Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F 33/2018
Arrêt du 31 octobre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me B.________, avocate,
requérante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé,
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Objet
Demande de restitution d'un délai ensuite de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 11 octobre 2018 (6B 914/2018).
Faits :
A.
Par arrêt du 11 octobre 2018 (6B 914/2018), le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé au nom de A.________ par Me B.________, au motif que cette dernière n'avait pas - dans le délai au 2 octobre 2018 qui lui avait été imparti par l'ordonnance du 19 septembre 2018 - fourni une procuration justifiant de ses pouvoirs.
B.
A.________, par l'intermédiaire de Me B.________, demande la restitution du délai imparti pour produire une procuration, tout en produisant, en annexe à son écriture, une procuration.
Considérant en droit :
1.
1.1. Aux termes de l'art. 50

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
|
1 | Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
2 | La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé. |
La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
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1 | Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
2 | La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
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1 | Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
2 | La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé. |
1.2. A l'appui de sa demande de restitution de délai, la requérante indique que son avocate a réclamé une procuration à sa curatrice et a tenté de joindre celle-ci à plusieurs reprises, sans succès jusqu'au 6 octobre 2018, date à laquelle la procuration a finalement été signée. Elle indique en outre les motifs pour lesquels sa curatrice aurait été trop occupée - jusqu'à la date précitée - pour répondre à son avocate.
Cette argumentation est dénuée de pertinence. En effet, lorsque la partie a un mandataire, seul l'empêchement de celui-ci peut être pris en considération (cf. arrêt 4F 15/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.2.1 et les références citées). Or, la requérante ne prétend nullement que son avocate aurait été empêchée, en constatant l'absence de réponse de la part de sa curatrice, de réclamer - au plus tard le dernier jour du délai fixé par l'ordonnance du 19 septembre 2018 - la prolongation dudit délai. Une telle attitude, diligente, aurait par la suite permis à l'avocate de produire la procuration du 6 octobre 2018 sans laisser s'écouler le délai imparti.
Les conditions d'une restitution du délai au sens de l'art. 50 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
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1 | Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. |
2 | La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé. |
2.
La requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de restitution du délai fixé dans l'ordonnance du 19 septembre 2018 est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 octobre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa