Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4P.149/2003 /ech

Arrêt du 31 octobre 2003
Ire Cour civile

Composition
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. Greffier: M. Carruzzo.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Union Cycliste Internationale (UCI), route Industrielle, 1860 Aigle, représentée par Me Alain Macaluso, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,
Fédération Française de Cyclisme (FFC), rue de Rome 5, FR-93561 Rosny-sous-Bois,
intimées,
Tribunal Arbitral du Sport (TAS), avenue de l'Elysée 28, 1006 Lausanne.

Objet
arbitrage international; compétence; droit d'être entendu,

recours de droit public contre la sentence du Tribunal Arbitral du Sport du 23 mai 2003.

Faits:
A.
A.a L'Union Cycliste Internationale (UCI) est une organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, constituée sous la forme d'une association de droit suisse, dont le siège est à Aigle (Suisse). Elle regroupe les fédérations nationales de cyclisme. L'UCI a mis en place un système de contrôle antidopage dont le but est l'exclusion du dopage dans le cyclisme mondial. La procédure du contrôle antidopage, les sanctions et les recours en cas de contrôle positif d'un cycliste sont fixés aux art. 46 ss du Règlement du contrôle antidopage (RCAD).

La Fédération Française de Cyclisme (FFC) est la fédération nationale de cyclisme en France. Elle est chargée, par le RCAD, de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire ouverte par l'UCI contre un coureur français suspecté de s'être dopé. La FFC a établi un Règlement intérieur dans lequel figurent des dispositions régissant notamment la procédure disciplinaire (ci-après: le Règlement intérieur).

La République française s'est dotée de dispositions législatives et réglementaires organisant le contrôle, les sanctions et la procédure en matière de dopage. Il s'agit en particulier du décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage (ci-après: le décret n° 35) et du décret n° 2001-36, du 11 janvier 2001 également, relatif aux dispositions que les fédérations sportives agréées doivent adopter dans leur règlement en matière de contrôles et de sanctions contre le dopage en application de l'art. L. 3634-1 du code de la santé publique (ci-après: le décret n° 36), décret auquel est annexé un règlement disciplinaire type (ci-après: le Règlement type).

A.________ est un coureur cycliste professionnel de la catégorie "Elite".
A.b Le 27 avril 2002, à la veille du départ du Tour de Vendée, épreuve inscrite au calendrier international de l'UCI, A.________ a subi un contrôle antidopage hors compétition à la demande de l'UCI. L'analyse des échantillons d'urine a révélé la présence dans son organisme de substances prohibées, telles que l'amphétamine. La contre-analyse effectuée ultérieurement a confirmé la première analyse.
En date du 27 mai 2002, l'UCI a demandé à la FFC de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire contre A.________.

Après avoir entendu le coureur cycliste au sujet des faits qui lui étaient reprochés, la Formation disciplinaire de la Ligue du cyclisme professionnel français (ci-après: La Formation disciplinaire) a rendu, le 8 octobre 2002, une décision dont le dispositif est ainsi libellé:
"Article 1 - Il ait (sic) pris acte de la présence de produits prohibés dans les urines de Monsieur A.________ constituant objectivement un fait de dopage.

Article 2 - Eu égard aux conditions de prélèvement des urines de Monsieur A.________, qui heurtent l'ordre public français, aucune sanction ne peut être régulièrement prononcée par la Formation disciplinaire de la L.C.P.F. contre le coureur déféré devant elle.
Article 3 - La présente décision sera notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusée (sic) de réception et à l'U.C.I"
Pour justifier l'art. 2 du dispositif de sa décision, la Formation disciplinaire a considéré que le contrôle antidopage effectué sur la personne de A.________ était incompatible avec l'ordre public français dans la mesure où il avait été entrepris à la demande de l'UCI, alors que l'art. 3 du Règlement type prescrit qu'un tel contrôle ne peut être entrepris que sur instruction du ministre chargé des sports ou à la demande de la fédération nationale agissant de sa propre initiative ou à l'instigation de la fédération internationale à laquelle elle est affiliée.
B.
Le 22 novembre 2002, l'UCI a interjeté appel contre cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en application des art. 115 ss RCAD.

A.________ a contesté formellement la compétence du TAS en faisant valoir principalement que le RCAD, en tant qu'il ouvre la voie de l'appel auprès de cette institution d'arbitrage, serait illégal au regard de la législation antidopage française. A titre subsidiaire, le coureur cycliste a soutenu que la clause d'arbitrage en faveur du TAS ne lui était pas opposable puisqu'il ne l'avait pas acceptée.

