Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_139/2013

Arrêt du 31 juillet 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl, Marazzi, Herrmann et Schöbi.
Greffière: Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
tous les trois représentés par Me Marc Mathey-Doret, avocat,
recourants,

contre

Y.________ LLC,
représentée par Me Ivan Cohen, avocat,
intimée,

Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile,

Objet
action révocatoire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 11 janvier 2013.

Faits:

A.
En 2002, A.________, B.________ et C.________, tous domiciliés dans le canton de Genève, ont investi xxx USD dans les affaires de D.________, en constituant avec lui une nouvelle société dont la raison sociale était, en dernier lieu, E.________; D.________ et les investisseurs genevois, tous actionnaires de la société, étaient liés par une convention de société simple.

Un litige survenu entre D.________ et les investisseurs genevois a donné lieu à une plainte pénale de ceux-ci, représentés par Me Marc Mathey-Doret, contre celui-là, représenté par Me F.________; des pourparlers ont abouti le 13 septembre 2005 à la signature d'un accord aux termes duquel D.________ s'est engagé à verser à ses trois associés la somme de xxx USD, moyennant le retrait de la plainte pénale.

Une somme de xxx USD a été virée le 26 octobre 2005 du compte bancaire de G.________ SA, société sise à Genève, dont l'actionnaire et administrateur unique était D.________, sur un compte « Avoirs de clients » de Me F.________; la cause de ce versement était « E.________ ». Le surlendemain, cet avocat a viré la somme de xxx USD sur un compte de l'Étude de l'avocat de A.________, B.________ et C.________, en mentionnant la même cause de paiement; il a conservé le montant de xxx USD à titre d'honoraires.

B.
G.________ SA a été déclarée en faillite (art. 190 al. 1 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 190 - 1 Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1    Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1  si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui;
2  si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements;
3  ...
2    Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.
LP) le 3 octobre 2006 sur requête de Y.________ LLC, société sise aux États-Unis, dont l'actionnaire est H.________.

Dans le cadre de la faillite de G.________ SA, l'Office des faillites de Genève (ci-après: Office des faillites) a colloqué en 3 e classe une créance de Y.________ LLC (ci-après: Y.________) à hauteur de xxx fr. (correspondant au montant en capital de xxx USD plus les intérêts).

Il a aussi inventorié une prétention révocatoire, à concurrence de xxx USD, à l'encontre de Me F.________, A.________, B.________ et C.________, dont il a offert la cession aux créanciers de la faillie.
Selon l'estimation de l'Office des faillites, aucun dividende n'était escompté pour les créanciers chirographaires.

C.
Agissant en qualité de cessionnaire des droits de la masse en faillite, Y.________ LLC a assigné, le 3 octobre 2008, Me F.________, A.________, B.________ et C.________, en paiement de la somme de xxx USD avec intérêts à 5% dès le 26 octobre 2005.

Par jugement du 24 juin 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) a condamné A.________, B.________ et C.________ à payer solidairement à Y.________ la somme de xxx USD. La condamnation de Me F.________ à payer à Y.________ le montant de xxx USD n'est plus litigieuse, celui-ci ayant admis le jugement de première instance et versé le montant de xxx USD le 9 juillet 2012.

La Cour de justice a, par arrêt du 26 août 2012, annulé la condamnation des trois défendeurs, considérant que le bénéficiaire direct de la prestation de G.________ SA était D.________, que les trois défendeurs n'étaient que des tiers au sens de l'art. 290
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
LP et qu'ils ne pouvaient être recherchés en remboursement du montant perçu, étant protégés dans leur bonne foi.

Statuant par arrêt du 29 mai 2012, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour de justice du 26 août 2011 et lui a renvoyé l'affaire pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt 5A_682/2011). Il ressort des motifs de son arrêt que le Tribunal fédéral a considéré que c'était à tort que l'autorité précédente avait débouté la demanderesse pour le motif tiré de l'absence de légitimation passive des défendeurs, dès lors que les défendeurs étaient les bénéficiaires d'avantages au sens de l'art. 290
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
LP, qu'ils étaient d'ailleurs contractuellement les destinataires de la prestation à teneur de l'accord du 13 septembre 2005 et que leur connaissance ou ignorance était dénuée de pertinence. Il en a déduit que, par conséquent, les défendeurs étaient "en principe tenus de restituer le montant perçu" (cf. consid. 4.2.2 in fine ). Il a donc prononcé que le recours apparaissait bien fondé dans la mesure de sa recevabilité, en ce sens que l'action révocatoire devait être admise sur le fond et qu'il appartenait à la juridiction précédente de compléter ses constatations sur le point de départ de l'intérêt moratoire et de statuer à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales (cf. consid. 8).
La demande de révision déposée par les défendeurs contre cet arrêt a été rejetée par arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 2012 (arrêt 5F_7/2012).

