Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
P 27/01

Urteil vom 31. Januar 2003
IV. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Ferrari; Gerichtsschreiber Nussbaumer

Parteien
Ausgleichskasse des Kantons Solothurn, Allmendweg 6, 4528 Zuchwil, Beschwerdeführerin,

gegen

Einwohnergemeinde G.________, Beschwerdegegnerin, vertreten durch die I.________ AG, Herrn B.________,

Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, Solothurn

(Entscheid vom 21. März 2001)

Sachverhalt:
A.
Der in G.________ wohnhaft gewesene O.________ (geb. 1963) erhielt mit Verfügung der IV-Stelle des Kantons Solothurn vom 6. April 1998 rückwirkend ab 1. Februar 1997 eine ganze Invalidenrente zugesprochen. Im Mai 1998 zog er nach R.________, wo er sich am 14. Mai 1998 auf dem Einwohneramt anmeldete. Hier stellte er am 17. Juni 1998 ein Gesuch zum Bezug von Ergänzungsleistungen. Mit Verfügung vom 9. Juli 1998 sprach ihm die Durchführungsstelle für Zusatzleistungen zur AHV/IV der Gemeinde R.________ ab 1. Mai 1998 Ergänzungsleistungen zur Invalidenrente von monatlich Fr. 1089.- zu. Für die Zeit vom 1. Februar 1997 bis Ende April 1998 verneinte sie mangels Zuständigkeit einen Leistungsanspruch. Die hiegegen von der Einwohnergemeinde G.________ erhobene Einsprache lehnte der Bezirksrat H.________ mit Beschluss vom 14. Oktober 1998 ab. Die daraufhin von der Einwohnergemeinde G.________ eingereichte Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit unangefochten in Rechtskraft erwachsenem Entscheid vom 27. Juli 1999 ab.

Am 7. September 1998 gelangte die Einwohnergemeinde G.________ erstmals an die Ausgleichskasse des Kantons Solothurn und beantragte für O.________ die rückwirkende Ausrichtung einer Ergänzungsleistung ab 1. Februar 1997. Dieses Gesuch erneuerte sie am 21. Oktober 1999. Mit Verfügung vom 3. November 1999 trat die Ausgleichskasse des Kantons Solothurn mangels örtlicher Zuständigkeit auf das Gesuch nicht ein, weil für die Ausrichtung der Ergänzungsleistungen der Wohnsitz zum Zeitpunkt der Anmeldung massgebend sei.
B.
Die hiegegen von der Einwohnergemeinde G.________ erhobene Beschwerde hiess das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn mit Entscheid vom 21. März 2001 gut und hob die angefochtene Kassenverfügung vom 3. November 1999 auf mit der Feststellung, dass die örtliche Zuständigkeit der Ausgleichskasse des Kantons Solothurn für die Festsetzung und Auszahlung der Ergänzungsleistung für O.________ gegeben sei.
C.
Die Ausgleichskasse des Kantons Solothurn führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag auf Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides.

Die Einwohnergemeinde G.________ lässt sinngemäss auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen. Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) und der beigeladene O.________ lassen sich nicht vernehmen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Am 1. Januar 2003 ist das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 in Kraft getreten. Mit ihm sind zahlreiche Bestimmungen im Bereich der Ergänzungsleistungen geändert worden. Weil in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 127 V 467 Erw. 1), und weil ferner das Sozialversicherungsgericht bei der Beurteilung eines Falles grundsätzlich auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung (hier: 3. November 1999) eingetretenen Sachverhalt abstellt (BGE 121 V 366 Erw. 1b), sind im vorliegenden Fall die bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Bestimmungen anwendbar.
2.
2.1 Nach Art. 103 lit. a in Verbindung mit Art. 132 OG ist zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Eidgenössische Versicherungsgericht berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Die Rechtsprechung betrachtet als schutzwürdiges Interesse im Sinne von Art. 103 lit. a OG jedes praktische oder rechtliche Interesse, welches eine von einer Verfügung betroffene Person an deren Änderung oder Aufhebung geltend machen kann. Das schutzwürdige Interesse besteht somit im praktischen Nutzen, den die Gutheissung der Beschwerde dem Verfügungsadressaten verschaffen würde, oder - anders ausgedrückt - im Umstand, einen Nachteil wirtschaftlicher, ideeller, materieller oder anderweitiger Natur zu vermeiden, welchen die angefochtene Verfügung mit sich bringen würde. Das rechtliche oder auch bloss tatsächliche Interesse braucht somit mit dem Interesse, das durch die von der beschwerdeführenden Person als verletzt bezeichnete Norm geschützt wird, nicht übereinzustimmen. Immerhin wird verlangt, dass die Person durch die angefochtene Verfügung stärker als jedermann betroffen sei und in einer besonderen, beachtenswerten, nahen Beziehung zur Streitsache stehe (BGE 127 V
3
Erw. 1b, 82 Erw. 3a/aa, 125 V 342 Erw. 4a, je mit Hinweisen).

