a été le cas.

IV. Droit

1. Arguments des parties

1.1 La défense n'a pas plaidé le droit en lien avec l'infraction d'actes d'ordre sexuel sur des enfants. S'agissant de la contrainte sexuelle, la défense est revenue sur l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 et a relevé qu'en l'espèce, les actes auraient prétendument été commis alors que F.________ avait entre 5 et 8 ans et demi. A cet âge, il n'était clairement pas capable de se rendre compte de la portée sexuelle des actes commis. Partant, la contrainte sexuelle ne peut être retenue en l'espèce. S'agissant de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (191 CP) ou d'abus de la détresse (193 CP), l'acte d'accusation n'est clairement pas assez précis et aucun lien de dépendance autre que le jeune âge ne peut être mis en évidence. Concernant l'infraction de menaces contre D.________, la défense a relevé qu'une personne neutre dans la même situation n'aurait pas pris les propos du prévenu comme une menace, l'audition de J.________ le démontrant à suffisance. Il n'y a pas de raison de croire que D.________ a été affectée plus par ces propos que par d'autres déclarations de son mari, coutumier de ce genre de paroles. Par ailleurs, il ressort du dossier qu'elle n'est pas partie avec les enfants par crainte d'un enlèvement, mais bien à cause des doutes qu'elle avait sur le prévenu. Partant, les propos du prévenu n'étaient pas propres à créer une insécurité chez D.________, ce d'autant plus qu'elle connaissait bien le prévenu. S'agissant de la menace à l'encontre d'H.________, la défense a estimé, au regard des déclarations du 15 septembre 2020 de ce dernier, que celui-ci n'avait pas été effrayé par les propos du prévenu, lesquels l'avaient bien plutôt énervé.

1.2 Selon le Parquet général tous les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction d'actes d'ordre sexuel sur des enfants sont remplis de sorte qu'un verdict de culpabilité doit être prononcé. S'agissant de la contrainte, il a relevé qu'effectivement F.________ ne s'était pas rendu compte de la portée sexuelle des actes. Toutefois, au vu du contexte particulier, il y a lieu de retenir une contrainte psychologique, le prévenu faisant comprendre à son fils qu'il devait se taire. A.________, par sa position dominante, avait un ascendant qui lui a permis d'abuser en tout impunité de son fils. Partant, le verdict de culpabilité pour l'infraction de contraintes sexuelles doit également être confirmé. Le Parquet général a relevé que tous les éléments objectifs et subjectifs étaient remplis pour les deux infractions de menaces. Partant, il y a aussi lieu de confirmer les verdicts de culpabilité.

1.3 Me G.________, pour la partie plaignante F.________, a renoncé à plaider le droit et a renvoyé au jugement de première instance dont il a demandé la confirmation.

1.4 Me E.________, pour la partie plaignante D.________, a souligné qu'en l'espèce, il ne faisait aucun doute que tous les éléments constitutifs de l'infraction de menaces contre sa cliente étaient réalisés, celle-ci vivant encore dans l'insécurité et le préjudice grave évoqué par le prévenu étant illicite.

2. Acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 187 - 1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
1    Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
2    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.
4    Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
5    ...260
6    ...261
CP) au préjudice de F.________

2.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l'infraction d'acte d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 187 - 1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
1    Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
2    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.
4    Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
5    ...260
6    ...261
du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) - infraction qui vise à protéger le développement général du mineur et non sa liberté sexuelle - ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1199-1200), en ajoutant les quelques compléments suivants.

2.2 Il y a lieu de souligner que la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel avec un enfant même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 198 - Wer vor jemandem, der dies nicht erwartet, eine sexuelle Handlung vornimmt und dadurch Ärgernis erregt,
CP (Dupuis / Moreillon / Piguet et al. Éditeur, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, art. 187
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 187 - 1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
1    Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
2    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.
4    Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
5    ...260
6    ...261
CP, no 27 ; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse I, 3e éd., Berne 2010, p. 720, art. 187 no 7). La jurisprudence du Tribunal fédéral est très claire. Le fait de caresser même avec une faible intensité un enfant de manière répétée est constitutif d'un acte d'ordre sexuel avec un enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2010 du 8 septembre 2011 consid 3.3.2). Il en va de même pour le fait de mettre sa main dans la culotte d'un enfant dans l'idée de se rapprocher de son sexe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 du 14 mars 2011, consid. 2.2). Il est encore rappelé que le caractère sexuel de l'acte n'a pas à être reconnu par l'enfant victime pour qu'un acte d'ordre sexuel soit retenu.

2.3 En l'espèce, il est retenu que le prévenu a mis à de nombreuses reprises la main dans la culotte de son fils à des fins d'excitation sexuelle personnelle. La victime, âgée de moins de 9 ans, était le fils du prévenu, de sorte qu'il s'agit bien d'un enfant et que la différence d'âge était très clairement supérieure à 3 ans.

2.4 Le prévenu a eu un comportement actif en accomplissant des gestes constitutifs d'actes d'ordre sexuel, lesquels ont engendré un contact corporel avec son fils F.________. Les gestes du prévenu, soit des caresses sur les fesses ainsi que la pression exercée sur les parties génitales, constituent d'un point de vue objectif des actes d'ordre sexuel, clairement connotés comme tels.

2.5 Sur le plan subjectif, A.________ était également manifestement conscient du caractère sexuel des actes qu'il faisait subir à son fils.

2.6 Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, commise au préjudice de F.________, sont manifestement remplis, de sorte que le verdict de culpabilité prononcé en première instance doit être confirmé, et le prévenu reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, infraction commise à réitérées reprises au préjudice de F.________ de janvier 2014 à juin 2016 à AH.________ (AI.________).

3. Contraintes sexuelles (art. 189
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 189 - 1 Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...263
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.264
CP), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 191 - Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person in Kenntnis ihres Zustandes zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP) et abus de la détresse (art. 193
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 193 - 1 Wer eine Person veranlasst, eine sexuelle Handlung vorzunehmen oder zu dulden, indem er eine Notlage oder eine durch ein Arbeitsverhältnis oder eine in anderer Weise begründete Abhängigkeit ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Person veranlasst, eine sexuelle Handlung vorzunehmen oder zu dulden, indem er eine Notlage oder eine durch ein Arbeitsverhältnis oder eine in anderer Weise begründete Abhängigkeit ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Ist die verletzte Person mit dem Täter eine Ehe oder eine eingetragene Partnerschaft eingegangen, so kann die zuständige Behörde von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung absehen.268
CP)

3.1 Il y a lieu de préciser à titre de préambule que les atteintes en matière sexuelle au préjudice d'enfants de moins de 16 ans tombent dans le champ d'application tant de l'art. 187
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 187 - 1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
1    Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
2    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.
4    Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
5    ...260
6    ...261
CP, d'une part, que dans celui des art. 189ss
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 187 - 1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
1    Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
2    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.
4    Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
5    ...260
6    ...261
CP, d'autre part, les biens juridiquement protégés étant différents, soit le développement de la personnalité du mineur dans le premier cas et sa liberté ainsi que son intégrité sexuelles dans le second. Par conséquent, il s'agit d'un cas de concours idéal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1265/2019 du 9 avril 2020, consid. 3.5.2).

3.2 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 189 - 1 Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...263
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.264
CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1200-1201). Il convient toutefois de préciser qu'il ressort de la jurisprudence fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1265/2019 du 9 avril 2020, destiné à la publication) que la protection pénale de la liberté sexuelle des jeunes enfants doit être assurée par le biais de la disposition de l'art. 191
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 191 - Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person in Kenntnis ihres Zustandes zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP puis par l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 189 - 1 Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...263
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.264
CP) - infractions pour lesquelles la peine-menace est identique -, ceci en fonction de l'évolution de la capacité de discernement de la victime quant à la formation de sa volonté en matière sexuelle. En effet, tant que cette capacité est absente, c'est l'infraction d'abus commis au préjudice d'une personne incapable de discernement qui entre en ligne de compte (arrêt 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 destiné à la publication consid. 3.5.3. : «Die Anwendung der Nötigungstatbestände erfordert, dass sich das Opfer bereits einen Willen betreffend seine sexuelle Freiheit bilden kann. Es ist unmöglich, in denjenigen Fällen, in denen ein Wille betreffend die eigene sexuelle Freiheit mangels Einsichtsfähigkeit noch nicht gebildet werden kann, einen solchen (noch nicht bestehenden) Willen zu brechen. Der Tatbestand der Schändung (Art. 191 StGB) ist auf den Fall, in dem ein Kind seinen freien Willen betreffend die sexuellen Handlungen noch nicht bilden kann, zugeschnitten»). La limite d'âge où l'enfant passe d'une absence complète de discernement en la matière à une prise de conscience progressive de sa liberté sexuelle - et où l'application de l'art. 189
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 189 - 1 Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
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3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.264
CP commence à être envisageable - ne peut être fixée dans l'absolu mais doit être déterminée de cas en cas. Il est admis que l'absence de discernement en matière sexuelle doit être retenue avec réserve, l'âge de 4 ans étant toutefois indubitablement trop bas pour retenir un tel discernement (arrêt 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.4. in fine et 3.5.3). Le Tribunal fédéral a ainsi tenu pour acquis dans une affaire à juger à l'aune de l'art. 191
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 191 - Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person in Kenntnis ihres Zustandes zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP qu'une fillette de 7 ans ne disposait manifestement pas d'une telle capacité in casu (arrêt 6B_1194/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.3.2). Il a aussi récemment indiqué que lorsque la conscience de sa liberté sexuelle est en cours d'acquisition chez l'enfant victime (phase de transition) qui est alors - en raison du développement encore très incomplet de sa personnalité et vu son influençabilité - dans l'impossibilité de se forger en toute autonomie une volonté personnelle indépendante en matière sexuelle, il convenait d'en tenir compte (dans ce cas, pour une fillette prépubère abusée de ses huit ans et demi jusqu'à ses dix ans et pour toute la période des abus) en réduisant d'autant plus les exigences quant à l'élément constitutif objectif de la contrainte - en particulier quant aux pressions psychiques - au sens de l'art. 189
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 189 - 1 Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
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3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.264
CP que l'enfant est jeune, ceci afin d'éviter une lacune de protection (arrêt 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.4. et 3.5.4. ; cf. également l'arrêt 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1. et l'arrêt 6B_216/2017 du 11 juillet 2017 consid. 1.4.1).

3.3 En l'occurrence, le dossier n'a pas permis de retenir que la victime avait une conscience quelconque de l'atteinte causée à sa liberté sexuelle par les actes du prévenu. Au contraire, il est apparu sur la base des déclarations de sa mère que F.________ n'avait selon toute vraisemblance pas saisi la nature et la portée des agissements de son père. A défaut d'autres investigations qui permettraient d'affirmer l'inverse, en particulier de questions idoines posées à l'enfant, une condamnation sur la base de l'art. 189
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 189 - 1 Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...263
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.264
CP n'entre pas en ligne de compte pour les raisons ressortant à la jurisprudence exposée ci-dessus, ceci quand bien même F.________ a manifesté à plusieurs reprises son désaccord s'agissant des actes que lui faisait subir le prévenu. C'est par conséquent sous l'angle de l'art. 191
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 191 - Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person in Kenntnis ihres Zustandes zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP que les agissements en cause devraient être appréhendés, en tant qu'ils ont porté atteinte à la liberté sexuelle de la victime, âgée de près de 6 ans lorsqu'ont débuté les abus. Toutefois, l'acte d'accusation du 28 février 2018, complété le 13 juillet 2020, ne contient pas les éléments suffisants en lien avec l'infraction de l'art. 191
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 191 - Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person in Kenntnis ihres Zustandes zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP, de sorte qu'une condamnation sur la base de cette disposition violerait le principe d'accusation.

3.4 Au sujet de l'infraction d'abus de la détresse, on relèvera que, pour bon nombre d'auteurs, l'infraction est absorbée par l'art. 187
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 187 - 1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
1    Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
2    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.
4    Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
5    ...260
6    ...261
CP (Dupuis / Moreillon / Piguet et al. Éditeur, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, art. 187
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 187 - 1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
1    Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
2    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.
4    Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
5    ...260
6    ...261
CP n. 62), à tout le moins lorsque l'état de détresse ou de dépendance provient uniquement du jeune âge (Dupuis / Moreillon / Piguet et al. Éditeur, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, art. 187
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 187 - 1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
1    Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
2    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.
4    Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
5    ...260
6    ...261
CP n. 24 ; Philipp Maier, in Basler Kommentar, Strafrecht, art. 187
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 187 - 1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
1    Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
2    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.
4    Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
5    ...260
6    ...261
CP n. 23 et 25). Quoiqu'il en soit, comme c'est l'infraction d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement qui aurait dû trouver application, l'art. 193
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 193 - 1 Wer eine Person veranlasst, eine sexuelle Handlung vorzunehmen oder zu dulden, indem er eine Notlage oder eine durch ein Arbeitsverhältnis oder eine in anderer Weise begründete Abhängigkeit ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Person veranlasst, eine sexuelle Handlung vorzunehmen oder zu dulden, indem er eine Notlage oder eine durch ein Arbeitsverhältnis oder eine in anderer Weise begründete Abhängigkeit ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Ist die verletzte Person mit dem Täter eine Ehe oder eine eingetragene Partnerschaft eingegangen, so kann die zuständige Behörde von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung absehen.268
CP n'entre pas en ligne de compte.

3.5 Partant, le verdict de culpabilité prononcé pour contraintes sexuelles en première instance ne peut être confirmé et une libération doit survenir à des fins de clarté.

4. Menaces au préjudice de D.________ (ch. 2 AA1)

4.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l'infraction de menaces au sens de l'art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
bbis  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.247
CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1203-1204).

4.2 Il découle des faits retenus que les éléments constitutifs de l'art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
bbis  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.247
CP sont très clairement remplis. Le prévenu a indiqué à la partie plaignante qu'il allait emmener leurs enfants au N.________ contre son gré et l'a donc menacée d'un préjudice illicite de nature, objectivement, à l'effrayer, ce qui s'est d'ailleurs produit. Sur le plan subjectif, le prévenu voulait manifestement effrayer la lésée, afin de rétablir l'unité familiale telle qu'il la concevait et qu'il la voyait menacée par l'annonce de séparation de D.________. Il est renvoyé aux considérants de première instance pour le surplus (D. 1204). Partant, la Cour confirme le verdict de culpabilité pour menaces s'agissant de ce point.

5. Menaces au préjudice d'H.________ (ch. 1 AA2)

5.1 Comme souligné par le premier juge, il y a lieu de mettre ici en exergue le caractère hautement conflictuel de la relation entre le prévenu et la fille de la partie plaignante H.________, qui étaient en cours de séparation. Partant, tant le contexte extrêmement tendu que l'agressivité du prévenu envers H.________ ainsi que la violence des termes utilisés sont de nature à sérieusement alarmer toute personne visée par de tels propos dans une situation semblable, ce qui a été le cas en l'espèce pour H.________.

5.2 L'élément subjectif de l'infraction est réalisé sous la forme du dol simple, le prévenu voulant et agissant pour effrayer sa victime.