D.
Devant la Cour de justice, qui a repris l'instruction de la cause après renvoi, les défendeurs ont fait valoir des faits nouveaux. Ils ont invoqué notamment que Y.________ accusait D.________, qui avait la signature individuelle sur son compte à elle, d'avoir transféré indûment la somme de xxx USD de ce compte sur celui de G.________ SA, dont un montant de xxx USD avait été transféré le jour suivant sur le compte "Avoirs de clients" de Me F.________. Ces faits, qui ressortaient du dossier de la faillite de G.________ SA, ont été jugés irrecevables par la Cour de justice.

Ils invoquaient également que, comme cela ressort d'une pièce produite le 4 décembre 2009 par Y.________, son actionnaire H.________ a poursuivi D.________ à titre personnel pour cette somme de xxx USD transférée indûment (soit xxx fr.) et qu'il a été indemnisé à concurrence de xxx fr. au total, un acte de défaut de biens après saisie lui ayant été délivré pour le montant de xxx fr.

Les défendeurs en déduisaient que H.________ avait frauduleusement induit en erreur l'Office des faillites pour qu'il admette la créance de Y.________ à l'état de collocation, puis qu'il lui cède les droits de la masse d'agir en révocation. Ils précisaient qu'ils avaient déposé plainte pénale contre celui-ci. Ils invoquaient que les créanciers de G.________ SA ne pouvaient avoir subi de préjudice du fait du versement de xxx USD en leur faveur dès lors que G.________ SA avait elle-même reçu sans droit la somme totale de xxx USD, dont un virement de xxx USD.

E.
Parallèlement, les trois défendeurs ont requis de l'Office des faillites la révocation de la collocation de la (prétendue) créance de Y.________ dans la faillite de G.________ SA, la révocation de la cession à Y.________ de la prétention révocatoire à leur encontre et la révocation de l'acte de défaut de biens délivré à Y.________. Leur recours au Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité de surveillance ayant déclaré leur plainte irrecevable a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 24 juillet 2013 (arrêt 5A_39/2013).

F.
Statuant à nouveau le 11 janvier 2013, la Cour de justice a déclaré irrecevables les conclusions et pièces nouvelles déposées par les parties et, sur le fond, modifié le jugement de première instance du 24 juin 2010 en ce sens qu'elle a condamné A.________, B.________ et C.________, pris conjointement et solidairement, à verser à Y.________ la somme de xxx USD avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2008.

G.
Contre cet arrêt, A.________, B.________ et C.________ interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant, principalement, à son annulation, à ce que les conclusions de la demanderesse soient déclarées irrecevables et à ce qu'elle soit déboutée de toutes ses conclusions et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Ils invoquent la violation de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de renvoi quant à la condition du préjudiciable, l'interdiction du formalise excessif, un déni de justice, la violation de leur droit à la preuve et un déni de justice en relation avec leur condamnation à titre solidaire. Ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif à leur recours.

H.
Par ordonnance du 8 mars 2013, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours.
Des réponses au fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue sur une action révocatoire, soit une décision en matière de poursuite pour dettes et faillites (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), et prise par le tribunal supérieur du canton de Genève, sur renvoi du Tribunal fédéral, le présent recours en matière civile est ouvert aux mêmes conditions que sous l'empire de l'ancien art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
OJ (arrêts 5A_741/2010 du 11 mai 2011 consid. 1.2; 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 et 9C_522/2007 du 17 juin 2008 consid. 3.1 avec référence au Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4143).

2.

2.1. Selon l'arrêt attaqué, en cas de renvoi, la cause est reportée au stade où elle se trouvait immédiatement avant le prononcé; il ne s'agit pas d'ouvrir une nouvelle procédure mais de reprendre la précédente, de sorte que l'ancienne procédure genevoise demeure applicable - l'appel datant du 18 août 2010 -, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2. Devant l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée, les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure cantonale; or, en procédure genevoise, l'allégation de faits nouveaux et l'apport de pièces nouvelles, destinés à établir ces faits nouveaux, sont en principe interdits.

Examinant l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 29 mai 2012 (arrêt 5A_682/2011) et l'arrêt du 7 septembre 2012 sur demande de révision de ce précédent arrêt (arrêt 5F_7/2012), la Cour de justice a retenu que l'action révocatoire avait été définitivement admise par le Tribunal fédéral et que, par conséquent, les conclusions des défendeurs tendant, d'une part, à la réouverture de la procédure probatoire sur faits nouveaux et, d'autre part, à ce que les conclusions de la demanderesse soient déclarées irrecevables, respectivement rejetées, devaient être déclarées irrecevables, de même que les pièces nouvelles produites par eux. Il en allait de même des pièces nouvelles déposées par la demanderesse.

