Betreff: Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse / AJ

DossNr: 100 2021 49

PublDate: 2021-07-27

EntschDate: 2021-06-22

Abt.Nr.: 30

Abt.: 3er-Kammer des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern

Zusammenfassung:

Verfahrenstyp: Beschwerde

Weiterzug:

Content: 100.2021.49

ANP/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 22 juin 2021

Droit administratif

B. Rolli, président

N. Stohner et M. Moeckli, juges

P. Annen-Etique, greffière

A.________

représentée par Me B.________

recourante

contre

Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne

intimée

relatif à une décision sur recours de cette dernière du 14 janvier 2021 (révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse)

En fait:

A.

A.________, ressortissante de C.________ née en 1960, mère de deux fils adultes (vivant respectivement en D.________ et en E.________) issus d'une précédente union, ne dispose d'aucune formation professionnelle ni n'a exercé d'activité régulière dans son pays d'origine. Elle est entrée en Suisse le 25 septembre 2006 en vue d'y épouser le même jour un ressortissant suisse. A la suite de ce mariage, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, puis a obtenu à compter du 12 août 2011 une autorisation d'établissement. L'intéressée n'a pas travaillé pendant toute la durée de son mariage - son entretien étant alors assuré par son mari, lui-même rentier de l'assurance-invalidité (AI). Après son divorce prononcé le 9 avril 2013, elle a été assistée financièrement dès le même mois par sa commune de domicile.

B.

Le 9 juin 2017, l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM) a adressé à l'intéressée un avertissement quant au fait que sa dépendance à l'aide sociale, si elle devait persister, pourrait entraîner la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse. A défaut d'une amélioration sensible de sa capacité financière (malgré un emploi à temps partiel débuté en août 2019), le Service des migrations (SEMI) de l'OPM, après lui avoir accordé le droit d'être entendue, a formellement révoqué le 28 janvier 2020 le permis de l'intéressée et lui a ordonné de quitter le pays d'ici au 30 avril 2020. En dépit de nouveaux contrats de travail conclus dès février et mars 2020 par celle-ci, cette décision a été confirmée le 14 janvier 2021 sur recours par la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE), laquelle a fixé un nouveau délai de départ au 19 mars 2021 et a admis une demande d'assistance judiciaire.

C.

Par acte du 18 février 2021, l'intéressée, représentée par le mandataire qui l'assistait déjà devant la DSE, a contesté cette décision sur recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Sous suite de frais et dépens, elle conclut à l'annulation de celle-ci, à l'octroi de l'assistance judicaire et à la désignation de son avocat comme mandataire d'office, à l'imputation au canton de Berne des frais de procédure devant la DSE et à l'octroi pour cette même procédure de dépens par Fr. 2'163.45. Dans sa réponse du 11 mars 2021, la DSE a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et a renoncé à se prononcer sur l'assistance judiciaire demandée pour la procédure judiciaire. Par courrier du 22 mars 2021, le mandataire de la recourante a déposé devant le TA de nouvelles pièces justificatives ainsi qu'une note d'honoraires datée du même jour.

En droit:

1.

1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 14 janvier 2021 ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisées, le TA est compétent pour connaître du présent litige.

1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours a, de plus, été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé (art. 15, 32 et 81 LPJA); il est dès lors en principe recevable.

1.3 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.

2.

2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), intitulée depuis lors loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RO 2017 p. 6521). Selon l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile475, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (TF 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 c. 7.1, 2C_58/2019 du 31 janvier 2020 c. 3.1). En l'occurrence, le SEMI a initié la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement de la recourante en date du 11 février 2019 (dossier SEMI [dos. SEMI] 87). La présente cause est dès lors régie par la LEI ainsi que par l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2017 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2019 (RO 2017 p. 5497).

2.2 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
1    L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2    L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a  il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b  il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;
c  l'étranger est intégré.
3    L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4    L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.59
5    Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.60
6    En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.61
LEI). Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse126.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.128
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.129
LEI, cette autorisation peut être révoquée si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. La pratique du Tribunal fédéral (TF) développée à cet égard en application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, abrogée par la LEtr/LEI) demeure valable (concernant la pratique en question, voir notamment ATF 123 II 529 c.4). En vue d'apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse126.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.128
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.129
LEI, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de la personne et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, elle continue de se trouver à la charge de l'assistance publique. La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse126.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.128
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.129
LEI, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (TF 2C_519/2020 du 21 août 2020 c. 3.3, 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 c. 7.1 avec références citées). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle (TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 c. 3.3, 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 c. 5.3). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens des art. 50 al. 1 let. a (qui fixe les exigences requises pour le droit à une autorisation de séjour pour les étrangers après la dissolution de la famille) et 58a al. 1 let. d LEI n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (voir TF 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 c. 4.1, 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 c. 3.3, 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 c. 5.3). Cela étant, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 c. 4.4; voir également TF 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 c. 4.3). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (voir par exemple, dans le contexte de la révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse126.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.128
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.129
LEI, TF 2C_280/2014 du 22 août 2014 c. 4.6.2).

3.

Est d'abord litigieux le point de savoir si l'autorisation d'établissement de la recourante pouvait être révoquée sur la base de l'art. 63 al. 1 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse126.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.128
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.129
LEI.

