Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_997/2009

Urteil vom 31. Mai 2010
II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Seiler, Bundesrichterin Pfiffner Rauber,
Gerichtsschreiberin Dormann.

Verfahrensbeteiligte
1. F.________,
2. T.________,
beide vertreten durch Advokat Peter Goeggel,
Beschwerdeführer,

gegen

Fürsorgestiftung für das Personal der Firma
X.________ & Co. AG in Liquidation,
vertreten durch Advokat Dr. Alexander Filli und
Advokatin Dr. Karin Pfenninger-Hirschi,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge (Verantwortlichkeit der Stiftungsorgane),

Beschwerde gegen den Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 12. August 2009.

Sachverhalt:

A.
F.________ und T.________ waren Mitglieder des Stiftungsrates der Fürsorgestiftung für das Personal der Firma X.________ & Co. AG (seit 13. Juli 2006: Fürsorgestiftung für das Personal der Firma X.________ & Co. AG in Liquidation; nachfolgend: Fürsorgestiftung) sowie des Personalfürsorgefonds der Firma X.________ & Co. AG (nachfolgend: Personalfürsorgefonds), dessen Aktiven und Passiven infolge Universalsukzession per 31. Dezember 1998 auf die Fürsorgestiftung übertragen wurden.

Der Personalfürsorgefonds beschloss am 12. Dezember 1997, der X.________ & Co. AG (seit 12. September 2001: X.________ & Co. AG in Nachlassliquidation; nachfolgend: X.________) - deren Verwaltungsrat resp. Geschäftsleitung u.a. F.________ und T.________ angehörten - ein Darlehen von Fr. 200'000.- zu gewähren. Die Fürsorgestiftung beschloss gleichentags ebenfalls eine Darlehensgewährung und veranlasste am 15. Dezember 1997 die Überweisung des Betrages von Fr. 2'300'000.- an die X.________. Beide Darlehensverträge wurden am 5. resp. 10. Juni 1998 schriftlich bestätigt. Vor Rückzahlung der Darlehen fiel die X.________ in Nachlassliquidation (Beschluss des Obergerichts des Kantons Basel-Landschaft vom 20. August 2001).

B.
Die Fürsorgestiftung erhob am 15. Dezember 2006 Klage, welche das Kantonsgericht Basel-Landschaft mit Entscheid vom 12. August 2009 guthiess. Es verpflichtete F.________ und T.________ in solidarischer Haftung, der Fürsorgestiftung Fr. 2'500'000.- nebst Zins zu 4,5 % vom 1. Januar bis 27. November 2000 zu bezahlen, wobei die Zahlung Zug um Zug gegen die Abtretung der auf die Darlehen entfallenden, anteiligen Liquidationsdividenden aus dem Nachlassverfahren der X.________ zu erfolgen habe.

C.
F.________ und T.________ erheben Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragen, den Entscheid vom 12. August 2009 aufzuheben, eventualiter die Sache zur neuen Beurteilung im Sinne der Erwägungen an das kantonale Gericht zurückzuweisen.

Die Fürsorgestiftung und (sinngemäss) das kantonale Gericht beantragen die Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Stellungnahme.

Erwägungen:

1.
Nach Art. 52
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
BVG (SR 831.40) sind alle mit der Verwaltung, Geschäftsführung oder Kontrolle der Vorsorgeeinrichtung betrauten Personen für den Schaden verantwortlich, den sie ihr absichtlich oder fahrlässig zufügen. Diese Haftungsnorm, deren Anwendungsbereich sich auch auf die weitergehende Vorsorge erstreckt (Art. 49 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG; Art. 89bis Abs. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
ZGB), kommt unabhängig von der Rechtsform der Vorsorgeeinrichtung (vgl. Art. 48 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
BVG) zum Tragen. Sie räumt der geschädigten Vorsorgeeinrichtung einen direkten Anspruch gegenüber dem näher umschriebenen Kreis der haftpflichtigen Personen ein. Neben der Zugehörigkeit zum Kreis der in Art. 52
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
BVG erwähnten Personen setzt die vermögensrechtliche Verantwortlichkeit als weitere kumulative Erfordernisse den Eintritt eines Schadens, Widerrechtlichkeit, Verschulden und einen Kausalzusammenhang voraus (BGE 128 V 124 E. 4a S. 127 f. mit Hinweisen).