5.3 Partant, il y a ainsi lieu de reconnaître le prévenu coupable de menaces, infraction commise le AQ.________ 2017 au préjudice d'H.________.

V. Peine

1. Arguments des parties

1.1 S'agissant de la mesure de la peine, la défense est revenue sur la récente jurisprudence du Tribunal fédéral relative au concours d'infractions (notamment l'ATF 144 IV 217). Contrairement à ce qu'a fait le Tribunal régional, qui a analysé les infractions comme un tout, il s'agit d'analyser chaque acte séparément et de lui attribuer un genre de peine et une peine. Partant, selon la défense, le Tribunal régional aurait dû déterminer quelle infraction était la plus grave, fixer la peine y relative et il aurait dû l'aggraver avec les autres peines de même genre. Analysée séparément, chaque infraction du cas d'espèce ne mérite qu'une peine pécuniaire. Partant, pour les actes commis sur F.________, dans l'hypothèse d'un verdict de culpabilité, il s'agirait de s'arrêter au plafond du genre de la peine adéquate, soit à 180 jours-amende au maximum. Pour l'infraction de pornographie, Me B.________ a demandé à la Cour de retenir 6 unités pénales (ci-après : UP) et, pour l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité, une amende de CHF 100.00. La défense a souligné qu'il a fallu près de 9 mois au Tribunal de première instance pour citer cette affaire pour des débats et ensuite 10 mois en deuxième instance. Elle invoque une violation du principe de célérité et plaide à ce titre une réduction de la peine. En outre, Me B.________ a souligné qu'il fallait déduire de la peine les mesures de substitution subies par A.________ à hauteur d'un tiers, selon la jurisprudence fédérale (ATF 144 I 74). Partant, le canton doit allouer une réparation morale de l'ordre de CHF 200.00 par jour au prévenu, soit au moins CHF 5'000.00. La défense a finalement souligné qu'il fallait également tenir compte du fait que les accusations étaient graves, que la procédure était longue et qu'elle avait marqué la santé du prévenu.

1.2 En ce qui concerne la fixation de la peine, la représentante du Parquet général a plaidé qu'une peine privative de liberté devait être prononcée contre le prévenu au vu de son comportement et de l'efficacité préventive que doit revêtir la peine pour les actes commis sur son fils. Pour les menaces et la pornographie, il y a lieu de prononcer une peine pécuniaire. S'agissant des éléments relatifs aux actes, elle a relevé que le prévenu s'en est pris à son propre fils cadet et mineur, atteint AJ.________, ce qui est particulièrement choquant et démontre sa bassesse de caractère. Ce dernier a mis en danger le bon développement de son fils, même si les conséquences ne semblent pas de prime abord graves. La Procureure souligne toutefois que celles-ci ne sont pas encore tout à fait connues, F.________ n'ayant pas encore eu de relations amoureuses. Les abus ont eu lieu sur une longue période, dans le cercle familial, à l'encontre d'un mineur sur lequel le prévenu avait autorité. Il y a lieu de noter que la prise de conscience de A.________ est nulle, celui-ci étant dans un déni complet et se faisant passer pour une victime de la famille C.________ qui se serait liguée contre lui. Le Parquet général qualifie la faute du prévenu comme légère, voire de moyenne basse, pour les actes d'ordre sexuel avec des enfants en lien avec le cadre légal. S'agissant des menaces et de la pornographie, la faute est légère. Concernant les éléments relatifs à l'auteur, le Parquet général a souligné que le prévenu avait beaucoup de problèmes de santé depuis son AD.________ en 2016. Son casier judiciaire est vierge, mais le AK.________ 2019, il a été condamné pour insoumission à une décision de l'autorité. Le prévenu est toujours à l'aide sociale et est inoccupé professionnellement. Il vit au jour le jour sans projet pour l'avenir. Ces éléments sont légèrement défavorables au prévenu, mais ne justifie pas une aggravation de la peine. Le Parquet général a proposé de fixer la peine de base à 12 mois de peine privative de liberté pour les contraintes sexuelles et de l'aggraver de 11 mois pour les actes d'ordre sexuel avec des enfants. Le fait que le prévenu ait commis les actes sur son fils les rend encore plus pervers notamment au regard du lien de confiance qu'il devrait y avoir entre eux, le cercle familial devant être un sanctuaire pour un enfant de l'âge de F.________. Partant, le Parquet général requiert une aggravation d'un mois à cet égard et, partant, le prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois. S'agissant de la peine pécuniaire, la procureure a proposé de fixer une peine de base de 50 UP pour les menaces contre D.________, à aggraver de 27 UP pour les menaces contre H.________ et de 3 UP pour l'infraction de pornographie. Concernant la contravention, il y a lieu de confirmer l'amende de CHF 200.00, celle-ci correspondant aux recommandations de l'AJPB. Le Parquet général a relevé que le sursis doit être accordé au prévenu pour la totalité des peines. Toutefois, pour que le prévenu puisse faire preuve de l'amendement nécessaire, il est nécessaire de fixer un délai d'épreuve de 3 ans. Le Parquet général a proposé de renoncer à infliger une amende additionnelle au prévenu, au vu de sa situation financière et celle-ci apparaissant non indispensable. Il a demandé toutefois le maintien des règles de conduite, le prévenu ayant été condamné récemment pour insoumission à une décision de l'autorité. Il convient en outre de prononcer une interdiction d'exercer des activités professionnelles et non professionnelles avec des mineurs durant 10 ans. Le Parquet général s'est opposé à une diminution de la peine pour violation du principe de célérité. Malgré le fait que le prévenu soit condamné bien après la fin des faits, l'intérêt à punir n'a pas sensiblement diminuer. En outre, les deux tiers de la prescription pénale ne sont clairement pas écoulés, de sorte qu'on ne saurait entrer en matière sur ce sujet.

1.3 Me E.________ a indiqué que, bien qu'il n'appartienne pas à la partie plaignante de plaider la peine, le maintien des règles de conduite telles que figurant dans le jugement de première instance était important pour D.________.

2. Droit applicable

2.1 Les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduite par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249), appliquées au cas d'espèce, ne conduisent pas, globalement et au vu de ce qui suit, au prononcé d'une sanction plus clémente que l'application du droit en vigueur au moment des faits. Ce dernier doit donc être appliqué (art. 2 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist.
CP).

3. Règles générales sur la fixation de la peine

3.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1209-1210).

4. Genre de peine

4.1 S'agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du jugement du 3 décembre 2018 (D. 1210-1211).

5. Cadre légal, concours

5.1 Règles sur le cadre légal de la peine

5.1.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
et 49
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP imposent au juge de tenir compte d'éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes.

5.1.2 Il n'existe en l'occurrence pas de motif d'atténuation de la peine.

5.1.3 Selon l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP, la pluralité d'infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu'il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP n'est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l'aggravation s'applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2).

5.1.4 Le principe d'aggravation consiste à retenir la peine de l'infraction la plus grave, puis de l'augmenter dans une juste proportion qui n'excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l'infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l'une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l'infraction la plus grave, c'est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine.

5.2 Application dans le cas d'espèce

5.2.1 Pour l'infraction de pornographie, elle sera sanctionnée d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire d'un maximum théorique de 360 jours-amende (art. 34 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
aCP).

5.2.2 Quant aux menaces, l'art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
bbis  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.247
CP prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire dont le maximum théorique est de 360 jours-amende.

5.2.3 Aux termes de l'art. 187 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 187 - 1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
1    Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
2    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.
4    Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
5    ...260
6    ...261
CP, les actes d'ordre sexuel avec des enfants donnent lieu à une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire maximale théorique de 360 jours-amende.

6. Eléments relatifs aux actes

6.1 A l'instar du juge de première instance, il faut souligner l'importance du bien juridique lésé s'agissant des infractions au préjudice de F.________. La durée pendant laquelle les actes ont été commis doit également être relevée, étant noté que le prévenu n'a cessé ses agissements coupables que parce qu'il a été séparé de sa famille, respectivement de son fils. Ces éléments dénotent une énergie criminelle considérable. Ce constat est renforcé par le fait que la victime demandait au prévenu de cesser ses agissements sans que celui-ci n'en tiennent compte. Par contre, les agissements concrets du prévenu ne se situent pas dans le registre des actes les plus graves pour ce type d'infractions. Toujours quant au résultat des infractions concernant F.________, il est heureux que celui-ci n'ait pas réalisé la nature ainsi que la portée de celles-ci et il ne ressort pas du dossier que celui-ci ait été gravement affecté par les abus subis, sans pour autant que des conséquences à moyen ou long terme ne puissent être exclues, bien évidemment. Ces éléments échappaient par ailleurs totalement à la maîtrise du prévenu. Comme souligné par le Parquet général, il est actuellement difficile de se prononcer sur les éventuelles répercussions pour la victime, F.________ n'ayant pas encore noué de relation amoureuse. On notera que le Dr M.________ a pour sa part tout de même constaté que F.________ était « marqué par ce qu'on reproche au père au niveau pénal » (D. 1013). Quant au mode opératoire, on relèvera qu'il s'est instauré une habitude chez le prévenu, comme une manie, de s'en prendre à son fils régulièrement et à toute heure de la journée. Une forme d'absence d'inhibition doit être relevée puisque le prévenu agissait en présence de I.________ et, par ailleurs, mettait la main aux fesses de ses fils, sur les habits, en présence de son épouse depuis le printemps 2016 environ.

6.2 L'infraction de menaces commise au préjudice de D.________ a eu des conséquences dépassant un simple effet de frayeur passager puisque celle-ci est allée se réfugier avec ses deux fils dans un foyer pour femmes en difficulté (D. 1060 l. 9), de peur notamment que le prévenu n'emmène ceux-ci au N.________. Il ressort du dossier que le sentiment d'insécurité a perduré. La menace adressée à H.________, si elle équivaut à une menace de mort, est tout de même clairement moins grave car la réalisation du risque paraissait moins vraisemblable. Dans les deux cas, ces infractions sont le résultat d'un coup de colère du prévenu et s'inscrivent dans le cadre d'un litige matrimonial extrêmement tendu.

6.3 L'infraction de pornographie concerne 8 photographies retrouvées sur le téléphone portable du prévenu montrant des actes d'ordre sexuel impliquant de jeunes enfants (D. 357). Un autre cliché porte sur un acte d'ordre sexuel avec un animal (D. 355). Il s'agit là d'un cas relativement léger par rapport aux affaires de pornographie. L'infraction ne saurait toutefois être banalisée au vu de l'attitude du prévenu qui est allé jusqu'à qualifier ces clichés de « naturels » (D. 1068 lignes 36-37) alors qu'ils ont « pour unique finalité d'assouvir des pulsions sexuelles de type pédophile, au détriment de l'intégrité, de la personnalité et du développement des enfants photographiés », comme retenu en première instance.

6.4 De manière générale, on notera le nombre d'infractions commises et leur relative diversité, ce qui souligne l'énergie criminelle non négligeable du prévenu qui aurait par ailleurs sans difficulté ni inconvénient pu s'abstenir de les commettre. Elles ont été réalisées par dol simple. Le mobile était systématiquement égoïste.

7. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden)

7.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère pour toutes les infractions commises. Cette qualification n'est destinée qu'à définir l'importance de la faute à l'intérieur du cadre légal pour les infractions à punir ; elle ne signifie en aucun cas que les actes ne seraient pas graves.

8. Eléments relatifs à l'auteur

8.1 La situation personnelle du prévenu ne s'est pas améliorée depuis le jugement de première instance, bien au contraire. Son état de santé s'est péjoré. Le prévenu n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis plusieurs années maintenant. Il attend une décision quant à un éventuel octroi de prestations d'assurance invalidité.

8.2 Le prévenu a fait l'objet depuis le jugement de première instance d'une nouvelle condamnation pour insoumission à une décision d'autorité : il a été sanctionné d'une amende de CHF 200.00 pour des faits survenus dans un contexte bien particulier, soit celui de la confirmation de I.________. Au vu de ce dernier élément et étant donné que la nouvelle infraction constitue une simple contravention, cette nouvelle condamnation ne pèse en soi que légèrement à charge du prévenu.

8.3 Le manque total d'introspection dont fait preuve le prévenu est le point le plus problématique. Son statut de prévenu l'autorisait certes à nier les faits et à mentir mais n'empêche pas le tribunal d'être légitimé à être défavorablement impressionné par son aveuglement. En effet, le prévenu a donné une image désastreuse de lui-même en procédure - par exemple lors de sa prise de parole au sens de l'art. 347 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 347 Abschluss der Parteiverhandlungen - 1 Die beschuldigte Person hat nach Abschluss der Parteivorträge das Recht auf das letzte Wort.
1    Die beschuldigte Person hat nach Abschluss der Parteivorträge das Recht auf das letzte Wort.
2    Anschliessend erklärt die Verfahrensleitung die Parteiverhandlungen für geschlossen.
CPP -, niant l'évidence, se posant en victime, allant jusqu'à invoquer avoir été mal compris par des professionnels de divers domaines non susceptibles de commettre de telles erreurs. Le prévenu s'est aussi rendu coupable de menaces et d'insoumission à une décision d'autorité alors qu'il faisait déjà l'objet d'une procédure pénale pour des événements graves, de sorte qu'il a fait l'objet de deux actes d'accusation successifs.

8.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d'une peine d'ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l'auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C'est donc après avoir déterminé la peine de base pour l'infraction la plus grave à l'aide des éléments relatifs à l'acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l'influence des éléments relatifs à l'auteur sur la quotité de la peine d'ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l'auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l'auteur n'ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir Marko Cesarov, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; Hans Mathys, Leitfaden Strafzumessung, 2019, no 489).

8.5 En l'espèce, les éléments relatifs à l'auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que l'élément principal est l'obstination du prévenu à ne pas se remettre en cause, lequel marque de son empreinte toute les infractions commises. Toutefois, pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l'auteur ne justifient pas encore une augmentation des peines à prononcer.

9. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier

9.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l'Association des juges et procureurs bernois (ci-après AJPB) quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l'infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l'affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d'assurer autant que possible l'égalité de traitement.

9.2 S'agissant des infractions à sanctionner en l'espèce, lesdites recommandations ne prévoient de propositions que pour les infractions de menaces, de pornographie et d'insoumission à une décision de l'autorité. Pour celles-ci, les recommandations précitées, se référant à un délinquant primaire ou sans antécédents judiciaires particuliers, préconisent :

o pour l'infraction de menaces : une peine de 60 unités pénales (ci-après : UP) pour l'état de fait standard suivant :

dans le cadre d'une relation tumultueuse, l'auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone ; la partenaire a peur, car l'auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle ;

o pour l'infraction de pornographie : une peine de 6 UP lorsqu'une trentaine de représentations au maximum sont concernées, pour la consommation de l'auteur exclusivement ;

o pour l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité : une amende de CHF 200.00 pour l'état de fait standard suivant :

non-respect d'une interdiction de périmètre par une personne alcoolique.