3.1 L'intimée a retenu en substance que l'intéressée avait été soutenue dès avril 2013 dans une mesure importante par sa commune de domicile à raison d'une dette qui s'élevait à Fr. 192'946.05 le 5 mars 2020. Elle a par ailleurs admis le caractère durable de ce soutien financier nonobstant sa cessation au 1er août 2020, après que la recourante fut retournée vivre chez son ex-mari et que celui-ci eut assuré sa subsistance. De son avis, cette sortie de l'aide sociale n'apparaissait guère crédible à long terme puisque l'ancien conjoint, rentier AI, ne disposait pas des ressources financières pour entretenir son ex-épouse. Quant aux revenus de l'intéressée s'élevant à environ Fr. 1'500.- par mois depuis mars 2020, ils n'attestaient pas selon la DSE d'un accroissement sensible de sa capacité financière en dépit de l'avertissement prononcé en juin 2017 à son encontre. L'intimée en a conclu que l'autorisation d'établissement de la recourante devait être révoquée en raison d'une dépendance durable à l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse126.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.128
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.129
LEI.

3.2 De son côté, la recourante ne conteste pas avoir dépendu dans une large mesure de l'aide sociale, mais nie le caractère durable de cette dernière. Elle invoque son implication dans les programmes d'insertion professionnelle et le fait que ses recherches d'emplois cumulées à de récents progrès en français ont abouti à un engagement à temps partiel dès août 2019, complété par d'autres revenus dès février et mars 2020. Selon elle, ses difficultés à augmenter son taux d'activité s'expliquent au surplus par la pandémie et la mauvaise conjoncture économique. Elle conteste les prévisions pessimistes de l'intimée quant à sa sortie de l'aide sociale, soulignant que son ex-époux, alors déjà rentier AI, l'entretenait pendant leur mariage. Elle se dit dévastée par le prononcé de la DSE, ne pouvant s'imaginer retourner vivre dans un pays qu'elle a quitté depuis bientôt 15 ans et au sein duquel elle n'a plus aucune attache. Elle juge cette décision d'autant plus incompréhensible qu'elle n'a pas de dettes, hormis celle d'aide sociale, ni de casier judiciaire.

3.3 S'agissant de la dépendance à l'aide sociale, il ressort du dossier que la recourante a émargé à celle-ci d'avril 2013 à fin juillet 2020. Sa dette d'aide sociale sur cette période d'un peu plus de sept ans s'élève à environ Fr. 200'000.- (Fr. 192'946.05 au 5 mars 2020; voir attestation du 5 mars 2020 du service social figurant au dos. SEMI). L'ampleur de ce montant permet de conclure que l'intéressée dépendait dans une large mesure de l'aide sociale. A titre de comparaison en effet, le TF a notamment admis que cette condition était réalisée dans le cas d'une personne assistée à laquelle plus de Fr. 96'000.- avaient été alloués sur neuf années (voir arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois Ie Cour administrative [ci-après: TC FR] n° 601 2019 165/166 du 18 décembre 2019 c. 3.1 avec références citées). Quant au critère de la dépendance durable à l'aide sociale, il est vrai que la recourante a fait montre d'efforts en vue d'améliorer sa capacité financière et qu'elle a pu décrocher, dès août 2019, un emploi à temps partiel rémunéré Fr. 1'000.- par mois, ainsi que deux autres emplois à partir de février et mars 2020 pour des salaires mensuels de Fr. 300.- et 200.-. Le salaire global d'environ Fr. 1'500.- par mois qui se dégage de ces trois activités s'avère toutefois manifestement insuffisant pour garantir son indépendance financière. Si l'intéressée a certes pu renoncer à partir d'août 2020 à l'aide sociale, c'est uniquement parce que son ex-époux a pris le relai du service social en l'hébergeant gratuitement chez lui et en assurant ses frais de subsistance. On ne saurait en outre perdre de vue que cet ancien conjoint est rentier AI et ne dispose, partant, en principe pas de revenus importants (même si ceux-ci ont certes permis de couvrir les frais d'entretien de la recourante pendant la durée de leur mariage). En outre, il n'est nullement établi que la prise en charge des frais d'entretien de l'intéressée par son ex-époux soit garantie à long terme, au vu déjà de la (première) séparation ayant conduit à leur divorce. Il serait en l'état dès lors prématuré de considérer que la dépendance à l'aide sociale de la recourante ne présente plus un caractère durable. Des prévisions raisonnables quant à la pérennité de cette aide laissent au contraire suspecter des risques tangibles quant au fait que l'intéressée se retrouve par la suite à nouveau à charge de l'assistance publique. Les difficultés économiques à raison notamment de la covid-19 invoquées dans le recours (art. 17 p. 6) sont certes indéniables, mais n'expliquent pas pour autant cette intégration économique lacunaire. Pour le surplus, en tant que la recourante fait valoir que sa dépendance à l'aide sociale n'est pas fautive vu qu'elle n'a jamais rien fait de mal (recours art. 16 p. 5; § B/3 p. 10-11), ses arguments relèvent du contrôle de la proportionnalité et seront examinés plus bas dans ce cadre-là.

3.4 Il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que la DSE a retenu que le motif de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse126.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.128
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.129
LEI était réalisé. Les griefs de l'intéressée sont partant infondés sous cet angle.

4.

Se pose ensuite la question de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement de la recourante respecte le principe de proportionnalité.