Statuant le 23 mai 2003, le TAS a rendu une sentence dans le dispositif de laquelle il a admis l'appel de l'UCI, annulé la décision prise par la Formation disciplinaire et condamné A.________ à une suspension de toute compétition pour une période de quatre ans, à compter de la notification de la sentence, ainsi qu'à une amende de 4'000 fr.
S'agissant de sa compétence, le TAS, pour réfuter les arguments y relatifs formulés par A.________, a considéré, d'une part, qu'aucune disposition législative française n'interdisait de recourir devant lui contre une décision prise par une fédération sportive nationale et, d'autre part, que le coureur cycliste s'était soumis valablement à sa juridiction. Sur le fond, le TAS a estimé que le caractère impératif et d'ordre public de la disposition réglementaire invoquée par la Formation disciplinaire pour justifier son refus de sanctionner A.________ n'était nullement établi. Il a également souligné que, en dehors de l'aspect légal controversé, la Formation disciplinaire n'avait pas mis en évidence des manquements sérieux, susceptibles de violer les droits du coureur cycliste, en ce qui concerne la procédure et les opérations de prélèvement des échantillons d'urine. En conséquence, le TAS, tenant compte du fait qu'il était en présence d'un cas de récidive commis par un cycliste professionnel, a sanctionné l'infraction de dopage par une suspension de quatre ans et une amende en conformité avec les dispositions pertinentes du RCAD.
C.
A.________ a formé un recours de droit public, au sens des art. 191 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 191 - Einzige Rechtsmittelinstanz ist das schweizerische Bundesgericht. Die Verfahren richten sich nach den Artikeln 77 und 119a des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005166.
LDIP et 85 let. c OJ, aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence du TAS.

L'UCI et le TAS concluent au rejet du recours. La FFC n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Selon l'art. 85 let. c
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 191 - Einzige Rechtsmittelinstanz ist das schweizerische Bundesgericht. Die Verfahren richten sich nach den Artikeln 77 und 119a des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005166.
OJ, le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une sentence arbitrale aux conditions des art. 190 ss
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP (RS 291). Il convient d'examiner en premier lieu si les conditions fixées par ces dispositions sont réunies.
1.1 Le siège du TAS se trouve en Suisse et l'une des parties au moins (en l'occurrence, le coureur cycliste) n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile ni sa résidence habituelle en Suisse. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont ainsi applicables (art. 176 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 176 - 1 Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten für Schiedsgerichte mit Sitz in der Schweiz, sofern wenigstens eine Partei der Schiedsvereinbarung beim Abschluss ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz nicht in der Schweiz hatte.132
1    Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten für Schiedsgerichte mit Sitz in der Schweiz, sofern wenigstens eine Partei der Schiedsvereinbarung beim Abschluss ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz nicht in der Schweiz hatte.132
2    Die Parteien können die Geltung dieses Kapitels durch eine Erklärung in der Schiedsvereinbarung oder in einer späteren Übereinkunft ausschliessen und die Anwendung des dritten Teils der ZPO133 vereinbaren. Die Erklärung bedarf der Form gemäss Artikel 178 Absatz 1.134
3    Der Sitz des Schiedsgerichts wird von den Parteien oder der von ihnen benannten Schiedsgerichtsinstitution, andernfalls vom Schiedsgericht135 bezeichnet.
LDIP).
La sentence arbitrale, au sens de l'art. 189
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 189 - 1 Der Entscheid ergeht nach dem Verfahren und in der Form, welche die Parteien vereinbart haben.
1    Der Entscheid ergeht nach dem Verfahren und in der Form, welche die Parteien vereinbart haben.
2    Fehlt eine solche Vereinbarung, so wird er mit Stimmenmehrheit gefällt oder, falls sich keine Stimmenmehrheit ergibt, durch die Präsidentin oder den Präsidenten159 des Schiedsgerichts. Der Entscheid ist schriftlich abzufassen, zu begründen, zu datieren und zu unterzeichnen. Es genügt die Unterschrift der Präsidentin oder des Präsidenten.
LDIP, est un jugement rendu, sur la base d'une convention d'arbitrage, par un tribunal non étatique auquel les parties ont confié le soin de trancher une cause arbitrable (art. 177 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 177 - 1 Gegenstand eines Schiedsverfahrens kann jeder vermögensrechtliche Anspruch sein.
1    Gegenstand eines Schiedsverfahrens kann jeder vermögensrechtliche Anspruch sein.
2    Ist eine Partei ein Staat, ein staatlich beherrschtes Unternehmen oder eine staatlich kontrollierte Organisation, so kann sie nicht unter Berufung auf ihr eigenes Recht ihre Parteifähigkeit im Schiedsverfahren oder die Schiedsfähigkeit einer Streitsache in Frage stellen, die Gegenstand der Schiedsvereinbarung ist.
LDIP) revêtant un caractère international (art. 176 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 176 - 1 Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten für Schiedsgerichte mit Sitz in der Schweiz, sofern wenigstens eine Partei der Schiedsvereinbarung beim Abschluss ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz nicht in der Schweiz hatte.132
1    Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten für Schiedsgerichte mit Sitz in der Schweiz, sofern wenigstens eine Partei der Schiedsvereinbarung beim Abschluss ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz nicht in der Schweiz hatte.132
2    Die Parteien können die Geltung dieses Kapitels durch eine Erklärung in der Schiedsvereinbarung oder in einer späteren Übereinkunft ausschliessen und die Anwendung des dritten Teils der ZPO133 vereinbaren. Die Erklärung bedarf der Form gemäss Artikel 178 Absatz 1.134
3    Der Sitz des Schiedsgerichts wird von den Parteien oder der von ihnen benannten Schiedsgerichtsinstitution, andernfalls vom Schiedsgericht135 bezeichnet.
LDIP). Les décisions rendues par le TAS entrent dans le cadre de cette définition et sont donc de véritables sentences, assimilables aux jugements d'un tribunal étatique (ATF 129 III 445 consid. 3).