La Cour de justice a dès lors considéré qu'elle ne devait trancher que la question du dies a quo des intérêts moratoires et celle des dépens des instances cantonales. En ce qui concerne les intérêts moratoires, elle les a admis à 5% à compter du 1er novembre 2008.

2.2. Dans leur présent recours, les défendeurs reprochent à la Cour de justice d'avoir violé l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Ils estiment que la cour cantonale a mal compris cet arrêt, lequel ne prononce pas la révocation dans son dispositif et n'admet la révocation qu'en principe, le Tribunal fédéral s'étant limité à examiner la légitimation passive des défendeurs et n'ayant donc pas examiné la réalisation des autres conditions de l'action révocatoire.

En particulier, ils invoquent que la condition de l'existence d'un préjudice pour la société faillie n'a pas été examinée et n'est donc pas couverte par l'arrêt de renvoi. A cet égard, ils font valoir qu'ils ont été trompés par Y.________ et H.________. Le montant de xxx USD qui leur a été versé provient d'un virement de xxx USD du compte de Y.________, sur ordre de D.________, sur le compte de G.________ SA; D.________, qui avait la signature individuelle sur le compte de Y.________, a transféré sans droit ce montant du compte de celle-ci sur le compte de G.________ SA, duquel il a ensuite été transféré à Me F.________. Ce montant n'a donc fait que transiter par le compte de G.________ SA, qui n'avait aucun droit sur celui-ci et qui ne correspondait à aucune contre-prestation de sa part, de sorte que cette société n'a subi aucun dommage et donc qu'il ne saurait y avoir de révocation en sa faveur. Invoquant l'ATF 99 III 27, ils soutiennent que si le préjudice est présumé, ils ont toutefois la faculté de renverser cette présomption et d'établir que, dans le cas particulier, l'acte révocable dont ils ont bénéficié n'a pas causé de préjudice: pour eux, le fait que l'argent n'ait fait que transiter sur le compte de G.________ serait
la preuve de l'absence de préjudice.

Les défendeurs prétendent aussi qu'il n'y a jamais eu de rapport entre Y.________ et G.________, mais uniquement entre H.________ et D.________. Y.________ ne serait que le porte-monnaie de H.________, dans lequel s'est servi D.________. Y.________ n'a donc jamais été créancière de G.________. G.________ n'a été qu'un instrument de l'opération illicite effectuée par D.________ et donc les créanciers de G.________ ne peuvent pas avoir subi de préjudice.

3.
Les défendeurs reprochent tout d'abord à la Cour de justice d'avoir méconnu la portée de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 29 mai 2012 (arrêt 5A_682/2011).

3.1. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
OJ, est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 et les arrêts cités). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 et les références citées). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423); il ne saurait se fonder sur les motifs qu'il avait écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient et devaient
le faire (ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95).

3.2. Pour déterminer la portée de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il s'impose d'examiner tout d'abord le contenu du premier arrêt de la Cour de justice du 26 août 2011. Dans cet arrêt, la Cour a tout d'abord rappelé les règles de la révocation, notamment celle qui permet au défendeur à l'action de prouver que, dans le cas particulier, l'acte révocable n'a pas diminué le produit de l'exécution forcée à la disposition du ou des créanciers. Selon elle, au moment de l'introduction de l'action, l'état de l'actif et du passif ne peut pas être déterminant pour la preuve du préjudice car il faut toujours compter avec des productions tardives; le préjudice découle donc directement de l'ouverture de la faillite de sorte que le demandeur n'a pas à prouver que l'acte a effectivement causé un préjudice. Se référant à l'ATF 135 III 276 consid. 6.1.1, elle a exposé que le défendeur peut donc seulement établir que la prestation litigieuse qu'il a reçue aurait entraîné une perte même si l'acte révocable n'avait pas été accompli.

Elle a exposé ensuite les principes applicables à la légitimation passive selon l'art. 290
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
LP, distinguant entre le bénéficiaire indirect - qui peut être recherché même s'il ignore la provenance des fonds - et les tiers dont l'acquisition est protégée en cas de bonne foi. Elle a aussi considéré que l'acte par lequel l'organe d'une société anonyme éteint sa propre dette à l'égard d'un de ses créanciers en faisant payer la personne morale est comparable à celui de l'organe qui prélève dans la caisse de la société les espèces qui s'y trouvent pour éteindre sa dette personnelle par remise des espèces à son créancier.