4.1 Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que celui-ci bénéficie d'un droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) (ATF 144 I 266; TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 c. 3.1), l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 c. 3.8).

4.2 La révocation d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 63 al. 1 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse126.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.128
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.129
LEI ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans un cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé à l'art. 96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.305
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.305
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEI, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit adéquate et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi et qu'elle s'avère exigible pour la personne concernée et proportionnée par rapport à la restriction des droits fondamentaux qu'elle implique (ATF 136 I 87 c. 3.2, 135 II 377 c. 4.3). La pesée globale des intérêts requise par l'art. 96 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.305
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.305
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEI est semblable à celle commandée par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH et peut être effectuée conjointement à celle-ci (TF 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 c. 3.1; ATF 139 I 31 c. 2.3.2, 139 I 145 c. 2.2). Le principe de la proportionnalité implique par ailleurs de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 c. 2.2.1, 135 II 377 c. 4.3), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (TF 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 c. 9.1, 2C_837/2017 du 15 juin 2018 c. 7.1 avec références citées). L'intérêt public à la révocation de titres de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (TF 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 c. 3.2, 2C_193/2020 du 18 août 2020 c. 4.1, 2C_633 2018 du 13 février 2019 c. 7.1 avec références citées).

4.3 La recourante est d'avis que la mesure de révocation de son autorisation d'établissement ne respecte pas le principe de proportionnalité. Elle se prévaut d'un séjour de longue durée en Suisse, d'une bonne intégration sociale ainsi que d'une insertion suffisante sur le marché du travail. De son avis, sa dépendance à l'aide sociale n'est pas imputable à une faute de sa part, vu qu'elle n'a eu recours à cette aide qu'à la suite de son divorce et qu'elle a toujours entrepris les démarches préconisées par le service social pour obtenir son indépendance financière. Elle explique son intégration tardive du marché du travail par un manque d'expérience professionnelle ainsi que par plusieurs handicaps physiques et psychiques. L'intéressée insiste sur le fait qu'elle est parvenue à s'affranchir du soutien financier de sa commune depuis août 2020 et qu'elle n'a pas de dettes hormis celle d'aide sociale; selon ses précisions encore, elle n'a en outre pas de casier judiciaire ni ne met en danger l'ordre public suisse. Partant, elle est d'avis qu'un avertissement serait suffisant dans son cas et lui donnerait l'opportunité de prouver qu'elle peut continuer à vivre en Suisse sans déprendre de l'aide sociale.

4.4 La recourante est arrivée en septembre 2006 en Suisse aux fins d'y épouser un ressortissant suisse et séjourne de manière continue dans le pays depuis 14 ans. Elle est partant légitimée à se prévaloir de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH sous l'angle de la vie privée. A ce dernier égard, il ressort du dossier que l'intéressée ne dispose plus d'aucun lien d'attache personnel avec son pays d'origine, mais qu'elle entretient par contre des relations étroites avec sa soeur qui vit près de F.________ ainsi qu'avec les enfants de celle-ci (voir les rapports sociaux des 10 février 2017 et 28 mars 2019 à l'attention de l'ODM et le courrier du 6 février 2020 du service social à la DSE au dos. SEMI 73-74; 92-93; 130; voir aussi l'attestation du 8 février 2021 de sa soeur au dossier de la recourante [ci-après: dos. rec.] 4). En outre, elle rencontre de temps à autre des cousines qui habitent également en Suisse. La soeur de l'intéressée était au demeurant intervenue plusieurs fois en sa faveur auprès du consulat de Suisse à C.________, entre septembre et novembre 2005, aux fins de l'autoriser à lui rendre visite en Suisse (dos. SEMI 7, 13 et 14). Dans le cadre de la procédure d'autorisation de séjour ouverte devant le SEMI, elle s'était par ailleurs portée garante des coûts du séjour en Suisse et du billet d'avion de la recourante (dos. SEMI 15). Il ressort en outre du dossier que cette dernière s'est constitué un cercle d'amis et de connaissances dans sa région de domicile et qu'elle a renoué des liens avec son ex-mari, lequel l'héberge gratuitement depuis août 2020 et s'est porté garant à hauteur d'un montant de Fr. 30'000.- pour ses frais de subsistance (voir le courrier de celui-ci du 22 février 2020 et sa déclaration formelle du 4 avril 2020 à l'attention du SEMI au dossier DSE [ci-après: dos. DSE] 43, 44 et au dos. SEMI 131; voir aussi sa déclaration du 5 février 2021 au dos. rec. 3 et le courrier du 6 février 2020 du service social au dos. SEMI 130). Sur le vu de ces éléments d'attache personnels, on ne saurait partant minimiser l'intégration sociale de l'intéressée en Suisse. A l'inverse, ses perspectives de réintégrer son pays d'origine apparaissent fortement compromises après un éloignement à ce jour de 14 années de celui-ci où elle n'a plus ni famille ni amis. Si la recourante était certes âgée de 46 ans lorsqu'elle a quitté son pays et y a ainsi vécu la majeure partie de sa vie, on ne saurait perdre de vue qu'elle est actuellement proche de l'âge de la retraite et qu'une réintégration de son pays d'origine s'avérerait d'autant plus ardue qu'elle interviendrait, avec une probabilité très élevée, en-dehors de tout cadre de vie professionnelle. En outre, il n'est pas établi que les fils de l'intéressée ou d'autres membres de sa famille soient en mesure de la soutenir en cas de retour dans son pays d'origine, par le biais notamment de mesures d'organisation ou sous un angle strictement financier (décision sur recours contestée p. 11 c. 3.7). Les doutes à ce sujet s'imposent d'autant plus que les liens de la recourante avec ses enfants se sont distendus (étant donné aussi leur éloignement géographique) et qu'ils seraient en l'état même rompus (voir courrier du 6 février 2020 du service social; dos. SEMI 130).

