Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2P.165/2004 /fzc

Arrêt du 31 mars 2005
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Betschart, Hungerbühler, Wurzburger, Müller, Yersin
et Zappelli, Juge suppléant.
Greffier: M. Langone.

Parties
1. A.________,
2. X.________ Sàrl,
3. B.________,
4. C.________,
5. D.________,
recourants,
tous représentés par Me Yves Nicole, avocat,

contre

Grand Conseil du canton de Vaud, place du Château 6, 1014 Lausanne.

Objet
art. 8,9,13 et 27 (loi sur l'exercice de la prostitution),

recours de droit public contre la loi sur l'exercice de la prostitution adoptée par le Grand Conseil du canton de Vaud le 30 mars 2004.

Faits:

A.
Le 30 mars 2004, le Grand Conseil du canton de Vaud a adopté la loi sur l'exercice de la prostitution (ci-après : LPros/VD ou loi cantonale). Selon son art. 2, cette loi a pour but:

"a) de garantir, dans le milieu de la prostitution, que les conditions d'exercice de cette activité sont conformes à la législation, soit notamment qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas victimes de menaces, de violences ou de pressions ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel;
b) de garantir la mise en oeuvre de mesures de prévention sanitaire et sociales;
c) de réglementer les lieux, heures et modalités de l'exercice de la prostitution, ainsi que de lutter contre les manifestations secondaires de la prostitution de nature à troubler l'ordre public."
La loi cantonale règle de façon distincte l'exercice de la prostitution sur le domaine public, sur les lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public (art. 6-7 LPros/VD) d'une part, et la prostitution dite de salon (art. 8-17 LPros/VD) d'autre part.
L'art. 8 LPros/VD définit comme suit la prostitution de salon:
"La prostitution de salon est celle qui s'exerce dans des lieux de rencontre soustraits à la vue du public (al. 1).
Ces lieux, quels qu'ils soient, sont qualifiés de salons par la présente loi (al. 2).
Les établissements au sens de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons qui sont fréquentés par des personnes exerçant la prostitution sont considérés comme des salons au sens de la présente loi et ne peuvent pas être mis au bénéfice d'une licence ou autorisation simple d'établissement (al. 3)."
Selon l'art. 9 LPros/VD, la prostitution de salon doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente; dite déclaration précise le lieu et les horaires de l'exploitation ainsi que, le cas échéant, le nombre de personnes occupées. L'art. 13 LPros/VD précise que dans tout salon doit être tenu un registre, constamment à jour, portant tous renseignements sur l'identité des personnes exerçant la prostitution dans le salon (al. 1); les autorités compétentes au sens de la présente loi peuvent contrôler ce registre en tout temps (al. 2); le Conseil d'Etat définit le contenu de ce registre (al. 3).
Quant à l'art. 26 lettre a LPros/VD, il déclare passible des peines prévues par l'article 199 du Code pénal suisse celui qui "exploite un salon au sens de l'article 8 de la présente loi sans respecter les conditions légales et réglementaires".

La loi cantonale en question a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 23 avril 2004, le délai référendaire étant fixé au 2 juin 2004. Ce délai n'a pas été utilisé. La loi a été mise en vigueur le 1er septembre 2004.
B.
Agissant le 29 juin 2004 par la voie du recours de droit public, A.________, X.________ Sàrl, B.________, C.________ et D.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler les art. 8 al. 3 et 26 lettre a LPros/VD. Ils se plaignent de la violation des art. 8, 9, 10, 13, 27 et 49 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 49 Vorrang und Einhaltung des Bundesrechts - 1 Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor.
1    Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor.
2    Der Bund wacht über die Einhaltung des Bundesrechts durch die Kantone.
Cst.
Le Grand Conseil du canton de Vaud conclut au rejet du recours.

Lors d'un second échange d'écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités).
1.1 Le recours de droit public est recevable lorsqu'il est formé, comme en l'espèce, contre un arrêté de portée générale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 49 Vorrang und Einhaltung des Bundesrechts - 1 Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor.
1    Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor.
2    Der Bund wacht über die Einhaltung des Bundesrechts durch die Kantone.
lettre a OJ).
1.2 L'exigence de l'épuisement des voies de droit cantonales prévue par l'art. 86 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 49 Vorrang und Einhaltung des Bundesrechts - 1 Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor.
1    Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor.
2    Der Bund wacht über die Einhaltung des Bundesrechts durch die Kantone.
OJ s'applique également aux recours de droit public formés contre les arrêtés cantonaux de portée générale (ATF 124 I 11 consid. 1a, 159 consid. 1b et les arrêts cités).
La nouvelle Constitution vaudoise du 14 avril 2003, entrée en vigueur à la même date (cf. art. 136
SR 131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003
KV/VD Art. 136 - 1 Das Verfassungsgericht ist eine Abteilung des Kantonsgerichts.
1    Das Verfassungsgericht ist eine Abteilung des Kantonsgerichts.
2    Es:
a  überprüft auf ein Begehren, das zwanzig Tage nach der Veröffentlichung zu stellen ist, die Übereinstimmung kantonaler Vorschriften mit dem übergeordneten Recht; das Gesetz legt die Beschwerdebefugnis fest;
b  beurteilt auf Beschwerde und in letzter kantonaler Instanz Streitigkeiten betreffend die Ausübung der politischen Rechte auf kantonaler und auf kommunaler Ebene;
c  entscheidet über Zuständigkeitskonflikte unter Behörden.
3    Seine Entscheide werden veröffentlicht.
lettre a Cst./VD), a instauré une procédure de contrôle abstrait des normes devant une "Cour constitutionnelle", mais la loi sur la juridiction constitutionnelle, destinée à la mettre en oeuvre, a été adoptée le 5 octobre 2004 pour entrer en vigueur le 1er janvier 2005, soit postérieurement au dépôt du présent recours. En l'absence d'instance cantonale de recours, le présent recours de droit public respecte ainsi les exigences de l'art. 86 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 49 Vorrang und Einhaltung des Bundesrechts - 1 Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor.
1    Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor.
2    Der Bund wacht über die Einhaltung des Bundesrechts durch die Kantone.
OJ (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.52/2005 du 4 février 2005, consid. 3).
1.3 D'après l'art. 89 al. 1
SR 131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003
KV/VD Art. 136 - 1 Das Verfassungsgericht ist eine Abteilung des Kantonsgerichts.
1    Das Verfassungsgericht ist eine Abteilung des Kantonsgerichts.
2    Es:
a  überprüft auf ein Begehren, das zwanzig Tage nach der Veröffentlichung zu stellen ist, die Übereinstimmung kantonaler Vorschriften mit dem übergeordneten Recht; das Gesetz legt die Beschwerdebefugnis fest;
b  beurteilt auf Beschwerde und in letzter kantonaler Instanz Streitigkeiten betreffend die Ausübung der politischen Rechte auf kantonaler und auf kommunaler Ebene;
c  entscheidet über Zuständigkeitskonflikte unter Behörden.
3    Seine Entscheide werden veröffentlicht.
OJ, l'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaquée. Lorsqu'il s'agit d'un arrêté soumis au référendum facultatif, le délai de recours commence à courir au moment où l'autorité compétente donne officiellement connaissance du fait que, le référendum n'ayant pas été utilisé, l'arrêté (déjà publié) est entré en vigueur ou, éventuellement, qu'il entrera en vigueur à une date déterminée (ATF 130 I 82 consid. 1.2, 306 consid. 1; 128 I 155 consid. 1.1; 121 I 187 consid. 1a, 291 consid. 1b; 119 Ia 123 consid. 1a).

