Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 258/2010; 9C 265/2010
Arrêt du 30 novembre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
9C 258/2010
KPT Caisse-maladie SA, Tellstrasse 18, 3014 Berne,
représentée par Me Olivier Wehrli, avocat,
recourante,
contre
Clinique Z.________ SA,
représentée par Me Gilda Modoianu, avocate,
intimée,
et
9C 265/2010
Clinique Z.________ SA,
représentée par Me Gilda Modoianu, avocate,
recourante,
contre
KPT Caisse-maladie SA, Tellstrasse 18, 3014 Berne, représentée par Me Olivier Wehrli, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement du Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève du 12 février 2010.
Faits:
A.
A.a En l'absence de convention tarifaire entre les partenaires concernés, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a adopté le 26 juillet 2000, conformément à l'art. 47
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. |
|
1 | Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. |
2 | S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.159 |
3 | Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. |
A.b Saisi de divers recours contre le règlement précité, le Conseil fédéral a, par l'entremise du Département fédéral de justice et police, édicté, par décision de mesures provisionnelles du 8 janvier 2001, un tarif applicable du 1er janvier 2000 jusqu'à décision sur le fond. Il a ainsi ordonné l'application du tarif-cadre du 3 juin 1981 à la facturation de toutes les prestations fournies en ambulatoire par les cliniques privées, à l'exception de certaines prestations (salle d'opération, utilisation d'un lit et surveillance postopératoire) pour lesquelles le CPH devait être pris comme base de tarification avec une valeur de point fixée à 4 fr. 95, le matériel utilisé lors de l'intervention étant facturé en sus.
A.c Le 7 mars 2003, le Conseil fédéral a annulé l'art. 3 al. 1 du règlement du 26 juillet 2000 et dit que les prestations visées par cette disposition devaient être remboursées en application du CPH avec une valeur de point fixée à 4 fr. 10, le matériel utilisé lors de l'intervention étant facturé en sus.
A.d Par décision du 7 mai 2003, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a modifié le règlement litigieux, en ce sens qu'il a abrogé l'art. 3 al. 1 et modifié la teneur de l'art. 3 al. 2 dans le sens suivant :
« S'agissant des traitements ambulatoires et des prestations de chirurgie ambulatoire, le CPH est pris comme base de tarification avec une valeur de point fixée à 4 fr. 10 pour ce qui concerne la salle d'opération, l'utilisation du lit ainsi que la surveillance postopératoire. Le matériel utilisé lors de l'intervention est facturé en sus ».
A.e La demande d'interprétation formée contre la décision du Conseil fédéral du 7 mars 2003 ainsi que le recours formé contre la modification du règlement du 26 juillet 2000 ont été rejetés par le Conseil fédéral les 26 septembre 2003 et 12 mars 2004.
B.
Le 8 mars 2004, KPT Caisse-maladie SA (ci-après : la KPT), institution d'assurance habilitée à pratiquer l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, a saisi le Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève d'une demande dirigée contre la Clinique Z.________ SA (ci-après : la Clinique), société qui exploite une clinique privée à Genève. Elle a réclamé le paiement de la somme de 349'746 fr. 74 plus intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2002 au titre des montants que cette clinique avait perçus en trop depuis le 1er janvier 2000, ainsi que de la somme de 87'500 fr. plus intérêt à 5 % dès le 7 mars 2003 au titre des frais administratifs qu'elle a dû engager pour contrôler les factures litigieuses (calculée sur la base d'un taux de 25 % par rapport au montant à restituer). Par la suite, la KPT a réduit ses prétentions respectives à 230'000 fr. et 57'500 fr.
Par jugement du 12 février 2010, le Tribunal arbitral des assurances a déclaré la demande partiellement recevable, soit en tant qu'elle portait sur la créance en restitution, l'a partiellement admise et a condamné la Clinique à verser à la KPT la somme de 60'493 fr.
C.
La KPT et la Clinique interjettent l'une et l'autre un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elles demandent l'annulation.
La KPT conclut à la condamnation de la Clinique au paiement des montants de 230'000 fr. et 57'500 fr.
De son côté, la Clinique conclut, à titre principal, au rejet des conclusions prises en instance cantonale par la KPT et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal arbitral des assurances pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle assortit son recours d'une demande d'effet suspensif ainsi que d'une requête de suspension de la procédure.