4.5 En réalité, l'élément déterminant dans la présente espèce repose sur l'intégration déficiente de l'intéressée sous l'angle économique et professionnel. Or, à la suite de l'avertissement délivré le 9 juin 2017 par l'OPM, la recourante a été, en tout état de cause, en mesure de décrocher un premier emploi à compter d'août 2019, puis de compléter ses revenus par d'autres engagements professionnels dès février et mars 2020. Elle a en outre accompli du 18 juillet 2020 au 29 août 2020 une mission temporaire dans le domaine également des nettoyages. N'en contredise l'intimée, il ne saurait lui être fait grief de n'avoir pris ces emplois qu'après la mise en demeure de l'OPM puisque cette mesure d'avertissement visait précisément à l'inciter à réagir et à obtenir son indépendance financière. Du point de vue médical, l'AI a rejeté par un prononcé formel du 12 février 2014 une demande AI motivée par des troubles d'ordre anxio-dépressif et des séquelles physiques d'un accident de la route survenu en 1985 (problèmes de vue, moitié du visage défigurée et main droite amputée de quatre doigts), au motif qu'il n'existait pas d'atteinte à la santé reconnue ayant des répercussions de longue durée sur la capacité de travail (voir recours art. 4 p. 3). Il faut dès lors en principe admettre que la recourante est en mesure de travailler, cas échéant dans une activité adaptée. Certes, s'agissant des handicaps physiques, la décision négative de l'AI était semble-t-il essentiellement motivée par le fait que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'assurance au sens de l'art. 6 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 6 Conditions d'assurance - 1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51
1    Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51
1bis    Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des États contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre État accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'État contractant.52
2    Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA53) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.54
3    Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées.55
LAI. En tout état de cause, celle-ci n'a nullement étayé au moyen de certificats médicaux récents l'ampleur des restrictions physiques dont elle se prévaut. Pour autant, on ne peut exclure qu'une main droite, qui plus est en principe dominante, amputée dans son cas de quatre doigts a pu, il est vrai, constituer un obstacle dans la recherche d'activités dans le domaine des nettoyages. Au final, seuls importent toutefois les efforts déployés par la recourante en vue d'une réintégration du monde du travail. Or, le service social a qualifié le travail fourni à cette fin ces derniers temps de considérable. Il a de plus souligné que la recourante, dans le cadre des mesures d'insertion professionnelle, s'était toujours montrée très collaborante, ponctuelle et à l'écoute de ce qui lui état dit. Toujours d'après ce service, elle avait en outre mis beaucoup de motivation à apprendre le français et avait réalisé de grands progrès dans cette langue (voir pour tout ce qui précède: rapports sociaux des 10 février 2017 et 28 mars 2019 [y compris un courrier du 28 mars 2019] à l'attention de l'ODM et le courrier du 6 février 2020 du service social à la DSE; dos. SEMI 73-74; 90-93; 130).

4.6 Dans ces circonstances, en tenant compte surtout de la longue durée du séjour en Suisse de la recourante, de l'absence d'infractions commises par cette dernière, des efforts notables déployés pour se réinsérer professionnellement, ainsi que de l'absence de tout point d'attache dans le pays d'origine, il apparaît que la révocation pure et simple de son permis d'établissement (et le renvoi dans son pays qui en serait la conséquence) au seul motif d'une dépendance à l'aide sociale se révèle être sévère sous l'angle de la proportionnalité (voir, parmi d'autres précédents judiciaires, ces cas dans lesquels une révocation du permis d'établissement a été également jugée disproportionnée en dépit d'une dépendance à l'aide sociale: jugement du Tribunal administratif zurichois [ci-après: TA ZU] VB.2020.00252 du 2 décembre 2020 c. 4.2; arrêt précité du TC FR du 18 décembre 2019 c. 6.2).

4.7.

Se pose en particulier, sous l'angle de la proportionnalité, la question de savoir si une mesure moins incisive (comme un avertissement ou une rétrogradation du permis d'établissement en un permis de séjour à l'année) ne permettrait pas au cas d'espèce d'atteindre le but d'intérêt public poursuivi par l'art. 63 al. 1 let. c
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse126.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.128
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.129
LEI.

