Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 275/2017

Arrêt du 30 novembre 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Maîtres Nicolas Jeandin et Alisa Telqiu, avocats,
recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________, représenté par
Me Lionel Halpérin, avocat,
intimés.

Objet
Injure, prescription, qualification juridique de l'infraction,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 janvier 2017 (P/20176/2010 AARP/23/2017).

Faits :

A.
Par jugement du 16 janvier 2013, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________ pour diffamation à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 90 fr., avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 750 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement de l'amende étant de cinq jours.

B.

B.a. Par arrêt du 12 novembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par X.________ et réformé le jugement attaqué en ce cens qu'elle a réduit la peine pécuniaire à vingt jours-amende, confirmant le jugement attaqué pour le surplus.
Par arrêt du 23 mars 2016 (6B 6/2015), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par X.________ et annulé l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

B.b. Par arrêt du 25 janvier 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a annulé le jugement rendu le 16 janvier 2013. Elle a reconnu X.________ coupable d'injure et l'a condamnée à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 90 fr. l'unité, avec sursis pendant deux ans.

C.
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que le Tribunal fédéral annule l'arrêt attaqué, qu'il constate que l'action pénale est prescrite et rende une ordonnance de classement et qu'il lui octroie une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure. En outre, elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Par ordonnance du 6 mars 2017, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
La recourante fait valoir que l'infraction d'injure est prescrite. Selon elle, l'ensemble de la procédure pénale ouverte à son encontre et le jugement de première instance du 16 janvier 2013 n'ont porté que sur l'infraction de diffamation (à l'exclusion de celle d'injure dont les éléments constitutifs n'ont jamais été examinés), de sorte que celui-ci ne peut pas avoir eu pour effet de mettre fin à la prescription pour l'infraction d'injure. D'après la recourante, la prescription, ainsi que la mise à néant de celle-ci via l'art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP, s'examinent en lien avec une infraction donnée et non avec un état de fait. Selon la recourante, dans la mesure où le courrier litigieux date du 2 novembre 2010 et que le délai de prescription pour les infractions contre l'honneur est de quatre ans, la prescription était acquise le 2 novembre 2014, à savoir deux ans avant que l'autorité précédente la condamne pour injure par jugement du 25 janvier 2017.

1.1. Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 178 - 1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242
1    Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242
2    L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.243
CP).

1.2. Selon l'art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP, la prescription de l'action pénale cesse définitivement de courir dès qu'un jugement de première instance a été rendu, qu'il s'agisse d'un jugement de condamnation ou d'acquittement (ATF 139 IV 62 consid. 1.5 p. 70 ss). Si ce jugement est annulé par la suite lors d'une procédure de recours, la prescription ne recommence plus à courir (arrêt 6B 370/2012 du 22 octobre 2012, consid. 4; arrêt 6B 983/2010 du 19 avril 2011 consid. 4.2.3).

1.3. Contrairement à ce que soutient la recourante, la prescription de l'action pénale ne se rapporte pas à la qualification juridique de l'infraction, mais aux faits délictueux à la base de l'infraction. L'effet de la prescription est de mettre fin au droit de punir un acte délictueuxen raison de l'écoulement du temps. Après un certain délai, les faits reprochés au prévenu ne peuvent plus être poursuivis. Conformément à l'art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP, lorsqu'un jugement de première instance a été rendu, les faits qui sont à la base de la condamnation (et non la qualification juridique retenue) ne peuvent plus être prescrits dans la suite de la procédure. Si le premier juge a retenu une qualification erronée et que celle-ci est annulée par l'autorité de recours, la prescription ne recommence plus à courir; le premier juge peut retenir une autre qualification juridique des faits sans se voir opposer une éventuelle prescription.

1.4. En l'espèce, par ordonnance pénale, il était reproché à la recourante d'avoir, dans un courrier du 2 novembre 2010 adressé à l'exécutif de la Ville de Genève, tenu des propos attentatoires à l'honneur de A.________, directeur de B.________. Par jugement du 16 janvier 2013, le Tribunal de police a considéré que ces faits étaient punissables et a condamné la recourante pour diffamation. Ce jugement a mis un terme définitif à l'écoulement de la prescription en ce qui concerne l'état de fait sous tendant la condamnation pour diffamation (et non à la prescription de la qualification de diffamation). C'est donc à juste titre que l'autorité précédente a admis que l'action pénale en relation avec le courrier du 2 novembre 2010 n'était pas prescrite et qu'elle pouvait condamner la recourante pour injure.

2.
Le recours doit être rejeté. La recourante qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé 2, celui-ci n'ayant pas été amené à procéder (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 30 novembre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_275/2017
Date : 30 novembre 2017
Publié : 14 décembre 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-143-IV-450
Domaine : Infractions
Objet : Injure, prescription, qualification juridique de l'infraction


Répertoire des lois
CP: 97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
178
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 178 - 1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242
1    Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242
2    L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.243
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
Répertoire ATF
139-IV-62
Weitere Urteile ab 2000
6B_275/2017 • 6B_370/2012 • 6B_6/2015 • 6B_983/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • action pénale • peine pécuniaire • première instance • droit pénal • frais judiciaires • tribunal de police • effet suspensif • décision • infractions contre l'honneur • recours en matière pénale • peine privative de liberté • autorité de recours • procédure pénale • directeur • autorité cantonale • participation à la procédure • honneur • lausanne • acquittement
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