Dans le cas particulier, la loi cantonale sur l'exercice de la prostitution a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 23 avril 2004. Le délai référendaire arrivait à expiration le 2 juin 2004; il n'a pas été utilisé. La loi est entrée en vigueur le 1er septembre 2004, conformément à son art. 27 al. 1 LPros/VD. Il en résulte que le recours, remis à la poste le 29 juin 2004, a été interjeté en temps utile.
1.4 Lorsque le recours est dirigé contre un arrêté de portée générale, la qualité pour recourir, au sens de l'art. 88
SR 131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003
KV/VD Art. 136 - 1 Das Verfassungsgericht ist eine Abteilung des Kantonsgerichts.
1    Das Verfassungsgericht ist eine Abteilung des Kantonsgerichts.
2    Es:
a  überprüft auf ein Begehren, das zwanzig Tage nach der Veröffentlichung zu stellen ist, die Übereinstimmung kantonaler Vorschriften mit dem übergeordneten Recht; das Gesetz legt die Beschwerdebefugnis fest;
b  beurteilt auf Beschwerde und in letzter kantonaler Instanz Streitigkeiten betreffend die Ausübung der politischen Rechte auf kantonaler und auf kommunaler Ebene;
c  entscheidet über Zuständigkeitskonflikte unter Behörden.
3    Seine Entscheide werden veröffentlicht.
OJ, est reconnue à toute personne dont les intérêts juridiquement protégés sont effectivement touchés par l'acte attaqué ou pourront l'être un jour; une simple atteinte virtuelle suffit, pourvu qu'il y ait un minimum de vraisemblance que les recourants puissent un jour se voir appliquer les dispositions prétendument inconstitutionnelles (ATF 130 I 26 consid. 1.2.1, 306 consid. 1; 128 I 167 consid. 4.3 et la jurisprudence citée).
La recourante A.________ est gérante d'une discothèque, à l'enseigne du "Y.________" à Z.________, régulièrement fréquentée par des prostituées qui y recherchent des clients. La recourante X.________ Sàrl est la société d'exploitation du "Y.________". Les intérêts de ces deux personnes sont touchés par la loi en question, dans la mesure où leur établissement est susceptible d'être assimilé à un salon. Le recourant B.________, titulaire d'un certificat cantonal de capacité qui lui permet d'obtenir une licence pour un établissement public, est susceptible d'être touché par l'art. 8 LPros/VD si son établissement était fréquenté par une personne exerçant la prostitution. Quant à la recourante C.________, domiciliée à Z.________, elle exerce la prostitution dans cette ville et la loi en question pourrait l'affecter dans l'exercice de son activité. Il en va de même pour la recourante D.________, domiciliée à E.________, dans le canton de Neuchâtel, mais annoncée comme prostituée à Z.________. Ces deux recourantes ont ainsi qualité pour agir par la voie du recours de droit public au sens de l'art. 88
SR 131.231 Verfassung des Kantons Waadt, vom 14. April 2003
KV/VD Art. 136 - 1 Das Verfassungsgericht ist eine Abteilung des Kantonsgerichts.
1    Das Verfassungsgericht ist eine Abteilung des Kantonsgerichts.
2    Es:
a  überprüft auf ein Begehren, das zwanzig Tage nach der Veröffentlichung zu stellen ist, die Übereinstimmung kantonaler Vorschriften mit dem übergeordneten Recht; das Gesetz legt die Beschwerdebefugnis fest;
b  beurteilt auf Beschwerde und in letzter kantonaler Instanz Streitigkeiten betreffend die Ausübung der politischen Rechte auf kantonaler und auf kommunaler Ebene;
c  entscheidet über Zuständigkeitskonflikte unter Behörden.
3    Seine Entscheide werden veröffentlicht.
OJ.
2.
Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes, le Tribunal fédéral examine librement la conformité d'un arrêté de portée générale au droit constitutionnel fédéral ou cantonal; il s'impose cependant une certaine retenue eu égard à la répartition constitutionnelle des compétences inhérentes à un Etat fédéral. Dans ce contexte, ce qui est décisif, c'est que la norme en cause puisse, d'après les principes d'interprétation reconnus, se voir attribuer un sens compatible avec les droits fondamentaux invoqués. Le Tribunal fédéral n'annule dès lors une norme cantonale que lorsque celle-ci ne se prête à aucune interprétation conforme à la Constitution ou à la Convention européenne des droits de l'homme, mais non lorsque la norme peut être raisonnablement interprétée conformément aux droits fondamentaux. Il faut tenir compte à cet égard de la portée de l'atteinte aux droits fondamentaux, ainsi que de la perspective d'un contrôle concret ultérieur. Il faut en outre prendre en considération les circonstances pratiques dans lesquelles les dispositions litigieuses seront appliquées. Le juge constitutionnel ne doit pas se borner à traiter le problème de manière purement abstraite, mais prendre en compte dans son analyse la vraisemblance d'une
application conforme aux droits fondamentaux. Les explications de l'autorité cantonale sur la manière d'appliquer les dispositions litigieuses doivent également être prises en considération. Si une réglementation de portée générale apparaît comme défendable au regard de la Constitution dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l'éventualité que, dans certains cas, elle puisse se révéler inconstitutionnelle ne saurait en principe justifier une intervention du juge constitutionnel au stade du contrôle abstrait des normes; les intéressés gardent la possibilité de faire valoir une inconstitutionnalité de la réglementation lors de son application dans un cas particulier (ATF 129 I 12 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Une loi doit être interprétée en premier lieu d'après sa lettre, son esprit et son but, ainsi qu'à la lumière des valeurs sur lesquelles elle repose. Une interprétation historique n'est pas décisive en soi. Cependant, elle seule permet de révéler la volonté du législateur dans le domaine en question, qui ressort principalement des travaux préparatoires; et les motivations qui ont présidé à l'adoption de la loi peuvent aussi servir de ligne de conduite au juge (ATF 129 I 12 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
3.
Selon les recourants, l'art. 8 al. 3 LPros/VD violerait le principe constitutionnel de l'égalité consacré par l'art. 8
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
Cst. à un triple titre.