Chaque partie s'est déterminée sur le recours de l'autre, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à s'exprimer à leur sujet.
Considérant en droit:
1.
Les deux recours sont dirigés contre le même jugement, opposent les mêmes parties, concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques communes, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de statuer par un seul arrêt (ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60, 128 V 192 consid. 1 p. 194, 123 V 214 consid. 1 p. 215).
2.
2.1 A titre préalable, la Clinique requiert la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans deux affaires connexes pendantes devant le Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève.
2.2 Selon l'art. 6 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 6 - 1 Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès. |
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1 | Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès. |
2 | Le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ainsi que lors du décès d'une partie. |
3 | Dans ce dernier cas, le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. La reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée. |
4 | Si le juge n'obtient ni de la communauté héréditaire ni de l'autre partie les renseignements nécessaires pour continuer le procès, l'affaire est rayée du rôle. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
3.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
4.
La Clinique produit plusieurs documents inédits afin d'appuyer son recours en matière de droit public. Aux termes de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
5.
Dans une première série de griefs, les parties contestent la compétence ratione materiae du Tribunal arbitral des assurances. Tandis que la Clinique semble reprocher à la juridiction de première instance - l'argumentation développée étant prolixe et confuse - d'être entrée en matière sur la demande de la KPT, alors qu'il n'existerait aucune voie de droit permettant à un assureur de réclamer à un fournisseur de prestations la restitution des sommes versées en trop à la suite de la modification de la valeur d'un point tarifaire, la KPT lui fait au contraire grief de ne pas être entrée en matière sur sa demande, en tant que celle-ci avait pour objet le remboursement des frais administratifs qu'elle avait engagés pour contrôler les factures litigieuses.
5.1 Le présent litige oppose un assureur à un fournisseur de prestations. Il porte sur le droit du premier - qui est intervenu en qualité de tiers garant (art. 42 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 42 - 1 Sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. L'assuré a, dans ce cas, le droit d'être remboursé par son assureur (système du tiers garant). En dérogation à l'art. 22, al. 1, LPGA138, ce droit peut être cédé au fournisseur de prestations.139 |
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1 | Sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. L'assuré a, dans ce cas, le droit d'être remboursé par son assureur (système du tiers garant). En dérogation à l'art. 22, al. 1, LPGA138, ce droit peut être cédé au fournisseur de prestations.139 |
2 | Assureurs et fournisseurs de prestations peuvent convenir que l'assureur est le débiteur de la rémunération (système du tiers payant). En cas de traitement hospitalier, l'assureur, en dérogation à l'al. 1, est le débiteur de sa part de rémunération.140 |
3 | Le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunération une facture détaillée et compréhensible. Il doit aussi lui transmettre toutes les indications nécessaires lui permettant de vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. Dans le système du tiers payant, le fournisseur de prestations est tenu de transmettre à l'assuré une copie de la facture qui est adressée à l'assureur sans que l'assuré n'ait à le demander. L'assureur et le fournisseur de prestations peuvent convenir que l'assureur fait parvenir la copie de la facture à l'assuré. La facture peut également être transmise à l'assuré par voie électronique.141 En cas de traitement hospitalier, l'hôpital atteste la part du canton et celle de l'assureur de manière séparée. Le Conseil fédéral règle les modalités.142 143 |
3bis | Les fournisseurs de prestations doivent faire figurer dans la facture au sens de l'al. 3 les diagnostics et les procédures sous forme codée, conformément aux classifications contenues dans l'édition suisse correspondante publiée par le département compétent. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement et la transmission des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.144 |
4 | L'assureur peut exiger des renseignements supplémentaires d'ordre médical.145 |
5 | Le fournisseur de prestations est fondé lorsque les circonstances l'exigent, ou astreint dans tous les cas, si l'assuré le demande, à ne fournir les indications d'ordre médical qu'au médecin-conseil de l'assureur, conformément à l'art. 57. |
6 | En dérogation à l'art. 29, al. 2, LPGA, aucune formule n'est nécessaire pour faire valoir le droit aux prestations.146 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 44 Protection tarifaire - 1 Les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par l'autorité compétente; ils ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en application de la présente loi (protection tarifaire). La disposition sur la rémunération des moyens et des appareils diagnostiques ou thérapeutiques (art. 52, al. 1, let. a, ch. 3) est réservée. |
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1 | Les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par l'autorité compétente; ils ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en application de la présente loi (protection tarifaire). La disposition sur la rémunération des moyens et des appareils diagnostiques ou thérapeutiques (art. 52, al. 1, let. a, ch. 3) est réservée. |
2 | Le fournisseur de prestations qui refuse de fournir des prestations conformément à la présente loi (récusation) doit l'annoncer à l'organisme désigné par le gouvernement cantonal. Il n'a aucun droit à la rémunération au sens de la présente loi. Si un assuré s'adresse à un tel fournisseur de prestations, celui-ci doit d'abord l'en informer. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
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1 | Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.184 |
1bis | Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.185 |
