[AZA 0/2]
2A.93/2001/sch

II. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG ***********************************

31. Oktober 2001

Es wirken mit: Bundesrichter Wurzburger, Präsident der
II. öffentlichrechtlichen Abteilung, Hungerbühler, Müller,
Bundesrichterin Yersin, Bundesrichter Merkli und Gerichtsschreiber Arnold.

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In Sachen
X.________, Gesuchsteller, vertreten durch die Rechtsanwälte Prof. Dr. Urs Behnisch und Dr. Marcel Lustenberger, Forchstrasse 452, Postfach 832, Zürich,

gegen
Kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer vonB a s e l - S t a d t,Kantonale Rekurskommission für eidgenössische Abgaben vonB a s e l - S t a d t,

betreffend
direkte Bundessteuer 20., 21. und 22. Periode (Steuerjahre 1979/80, 1981/82 und 1983/84), Nach- und
Strafsteuer, Revision der bundesgerichtlichen Urteile
vom 21. November 1994 (Verfahren 2A.318/1993) und vom 27. November 1998 (Verfahren 2A.181/1998), hat sich ergeben:

A.- Dr. X.________ ist Jurist, Treuhänder und Vermögensberater und hauptberuflich als Direktor einer Vermögensverwaltungsbank, in Basel tätig. Das Inspektorat der Eidgenössischen Steuerverwaltung führte bei der A.________ AG und weiteren von X.________ beherrschten Gesellschaften in den Jahren 1983 und 1984 Buchprüfungen durch. Am 9. Dezember 1983 leitete die Kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer gegen X.________ ein Hinterziehungsverfahren im Sinne von Art. 132 des Bundesratsbeschlusses vom 9. Dezember 1940 über die Erhebung einer direkten Bundessteuer (BdBSt) ein.

Das Ergebnis der Untersuchung wurde X.________ und der A.________ AG am 8. Februar 1985 schriftlich mitgeteilt.
Dabei wurden die in Aussicht gestellten Aufrechnungen aufgelistet.
Nachdem die Eidgenössische Steuerverwaltung auch die privaten steuerlichen Verhältnisse von X.________ geprüft hatte, hielt sie in ihrem Bericht vom 9. Dezember 1986 fest, welche Aufrechnungen für X.________ vorzunehmen seien.

Am 13. September 1989 eröffnete die Kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer gegenüber X.________ für die 20., 21. und 22. Wehrsteuerperiode die Nach- und Strafsteuern. Die Bussen betrugen 200 resp. 150 % der jeweiligen Nachsteuerbeträge. Am 3. Oktober 1989 erläuterte die Kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer die einzelnen Aufrechnungen schriftlich im Detail. Die Steuerverwaltung rechnete X.________ einmal verdeckte Gewinnausschüttungen der A.________ AG auf, die sie darin erblickte, dass Y.________, Treuhandkunde der A.________ AG, Leistungen an die Kinder von X.________ erbracht hatte, anstatt der A.________ AG Honorare für deren Treuhandleistungen zu zahlen (insgesamt Fr. 364'000.--). Sodann nahm sie eine Gewinnvorwegnahme in Höhe von Fr. 2'059'000.-- an, weil die von X.________ beherrschte B.________ AG diesem 500 Aktien der A.________ AG zu einem untersetzten Preis verkauft habe. Weiter rechnete sie X.________ geldwerte Leistungen in Höhe von Fr. 11'700.-- auf, die sich daraus ergäben, dass die A.________ AG X.________ neun Aktien der Kraftwerke C.________ AG zu einem unter dem Börsenkurs liegenden Preis verkauft habe. Sodann ging die Steuerverwaltung davon aus, dass beim Verkauf von 20 Aktien der
B.________ AG durch die A.________ AG an die Ehefrau von X.________ der Kaufpreis zu tief festgesetzt war, und nahm eine geldwerte Leistung von Fr. 210'643.-- an. Ausserdem rechnete sie X.________ Zahlungen von Z.________ in Höhe von Fr. 6'744.--, Fr. 10'500.-- und Fr. 18'144.-- als Erwerbseinkommen auf. Weitere Aufrechnungen betrafen übersetzte Mieten, welche die A.________ AG X.________ zahlte (Fr. 6'120.-- und Fr. 5'120.--), Spenden der A.________ AG (Fr. 32'697.--), Vermögenserträge der Kinder (Fr. 10'371.-- und Fr. 16'900.--) und Berufsunkosten (Fr. 2'400.--).