Puis, en l'espèce, la Cour de justice a considéré que G.________ a payé, sans y être tenue et sans recevoir de contre-prestation des défendeurs, une dette privée de xxx USD de son actionnaire unique à l'égard de ceux-ci et donc que la prestation est révocable selon l'art. 286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.515
LP, puisque l'ensemble des créanciers subit un préjudice. Estimant toutefois que les défendeurs sont des tiers qui ne connaissaient pas et ne pouvaient pas connaître la provenance des fonds, elle a jugé qu'ils devaient être protégés dans leur acquisition (art. 290
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
LP), la créancière n'alléguant même pas qu'ils seraient de mauvaise foi.

3.3.

3.3.1. Dans son arrêt de renvoi du 29 mai 2012 (arrêt 5A_682/2011), le Tribunal fédéral a tout d'abord rappelé que la Cour de justice a retenu que la société a acquitté, sans y être juridiquement tenue ni recevoir de contre-prestation de son actionnaire unique, ou d'un tiers, une dette privée de xxx USD de son actionnaire unique envers les trois défendeurs, ainsi qu'une somme de xxx USD destinée à l'avocat de cet actionnaire, qui n'est désormais plus litigieuse, et que ce paiement est dès lors révocable en vertu de l'art. 286 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.515
LP (cf. consid. 4.1). Rappelant ensuite les conditions de l'art. 286 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.515
LP, le Tribunal fédéral a retenu que, comme l'a démontré la Cour de justice, les conditions posées à l'art. 286 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.515
LP sont réalisées et qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (cf. consid. 4.2.1).

Ce faisant, le Tribunal fédéral a admis la réalisation de la condition du préjudice. En effet, s'agissant des actes révocables de l'art. 286 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.515
LP, la condition du préjudice effectif causé aux créanciers est réalisée dès que l'élément objectif de la disproportion notable entre les prestations est rempli; en particulier, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu l'intention de disposer à titre gratuit, ni que le bénéficiaire ait reconnu la disproportion entre les prestations (ATF 49 III 27; 53 III 38 consid. 1; 64 III 183 consid. 1; 95 III 47 consid. 2). Ainsi, sont révocables en vertu de l'art. 286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.515
LP non seulement les véritables donations, mais aussi les actes de disposition gratuits de toutes sortes, ainsi que les actes juridiques dans lesquels les prestations réciproques sont disproportionnées au détriment du débiteur. Tel est le cas lorsque le débiteur accomplit un acte de disposition gratuit, c'est-à-dire lorsqu'il effectue, sans recevoir de contre-prestation, une prestation qu'il n'était pas juridiquement tenu d'accomplir (ATF 95 III 47 consid. 2; arrêt 5C.134/2005 du 30 septembre 2005 consid. 3.1).

3.3.2. Le Tribunal fédéral a ensuite admis que les trois défendeurs sont en principe tenus de restituer la somme qu'ils ont reçue de G.________, dès lors qu'ils sont des bénéficiaires d'avantages au sens de l'art. 290
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
LP.
Certes, comme le relèvent à juste titre les recourants, le Tribunal fédéral a statué sur la question de l'absence de légitimation passive qui lui était soumise. Il n'en demeure pas moins, comme on l'a vu, qu'il a tranché la question du préjudice, sur laquelle avait statué la cour cantonale et qui n'était pas remise en cause par les recourants.

S'il n'a pas réformé l'arrêt attaqué et prononcé lui-même la révocation, c'est parce que les défendeurs étaient "en principe" tenus à restitution, mais que l'étendue de la restitution au sens de l'art. 291 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.525
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
LP - à savoir dans la mesure de leur enrichissement en cas de bonne foi si cette disposition devait s'appliquer, à supposer que les faits et moyens de preuve à cet égard aient été introduits régulièrement en procédure - n'avait pas été examinée. Par ailleurs, l'arrêt renvoyait la cause à l'autorité cantonale s'agissant d'un point contesté devant le Tribunal fédéral, à savoir le point de départ des intérêts moratoires.

Dans son arrêt sur demande de révision du 7 septembre 2012 (arrêt 5F_7/2012), le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision déposée par les trois défendeurs. Il a considéré en substance qu'il avait bien voulu dire que G.________ et son administrateur sont des personnes distinctes et que si l'administrateur paie ses créanciers personnels par prélèvement sur la fortune de la société, sans contre-prestation, l'acte cause un préjudice aux créanciers et est, partant, soumis à révocation.

3.4. Le Tribunal fédéral ayant admis que la condition du préjudice était réalisée, il n'était et n'est donc pas possible de revenir sur cette condition, même en invoquant des faits prétendument nouveaux. C'est donc à tort que les recourants soutiennent le contraire, en reprochant pêle-mêle à la Cour de justice, une violation de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de renvoi du 29 mai 2012, un abus de droit, l'interdiction du formalisme excessif, un grave déni de justice et la violation de leur droit à la preuve.