2 | La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral186 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)187. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; |
b | les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; |
e | le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. |
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1 | Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. |
2 | S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.159 |
3 | Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. |
5.2 Selon l'art. 89 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 89 Tribunal arbitral cantonal - 1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
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1 | Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. |
2 | Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. |
3 | Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès. |
4 | Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties. |
5 | Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. |
6 | Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit. |
5.3 Selon l'art. 56 al. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
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1 | Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
2 | La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: |
a | l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); |
b | l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). |
3 | Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: |
a | d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; |
b | de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. |
3bis | Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190 |
4 | Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. |
5 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. |
6 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
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1 | Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
2 | La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: |
a | l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); |
b | l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). |
3 | Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: |
a | d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; |
b | de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. |
3bis | Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190 |
4 | Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. |
5 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. |
6 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191 |
5.4 Contrairement à ce que soutient la Clinique, la disposition de l'art. 56 al. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
|
1 | Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
2 | La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: |
a | l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); |
b | l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). |
3 | Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: |
a | d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; |
b | de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. |
3bis | Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190 |
4 | Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. |
5 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. |
6 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
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1 | Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
2 | La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: |
a | l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); |
b | l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). |
3 | Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: |
a | d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; |
b | de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. |
3bis | Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190 |
4 | Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. |
5 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. |
6 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
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1 | Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
2 | La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: |
a | l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); |
b | l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). |
3 | Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: |
a | d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; |
b | de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. |
3bis | Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190 |
4 | Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. |
5 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. |
6 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191 |
5.5 Les frais administratifs liés à l'établissement du montant soumis à restitution revêtent un caractère accessoire par rapport à la conclusion principale portant sur la restitution. Sur le plan de la compétence ratione materiae, l'autorité compétente à titre principal l'est également concernant les prétentions accessoires. Le Tribunal arbitral des assurances a par conséquent violé le droit fédéral en se déclarant incompétent pour statuer sur la prétention en remboursement des frais administratifs qu'elle a dû préalablement engager dans la présente procédure.
5.6 Cela étant, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal arbitral des assurances pour qu'il examine le bien-fondé de la prétention de la KPT. Le domaine des assurances sociales est régi par le principe général de la gratuité de la procédure; sauf base légale expresse, les frais administratifs liés à la mise en oeuvre de l'assurance doivent être assumés par l'assureur (cf. UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n° 7 ad art. 45
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 45 Frais de l'instruction - 1 Les frais de l'instruction sont pris en charge par l'assureur qui a ordonné les mesures. À défaut, l'assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l'appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. |
|
1 | Les frais de l'instruction sont pris en charge par l'assureur qui a ordonné les mesures. À défaut, l'assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l'appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. |
2 | L'assureur indemnise les parties ainsi que les personnes tenues de fournir des renseignements si elles subissent une perte de gain ou encourent des frais. |