Das haftungsbegründende Verhalten im Rahmen von Art. 52
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
BVG hat das Bundesgericht ungeachtet der Bezeichnung als Widerrechtlichkeit oder Pflichtwidrigkeit danach beurteilt, ob die einschlägigen berufsvorsorgerechtlichen Vorschriften missachtet wurden (BGE 128 V 124 E. 4d S. 129; TrEx 2006 S. 298, B 99/05 E. 4.3; Urteil 9C_579/2007 vom 18. März 2008 E. 4). Demnach ist sowohl unter dem Aspekt einer deliktsrechtlichen Widerrechtlichkeit als auch einer vertragsrechtlichen Pflichtverletzung gleichermassen ausschlaggebend, ob die grundsätzlich haftpflichtige Person die ihr gesetzlich obliegenden Aufgaben korrekt wahrgenommen hat (SVR 2010 BVG Nr. 5 S. 17, 9C_421/2009 E. 5.1 und 5.2). Letztes ist namentlich bei einem Verstoss gegen die Anlagevorschriften nach Art. 49 ff
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 49 Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
2    Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective.174
. der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2; SR 831.441.1) nicht der Fall (BGE 131 V 55 E. 3.2.1 S. 57 f.).

2.
Die Vorinstanz hat den Schaden in Höhe der Darlehensforderung, abzüglich der darauf entfallenden Dividende aus dem die X.________ betreffenden Nachlassliquidationsverfahren, für ausgewiesen gehalten. Das haftungsbegründende Verhalten hat sie darin erblickt, dass die Vorsorgeeinrichtungen unter Mitwirkung der Beschwerdeführer am 12. resp. 15. Dezember 1997 der X.________ - als Arbeitgeberin im Sinne des BVG (SR 831.40) - ungesicherte Darlehen von insgesamt Fr. 2'500'000.- gewährten, obwohl grosse finanzielle Schwierigkeiten der X.________ und vor allem der mit dieser eng verflochtenen Y.________ AG (nachfolgend: Y.________) bekannt gewesen seien. Dadurch seien die in Art. 71
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
1    Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
2    Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.294
BVG und Art. 50
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
1    L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
2    Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178
3    Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179
4    Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181
4bis    Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182
5    Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183
6    Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184
BVV 2 statuierten Sorgfaltspflichten verletzt worden, ebenso wie die im Reglement der Stiftung enthaltenen Anlagevorschriften, welche eine Anlage nur bei erstklassigen Schuldnern erlaube, was die X.________ nicht gewesen sei. Selbst wenn die Darlehensgewährung anfänglich noch als sicher hätte betrachtet werden können, hätten spätestens mit Abschluss des von der X.________ mit den Banken am 24. August 1998 vereinbarten Stillhalteabkommens oder mit Vorliegen des Berichts der X.________-Revisionsstelle vom 9. September 1998 zur Jahresrechnung 1997
erhebliche Zweifel an der Bonität der Darlehensnehmerin auftauchen und entsprechende Sicherheitsmassnahmen ergriffen werden müssen. Zudem hätte damals die Aufsichtsbehörde kontaktiert werden müssen. Weiter hat die Vorinstanz die Anlageentscheide vom Dezember 1997 und deren Bestätigung vom 5. resp. 10. Juni 1998 für kausal hinsichtlich des eingetretenen Schadens gehalten. Das Verhalten der Beschwerdeführer hat sie als fahrlässig beurteilt, da bereits im Zeitpunkt der Darlehensgewährung deutliche und erkennbare Hinweise auf ein erhöhtes Risiko in Bezug auf die Einbringlichkeit der Rückforderung bestanden hätten. Überdies hätten die Beschwerdeführer einzig auf die Einhaltung von Art. 57
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 57 Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP)
1    Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur.
2    Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune.
3    Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.211
4    Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.212
BVV 2 geachtet, ohne die aktuelle finanzielle Situation der X.________-Gruppe ausgiebig zu prüfen.

3.
Der Sachverhalt ist grundsätzlich unbestritten. Insbesondere wird nicht in Abrede gestellt, dass die Beschwerdeführer zum Kreis der nach Art. 52
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
BVG potenziell Haftpflichtigen gehören. Soweit die Beschwerdeführer bestimmte Sachverhaltselemente anders gewichten als die Vorinstanz, hängt dies im Wesentlichen mit den unterschiedlichen Rechtsauffassungen zusammen.

4.
Die Rechtmässigkeit ist nach der Rechtslage zu beurteilen, die im Zeitpunkt der als schädigend betrachteten Handlung in Kraft stand. Die Darlehen wurden am 12. Dezember 1997 beschlossen und die Zahlung an die X.________ am 15. Dezember 1997 veranlasst. Den Beschwerdeführern ist beizupflichten, dass in erster Linie die in diesem Zeitpunkt bestehenden Verhältnisse und nicht jene bei der späteren schriftlichen Bestätigung (am 5. resp. 10. Juni 1998) der bereits vorher erfolgten Darlehensgewährung massgebend sind. Ausschlaggebend ist daher vorerst, ob die Darlehen im Zeitpunkt ihrer Gewährung als sicher genug betrachtet werden konnten. Ist das zu verneinen, ist damit zugleich die Kausalität zwischen der Darlehensgewährung und dem eingetretenen Schaden gegeben. Wenn hinsichtlich der Darlehenshingabe die Sorgfaltspflicht eingehalten wäre, müsste in Bezug auf die späteren Überprüfungspflichten zusätzlich untersucht werden, ob im Zeitpunkt, in welchem die ungenügende Bonität hätte erkannt werden müssen, die Darlehensschuldnerin überhaupt noch in der Lage gewesen wäre, die Darlehen zurückzubezahlen oder Sicherheiten zu leisten. Träfe dies nicht zu, mangelte es an der Kausalität zwischen dem fehlbaren Verhalten und dem Schaden. Zunächst ist
deshalb die Darlehensgewährung zu beurteilen.