4.7.1 De façon générale, la rétrogradation apparaît nécessaire lorsqu'il n'existe pas d'autre mesure plus légère apte à obtenir un changement de comportement. Un simple avertissement au sens de l'art. 96 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.305
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.305
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEI représente, notamment, une telle mesure moins incisive. La rétrogradation et le prononcé d'un avertissement ne s'inscrivent toutefois pas dans une suite graduelle, en ce sens que la menace d'une révocation du permis avec renvoi ne constitue pas une étape préalable à la révocation et ne peut être ordonnée, au sens de l'art. 96 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.305
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.305
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEI, que si des motifs de révocation mettant fin au permis apparaissent certes justifiés, mais pas encore appropriés. En revanche, la rétrogradation est déjà possible en présence de déficits d'intégration qui ne représentent pas encore un motif de révocation mettant fin au séjour. La rétrogradation est donc soumise à des exigences moins strictes que la menace de renvoi, raison pour laquelle elle ne peut être pleinement considérée comme la mesure la plus sévère. Dès lors que la rétrogradation constitue une mesure à part entière du droit des étrangers et qu'une menace de renvoi n'est pas encore signifiée par son biais, il est tout à fait envisageable de prononcer une rétrogradation à côté d'un avertissement (voir pour tout ce qui précède: arrêt précité du TA ZU du 2 décembre 2020 c. 6.1.4).

4.7.2 En vertu de l'art. 63 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse126.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.128
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.129
LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 58a Critères d'intégration - 1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
1    Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  les compétences linguistiques;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l'octroi ou de la prolongation d'une autorisation.
LEI ne sont pas remplis. Pour évaluer l'intégration au sens de cette seconde disposition légale, l'autorité compétente tient compte notamment de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d; voir à ce sujet aussi: c. 2 supra). D'après l'art. 62a al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 62a Rétrogradation - (art. 63, al. 2, LEI)
1    La décision relative à la révocation de l'autorisation d'établissement et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une convention d'intégration ou à une recommandation en matière d'intégration au sens de l'art. 58b LEI.
2    Lorsqu'une décision n'est pas associée à une telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les éléments suivants:
a  les critères d'intégration (art. 58a, al. 1, LEI) que l'étranger n'a pas remplis;
b  la durée de validité de l'autorisation de séjour;
c  les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse (art. 33, al. 2, LEI);
d  les conséquences sur le séjour en Suisse si les conditions visées à la let. c ne sont pas respectées (art. 62, al. 1, let. d, LEI).
OASA, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, la décision relative à la révocation de l'autorisation d'établissement et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une convention d'intégration ou à une recommandation en matière d'intégration au sens de l'art. 58b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 58b Conventions d'intégration et recommandations en matière d'intégration - 1 La convention d'intégration fixe les objectifs, les mesures et les délais convenus avec la personne concernée. Elle règle également les modalités du financement.
1    La convention d'intégration fixe les objectifs, les mesures et les délais convenus avec la personne concernée. Elle règle également les modalités du financement.
2    Elle peut contenir notamment les objectifs concernant l'acquisition de compétences linguistiques et l'intégration scolaire ou professionnelle et économique, ainsi que l'acquisition de connaissances sur les conditions de vie, le système économique et l'ordre juridique suisses.
3    Lorsque les autorités compétentes exigent la conclusion d'une convention d'intégration, l'autorisation de séjour n'est octroyée ou prolongée qu'après la conclusion de la convention.
4    Les autorités compétentes peuvent adresser des recommandations en matière d'intégration aux personnes auxquelles s'appliquent l'art. 2, al. 2 ou 3, ou l'art. 42.
LEI. A teneur de l'art. 62a al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 62a Rétrogradation - (art. 63, al. 2, LEI)
1    La décision relative à la révocation de l'autorisation d'établissement et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une convention d'intégration ou à une recommandation en matière d'intégration au sens de l'art. 58b LEI.
2    Lorsqu'une décision n'est pas associée à une telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les éléments suivants:
a  les critères d'intégration (art. 58a, al. 1, LEI) que l'étranger n'a pas remplis;
b  la durée de validité de l'autorisation de séjour;
c  les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse (art. 33, al. 2, LEI);
d  les conséquences sur le séjour en Suisse si les conditions visées à la let. c ne sont pas respectées (art. 62, al. 1, let. d, LEI).
OASA, lorsqu'une décision n'est pas associée à une telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les critères d'intégration (art. 58a al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 58a Critères d'intégration - 1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
1    Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  les compétences linguistiques;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l'octroi ou de la prolongation d'une autorisation.
LEI) que l'étranger n'a pas remplis (let. a), la durée de validité de l'autorisation de séjour (let. b), les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse (art. 33 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 33 Autorisation de séjour - 1 L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.
1    L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.
2    Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions.
3    Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 154.
4    Pour fixer la durée de validité de l'autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l'intégration de l'étranger.55
5    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.56
LEI) (let. c) et les conséquences sur le séjour en Suisse si les conditions visées à la let. c ne sont pas respectées (let. d).

4.7.3 Une rétrogradation n'a de sens que si elle permet de mettre à néant les déficits d'intégration (Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], version octobre 2013, actualisée le 1er novembre 2019, ch. 8.3.2). Cette rétrogradation doit inciter l'étranger à changer de comportement pour mieux s'intégrer. Elle revêt donc également un caractère préventif. La rétrogradation a une portée distincte de la révocation. Elle donne aux autorités de migration une certaine latitude pour agir de façon plus nuancée et appropriée à la situation, lorsque les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement de durée indéterminée et les critères d'intégration ne sont pas (ou plus) remplis (Directives LEI, ch. 8.3.3). La rétrogradation découle d'un comportement fautif de la personne concernée, laquelle peut néanmoins poursuivre son séjour en Suisse. Ce séjour est régularisé par une autorisation de séjour. Le but de la rétrogradation ne peut être atteint que si les autorités compétentes indiquent à l'intéressé la ligne de conduite à suivre pour pouvoir poursuivre son séjour en Suisse (p. ex. participer à un programme d'intégration, suivre un cours de langue ou une formation continue) (Directives LEI, ch. 8.3.3.4).