Die Massstäbe, welche Art. 103 lit. a OG und die Praxis bezüglich der Beschwerdebefugnis im letztinstanzlichen Verfahren setzen, sind auch für das erstinstanzliche Beschwerdeverfahren richtungsweisend. Im Hinblick auf die derogatorische Kraft des Bundesrechts und entsprechend dem Grundsatz der Einheit des Verfahrens dürfen nach der Rechtsprechung bei Streitigkeiten des Bundesverwaltungsrechts, die mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Eidgenössische Versicherungsgericht weitergezogen werden können, auf kantonaler Ebene an die Beschwerdebefugnis nicht strengere Anforderungen gestellt werden, als sie Art. 103 lit. a OG für die Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorsieht. Wer gemäss Art. 103 lit. a OG im letztinstanzlichen Verfahren beschwerdebefugt ist, muss deshalb auch im kantonalen Rechtsmittelverfahren zum Weiterzug berechtigt sein (BGE 123 V 114 Erw. 3 mit Hinweisen).
2.2 Im Lichte dieser Grundsätze ist das kantonale Gericht zu Recht (stillschweigend) auf die vorinstanzliche Beschwerde der Einwohnergemeinde eingetreten. Diese hat den Versicherten mit Fürsorgeleistungen in der fraglichen Zeitspanne unterstützt und ist daher gestützt auf Art. 20 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 20 Exercice du droit - 1 La personne qui veut faire valoir un droit à une prestation complémentaire annuelle doit déposer une demande au moyen de la formule officielle. L'art. 67, al. 1, RAVS93, est applicable par analogie.94
1    La personne qui veut faire valoir un droit à une prestation complémentaire annuelle doit déposer une demande au moyen de la formule officielle. L'art. 67, al. 1, RAVS93, est applicable par analogie.94
2    La formule de demande doit donner des indications sur l'état civil de l'ayant droit et sur les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle.
ELV (in Verbindung mit Art. 67 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 67 - 1 Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1    Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1bis    Seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.296
1ter    L'exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires est régi par l'art. 66 RAI297.298
1quater    Si l'ayant droit à la rente de vieillesse décède, ses survivants peuvent déposer une demande de nouveau calcul au sens de l'art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.299
2    Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.300
AHVV; vgl. auch Art. 22 Abs. 4
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
1    Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
2    L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101
3    Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.
4    Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102
5    Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103
ELV) zur Geltendmachung des Anspruchs auf Ergänzungsleistung aus eigenen Recht legitimiert. Umgekehrt hat die Befugnis von Dritten oder Behörden zur Anmeldung aus eigenem Recht zur Folge, dass ihnen auch die Beschwerdelegitimation zusteht (ARV 1999 Nr. 14 S. 79 Erw. 2b mit Hinweisen).
3.
Der beigeladene Versicherte hatte seinen Wohnsitz unbestrittenermassen bis anfangs Mai 1998 in G.________ und ab 14. Mai 1998 in R.________. Mit Verfügung vom 6. April 1998 sprach ihm die IV-Stelle des Kantons Solothurn rückwirkend ab 1. Februar 1997 eine ganze Invalidenrente zu. Die Durchführungsstelle für Zusatzleistungen zur AHV/IV der Gemeinde R.________ gewährte ihm mit Verfügung vom 9. Juli 1998 mit Wirkung ab 1. Mai 1998 Ergänzungsleistungen. Diese Verfügung bestätigte das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich auf Beschwerde der Einwohnergemeinde G.________ hin mit in Rechtskraft erwachsenem Entscheid vom 27. Juli 1999. Damit ist entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin rechtskräftig festgestellt, dass der Versicherte im Kanton Zürich für die Zeit vor Mai 1998 keinen Leistungsanspruch hatte (BGE 105 V 274 Erw. 2). Unabhängig davon stehen der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 27. Juli 1999 und der angefochtene Entscheid der Vorinstanz vom 21. März 2001 in Einklang mit dem in Art. 1 Abs. 3
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 1 - 1 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent aux prestations des institutions d'utilité publique visées au chap. 3.
ELG festgelegten Wohnsitzprinzip, wonach zuständig für die Festsetzung und Auszahlung der Ergänzungsleistung der Kanton ist, in dem die anspruchsberechtigte Person ihren zivilrechtlichen Wohnsitz
hat. Diese Zuständigkeitsordnung, welche Ausdruck der kantonalen Unterschiede bei der Existenzbedarfshöhe und der Finanzierung des Sozialwerkes ist (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 1 - 1 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent aux prestations des institutions d'utilité publique visées au chap. 3.
und 2
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 1 - 1 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent aux prestations des institutions d'utilité publique visées au chap. 3.
, Art. 5
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
1    Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
2    Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
3    Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a  cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20;
b  cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c  cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d  dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25
4    Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26
5    Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27
6    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28
ELG und Übergangsbestimmungen BV zu Art. 112), gilt auch im Falle rückwirkend zugesprochener AHV- oder IV-Renten, wenn im fraglichen Zeitraum ein Wohnsitzwechsel (vgl. auch BGE 108 V 22 und 127 V 237) stattgefunden hat. Aus diesem Grund kann sich die Beschwerdeführerin auch nicht auf die anderslautende Verwaltungspraxis bei den AHV/IV-Renten (Rz 2030 der Wegleitung des BSV über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung) berufen. Es ist zudem keine Rechtsgrundlage ersichtlich, die im Falle der Nachzahlung ein Abweichen von Art. 1 Abs. 3
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 1 - 1 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent aux prestations des institutions d'utilité publique visées au chap. 3.