Certes, ni la Cour de justice, ni précédemment le Tribunal fédéral n'ont examiné la relation entre Y.________ et G.________. Toutefois, les faits nouveaux invoqués par les recourants - à savoir un virement d'un montant total de xxx USD, dont notamment un virement de xxx USD le 25 octobre 2005 (valeur au 26 octobre 2005), du compte de Y.________ sur le compte de G.________ ordonné par D.________ et revirement de ce même montant de xxx USD le lendemain 26 octobre 2005 - qui ressortent du dossier de la faillite et que la Cour de justice a refusé de prendre en considération, ne sont de toute façon pas pertinents pour l'appréciation du préjudice. En effet, lorsqu'il statue sur l'action révocatoire, le juge n'a pas à examiner spécialement la créance du créancier cessionnaire, mais la créance de la masse en faillite contre les bénéficiaires des actes révocables, en l'espèce la créance de G.________ résultant du fait que celle-ci a payé une dette personnelle de son administrateur envers les défendeurs sans recevoir de contre-prestation. Les griefs d'établissement incomplet des faits (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), de formalisme excessif, de déni de justice et de violation du droit à la preuve en relation avec ces faits nouveaux et avec
l'argumentation juridique qui en est tirée sont donc sans objet.

Le fait que les défendeurs bénéficiaires aient ignoré ces faits nouveaux, qu'ils en déduisent que le montant litigieux n'aurait fait que transiter sur le compte de G.________ et qu'il ne s'agirait que d'une seule opération illicite, n'y change rien. En effet, dès lors que Y.________ a été indûment dépossédée de ce montant, elle ne peut que produire une créance en dommages-intérêts (ou en enrichissement illégitime) dans la faillite de G.________ pour le récupérer, étant précisé qu'elle ne recevra vraisemblablement qu'un faible dividende. De leur côté, dans la mesure où ils ont bénéficié d'avantages de la part de G.________, sans contre-prestation, les défendeurs doivent restituer le montant reçu à la masse.

En tant que les recourants invoquent qu'il n'existe qu'un seul rapport de droit, à savoir celui entre H.________ et D.________, que Y.________ n'est que le porte-monnaie de H.________, que le montant viré sur le compte de G.________ n'était d'aucune manière destiné à bénéficier à cette société, que l'opération de virement est économiquement neutre pour G.________ et ne cause donc pas de préjudice à celle-ci, que H.________ a poursuivi personnellement D.________ et a été désintéressé pour un montant de xxx fr., de sorte qu'il s'enrichirait indûment au détriment des défendeurs, il y a déjà été répondu dans l'arrêt de renvoi du 29 mai 2012: le créancier cessionnaire des droits de la masse qui a été entièrement désintéressé ne perd pas sa légitimation active; ce sont les créanciers (colloqués) renvoyés perdants qui profitent alors du gain du procès conformément à l'art. 260 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LP; il s'agit d'une question de répartition de l'actif qui ressortit à la compétence de l'office des faillites et n'intéresse pas le défendeur à l'action révocatoire (arrêt 5A_682/2011 consid. 7).

Enfin, en tant qu'ils soutiennent qu'ils ont été escroqués par D.________ avant H.________, que celui-ci a été désintéressé puisqu'il a poursuivi personnellement D.________, ce qu'eux-mêmes ne peuvent désormais plus faire, et qu'il y aurait inégalité de traitement entre les créanciers de D.________ et abus de droit s'ils devaient être condamnés dans la présente action révocatoire, les recourants méconnaissent le but de l'action révocatoire et les effets de la cession selon l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LP, tels qu'ils viennent d'être rappelés.

4.
Les recourants reprochent encore à la Cour de justice de les avoir condamnés conjointement et solidairement à payer à la demanderesse le montant de xxx USD et, partant, d'avoir commis un déni de justice. Selon eux, il n'y a pas de solidarité entre les défendeurs à l'action révocatoire et, partant, chacun d'eux ne peut être recherché que pour ce dont il a personnellement bénéficié. Ils soulèvent le même grief en ce qui concerne les dépens, au paiement desquels ils ont été condamnés solidairement.

4.1. L'art. 290
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
LP détermine le cercle des personnes ayant la qualité pour défendre à l'action révocatoire, au nombre desquelles figurent les bénéficiaires d'avantages. Par son arrêt de renvoi du 29 mai 2012, le Tribunal fédéral a définitivement tranché que les trois défendeurs sont de tels bénéficiaires et qu'ils sont donc en principe tenus de restituer la somme qu'ils ont reçue de G.________.

Les effets de la "restitution" sont en revanche régis par l'art. 291
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.525
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
LP. En particulier, le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi (art. 291 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.525
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
LP).