9.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 IV 217), il convient de fixer la peine de base pour un acte d'ordre sexuel, à l'occasion duquel le prévenu a agi de la manière la plus grave, en caressant les fesses puis en passant sur le devant, touchant le pénis et les bourses de la victime qui demandait à son père d'arrêter, ceci en présence de I.________ qui s'en est allé rapidement. Dans ce contexte, vu le caractère très vile et pervers de l'acte du prévenu consistant à satisfaire - en passant outre les protestations de la victime et selon un mode opératoire marqué par une absence d'inhibition - ses pulsions sexuelles au préjudice de son propre fils cadet sans défense, alors âgé de presque 6 ans jusqu'à ses 8 ans et demi et atteint gravement dans sa santé, au sein du foyer familial, soit dans le lieu même où l'enfant doit pouvoir s'épanouir et accorder sa confiance, la 2e Chambre pénale estime qu'une peine équivalant à 7 mois d'unités pénales s'impose. Sur ce point, une peine pécuniaire n'entre pas en ligne de compte ; seule une peine privative de liberté sanctionne adéquatement le prévenu. En effet, une réaction pénale vigoureuse s'impose indubitablement, afin de donner une chance à la sanction pénale de développer un effet de prévention spéciale suffisant, étant par ailleurs constaté que le prévenu s'est montré très peu impressionnable par devant la 2e Chambre pénale.

9.4 Cette peine doit ensuite être aggravée pour tenir compte des autres actes d'ordre sexuels commis au préjudice de F.________ (dont le nombre exact, difficile à évaluer, a été fixé à une centaine, environ). Il convient de préciser que ces actes consistent pour l'essentiel en des agissements moins graves que celui visé par la peine de base. Ainsi, l'aggravation doit se faire de manière relativement prudente, étant rappelé que l'art. 41 aCP ne s'applique pas en l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2015 du 9 mars 2016 consid. 1.2.2, entre autres). L'aggravation correspondante peut ainsi être fixée à 10 mois.

9.5 Partant, c'est une peine privative de liberté de 17 mois qui est prononcée.

9.6 La défense fait valoir une violation du principe de célérité en première et seconde instance pour la durée écoulée jusqu'à la notification du mandat de comparution, violation qui conduirait à une réduction de la peine, tout en précisant qu'elle ne considère pas que les reports d'audience survenus en seconde instance participeraient à cette violation du principe de célérité. La défense ne saurait être suivie et les deux arrêts du Tribunal fédéral qu'elle cite à ce propos (arrêts du Tribunal fédéral 1B_292/2020 du 6 juillet 2020 et 1B_188/2012 du 19 avril 2012), ayant trait à des affaires de détention, ne sont d'aucune pertinence. En effet, en première instance, il convenait d'attendre le second acte d'accusation pour joindre les causes avant de citer l'affaire en débats. Celui-ci a été adressé au Tribunal régional le 23 août 2018. Cela n'a donc pas prolongé de manière excessive la durée de la procédure de première instance introduite en février 2018. L'ordonnance de citation est datée du 28 septembre 2018 (D. 931-934) et l'audience des débats s'est tenue le AL.________ 2018. Le principe de célérité a donc été respecté durant la procédure de première instance. En seconde instance, la déclaration d'appel date du 16 mai 2019 et une date d'audience a été fixée d'entente avec les parties le 15 novembre 2019 (D. 1305-1308), l'ordonnance de citation est datée du 20 janvier 2020 (D. 1313-1316) et les débats étaient initialement fixés au 1er avril 2020. A nouveau, on ne voit pas où se situerait une violation du principe de célérité, ceci tant en première qu'en seconde instance.

9.7 Quant aux infractions de menaces et de pornographie, une peine pécuniaire est encore tout juste envisageable pour sanctionner efficacement le prévenu, sa situation financière posant sérieusement la question de l'exécutabilité de la peine. Cette peine pécuniaire peut être fixée de la manière qui suit, l'infraction la plus grave étant celle de menaces à l'égard de D.________, menaces dont l'impact et la nature sont comparables à ceux de l'état de fait standard décrit au ch. 25.2 ci-dessus ; elles justifient une peine de base de 60 jours-amende. Toujours en comparaison avec les recommandations de l'AJPB, les menaces au préjudice d'H.________, de gravité moindre, seraient à sanctionner d'une peine pécuniaire (de base) de 30 jours-amende et 8 jours-amende seraient à infliger pour l'infraction de pornographie.

9.8 C'est par conséquent une peine pécuniaire de 85 jours-amende qui doit être prononcée, fixée ainsi :

- peine de base pour les menaces au préjud. de D.________ 60 jours-amende

- aggravation pour les menaces au préjud. d'H.________ 20 jours-amende

- aggravation pour pornographie +5 jours-amende

Soit au total 85 jours-amende

10. Montant du jour-amende

10.1 Selon l'ancien comme selon le nouveau droit des sanctions, le juge fixe le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l'auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d'assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d'entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; Yvan Jeanneret, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
CP). En vertu de l'art. 34 al. 2 aCP, le montant du jour-amende ne pouvait toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 s'agissant des auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). Pour les auteurs ayant un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende devait être diminué de 50 %.

10.2 Au regard des pièces déposées par la défense, il apparaît que le prévenu touche un montant mensuel moyen de CHF 2'419.90 de la part de l'aide sociale. Les primes d'assurance maladie et le loyer sont réglés par le prévenu. Au vu de ces éléments ainsi que des obligations fiscales manifestement dérisoires du prévenu, il n'y a lieu d'effectuer la déduction forfaitaire usuellement accordée en lien avec ces charges qu'à hauteur de 20%. Quant à des éventuelles contributions d'entretien, il ressort du dossier CIV V.________ que le prévenu n'en verse pas. Par ailleurs, la déduction pour les auteurs ayant un revenu net ne leur permettant que difficilement de couvrir leur minimum vital doit être accordée au prévenu.

10.3 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende :

- Revenu net CHF 2419.90

- Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (20 %) - CHF 484.00

Soit au total CHF 1935.90

- Déduction tenant compte du minimum vital (50 %) - CHF 967.90

Soit finalement CHF 968.00

10.4 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 32.25 (montant de CHF 968.00 divisé par 30), arrondi à CHF 30.00.

11. Amende contraventionnelle

11.1 La défense n'a pas exposé pour quelle raison l'amende prononcée en première instance devrait être réduite à CHF 100.00. Le montant de CHF 200.00 retenu par le juge unique était correct et conforme aux recommandations de l'AJPB. Il sied de le confirmer. Cependant, étant donné que cette amende représente désormais une peine complémentaire à l'amende de CHF 200.00 prononcée par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du AK.________ 2019 (dossier SK 20 25), il convient de prononcer à ce titre une amende d'un montant de CHF 150.00, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à un jour. En effet, en matière de concours réel rétrospectif, l'art. 49 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
CP dispose que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. On précisera que l'aggravation ne saurait être relativement trop modeste sous peine de rendre la sanction dérisoire.

11.2 Vu ce qui précède, la peine d'amende complémentaire peut être déterminée ainsi :

- peine de base pour l'infr. selon l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP commise le AM.________ 2018, sanctionnée par jugement du AK.________ 2019 200 francs

- aggravation pour l'infr. selon l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
CP commise le 27 août 2017 (ch. I.5 AA1) +150 francs

Total 350 francs

- déduction de la peine prononcée le AK.________ 2019 et entrée en force -200 francs

Soit une peine complémentaire, amende, de 150 francs

12. Sursis

12.1 Règles applicables

12.1.1 Comme sous l'ancien droit des sanctions, l'art. 42 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
CP prévoit que le sursis est accordé lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l'exécution d'une peine pécuniaire et d'une peine privative de liberté de deux ans au maximum.

12.1.2 Conformément à l'art. 42 al. 4
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
aCP, le juge pouvait prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 106 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so ist der Höchstbetrag der Busse 10 000 Franken.
2    Das Gericht spricht im Urteil für den Fall, dass die Busse schuldhaft nicht bezahlt wird, eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und höchstens drei Monaten aus.
3    Das Gericht bemisst Busse und Ersatzfreiheitsstrafe je nach den Verhältnissen des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem Verschulden angemessen ist.
4    Die Ersatzfreiheitsstrafe entfällt, soweit die Busse nachträglich bezahlt wird.
5    Auf den Vollzug und die Umwandlung der Busse sind die Artikel 35 und 36 Absatz 2 sinngemäss anwendbar.147
CP, le nouveau droit ne prévoyant plus que l'amende. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4).

12.1.3 La deuxième phrase de l'art. 391 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 391 Entscheid - 1 Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
1    Die Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht gebunden an:
a  die Begründungen der Parteien;
b  die Anträge der Parteien, ausser wenn sie Zivilklagen beurteilt.
2    Sie darf Entscheide nicht zum Nachteil der beschuldigten oder verurteilten Person abändern, wenn das Rechtsmittel nur zu deren Gunsten ergriffen worden ist. Vorbehalten bleibt eine strengere Bestrafung aufgrund von Tatsachen, die dem erstinstanzlichen Gericht nicht bekannt sein konnten.
3    Sie darf Entscheide im Zivilpunkt nicht zum Nachteil der Privatklägerschaft abändern, wenn nur von dieser ein Rechtsmittel ergriffen worden ist.
CPP permet à l'instance d'appel de tenir compte, pour établir le pronostic relatif au sursis, de faits, par exemple d'une condamnation, qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (ATF 142 IV 89 consid. 2.3).

12.2 Application dans le cas d'espèce

12.2.1 C'est à juste titre que la première instance a relevé les doutes que pouvaient inspirer, dans le cadre de l'examen du pronostic, le positionnement du prévenu en tant que victime, son attitude revendicatrice et son incapacité à faire preuve de la moindre autocritique, ce à quoi s'ajoute désormais une condamnation prononcée le AK.________ 2019 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, à une amende de CHF 200.00 pour insoumission à une décision de l'autorité. Il est très regrettable sous l'angle du pronostic à poser que cette condamnation soit survenue après le jugement de première instance pour des événements qui se sont déroulés plusieurs mois après le renvoi du prévenu par devant l'instance précédente, et qu'elle s'inscrive également dans la lignée des faits à la base de la présente procédure. Cette condamnation met en évidence une absence de capacité ou de volonté de la part du prévenu de modifier sa façon d'agir dans ce genre de situation. Cependant, quant à cette condamnation, il sied de conserver à l'esprit qu'il s'agit d'une simple contravention, commise dans le contexte particulier de la confirmation de I.________ sur laquelle le prévenu estimait avoir son mot à dire alors que I.________ ne voulait pas que son père soit présent. En conclusion, la 2e Chambre pénale ne saurait parvenir définitivement à la conviction d'un pronostic défavorable. En particulier, il convient d'espérer qu'une peine privative de liberté, prononcée en seconde instance, au surplus pour une durée non négligeable, soit de nature à inciter le prévenu à une prise de conscience. A tout le moins, cela ne saurait être catégoriquement exclu en l'état, également pour la peine pécuniaire. Toutefois, au vu du pronostic qui reste très mitigé, en particulier au regard du manque total d'introspection affiché constamment par le prévenu à l'égard de toutes les infractions commises, il sied d'assortir le sursis d'un délai d'épreuve d'une durée de 3 ans.

12.2.2 Quant à la peine additionnelle, il convient d'y renoncer, tant pour les infractions au préjudice de F.________ que pour les autres, en particulier au vu de la situation personnelle du prévenu et des biens juridiques visés par les diverses infractions commises.

12.2.3 S'agissant des règles de conduite, il paraît très délicat de lier le respect d'injonctions émises dans le cadre du litige matrimonial au sursis octroyé pour les infractions en matière sexuelle, avec lesquelles elles n'ont pas de lien logique direct. C'est encore plus évident s'agissant de l'infraction de pornographie. En outre, on notera que si le jugement de première instance était entré en force, la contravention commise le AM.________ 2018 aurait été de nature à éventuellement occasionner une procédure de révocation du sursis, en tant que non-respect des règles de conduite, alors qu'une contravention n'est par ailleurs pas propre à provoquer une révocation du sursis (art. 46 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 46 - 1 Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
1    Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 eine Gesamtstrafe.40
2    Ist nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann den Verurteilten verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer verlängern. Für die Dauer der verlängerten Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen. Erfolgt die Verlängerung erst nach Ablauf der Probezeit, so beginnt sie am Tag der Anordnung.
3    Das zur Beurteilung des neuen Verbrechens oder Vergehens zuständige Gericht entscheidet auch über den Widerruf.
4    Entzieht sich der Verurteilte der Bewährungshilfe oder missachtet er die Weisungen, so ist Artikel 95 Absätze 3-5 anwendbar.
5    Der Widerruf darf nicht mehr angeordnet werden, wenn seit dem Ablauf der Probezeit drei Jahre vergangen sind.
CP). Au surplus, la menace de sanctions pénales pour non-respect d'une décision d'autorité, figurant dans le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du BH.________ 2019 aux chiffres 11 et 12 du dispositif (qui consacrent une interdiction de périmètre et une interdiction de contact), jugement confirmé en appel sur ce point le 2 avril 2020, est toujours valable et suffisante. Les règles de conduite ordonnées dans le jugement de première instance constituent une sorte de contournement de ce système, avec un effet démultiplicateur quant aux conséquences, lequel est problématique. Ainsi, le jugement du 3 décembre 2018 ne saurait être confirmé sur ce point.

13. Imputation de la détention avant jugement

13.1 La détention provisoire subie par A.________ les AN.________ 2016 (D. 6 et 8), à savoir au total 2 jours, peut être imputée sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 51 - Das Gericht rechnet die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an. Ein Tag Haft entspricht einem Tagessatz Geldstrafe.41
CP).

13.2 Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l'art. 51
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 51 - Das Gericht rechnet die Untersuchungshaft, die der Täter während dieses oder eines anderen Verfahrens ausgestanden hat, auf die Strafe an. Ein Tag Haft entspricht einem Tagessatz Geldstrafe.41
CP, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d'entrave à la liberté personnelle qu'elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire (ATF 124 IV 1 consid. 2a et les références citées). Le tribunal jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).

13.3 En l'occurrence, les mesures de substitution consistaient en une obligation pour le prévenu de déposer ses documents d'identité en main du ministère public, en une interdiction de contact avec ses deux enfants, en une obligation de poursuivre la thérapie déjà entamée de sa propre initiative en lien avec le litige matrimonial (D 15 l. 155-160) et en l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée avec des enfants de moins de 16 ans (D. 44). Ces mesures de substitution ont été ordonnées le AO.________ 2016 avec effet jusqu'au AP.________ 2017, soit durant moins de 3 mois et se sont pour l'essentiel recoupées avec les mesures de protection décidées et convenues dans le cadre de la procédure civile dès le début du mois de décembre 2016 (décision de mesures superprovisionnelles du AQ.________ 2016 [ch. 4 et 5] puis convention provisoire de séparation du 10 janvier 2017 [ch. 6-7], prévoyant l'une comme l'autre une interdiction de contact avec les deux enfants et leur mère ainsi qu'une interdiction de périmètre). Elles ont certes légèrement entravé le prévenu - qui semble ne les avoir respectées qu'approximativement (D. 659) - dans sa liberté mais pour une durée et dans une ampleur très restreintes, vu les mesures civiles rapidement ordonnées et vu le suivi volontaire d'une thérapie. Dès lors, il ne se justifie pas de prendre en considération les mesures de substitution pour plus de 8 jours, à imputer sur la peine privative de liberté.