5.
Es ist unbestritten, dass die Grenzwerte für Anlagen beim Arbeitgeber nach Art. 57
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 57 Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP)
1    Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur.
2    Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune.
3    Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.211
4    Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.212
BVV 2 (in der bis 31. März 2004 geltenden Fassung) eingehalten waren. Diese Grenzen wurden gerade deswegen eingeführt resp. verschärft, weil Anlagen beim Arbeitgeber grundsätzlich ein Risiko darstellen (MARTIN TH. MARIA EISENRING, Die Verantwortlichkeit für Vermögensanlagen von Vorsorgeeinrichtungen, 1999, S. 161; MARTIN ANDERSON, Devoir de diligence et placements des institutions de prévoyance: aspects juridiques, in: Institutions de prévoyance: devoirs et responsabilité civile, 2006, S. 63 f.). Nach Lehre, Aufsichtspraxis und Rechtsprechung müssen aber auch bei Einhaltung dieser Grenzwerte die allgemeinen Sicherheitsanforderungen von Art. 71
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
1    Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
2    Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.294
BVG beachtet werden, d.h. es wird die Bonität der Firma verlangt (Handbuch der Personalvorsorge-Aufsicht des Amtes für berufliche Vorsorge des Kantons Zürich, 1991, S. 5/15; BRUNO LANG, Anlagen beim Arbeitgeber, SZS 1987 S. 72; EISENRING, a.a.O., S. 162; THOMAS GEISER, Haftung für Schäden der Pensionskassen: Überblick über die Haftungsregeln bei der 2. Säule, in: Mélanges en l'honneur de Jean-Louis Duc, 2001, S. 90; HELBLING/WYLER-SCHMELZER, Zur Verantwortlichkeit des Stiftungsrates, Der Schweizer Treuhänder
2002, Heft 1-2, S. 13; ANDERSON, a.a.O., S. 68 f.). Das Bundesgericht hat die Missachtung der speziellen Anlagevorschriften von Art. 53 ff
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 53 Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:
a  des montants en espèces;
b  des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:
b1  avoirs sur compte postal ou bancaire,
b2  placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,
b3  obligations de caisse,
b4  obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,
b5  obligations garanties,
b6  titres hypothécaires suisses,
b7  reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
b8  valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,
b9  dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
c  des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir;
d  des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public;
dbis  des placements dans les infrastructures;
dter  des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui:
dter1  ont leur siège en Suisse, et qui
dter2  ont une activité opérationnelle en Suisse;
e  des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières.
2    Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements.189
2bis    Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse.190
3    Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment:191
a  les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
b  les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit;
c  les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).
4    Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.
5    Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants:
a  les placements alternatifs;
b  les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
c  un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2;
d  les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance;
e  les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques.
6    La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution193 s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites.
. BVV 2 als "jedenfalls" widerrechtlich beurteilt (BGE 128 V 124 E. 4d/aa S. 130), aber darüber hinaus auch die Einhaltung allgemeiner Sorgfaltspflichten verlangt (BGE 132 II 144 E. 1.3 S. 147; in BGE 122 IV 279 E. 2c S. 283 wurde mit der Gewährung ungesicherter Darlehen ein Vermögensschaden im Sinne von aArt. 159
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB bejaht, "und zwar unabhängig von der Nichtbeachtung der Grenze von 20 Prozent"; in SZS 2009 S. 473, 9C_579/2007 E. 4.2.1 wurde einerseits eine Verletzung von Art. 57 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 57 Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP)
1    Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur.
2    Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune.
3    Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.211
4    Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.212
BVV 2 und zugleich in E. 4.3.3 ein Verstoss gegen die allgemeinen Sorgfaltspflichten festgestellt). Danach darf das Stiftungsvermögen nur dann und so lange beim Arbeitgeber angelegt werden, als es dadurch nicht gefährdet ist. Andernfalls haben die Organträger der Vorsorgeeinrichtung - unabhängig von allfälligen vertraglichen Kündigungsfristen - sofortige Sicherstellung oder Rückzahlung zu verlangen, selbst wenn dadurch die finanzielle Lage der Stifterfirma verschärft wird (vgl. BGE 122 IV 279 E. 2b S. 282; 106 II 265 E. 3b S. 269; RIEMER/RIEMER-KAFKA, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2. Aufl.,
2006, § 2 Rz. 102 S. 64; Hans Michael Riemer, Berner Kommentar, 1981, N. 27 zu Art. 89bis
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 57 Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP)
1    Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur.
2    Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune.
3    Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.211
4    Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.212
ZGB; EISENRING, a.a.O., S. 162; MARCO LANTER, Die Verantwortlichkeit von Stiftungsorganen, 1984, S. 103). Eine Gefährdung der Vermögensanlage beim Arbeitgeber ist dann anzunehmen, wenn die Bonität der Stifterfirma nicht mehr gegeben ist. Die Organträger der Vorsorgeeinrichtung haben daher die wirtschaftliche Situation der Arbeitgeberfirma periodisch zu überprüfen und sich die dafür notwendigen Informationen - regelmässig die Bilanz und Jahresrechnung der Stifterfirma - zu beschaffen (LANTER, a.a.O., S. 103; SZS 2009 S. 473, 9C_579/2007 E. 4.3.1).