4.2. La question de savoir si la somme que les défendeurs ont reçue doit être qualifiée de donation au sens de l'art. 291 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.525
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
LP, s'ils étaient de bonne foi au sens de cette disposition et s'ils s'en trouvent encore enrichis, n'a pas à être tranchée en l'espèce. En effet, les recourants ne font valoir aucun fait pertinent en relation avec l'application de cette disposition, n'indiquent pas dans leur recours au Tribunal fédéral qu'ils auraient allégué et offert des moyens de preuve sur ces faits, en particulier combien chacun a reçu, en instance cantonale. Or, le complètement des faits par le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), comme le renvoi à l'autorité précédente pour compléter l'état de fait (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), suppose que les allégations de fait correspondantes aient été introduites par les parties, régulièrement et en temps utile, dans la procédure cantonale, qu'elles aient été considérées à tort comme dépourvues de pertinence ou aient été simplement ignorées et que le recourant démontre dans son recours que ces conditions sont réalisées (arrêt 5C.252/2004 du 30 mai 2005 consid. 4.1 non publié aux ATF 131 III 528 et ATF 115 II 484 consid. 2a, toujours applicables sous l'empire de la LTF: arrêt 4A_214/2008 du 9 juillet
2008 consid. 1.2; cf. également les arrêts 5A_137/2009 du 8 novembre 2010 consid. 1.4; 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.2; 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 1.3 et 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 2.2).

En tant qu'ils se réfèrent à Pierre-Robert Gilliéron (Commentaire de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, ch. 13 ad art. 290
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
LP, p. 312), les recourants méconnaissent que cet auteur vise là les successeurs à titre particulier de bonne foi au sens de l'art. 290
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
LP, dont il a été jugé, par arrêt de renvoi, qu'ils n'entrent pas en considération, puisque les recourants sont des bénéficiaires directs d'avantages.

4.3. Il reste donc à examiner si les recourants peuvent être condamnés solidairement à la restitution de la somme reçue.

4.3.1. Par jugement de première instance, le paiement de xxx USD effectué le 26 octobre 2005 au débit du compte de G.________ en faveur des quatre défendeurs a été révoqué, l'avocat a été condamné à verser à Y.________ le montant de xxx USD, dette dont il s'est acquitté, de sorte qu'il n'est plus partie à la procédure devant le Tribunal de céans, et les trois autres défendeurs, pris conjointement et solidairement, ont été condamnés à lui payer la somme de xxx USD. Dans leur appel, les trois défendeurs ont contesté leur condamnation solidaire, affirmant qu'il n'y a pas de solidarité entre les défendeurs à l'action révocatoire, avant d'être libérés par la Cour de justice sur la base de l'art. 290
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
LP. Dans son précédent recours au Tribunal fédéral, la demanderesse a conclu à la condamnation solidaire des trois défendeurs. L'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, qui a statué sur le principe de la restitution au regard de l'art. 290
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
LP, n'a pas eu à aborder la question de la solidarité. Après renvoi, les défendeurs ont à nouveau soutenu, dans leurs conclusions motivées devant la Cour de justice, qu'il n'y aurait pas de solidarité entre les défendeurs à l'action révocatoire, qu'une solidarité n'existe pas de par la loi et que la
demanderesse aurait dû prendre des conclusions distinctes contre chacun d'eux, à hauteur du montant reçu par chacun, grief qu'ils reproposent dans les mêmes termes dans le présent recours.

Il ressort des faits constatés dans l'arrêt cantonal que les trois défendeurs et D.________ étaient liés entre eux par une convention de société simple, et qu'ils avaient constitué une société, appelée en dernier lieu E.________ Ltd, dont ils étaient tous actionnaires. A la suite du litige survenu entre eux, ils ont passé un accord le 13 septembre 2005, aux termes duquel D.________ leur a promis le paiement de xxx USD. Le montant de xxx USD a été versé sur le compte de l'étude de leur avocat le 28 octobre 2005, en indiquant comme motif du paiement : E.________. C'est donc à raison que la Cour de justice les a condamnés à restituer solidairement le montant reçu de xxx USD. Il résulte d'ailleurs de l'accord du 13 septembre 2005 (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) que D.________ devait payer aux trois défendeurs le montant de xxx USD et qu'il a renoncé à tous ses droits dans E.________ ainsi que dans la société simple constituée par convention d'actionnaires entre eux quatre. C'est donc bien aux trois défendeurs restants, en tant qu'associés de la société simple, que le montant de xxx USD était dû et a été versé et c'est donc bien eux trois, en tant que débiteurs solidaires (art. 544 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 544 - 1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
1    Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
2    Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement.
3    Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.
CO), qui doivent le "restituer".