VI. Mesure

1. Mesure au sens de l'art. 67 al. 3 aCP

1.1 Quant aux conditions auxquelles une telle mesure peut être prononcée, on peut se reporter à la motivation du jugement de première instance (D. 1219). On rappellera que cette mesure est ordonnée indépendamment de tout pronostic au sujet de l'auteur (Dupuis / Moreillon / Piguet et al. Éditeur, op. cit., art. 67
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 67 - 1 Hat jemand in Ausübung einer beruflichen oder einer organisierten ausserberuflichen Tätigkeit ein Verbrechen oder Vergehen begangen, für das er zu einer Freiheitsstrafe von über sechs Monaten verurteilt worden ist, und besteht die Gefahr, dass er seine Tätigkeit zur Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen missbrauchen wird, so kann ihm das Gericht die betreffende oder vergleichbare Tätigkeiten für sechs Monate bis zu fünf Jahren ganz oder teilweise verbieten.94
1    Hat jemand in Ausübung einer beruflichen oder einer organisierten ausserberuflichen Tätigkeit ein Verbrechen oder Vergehen begangen, für das er zu einer Freiheitsstrafe von über sechs Monaten verurteilt worden ist, und besteht die Gefahr, dass er seine Tätigkeit zur Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen missbrauchen wird, so kann ihm das Gericht die betreffende oder vergleichbare Tätigkeiten für sechs Monate bis zu fünf Jahren ganz oder teilweise verbieten.94
2    Hat jemand gegen einen Minderjährigen oder eine andere besonders schutzbedürftige Person ein Verbrechen oder Vergehen begangen und besteht die Gefahr, dass er in Ausübung einer beruflichen oder einer organisierten ausserberuflichen Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt mit Minderjährigen oder mit anderen besonders schutzbedürftigen Personen umfasst, weitere Straftaten dieser Art begeht, so kann ihm das Gericht die betreffende Tätigkeit für ein Jahr bis zehn Jahre verbieten.
2bis    Das Gericht kann das Verbot nach Absatz 2 lebenslänglich verhängen, wenn zu erwarten ist, dass die Dauer von zehn Jahren nicht ausreicht, damit vom Täter keine Gefahr mehr ausgeht. Es kann ein zeitlich befristetes Verbot nach Absatz 2 auf Antrag der Vollzugsbehörde jeweils um höchstens fünf Jahre verlängern, wenn dies notwendig ist, um den Täter von weiteren Verbrechen und Vergehen, wie sie Anlass für das Verbot waren, abzuhalten.95
3    Wird jemand wegen einer der nachfolgenden Straftaten zu einer Strafe verurteilt oder wird deswegen gegen ihn eine Massnahme nach den Artikeln 59-61, 63 oder 64 angeordnet, so verbietet ihm das Gericht lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst:
a  Menschenhandel (Art. 182), sofern er die Straftat zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung an einem minderjährigen Opfer begangen hat;
b  sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187), sexuelle Handlungen mit Abhängigen (Art. 188) oder sexuelle Handlungen mit Minderjährigen gegen Entgelt (Art. 196);
c  sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191), sexuelle Handlungen mit Anstaltspfleglingen, Gefangenen, Beschuldigten (Art. 192), Ausnützung der Notlage (Art. 193), Exhibitionismus (Art. 194), Förderung der Prostitution (Art. 195) oder sexuelle Belästigungen (Art. 198), sofern er die Straftat an oder vor einem minderjährigen Opfer begangen hat;
d  Pornografie (Art. 197):
d1  nach Artikel 197 Absatz 1 oder 3,
d2  nach Artikel 197 Absatz 4 oder 5, sofern die Gegenstände oder Vorführungen sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt hatten.96
4    Wird jemand wegen einer der nachfolgenden Straftaten zu einer Strafe verurteilt oder wird deswegen gegen ihn eine Massnahme nach den Artikeln 59-61, 63 oder 64 angeordnet, so verbietet ihm das Gericht lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu volljährigen, besonders schutzbedürftigen Personen umfasst, sowie jede berufliche oder jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit im Gesundheitsbereich mit direktem Patientenkontakt:
a  Menschenhandel (Art. 182) zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191), sexuelle Handlungen mit Anstaltspfleglingen, Gefangenen, Beschuldigten (Art. 192), Ausnützung der Notlage (Art. 193), Exhibitionismus (Art. 194), Förderung der Prostitution (Art. 195) oder sexuelle Belästigungen (Art. 198), sofern er die Straftat begangen hat an oder vor:
a1  einem volljährigen, besonders schutzbedürftigen Opfer, oder
a2  einem volljährigen nicht besonders schutzbedürftigen Opfer, das zum Widerstand unfähig oder urteilsunfähig war oder sich aufgrund einer körperlichen oder psychischen Abhängigkeit nicht zu Wehr setzen konnte;
b  Pornografie (Art. 197 Abs. 2 erster Satz und Abs. 4 oder 5), sofern die Gegenstände oder Vorführungen zum Inhalt hatten:
b1  sexuelle Handlungen mit volljährigen, besonders schutzbedürftigen Opfern, oder
b2  sexuelle Handlungen mit volljährigen, nicht besonders schutzbedürftigen Opfern, die zum Widerstand unfähig oder urteilsunfähig waren oder sich aufgrund einer körperlichen oder psychischen Abhängigkeit nicht zur Wehr setzen konnten.97
4bis    Das Gericht kann in besonders leichten Fällen ausnahmsweise von der Anordnung eines Tätigkeitsverbotes nach Absatz 3 oder 4 absehen, wenn ein solches Verbot nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten, wie sie Anlass für das Verbot sind. Von der Anordnung eines Tätigkeitsverbotes darf jedoch nicht abgesehen werden, wenn der Täter:
a  verurteilt worden ist wegen Menschenhandel (Art. 182), sexueller Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191) oder Förderung der Prostitution (Art. 195); oder
b  gemäss den international anerkannten Klassifikationskriterien pädophil ist.98
5    Wird der Täter im selben Verfahren wegen mehrerer Straftaten zu einer Strafe verurteilt oder wird gegen ihn deswegen eine Massnahme angeordnet, so legt das Gericht fest, welcher Anteil der Strafe oder welche Massnahme auf eine Straftat entfällt, die ein Tätigkeitsverbot nach sich zieht. Dieser Strafanteil, die Massnahme sowie die Straftat sind massgebend dafür, ob ein Tätigkeitsverbot nach Absatz 1, 2, 2bis, 3 oder 4 verhängt wird. Die Strafanteile für mehrere einschlägige Straftaten werden addiert. Es können mehrere Tätigkeitsverbote verhängt werden.99
6    Das Gericht kann für die Dauer der Verbote Bewährungshilfe anordnen.100
7    ...101
CP, no 26). Sont notamment des activités professionnelles « toutes les activités déployées à titre principal ou accessoire d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce ». Sont notamment des activités non professionnelles organisées « toutes les activités bénévoles menées dans des associations sportives, des associations de jeunesse, des structures scolaires, ecclésiastiques, sanitaires, etc. » (Dupuis / Moreillon / Piguet et al. Éditeur, op. cit., art. 67a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 67a - 1 Als berufliche Tätigkeiten im Sinne von Artikel 67 gelten Tätigkeiten in Ausübung eines Haupt- oder Nebenberufs oder -gewerbes oder eines Handelsgeschäfts. Als organisierte ausserberufliche Tätigkeiten gelten Tätigkeiten, die nicht oder nicht primär zu Erwerbszwecken und die im Rahmen eines Vereins oder einer anderen Organisation ausgeübt werden.
1    Als berufliche Tätigkeiten im Sinne von Artikel 67 gelten Tätigkeiten in Ausübung eines Haupt- oder Nebenberufs oder -gewerbes oder eines Handelsgeschäfts. Als organisierte ausserberufliche Tätigkeiten gelten Tätigkeiten, die nicht oder nicht primär zu Erwerbszwecken und die im Rahmen eines Vereins oder einer anderen Organisation ausgeübt werden.
2    Das Tätigkeitsverbot nach Artikel 67 umfasst die Tätigkeiten, die der Täter selbstständig, als Organ einer juristischen Person oder Handelsgesellschaft, als Beauftragter oder als Vertreter einer anderen Person ausübt oder durch eine von seinen Weisungen abhängige Person ausüben lässt.
3    Besteht die Gefahr, dass der Täter seine Tätigkeit auch zur Begehung von Straftaten missbraucht, wenn er sie nach Weisung und unter Kontrolle eines Vorgesetzten oder einer Aufsichtsperson ausübt, so ist ihm die Tätigkeit ganz zu untersagen.
4    Die Verbote nach Artikel 67 Absätze 3 und 4 umfassen immer die ganze Tätigkeit.
5    Als Tätigkeiten mit regelmässigem Kontakt zu Minderjährigen oder zu anderen besonders schutzbedürftigen Personen gelten:
a  Tätigkeiten, die direkt und spezifisch gegenüber Minderjährigen oder anderen besonders schutzbedürftigen Personen ausgeübt werden, namentlich:
a1  Lehren oder Unterrichten,
a2  Erziehung oder Beratung,
a3  Betreuung oder Aufsicht,
a4  Pflege,
a5  körperliche Untersuchung oder Behandlung,
a6  psychologische Untersuchung oder Behandlung,
a7  Verpflegung,
a8  Transport,
a9  direkter Verkauf oder Verleih oder direkte Vermittlung von spezifisch für die Bedürfnisse von Minderjährigen oder anderen besonders schutzbedürftigen Personen bestimmten Objekten, sofern dies die Haupttätigkeit der betreffenden Person darstellt;
b  andere Tätigkeiten, die vor allem oder wiederholt in Einrichtungen ausgeübt werden, die Dienstleistungen nach Buchstabe a anbieten; ausgenommen sind Tätigkeiten, bei denen örtlich oder zeitlich sichergestellt ist, dass kein Kontakt zu Minderjährigen oder anderen besonders schutzbedürften Personen stattfinden kann.103
6    Als besonders schutzbedürftig gelten Personen, die aufgrund ihres Alters, einer Krankheit oder einer langfristigen körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung bei alltäglichen Verrichtungen oder in ihrer Lebensführung auf fremde Hilfe angewiesen sind.104
CP, no 2 et 3). Il s'agit là de listes exemplatives. La question de la rémunération n'est pas pertinente, de même que celle du temps consacré à l'activité. Une activité exercée de manière subalterne, sur la base d'instructions et sous le contrôle d'un supérieur ou d'un surveillant est également interdite.