Mit Entscheid vom 17. November 1992 (zugestellt am 1. September 1993) wies die Kantonale Rekurskommission für eidgenössische Abgaben des Kantons Basel-Stadt (im folgenden:
Rekurskommission) die Beschwerde von X.________ in den Hauptpunkten ab, reduzierte den Bussenbetrag von 150 % auf 100 % der hinterzogenen Beträge und wies die Sache zur Neubemessung von Nachsteuern und Bussen im Sinne der Erwägungen an die Kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer zurück.

B.- Die gegen den Entscheid der Rekurskommission erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde wies das Bundesgericht mit Urteil vom 21. November 1994 ab, soweit es darauf eintrat (Verfahren 2A.318/1993). Am 26. Oktober 1995 wies das Bundesgericht ein hiegegen von X.________ eingereichtes Revisionsgesuch ab, soweit es darauf eintrat (Verfahren 2A.77/1995).

Die Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt setzte am 16. Februar 1995 die Nachsteuern und Bussen gestützt auf den Entscheid der Rekurskommission vom 17. November 1992 wie folgt neu fest:

Steuerjahre 1979/80

Steuerbarer Betrag: Fr. 168'000.-- Steuersatz: 9.182 %
Nachsteuer: Fr. 13'728. 40

Busse: Fr. 13'728. 40

Steuerjahre 1981/82

Steuerbarer Betrag: Fr. 1'410'900.-- Steuersatz: 11.495 %
Nachsteuer: Fr. 295'783. 20

Busse: Fr. 295'783. 20

Steuerjahre 1983/84

Steuerbarer Betrag: Fr. 395'100.-- Steuersatz: 11.464 %
Nachsteuer: Fr. 29'409. 20

Busse: Fr. 29'409. 20

Auf die dagegen erhobene Einsprache trat die Steuerverwaltung am 30. März 1995 nicht ein. Die Steuerrekurskommission des Kantons Basel-Stadt wies die Beschwerde von X.________ mit Entscheid vom 26. Juni 1997 (zugestellt am 9. März 1998) ab. Hiegegen gelangte X.________ mit Eingabe vom 30. März 1998 erneut mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht, welches diese mit Urteil vom 27. November 1998 abgewiesen hat (Verfahren 2A.181/1998).
Am 1. Juli 1998 hat die Europäische Menschenrechtskommission (im Folgenden: Kommission) die Individualbeschwerde von X.________ gegen das Urteil des Bundesgerichts von 21. November 1994 für zulässig erklärt und in ihrem Bericht einstimmig die Meinung vertreten, dass das Steuerstrafverfahren zu lange gedauert habe und dadurch das Beschleunigungsgebot von Art. 6 Ziff. 1 der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (SR 0.101; im Weitern: EMRK oder Konvention) verletzt worden sei. In der Folge hat das Ministerkomitee des Europarates am 19. Februar 1999 in einer Zwischenresolution festgestellt, die Schweiz habe durch die lange Dauer des Steuerstrafverfahrens Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK verletzt (résolution intérimaire DH (99) 233, requête 27741/95). Am

24. Juli 2000 erliess das Ministerkomitee die Schlussresolution (DH (2000) 103), in der es erklärte, die Schweizer Regierung habe ihre Verpflichtungen nach Art. 32
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 32 Compétence de la Cour - 1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
1    La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
2    En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
EMRK (in der hier noch zur Anwendung gebrachten Fassung vor der Revision gemäss dem 11. Zusatzprotokoll, aEMRK) im vorliegenden Fall erfüllt.