3 | Les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui empêche ou entrave l'instruction de manière inexcusable après sommation et indication des conséquences. |
4 | Si l'assuré a obtenu ou a tenté d'obtenir une prestation en fournissant sciemment des indications fausses ou d'une autre manière illicite, l'assureur peut mettre à la charge de l'assuré les frais supplémentaires que lui a occasionnés le recours à des spécialistes chargés d'effectuer des observations pour lutter contre la perception indue de prestations.41 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 57 4. Règlement de la caisse - 1 Le règlement de la caisse est rédigé par les associations fondatrices. Celles-ci sont seules compétentes pour le modifier. Les règlements des caisses, ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral. |
|
1 | Le règlement de la caisse est rédigé par les associations fondatrices. Celles-ci sont seules compétentes pour le modifier. Les règlements des caisses, ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral. |
2 | Le règlement devra contenir des dispositions concernant: |
a | le siège de la caisse de compensation; |
b | la composition et le mode d'élection du comité de direction de la caisse; |
c | les tâches et les attributions du comité de direction de la caisse et du gérant; |
d | l'organisation interne de la caisse; |
e | la création d'agences, leurs tâches et leurs attributions; |
f | les principes de la perception des contributions aux frais d'administration; |
g | le contrôle des employeurs; |
h | la participation des associations fondatrices - s'il y en a plusieurs - aux sûretés prévues à l'art. 55, de même que la manière dont s'exerce le droit de recours dans les cas où l'art. 78 LPGA297 et l'art. 70 de la présente loi seraient appliqués. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 61 Décrets cantonaux - 1 Chaque canton crée, par décret, une caisse de compensation cantonale ayant le statut d'établissement cantonal autonome de droit public. L'al. 1bis est réservé.308 |
|
1 | Chaque canton crée, par décret, une caisse de compensation cantonale ayant le statut d'établissement cantonal autonome de droit public. L'al. 1bis est réservé.308 |
1bis | La caisse de compensation cantonale peut faire partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales si ce dernier a le statut d'établissement autonome de droit public et possède une commission de gestion indépendante du canton.309 |
2 | Le décret cantonal doit être soumis à l'approbation de la Confédération et contenir des dispositions concernant:310 |
a | les tâches et les attributions du gérant de la caisse; |
b | l'organisation interne de la caisse; |
c | ... |
d | les principes de la perception des contributions aux frais d'administration; |
dbis | la nomination de l'organe de révision; |
e | le contrôle des employeurs; |
f | l'approbation des comptes annuels et du rapport de gestion de la caisse; |
g | l'institution de la commission de gestion, sa taille, sa composition et ses compétences. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 63 Obligations des caisses de compensation - 1 Les obligations des caisses de compensation sont en particulier les suivantes:319 |
|
1 | Les obligations des caisses de compensation sont en particulier les suivantes:319 |
a | fixer les cotisations et décider leur réduction ou leur remise; |
b | fixer les rentes et allocations pour impotents320; |
c | percevoir les cotisations et servir les rentes et allocations pour impotents322, dans la mesure où un employeur n'en est pas chargé; |
d | établir le compte des cotisations perçues et des rentes et allocations pour impotents323 servies, d'une part avec leurs affilies (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative), d'autre part avec la Centrale de compensation; |
e | décider la taxation d'office et appliquer la procédure de sommation et d'exécution forcée; |
f | tenir les comptes individuels324; |
g | percevoir les contributions aux frais d'administration. |
2 | Les caisses cantonales de compensation doivent en outre veiller à l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations. |
3 | Le Conseil fédéral peut confier encore d'autres tâches aux caisses de compensation, dans les limites de la présente loi.325 Il règle la collaboration entre les caisses de compensation et la Centrale de compensation.326 |
4 | ...327 |
5 | ...328 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
|
1 | Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212 |
2 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. |
3 | En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé. |
4 | Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. |
5 | Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable. |
6 | En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213 |
7 | Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 45 Frais de l'instruction - 1 Les frais de l'instruction sont pris en charge par l'assureur qui a ordonné les mesures. À défaut, l'assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l'appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. |
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1 | Les frais de l'instruction sont pris en charge par l'assureur qui a ordonné les mesures. À défaut, l'assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l'appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. |
2 | L'assureur indemnise les parties ainsi que les personnes tenues de fournir des renseignements si elles subissent une perte de gain ou encourent des frais. |
3 | Les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui empêche ou entrave l'instruction de manière inexcusable après sommation et indication des conséquences. |
4 | Si l'assuré a obtenu ou a tenté d'obtenir une prestation en fournissant sciemment des indications fausses ou d'une autre manière illicite, l'assureur peut mettre à la charge de l'assuré les frais supplémentaires que lui a occasionnés le recours à des spécialistes chargés d'effectuer des observations pour lutter contre la perception indue de prestations.41 |
KPT ne résultant par ailleurs pas d'un acte que l'on peut qualifier d'illicite, il n'y a pas lieu non plus de se demander si une telle prétention pourrait faire l'objet d'une procédure en responsabilité au sens des art. 78a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 78a Responsabilité pour dommages - L'institution commune, les assurés et les tiers doivent faire valoir leurs prétentions en réparation au sens de l'art. 78 LPGA271 auprès de l'assureur, qui statue sur celles-ci par voie de décision. |
6.