1.2 En l'espèce, le prévenu ne s'oppose pas formellement à une telle mesure (D. 1666). Au vu de la peine privative de liberté de 17 mois prononcée à l'égard du prévenu pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, une interdiction d'activité au sens de l'art. 67 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 67 - 1 Hat jemand in Ausübung einer beruflichen oder einer organisierten ausserberuflichen Tätigkeit ein Verbrechen oder Vergehen begangen, für das er zu einer Freiheitsstrafe von über sechs Monaten verurteilt worden ist, und besteht die Gefahr, dass er seine Tätigkeit zur Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen missbrauchen wird, so kann ihm das Gericht die betreffende oder vergleichbare Tätigkeiten für sechs Monate bis zu fünf Jahren ganz oder teilweise verbieten.94
1    Hat jemand in Ausübung einer beruflichen oder einer organisierten ausserberuflichen Tätigkeit ein Verbrechen oder Vergehen begangen, für das er zu einer Freiheitsstrafe von über sechs Monaten verurteilt worden ist, und besteht die Gefahr, dass er seine Tätigkeit zur Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen missbrauchen wird, so kann ihm das Gericht die betreffende oder vergleichbare Tätigkeiten für sechs Monate bis zu fünf Jahren ganz oder teilweise verbieten.94
2    Hat jemand gegen einen Minderjährigen oder eine andere besonders schutzbedürftige Person ein Verbrechen oder Vergehen begangen und besteht die Gefahr, dass er in Ausübung einer beruflichen oder einer organisierten ausserberuflichen Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt mit Minderjährigen oder mit anderen besonders schutzbedürftigen Personen umfasst, weitere Straftaten dieser Art begeht, so kann ihm das Gericht die betreffende Tätigkeit für ein Jahr bis zehn Jahre verbieten.
2bis    Das Gericht kann das Verbot nach Absatz 2 lebenslänglich verhängen, wenn zu erwarten ist, dass die Dauer von zehn Jahren nicht ausreicht, damit vom Täter keine Gefahr mehr ausgeht. Es kann ein zeitlich befristetes Verbot nach Absatz 2 auf Antrag der Vollzugsbehörde jeweils um höchstens fünf Jahre verlängern, wenn dies notwendig ist, um den Täter von weiteren Verbrechen und Vergehen, wie sie Anlass für das Verbot waren, abzuhalten.95
3    Wird jemand wegen einer der nachfolgenden Straftaten zu einer Strafe verurteilt oder wird deswegen gegen ihn eine Massnahme nach den Artikeln 59-61, 63 oder 64 angeordnet, so verbietet ihm das Gericht lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst:
a  Menschenhandel (Art. 182), sofern er die Straftat zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung an einem minderjährigen Opfer begangen hat;
b  sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187), sexuelle Handlungen mit Abhängigen (Art. 188) oder sexuelle Handlungen mit Minderjährigen gegen Entgelt (Art. 196);
c  sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191), sexuelle Handlungen mit Anstaltspfleglingen, Gefangenen, Beschuldigten (Art. 192), Ausnützung der Notlage (Art. 193), Exhibitionismus (Art. 194), Förderung der Prostitution (Art. 195) oder sexuelle Belästigungen (Art. 198), sofern er die Straftat an oder vor einem minderjährigen Opfer begangen hat;
d  Pornografie (Art. 197):
d1  nach Artikel 197 Absatz 1 oder 3,
d2  nach Artikel 197 Absatz 4 oder 5, sofern die Gegenstände oder Vorführungen sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt hatten.96
4    Wird jemand wegen einer der nachfolgenden Straftaten zu einer Strafe verurteilt oder wird deswegen gegen ihn eine Massnahme nach den Artikeln 59-61, 63 oder 64 angeordnet, so verbietet ihm das Gericht lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu volljährigen, besonders schutzbedürftigen Personen umfasst, sowie jede berufliche oder jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit im Gesundheitsbereich mit direktem Patientenkontakt:
a  Menschenhandel (Art. 182) zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191), sexuelle Handlungen mit Anstaltspfleglingen, Gefangenen, Beschuldigten (Art. 192), Ausnützung der Notlage (Art. 193), Exhibitionismus (Art. 194), Förderung der Prostitution (Art. 195) oder sexuelle Belästigungen (Art. 198), sofern er die Straftat begangen hat an oder vor:
a1  einem volljährigen, besonders schutzbedürftigen Opfer, oder
a2  einem volljährigen nicht besonders schutzbedürftigen Opfer, das zum Widerstand unfähig oder urteilsunfähig war oder sich aufgrund einer körperlichen oder psychischen Abhängigkeit nicht zu Wehr setzen konnte;
b  Pornografie (Art. 197 Abs. 2 erster Satz und Abs. 4 oder 5), sofern die Gegenstände oder Vorführungen zum Inhalt hatten:
b1  sexuelle Handlungen mit volljährigen, besonders schutzbedürftigen Opfern, oder
b2  sexuelle Handlungen mit volljährigen, nicht besonders schutzbedürftigen Opfern, die zum Widerstand unfähig oder urteilsunfähig waren oder sich aufgrund einer körperlichen oder psychischen Abhängigkeit nicht zur Wehr setzen konnten.97
4bis    Das Gericht kann in besonders leichten Fällen ausnahmsweise von der Anordnung eines Tätigkeitsverbotes nach Absatz 3 oder 4 absehen, wenn ein solches Verbot nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten, wie sie Anlass für das Verbot sind. Von der Anordnung eines Tätigkeitsverbotes darf jedoch nicht abgesehen werden, wenn der Täter:
a  verurteilt worden ist wegen Menschenhandel (Art. 182), sexueller Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191) oder Förderung der Prostitution (Art. 195); oder
b  gemäss den international anerkannten Klassifikationskriterien pädophil ist.98
5    Wird der Täter im selben Verfahren wegen mehrerer Straftaten zu einer Strafe verurteilt oder wird gegen ihn deswegen eine Massnahme angeordnet, so legt das Gericht fest, welcher Anteil der Strafe oder welche Massnahme auf eine Straftat entfällt, die ein Tätigkeitsverbot nach sich zieht. Dieser Strafanteil, die Massnahme sowie die Straftat sind massgebend dafür, ob ein Tätigkeitsverbot nach Absatz 1, 2, 2bis, 3 oder 4 verhängt wird. Die Strafanteile für mehrere einschlägige Straftaten werden addiert. Es können mehrere Tätigkeitsverbote verhängt werden.99
6    Das Gericht kann für die Dauer der Verbote Bewährungshilfe anordnen.100
7    ...101
aCP doit être prononcée pour la durée minimale légale, à savoir 10 ans. Conformément à l'art. 67a al. 4
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 67a - 1 Als berufliche Tätigkeiten im Sinne von Artikel 67 gelten Tätigkeiten in Ausübung eines Haupt- oder Nebenberufs oder -gewerbes oder eines Handelsgeschäfts. Als organisierte ausserberufliche Tätigkeiten gelten Tätigkeiten, die nicht oder nicht primär zu Erwerbszwecken und die im Rahmen eines Vereins oder einer anderen Organisation ausgeübt werden.
1    Als berufliche Tätigkeiten im Sinne von Artikel 67 gelten Tätigkeiten in Ausübung eines Haupt- oder Nebenberufs oder -gewerbes oder eines Handelsgeschäfts. Als organisierte ausserberufliche Tätigkeiten gelten Tätigkeiten, die nicht oder nicht primär zu Erwerbszwecken und die im Rahmen eines Vereins oder einer anderen Organisation ausgeübt werden.
2    Das Tätigkeitsverbot nach Artikel 67 umfasst die Tätigkeiten, die der Täter selbstständig, als Organ einer juristischen Person oder Handelsgesellschaft, als Beauftragter oder als Vertreter einer anderen Person ausübt oder durch eine von seinen Weisungen abhängige Person ausüben lässt.
3    Besteht die Gefahr, dass der Täter seine Tätigkeit auch zur Begehung von Straftaten missbraucht, wenn er sie nach Weisung und unter Kontrolle eines Vorgesetzten oder einer Aufsichtsperson ausübt, so ist ihm die Tätigkeit ganz zu untersagen.
4    Die Verbote nach Artikel 67 Absätze 3 und 4 umfassen immer die ganze Tätigkeit.
5    Als Tätigkeiten mit regelmässigem Kontakt zu Minderjährigen oder zu anderen besonders schutzbedürftigen Personen gelten:
a  Tätigkeiten, die direkt und spezifisch gegenüber Minderjährigen oder anderen besonders schutzbedürftigen Personen ausgeübt werden, namentlich:
a1  Lehren oder Unterrichten,
a2  Erziehung oder Beratung,
a3  Betreuung oder Aufsicht,
a4  Pflege,
a5  körperliche Untersuchung oder Behandlung,
a6  psychologische Untersuchung oder Behandlung,
a7  Verpflegung,
a8  Transport,
a9  direkter Verkauf oder Verleih oder direkte Vermittlung von spezifisch für die Bedürfnisse von Minderjährigen oder anderen besonders schutzbedürftigen Personen bestimmten Objekten, sofern dies die Haupttätigkeit der betreffenden Person darstellt;
b  andere Tätigkeiten, die vor allem oder wiederholt in Einrichtungen ausgeübt werden, die Dienstleistungen nach Buchstabe a anbieten; ausgenommen sind Tätigkeiten, bei denen örtlich oder zeitlich sichergestellt ist, dass kein Kontakt zu Minderjährigen oder anderen besonders schutzbedürften Personen stattfinden kann.103
6    Als besonders schutzbedürftig gelten Personen, die aufgrund ihres Alters, einer Krankheit oder einer langfristigen körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung bei alltäglichen Verrichtungen oder in ihrer Lebensführung auf fremde Hilfe angewiesen sind.104
CP, qui n'a quant à lui pas été révisé, toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens exposé ci-dessus est strictement interdite au prévenu, comme l'activité de AR.________ et l'appui aux associations d'aide AS.________ en tant qu'il serait susceptible de le mettre en contact avec des mineurs. Cette mesure, qui doit être prononcée indépendamment de tout pronostic, se justifie d'autant plus en l'espèce que le prévenu n'a jamais fait preuve d'autocritique quant aux infractions retenues et ne s'est d'ailleurs jamais clairement positionné contre la pédophilie. En outre, il prétend en seconde instance n'avoir jamais travaillé professionnellement ni non professionnellement avec des enfants (D. 1666) alors que ses activités de AR.________ et pour des associations de soutien AS.________ l'amenaient immanquablement à avoir des contacts avec des enfants, ce qui démontre l'utilité d'un contrôle sur ce point de la part de la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales.

VII. Action civile

1. Arguments des parties

1.1 Selon la défense, les prétentions civiles de D.________ doivent être rejetées, faute de condamnation pour l'infraction de menaces à son préjudice.

1.2 Me E.________ a conclu à ce que l'indemnité de CHF 200.00 pour tort moral soit confirmée, étant appropriée et équitable, ce d'autant plus que la victime n'a pas réclamé d'intérêts sur ce montant.

2. Tort moral

2.1 S'agissant des éléments théoriques liés au jugement de l'action civile, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1219-1220).

2.2 L'appréciation des preuves et le verdict de culpabilité de la première instance pour l'infraction de menaces au préjudice de D.________ étant confirmés, et le prévenu ayant conclu au rejet des conclusions civiles en conséquence de sa libération sans motiver davantage sa position sur ce point, il convient de constater que la conclusion du prévenu à ce sujet n'a pas été motivée à suffisance de droit et de confirmer par conséquent sur ce point la solution retenue en première instance. Partant, il y a lieu de confirmer les prétentions civiles allouées à la partie plaignante s'agissant du montant de CHF 200.00 pour tort moral en renvoyant sur ce point au premier jugement (D. 1220) auquel la Cour se rallie entièrement, étant précisé qu'elle est liée par l'interdiction de la reformatio in peius et que le tort moral alloué en première instance n'est assurément pas excessif au vu des conséquences de l'infraction. La question des dépenses sera traitée ci-après (ch. IX).

VIII. Frais

1. Arguments des parties

1.1 La défense a relevé que, de son point de vue, le prévenu n'était pas en état de comparaitre à l'audience du 15 juillet 2020 et qu'un certificat médical suffisant avait été déposé à la Cour. Quoi qu'il en soit l'audience a été reportée suite au rapport du Dr X.________. A.________ n'avait aucune raison de vouloir le report de cette audience. Me B.________ a ajouté qu'on pouvait discuter de savoir si cette expertise était nécessaire ou si c'est le comportement du prévenu qui l'avait rendue nécessaire. Le plus correct serait toutefois de faire suivre les frais y relatifs au sort de la cause.

1.2 Le Parquet général a souligné que l'ensemble des frais de deuxième instance devrait être supporté par le prévenu. S'agissant des frais de première instance, il renvoie au jugement du 3 décembre 2018. S'agissant des frais en lien avec l'activité du Dr X.________, il y a lieu de les mettre à la charge du prévenu en vertu de l'art. 417
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 417 Kostenpflicht bei fehlerhaften Verfahrenshandlungen - Bei Säumnis und anderen fehlerhaften Verfahrenshandlungen kann die Strafbehörde Verfahrenskosten und Entschädigungen ungeachtet des Verfahrensausgangs der verfahrensbeteiligten Person auferlegen, die sie verursacht hat.
CPP, même s'il devait par impossible être libéré. Si la Cour devait ne pas appliquer l'art. 417
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 417 Kostenpflicht bei fehlerhaften Verfahrenshandlungen - Bei Säumnis und anderen fehlerhaften Verfahrenshandlungen kann die Strafbehörde Verfahrenskosten und Entschädigungen ungeachtet des Verfahrensausgangs der verfahrensbeteiligten Person auferlegen, die sie verursacht hat.
CPP, il y aurait lieu de leur faire suivre le sort de la cause (SJ 19 I 427).

1.3 Me G.________ a conclu à ce que la totalité des frais de procédure pour les deux instances concernant les infractions au préjudice de F.________ soit mise à la charge du prévenu et que ce dernier soit condamné à payer une indemnité de dépens conforme à sa note d'honoraires produite, pour les deux instances.

1.4 Me E.________ a conclu à ce que les frais soient mis à la charge du prévenu qui succombe. Il a requis que le prévenu soit condamné à payer les dépens de sa cliente. S'agissant de l'audience des débats, il a indiqué avoir compté 5 heures seulement et a précisé ne pas demander que le Tribunal adapte à la hausse sa note d'honoraires. Me E.________ a demandé à être indemnisé pour le mandat d'office selon la note d'honoraires du 2 décembre 2019 déjà au dossier.

2. Règles applicables

2.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1220).

2.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 428 Kostentragung im Rechtsmittelverfahren - 1 Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
1    Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
2    Erwirkt eine Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn:
a  die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind; oder
b  der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird.
3    Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung.
4    Hebt sie einen Entscheid auf und weist sie die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück, so trägt der Bund oder der Kanton die Kosten des Rechtsmittelverfahrens und, nach Ermessen der Rechtsmittelinstanz, jene der Vorinstanz.
5    Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens.
CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).

3. Première instance

3.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 19'306.80.

3.2 La procédure d'appel ne portait pas sur les deux libérations du jugement de première instance de sorte que les frais y relatifs sont entrés en force. Partant, il y a lieu de constater dans le dispositif du présent jugement l'entrée en force de la mise à la charge de l'état des frais de première instance pour le montant de CHF 1'823.80.

3.3 Vu l'issue de la procédure d'appel et la libération du prévenu pour une partie des infractions d'actes d'ordre sexuel sur des enfants et pour les infractions de contraintes sexuelles, il y a lieu de modifier la répartition opérée en première instance pour les frais de justice restants. Partant, le prévenu doit être condamné à payer 70 % du solde des frais de première instance, soit un montant de CHF 12'238.00 (70 % de CHF 17'483.00). 30 % des frais restent à la charge du canton, soit un montant de CHF 5'244.90 (30 % de CHF 17'483.00).

3.4 Les frais de CHF 100.00 liés au volet civil de l'affaire restent à la charge du prévenu étant donné que la condamnation pour menaces à l'encontre de D.________ est confirmée.

4. Deuxième instance

4.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'500.00 en vertu de l'art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l'émolument de participation du Parquet général à la procédure d'appel de CHF 500.00 (art. 21 let. a DFP). Le traitement de l'action civile n'a pas engendré de frais supplémentaires. Les frais inhérents à l'activité du Dr X.________ d'un montant de CHF 2'345.00 sont joints au fond et suivent le sort de la cause, en particulier au vu du résultat de l'examen présenté dans le rapport.

4.2 Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge du prévenu à raison de 60 %, soit un montant de CHF 4'107.00, étant entendu qu'il succombe sur une bonne partie de ses conclusions, en particulier sur la libération de l'entier de la prévention d'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, sur la libération des autres préventions contestées et sur la peine ; la suppression des règles de conduite et des amendes additionnelles est toutefois dénuée de conséquences dans le présent contexte. Il est précisé que la réduction négligeable de l'amende n'a aucune conséquence en l'occurrence puisqu'elle est survenue uniquement en raison du fait que la peine est complémentaire en seconde instance, alors qu'elle ne l'était pas au moment du premier jugement. Les conclusions de Me G.________ n'ont également pas été suivies totalement puisqu'il concluait à la condamnation du prévenu pour les infractions d'actes d'ordre sexuel sur des enfants sur toute la période renvoyée et pour les infractions de contraintes sexuelles. Il en va de même du Parquet général qui n'a pas été totalement suivi par la 2e Chambre pénale quant aux verdicts de culpabilité et à la peine requise, même si la condamnation prononcée par la 2e Chambre pénale s'en approche. Partant, 10 %, soit le montant de CHF 684.50, des frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de F.________ et 30 %, soit le montant de CHF 2'053.50, à la charge du Canton de Berne. En effet, l'art. 30 al. 1
SR 312.5 Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) - Opferhilfegesetz
OHG Art. 30 - 1 Für ihre Verfahren betreffend die Gewährung von Beratung, Soforthilfe, längerfristiger Hilfe, Entschädigung sowie Genugtuung, erheben die Verwaltungs- und Gerichtsbehörden vom Opfer und seinen Angehörigen keine Kosten.
1    Für ihre Verfahren betreffend die Gewährung von Beratung, Soforthilfe, längerfristiger Hilfe, Entschädigung sowie Genugtuung, erheben die Verwaltungs- und Gerichtsbehörden vom Opfer und seinen Angehörigen keine Kosten.
2    Vorbehalten bleibt die Kostenauflage bei mutwilliger Prozessführung.
3    Das Opfer und seine Angehörigen müssen die Kosten für einen unentgeltlichen Rechtsbeistand nicht zurückerstatten.
de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI ; RS 312.5) n'interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 116 Begriffe - 1 Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
1    Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist.
2    Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen.
CPP et qui succombe en deuxième instance (ATF 141 IV 262 consid. 2.2).