C.- Mit Eingabe vom 22. Februar 2001 hat X.________ gestützt auf Art. 139a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 32 Compétence de la Cour - 1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
1    La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
2    En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
OG beim Bundesgericht ein Revisionsgesuch eingereicht. Er beantragt (1) die Aufhebung der Urteile des Bundesgerichts vom 21. November 1994 und vom 27. November 1998. Sodann beantragt er, (2) dass in Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 29. Septem- ber 1993 der Entscheid der kantonalen Rekurskommission vom 17. November 1992 aufzuheben sei. Weiter verlangt er, (3) dass das Steuerhinterziehungsverfahren gegen ihn einzustellen und dass (4) die Kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer von Basel-Stadt zu verpflichten sei, ihm die bezahlte Busse zuzüglich 5 % Zins zurückzuerstatten. Eventualiter verlangt er, (5) dass die überlange Verfahrensdauer bei der Strafzumessung zu berücksichtigen und die Kantonale Verwaltung für die direkte Bundessteuer von Basel-Stadt zu verpflichten sei, die zuviel bezahlte Busse zuzüglich 5 % Zins zurückzuerstatten.

D.- Die Steuerverwaltung und die Steuerrekurskommission des Kantons Basel-Stadt sowie die Eidgenössische Steuerverwaltung beantragen, das Revisionsgesuch abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Nach Art. 139a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 32 Compétence de la Cour - 1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
1    La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
2    En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
OG ist die Revision eines Entscheids des Bundesgerichts zulässig, wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte oder das Ministerkomitee des Europarates eine Individualbeschwerde wegen Verletzung der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten und deren Protokollen gutgeheissen hat und eine Wiedergutmachung nur durch eine Revision möglich erscheint (Abs. 1). Das Gesuch ist innert 90 Tagen ab Zustellung des Entscheids durch das Bundesamt für Justiz beim Bundesgericht einzureichen (Art. 141 Abs. 1 lit. c
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 32 Compétence de la Cour - 1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
1    La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
2    En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
OG). Dazu befugt ist, wer im Verfahren, das zum angefochtenen Entscheid geführt hat, Parteistellung hatte und deshalb an der Wiederaufnahme ein schutzwürdiges Interesse besitzt (Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in:
Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 2. Aufl. , Basel/Frankfurt a.M. 1998, S. 273, Rz. 8.6; VPB 63.86 II.3.
S. 817).

b) Das Bundesamt für Justiz hat dem Anwalt des Gesuchstellers die Schlussresolution des Ministerkomitees vom 24. Juli 2000 am 28. November 2000 eröffnet, womit das Revisionsgesuch am 22. Februar 2001 rechtzeitig eingereicht worden ist. Der Gesuchsteller war am ursprünglichen Verfahren als Beschwerdeführer beteiligt und ist somit befugt, dessen Revision gestützt auf Art. 139a
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CEDH Art. 32 Compétence de la Cour - 1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
1    La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
2    En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
OG zu beantragen.

c) Der Gesuchsteller verlangt auch die Revision des bundesgerichtlichen Urteils vom 27. November 1998. Da sein Individualbeschwerdeverfahren allein das Urteil des Bundesgerichts vom 21. November 1994 betraf bzw. das Urteil vom 27. November 1998 nicht Gegenstand des Verfahrens vor der Europäischen Menschenrechtskommission bzw. dem Ministerkomitee gebildet hat, ist auf das Revisionsgesuch gegen das Urteil vom 27. November 1998 von vornherein nicht einzutreten (vgl. BGE 123 I 329 E. 2b S. 334 f.).