4.3.2. Pour les mêmes motifs, il était justifié de les condamner solidairement aux dépens.

5.
Enfin, les recourants soutiennent que le cessionnaire des droits de la masse (art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LP) ne se voit céder que la qualité pour agir et que, par conséquent, il ne pourrait pas réclamer la restitution en sa faveur, mais seulement en faveur de la masse en faillite. Ils en concluent que les conclusions de la demanderesse seraient irrecevables.

5.1. Selon la jurisprudence, le créancier qui a obtenu la cession des droits de la masse en application de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LP agit en lieu et place de la masse ( Prozessführungsbefugnis ou Prozessstandschaft ), en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et périls, selon le texte de la formule obligatoire 7F (art. 2 ch. 6
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 2 - Les offices de faillite sont tenus de se servir de formulaires uniformes pour la rédaction des actes et pièces désignés ci-après:
1  procès-verbal de la faillite;
10  acte de défaut de biens;
11  liste des débours et émoluments;
12  ...
13  publications relatives à l'ouverture de la faillite, au dépôt de l'état de collocation, à la révocation, à la suspension et à la clôture de la faillite.
2  inventaire;
3  liste des productions;
4  convocation de l'assemblée des créanciers;
5  état de collocation;
6  cession de droits de la masse, selon article 260 LP;
7  avis d'enchères, selon article 257 LP;
8  compte des frais et tableau de distribution des deniers;
9  avis de dépôt du tableau de distribution aux créanciers et au failli;
et 80
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 80 - 1 La cession de droits litigieux de la masse en faveur d'un ou de plusieurs créanciers individuellement, telle qu'elle est prévue par l'article 260 LP, a lieu au moyen du formulaire et aux conditions qui y sont stipulées.
1    La cession de droits litigieux de la masse en faveur d'un ou de plusieurs créanciers individuellement, telle qu'elle est prévue par l'article 260 LP, a lieu au moyen du formulaire et aux conditions qui y sont stipulées.
2    Les frais occasionnés par l'exécution du jugement ne peuvent pas être mis à la charge de la masse.
OAOF; RS 281.32) ou de la formule établie par l'office, laquelle doit correspondre, pour ce qui est de son contenu, à la formule obligatoire (art. 2 al. 2
SR 281.31 Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform)
Oform Art. 2 - 1 Les formulaires établis par le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l'Office fédéral de la justice (OFJ) sont publiés sous forme électronique dans une collection de modèles.
1    Les formulaires établis par le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l'Office fédéral de la justice (OFJ) sont publiés sous forme électronique dans une collection de modèles.
2    Les offices de poursuites et de faillites peuvent utiliser des formulaires établis par eux-mêmes; ceux-ci doivent correspondre, pour ce qui est de leur contenu, à ceux de la collection de modèles.
3    Les autorités cantonales peuvent se servir d'autres formulaires.
Oform; RS 281.31), mais il ne devient pas le titulaire de la prétention de droit matériel qui continue d'appartenir à la masse (ATF 113 III 135 consid. 3a; 121 III 488 consid. 2; 122 III 488 consid. 3b; 132 III 342 consid. 2.2). La formule 7F précise notamment, parmi les conditions auxquelles le créancier cessionnaire est autorisé à poursuivre la réalisation des droits faisant l'objet de la cession, que «[l]e créancier cessionnaire devra aviser l'administration de la faillite du résultat obtenu judiciairement ou à l'amiable, et cela sans retard et en y joignant les pièces justificatives», et que «[l]a somme d'argent obtenue judiciairement ou à l'amiable peut être employée par le créancier cessionnaire, après paiement des frais, à couvrir sa
créance; l'excédent éventuel sera remis à la masse» (cf. aussi art. 757 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 757 - 1 Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
1    Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
2    Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite657. Les actionnaires demandeurs participent à l'excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse.
3    Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l'art. 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
4    Les créances des créanciers sociaux qui ont accepté qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances ne sont pas prises en compte dans le calcul du dommage de la société.658
, 2e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 757 - 1 Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
1    Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
2    Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite657. Les actionnaires demandeurs participent à l'excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse.
3    Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l'art. 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
4    Les créances des créanciers sociaux qui ont accepté qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances ne sont pas prises en compte dans le calcul du dommage de la société.658
et 3e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 757 - 1 Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
1    Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
2    Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite657. Les actionnaires demandeurs participent à l'excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse.
3    Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l'art. 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
4    Les créances des créanciers sociaux qui ont accepté qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances ne sont pas prises en compte dans le calcul du dommage de la société.658
phr., CO). Selon la jurisprudence, si le créancier cessionnaire a ainsi un devoir d'information et des devoirs quant à l'utilisation du gain du procès, rien ne l'empêche de conclure à la condamnation du défendeur de payer directement en ses mains (arrêts 4A_210/2010 du 1er octobre 2010 consid. 7.2.2., non publié aux ATF 136 III 502; 4A_174/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3.3), comme cela est d'ailleurs usuel dans la pratique (cf. entre autres ATF 132 III 564 lettre C p. 567; 122 III 195 lettre B p. 197; 117 II 432 lettre C p. 434).