IX. Dépenses

1. Règles applicables

1.1 Ce sont les art. 432
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 432 - 1 Die obsiegende beschuldigte Person hat gegenüber der Privatklägerschaft Anspruch auf angemessene Entschädigung für die durch die Anträge zum Zivilpunkt verursachten Aufwendungen.
1    Die obsiegende beschuldigte Person hat gegenüber der Privatklägerschaft Anspruch auf angemessene Entschädigung für die durch die Anträge zum Zivilpunkt verursachten Aufwendungen.
2    Obsiegt die beschuldigte Person bei Antragsdelikten im Schuldpunkt, so können die antragstellende Person, sofern diese mutwillig oder grob fahrlässig die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat, oder die Privatklägerschaft verpflichtet werden, der beschuldigten Person die Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte zu ersetzen.
et 433
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s'appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 436 Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren - 1 Ansprüche auf Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren richten sich nach den Artikeln 429-434.
1    Ansprüche auf Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren richten sich nach den Artikeln 429-434.
2    Erfolgt weder ein vollständiger oder teilweiser Freispruch noch eine Einstellung des Verfahrens, obsiegt die beschuldigte Person aber in andern Punkten, so hat sie Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen.
3    Hebt die Rechtsmittelinstanz einen Entscheid nach Artikel 409 auf, so haben die Parteien Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen im Rechtsmittelverfahren und im aufgehobenen Teil des erstinstanzlichen Verfahrens.
4    Die nach einer Revision freigesprochene oder milder bestrafte beschuldigte Person hat Anspruch auf angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen im Revisionsverfahren. Sie hat zudem Anspruch auf Genugtuung und Entschädigung für ausgestandenen Freiheitsentzug, sofern dieser Freiheitsentzug nicht an die wegen anderer Straftaten ausgesprochenen Sanktionen angerechnet werden kann.
CPP). En cas d'adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d'entre elles (Cédric Mizel/Valentin Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 433 Privatklägerschaft - 1 Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
1    Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn:
a  sie obsiegt; oder
b  die beschuldigte Person nach Artikel 426 Absatz 2 kostenpflichtig ist.
2    Die Privatklägerschaft hat ihre Entschädigungsforderung bei der Strafbehörde zu beantragen, zu beziffern und zu belegen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, so tritt die Strafbehörde auf den Antrag nicht ein.
CPP).

1.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 138 Entschädigung und Kostentragung - 1 Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1    Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1bis    Das Opfer und seine Angehörigen sind nicht zur Rückerstattung der Kosten für die unentgeltliche Rechtspflege verpflichtet.74
2    Wird der Privatklägerschaft eine Prozessentschädigung zulasten der beschuldigten Person zugesprochen, so fällt diese Entschädigung im Umfang der Aufwendungen für die unentgeltliche Rechtspflege an den Bund beziehungsweise an den Kanton.
CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé.

1.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d'une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l'intérieur d'un barème-cadre (art. 41 al. 2
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 41
1    Für die Erstellung und für die Änderung von Luftfahrthindernissen ist eine Bewilligung des BAZL erforderlich. Das BAZL erteilt die Bewilligung, wenn die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen getroffen werden.
2    Als Luftfahrthindernisse gelten Bauten, Anlagen und Pflanzen, die den Betrieb von Luftfahrzeugen oder von Flugsicherungsanlagen erschweren, gefährden oder verunmöglichen können.
3    Der Bundesrat legt fest, welche Luftfahrthindernisse lediglich dem BAZL gemeldet oder direkt über die nationale Datenerfassungsschnittstelle registriert werden müssen. Er richtet sich dabei nach dem Gefährdungspotenzial der Luftfahrthindernisse.
4    Er kann Vorschriften erlassen, um die Entstehung von Luftfahrthindernissen zu verhindern und um bereits bestehende zu beseitigen oder an die Bedürfnisse der Flugsicherheit anzupassen.
de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d'un tarif horaire. A l'intérieur d'un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l'affaire, ainsi que de l'importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 41
1    Für die Erstellung und für die Änderung von Luftfahrthindernissen ist eine Bewilligung des BAZL erforderlich. Das BAZL erteilt die Bewilligung, wenn die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen getroffen werden.
2    Als Luftfahrthindernisse gelten Bauten, Anlagen und Pflanzen, die den Betrieb von Luftfahrzeugen oder von Flugsicherungsanlagen erschweren, gefährden oder verunmöglichen können.
3    Der Bundesrat legt fest, welche Luftfahrthindernisse lediglich dem BAZL gemeldet oder direkt über die nationale Datenerfassungsschnittstelle registriert werden müssen. Er richtet sich dabei nach dem Gefährdungspotenzial der Luftfahrthindernisse.
4    Er kann Vorschriften erlassen, um die Entstehung von Luftfahrthindernissen zu verhindern und um bereits bestehende zu beseitigen oder an die Bedürfnisse der Flugsicherheit anzupassen.
LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n'est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s'il s'écarte du barème-cadre, de la note d'honoraires produite ou s'il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L'indemnisation des temps de voyage s'effectue selon l'art. 10 ORD, à savoir un supplément d'honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l'art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps.

1.4 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l'art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d'appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance.

2. Première instance

2.1 A.________ a été condamné pour la moitié des faits commis au préjudice de D.________, si bien qu'il doit être condamné à la moitié des dépens de celle-ci. A.________ doit dès lors être condamné à verser CHF 8'400.90 (TTC) (CHF 3'731.65 + CHF 4'669.25) à titre de dépenses à la partie plaignante, ce montant étant correct au vu du barème-cadre susmentionné. Ces dépenses reviennent au canton de Berne à concurrence de la rémunération du mandat d'office de Me R.________ et de Me E.________ en première instance. A ce sujet, le dispositif de la Cour n'est pas formulé de manière identique à celui de première instance, mais les montants restent inchangés.

2.2 Vu l'issue de la procédure d'appel et la libération du prévenu pour une partie des infractions d'actes d'ordre sexuel sur des enfants et pour les infractions de contraintes sexuelles, A.________ ne doit pas être condamné à la totalité des dépens de la partie plaignante F.________. Seuls 85 % de ses dépens seront mis à la charge du prévenu. Partant, A.________ doit dès lors être condamné à verser CHF 11'989.00 (TTC) (honoraires de Me G.________) à titre de dépenses à la partie plaignante demanderesse au pénal F.________, ce montant étant correct au vu du barème-cadre susmentionné. Il est précisé que A.________ n'a pas conclu à ce que les parties plaignantes soient condamnées à lui verser une indemnité de dépens pour ses frais de défense (D. 1092).

3. Deuxième instance

3.1 Les notes d'honoraires déposées par Me E.________ et Me G.________ (D. 1716-1721) n'appellent pas de remarques particulières au vu du barème-cadre susmentionné et peuvent être reprises telle quelles.

3.2 Vu le jugement rendu en seconde instance, A.________ succombe entièrement dans ses conclusions vis-à-vis de D.________ et partiellement vis-à-vis de F.________. Il s'ensuit que le prévenu doit être condamné à la totalité des dépens de D.________ de deuxième instance, soit le montant de CHF 5'217.10 (TTC). Ces dépenses reviennent au canton de Berne à concurrence de la rémunération du mandat d'office de Me E.________ en deuxième instance (activité jusqu'au 2 décembre 2019).

3.3 Vu l'issue de la procédure d'appel et la libération du prévenu pour une partie des infractions d'actes d'ordre sexuel sur des enfants et pour les infractions de contraintes sexuelles, A.________ ne doit pas, tout comme pour la première instance, être condamné à la totalité des dépens de la partie plaignante F.________. Seuls 85 % de ses dépens seront mis à la charge du prévenu. Partant, A.________ doit dès lors être condamné à verser CHF 4'706.00 (TTC) (honoraires de Me G.________) à titre de dépenses à la partie plaignante demanderesse au pénal F.________.

3.4 Il est précisé qu'ici également, A.________ n'a à juste titre pas conclu à ce que les parties plaignantes soient condamnées à lui verser une indemnité de dépenses pour ses frais de défense en procédure d'appel (D. 1701-1702).

X. Indemnité en faveur de A.________

1. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités

1.1 Etant donné que A.________ est au bénéfice d'une défense d'office, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses au sens de l'art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP, que ce soit pour la première ou pour la deuxième instance et indépendamment du sort de l'affaire. En effet, la rémunération des mandataires d'office est régie par le seul art. 135
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d'office s'appliquent (art. 135 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4).

1.2 L'allocation d'autres indemnités ne se justifie pas non plus puisque le prévenu succombe en grande partie en première comme en seconde instance sur ses conclusions et qu'il n'a pas subi de tort moral, de préjudice économique ou de détention injustifiée.

XI. Rémunération des mandataires d'office

1. Règles applicables et jurisprudence

1.1 Selon l'art. 135 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n'est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s'il s'écarte du barème-cadre, de la note d'honoraires produite ou s'il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1).

1.2 L'art. 42 al. 1
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 42
1    Der Bundesrat kann vorschreiben, dass Bauten und andere Hindernisse in einem bestimmten Umkreis von Flughäfen oder Flugsicherungsanlagen oder in einem bestimmten Abstand von Flugwegen nur errichtet werden dürfen, wenn sie die Sicherheit der Luftfahrt nicht beeinträchtigen (Sicherheitszonen).
1bis    Er kann in den Sicherheitszonen:
a  die Benützung des Luftraums mit Flugkörpern einschränken;
b  Aktivitäten einschränken, die eine Sichtbehinderung oder Blendwirkung hervorrufen können.178
2    Er kann Sicherheitszonen auf schweizerischem Hoheitsgebiet auch für Flughäfen, Flugsicherungsanlagen oder Flugwege im Ausland vorschreiben.
3    Jeder Halter eines Flughafens im Inland erstellt einen Sicherheitszonenplan. Dieser enthält die räumliche Ausdehnung und die Art der Eigentumsbeschränkungen zugunsten des Flughafens. Der Flughafenhalter hört die Regierungen der interessierten Kantone und das BAZL an.
4    Für die Flughäfen im Ausland gilt Absatz 3 sinngemäss; anstelle des Flughafenhalters handelt das BAZL.
de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 41
1    Für die Erstellung und für die Änderung von Luftfahrthindernissen ist eine Bewilligung des BAZL erforderlich. Das BAZL erteilt die Bewilligung, wenn die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen getroffen werden.
2    Als Luftfahrthindernisse gelten Bauten, Anlagen und Pflanzen, die den Betrieb von Luftfahrzeugen oder von Flugsicherungsanlagen erschweren, gefährden oder verunmöglichen können.
3    Der Bundesrat legt fest, welche Luftfahrthindernisse lediglich dem BAZL gemeldet oder direkt über die nationale Datenerfassungsschnittstelle registriert werden müssen. Er richtet sich dabei nach dem Gefährdungspotenzial der Luftfahrthindernisse.
4    Er kann Vorschriften erlassen, um die Entstehung von Luftfahrthindernissen zu verhindern und um bereits bestehende zu beseitigen oder an die Bedürfnisse der Flugsicherheit anzupassen.
LA). L'importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 41
1    Für die Erstellung und für die Änderung von Luftfahrthindernissen ist eine Bewilligung des BAZL erforderlich. Das BAZL erteilt die Bewilligung, wenn die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen getroffen werden.
2    Als Luftfahrthindernisse gelten Bauten, Anlagen und Pflanzen, die den Betrieb von Luftfahrzeugen oder von Flugsicherungsanlagen erschweren, gefährden oder verunmöglichen können.
3    Der Bundesrat legt fest, welche Luftfahrthindernisse lediglich dem BAZL gemeldet oder direkt über die nationale Datenerfassungsschnittstelle registriert werden müssen. Er richtet sich dabei nach dem Gefährdungspotenzial der Luftfahrthindernisse.
4    Er kann Vorschriften erlassen, um die Entstehung von Luftfahrthindernissen zu verhindern und um bereits bestehende zu beseitigen oder an die Bedürfnisse der Flugsicherheit anzupassen.
et 42 al. 1
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 42
1    Der Bundesrat kann vorschreiben, dass Bauten und andere Hindernisse in einem bestimmten Umkreis von Flughäfen oder Flugsicherungsanlagen oder in einem bestimmten Abstand von Flugwegen nur errichtet werden dürfen, wenn sie die Sicherheit der Luftfahrt nicht beeinträchtigen (Sicherheitszonen).
1bis    Er kann in den Sicherheitszonen:
a  die Benützung des Luftraums mit Flugkörpern einschränken;
b  Aktivitäten einschränken, die eine Sichtbehinderung oder Blendwirkung hervorrufen können.178
2    Er kann Sicherheitszonen auf schweizerischem Hoheitsgebiet auch für Flughäfen, Flugsicherungsanlagen oder Flugwege im Ausland vorschreiben.
3    Jeder Halter eines Flughafens im Inland erstellt einen Sicherheitszonenplan. Dieser enthält die räumliche Ausdehnung und die Art der Eigentumsbeschränkungen zugunsten des Flughafens. Der Flughafenhalter hört die Regierungen der interessierten Kantone und das BAZL an.
4    Für die Flughäfen im Ausland gilt Absatz 3 sinngemäss; anstelle des Flughafenhalters handelt das BAZL.
LA). La rémunération s'effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 42
1    Der Bundesrat kann vorschreiben, dass Bauten und andere Hindernisse in einem bestimmten Umkreis von Flughäfen oder Flugsicherungsanlagen oder in einem bestimmten Abstand von Flugwegen nur errichtet werden dürfen, wenn sie die Sicherheit der Luftfahrt nicht beeinträchtigen (Sicherheitszonen).
1bis    Er kann in den Sicherheitszonen:
a  die Benützung des Luftraums mit Flugkörpern einschränken;
b  Aktivitäten einschränken, die eine Sichtbehinderung oder Blendwirkung hervorrufen können.178
2    Er kann Sicherheitszonen auf schweizerischem Hoheitsgebiet auch für Flughäfen, Flugsicherungsanlagen oder Flugwege im Ausland vorschreiben.
3    Jeder Halter eines Flughafens im Inland erstellt einen Sicherheitszonenplan. Dieser enthält die räumliche Ausdehnung und die Art der Eigentumsbeschränkungen zugunsten des Flughafens. Der Flughafenhalter hört die Regierungen der interessierten Kantone und das BAZL an.
4    Für die Flughäfen im Ausland gilt Absatz 3 sinngemäss; anstelle des Flughafenhalters handelt das BAZL.
LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1
SR 748.121.11 Verordnung des UVEK vom 20. Mai 2015 über die Verkehrsregeln für Luftfahrzeuge (VRV-L)
VRV-L Art. 1 Verhältnis zum EU-Recht - Die Verkehrsregeln für Luftfahrzeuge richten sich:
a  in erster Linie nach der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012;
b  ergänzend nach der vorliegenden Verordnung.
de l'ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711).