La recevabilité du recours de droit public suppose que le tribunal arbitral ait statué sur des points de droit et non pas uniquement sur l'application de règles de jeu, lesquelles ne se prêtent pas en principe à un contrôle juridique. Tel est bien le cas en l'occurrence. En effet, les règles contre le dopage, qui tendent principalement au prononcé de sanctions, sortent généralement du cadre des simples règles régissant la compétition sportive en cause. En outre, la suspension de compétitions internationales va bien au-delà des sanctions destinées à assurer le déroulement correct d'une course cycliste et constitue une véritable peine statutaire qui porte atteinte aux intérêts juridiques de celui qu'elle touche et qui peut, de ce fait, être soumise à un contrôle judiciaire (ATF 119 II 271 consid. 3c et les références).

Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53; 127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). Les moyens soulevés par le recourant restent dans les limites fixées par cette disposition.
1.2 La voie du recours de droit public étant ouverte en l'espèce, il faut encore examiner si les règles de procédure ont été respectées. Pour le recours en matière d'arbitrage international, la procédure devant le Tribunal fédéral est régie par les dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire relatives au recours de droit public (art. 191 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 191 - Einzige Rechtsmittelinstanz ist das schweizerische Bundesgericht. Die Verfahren richten sich nach den Artikeln 77 und 119a des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005166.
, 2e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 191 - Einzige Rechtsmittelinstanz ist das schweizerische Bundesgericht. Die Verfahren richten sich nach den Artikeln 77 und 119a des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005166.
phrase, LDIP).

Le recourant est directement touché par la sentence attaquée, qui le prive de toute compétition pour une durée de quatre ans et lui inflige une amende. Il a ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 88
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
OJ).
Déposé en temps utile (art. 89 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
OJ), le recours est en principe recevable.
1.3 Dès lors que les règles de procédure sont celles du recours de droit public, la partie recourante doit invoquer ses griefs conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
OJ (ATF 128 III 50 consid. 1c; 127 III 279 consid. 1c; 117 II 604 consid. 3 p. 606). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs admissibles qui ont été invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le recourant devait donc indiquer quelles hypothèses de l'art. 190 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP sont à ses yeux réalisées en l'espèce et, en partant de la sentences attaquée, montrer de façon circonstanciée en quoi consiste, à son avis, la violation des principes invoqués (ATF 127 III 279 consid. 1c). Il conviendra de vérifier la réalisation de cette condition lors de l'examen des deux griefs formulés par lui.
2.
Invoquant le motif de recours prévu par l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP, le recourant soutient, en premier lieu, que le TAS s'est déclaré à tort compétent pour statuer sur l'appel interjeté par l'UCI dès lors que cet appel aurait dû être soumis, en vertu du droit impératif français, au Conseil fédéral d'appel institué par le Règlement intérieur de la FFC. Selon lui, comme l'UCI n'avait pas épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en France, elle ne pouvait plus saisir le TAS, la décision prise en première instance par la Formation disciplinaire étant entrée en force à l'expiration du délai d'appel.
2.1 Saisi d'un tel grief, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 119 II 380 consid. 3c p. 383; 118 II 193 consid. 5a; 117 II 94 consid. 5a).
Cependant, le Tribunal fédéral revoit l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - uniquement lorsque l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 95
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
OJ) sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours de droit public (ATF 128 III 50 consid. 2a; 119 II 380 consid. 3c p. 383 et les références).