6.1 A teneur de son art. 1 al. 1, le règlement du 26 juillet 2000 a pour objet de fixer le tarif des prestations ambulatoires fournies par les cliniques privées genevoises en cas de régime sans convention. L'art. 3, dans sa teneur modifiée le 7 mai 2003, opère une distinction entre, d'une part, la mise à disposition par les cliniques des infrastructures et du personnel hospitalier (salle d'opération, utilisation du lit, surveillance postopératoire; al. 2) et, d'autre part, la rémunération des honoraires des médecins (al. 3). La première catégorie de prestations est remboursée en application du CPH, avec une valeur de point fixée à 4 fr. 10 (cf. décision du Conseil fédéral du 12 mars 2004 consid. 2.2), tandis que la seconde l'est en application du tarif-cadre du 3 juin 1981 (cf. décision du Conseil fédéral du 7 mars 2003 consid. 8.2).
6.2 D'après les explications générales relatives au ch. 3061 du CPH (indemnisation pour l'utilisation de la salle d'opération/salle d'intervention [p. F 25]; utilisation d'un lit/surveillance [p. F 29]), la prise en charge par l'assureur des interventions réalisées à l'hôpital s'effectue selon divers taux. Selon si l'intervention doit avoir lieu en salle d'intervention ou d'opération, des coûts différents sont occasionnés. L'indemnisation comporte l'utilisation des locaux, les instruments, les équipements et le linge opératoire, la stérilisation, le matériel d'usage courant, l'assistance par le personnel auxiliaire, etc. Sont, entre autres, également compris dans la taxe :
les instruments d'opération à usage unique tels que scalpels, lames d'arthroscopie et shaver à rotation;
le matériel de suture et la colle de fibrine;
l'ensemble des médicaments (y compris solutions de lavage, désinfectants, etc.) (lesquels peuvent être facturés à part lorsque seul le chiffre 3061.01 est applicable);
les alèses de protection : gants, masques et bonnets d'opération, bottes stériles;
les drains, canules, cathéters, sondes et autre matériel à usage unique, utilisés lors d'une intervention chirurgicale;
le matériel d'ostéosynthèse (lequel peut être facturé à part lorsque seul le chiffre 3061.01 est applicable);
l'utilisation d'un microscope opératoire, etc.
Ne sont pas compris dans la taxe :
le sang et produits de remplacement;
l'autotransfusion intraopératoire (cf. 1328.14);
les prestations médicales étrangères (pathologie, etc);
les implants (par ex. ligaments);
les prestations des radiographies fournies par le personnel radiographique (par ex. ATRM) en salle d'opération.
6.3 Est principalement litigieuse en l'espèce la question de savoir si et dans quelle mesure la Clinique est habilitée à facturer des prestations qui vont au-delà de la salle d'opération, de l'utilisation du lit et de la surveillance postopératoire.
7.
7.1 Concernant le matériel et les médicaments (qui constituaient du matériel au sens large), le Tribunal arbitral des assurances a considéré qu'ils pouvaient être facturés à part, indépendamment de la réglementation divergente prévue par le CPH.
7.2 La KPT reproche à la juridiction cantonale de s'être écartée sans raison pertinente du CPH, alors que celui-ci contient une réglementation exhaustive du matériel et des médicaments compris dans la facturation de la salle d'opération, de l'utilisation du lit et de la surveillance postopératoire. Comme l'avait jugé le Conseil fédéral dans sa décision du 7 mars 2003 (consid. 6.4), la phrase contenue dans le règlement du 26 juillet 2000 indiquant que le matériel était facturé en plus devait se comprendre comme une référence aux cas exceptionnels dans lesquels le matériel et les médicaments n'étaient pas compris dans la position tarifaire.