Premièrement, il serait, selon eux, impossible d'assimiler la situation d'un salon de massage à celle d'un café-restaurant. En effet, le premier serait en règle générale lié par un contrat de bail à des personnes identifiées qui se livrent à la prostitution; il lui serait aisé, dans ces conditions, de satisfaire aux exigences de la déclaration prévue par l'art. 9 LPros/VD. Le second, en revanche, ne serait pas en mesure d'identifier les personnes qui consomment mets et boissons et de déterminer s'il s'agit de prostituées; en effet, celles qui ne sont pas à la recherche de clients ne seraient pas reconnaissables comme telles. Si un établissement était qualifié de salon, sa licence d'établissement public lui serait retirée et il devrait satisfaire à l'exigence, impossible à remplir, selon les recourants, de tenir un registre portant des renseignements sur les personnes exerçant la prostitution dans le salon (art. 13 LPros/VD), à défaut de quoi il s'exposerait aux sanctions prévues par la loi.

Le système mis en place créerait une deuxième inégalité de traitement entre les établissements publics eux-mêmes. Ceux qui seraient fréquentés par des prostituées seraient soumis à de sévères exigences administratives alors que ceux qui ne le seraient pas y échapperaient. La différence de situation ne justifierait pas, aux yeux des recourants, une différence de régime aussi importante.
Enfin, les prostituées elles-mêmes seraient traitées de manière inégale par rapport au reste de la population, car elles pourraient se voir refuser l'entrée dans tous les établissements publics, en raison de leur activité et de leur mode de vie, cela même si elles n'entendent pas y rechercher des clients.
3.1 Selon la jurisprudence, un arrêté de portée générale viole le principe de l'égalité lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 130 V 18 consid. 5.2; 129 I 1 consid. 3; 129 I 265 consid. 3.2). La question de savoir s'il existe un motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses différentes suivant les époques et les idées dominantes. Le législateur dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de ces principes et de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 185 consid. 5; 125 I 173 consid. 6b; 124 I 297 consid. 3b).
3.2 Le projet de loi soumis au Grand Conseil vaudois prévoyait (art. 9) la délivrance d'une autorisation d'exploiter à une personne désignée comme responsable du salon (art. 10-11). Le Grand Conseil vaudois y a renoncé, après de très amples débats, la majorité des députés estimant qu'il n'était pas concevable que le canton octroie une autorisation de pratiquer une activité qui, dans certains cas, pourrait se révéler illicite, car contraire aux art. 195
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 195 - Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  eine minderjährige Person der Prostitution zuführt oder in der Absicht, daraus Vermögensvorteile zu erlangen, ihre Prostitution fördert;
b  eine Person unter Ausnützung ihrer Abhängigkeit oder wegen eines Vermögensvorteils der Prostitution zuführt;
c  die Handlungsfreiheit einer Person, die Prostitution betreibt, dadurch beeinträchtigt, dass er sie bei dieser Tätigkeit überwacht oder Ort, Zeit, Ausmass oder andere Umstände der Prostitution bestimmt;
d  eine Person in der Prostitution festhält.
et ss CP. Le législatif vaudois s'est dès lors contenté de donner à la police le droit de contrôler en particulier le respect des obligations de déclarer le salon et de tenir un registre, prévues par la loi (art. 9 et 13 LPros/VD).
Il résulte dès lors de la loi telle qu'elle a été adoptée en fin de compte qu'il n'y a pas d'exploitant de salon à proprement parler; quiconque travaille dans un salon sans être soumis à un lien de subordination peut être considéré comme responsable des déclarations et autres incombances précitées.
Le système mis en place présente par conséquent la curieuse particularité, laquelle ne fait cependant pas en soi l'objet du recours, que la personne responsable de l'accomplissement des formalités légales n'est pas clairement désignée, ce qui pourrait peut-être donner lieu à quelques difficultés d'application. Dans les cas où un établissement devait être assimilé à un salon, au sens de l'art. 8 al. 3 LPros/VD, il y aura toutefois, à tout le moins initialement, un responsable; ce sera la ou les personnes bénéficiaires des autorisations d'exercer ou d'exploiter un établissement public, au sens de l'art. 4 de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons (LADB/VD).
Ces considérations ne sont pas déterminantes, car les recourants critiquent pour l'essentiel le fait que l'art. 8 al. 3 LPros/VD considère les établissements comme des salons du seul fait qu'ils sont fréquentés par des personnes qui exercent la prostitution; selon eux, c'est la condition de ces personnes qui déterminerait la nature de l'établissement. Or, si l'on met ce texte en relation avec l'art. 6 LPros/VD aussi bien qu'avec l'interprétation qu'en donne le législateur, le point de vue des recourants n'est pas fondé.
L'art. 6 LPros/VD définit l'exercice de la prostitution comme le fait de se tenir (dans le cas visé par cette disposition: sur le domaine public, sur des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public) "avec l'intention reconnaissable de pratiquer la prostitution". Les personnes se trouvant dans des établissements, au sens de la loi sur les auberges et débits de boissons, qui "exercent la prostitution" sont donc celles qui s'y tiennent avec l'intention reconnaissable de pratiquer la prostitution. C'est aussi le sens que l'autorité cantonale donne à la disposition légale en question. Cela indique l'intention du législateur, ce dont, selon la jurisprudence précitée, le Tribunal fédéral peut également tenir compte pour décider si le texte critiqué est ou non conforme à la Constitution.
A cette interprétation s'ajoute que seuls pourront être assimilés à des salons, au sens des art. 8 ss LPros/VD, les établissements, auberges et débits de boissons, qui sont "fréquentés" par des personnes exerçant la prostitution, soit, selon la définition que le dictionnaire le "Petit Robert" donne du mot fréquenter, les établissements où les dites personnes vont souvent, habituellement.
Dans leur mémoire complétif, les recourants prennent acte de l'interprétation que l'autorité intimée entend donner à la loi. Ils soutiennent cependant qu'il serait difficile de distinguer si une personne connue pour monnayer ses charmes ne se trouve dans un établissement que, par exemple, pour danser, voire pour flirter et non pour y exercer la prostitution. En outre, ils estiment que l'acte de prostitution est réalisé par l'accomplissement d'actes d'ordre sexuel contre rétribution et non déjà par le simple racolage. Il serait dès lors suffisant, selon les recourants, de considérer comme salons les lieux où sont pratiqués des actes d'ordre sexuel, sans y assimiler les établissements débitant mets et boissons.