2.- a) Nach Art. 46
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 46 Force obligatoire et exécution des arrêts - 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
1    Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2    L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.
3    Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l'exécution d'un arrêt définitif est entravée par une difficulté d'interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu'elle se prononce sur cette question d'interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
4    Lorsque le Comité des Ministres estime qu'une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du par. 1.
5    Si la Cour constate une violation du par. 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres afin qu'il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu'il n'y a pas eu violation du par. 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen.
EMRK (in der Fassung des 11. Zusatzprotokolls) bzw. Art. 32 Ziff. 4 und Art. 53 aEMRK übernehmen die Vertragsstaaten die Pflicht, in den sie betreffenden Fällen das Urteil des Gerichtshofs zu befolgen. Wird eine Individualbeschwerde gutgeheissen, sind sie gehalten, soweit möglich für eine vollkommene Wiedergutmachung zu sorgen ("Naturalrestitution", "restitutio in integrum"; vgl. Urteil vom 2. März 2001 i.S. A., Verfahren 2A.232/2000, E. 2a, publiziert in EuGRZ 2001 S. 319 ff.; BGE 120 V 150 E. 3c/bb S. 159; Jörg Polakiewicz, Die Verpflichtungen der Staaten aus den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Berlin et al. 1992, S. 97 f.; Frank Schürmann, Erste Erfahrungen mit Art. 139a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 32 Compétence de la Cour - 1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
1    La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
2    En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
OG, in: Festschrift 125 Jahre Kassationsgericht des Kantons Zürich, Zürich 2000, S. 101 FN 28; Martin Philipp Wyss, EMRK-Verletzung und bundesrechtliche Revision nach Art. 139a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 32 Compétence de la Cour - 1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
1    La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
2    En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
OG, in: recht 17/1999 S. 97). Die Urteile des Gerichtshofs bzw. die Resolutionen des Ministerkomitees haben in der Regel rein deklaratorische Wirkung; es kann damit weder der konventionswidrige innerstaatliche Entscheid, der Gegenstand der Beschwerde gebildet hat, noch ein allenfalls diesem zugrunde liegendes nationales Gesetz aufgehoben
werden (Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Bern 1999, S. 426; Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. , Kehl/Strassburg/Arlington 1996, Rz. 3 zu Art. 53; Andreas Kley, Das Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und die Tragweite seiner Urteile, in: AJP 1997 S. 1004). Die Art der Wiederherstellung des konventionskonformen Zustands bleibt im Wesentlichen Sache des einzelnen Staates (BGE 124 I 274 E. 3b, mit weiteren Hinweisen [Plumey]; 124 I 327 E. 4d/bb S. 335 [Michailov]; 120 V 150 E. 3c/bb S. 158 [Schuler-Zgraggen]; Mark E.
Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonven- tion [EMRK], 2. Aufl. , Zürich 1999, Rz. 232 f.; Polakiewicz, a.a.O., S. 98). Aus der Konvention selber ergibt sich keine Verpflichtung, das innerstaatliche Verfahren wieder aufzunehmen (Haefliger/Schürmann, a.a.O., S. 429; Polakiewicz, a.a.O., S. 112 f.). Gestattet das innerstaatliche Recht nur eine unvollkommene Wiedergutmachung, spricht der Gerichts- hof der verletzten Partei, soweit ihm dies notwendig erscheint, völkerrechtlichen Gepflogenheiten im zwischenstaatlichen Verkehr entsprechend (Villiger, a.a.O., Rz. 238) eine gerechte Entschädigung zu (Art. 41
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 41 Satisfaction équitable - Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
EMRK; vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 31. Januar 1995 i.S. Schuler-Zgraggen, in: EuGRZ 1996 S. 608 ff.). Er macht heute von dieser Möglichkeit meist direkt Gebrauch, ohne die Frage der "restitutio in integrum" noch näher zu prüfen (Villiger, a.a.O., Rz. 238; vgl. weiter auch Schürmann, in: La tutela giudiziaria dei diritti dell'uomo nelle convenzioni internazionali, S. 161 ff.).