ELG gestatten würde. So betrifft Art. 22 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
1    Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
2    L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101
3    Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.
4    Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102
5    Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103
ELV als Spezialregelung zu Art. 21 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 21 Durée de la procédure - 1 En règle générale, la décision concernant l'octroi d'une prestation et son montant doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestation complémentaire annuelle.
1    En règle générale, la décision concernant l'octroi d'une prestation et son montant doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestation complémentaire annuelle.
2    Si ce délai ne peut pas être respecté, des avances au sens l'art. 19, al. 4, LPGA doivent être versées si le requérant s'est entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe et si le droit à des prestations semble avéré.
ELV (vgl. dazu BGE 126 V 299) lediglich den Beginn des Leistungsanspruchs und nicht die örtliche Zuständigkeit. Schliesslich ist auch zu beachten, dass es neben den Fällen der rückwirkenden Ausrichtung von Ergänzungsleistungen infolge Rentennachzahlungen auch Fälle gibt, in denen die zuständige Behörde eines Kantons längere Zeit benötigt, um die EL-Anmeldung zu bearbeiten. Wenn während der
Bearbeitungszeit ein Wohnsitzwechsel stattfindet, wäre es nicht sachgerecht, wenn der neue Wohnsitzkanton im Zeitpunkt der neuen Anmeldung auch für die frühere Zeitspanne die Ergänzungsleistungen ausrichten müsste. Weder Gründe der Koordination mit der AHV/IV noch der Verwaltungsökonomie vermögen ein gegenteiliges Ergebnis zu rechtfertigen.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, O.________, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 31. Januar 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : P 27/01
Date : 31 janvier 2003
Publié : 28 février 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LPC: 1 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 1 - 1 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent aux prestations des institutions d'utilité publique visées au chap. 3.
5
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
1    Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
2    Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
3    Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a  cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20;
b  cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c  cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d  dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25
4    Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26
5    Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27
6    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28
OJ: 103  132
OPC-AVS/AI: 20 
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 20 Exercice du droit - 1 La personne qui veut faire valoir un droit à une prestation complémentaire annuelle doit déposer une demande au moyen de la formule officielle. L'art. 67, al. 1, RAVS93, est applicable par analogie.94
1    La personne qui veut faire valoir un droit à une prestation complémentaire annuelle doit déposer une demande au moyen de la formule officielle. L'art. 67, al. 1, RAVS93, est applicable par analogie.94
2    La formule de demande doit donner des indications sur l'état civil de l'ayant droit et sur les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle.
21 
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 21 Durée de la procédure - 1 En règle générale, la décision concernant l'octroi d'une prestation et son montant doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestation complémentaire annuelle.
1    En règle générale, la décision concernant l'octroi d'une prestation et son montant doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestation complémentaire annuelle.
2    Si ce délai ne peut pas être respecté, des avances au sens l'art. 19, al. 4, LPGA doivent être versées si le requérant s'est entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe et si le droit à des prestations semble avéré.
22
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 22 Paiement d'arriérés - 1 Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
1    Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.100
2    L'alinéa précédent est applicable lorsqu'une rente en cours de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité est modifiée par une décision.101
3    Le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année.
4    Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.102
5    Si un canton a accordé des réductions de primes dans l'assurance-maladie et qu'il alloue des prestations complémentaires avec effet rétroactif pour cette même période, il peut compenser le versement rétroactif avec les réductions de primes déjà versées.103
RAVS: 67
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 67 - 1 Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1    Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente.294 295
1bis    Seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement.296
1ter    L'exercice du droit aux allocations pour impotents et aux moyens auxiliaires est régi par l'art. 66 RAI297.298
1quater    Si l'ayant droit à la rente de vieillesse décède, ses survivants peuvent déposer une demande de nouveau calcul au sens de l'art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.299
2    Les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l'attention des assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations.300
Répertoire ATF
105-V-274 • 108-V-22 • 121-V-362 • 123-V-113 • 125-V-339 • 126-V-299 • 127-V-1 • 127-V-237 • 127-V-466
Weitere Urteile ab 2000
P_27/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral des assurances • opc-avs/ai • autorité inférieure • hameau • tribunal des assurances • état de fait • office fédéral des assurances sociales • décision • greffier • office ai • adulte • changement de domicile • langue • commune • pratique judiciaire et administrative • qualité pour recourir • rente d'invalidité • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • début • unité de la procédure
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