5.2. Il résulte de ce qui précède que le grief des recourants relatif à la prétendue irrecevabilité des conclusions de la demanderesse tendant au paiement en ses mains est mal fondé.

6.
En conclusion, le recours doit être rejeté, aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et s'est opposée à tort à l'octroi de l'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, et à Me F.________.

Lausanne, le 31 juillet 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_139/2013
Date : 31 juillet 2013
Publié : 06 septembre 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-139-III-391
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : action révocatoire


Répertoire des lois
CO: 544 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 544 - 1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
1    Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
2    Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement.
3    Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.
757
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 757 - 1 Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
1    Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. Toutefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exercés en premier lieu par l'administration de la faillite.
2    Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout actionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord à couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite657. Les actionnaires demandeurs participent à l'excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse.
3    Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l'art. 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
4    Les créances des créanciers sociaux qui ont accepté qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances ne sont pas prises en compte dans le calcul du dommage de la société.658
LP: 190 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 190 - 1 Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1    Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:
1  si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui;
2  si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements;
3  ...
2    Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu.
260 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
286 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.515
290 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
291
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.525
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
OAOF: 2 
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 2 - Les offices de faillite sont tenus de se servir de formulaires uniformes pour la rédaction des actes et pièces désignés ci-après:
1  procès-verbal de la faillite;
10  acte de défaut de biens;
11  liste des débours et émoluments;
12  ...
13  publications relatives à l'ouverture de la faillite, au dépôt de l'état de collocation, à la révocation, à la suspension et à la clôture de la faillite.
2  inventaire;
3  liste des productions;
4  convocation de l'assemblée des créanciers;
5  état de collocation;
6  cession de droits de la masse, selon article 260 LP;
7  avis d'enchères, selon article 257 LP;
8  compte des frais et tableau de distribution des deniers;
9  avis de dépôt du tableau de distribution aux créanciers et au failli;
80
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 80 - 1 La cession de droits litigieux de la masse en faveur d'un ou de plusieurs créanciers individuellement, telle qu'elle est prévue par l'article 260 LP, a lieu au moyen du formulaire et aux conditions qui y sont stipulées.
1    La cession de droits litigieux de la masse en faveur d'un ou de plusieurs créanciers individuellement, telle qu'elle est prévue par l'article 260 LP, a lieu au moyen du formulaire et aux conditions qui y sont stipulées.
2    Les frais occasionnés par l'exécution du jugement ne peuvent pas être mis à la charge de la masse.
OJ: 66
Oform: 2
SR 281.31 Ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform)
Oform Art. 2 - 1 Les formulaires établis par le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l'Office fédéral de la justice (OFJ) sont publiés sous forme électronique dans une collection de modèles.
1    Les formulaires établis par le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l'Office fédéral de la justice (OFJ) sont publiés sous forme électronique dans une collection de modèles.
2    Les offices de poursuites et de faillites peuvent utiliser des formulaires établis par eux-mêmes; ceux-ci doivent correspondre, pour ce qui est de leur contenu, à ceux de la collection de modèles.
3    Les autorités cantonales peuvent se servir d'autres formulaires.
Répertoire ATF
111-II-94 • 113-III-135 • 115-II-484 • 117-II-432 • 121-III-488 • 122-III-195 • 122-III-488 • 125-III-421 • 131-III-528 • 131-III-91 • 132-III-342 • 132-III-564 • 135-III-276 • 135-III-334 • 136-III-502 • 49-III-27 • 53-III-38 • 64-III-183 • 95-III-47 • 99-III-27
Weitere Urteile ab 2000
4A_174/2007 • 4A_210/2010 • 4A_214/2008 • 4A_641/2011 • 4A_71/2007 • 5A_137/2009 • 5A_139/2013 • 5A_191/2012 • 5A_338/2010 • 5A_39/2013 • 5A_497/2011 • 5A_682/2011 • 5A_741/2010 • 5C.134/2005 • 5C.252/2004 • 5F_7/2012 • 9C_522/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • action révocatoire • cessionnaire • examinateur • contre-prestation • virement • office des faillites • première instance • chose jugée • intérêt moratoire • société simple • plainte pénale • masse en faillite • autorité cantonale • actionnaire unique • droit à la preuve • effet suspensif • légitimation active et passive • formalisme excessif • calcul
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2001/4000