6.
Die Beschwerdeführer stellen die Rechtsprechung, wonach neben den besonderen Anlagevorschriften auch die allgemeine Sorgfaltspflicht einzuhalten ist, nicht grundsätzlich in Frage. Sie werfen der Vorinstanz aber vor, den Sorgfaltsmassstab und die Anforderungen an die Bonität des Darlehensschuldners überspannt zu haben.

6.1 Streitig ist die Bonität der X.________ im Zeitpunkt der Darlehensgewährung (E. 4). Im Rahmen der allgemeinen Sorgfaltspflicht ist nicht ein formeller Bonitätsausweis erforderlich, wie er in Art. 59 Abs. 3
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 59 Application des prescriptions de placement à d'autres institutions de la prévoyance professionnelle - (art. 71, al. 1, LPP)
a  aux fondations de prévoyance visées à l'art. 89a, al. 6, du code civil221;
b  au fonds de garantie.
BVV 2 (in der bis 31. Dezember 2008 geltenden Fassung) für den Fall der Abweichung von der Grenze nach Art. 57 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 57 Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP)
1    Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur.
2    Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune.
3    Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.211
4    Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.212
BVV 2 verlangt wird.

6.2 In Bezug auf die Verhältnisse bis Dezember 1997 hat die Vorinstanz folgende, nicht offensichtlich unrichtige und daher für das Bundesgericht verbindliche (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG) Feststellungen getroffen: Die finanzielle Lage der X.________ habe von derjenigen der Y.________ abgehangen. Die X.________ habe ab 1996, die Y.________ ab 1992 Bilanzverluste verzeichnet. Zudem sei die Y.________ 1997 überschuldet gewesen. Mitte 1997 sei den Beschwerdeführern bekannt gewesen, dass die X.________ gegenüber der Fürsorgestiftung und dem Personalfürsorgefonds beträchtliche Ausstände verzeichnete, dass Sanierungsmassnahmen erforderlich waren und dass erfolglose Sanierungsmassnahmen bei der Y.________ zum Konkurs der X.________ führen würden. Niemand habe an der Fertigstellung der entscheidenden Projekte gezweifelt. Trotzdem hätten grosse Unsicherheiten über die finanzielle Lage der Y.________ und der X.________ bestanden. Den Beschwerdeführern sei bewusst gewesen, dass der Erfolg der Projekte von der Fertigstellung und Funktionstüchtigkeit der Anlagen abhängig gewesen sei. Bei umfassender Prüfung der Kreditwürdigkeit hätten sie erkennen müssen, dass aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit der Y.________ der Konkurs der X.________in Frage
gestanden habe, zumal deren Eigenkapitaldecke Ende 1996 sehr dünn gewesen sei und die Y.________ zu diesem Zeitpunkt über "praktisch" kein Eigenkapital mehr verfügt habe. Die Realisierung der entscheidenden Projekte sei mit einem hohen finanziellen Risiko verbunden gewesen.

6.3 In rechtlicher Hinsicht ist die Formulierung der Vorinstanz, die Gewährleistung der Darlehensrückzahlung dürfe nicht von zukünftigen Entwicklungen abhängig gemacht werden, in dieser Form zu absolut, wie die Beschwerdeführer mit Recht geltend machen. Eine Risikobeurteilung ist zwangsläufig in die Zukunft gerichtet. Die Bonität eines Schuldners und damit die Sicherheit eines Darlehens wie diejenige jeder Vermögensanlage hängt immer und unweigerlich von zukünftigen Entwicklungen ab. Dürften diese nicht in die Beurteilung einbezogen werden, könnte eine Pensionskasse überhaupt nie ihr Vermögen anlegen. Im Ergebnis hat aber die Vorinstanz den richtigen Beurteilungsmassstab angewendet. Denn sie hat darauf abgestellt, ob das Darlehen unter sonst gleichen Umständen auch gewährt worden wäre, wenn es sich bei der Darlehensnehmerin nicht um die Stifterfirma resp. eine Arbeitgeberin gehandelt hätte.