7.3 En tant qu'il concerne la question de la prise en charge du matériel et des médicaments utilisés au cours d'une intervention dans une salle d'intervention ou d'opération d'une clinique privée, le CPH contient, comme le souligne à juste titre la KPT, une réglementation détaillée et exhaustive qui se suffirait en principe à elle-même. Malgré cela, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a précisé à l'art. 3 al. 2, 2ème phrase, du règlement du 26 juillet 2000 que le matériel utilisé lors de l'intervention devait être facturé en sus. Partant, il a expressément entendu déroger au régime institué par le CPH (décrit supra au consid. 6.2). Ainsi que le relève avec force pertinence le Tribunal arbitral des assurances, une telle précision n'aurait pas été nécessaire si le Conseil d'Etat avait simplement voulu renvoyer à la réglementation du CPH. Contrairement à ce que soutient la KPT, le consid. 6.4 de la décision du Conseil fédéral du 7 mars 2003 ne dit pas autre chose.
7.4 Pour calculer le montant des prestations dues à ce titre par l'assurance obligatoire des soins, il convient par conséquent de se référer au ch. 10 des principes généraux du CPH (p. B 9), plutôt qu'aux explications générales relatives à l'indemnisation pour l'utilisation de la salle d'opération/salle d'intervention du même catalogue (p. F 25 ss; voir la décision du Conseil fédéral du 7 mars 2003 consid. 6.4). Le matériel de pansement et celui d'usage courant doivent être facturés séparément au prix coûtant (prix d'achat + 10 %), tandis que les médicaments doivent l'être aux prix publics applicables aux emballages originaux (moins 10 %). D'autres précisions figurent également dans le vade-mecum du tarif médical AA/AM/AI et du catalogue des prestations hospitalières (ch. 1009 ss). Contrairement à ce que fait valoir la Clinique dans son recours, le contenu du règlement du 26 juillet 2000 ne laisse aucune place à une interprétation qui irait à l'encontre des principes précités.
8.
8.1 Concernant les prestations médico-techniques et d'assistance du personnel médical ou auxiliaire, le Tribunal arbitral des assurances a constaté qu'il n'existait aucune base sur laquelle ces prestations pouvaient être facturées. Les cliniques privées genevoises n'étaient pas en droit de facturer d'autres prestations que la salle d'opération, l'utilisation du lit et la surveillance postopératoire, cette liste étant exhaustive.
8.2 La Clinique considère qu'un tel raisonnement aurait pour effet que toutes les prestations médicales dispensées en ambulatoire par les cliniques privées, à l'exception de la mise à disposition de la salle d'opération, de l'utilisation d'un lit et de la surveillance postopératoire, devraient l'être gratuitement. Or, chaque opération nécessite des appareils spéciaux et coûteux que les cliniques achètent, tiennent à jour et mettent à disposition des médecins pour faire leurs interventions. La mise à disposition de ces appareils constitue en fait une prestation médicale qui se rapproche de la fourniture de matériel.
8.3 La mise à disposition par la clinique privée d'équipements et d'instruments médicaux spéciaux, tels que, par exemple, un microscope opératoire ou un endoscope, ne constitue en réalité qu'une forme particulière de mise à disposition de matériel (voir à cet égard la liste établie par le CPH des prestations comprises dans l'indemnisation pour l'utilisation de la salle d'opération/salle d'intervention; cf. supra consid. 6.2). Or, comme on l'a vu, le règlement du 26 juillet 2000 s'écarte volontairement du régime institué par le CPH pour la facturation du matériel utilisé (cf. supra consid. 7.3). A l'instar du matériel et des médicaments, les prestations dites « médico-techniques » peuvent également être facturées à part par les cliniques privées genevoises.
8.4 Pour calculer le montant des prestations dues à ce titre par l'assurance obligatoire des soins, il convient de ne tenir compte que du coût de la mise à disposition du matériel concerné. Les frais liés à la « main d'?uvre » ne font en revanche pas partie des coûts directs imputables à la mise à disposition de ce matériel. Ils sont compris soit dans les honoraires du médecin calculés sur la base du tarif-cadre du 3 juin 1981 (si le matériel est utilisé directement par le médecin), soit dans l'indemnisation prévue pour la mise à disposition de la salle d'opération ou d'intervention (si l'assistance de personnel médical ou auxiliaire est requise). Les cliniques privées genevoises ne peuvent en conséquence facturer que l'équivalent de l'amortissement et des frais d'entretien du matériel (au prorata de la durée d'utilisation de l'objet et du nombre d'utilisateurs; cf. ch. 1009 du vade-mecum du tarif médical AA/AM/AI et du catalogue des prestations hospitalières).