1.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d'office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d'être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d'être indemnisés comme temps de travail que s'ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l'affaire à juger (par exemple lors d'un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d'honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l'art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s'appliquant en vertu du renvoi de l'art. 42 al. 1
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 42
1    Der Bundesrat kann vorschreiben, dass Bauten und andere Hindernisse in einem bestimmten Umkreis von Flughäfen oder Flugsicherungsanlagen oder in einem bestimmten Abstand von Flugwegen nur errichtet werden dürfen, wenn sie die Sicherheit der Luftfahrt nicht beeinträchtigen (Sicherheitszonen).
1bis    Er kann in den Sicherheitszonen:
a  die Benützung des Luftraums mit Flugkörpern einschränken;
b  Aktivitäten einschränken, die eine Sichtbehinderung oder Blendwirkung hervorrufen können.178
2    Er kann Sicherheitszonen auf schweizerischem Hoheitsgebiet auch für Flughäfen, Flugsicherungsanlagen oder Flugwege im Ausland vorschreiben.
3    Jeder Halter eines Flughafens im Inland erstellt einen Sicherheitszonenplan. Dieser enthält die räumliche Ausdehnung und die Art der Eigentumsbeschränkungen zugunsten des Flughafens. Der Flughafenhalter hört die Regierungen der interessierten Kantone und das BAZL an.
4    Für die Flughäfen im Ausland gilt Absatz 3 sinngemäss; anstelle des Flughafenhalters handelt das BAZL.
LA. La circulaire prévoit qu'il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre du temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d'heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures.

1.4 Une certaine réserve s'impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l'avocat ou de l'avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s'employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure.

1.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.

1.6 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peut être mise, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière (art. 426 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
et 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s'améliore postérieurement au jugement (Thomas Domeisen, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées).

2. Première instance

2.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d'erreur de calcul manifeste.

2.2 En l'espèce, la rémunération du mandat d'office de Me B.________ en première instance peut être confirmée, Me B.________ ne l'ayant pas contesté. Toutefois des libérations supplémentaires ayant été prononcées en deuxième instance, il y a lieu de réduire l'obligation de remboursement du prévenu envers le canton de Berne et son avocat à 70 %.

2.3 La rémunération du mandat d'office de Me R.________ et Me E.________ en première instance peut être confirmée. Toutefois, le statut de victime doit être accordé à la partie plaignante D.________ et elle ne peut pas être tenue à une obligation de remboursement envers le canton de Berne et lesdits avocats pour la première instance.

3. Deuxième instance

3.1 Me B.________ a déposé lors de l'audience des débats le 15 septembre 2020 une note d'honoraires s'élevant à un montant de CHF 11'734.35, soit CHF 10'485.00 d'honoraires (38:50 heures de travail), CHF 150.00 de vacations et CHF 260.40 de débours, montants auxquels s'ajoute la TVA (D. 1709-1715). Cette note d'honoraires a été réduite. Il est renvoyé sur ce point aux motifs figurant en annexe au dispositif rendu le 17 septembre 2020 dans la présente procédure.

3.2 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d'honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 40
1    Der Bundesrat regelt den zivilen und den militärischen Flugsicherungsdienst.162
2    Die räumliche Abgrenzung der Flugsicherungsgebiete ist nicht an die Landesgrenzen gebunden.
LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l'art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. Il a simplement été ajouté 15 minutes pour tenir compte de la durée de l'audience des débats en 2e instance.

3.3 Pour l'obligation de remboursement (défense d'office et ORD), il convient de reprendre la même clé de répartition que pour les frais. Partant, le prévenu, dès que sa situation financière le permet, doit rembourser au canton de Berne 60 % de la rémunération allouée pour sa défense d'office et à Me B.________ 60% de la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé.

3.4 La note d'honoraires de Me E.________ du 2 décembre 2019 (D. 1309-1311) n'appelle aucune remarque particulière et peut être reprise telle quelle. Le prévenu ayant totalement succombé face aux conclusions de D.________, il doit être condamné à rembourser - en cas de retour à meilleure fortune - au canton de Berne la rémunération versée au mandataire d'office de cette dernière, ainsi qu'à verser à la partie plaignante D.________, à l'attention de Me E.________, la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que ce dernier aurait touchés comme mandataire privé.

XII. Ordonnances

1. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques

1.1 L'effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN AT.________, se fera selon la réglementation de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3).

1.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails.

La 2e Chambre pénale :

A. constate

que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 3 décembre 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a

I.

1. libéré A.________ des préventions de :

1.a. menaces, infraction prétendument commise le 29 mars 2017, à AH.________ (AI.________) (ch. I.3 AA1) ;

1.b. violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, infraction prétendument commise le 12 décembre 2017 à AU.________ (AI.________) (ch. I.2 AA2) ;

2. mis les frais de cette partie de la procédure, fixés à CHF 1'823.80 (honoraires de la défense d'office non compris), à la charge du canton de Berne ;

II.

reconnu A.________ coupable de/d' :

1. pornographie, infraction commise entre le 22 novembre 2015 et le 27 mars 2016, à AH.________ (AI.________) (ch. I.4 AA1) ;

2. insoumission à une décision de l'autorité, infraction commise le 27 août 2017 à AU.________ (AI.________) (ch. I.5 AA1) ;

III.

ordonné :

1. la confiscation du téléphone portable IPhone 4 noir avec étui pour destruction (art.197 al. 6
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 197 - 1 Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 öffentlich ausstellt oder zeigt oder sie sonst jemandem unaufgefordert anbietet, wird mit Busse bestraft. Wer die Besucher von Ausstellungen oder Vorführungen in geschlossenen Räumen im Voraus auf deren pornografischen Charakter hinweist, bleibt straflos.
3    Wer eine minderjährige Person anwirbt, damit diese an einer pornografischen Vorführung mitwirkt, oder wer sie zur Mitwirkung an einer derartigen Vorführung veranlasst, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
4    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
5    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
6    Bei Straftaten nach den Absätzen 4 und 5 werden die Gegenstände eingezogen.
7    Handelt der Täter mit Bereicherungsabsicht, so ist mit Freiheitsstrafe eine Geldstrafe zu verbinden.
8    Minderjährige von mehr als 16 Jahren bleiben straflos, wenn sie voneinander einvernehmlich Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 herstellen, diese besitzen oder konsumieren.
9    Gegenstände oder Vorführungen im Sinne der Absätze 1-5 sind nicht pornografisch, wenn sie einen schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert haben.
en lien avec l'art. 69
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 69 - 1 Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden.
1    Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden.
2    Das Gericht kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden.
CP) ;

2. la restitution du pyjama d'enfant (haut et bas) à D.________ ;

B. pour le surplus

I.

1. libère A.________ des préventions de/d' :

1.a. actes d'ordre sexuel avec des enfants éventuellement en concours avec des contraintes sexuelles ou abus de la détresse ou actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infractions prétendument commises entre mars 2013 et le 31 décembre 2013, à AH.________ (AI.________), au préjudice d'F.________ (ch. I.1 AA1, partiellement) ;

1.b. contraintes sexuelles, infractions prétendument commises à réitérées reprises entre janvier 2014 et juin 2016 à AH.________ (AI.________), au préjudice d'F.________ ;

II.

reconnaît A.________ coupable de/d' :

1. actes d'ordre sexuel avec des enfants, infraction commise à réitérées reprises entre janvier 2014 et juin 2016, à AH.________ (AI.________), au préjudice d'F.________ (ch. I.1 AA1, partiellement) ;

2. menaces, infraction commise :

2.a. entre le 21 mai 2016 et le 1er septembre 2016, à AH.________ (AI.________), au préjudice d'D.________ (ch. I.2 AA1) ;

2.b. le AQ.________ 2017, à AH.________ (AI.________), au préjudice d'H.________ (ch. I.1 AA2) ;

partant, et en application des art.

34
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 34 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht anders, so beträgt die Geldstrafe mindestens drei und höchstens 180 Tagessätze.24 Das Gericht bestimmt deren Zahl nach dem Verschulden des Täters.
2    Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3000 Franken.25 Das Gericht kann den Tagessatz ausnahmsweise bis auf 10 Franken senken, wenn die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters dies gebieten.26 Es kann die maximale Höhe des Tagessatzes überschreiten, wenn das Gesetz dies vorsieht. Es bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.27
3    Die Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden geben die für die Bestimmung des Tagessatzes erforderlichen Auskünfte.
4    Zahl und Höhe der Tagessätze sind im Urteil festzuhalten.
, 40
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 40 - 1 Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage; vorbehalten bleibt eine kürzere Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36) oder Busse (Art. 106).
1    Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe beträgt drei Tage; vorbehalten bleibt eine kürzere Freiheitsstrafe anstelle einer nicht bezahlten Geldstrafe (Art. 36) oder Busse (Art. 106).
2    Die Höchstdauer der Freiheitsstrafe beträgt 20 Jahre. Wo es das Gesetz ausdrücklich bestimmt, dauert die Freiheitsstrafe lebenslänglich.
, 42 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 42 - 1 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
1    Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten.33
2    Wurde der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Tat zu einer bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt, so ist der Aufschub nur zulässig, wenn besonders günstige Umstände vorliegen.34
3    Die Gewährung des bedingten Strafvollzuges kann auch verweigert werden, wenn der Täter eine zumutbare Schadenbehebung unterlassen hat.
4    Eine bedingte Strafe kann mit einer Busse nach Artikel 106 verbunden werden.35
, 67 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 67 - 1 Hat jemand in Ausübung einer beruflichen oder einer organisierten ausserberuflichen Tätigkeit ein Verbrechen oder Vergehen begangen, für das er zu einer Freiheitsstrafe von über sechs Monaten verurteilt worden ist, und besteht die Gefahr, dass er seine Tätigkeit zur Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen missbrauchen wird, so kann ihm das Gericht die betreffende oder vergleichbare Tätigkeiten für sechs Monate bis zu fünf Jahren ganz oder teilweise verbieten.94
1    Hat jemand in Ausübung einer beruflichen oder einer organisierten ausserberuflichen Tätigkeit ein Verbrechen oder Vergehen begangen, für das er zu einer Freiheitsstrafe von über sechs Monaten verurteilt worden ist, und besteht die Gefahr, dass er seine Tätigkeit zur Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen missbrauchen wird, so kann ihm das Gericht die betreffende oder vergleichbare Tätigkeiten für sechs Monate bis zu fünf Jahren ganz oder teilweise verbieten.94
2    Hat jemand gegen einen Minderjährigen oder eine andere besonders schutzbedürftige Person ein Verbrechen oder Vergehen begangen und besteht die Gefahr, dass er in Ausübung einer beruflichen oder einer organisierten ausserberuflichen Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt mit Minderjährigen oder mit anderen besonders schutzbedürftigen Personen umfasst, weitere Straftaten dieser Art begeht, so kann ihm das Gericht die betreffende Tätigkeit für ein Jahr bis zehn Jahre verbieten.
2bis    Das Gericht kann das Verbot nach Absatz 2 lebenslänglich verhängen, wenn zu erwarten ist, dass die Dauer von zehn Jahren nicht ausreicht, damit vom Täter keine Gefahr mehr ausgeht. Es kann ein zeitlich befristetes Verbot nach Absatz 2 auf Antrag der Vollzugsbehörde jeweils um höchstens fünf Jahre verlängern, wenn dies notwendig ist, um den Täter von weiteren Verbrechen und Vergehen, wie sie Anlass für das Verbot waren, abzuhalten.95
3    Wird jemand wegen einer der nachfolgenden Straftaten zu einer Strafe verurteilt oder wird deswegen gegen ihn eine Massnahme nach den Artikeln 59-61, 63 oder 64 angeordnet, so verbietet ihm das Gericht lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst:
a  Menschenhandel (Art. 182), sofern er die Straftat zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung an einem minderjährigen Opfer begangen hat;
b  sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187), sexuelle Handlungen mit Abhängigen (Art. 188) oder sexuelle Handlungen mit Minderjährigen gegen Entgelt (Art. 196);
c  sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191), sexuelle Handlungen mit Anstaltspfleglingen, Gefangenen, Beschuldigten (Art. 192), Ausnützung der Notlage (Art. 193), Exhibitionismus (Art. 194), Förderung der Prostitution (Art. 195) oder sexuelle Belästigungen (Art. 198), sofern er die Straftat an oder vor einem minderjährigen Opfer begangen hat;
d  Pornografie (Art. 197):
d1  nach Artikel 197 Absatz 1 oder 3,
d2  nach Artikel 197 Absatz 4 oder 5, sofern die Gegenstände oder Vorführungen sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt hatten.96
4    Wird jemand wegen einer der nachfolgenden Straftaten zu einer Strafe verurteilt oder wird deswegen gegen ihn eine Massnahme nach den Artikeln 59-61, 63 oder 64 angeordnet, so verbietet ihm das Gericht lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu volljährigen, besonders schutzbedürftigen Personen umfasst, sowie jede berufliche oder jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit im Gesundheitsbereich mit direktem Patientenkontakt:
a  Menschenhandel (Art. 182) zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, sexuelle Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191), sexuelle Handlungen mit Anstaltspfleglingen, Gefangenen, Beschuldigten (Art. 192), Ausnützung der Notlage (Art. 193), Exhibitionismus (Art. 194), Förderung der Prostitution (Art. 195) oder sexuelle Belästigungen (Art. 198), sofern er die Straftat begangen hat an oder vor:
a1  einem volljährigen, besonders schutzbedürftigen Opfer, oder
a2  einem volljährigen nicht besonders schutzbedürftigen Opfer, das zum Widerstand unfähig oder urteilsunfähig war oder sich aufgrund einer körperlichen oder psychischen Abhängigkeit nicht zu Wehr setzen konnte;
b  Pornografie (Art. 197 Abs. 2 erster Satz und Abs. 4 oder 5), sofern die Gegenstände oder Vorführungen zum Inhalt hatten:
b1  sexuelle Handlungen mit volljährigen, besonders schutzbedürftigen Opfern, oder
b2  sexuelle Handlungen mit volljährigen, nicht besonders schutzbedürftigen Opfern, die zum Widerstand unfähig oder urteilsunfähig waren oder sich aufgrund einer körperlichen oder psychischen Abhängigkeit nicht zur Wehr setzen konnten.97
4bis    Das Gericht kann in besonders leichten Fällen ausnahmsweise von der Anordnung eines Tätigkeitsverbotes nach Absatz 3 oder 4 absehen, wenn ein solches Verbot nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Straftaten abzuhalten, wie sie Anlass für das Verbot sind. Von der Anordnung eines Tätigkeitsverbotes darf jedoch nicht abgesehen werden, wenn der Täter:
a  verurteilt worden ist wegen Menschenhandel (Art. 182), sexueller Nötigung (Art. 189), Vergewaltigung (Art. 190), Schändung (Art. 191) oder Förderung der Prostitution (Art. 195); oder
b  gemäss den international anerkannten Klassifikationskriterien pädophil ist.98
5    Wird der Täter im selben Verfahren wegen mehrerer Straftaten zu einer Strafe verurteilt oder wird gegen ihn deswegen eine Massnahme angeordnet, so legt das Gericht fest, welcher Anteil der Strafe oder welche Massnahme auf eine Straftat entfällt, die ein Tätigkeitsverbot nach sich zieht. Dieser Strafanteil, die Massnahme sowie die Straftat sind massgebend dafür, ob ein Tätigkeitsverbot nach Absatz 1, 2, 2bis, 3 oder 4 verhängt wird. Die Strafanteile für mehrere einschlägige Straftaten werden addiert. Es können mehrere Tätigkeitsverbote verhängt werden.99
6    Das Gericht kann für die Dauer der Verbote Bewährungshilfe anordnen.100
7    ...101
let. b et c aCP