b) aa) Gestützt auf Art. 139a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 32 Compétence de la Cour - 1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
1    La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
2    En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
OG kann das Bundesgericht umgekehrt ein Urteil revidieren, wenn die Wiedergutmachung der festgestellten Konventionsverletzung nicht anderweitig möglich ist. Das nationale und das internationale Recht stehen damit in einem gewissen Spannungsverhältnis zueinander (vgl. Wyss, a.a.O., S. 100; Schürmann, Erste Erfahrungen, a.a.O., S. 93; Haefliger/Schürmann, a.a.O., S. 430): Der Europäische Gerichtshof ist an sich nur befugt, eine Entschädigung zuzusprechen, soweit innerstaatlich lediglich eine unvollkommene Wiedergutmachung möglich ist; das Bundesgericht kann sein Urteil seinerseits bloss revidieren, wenn keine andere Wiedergutmachung, wozu auch die "gerechte Entschädigung" nach Art. 41
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 41 Satisfaction équitable - Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
EMRK zählt, offen steht. Ob bei dieser Ausgangslage der nationalen Vorschrift (Art. 139a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 32 Compétence de la Cour - 1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
1    La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
2    En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
OG; so Jean-François Poudret, Le nouveau motif de révision prévu dans la loi fédérale d'organisation judiciaire à raison de la violation de la CEDH, in: Beiträge zum schweizerischen und internationalen Zivilprozessrecht, Festschrift für Oscar Vogel, Freiburg 1991, S. 212; derselbe, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bern 1992, Bd. V, Ziff. 2.3 zu Art. 139a, S. 50; Villiger, a.a.O., Rz. 254 ff.) oder der
internationalen Norm (Art. 41
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 41 Satisfaction équitable - Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
bzw. 50
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 50 Frais de fonctionnement de la Cour - Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.
EMRK; in dieser Richtung: Schürmann, a.a.O., S. 100 ff. u. 105) Vorrang zukommt, hängt von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab (BGE 123 I 283 E. 3a S. 287 [Stürm]; Wyss, a.a.O., S. 101). Die Frage ist pragmatisch - mit Blick auf eine wirksame, aber verfahrensökonomische Durchsetzung der Konventionsgarantien einerseits und auf eine Berücksichtigung der sich an den Bestand eines Urteils knüpfenden Interessen andererseits - zu beantworten; dabei muss die Art der festgestellten Konventionsverletzung mitberücksichtigt werden (Wyss, a.a.O., S. 99). Das Zusammenspiel von nationalem und internationalem Recht soll insgesamt zu einer sinnvollen und zweckmässigen Wiederherstellung eines konventionskonformen Zustands führen und damit den effektiven Schutz der in der Konvention verankerten Garantien gewährleisten (vgl. Wyss, a.a.O., S. 93 f.; Gerhard Dannemann, Schadenersatz bei Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention, Köln/Berlin/Bonn/München, 1994, S. 14 f.; Polakiewicz, a.a.O., S. 96; vgl. zum Ganzen EuGRZ 2001 S. 319 ff.).
bb) Stehen nur materielle Interessen auf dem Spiel und kann die Konventionsverletzung bloss noch mit einer Entschädigung gutgemacht werden, ist die Revision nach Art. 139a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 32 Compétence de la Cour - 1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
1    La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
2    En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
OG grundsätzlich ausgeschlossen (EuGRZ 2001 319 E. 2b/bb; BGE 125 III 185 E. 3 S. 188 [Hertel]; 123 I 283 E. 3a S. 287 [Stürm]; 123 I 329 E. 3 S. 335 ff. [Stürm II]; BBl 1991 II 529 f.; VPB 63.86 III. 4. - 6., S. 819 ff.). Die Frage der "gerechten Entschädigung" für die festgestellte Beeinträchtigung in den konventionsmässigen Rechten ist in diesem Fall im Rahmen von Art. 41
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 41 Satisfaction équitable - Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
EMRK durch den Gerichtshof zu erledigen (vgl. Polakiewicz, a.a.O., S. 144). Die entsprechende Entschädigung ist völkerrechtlicher Natur und kann nicht innerstaatlich durchgesetzt werden (vgl. Villiger, a.a.O., Rz. 237). Anders verhält es sich, wenn die Entschädigung und die Feststellung des Gerichtshofs die Verletzung nicht hinreichend auszugleichen vermögen, etwa bei einem (allenfalls auch nur impliziten) Fortbestehen eines Schuldvorwurfs (BGE 124 II 480 E. 2c S. 485 [Revision Erbenhaftung]; VPB 63.86 III. 4. S. 819), oder wenn der konventionswidrige Zustand trotz der Feststellung einer Konventionsverletzung durch den Gerichtshof andauert (BGE 125 III 185 E. 4b S. 190 [Hertel; Fortbestehen
eines UWG-rechtlichen Verbots]; BGE 123 I 329 E. 2a S. 333 [Stürm; Anrechnung der Untersuchungshaft auf die Strafe bei überlanger Verfahrensdauer]).
In diesen Fällen ist die Revision des bundesgerichtlichen Urteils möglich, falls sie geeignet erscheint, über die finanzielle Abgeltung hinaus fortbestehende, konkrete nachteilige Auswirkungen der Konventionsverletzung im Rahmen des ursprünglichen Verfahrens noch zu beseitigen (vgl.
Schürmann, a.a.O., S. 100, der aber davon ausgeht, dass die bundesgerichtliche Praxis dies vorschnell annimmt); dieses ist dann - lediglich, aber immerhin - im Umfang des konkreten Revisionsgrundes wieder aufzunehmen (BGE 120 V 150 E. 3a S. 156 f. [Schuler-Zgraggen], mit Hinweisen; 125 III 185 E. 4c S. 192 [Hertel]; VPB 63.86 III. 1. S. 817).
3.- a) Nach Art. 32 Ziff. 2 aEMRK hatte das Ministerkomitee bei Bejahung einer Konventionsverletzung einen Zeitraum festzusetzen, innerhalb dessen der betroffene Vertragsstaat die von ihm festgelegten Massnahmen zur Beseitigung der Konventionsverletzung durchzuführen hatte.