Sur le premier point, il est vrai qu'il peut sans doute se produire que l'intention d'une personne d'exercer la prostitution ne soit pas d'emblée reconnaissable. Il est bien douteux toutefois qu'une telle intention puisse échapper durablement à celui qui devra s'acquitter des obligations prévues par la loi et qui constate la présence habituelle d'une personne fréquentant l'établissement. La recourante A.________, qui a d'ailleurs admis que sa discothèque est régulièrement fréquentée par des prostituées qui y recherchent des clients, ne s'y est pas trompée.
Pour le reste, par leur critique, les recourants remettent en réalité en cause, d'une part, la définition de l'exercice de la prostitution que donne la loi (art. 6 LPros/VD), d'autre part, le but de la loi. Un des objectifs de la loi cantonale est en effet de "réglementer les lieux, heures et modalités de l'exercice de la prostitution, ainsi que de lutter contre les manifestations secondaires de la prostitution de nature à troubler l'ordre public" (art. 2 lettre c LPros/VD). Il n'est pas douteux que le fait de racoler, c'est-à-dire de manifester de façon reconnaissable l'intention de pratiquer la prostitution est déjà une des manifestations secondaires de la prostitution visées par cette disposition légale. Cette attitude est incluse dans la définition de l'exercice de la prostitution fixée à l'art. 6 LPros/VD, que les recourants n'ont pas attaqué.
Il existe ainsi une différence notable entre les établissements publics, bars à champagne, discothèques ou autres lieux, dans lesquels des personnes se rendent habituellement en vue essentiellement d'exercer la prostitution, et les autres établissements publics visés par la loi cantonale sur les auberges et les débits de boissons. Un traitement différencié de ces deux catégories d'établissement est justifié objectivement. Le fait que dans certains salons, ceux où se pratiquent des massages et des actes d'ordre sexuel, il n'y ait pas en outre de débit de boissons n'est pas déterminant, vu la définition large que la loi donne de l'exercice de la prostitution, laquelle englobe le racolage. En outre, la ressemblance des débits de boissons fréquentés par des personnes s'adonnant à la prostitution et dans lesquels, à tout le moins, se négocie et se prépare l'accomplissement d'actes d'ordre sexuel, et les salons destinés à l'accomplissement des dits actes permettait au législateur d'assimiler les premiers aux salons sans violer le principe constitutionnel de l'égalité devant la loi.
La différence de nature entre les établissements publics fréquentés par des personnes exerçant la prostitution et ceux qui ne le sont pas est motivée par le but de la loi rappelé ci-dessus qui justifie que les premiers se voient imposer un régime différent.
Quant à la prétendue inégalité de traitement entre les prostituées et le reste de la population, elle ne touche celles-là que dans la mesure où elles exercent leur métier et non si elles se rendent dans un établissement public en vue d'y consommer des boissons ou des mets. Il n'y a pas là non plus de violation du principe de l'égalité devant la loi.
Les critiques des recourants sur ce point doivent dès lors être rejetées.
4.
4.1 Les recourants reprochent également à l'art. 8 al. 3 LPros/VD de porter atteinte à l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Le système adopté par le Grand Conseil reviendrait, d'après eux, à considérer qu'une prostituée, par sa seule présence dans un établissement public, impliquerait que celui-ci soit immédiatement considéré comme un salon de massage. Cette disposition serait arbitraire, car sans rapport avec les objectifs de la loi en question, et inutile dans la mesure où la police possède déjà la possibilité d'inspecter les établissements publics. La disposition critiquée apparaîtrait ainsi comme un corps étranger dans ladite loi qui ne vise essentiellement que les salons de massage. Dans leur mémoire complétif, les recourants relèvent en outre que la disposition critiquée serait discriminatoire, dans la mesure où les cabarets, lieux où se négocie aussi la commission d'actes d'ordre sexuel tarifés, échapperaient à la définition de salons au sens de la loi cantonale, seules les personnes s'adonnant illégalement à la prostitution étant poursuivies.
4.2 Selon la jurisprudence, un arrêté de portée générale est arbitraire lorsqu'il ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but (ATF 124 I 297 consid. 3b).
L'art. 8 al. 3 LPros/VD ne faisait pas partie du projet de loi soumis au Grand Conseil vaudois. Il y a été introduit lors du premier débat à la suite d'une proposition du député Frédéric Haenni, adoptée avec une voix contraire et quelques abstentions. L'objectif était de permettre d'éviter que des établissements de type night-clubs ou dancings autorisés par la loi sur les auberges et débits de boissons ne modifient leur exploitation pour se transformer partiellement en lieux où s'exerce la prostitution. Comme le relève l'autorité intimée dans ses observations du 11 novembre 2004 sur le mémoire complétif, de tels établissements pourraient tomber sous le coup de la loi sur l'exercice de la prostitution, même sans la disposition critiquée, si l'exercice de la prostitution, au sens des art. 6 et 8 al. 1 LPros/VD, y était constaté. L'art. 8 al. 3 LPros/VD apparaît ainsi comme une précision destinée à éclaircir la situation de ces établissements. Dans ce sens, il ne peut pas être vu comme un corps étranger dans la loi.
Quant au fait que la loi sur les auberges et les débits de boissons autorise déjà la police à inspecter les établissements soumis à licence (art. 47 LADB/VD), elle ne rend pas inutile l'art. 8 al. 3 LPros/VD, mais en renforce son application, puisque les établissements qui tolèrent l'exercice de la prostitution pourront ainsi être contraints de se conformer aux obligations nées de la loi sur l'exercice de la prostitution.
Enfin, on ne voit pas d'où les recourants tirent l'argument que les night-clubs et autres cabarets échapperaient aux dispositions de la loi sur l'exercice de la prostitution. Rien dans ladite loi ne permet une telle déduction. L'autorité intimée confirme au demeurant que les night-clubs se verront appliquer les dispositions de l'art. 8 al. 3 LPros/VD, à l'instar de tous les autres établissements.