6.4 Das kantonale Gericht hat diese Frage mit Blick auf die damals bestehenden finanziellen Risiken verneint. Die Beschwerdeführer stellen mit Recht nicht in Abrede, dass die Situation der X.________-Gruppe Mitte 1997 schwierig war. Die Revisionsstelle der X.________ wies im Bericht vom 8. Juli 1997 zur Jahresrechnung 1996 darauf hin, dass die Fortführung der Y.________ von der Realisierung der vorgesehenen Sanierung abhänge; sollte diese nicht gelingen, müssten die bilanzierten Forderungen gegenüber der Y.________ wertberichtigt werden, was zu einer Überschuldung der X.________ führen würde. Sie empfahl aber trotzdem die Genehmigung der Rechnung, weil "begründete Aussicht" bestehe, dass die Sanierungsmassnahmen der Y.________ durchgeführt werden könnten.

6.5 Die Beschwerdeführer machen geltend, die Bonität der X.________ sei Ende 1997 einwandfrei gewesen. Sie werfen der Vorinstanz vor, auf die wirtschaftliche Lage der Y.________ abgestellt zu haben, bevor diese die Zusammenarbeit mit der M.________ AG aufgenommen habe. Im Zeitpunkt der Darlehensgewährung seien aufgrund der inzwischen eingegangenen Partnerschaft mit dieser Gesellschaft allfällige Liquiditätsschwierigkeiten bereinigt gewesen. Das kantonale Gericht hat diesbezüglich erwogen, der im September 1997 mit der M.________ AG vereinbarte Lizenzvertrag und die damit verbundene Einstandszahlung von 5 Millionen DM hätten nichts an der Unsicherheit der Einbringlichkeit der Darlehen geändert.

6.6 In der Tat betrug das Eigenkapital der X.________ gemäss der Jahresabschluss-Bilanz am 31. Dezember 1997 nur Fr. 1'925'449.-. Die Aktiven im Umfang von Fr. 64'727'875.- bestanden zu über 56 % aus Forderungen gegenüber der Y.________. Die Revisionsstelle brachte im Bericht vom 9. September 1998 zur Jahresrechnung 1997 analoge Vorbehalte an wie ein Jahr zuvor (E. 6.4). Dass dieser Bericht erst im September 1998 erstellt wurde, ist nicht ausschlaggebend: Die Beschwerdeführer mussten als Mitglieder des Verwaltungsrates der X.________ auch vor Erhalt des Revisionsstellenberichts über deren finanzielle Lage im Bild sein.

6.7 Dass in Bezug auf die Bonität des Darlehens eine quantitative Risikoanalyse vorgenommen worden wäre, ist nicht erkennbar. Deshalb kann auch nicht nach einem quantitativen Massstab beurteilt werden, ob die eingegangenen Risiken angemessen oder zu hoch waren. Bei einer qualitativen Beurteilung ist aber immerhin davon auszugehen, dass die Darlehensnehmerin in einer angespannten finanziellen Situation war, deren Überwindung von der erfolgreichen Realisierung von zwei Projekten mit Innovationscharakter abhing. Die Liquiditätsprobleme der Y.________ wurden denn auch von den Beschwerdeführern nicht in Abrede gestellt. Die gewährten Darlehen sollten der Behebung dieser Liquiditätsprobleme dienen. Es mag zwar zutreffen, dass die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, welche im Jahre 1998 über die X.________-Gruppe hereinbrachen, im Dezember 1997 noch nicht absehbar waren. Die Beschwerdeführer bringen aber nichts vor gegen die vorinstanzliche Beurteilung, dass bei einem Fehlschlag der Y.________ der Konkurs auch der X.________ gedroht habe.

6.8 Die Einschätzung des kantonalen Gerichts, wonach die Darlehen unter den gegebenen Umständen einem Dritten nicht gewährt worden wären, stellt eine fallbezogene Feststellung über einen hypothetischen Sachverhalt und mithin eine Tatfrage dar und ist jedenfalls nicht offensichtlich unrichtig (vgl. Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Im Übrigen war bei der Darlehensgewährung die Wahrscheinlichkeit eines Konkurses der X.________ überdurchschnittlich hoch. Bei diesem verbindlichen Sachverhalt ist auch der von der Vorinstanz gezogene rechtliche Schluss, dass die Bonität der X.________ nicht rechtsgenüglich feststand und mithin durch die Darlehenshingabe die Sorgfaltspflicht verletzt wurde, bundesrechtskonform.