47, 49 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 49 - 1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
1    Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden.
2    Hat das Gericht eine Tat zu beurteilen, die der Täter begangen hat, bevor er wegen einer andern Tat verurteilt worden ist, so bestimmt es die Zusatzstrafe in der Weise, dass der Täter nicht schwerer bestraft wird, als wenn die strafbaren Handlungen gleichzeitig beurteilt worden wären.
3    Hat der Täter eine oder mehrere Taten vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen, so dürfen diese bei der Bildung der Gesamtstrafe nach den Absätzen 1 und 2 nicht stärker ins Gewicht fallen, als wenn sie für sich allein beurteilt worden wären.
et 2, 51, 106, 180 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
bbis  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.247
et al. 2 let. a, 187 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 187 - 1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
1    Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
2    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.
4    Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
5    ...260
6    ...261
, 197 al. 5
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 197 - 1 Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 öffentlich ausstellt oder zeigt oder sie sonst jemandem unaufgefordert anbietet, wird mit Busse bestraft. Wer die Besucher von Ausstellungen oder Vorführungen in geschlossenen Räumen im Voraus auf deren pornografischen Charakter hinweist, bleibt straflos.
3    Wer eine minderjährige Person anwirbt, damit diese an einer pornografischen Vorführung mitwirkt, oder wer sie zur Mitwirkung an einer derartigen Vorführung veranlasst, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
4    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.
5    Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1, die sexuelle Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben, konsumiert oder zum eigenen Konsum herstellt, einführt, lagert, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Haben die Gegenstände oder Vorführungen tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
6    Bei Straftaten nach den Absätzen 4 und 5 werden die Gegenstände eingezogen.
7    Handelt der Täter mit Bereicherungsabsicht, so ist mit Freiheitsstrafe eine Geldstrafe zu verbinden.
8    Minderjährige von mehr als 16 Jahren bleiben straflos, wenn sie voneinander einvernehmlich Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Absatz 1 herstellen, diese besitzen oder konsumieren.
9    Gegenstände oder Vorführungen im Sinne der Absätze 1-5 sind nicht pornografisch, wenn sie einen schutzwürdigen kulturellen oder wissenschaftlichen Wert haben.
, 292 CP,

135 al. 4, 138, 423 al. 1, 426 al. 1 et 4, 428 al. 1, 433, 436 al. 1 CPP,

III.

condamne A.________ :

1. à une peine privative de liberté de 17 mois ;

la détention provisoire ainsi que les mesures de substitution sont imputées à raison de 10 jours au total sur la peine privative de liberté prononcée ;

le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans ;

2. à une peine pécuniaire de 85 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 2'550.00 ;

le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans ;

3. à une amende contraventionnelle de CHF 150.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif, en tant que peine complémentaire à l'amende prononcée par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du AK.________ 2019 ;

4. une interdiction d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs est ordonnée pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 3 let. b et let. c aCP) ;

IV.

sur le plan civil :

condamne A.________, en application de l'art. 49
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 49 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist.
2    Anstatt oder neben dieser Leistung kann der Richter auch auf eine andere Art der Genugtuung erkennen.
CO, à verser à D.________ un montant de CHF 200.00 à titre d'indemnité pour tort moral ;

V.

1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 17'483.00 (rémunération des mandats d'office non comprise) :

1.a. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'244.90, à la charge du canton de Berne ;

1.b. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 12'238.10, à la charge d'A.________ ;

2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 100.00 à la charge d'A.________ ;

3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'845.00 (rémunération des mandats d'office non comprise) :

3.a. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'053.50, à la charge du canton de Berne ;

3.b. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 684.50, à la charge d'F.________ ;

3.c. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'107.00, à la charge d'A.________ ;

4. dit que le jugement de l'action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ;

VI.

1. condamne A.________ à verser à D.________ un montant de CHF 8'400.90 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me R.________ et Me E.________ en première instance dont A.________ doit le remboursement dès que sa situation financière le permet (art. 138 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 138 Entschädigung und Kostentragung - 1 Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1    Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1bis    Das Opfer und seine Angehörigen sind nicht zur Rückerstattung der Kosten für die unentgeltliche Rechtspflege verpflichtet.74
2    Wird der Privatklägerschaft eine Prozessentschädigung zulasten der beschuldigten Person zugesprochen, so fällt diese Entschädigung im Umfang der Aufwendungen für die unentgeltliche Rechtspflege an den Bund beziehungsweise an den Kanton.
et 426 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP), à savoir CHF 6'331.45 (CHF 2'802.50 + CHF 3'528.95) (voir les tableaux ci-après aux ch. VII. 2 et VII. 3.1), si bien que le montant des dépens dus par A.________ directement à D.________ est de CHF 2'069.45 (CHF 929.15 + CHF 1'140.30) ;

2. condamne A.________ à verser à D.________ un montant de CHF 5'217.10 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de deuxième instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me E.________ en deuxième instance dont A.________ doit le remboursement dès que sa situation financière le permet (art. 138 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 138 Entschädigung und Kostentragung - 1 Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1    Die Entschädigung des Rechtsbeistands richtet sich sinngemäss nach Artikel 135; der definitive Entscheid über die Tragung der Kosten des Rechtsbeistands und jener Verfahrenshandlungen, für die der Kostenvorschuss erlassen wurde, bleibt vorbehalten.
1bis    Das Opfer und seine Angehörigen sind nicht zur Rückerstattung der Kosten für die unentgeltliche Rechtspflege verpflichtet.74
2    Wird der Privatklägerschaft eine Prozessentschädigung zulasten der beschuldigten Person zugesprochen, so fällt diese Entschädigung im Umfang der Aufwendungen für die unentgeltliche Rechtspflege an den Bund beziehungsweise an den Kanton.
et 426 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP), à savoir CHF 772.85 (voir le tableau ci-après au ch. VII. 3.2), si bien que le montant des dépens dus par A.________ directement à D.________ est de CHF 4'444.20 (CHF 4'199.20 + CHF 245.00) ;

3. condamne A.________ à verser à F.________ un montant de CHF 11'989.00 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance ;

4. condamne A.________ à verser à F.________ un montant de CHF 4'706.00 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de deuxième instance ;

VII.

1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office d'A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé :

1.a. pour la première instance :

prestations du 27 octobre 2016 au 29 décembre 2016 :

prestations jusqu'au 31 décembre 2017 :

Prestations dès le 1er janvier 2018 :

1.b. pour la deuxième instance :

dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP) ;

2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me R.________, première mandataire d'office d'D.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé, pour la première instance :

3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me E.________, deuxième mandataire d'office d'D.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé :

3.a. pour la première instance :

3.2 pour la 2ème instance (activité jusqu'au 2 décembre 2019) :

dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour la défense d'office d'D.________, d'autre part à Me R.________ et Me E.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que ceux-ci auraient touchés comme défenseurs privés (art. 135 al. 4
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP) ;

VIII.

ordonne l'effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne d'A.________, répertoriées sous le PCN AT.________, dix ans après la fin de l'interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67 al. 3 let. b et let. c aCP (art. 17 al. 1 let. l de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ;

Le présent jugement est à notifier :

o à A.________, par Me B.________

o Me S.________

o au Parquet général du canton de Berne

o à D.________, par Me E.________

o à F.________, par Me G.________

o à H.________

o à Me R.________ (extrait)

Le présent jugement est à communiquer :

par écrit :

o au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l'échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l'instance de recours

o à la SPESP pour le contrôle de la mesure au sens de l'art. 67 al. 3 aCP, dans les 10 jours dès l'échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l'instance de recours

o au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois

Berne, le 17 septembre 2020 (Expédition le 9 novembre 2020)

Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel

La Greffière e.r. : Müller

Voies de recours :

Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 39 Zustellungsdomizil - 1 Die Parteien haben dem Bundesgericht ihren Wohnsitz oder Sitz anzugeben.
1    Die Parteien haben dem Bundesgericht ihren Wohnsitz oder Sitz anzugeben.
2    Sie können überdies eine elektronische Zustelladresse angeben und ihr Einverständnis mit der elektronischen Eröffnung erklären.12
3    Parteien, die im Ausland wohnen, haben in der Schweiz ein Zustellungsdomizil zu bezeichnen. Mitteilungen an Parteien, die dieser Auflage nicht Folge leisten, können unterbleiben oder in einem amtlichen Blatt eröffnet werden.
, 78
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
2    Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über:
a  Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind;
b  den Vollzug von Strafen und Massnahmen.
ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF.

Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l'art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14).

La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l'art. 81
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere:
b1  die beschuldigte Person,
b2  ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin,
b3  die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft,
b4  ...
b5  die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann,
b6  die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht,
b7  die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197455 über das Verwaltungsstrafrecht.
2    Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.56
3    Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.
LTF.

Liste des abréviations générales utilisées :

al. = alinéa(s)

art. = article(s)

ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle)

ch. = chiffre(s)

éd. = édition

let. = lettre(s)

no(s) = numéro(s) ou note(s)

op. cit. = ouvrage déjà cité

p. = page(s)

RS = recueil systématique du droit fédéral

RSB = recueil systématique des lois bernoises

s. = et suivant(e)

ss = et suivant(e)s

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK-2019-175
Date : 17. September 2020
Publié : 22. Januar 2021
Source : BE-Entscheide
Statut : Unpubliziert
Domaine : Zivil- und Strafgericht
Objet : actes d'ordre sexuel avec un enfant, évent. en concours avec des contraintes sexuelles ou des actes d'ordre sexuel commis...


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
46 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.38
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
51 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.39
67 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.93
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.93
2    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.
2bis    Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.94
3    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:
a  traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure;
b  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);
c  contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;
d  pornographie (art. 197):
d1  au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3,
d2  au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.95
4    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients:
a  traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:
a1  un adulte particulièrement vulnérable, ou
a2  un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre;
b  pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu:
b1  des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou
b2  des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.96
4bis    Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur:
a  a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou qu'il
b  est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.97
5    Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.98
6    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.99
7    ...100
67a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67a - 1 Sont des activités professionnelles au sens de l'art. 67 les activités déployées dans l'exercice à titre principal ou accessoire d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce. Sont des activités non professionnelles organisées les activités exercées dans le cadre d'une association ou d'une autre organisation et ne servant pas, ou pas en premier lieu, des fins lucratives.
1    Sont des activités professionnelles au sens de l'art. 67 les activités déployées dans l'exercice à titre principal ou accessoire d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce. Sont des activités non professionnelles organisées les activités exercées dans le cadre d'une association ou d'une autre organisation et ne servant pas, ou pas en premier lieu, des fins lucratives.
2    L'interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67 consiste à interdire à l'auteur d'exercer une activité de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions.
3    S'il y a lieu de craindre que l'auteur commette des infractions dans l'exercice de son activité alors même qu'il agit selon les instructions et sous le contrôle d'un supérieur ou d'un surveillant, le juge lui interdit totalement l'exercice de cette activité.
4    Dans les cas visés à l'art. 67, al. 3 et 4, l'activité est toujours totalement interdite.
5    Par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, on entend:
a  les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, telles que:
a1  l'enseignement,
a2  l'éducation et le conseil,
a3  la prise en charge et la surveillance,
a4  les soins,
a5  les examens et traitements de nature physique,
a6  les examens et traitements de nature psychologique,
a7  la restauration,
a8  les transports,
a9  la vente et le prêt directs d'objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d'autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l'activité d'intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu'il s'agisse d'une activité exercée à titre principal;
b  les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l'exception de celles dont l'emplacement ou l'horaire garantit qu'elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables.102
6    Par personnes particulièrement vulnérables, on entend des personnes qui ont besoin de l'assistance d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou déterminer leur existence en raison de leur âge, d'une maladie ou d'une déficience corporelle, mentale ou psychique durable.103
69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
94 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 94 - Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
179quater 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179quater - Quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,
180 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire250.251
2    La poursuite a lieu d'office:252
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.254
187 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 187 - 1. Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
1    Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
2    L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3    Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.274
4    La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.
5    ...275
6    ...276
189 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire278.
1    Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire278.
2    ...279
3    Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté280 de trois ans au moins.281
189__  191 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
193 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 193 - 1 Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.286
197 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.
8    N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent.
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
198 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 198 - Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y aura été inopinément confrontée,
292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
82 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
116 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
138 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais - 1 L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1    L'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.
1bis    La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais d'assistance judiciaire gratuite.76
2    Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite.
347 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 347 Fin des plaidoiries - 1 Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois.
1    Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois.
2    La direction de la procédure prononce ensuite la clôture des débats.
391 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
402 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 402 Effet de l'appel - L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés.
404 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 404 Étendue de l'examen - 1 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
1    La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
2    Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.
417 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 417 Frais résultant d'actes de procédure viciés - En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
432 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 432 Prétentions à l'égard de la partie plaignante et du plaignant - 1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
1    Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
2    Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.285 286
433 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
LAVI: 30
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 30 - 1 Les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale.
1    Les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale.
2    Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire.
3    La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur.
LNA: 40 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 40
1    Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167
2    Le territoire sur lequel s'étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales.
41 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 41
1    La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.
2    Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l'exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne.
3    Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l'OFAC ou directement enregistrés par l'interface nationale d'enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne.
4    Il peut édicter des prescriptions dans le but d'empêcher l'apparition d'obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation.
42 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
42a
LTF: 39 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 39 Domicile - 1 Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
1    Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
2    Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique.13
3    Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
ORA: 1
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
ORA Art. 1 Rapport avec le droit européen - Les règles de l'air applicables aux aéronefs sont régies:
a  en premier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 923/2012;
b  à titre complémentaire par la présente ordonnance.
SR 363: 16
Répertoire ATF
124-IV-1 • 128-I-81 • 129-I-49 • 134-IV-1 • 134-IV-60 • 135-IV-180 • 135-IV-188 • 137-IV-57 • 138-IV-120 • 139-IV-261 • 139-V-496 • 140-IV-74 • 141-IV-244 • 141-IV-262 • 142-IV-89 • 144-I-70 • 144-IV-217 • 19-I-424
Weitere Urteile ab 2000
1B_188/2012 • 1B_292/2020 • 6B_1008/2010 • 6B_1046/2013 • 6B_1194/2015 • 6B_1246/2015 • 6B_1265/2019 • 6B_146/2020 • 6B_216/2017 • 6B_438/2013 • 6B_466/2013 • 6B_532/2012 • 6B_539/2010 • 6B_731/2015 • 6B_918/2010 • 6B_951/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
première instance • vue • d'office • quant • acte d'ordre sexuel • peine privative de liberté • tribunal fédéral • contrainte sexuelle • mois • situation financière • peine pécuniaire • procédure d'appel • défense d'office • doute • insoumission à une décision de l'autorité • tennis • acte d'ordre sexuel avec un enfant • acte d'accusation • tort moral • sexe
... Les montrer tous
AS
AS 2016/1249