Il s'ensuit que la disposition légale attaquée ne peut pas être qualifiée d'arbitraire.
5.
Tous les recourants dénoncent une violation de leur liberté économique.
Ils estiment qu'aucun intérêt public ne justifie l'assimilation des établissements publics visés par l'art. 8 al. 3 LPros/VD à des salons. Ils soupçonnent la loi de visées interventionnistes et de rechercher en réalité à marginaliser, voire à terme à provoquer la fermeture de ces établissements en leur imposant des contraintes irréalistes. Ils se plaignent aussi d'une atteinte, non motivée par des raisons sérieuses, à l'égalité entre les concurrents directs que garantit l'art. 27
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 27 Wirtschaftsfreiheit - 1 Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.
1    Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.
2    Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung.
Cst.
Enfin, les recourantes C.________ et D.________ se déclarent particulièrement touchées dans leur liberté économique par le fait que la réglementation en cause leur interdirait de rechercher des clients dans tous les établissements publics, sous peine de voir ceux-ci être qualifiés de salons. Selon les recourants, la morale publique ne saurait être invoquée pour justifier pareille restriction.
5.1 Selon l'art. 27
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 27 Wirtschaftsfreiheit - 1 Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.
1    Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.
2    Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung.
Cst., la liberté économique, dont bénéficient en principe aussi les personnes qui exercent la prostitution (arrêt 2P.333/2001 du 2 juillet 2002, publié in RDAT 2002 II n. 2 p. 9; ATF 101 Ia 473 consid. 2b), est garantie (al. 1); elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (cf. le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, in FF 1997 I 179; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, 2000, n. 605, p. 315). L'art. 94 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 94 Grundsätze der Wirtschaftsordnung - 1 Bund und Kantone halten sich an den Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit.
1    Bund und Kantone halten sich an den Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit.
2    Sie wahren die Interessen der schweizerischen Gesamtwirtschaft und tragen mit der privaten Wirtschaft zur Wohlfahrt und zur wirtschaftlichen Sicherheit der Bevölkerung bei.
3    Sie sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für günstige Rahmenbedingungen für die private Wirtschaft.
4    Abweichungen vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit, insbesondere auch Massnahmen, die sich gegen den Wettbewerb richten, sind nur zulässig, wenn sie in der Bundesverfassung vorgesehen oder durch kantonale Regalrechte begründet sind.
Cst. impose à la Confédération et aux cantons de respecter le principe de la liberté économique.
Conformément à l'art. 36
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi (al. 1); elles doivent en outre être justifiées par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (al. 2 et 3). Ces conditions à la limitation d'un droit fondamental s'appliquent aussi à l'égalité de traitement entre concurrents directs, c'est-à-dire entre personnes appartenant à une même branche économique, qui s'adressent au même public avec des offres identiques pour satisfaire le même besoin (ATF 125 II 129 consid. 10b p. 149 et la jurisprudence citée). Sont prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 128 I 3 consid. 3a et 3b p. 9; 125 I 209 consid. 10a p. 221 et les arrêts cités).
S'agissant de l'exigence d'une base légale, le Tribunal fédéral revoit cette question avec un libre pouvoir d'examen si la restriction contestée est grave et sous l'angle restreint de l'arbitraire seulement dans le cas contraire. Le Tribunal fédéral vérifie librement si un intérêt public ou les droits de tiers justifient la restriction en cause et si celle-ci est conforme au principe de la proportionnalité (ATF 130 I 65 consid. 3.3 p. 68 et la jurisprudence citée).
5.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la mesure en question repose sur une base légale au sens formel.
5.3 L'art. 8 al. 3 LPros/VD a pour objectif, on l'a vu ci-dessus (consid. 4.1) et l'autorité intimée le confirme dans sa réponse du 23 août 2004, de permettre un contrôle plus étroit des établissements qui tirent profit de la présence de personnes qui exercent la prostitution. Ce souci s'inscrit dans les objectifs généraux de la loi cantonale. Il s'agit essentiellement de garantir le respect de la liberté d'action des personnes qui se prostituent (art. 2 lettre a et 16 lettre b LPros/VD ), de garantir la mise en oeuvre de mesures de prévention sanitaires et sociales (art. 2 lettre b et 16 lettre a LPros/VD ) et de réglementer les lieux, heures et modalités de l'exercice de la prostitution, ainsi que de lutter contre les manifestations secondaires de la prostitution (art. 2 lettre c LPros/VD). Le fait de soumettre les établissements dans lesquels s'exerce la prostitution, qualifiée telle déjà par le simple fait du racolage (art. 6 LPros/VD ), à un contrôle accru égal à celui imposé aux salons de massage proprement dits est sans doute de nature à faciliter la réalisation des objectifs précités. Ceux-ci, qui concernent notamment la protection de la santé publique et le respect de la liberté individuelle des personnes qui s'adonnent à
la prostitution, sont donc fondés sur un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 36 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst. et justifient le traitement différencié que fait la loi entre les établissements publics selon qu'ils sont ou non fréquentés par des personnes exerçant la prostitution.

Il est douteux que les établissements du type de celui des recourants A.________ et X.________ Sàrl soient des concurrents directs des établissements publics qui ne tirent pas une partie de leur revenu de la fréquentation par des personnes exerçant la prostitution. Les seconds s'adressent à tous les publics, y compris aux jeunes gens (art. 51 LADB/VD), avec quelques restrictions et différenciations; les premiers ne sont accessibles qu'aux adultes (art. 16 lettre a LPros/VD). La possibilité d'y rencontrer des personnes s'adonnant à la prostitution en constitue une des caractéristiques.