6.9 Die Beschwerdeführer rügen, die Vorinstanz habe dem Kerngedanken der Anlagevorschriften nicht genügend Rechnung getragen, welcher darin bestehe, die "Sicherheit der Erfüllung des Vorsorgezwecks" zu gewährleisten. Diese sei nie bedroht gewesen: Die Fürsorgestiftung habe einen Deckungsgrad von 119 % aufgewiesen, risikoreichere und ertragsstärkere Anlagen seien empfohlen worden, die fraglichen Darlehen hätten nur knapp 6 % der Anlagen ausgemacht, und schliesslich sei die Deckung der Freizügigkeitsleistungen und Renten stets gegeben gewesen. Weil in erster Linie die Ansprüche der Versicherten gedeckt werden sollen, sieht Art. 57 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 57 Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP)
1    Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur.
2    Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune.
3    Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.211
4    Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.212
BVV 2 (in der bis 31. März 2004 geltenden Fassung) vor, dass das Vermögen, soweit es zur Deckung der Freizügigkeitsleistungen und laufenden Renten gebunden ist, nicht ungesichert beim Arbeitgeber angelegt werden darf. Das heisst aber nur, dass zwar über den Deckungsgrad von 100 % hinaus ungesicherte Anlagen beim Arbeitgeber grundsätzlich zulässig sind; es wird indessen nicht gesagt, dass dabei von der allgemeinen Sorgfaltspflicht nach Art. 71
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
1    Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
2    Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.294
BVG Abstand genommen werden könnte. Im Übrigen trifft wohl zu, dass bei hohem Deckungsgrad bis zu einem gewissen Mass auch risikoreichere Anlagen zulässig
sind. Das erhöhte Risiko ist in der Regel durch einen höheren Ertrag abzugelten. Vorliegend war jedoch der vereinbarte Zins von 4,5 % nicht ausgesprochen hoch, betrug doch etwa der durchschnittliche Zinssatz der Kantonalbanken für neue Ersthypotheken 1998 4,07 % und 1997 gar 4,47 % (Statistisches Lexikon der Schweiz des Bundesamtes für Statistik). Der Stiftungsrat der Fürsorgestiftung ging im Juni 1997 davon aus, mit einer Neuausrichtung der Anlagestrategie eine Rendite von über 6,5 % erzielen zu können. Laut Gutachten über den finanziellen Stand der Fürsorgestiftung vom 10. Juli 1997 wurde 1996 aus dem Stiftungsvermögen eine Rendite von 5,4 % erzielt. Die Beschwerdeführer selber machten geltend, seit 1982 durchschnittlich eine jährliche Rendite von 5,6 % realisiert zu haben. Die für die Darlehen festgelegten Konditionen entsprachen daher nicht jenen für risikoreiche Anlagen.

7.
Die Beschwerdeführer machen geltend, die Darlehen seien im Hinblick auf die erfolgreiche Fertigstellung der beiden Grossprojekte erfolgt und hätten dadurch der Erhaltung von Arbeitsplätzen gedient. Damit sei der Einsatz von Stiftungsmitteln gerechtfertigt.

7.1 Nach Lehre und Rechtsprechung ist es unter gewissen Umständen zulässig, zwecks Rettung von Arbeitsplätzen der Stifterfirma resp. Arbeitgeberin Geld zur Verfügung zu stellen, auch ohne dass die üblichen Anforderungen an die Sicherheit gewährleistet sind. Dafür bedarf es zunächst der Einschätzung eines unabhängigen Experten, welcher der Arbeitgeberin eine realistische Chance auf Weiterexistenz einräumt; weiter ist eine Interessenabwägung zwischen Arbeitsplatz- und Vorsorgesicherung vorzunehmen; die Destinatäre der Vorsorgeeinrichtung sind über den Konflikt richtig und vollständig zu informieren; das Darlehen darf nur aus freien Mitteln stammen und hat dem Grundsatz der Angemessenheit zu genügen; schliesslich ist zumindest empfohlen, die Aufsichtsbehörde zu konsultieren (Handbuch der Personalvorsorge-Aufsicht des Amtes für berufliche Vorsorge des Kantons Zürich, 1991, S. 5/19; LANG, a.a.O., S. 75; HELBLING/WYLER-SCHMELZER, a.a.O., S. 14).

7.2 Die Beschwerdeführer haben bisher jeweils die genügende Bonität der X.________ betont und in der Duplik vom 30. April 2008 gar ausdrücklich bestritten, "Arbeitsplätze als Druckmittel für die Anlage bei der X.________" verwendet zu haben. Insofern erscheint die Argumentation mit der Arbeitsplatzerhaltung widersprüchlich. Ohnehin sind die genannten Voraussetzungen (E. 7.1) für die ausnahmsweise Zulässigkeit der Gewährung eines gefährdeten Darlehens nicht erfüllt.