2.2
2.2.1 En vertu de l'art. R47 du Code de l'arbitrage en matière de sport adopté par le Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS), une partie peut appeler de la décision disciplinaire prise par une fédération pour autant - entre autres conditions - qu'elle ait épuisé les voies de droit préalables à l'appel mises à sa disposition par cet organisme (voir le texte de la disposition citée in Recueil des sentences du TAS, II, 1998-200, p. 829).

Sous le titre "Exclusion d'un recours national", l'art. 112 RCAD prévoit ce qui suit:
"La décision de l'organisme compétent de la fédération nationale du licencié n'est pas susceptible de recours devant une autre instance (appel, cassation, révision ...) au niveau de la fédération nationale, sauf si un tel recours est prévu obligatoirement par la législation du pays en question ou est dirigé contre une décision ne touchant pas le fond de l'affaire. Le licencié et la fédération nationale doivent informer l'UCI immédiatement après l'introduction d'un tel recours.

Dans ces deux cas, le licencié peut renoncer à cette deuxième instance et porter son appel immédiatement devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Si, dans les mêmes cas, l'UCI ne peut être partie appelante devant cette deuxième instance, elle pourra porter son appel immédiatement devant le TAS.

Tout appel devant le TAS, si limité qu'il soit, saisit le TAS de plein droit de la totalité de l'affaire."
L'art. 115 RCAD dispose que la personne sanctionnée et l'UCI peuvent faire appel auprès du TAS de la décision prononcée par l'instance visée à l'art. 99 (i.e. l'organisme compétent désigné à cet effet par les règlements de la fédération nationale du licencié, en l'occurrence la Formation disciplinaire) ou, le cas échéant, par l'art. 112 précité, tout autre recours étant exclu.

Selon l'art. 91, dernier alinéa, du Règlement intérieur de la FFC, les décisions de la Formation disciplinaire sont susceptibles de recours devant le Conseil fédéral d'appel. L'appel peut être formé par les personnes mentionnées à l'art. 109 du Règlement intérieur et il doit l'être dans les dix jours suivant la date de réception de la décision attaquée (art. 110 du Règlement intérieur). Le chapitre XI du Règlement intérieur contient des "règles particulières à la lutte contre le dopage". D'après l'art. 114, qui y figure, les règles fixées dans ce chapitre résultent notamment des dispositions impératives du droit français, en particulier des décrets nos 35 et 36 susmentionnés. Cet art. 114 contient un alinéa ainsi libellé:
"S'agissant de faits commis à l'occasion d'épreuves inscrites au calendrier international et se déroulant sur le territoire français, la Fédération agit par délégation de l'Union cycliste internationale. Les règlements de cette dernière interviennent en complément des dispositions législatives et réglementaires susvisées, pour autant qu'ils soient compatibles avec elles."
2.2.2 Le recourant, se fondant sur l'ensemble des dispositions précitées, soutient que l'UCI ne pouvait pas agir directement devant le TAS pour contester la décision de la Formation disciplinaire, car elle était obligée de saisir au préalable le Conseil fédéral d'appel. L'UCI conteste la manière dont le recourant interprète ces diverses dispositions.

L'argumentation du recourant repose exclusivement sur l'hypothèse voulant que le droit public français impose un double degré de juridiction en matière de sanctions disciplinaires contre le dopage et exige que l'appel soit porté devant l'instance compétente de la fédération nationale du licencié. Toutefois, il se contente d'énoncer semblable hypothèse en se référant au décret n° 36 sans autres explications. Or, il lui incombait d'indiquer quelle disposition de ce décret fixe une telle exigence, ce qu'il n'a pas fait. Ce n'est pas le rôle du Tribunal fédéral, lorsqu'il statue sur un recours de droit public, que d'aller rechercher lui-même dans un acte législatif ou réglementaire, qui plus est étranger, la disposition susceptible de fonder l'argumentation du recourant. Faute d'une motivation suffisante, le premier grief formulé par ce dernier apparaît dès lors irrecevable.