4.7.4 Au présent cas, la recourante a déjà fait l'objet d'un avertissement le 9 juin 2017, avertissement ayant après quelque temps conduit à la fin de sa dépendance de l'aide sociale. Un nouvel avertissement la rendant attentive au fait qu'un nouveau recours à l'aide sociale pourrait mener à son renvoi de la Suisse pourrait certes être envisagé. Etant donné la fragilité de sa situation économique et personnelle, il apparaît qu'une rétrogradation de l'autorisation d'établissement en un permis de séjour à l'année doit être envisagée. Il ne fait aucun doute que l'intéressée, eu égard à sa dépendance passée de l'aide sociale et aux risques de devoir à nouveau y avoir recours, ne respecte pas les conditions d'intégration au sens de l'art. 58a let. d
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 58a Critères d'intégration - 1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
1    Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  les compétences linguistiques;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l'octroi ou de la prolongation d'une autorisation.
LEI. En revanche, la manière dont elle s'est employée avec constance et efficacité depuis août 2019 à diminuer sa dépendance à l'égard de l'aide sociale jusqu'à mettre un terme à celle-ci en août 2020 permet de penser qu'elle peut encore gagner en indépendance économique. Le Tribunal de céans en conclut que les conditions de l'art. 63 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse126.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.128
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.129
LEI sont réunies et qu'il y a lieu de remplacer le permis d'établissement de la recourante par un permis de séjour annuel. Compte tenu des spécificités du cas, une convention d'intégration paraît adéquate pour soutenir l'intéressée dans ses efforts en vue de décrocher un ou plusieurs contrats de travail qui, cumulés à ses actuelles sources de revenus, lui permettront de subvenir pleinement à ses besoins courants (voir en ce sens également: arrêt précité du TC FR du 18 décembre 2019 c. 7.3). La convention devra être conclue par le SEMI en collaboration avec le service social de la commune de domicile, au sens de l'art. 58b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 58b Conventions d'intégration et recommandations en matière d'intégration - 1 La convention d'intégration fixe les objectifs, les mesures et les délais convenus avec la personne concernée. Elle règle également les modalités du financement.
1    La convention d'intégration fixe les objectifs, les mesures et les délais convenus avec la personne concernée. Elle règle également les modalités du financement.
2    Elle peut contenir notamment les objectifs concernant l'acquisition de compétences linguistiques et l'intégration scolaire ou professionnelle et économique, ainsi que l'acquisition de connaissances sur les conditions de vie, le système économique et l'ordre juridique suisses.
3    Lorsque les autorités compétentes exigent la conclusion d'une convention d'intégration, l'autorisation de séjour n'est octroyée ou prolongée qu'après la conclusion de la convention.
4    Les autorités compétentes peuvent adresser des recommandations en matière d'intégration aux personnes auxquelles s'appliquent l'art. 2, al. 2 ou 3, ou l'art. 42.
LEI. Cette autorité ne manquera pas d'informer la recourante des conséquences encourues (révocation du permis et renvoi) si elle devait à nouveau avoir recours à l'aide sociale ou si, d'une manière générale, les conditions posées à son séjour en Suisse (indépendance financière) ne sont pas ou plus remplies dans les délais qui lui seront fixés. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal de se substituer au SEMI pour fixer les contours précis de cette convention, ni les conditions et les objectifs à réaliser.

5.

5.1 Partant, il y a lieu d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision sur recours attaquée et de remplacer le permis d'établissement de la recourante par un permis de séjour à l'année. La cause est renvoyée au SEMI afin qu'il accorde ledit permis et établisse une convention d'intégration avec la recourante au sens des considérants, en application de l'art. 58b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 58b Conventions d'intégration et recommandations en matière d'intégration - 1 La convention d'intégration fixe les objectifs, les mesures et les délais convenus avec la personne concernée. Elle règle également les modalités du financement.
1    La convention d'intégration fixe les objectifs, les mesures et les délais convenus avec la personne concernée. Elle règle également les modalités du financement.
2    Elle peut contenir notamment les objectifs concernant l'acquisition de compétences linguistiques et l'intégration scolaire ou professionnelle et économique, ainsi que l'acquisition de connaissances sur les conditions de vie, le système économique et l'ordre juridique suisses.
3    Lorsque les autorités compétentes exigent la conclusion d'une convention d'intégration, l'autorisation de séjour n'est octroyée ou prolongée qu'après la conclusion de la convention.
4    Les autorités compétentes peuvent adresser des recommandations en matière d'intégration aux personnes auxquelles s'appliquent l'art. 2, al. 2 ou 3, ou l'art. 42.
LEI.

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante (en particulier, s'agissant d'un retour à C.________).

5.2 Les frais et dépens pour la procédure devant le TA doivent être liquidés en fonction d'un gain de cause partiel qu'il y a lieu d'estimer à une part de 1/2. Dans la mesure de ce gain partiel, la requête d'assistance judiciaire déposée le 18 février 2021 est devenue sans objet.