Au demeurant, même si les deux types d'établissements devaient être considérés comme des concurrents directs, il se justifierait, pour les motifs indiqués ci-dessus, de les soumettre à un régime différent.
5.4 Les contraintes prévues par la loi ne sont pas non plus contraires au principe constitutionnel de la proportionnalité. L'activité consistant à tirer profit de la prostitution n'est pas interdite. Ceux qui exploitent un salon ou un établissement de type bars à champagne peuvent continuer à le faire, à la condition qu'ils observent un certain nombre de règles et qu'ils se soumettent à un contrôle.
Quant aux personnes exerçant la prostitution, elles ne se voient pas interdire l'exercice de leur métier, qu'elles peuvent pratiquer non pas seulement dans la rue, comme elles le prétendent à tort, mais aussi dans les salons de massage proprement dits, ainsi que dans les établissements de type bars à champagne dûment annoncés comme tels. Les limitations qui leur sont imposées sont ainsi sans commune mesure avec celles qui avaient motivé l'admission par le Tribunal fédéral (ATF 101 Ia 473 consid. 5 et 6) du recours concernant l'interdiction de se livrer à la prostitution durant la journée sur tout le territoire genevois, interdiction jugée disproportionnée.
Les recourants mettent à nouveau en exergue les difficultés tenant à l'application de la loi en question, notamment en ce qui concerne la distinction à opérer entre les prostituées qui ne font que consommer mets ou boissons dans un établissement et celles qui y racolent. On a vu (ci-dessus consid. 3.2) que cette critique est exagérée. Seul est visé l'exercice effectif de la prostitution, lequel doit être "reconnaissable" (art. 6 LPros/VD).
Au demeurant, il y a lieu de présumer que les autorités vaudoises feront une application raisonnable et proportionnée de la loi sur ce point. Une pratique excessive dans un cas particulier pourrait être sanctionnée dans le cadre d'un contrôle concret ultérieur de la loi, ce qui offre des garanties suffisantes notamment aux recourants. Il apparaît dès lors que l'art. 8 al. 3 LPros/VD n'est pas contraire à la liberté économique, ce qui entraîne le rejet du recours sur ce point.
6.
Pour les recourantes C.________ et D.________, la disposition légale contestée serait contraire à l'art. 10 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
Cst. Leur liberté de mouvement serait atteinte dans la mesure où elles se verraient pratiquement interdire l'accès aux établissements publics qui sont au bénéfice d'une licence d'auberge ou de débit de boissons.
Or, si l'interdiction de se rendre en un lieu peut constituer une violation de la liberté de mouvement, garantie par l'art. 10 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit - 1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
1    Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten.
2    Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.
3    Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten.
Cst. (cf. ATF 130 I 369 consid. 2), rien de tel ne découle de la loi cantonale critiquée. Selon l'interprétation objective de ladite loi faite ci-dessus (consid. 5.3), confirmée par le point de vue exprimé par l'autorité intimée, les prostituées peuvent librement se rendre dans un tel établissement pour y consommer mets et boissons. Il ne leur est pas non plus interdit de fréquenter de tels établissements en vue d'y exercer leur métier. Dans un tel cas, cependant, l'établissement ainsi fréquenté risque d'être qualifié de salon et de tomber sous le coup de l'art. 8 al. 3 LPros/VD.

Le risque potentiel qu'une personne, prostituée de son état, qui n'entend cependant pas se livrer à la prostitution dans un établissement donné, puisse être refoulée dudit établissement qui cherche à éviter d'être traité comme un salon ne permet pas de qualifier la disposition en question de contraire à la Constitution.