Au demeurant, eût-il été recevable que le grief en question aurait dû être rejeté en tout état de cause. En effet, l'art. 109 du Règlement intérieur de la FFC énonce exhaustivement les personnes et organismes susceptibles de former appel. Or, force est de constater qu'il ne mentionne pas l'UCI. Le recourant affirme certes qu'aucune disposition n'interdit à l'UCI de faire appel devant l'organe disciplinaire d'appel. Cette simple affirmation est cependant tout à fait insuffisante pour contester la compétence du TAS. L'intéressé aurait dû bien plutôt citer un précédent dans lequel le Conseil fédéral d'appel serait entré en matière sur un recours formé par l'UCI ou par la FFC agissant sur délégation de l'UCI contre une décision prise par une formation disciplinaire dans des circonstances comparables. Dans ces conditions et eu égard à la complexité du problème de compétence tenant à la coexistence de deux sources de réglementations différentes - la réglementation étatique, d'une part, la réglementation sportive de la fédération internationale, d'autre part -, on ne saurait reprocher au TAS de s'être déclaré compétent pour connaître de l'appel interjeté par l'UCI. Il convient d'ailleurs de souligner que la tendance actuelle va dans le
sens de la généralisation de la compétence exclusive du TAS, s'agissant de trancher en appel les litiges en matière de dopage découlant d'épreuves organisées au niveau international (cf. ATF 129 III 445 consid. 3.3.3.3 p. 462).
3.
Dans un second moyen, le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu.
3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 182 - 1 Die Parteien können das schiedsgerichtliche Verfahren selber oder durch Verweis auf eine schiedsgerichtliche Verfahrensordnung regeln; sie können es auch einem Verfahrensrecht ihrer Wahl unterstellen.148
1    Die Parteien können das schiedsgerichtliche Verfahren selber oder durch Verweis auf eine schiedsgerichtliche Verfahrensordnung regeln; sie können es auch einem Verfahrensrecht ihrer Wahl unterstellen.148
2    Haben die Parteien das Verfahren nicht selber geregelt, so wird dieses, soweit nötig, vom Schiedsgericht festgelegt, sei es direkt, sei es durch Bezugnahme auf ein Gesetz oder eine schiedsgerichtliche Verfahrensordnung.
3    Unabhängig vom gewählten Verfahren muss das Schiedsgericht in allen Fällen die Gleichbehandlung der Parteien sowie ihren Anspruch auf rechtliches Gehör in einem kontradiktorischen Verfahren gewährleisten.
4    Eine Partei, die das Schiedsverfahren fortsetzt, ohne einen erkannten oder bei gehöriger Aufmerksamkeit erkennbaren Verstoss gegen die Verfahrensregeln unverzüglich zu rügen, kann diesen später nicht mehr geltend machen.149
et 190 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel (ATF 127 III 576 consid. 2c; 119 II 386 consid. 1b; 117 II 346 consid. 1a p. 347).

Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 127 III 576 consid. 2c; 116 II 639 consid. 4c p. 643).
3.2 A l'appui de son grief, le recourant soutient qu'il a reçu, le 27 janvier 2003, une ordonnance de procédure et un courrier l'informant de ce que l'audience de jugement se déroulerait le 26 mars 2003. Il ajoute qu'une seconde ordonnance annulant la précédente et mentionnant que l'audience de jugement serait fixée ultérieurement lui a été adressée le 27 février 2003. Evoquant l'hypothèse que ladite audience se soit déroulée le 23 mai 2003 (date de la sentence), le recourant se plaint dès lors de n'avoir pas été avisé de la date de l'audience nouvellement fixée et de n'avoir ainsi pas pu y faire valoir ses arguments relatifs à l'incompétence du TAS, ceci en violation de son droit d'être entendu.