5.2.1 Les frais pour la présente procédure de recours, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont donc mis par Fr. 1'500.- à charge de la recourante (art. 108 al. 1 LPJA). Le reste des frais de procédure n'est pas perçu (art. 108 al. 2 LPJA).

5.2.2 La recourante, assistée d'un avocat agissant à titre professionnel, a droit au remboursement de ses dépens selon l'étendue de son gain de cause (art. 104 al. 1 et 3 et 108 al. 3 LPJA). S'agissant de la présente instance, au vu de la note d'honoraires du 22 mars 2021 dont le montant ne prête pas à discussion, compte tenu de l'importance et de la complexité de cette procédure ainsi que de la pratique du TA dans des cas semblables, les dépens sont fixés à Fr. 1'246.20 (1/2 x [honoraires de Fr. 2'250.-, dépens de Fr. 64.15 et TVA de Fr. 178.20]) et mis à la charge de l'intimée. L'intimée ne peut, de son côté, prétendre à des dépens (art. 104 LPJA).

5.3

5.3.1 Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense sur requête du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'al. 2 de la même disposition prévoit qu'aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient. En l'espèce, au vu de la requête d'assistance judiciaire du 22 mars 2021 et de la situation financière de la recourante, la condition financière formelle posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est réalisée. En outre et ainsi qu'en atteste du reste l'issue du recours, les chances de succès de ce dernier ne pouvaient être d'emblée niées. Vu la complexité de la matière juridique, on ne peut par ailleurs mettre en doute la justification d'un mandataire professionnel. La recourante doit par conséquent être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la part où elle succombe devant le TA et son avocat désigné comme mandataire d'office.

5.3.2 Les frais de procédure mis à la charge de la recourante à hauteur de Fr. 1'500.- devant le TA sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire.

5.3.3 Dans la mesure où la recourante succombe (1/2), les honoraires de son avocat pour la procédure judiciaire sont fixés à Fr. 1'125.- (1/2 x [Fr. 2'250.- ou 8.33 heures à Fr. 270.-]) et les débours à Fr. 32.10 (1/2 x Fr. 64.15). Eu égard à la jurisprudence du TF (ATF 132 I 201 c. 8.7), la caisse du Tribunal versera la somme de Fr. 932.10 au titre du mandat d'office (honoraires: Fr. 1'666.65 [soit 1/2 x 8.2 heures à Fr. 200.-], débours: Fr. 32.10 et la TVA à 7.7%: Fr. 66.65; voir art. 41
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 41
1    La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.
2    Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l'exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne.
3    Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l'OFAC ou directement enregistrés par l'interface nationale d'enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne.
4    Il peut édicter des prescriptions dans le but d'empêcher l'apparition d'obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation.
et 42
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11] et l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]).

5.4 Compte tenu du sort de la présente cause, il convient d'admettre que la recourante a également obtenu gain de cause à raison d'1/2 devant l'intimée.

5.4.1 Les frais de la procédure de recours auprès de la DSE, fixés forfaitairement à Fr. 1'600.-, sont donc mis par Fr. 800.- à charge de la recourante (art. 108 al. 1 LPJA). Le reste des frais de procédure n'est pas perçu (art. 108 al. 2 LPJA).

5.4.2 Au vu de la note d'honoraires du 28 septembre 2020 qui n'a pas non plus donné lieu à des critiques, il convient de fixer les dépens pour la procédure devant l'intimée à Fr. 1'081.75 (1/2 x [honoraires de Fr. 1'890.- ou 7 heures à Fr. 270.-, débours de Fr. 118.80 et TVA de Fr. 154.70]) et de les mettre à la charge du SEMI.

5.4.3 Pour la part où la recourante doit être considérée comme succombante devant la DSE et au vu de l'assistance judiciaire octroyée par cette dernière pour sa procédure, les honoraires du mandataire de la recourante sont fixés à Fr. 945.- (1/2 x Fr. 1'890.-) et les débours à Fr. 59.40 (1/2 x Fr. 118.80). La DSE versera la somme de Fr. 817.85 au titre du mandat d'office (honoraires: Fr. 817.85 [honoraires: 1/2 x Fr. 1'400.- ou 7 heures à Fr. 200.-], débours: Fr. 59.40 [1/2 x Fr. 118.80] et TVA: Fr. 58.45).

5.5 La recourante doit en outre être rendue attentive à son obligation de remboursement (envers le canton et son avocat) si elle devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
du code de procédure civile suisse [CPC, RS 272]).

Par ces motifs:

1. Le recours est partiellement admis. La décision sur recours attaquée est annulée et le dossier de la cause renvoyé au SEMI afin que celui-ci octroie à la recourante une autorisation de séjour et établisse avec elle une convention d'intégration au sens des considérants.

2. Dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire est admise et Me B.________ désigné comme mandataire d'office pour la présente instance.

3. Les frais

a) de la procédure de recours devant le TA, fixés à Fr. 3'000.-, sont mis par Fr. 1'500.- à la charge de la recourante;

b) de la procédure de recours devant la DSE, fixés à Fr. 1'600.-, sont mis par Fr. 800.- à la charge de la recourante.

Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire pour les deux instances. Pour le surplus, les frais de procédure ne sont pas perçus.

4. A titre de participation à ses dépens,

a) le canton de Berne (DSE) versera à la recourante un montant de Fr. 1'246.20, débours et TVA compris (pour la présente procédure), et

b) le canton de Berne (SEMI) versera à la recourante un montant de Fr. 1'081.75, débours et TVA compris (pour la procédure devant la DSE).