Cela entraîne le rejet de ce moyen de recours.
7.
Les recourantes C.________ et D.________ se plaignent de la violation de l'art. 13
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 13 Schutz der Privatsphäre - 1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
1    Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
2    Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten.
Cst.
Elles relèvent que pour satisfaire aux exigences de l'art. 9 LPros/VD, l'exploitant d'un établissement public fréquenté par des personnes exerçant la prostitution devra faire des recherches pour savoir si ces personnes sont en train d'exercer leur métier, obtenir leur identité et en faire état dans un registre. Cela constituerait une atteinte, que ces recourantes estiment inadmissible, à leur sphère privée et un risque de divulgation des données recueillies sur leur compte auprès de tiers non autorisés.
7.1 L'art. 13
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 13 Schutz der Privatsphäre - 1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
1    Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
2    Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten.
Cst. a pour objet la protection de la sphère privée et secrète. L'alinéa 2 de cette disposition protège les individus contre des atteintes qui proviennent d'un traitement étatique de leurs données personnelles. Chaque personne devrait pouvoir déterminer elle-même si et dans quels buts des informations à son sujet peuvent être traitées (ATF 129 I 232 consid. 4.3.1).
7.2 En l'espèce, on l'a vu ci-dessus (consid. 3.2 et 5.3), il est douteux que l'exploitant éprouve quelque peine à distinguer si une personne fréquente son établissement en vue d'y exercer la prostitution ou si au contraire elle n'y vient que pour consommer mets et boissons.
L'art. 9 et surtout l'art. 13 LPros/VD contiennent il est vrai l'obligation de recueillir des données sur les personnes exerçant la prostitution. Ces données doivent être communiquées à la police et le registre doit pouvoir être consulté en tout temps. Les données transmises à la police ou reportées dans un registre concernent sans doute la vie privée des personnes en question. C'est le cas de toutes les personnes qui exercent la prostitution, que ce soit sur le domaine public ou dans un salon. Elles sont soumises à un recensement (art. 4 LPros/VD). Les données les concernant sont protégées selon le régime utilisé par l'art. 5 LPros/VD (pour les salons, par le renvoi de l'art. 10), qui a la teneur suivante :
"1 La police cantonale gère les données recueillies en vertu de l'article 4 de la présente loi.
2 La personne concernée peut annoncer qu'elle cesse toute activité liée à la prostitution. Le dossier et les données la concernant sont alors radiés.
3 La personne concernée peut en tout temps consulter son dossier. Pour le surplus, la loi sur les dossiers de police judiciaire est applicable à ces documents en ce qui concerne leur conservation et leur destruction.
4 Les données récoltées en vertu de la présente loi ne sont utilisables que dans le cadre de l'accomplissement des buts de la présente loi."
Les intéressés sont en outre protégés contre le traitement indu par des personnes privées des données les concernant, par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1), ainsi que par les art. 28
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 28 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
2    Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.
à 28l
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 28l - 1 Verhindert das Medienunternehmen die Ausübung des Gegendarstellungsrechts, verweigert es die Gegendarstellung oder veröffentlicht es diese nicht korrekt, so kann der Betroffene das Gericht anrufen.
1    Verhindert das Medienunternehmen die Ausübung des Gegendarstellungsrechts, verweigert es die Gegendarstellung oder veröffentlicht es diese nicht korrekt, so kann der Betroffene das Gericht anrufen.
2    ...43
3    und 4 ...44
CC (art. 15
SR 235.1 Bundesgesetz vom 25. September 2020 über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) - Datenschutzgesetz
DSG Art. 15 Pflichten der Vertretung - 1 Die Vertretung führt ein Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten des Verantwortlichen, das die Angaben nach Artikel 12 Absatz 2 enthält.
1    Die Vertretung führt ein Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten des Verantwortlichen, das die Angaben nach Artikel 12 Absatz 2 enthält.
2    Auf Anfrage teilt sie dem EDÖB die im Verzeichnis enthaltenen Angaben mit.
3    Auf Anfrage erteilt sie der betroffenen Person Auskünfte darüber, wie sie ihre Rechte ausüben kann.
LPD).
L'atteinte à la protection de la sphère privée des personnes exerçant la prostitution est sans doute justifiée, au sens de l'art. 36
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst., par un intérêt public prépondérant; les recourants ne démontrent en rien le contraire. Elle n'apparaît en aucune façon disproportionnée.
Le recours doit par conséquent être rejeté également sur ce point.
8.
Les recourantes C.________ et D.________ font aussi grief à l'art. 8 al. 3 LPros/VD de porter atteinte au principe de la primauté du droit fédéral garanti par l'art. 49
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 49 Vorrang und Einhaltung des Bundesrechts - 1 Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor.
1    Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor.
2    Der Bund wacht über die Einhaltung des Bundesrechts durch die Kantone.
Cst. Ces recourantes estiment que les restrictions d'accès aux établissements publics sont incompatibles avec la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02).
8.1 L'argumentation des recourantes sur ce point est particulièrement sommaire, que ce soit dans le mémoire de recours ou dans le mémoire complétif. Elles se contentent pour l'essentiel d'affirmer l'existence d'une restriction illicite à leur libre accès au marché sans la démontrer. La recevabilité du recours est donc douteuse sur ce point, eu égard au prescrit de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 49 Vorrang und Einhaltung des Bundesrechts - 1 Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor.
1    Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor.
2    Der Bund wacht über die Einhaltung des Bundesrechts durch die Kantone.
OJ.
8.2 Dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté.
Selon l'art. 2 al. 1
SR 943.02 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz, BGBM) - Binnenmarktgesetz
BGBM Art. 2 Freier Zugang zum Markt
1    Jede Person hat das Recht, Waren, Dienstleistungen und Arbeitsleistungen auf dem gesamten Gebiet der Schweiz anzubieten, soweit die Ausübung der betreffenden Erwerbstätigkeit im Kanton oder der Gemeinde ihrer Niederlassung oder ihres Sitzes zulässig ist.
2    Bund, Kantone und Gemeinden sowie andere Träger öffentlicher Aufgaben stellen sicher, dass ihre Vorschriften und Verfügungen über die Ausübung der Erwerbstätigkeit die Rechte nach Absatz 1 wahren.
3    Das Anbieten von Waren, Dienstleistungen und Arbeitsleistungen richtet sich nach den Vorschriften des Kantons oder der Gemeinde der Niederlassung oder des Sitzes der Anbieterin oder des Anbieters. Sind das Inverkehrbringen und Verwenden einer Ware im Kanton der Anbieterin oder des Anbieters zulässig, so darf diese Ware auf dem gesamten Gebiet der Schweiz in Verkehr gebracht und verwendet werden.
4    Jede Person, die eine Erwerbstätigkeit rechtmässig ausübt, hat das Recht, sich zwecks Ausübung dieser Tätigkeit auf dem gesamten Gebiet der Schweiz niederzulassen und diese Tätigkeit unter Vorbehalt von Artikel 3 nach den Vorschriften des Ortes der Erstniederlassung auszuüben. Dies gilt auch wenn die Tätigkeit am Ort der Erstniederlassung aufgegeben wird. Die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften der Erstniederlassung obliegt den Behörden des Bestimmungsortes.6
5    Bei der Anwendung der vorstehenden Grundsätze gelten die kantonalen beziehungsweise kommunalen Marktzugangsordnungen als gleichwertig.7
6    Hat eine zuständige kantonale Vollzugsbehörde festgestellt, dass der Marktzugang für eine Ware, Dienstleistung oder Arbeitsleistung mit dem Bundesrecht übereinstimmt, oder hat sie den Marktzugang bewilligt, so gilt dieser Entscheid für die ganze Schweiz. Der für den einheitlichen Gesetzesvollzug zuständigen Bundesbehörde steht das Beschwerderecht zu. Sie kann von der kantonalen Behörde die Eröffnung der Verfügung verlangen.8
7    Die Übertragung der Nutzung kantonaler und kommunaler Monopole auf Private hat auf dem Weg der Ausschreibung zu erfolgen und darf Personen mit Niederlassung oder Sitz in der Schweiz nicht diskriminieren.9
LMI, toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. D'après la jurisprudence, la loi fédérale sur le marché intérieur règle la situation juridique des offreurs externes dans les rapports intercantonaux ou intercommunaux, mais pas celle de l'offreur indigène (ATF 125 I 276 consid. 4b; 125 I 267 consid. 3b).
Il en résulte que seule est concernée en l'espèce, comme l'admettent implicitement les recourants dans leur mémoire complétif, la recourante D.________, domiciliée dans le canton de Neuchâtel et qui exerce son métier dans le canton de Vaud.
En l'occurrence, la loi cantonale critiquée n'empêche pas cette recourante d'offrir ses services sur le territoire du canton de Vaud, que ce soit sur le domaine public ou ailleurs. La loi ne lui interdit pas de fréquenter un établissement public en vue d'y exercer la prostitution. En pratique cependant, il pourrait se produire que le responsable de cet établissement qui désire éviter la qualification de salon s'oppose à l'exercice de la prostitution dans son établissement et qu'ainsi, indirectement, la disposition attaquée puisse représenter une certaine entrave à l'exercice de son métier. Même dans un tel cas, une telle entrave ne pourrait cependant être qualifiée d'illicite si elle respecte l'art. 3 al. 1
SR 943.02 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz, BGBM) - Binnenmarktgesetz
BGBM Art. 3 Beschränkung des freien Zugangs zum Markt
1    Ortsfremden Anbieterinnen und Anbietern darf der freie Zugang zum Markt nicht verweigert werden. Beschränkungen sind in Form von Auflagen oder Bedingungen auszugestalten und nur zulässig, wenn sie:
a  gleichermassen auch für ortsansässige Personen gelten;
b  zur Wahrung überwiegender öffentlicher Interessen unerlässlich sind; und
c  verhältnismässig sind.
2    Nicht verhältnismässig sind Beschränkungen insbesondere, wenn:
a  der hinreichende Schutz überwiegender öffentlicher Interessen bereits durch die Vorschriften des Herkunftsortes erreicht wird;
b  die Nachweise und Sicherheiten, welche die Anbieterin oder der Anbieter bereits am Herkunftsort erbracht hat, genügen;
c  zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit vorgängig die Niederlassung oder der Sitz am Bestimmungsort verlangt wird;
d  der hinreichende Schutz überwiegender öffentlicher Interessen durch die praktische Tätigkeit gewährleistet werden kann, welche die Anbieterin oder der Anbieter am Herkunftsort ausgeübt hat.
3    Beschränkungen, die nach Absatz 1 zulässig sind, dürfen in keinem Fall eine verdeckte Marktzutrittsschranke zu Gunsten einheimischer Wirtschaftsinteressen enthalten.
4    Über Beschränkungen ist in einem einfachen, raschen und kostenlosen Verfahren zu entscheiden.
LMI, prévoyant que la liberté d'accès au marché d'offreurs externes peut faire l'objet de restrictions si celles-ci s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux (lettre a), si elles sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants (lettre b) et si elles répondent au principe de la proportionnalité (lettre c).