Sur ce point, le recours est dénué de tout fondement. Le recourant néglige, en effet, de préciser que la seconde ordonnance, qui lui a été notifiée le 27 février 2003, l'a été du seul fait que la première ordonnance comportait une erreur de plume, en ce sens qu'elle indiquait que la compétence du TAS était "confirmée" par le cycliste, alors qu'elle était en réalité "contestée" par lui. C'est uniquement en raison de cette erreur, signalée au TAS par le conseil du recourant, que l'ordonnance de procédure a été notifiée derechef aux parties, ainsi que le TAS l'a indiqué dans sa lettre d'accompagnement où il est question d'une "ordonnance corrigée". Cette seconde ordonnance, à l'instar de la première, contient un chiffre 9 ainsi libellé:
"Instruction orale (article R57)
A l'audience de jugement, qui sera fixée ultérieurement, il sera procédé à l'audition des parties ainsi que des témoins et des experts éventuels."
(passage mis en évidence par le Tribunal fédéral)
Or, en date du 27 janvier 2003, le TAS, en même temps qu'il notifiait aux mandataires des parties l'ordonnance de procédure comportant cette clause, leur adressait, en outre, une convocation formelle et précise à l'audience de jugement fixée au 26 mars 2003. Le malentendu qui aurait pu éventuellement naître dans l'esprit des destinataires de ces deux écrits, en raison de leur apparente contradiction, n'a pourtant suscité aucune réaction de leur part. Et il va sans dire qu'à réception de l'ordonnance de procédure rectificative notifiée le 27 février 2003, le recourant ne pouvait pas de bonne foi partir de l'idée que la convocation du 27 janvier 2003 s'en trouvait ipso facto annulée. Au demeurant, à supposer qu'un doute fût véritablement survenu à ce moment-là, l'intéressé n'aurait pas manqué de se renseigner auprès du Secrétariat du TAS, à plus forte raison si, comme il le soutient, il avait la ferme volonté de faire valoir ses arguments de vive voix devant la Formation arbitrale.

En réalité, le recourant a clairement manifesté, à diverses reprises, son refus de participer à la procédure arbitrale, refusant en particulier de désigner un arbitre. Aussi est-il malvenu de se plaindre, a posteriori, de n'y avoir pas été associé en tirant parti d'une apparente contradiction entre deux écrits relatifs à l'audience de jugement.

Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
En application des art. 156 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
et 159 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
OJ, le recourant devra payer les frais afférents à la procédure fédérale et indemniser l'UCI. La FFC, quant à elle, n'a pas droit à des dépens, car elle n'a pas déposé de réponse au recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'Union Cycliste Internationale une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport.
Lausanne, le 31 octobre 2003
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4P.149/2003
Date : 31. Oktober 2003
Publié : 28. November 2003
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Schiedsgerichtsbarkeit
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.149/2003 /ech Arrêt du 31 octobre


Répertoire des lois
LDIP: 176 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
177 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 177 - 1 Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage.
1    Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage.
2    Si une partie à la convention d'arbitrage est un État, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige ou sa capacité d'être partie à un arbitrage.
182 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
189 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 189 - 1 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties.
1    La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties.
2    À défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit.
190 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
191
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 191 - L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral155.
OJ: 85  88  89  90  95  156  159
Répertoire ATF
116-II-639 • 117-II-346 • 117-II-604 • 117-II-94 • 118-II-193 • 119-II-271 • 119-II-380 • 119-II-386 • 127-III-279 • 127-III-576 • 128-III-50 • 129-I-113 • 129-III-445
Weitere Urteile ab 2000
4P.149/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • recours de droit public • dopage • tribunal arbitral du sport • cyclisme • contrôle antidopage • examinateur • conseil fédéral • droit d'être entendu • ordre public • procédure disciplinaire • mention • tribunal arbitral • convention d'arbitrage • décision • acte législatif • greffier • tennis • lausanne • sentence arbitrale • moyen de preuve • droit impératif • loi fédérale d'organisation judiciaire • directive • mesure disciplinaire • communication • peine statutaire • fausse indication • manifestation sportive • jour déterminant • information • motif du recours • loi fédérale sur le droit international privé • ue • membre d'une communauté religieuse • règle du jeu • association sportive • marchandise • forme et contenu • autorité judiciaire • renseignement erroné • acte de recours • autorité législative • parlement • accès • fin • nouvelles • condition • case postale • incombance • montre • organisation internationale • droit public • viol • quant • première instance • intérêt personnel • droit suisse • compétence exclusive • course cycliste • doute • intérêt juridique • droit constitutionnel • résidence habituelle • question de droit • qualité pour recourir • voie de droit • participation à la procédure
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