5. Dans la mesure où la recourante succombe, les honoraires de Me B.________ sont taxés:

a) pour la présente instance à Fr. 1'125.-, auxquels s'ajoutent des débours par Fr. 32.10 et Fr. 89.10 de TVA; la caisse du Tribunal lui versera la somme de Fr. 932.10 au titre du mandat d'office (Fr. 833.35 d'honoraires, Fr. 32.10 de débours et Fr. 66.65 de TVA à 7.7%).

b) pour la procédure devant l'intimée à Fr. 945.-, auxquels s'ajoutent Fr. 59.40 de débours et Fr. 77.35 de TVA; la DSE lui versera la somme de Fr. 817.85 au titre du mandat d'office (Fr. 700.- d'honoraires, Fr. 59.40 de débours et Fr. 58.45 de TVA à 7.7%).

6. La recourante est rendue attentive à son obligation de restitution pour les deux instances (envers le canton et Me B.________), conformément à l'art. 123 PC.

7. Le présent jugement est notifié (R):

o au mandataire de la recourante,

o à la DSE,

o au SEMI,

o au Secrétriat d'Etat aux migrations (SEM)

Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern.

Le président: La greffière:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 39 Domicile - 1 Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
1    Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
2    Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique.13
3    Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.
, 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 100-2021-49
Date : 22 juin 2021
Publié : 27 juillet 2021
Source : BE-arrêts
Statut : Non publié
Domaine : Tribunal administratif
Objet : Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse / AJ


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CPC: 123
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
1    Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
2    La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
LAI: 6
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 6 Conditions d'assurance - 1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51
1    Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.51
1bis    Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des États contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre État accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'État contractant.52
2    Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA53) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.54
3    Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées.55
LEtr: 33 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 33 Autorisation de séjour - 1 L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.
1    L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année.
2    Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions.
3    Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 154.
4    Pour fixer la durée de validité de l'autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l'intégration de l'étranger.55
5    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.56
34 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
1    L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2    L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a  il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b  il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2;
c  l'étranger est intégré.
3    L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4    L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.59
5    Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.60
6    En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.61
58a 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 58a Critères d'intégration - 1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
1    Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  les compétences linguistiques;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l'octroi ou de la prolongation d'une autorisation.
58b 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 58b Conventions d'intégration et recommandations en matière d'intégration - 1 La convention d'intégration fixe les objectifs, les mesures et les délais convenus avec la personne concernée. Elle règle également les modalités du financement.
1    La convention d'intégration fixe les objectifs, les mesures et les délais convenus avec la personne concernée. Elle règle également les modalités du financement.
2    Elle peut contenir notamment les objectifs concernant l'acquisition de compétences linguistiques et l'intégration scolaire ou professionnelle et économique, ainsi que l'acquisition de connaissances sur les conditions de vie, le système économique et l'ordre juridique suisses.
3    Lorsque les autorités compétentes exigent la conclusion d'une convention d'intégration, l'autorisation de séjour n'est octroyée ou prolongée qu'après la conclusion de la convention.
4    Les autorités compétentes peuvent adresser des recommandations en matière d'intégration aux personnes auxquelles s'appliquent l'art. 2, al. 2 ou 3, ou l'art. 42.
63 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse126.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.128
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.129
96 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.305
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.305
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
126
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile475, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LNA: 41 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 41
1    La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.
2    Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l'exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne.
3    Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l'OFAC ou directement enregistrés par l'interface nationale d'enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne.
4    Il peut édicter des prescriptions dans le but d'empêcher l'apparition d'obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation.
42
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
LTF: 39 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 39 Domicile - 1 Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
1    Les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège.
2    Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique.13
3    Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OASA: 62a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 62a Rétrogradation - (art. 63, al. 2, LEI)
1    La décision relative à la révocation de l'autorisation d'établissement et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une convention d'intégration ou à une recommandation en matière d'intégration au sens de l'art. 58b LEI.
2    Lorsqu'une décision n'est pas associée à une telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les éléments suivants:
a  les critères d'intégration (art. 58a, al. 1, LEI) que l'étranger n'a pas remplis;
b  la durée de validité de l'autorisation de séjour;
c  les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse (art. 33, al. 2, LEI);
d  les conséquences sur le séjour en Suisse si les conditions visées à la let. c ne sont pas respectées (art. 62, al. 1, let. d, LEI).
Répertoire ATF
123-II-529 • 132-I-201 • 135-II-377 • 136-I-87 • 139-I-145 • 139-I-16 • 139-I-31 • 144-I-266
Weitere Urteile ab 2000
2C_1072/2019 • 2C_193/2020 • 2C_280/2014 • 2C_385/2014 • 2C_427/2011 • 2C_452/2020 • 2C_459/2019 • 2C_519/2020 • 2C_58/2019 • 2C_653/2019 • 2C_749/2011 • 2C_837/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vue • autorisation d'établissement • assistance judiciaire • autorisation de séjour • proportionnalité • d'office • quant • pays d'origine • situation financière • cedh • effort • mois • tribunal fédéral • assistance publique • intérêt public • examinateur • doute • tribunal administratif • opportunité • intégration sociale
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AS
AS 2017/5497 • AS 2017/6521