9.
Contrairement à ce qu'allègue la Clinique, les soins infirmiers prodigués en unité de soins ne justifient pas d'être traités différemment des autres prestations qu'elle a fournies. Pour chaque intervention, il convient d'examiner si celle-ci répond à la définition du traitement ambulatoire ou de l'intervention de chirurgie ambulatoire. Si tel est le cas, il convient d'appliquer les principes qui précèdent, soit de différencier ce qui relève, d'une part, de la mise à disposition par les cliniques des infrastructures et du personnel hospitalier (application du CPH, sous réserve de la facturation à part du matériel utilisé) et, d'autre part, de la rémunération des honoraires des médecins (application du tarif-cadre du 3 juin 1981; cf. supra consid. 6.1).
10.
10.1 La Clinique soutient qu'elle peut opposer en compensation à la créance en restitution de la KPT sa propre créance en paiement à l'égard de l'assuré; un remboursement ne saurait en effet intervenir que dans la mesure où, au préalable, l'assuré s'est dûment acquitté de sa facture.
10.2 Se fondant sur une jurisprudence développée en matière de contrôle du caractère économique des prestations (arrêt non publié K 108/01 et K 118/01 du 15 juillet 2003 consid. 12), le Tribunal arbitral des assurances a considéré que le fournisseur de prestations n'était pas en droit d'opposer à la demande de remboursement la perte sur débiteur qu'il avait subie.
10.3 Par définition, le bénéficiaire de prestations allouées indûment n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi. Ce principe a pour logique corollaire que le fournisseur de prestations qui n'a pas été rémunéré pour les prestations qu'il a allouées ne saurait, faute d'enrichissement de sa part, faire l'objet d'une demande de restitution. En ce sens, le fournisseur de prestations peut opposer, par voie d'exception, le fait que la facture qui est l'objet de la demande de restitution n'a pas été acquittée. La jurisprudence sur laquelle s'est fondée la juridiction cantonale n'est pas transposable au cas d'espèce. Celle-ci vise en effet un contexte différent, où il s'agit, sur la base d'une approche synoptique et globale, empreinte d'un nécessaire schématisme, d'examiner le caractère économique d'une pratique médicale et, le cas échéant, de la sanctionner. Le calcul auquel il est procédé revêt un certain degré d'abstraction qui ne se justifie pas lorsqu'il s'agit de corriger in concreto le montant d'une facture donnée.
10.4 Cela étant, le fournisseur de prestations ne saurait se contenter d'affirmer que l'assuré ne s'est pas acquitté de sa dette; il lui appartient de démontrer qu'il a entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de recouvrer par la voie légale la créance due par l'assuré (existence de poursuites en cours ou actes de défaut de biens).
11.
11.1 La KPT estime que le Tribunal arbitral des assurances ne pouvait déduire du montant dû la somme que la Clinique a déjà remboursée aux assurés. A son avis, elle disposerait d'un droit propre à la restitution des prestations que la Clinique a reçues à tort, les remboursements éventuels que cette dernière aurait effectués en mains des assurés ne diminuant en effet pas son dommage.