Vorliegend hat die Schweiz dem Gesuchsteller im Verfahren vor der Kommission mit Schreiben vom 18. März 1998 angeboten, dass die schweizerische Regierung auf die Hälfte der festgesetzten Strafsteuern (d.h. auf 50 % von Fr. 338'920. 80) verzichtet. Der Gesuchsteller hat diesen Vorschlag mit Eingabe vom 9. April 1998 an die Kommission ausdrücklich abgelehnt.
Zudem hat er nach der Zustellung des Berichts der Kommission vom 1. Juli 1998 dieser gegenüber am 19. September 1998 erklärt, er verzichte - nachdem die Beurteilung eindeutig zu seinen Gunsten ausgefallen sei - darauf, den Gerichtshof anzurufen, und er stelle keine materiellen Forderungen, da diese den ideellen Schaden ohnehin nicht gutmachen könnten; er bitte die Kommission daher, die Akten abzuschliessen.

Die Kommission entschied in der Folge am 3. Dezember 1999 - offensichtlich aufgrund des Verzichts des Gesuchstellers, eine Wiedergutmachungssumme zu verlangen -, dass die Schweiz dem Gesuchsteller gestützt auf Art. 32 Ziff. 2 aEMRK keine Wiedergutmachungssumme zu zahlen habe, "le requérant n'ayant soumis aucune prétention à ce titre". In der Schlussresolution vom 24. Juli 2000 hat das Ministerkomitee diese Würdigung übernommen, also festgestellt, dass die Schweiz das Beschleunigungsgebot verletzt habe, und entschieden, dass sie dem Gesuchsteller keine Wiedergutmachungssumme zu zahlen und ihre Verpflichtungen nach Art. 32
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CEDH Art. 32 Compétence de la Cour - 1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
1    La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
2    En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
EMRK erfüllt habe.
b) Soweit die festgestellte Konventionsverletzung durch eine "gerechte Entschädigung" im Sinne von Art. 41
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CEDH Art. 41 Satisfaction équitable - Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
EMRK bzw. Art. 32 Ziff. 2
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CEDH Art. 32 Compétence de la Cour - 1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
1    La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
2    En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
aEMRK (im Sinne der Regel Nr. 9 und der Ziff. 2bis des Anhangs der "Regeln des Ministerkomitees für die Anwendung von Art. 32
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CEDH Art. 32 Compétence de la Cour - 1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
1    La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
2    En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
EMRK") wiedergutgemacht werden kann, hat der Verletzte sein Recht vor den Strassburger Organen und nicht im Revisionsverfahren nach Art. 139a
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CEDH Art. 32 Compétence de la Cour - 1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
1    La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
2    En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
OG vor dem Bundesgericht zu suchen (vgl. oben E. 2 b/bb a.A.). Der Beschwerdeführer hätte für die Belastung durch die lange Verfahrensdauer und die dadurch allenfalls zusätzlich verursachten Verfahrenskosten eine Entschädigung bzw.
eine Wiedergutmachungssumme verlangen können. Dass er darauf im Verfahren vor den Strassburger Organen verzichtet hat, hat er selber zu vertreten; auf diesem Verzicht ist er nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) zu behaften. Im vorliegenden Revisionsverfahren stellt er demnach zu Recht kein Begehren um Zusprechung einer Wiedergutmachungssumme oder einer Entschädigung für das Verfahren in Strassburg.