8.
Die Beschwerdeführer bestreiten schliesslich die weiteren Haftungsvoraussetzungen, insbesondere das Vorliegen eines Schadens.

8.1 Als Schaden im Sinne von Art. 52
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
BVG gilt jede Verminderung des Stiftungsvermögens, welche nicht zur satzungskonformen Zweckverwirklichung erfolgt. Sie kann in einer Verminderung der Aktiven, einer Vermehrung der Passiven oder in entgangenem Gewinn bestehen und entspricht der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Stand des Vermögens und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (SVR 2010 BVG Nr. 7 S. 2, 9C_238/2009 E. 3.1; vgl. BGE 128 V 124 E. 4c S. 128 f.). Massgebend ist der Vermögensstand resp. der Schaden der Vorsorgeeinrichtung, nicht der Destinatäre (EISENRING, a.a.O., S. 186); dass diese - weil die gebundenen Mittel immer vorhanden waren - nicht zu Schaden kamen und die Beschwerdegegnerin mit der Klage "nur" zusätzliche freie Mittel zu erhalten versuchte, ändert nichts an der Vermögensverminderung, die aus der (teilweisen) Uneinbringlichkeit der Darlehensrückforderungen resultiert.

8.2 Auch die in Bezug auf die Schadenssubstanziierung vorgebrachte Rüge der Beschwerdeführer ist unbegründet: Die Klage auf Leistung der gesamten Darlehensbeträge gegen Abtretung der darauf entfallenden Liquidationsdividenden ist korrekt (BGE 111 II 164 E. 1b S. 167). Es liegt in der Natur der Sache, dass die Höhe der Liquidationsdividende vom Verlauf und Ergebnis des Liquidationsverfahrens abhängt; der Zessionar des Anspruchs auf Liquidationsdividende tritt in die Rechte des abtretenden Gläubigers ein, welche auch eine allfällige Kollokationsklage betreffen. Damit liegt kein Grund vor, die Schadenersatzklage nicht zuzulassen, zumal die Berechtigung der übrigen im Nachlassverfahren kollozierten Forderungen der amtlichen Prüfung durch die Liquidatoren (Art. 321 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 321 - 1 Pour déterminer les personnes qui participeront à la répartition du produit de la liquidation et fixer leur rang, les liquidateurs dresseront - sans procéder à un nouvel appel aux créanciers et en se référant simplement aux livres et aux productions - un état de collocation qui sera mis à la disposition des créanciers.
1    Pour déterminer les personnes qui participeront à la répartition du produit de la liquidation et fixer leur rang, les liquidateurs dresseront - sans procéder à un nouvel appel aux créanciers et en se référant simplement aux livres et aux productions - un état de collocation qui sera mis à la disposition des créanciers.
2    Les art. 244 à 251 s'appliquent par analogie.
in Verbindung mit Art. 244
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 244 - Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.
SchKG) und der privaten Kontrolle durch die übrigen Gläubiger unterliegt.

8.3 Nach dem zu der Darlehensgewährung Gesagten (E. 6) steht deren Kausalität für den Schaden fest (E. 4). Nichts anderes gilt hinsichtlich des Verschuldens, zumal für dessen Bejahung bereits leichte Fahrlässigkeit genügt (BGE 128 V 124 E. 4e S. 132).

9.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten den Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Diese haben der Beschwerdegegnerin überdies eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG), da im Haftungsprozess nach Art. 52
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
BVG - abweichend vom in Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG enthaltenen Grundsatz - ein Anspruch der obsiegenden Vorsorgeeinrichtung auf Ersatz der Parteikosten bejaht wird (BGE 128 V 124 E. 5 S. 133 f.; THOMAS GEISER, in: Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2008, N. 21 zu Art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von insgesamt Fr. 22'000.- werden den Beschwerdeführern auferlegt.

3.
Die Beschwerdeführer haben die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit insgesamt Fr. 12'000.- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Sozialversicherungsrecht, und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 31. Mai 2010