Ces trois conditions sont manifestement remplies en ce qui concerne la loi cantonale attaquée: tous les offreurs locaux sont traités à la même enseigne, l'intérêt public à l'assimilation de certains établissements à des salons a été démontré et la mesure n'est en aucune façon disproportionnée, puisqu'elle n'entrave que dans une faible mesure l'exercice de la prostitution.
9.
Pour les recourants enfin, l'art. 26 lettre a LPros/VD contreviendrait à la primauté du droit fédéral dans la mesure où cette disposition - qui permet de réprimer celui qui exploite un salon sans respecter les conditions légales et réglementaires - excéderait le cadre fixé par l'art. 199
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 199 - Wer den kantonalen Vorschriften über Ort, Zeit oder Art der Ausübung der Prostitution und über die Verhinderung belästigender Begleiterscheinungen zuwiderhandelt, wird mit Busse bestraft.
CP qui n'autoriserait de sanctions que contre les prostituées elles-mêmes. Aux termes de l'art. 199
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 199 - Wer den kantonalen Vorschriften über Ort, Zeit oder Art der Ausübung der Prostitution und über die Verhinderung belästigender Begleiterscheinungen zuwiderhandelt, wird mit Busse bestraft.
CP, celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant tant les lieux, heures et mode de l'exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, sera puni des arrêts ou de l'amende.
Cet argument doit être rejeté pour le motif déjà que l'art. 199
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 199 - Wer den kantonalen Vorschriften über Ort, Zeit oder Art der Ausübung der Prostitution und über die Verhinderung belästigender Begleiterscheinungen zuwiderhandelt, wird mit Busse bestraft.
CP, tel qu'il a finalement été adopté par le législateur fédéral (ATF 124 IV 64 consid. 2), permet de punir tant le comportement des prostituées elles-mêmes que celui de tiers, soit ceux qui profitent de l'exercice de la prostitution, ainsi que les clients (Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonder Teil I, 6e éd., Berne 2003, p. 201/202).
10.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 156 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 199 - Wer den kantonalen Vorschriften über Ort, Zeit oder Art der Ausübung der Prostitution und über die Verhinderung belästigender Begleiterscheinungen zuwiderhandelt, wird mit Busse bestraft.
et 7
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 199 - Wer den kantonalen Vorschriften über Ort, Zeit oder Art der Ausübung der Prostitution und über die Verhinderung belästigender Begleiterscheinungen zuwiderhandelt, wird mit Busse bestraft.
OJ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 159 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 199 - Wer den kantonalen Vorschriften über Ort, Zeit oder Art der Ausübung der Prostitution und über die Verhinderung belästigender Begleiterscheinungen zuwiderhandelt, wird mit Busse bestraft.
OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et au Grand Conseil du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 mars 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2P.165/2004
Date : 31. März 2005
Publié : 08. September 2005
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Grundrecht
Objet : art. 8,9,13 et 27 (loi sur l'exercice de la prostitution)


Répertoire des lois
CC: 28 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
28l
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28l - 1 Si l'entreprise empêche l'exercice du droit, refuse la diffusion ou ne l'exécute pas correctement, l'auteur peut s'adresser au juge.
1    Si l'entreprise empêche l'exercice du droit, refuse la diffusion ou ne l'exécute pas correctement, l'auteur peut s'adresser au juge.
2    ...37
3    et 4 ...38
CP: 195 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 195 - Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial;
b  pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial;
c  porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions;
d  maintient une personne dans la prostitution.
199
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 199 - Celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l'exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, sera puni d'une amende.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
49 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
LMI: 2 
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement.
2    La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1.
3    L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse.
4    Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6
5    L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.7
6    Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8
7    La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9
3
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 3 Restrictions à la liberté d'accès au marché
1    La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles:
a  s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux;
b  sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants;
c  répondent au principe de la proportionnalité.
2    Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque:
a  une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance;
b  les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l'offreur au lieu de provenance sont suffisants;
c  le siège ou l'établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l'autorisation d'exercer une activité lucrative;
d  une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l'activité que l'offreur a exercée au lieu de provenance.
3    Les restrictions visées à l'al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l'accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux.
4    Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l'objet d'une procédure simple, rapide et gratuite.
LPD: 15
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 15 - 1 Le représentant tient un registre des activités de traitement du responsable du traitement qui contient les indications mentionnées à l'art. 12, al. 2.
1    Le représentant tient un registre des activités de traitement du responsable du traitement qui contient les indications mentionnées à l'art. 12, al. 2.
2    Il fournit sur demande au PFPDT les indications contenues dans ce registre.
3    Il fournit sur demande à la personne concernée des renseignements concernant l'exercice de ses droits.
OJ: 84  86  88  89  90  156  159
cst. vaud.: 136
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003
Cst./VD Art. 136 - 1 La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal.
1    La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal.
2    Elle:
a  contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir;
b  juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale;
c  tranche les conflits de compétence entre autorités.
3    Ses décisions sont publiées.
Répertoire ATF
101-IA-473 • 119-IA-123 • 121-I-187 • 124-I-11 • 124-I-297 • 124-IV-64 • 125-I-173 • 125-I-209 • 125-I-267 • 125-I-276 • 125-II-129 • 127-I-185 • 128-I-155 • 128-I-167 • 128-I-19 • 128-I-3 • 129-I-1 • 129-I-12 • 129-I-232 • 129-I-265 • 130-I-26 • 130-I-312 • 130-I-369 • 130-I-65 • 130-I-82 • 130-V-18
Weitere Urteile ab 2000
2P.165/2004 • 2P.333/2001 • 2P.52/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vue • tribunal fédéral • intérêt public • vaud • droit fondamental • recours de droit public • tennis • acte d'ordre sexuel • quant • liberté économique • domaine public • doute • sphère privée • dancing • viol • principe constitutionnel • entrée en vigueur • contrôle abstrait des normes • droit constitutionnel • interdiction de l'arbitraire
... Les montrer tous
FF
1997/I/179