c) Er verlangt stattdessen die Einstellung des Steuerhinterziehungsverfahrens und die Aufhebung der Bussen wegen Verjährung sowie die Rückforderung der bezahlten Bussen, eventualiter die Reduktion der Bussen und die Rückzahlung der zuviel bezahlten Bussen.

aa) Hat ein Strafverfahren lange bzw. zu lange gedauert, kann dem nach Art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
StGB durch eine Strafmilderung Rechnung getragen werden, wenn sich der Täter wäh- rend dieser Zeit wohl verhalten hat. Eine Berücksichtigung ist auch im Rahmen der Regelung der Verfahrenskosten und der Parteientschädigung möglich, etwa indem die Verfahrenskosten ganz oder teilweise dem Staat überbunden werden oder indem der Beschuldigte trotz eines teilweisen oder vollständigen Unterliegens für das Verfahren entschädigt wird (vgl. etwa Art. 156 Abs. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
und Art. 159 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
in Verbindung mit Art. 156 Abs. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
OG). Schliesslich kann eine lange Verfahrensdauer auch nach strafprozessualen oder verfahrensrechtlichen Grundsätzen sowie gegebenenfalls nach den Vorschriften des anwendbaren Staatshaftungsrechts wiedergutgemacht werden, so etwa - bei einer Verfahrenseinstellung oder einem vollständigen oder teilweisen Freispruch - durch eine Entschädigung bzw. Genugtuung für eine ungerechtfertigte oder zu lange Untersuchungshaft oder für andere aufgrund der Belastung durch ein Strafverfahren erlittene Nachteile.

bb) Vorliegend hat vorab im Verfahren vor den Strassburger Organen die Möglichkeit bestanden, die Verletzung des Beschleunigungsgebots wiedergutzumachen, dies einmal durch die autoritative Feststellung einer Konventionsverletzung und die Veröffentlichung des Berichts der Kommission (vgl. VPB 2000 Nr. 147). Es hätte ausserdem die Möglichkeit bestanden, für die überlange Verfahrensdauer bzw. für die dadurch erlittenen Beeinträchtigungen bereits im Verfahren in Strassburg eine Wiedergutmachungszahlung zu verlangen; solche Zahlungen werden von den Strassburger Organen namentlich im Falle einer überlangen Verfahrensdauer zugesprochen (vgl. BGE 123 I 329 E. 3). Soweit der Gesuchsteller - wie vorliegend - im Verfahren in Strassburg auf Zusprechung einer solchen Summe ausdrücklich verzichtet hat, kann er sich nicht nachträglich im nationalen Revisionsverfahren auf das Fortbestehen eines Wiedergutmachungsbedarfs berufen. Die Voraussetzungen für eine Entschädigung für die Belastung durch das überlange Verfahren - vgl. soeben lit. aa - sind damit von vornherein nicht gegeben und die Revision ist aus diesem Grunde zu verweigern.