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Meyer Dormann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_997/2009
Date : 31 mai 2010
Publié : 24 juin 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
CC: 89bis
CP: 159
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 159 - L'employeur qui viole l'obligation d'affecter une retenue de salaire au paiement d'impôts, de taxes, de primes ou de cotisations d'assurance ou à d'autres fins pour le compte de l'employé et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de celui-ci est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
LP: 244 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 244 - Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.
321
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 321 - 1 Pour déterminer les personnes qui participeront à la répartition du produit de la liquidation et fixer leur rang, les liquidateurs dresseront - sans procéder à un nouvel appel aux créanciers et en se référant simplement aux livres et aux productions - un état de collocation qui sera mis à la disposition des créanciers.
1    Pour déterminer les personnes qui participeront à la répartition du produit de la liquidation et fixer leur rang, les liquidateurs dresseront - sans procéder à un nouvel appel aux créanciers et en se référant simplement aux livres et aux productions - un état de collocation qui sera mis à la disposition des créanciers.
2    Les art. 244 à 251 s'appliquent par analogie.
LPP: 48 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
49 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
52 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 52 Responsabilité - 1 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
1    Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.184
2    L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.185
3    Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.
4    L'art. 755 CO186 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.187
71
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 71 Administration de la fortune - 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
1    Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.
2    Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.294
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
OPP 2: 49 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 49 Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
2    Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective.174
50 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 50 Sécurité et répartition du risque - (art. 71, al. 1, LPP)
1    L'institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu'elle opère.
2    Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l'évolution future prévisible de l'effectif des assurés.178
3    Lors du placement de sa fortune, l'institution de prévoyance doit respecter le principe d'une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu'entre plusieurs régions et secteurs économiques.179
4    Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3.180 Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l'art. 53, al. 5, let. c.181
4bis    Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d'un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement, prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l'annexe aux comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l'al. 2. Les placements soumis à l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires sont interdits.182
5    Si les conditions fixées aux al. 4 et 4bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.183
6    Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l'obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s'applique pas aux placements selon l'art. 54, al. 2, let. c et d.184
53 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 53 Placements autorisés - (art. 71, al. 1, LPP)
1    La fortune de l'institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:
a  des montants en espèces;
b  des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:
b1  avoirs sur compte postal ou bancaire,
b2  placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,
b3  obligations de caisse,
b4  obligations d'emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d'un droit d'option,
b5  obligations garanties,
b6  titres hypothécaires suisses,
b7  reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,
b8  valeurs de rachat de contrats d'assurance collective,
b9  dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l'indice;
c  des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir;
d  des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s'ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public;
dbis  des placements dans les infrastructures;
dter  des placements dans des créances non cotées (private debt) ou dans des participations à des sociétés non cotées (private equity) qui:
dter1  ont leur siège en Suisse, et qui
dter2  ont une activité opérationnelle en Suisse;
e  des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières.
2    Les placements visés à l'al. 1, let. a à d, peuvent s'effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l'art. 56 ou d'instruments financiers dérivés conformes à l'art. 56a. Cette règle s'applique également aux placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, à condition qu'ils soient diversifiés de façon appropriée; si tel n'est pas le cas, les exigences posées à l'al. 4 s'appliquent à ces placements.189
2bis    Si les placements visés à l'al. 1, let. dter, sont des placements collectifs, plus de la moitié du capital de ces placements collectifs doit être investie en Suisse.190
3    Les créances qui ne sont pas énumérées à l'al. 1, let. b, dbis ou dter, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment:191
a  les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions;
b  les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d'autres créances résultant d'un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit;
c  les prêts garantis de premier rang (senior secured loans).
4    Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.
5    Un effet de levier n'est admissible que pour les cas suivants:
a  les placements alternatifs;
b  les placements collectifs réglementés dans l'immobilier, si le taux d'avance est limité à 50 % de la valeur vénale;
c  un placement dans un objet immobilier conforme à l'art. 54b, al. 2;
d  les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu'aucun effet de levier ne s'exerce sur la fortune globale de l'institution de prévoyance;
e  les placements visés à l'al. 1, let. dbis et dter, en cas de prêts relais à court terme couverts par des engagements de capital des investisseurs ou d'emprunts à court terme répondant à des impératifs techniques.
6    La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d'exécution193 s'appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l'institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites.
57 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 57 Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP)
1    Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur.
2    Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune.
3    Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune.211
4    Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché.212
59
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 59 Application des prescriptions de placement à d'autres institutions de la prévoyance professionnelle - (art. 71, al. 1, LPP)
a  aux fondations de prévoyance visées à l'art. 89a, al. 6, du code civil221;
b  au fonds de garantie.
Répertoire ATF
106-II-265 • 111-II-164 • 122-IV-279 • 128-V-124 • 131-V-55 • 132-II-144
Weitere Urteile ab 2000
9C_238/2009 • 9C_421/2009 • 9C_579/2007 • 9C_997/2009 • B_99/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prêt de consommation • dommage • autorité inférieure • institution de prévoyance • employeur • tribunal fédéral • état de fait • prévoyance professionnelle • hameau • bâle-campagne • comportement • tribunal cantonal • conseil de fondation • emploi • organe de révision • réalisation • question • cercle • exactitude • décision
... Les montrer tous
RSAS
1987 S.72 • 2009 S.473
TREX
2006 S.298