5P.338/2004
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.338/2004 /frs
Arrêt du 31 mai 2005
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Meyer, Hohl et Gardaz, juge suppléant.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,
contre
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 5 août 2004.
Faits:
A.
Par acte du 19 mars 2003, X.________ (recte: Y.________; ci-après: le requérant ou recourant) a déposé devant le Tribunal de première instance de Genève une requête en rectification des actes d'état civil le concernant. Il invoquait qu'il était un ressortissant letton, né le 25 octobre 1966 à Riga (Lettonie) sous l'identité de X.________, qu'après avoir été incarcéré durant 4 ans en Lettonie pour des motifs d'ordre politique, il avait décidé de fuir son pays pour se rendre en Suisse et qu'afin d'éviter d'être repéré par l'administration lettone, il avait déposé une demande d'asile sous une fausse identité, celle de Z.________, né le 25 octobre 1970 à Grozny (Tchétchénie). C'est sous cette fausse identité qu'il aurait ainsi épousé, le 14 janvier 2003 à Genève, dame Y.________, ressortissante suisse dont il avait été autorisé à porter le patronyme après son mariage. Il sollicitait donc, en vertu de l'art. 42 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
Par ordonnance du 6 mai 2004, le Tribunal de première instance a rejeté la requête au motif que les inscriptions opérées au registre d'état civil l'avaient été correctement sur la base des documents produits à l'époque et qu'il ne pouvait procéder à la rectification dudit registre sur la base des pièces fournies, à savoir un passeport échu et un acte de naissance non légalisé, cela d'autant plus que le requérant n'avait donné aucune indication permettant de comprendre son intérêt aux changements sollicités.
Saisie d'un appel du requérant contre cette ordonnance, la Cour de justice du canton de Genève l'a déclaré irrecevable par arrêt du 5 août 2004, le droit cantonal ne prévoyant pas un tel moyen de droit à l'encontre de la décision prise en l'espèce.
B.
Agissant le 7 septembre 2004 par la voie d'un recours de droit public pour violation de ses droits constitutionnels, le requérant sollicite le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et l'ordonnance du Tribunal de première instance, et de renvoyer la cause à l'une ou l'autre de ces juridictions.
L'autorité intimée n'a pas déposé de réponse.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 321 consid. 1 p. 324; 129 I 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p, 227).
1.1 Il n'existe pas de procédure propre à l'action en modification prévue par l'art. 42 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
Il y a lieu à rectification lorsque l'officier de l'état civil a commis une erreur ou a été induit en erreur; l'on est en présence d'une question d'état lorsque l'enregistrement se fonde sur des pièces authentiques, comprises correctement, mais qui ne correspondent pas à la réalité matérielle (p. ex. le changement de sexe: ATF 119 II 265 consid. 6).
En l'espèce, le recourant entend faire rectifier les données relatives à son nom, à ses lieu et date de naissance et à sa nationalité, qu'il a toutes indiquées faussement à l'époque pour des motifs soi-disant de sécurité. L'inscription erronée ici en cause, consécutive à ces fausses indications, est une question relevant de l'enregistrement de l'état civil, question administrative (de droit public), de sorte que la voie de droit à disposition sur le fond n'est pas le recours en réforme, mais en principe le recours de droit administratif, ouvert contre les décisions fondées sur le droit fédéral (art. 97 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.2 Le recourant n'invoque toutefois pas la violation du droit fédéral. Il se plaint essentiellement d'une application arbitraire du droit cantonal, alléguant en outre des violations du droit constitutionnel (art. 8

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
1.3 L'art. 98a

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
1.4 Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2.
Dans un recours de droit public, les moyens de fait et de droit nouveaux sont exclus (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 120 la 369 consid. 3b; 119 II 6 consid. 4a et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient, dès lors, aux faits constatés par la juridiction cantonale, à moins que le recourant ne démontre, par une motivation conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
Dès lors, les faits exposés à l'appui du recours ne sont pas recevables dans la mesure où ils ne correspondent pas aux éléments de procédure constituant l'état de fait de l'arrêt attaqué.
3.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
3.1 Dans un premier grief, le recourant soutient que l'autorité cantonale a fait une application arbitraire de la loi cantonale de procédure en jugeant son appel irrecevable. Elle aurait dû, selon lui, appliquer par analogie les dispositions sur la juridiction contentieuse, celles régissant la procédure non contentieuse étant inadaptées en l'espèce.
3.1.1 Les art. 291 et 292 LPC/GE ouvrent largement la voie de l'appel à la Cour de justice contre les jugements rendus par le Tribunal de première instance, en premier et en dernier ressort. La jurisprudence cantonale, faisant suite à l'intention du législateur, a exclu toutefois la voie de l'appel contre certains prononcés, telles les décisions prises à l'occasion de procédures non contentieuses qui, par nature, sont rendues sans débat contradictoire préalable (SJ 1984 p. 470; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 12 ad art. 291). Selon l'art. 3 al. 1 let. b de la loi genevoise d'application du code civil et du code des obligations (LaCC), du 7 mai 1981, le Tribunal de première instance statue sur requête écrite en matière de rectification judiciaire d'actes d'état civil (art. 45 al. 1 aCC). La novelle du 26 juin 1998 a transformé la rectification sur ordre du juge selon cette dernière disposition en une action formatrice générale tendant à l'inscription, à la rectification ou à la radiation de données litigieuses concernant l'état civil, prévue par l'art. 42

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
3.1.2 En l'espèce, le recourant a intenté l'action judiciaire de l'art. 42

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
Le grief est donc infondé.
3.2 Dans un deuxième grief, le recourant se plaint d'inégalité de traitement.
Ce grief n'est pas exposé de façon suffisamment précise et motivée pour être recevable (art. 90 al. 1 let. b

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
3.3 Dans un troisième grief, le recourant se plaint d'une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti. |
3.4 Dans un dernier grief, le recourant invoque son droit à un recours effectif selon l'art. 13

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 31 mai 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Répertoire des lois
CC 42
CEDH 8
CEDH 13
Cst 8
Cst 9
Cst 14
OJ 44OJ 48OJ 86OJ 89OJ 90OJ 97OJ 98 aOJ 156
PA 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
SJ
1984 S.4701999 I S.49