cc) Des Weiteren besteht vorliegend kein Anlass, das Urteil des Bundesgerichts vom 21. November 1994 wegen der Feststellung einer überlangen Verfahrensdauer im Strafpunkt und betreffend die Festsetzung der Höhe der Strafsteuer in Revision zu ziehen (vgl. BGE 123 I 329 E. 3 S. 336). Dass die lange Verfahrensdauer namentlich durch eine Reduktion des Strafmasses sanktioniert wird, besagt noch nicht, dass die Feststellung einer solchen Konventionsverletzung durch die Konventionsorgane stets eine revisionsweise Anpassung des Strafmasses zur Folge hätte.
Eine lange Verfahrensdauer ist zunächst kein zwingender Strafmilderungsgrund, verweist Art. 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
StGB doch auf das Ermessen des Richters, indem dort festgehalten ist, dass dieser die Strafe mildern "kann", wenn seit der Tat verhältnismässig lange Zeit verstrichen ist und der Täter sich während dieser Zeit wohl verhalten hat. Die Strassburger Organe haben den Schuldvorwurf (die Steuerhinterziehung) des Weiteren nicht in Frage gestellt. Vorliegend hat die Kantonale Rekurskommission für eidgenössische Abgaben von Basel-Stadt die Steuerbussen von 150 bzw. 200 % des hinterzogenen Steuerbetrages auf 100 % dieses Betrages reduziert, dies, weil ihr die absolute Höhe der von ihr zu beurteilenden Bussen als sehr hoch erschienen ist; sie hielt aber - in Kenntnis der Länge des Strafverfahrens - ausdrücklich fest, dass die Busse als "prozessmässig eher milde" zu bezeichnen sei. Es kann demnach nicht davon ausgegangen werden, dass bei Anerkennung der Verfahrensdauer als Strafmilderungsgrund die Strafsteuer zusätzlich herabgesetzt worden wäre.

dd) Zusammenfassend ergibt sich: Hat der Gesuchsteller auf die Möglichkeit verzichtet, die Belastung durch die lange Verfahrensdauer mittels Zusprechung einer Wiedergutmachungszahlung durch die Konventionsorgane auszugleichen, und die ihm im Verfahren vor der Kommission von der Schweizer Regierung angebotene Reduktion der Strafsteuern abgelehnt, so kann er nicht nachträglich nach Art. 139a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 32 Compétence de la Cour - 1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
1    La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
2    En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
OG die Wiederaufnahme des Verfahrens und dessen Einstellung zufolge Verjährung bzw. die Revision der Strafverfügungen sowie die Reduktion der Bussen verlangen.
4.- Das Revisionsbegehren nach Art. 139a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 32 Compétence de la Cour - 1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
1    La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
2    En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
OG erweist sich daher als unbegründet, soweit es zulässig ist.

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Kosten dem Gesuchsteller aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
in Verbindung mit Art. 153
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
und 153a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Das Revisionsbegehren wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Gesuchsteller auferlegt.

3.- Dieses Urteil wird dem Gesuchsteller, der Kantonalen Verwaltung für die direkte Bundessteuer und der Kantonalen Rekurskommission für eidgenössische Abgaben von Basel-Stadt sowie der Eidgenössischen Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.

______________
Lausanne, 31. Oktober 2001

Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.93/2001
Date : 31 octobre 2001
Publié : 31 octobre 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : [AZA 0/2] 2A.93/2001/sch II. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG


Répertoire des lois
AIN: 132
CEDH: 6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
32 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 32 Compétence de la Cour - 1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
1    La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les art. 33, 34, 46 et 47.21
2    En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
41 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 41 Satisfaction équitable - Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
46 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 46 Force obligatoire et exécution des arrêts - 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
1    Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2    L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.
3    Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l'exécution d'un arrêt définitif est entravée par une difficulté d'interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu'elle se prononce sur cette question d'interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
4    Lorsque le Comité des Ministres estime qu'une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du par. 1.
5    Si la Cour constate une violation du par. 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres afin qu'il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu'il n'y a pas eu violation du par. 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen.
50
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 50 Frais de fonctionnement de la Cour - Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.
CP: 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
OJ: 139a  141  153  153a  156  159
Répertoire ATF
120-V-150 • 123-I-283 • 123-I-329 • 124-I-274 • 124-I-327 • 124-II-480 • 125-III-185
Weitere Urteile ab 2000
2A.181/1998 • 2A.232/2000 • 2A.318/1993 • 2A.77/1995 • 2A.93/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • amende • requérant • impôt fédéral direct • comité des ministres • bâle-ville • 1995 • pré • nombre • question • cour européenne des droits de l'homme • frais de la procédure • requête individuelle • principe de la célérité • durée • protocole additionnel • décision • conseil de l'europe • greffier • hameau
... Les montrer tous
FF
1991/II/529
VPB
63.86
PJA
1997 S.1004