11.2 Dans le système du tiers garant, l'assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations (art. 42 al. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 42 - 1 Sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. L'assuré a, dans ce cas, le droit d'être remboursé par son assureur (système du tiers garant). En dérogation à l'art. 22, al. 1, LPGA138, ce droit peut être cédé au fournisseur de prestations.139 |
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1 | Sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. L'assuré a, dans ce cas, le droit d'être remboursé par son assureur (système du tiers garant). En dérogation à l'art. 22, al. 1, LPGA138, ce droit peut être cédé au fournisseur de prestations.139 |
2 | Assureurs et fournisseurs de prestations peuvent convenir que l'assureur est le débiteur de la rémunération (système du tiers payant). En cas de traitement hospitalier, l'assureur, en dérogation à l'al. 1, est le débiteur de sa part de rémunération.140 |
3 | Le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunération une facture détaillée et compréhensible. Il doit aussi lui transmettre toutes les indications nécessaires lui permettant de vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. Dans le système du tiers payant, le fournisseur de prestations est tenu de transmettre à l'assuré une copie de la facture qui est adressée à l'assureur sans que l'assuré n'ait à le demander. L'assureur et le fournisseur de prestations peuvent convenir que l'assureur fait parvenir la copie de la facture à l'assuré. La facture peut également être transmise à l'assuré par voie électronique.141 En cas de traitement hospitalier, l'hôpital atteste la part du canton et celle de l'assureur de manière séparée. Le Conseil fédéral règle les modalités.142 143 |
3bis | Les fournisseurs de prestations doivent faire figurer dans la facture au sens de l'al. 3 les diagnostics et les procédures sous forme codée, conformément aux classifications contenues dans l'édition suisse correspondante publiée par le département compétent. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement et la transmission des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.144 |
4 | L'assureur peut exiger des renseignements supplémentaires d'ordre médical.145 |
5 | Le fournisseur de prestations est fondé lorsque les circonstances l'exigent, ou astreint dans tous les cas, si l'assuré le demande, à ne fournir les indications d'ordre médical qu'au médecin-conseil de l'assureur, conformément à l'art. 57. |
6 | En dérogation à l'art. 29, al. 2, LPGA, aucune formule n'est nécessaire pour faire valoir le droit aux prestations.146 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
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1 | Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
2 | La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: |
a | l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); |
b | l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). |
3 | Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: |
a | d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; |
b | de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. |
3bis | Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190 |
4 | Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. |
5 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. |
6 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191 |
11.3 De fait, le fournisseur de prestations qui a remboursé à l'assuré créancier les sommes reçues à tort peut, en principe, se prévaloir d'avoir exécuté son obligation de restitution, avec pour conséquence l'extinction du droit du créancier assureur à son égard. Ce faisant, la faculté offerte au fournisseur de prestations peut conduire à la situation paradoxale où l'assuré - qui s'est en principe fait rembourser par son assureur - se trouve enrichi sans raison légitime au détriment de l'assureur, et cela aussi longtemps qu'il n'a pas lui-même restitué à ce dernier - volontairement ou sur requête de l'assureur - le montant qu'il a reçu du fournisseur de prestations. S'il est permis de s'interroger sur le caractère judicieux et l'efficacité d'un tel procédé, il s'agit là d'une conséquence du système du tiers garant voulu par le législateur, que le Tribunal fédéral ne saurait corriger par voie jurisprudentielle.
11.4 Cela étant, il faut apporter une réserve importante au principe qui vient d'être défini. Il convient en effet d'admettre que le fournisseur de prestations qui se libère auprès de l'assuré, alors que l'assureur a ouvert action en restitution contre lui devant le tribunal arbitral cantonal ou, à tout le moins, l'a interpellé sur cette problématique, agit de façon contraire aux règles de la bonne foi. Dans la mesure où l'assureur dispose d'un droit propre à exiger d'un fournisseur de prestations la restitution des sommes que celui-ci a perçues indûment (cf. supra consid. 5.3) et dès lors qu'il a entrepris en son nom (et implicitement au nom de l'assuré) des démarches en ce sens, le fournisseur de prestations agit de manière chicanière et sciemment contraire aux intérêts de l'assureur en se libérant auprès de l'assuré. Accorder une telle liberté au fournisseur de prestations reviendrait par ailleurs à vider de sens la procédure de restitution prévue à l'art. 56 al. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 56 Caractère économique des prestations - 1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
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1 | Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. |
2 | La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution: |
a | l'assuré ou, conformément à l'art. 89, al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1); |
b | l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2). |
3 | Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit: |
a | d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat; |
b | de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. |
3bis | Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l'al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu'une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.190 |
4 | Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. |
5 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à éviter une réitération inutile d'actes diagnostiques lorsqu'un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations. |
6 | Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d'une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.191 |
11.5 En tout état de cause, le fournisseur de prestations ne saurait, là non plus, se contenter d'affirmer qu'il a remboursé l'assuré; il lui appartient d'apporter la preuve du paiement effectif en mains de l'assuré du montant qu'il a reçu en trop.
12.
En l'état des choses, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de se prononcer sur le mérite de la demande déposée par la KPT. Compte tenu de son pouvoir d'examen limité, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office le bien-fondé de chaque facture établie par la Clinique. Il convient bien plutôt d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils réexaminent, au cas par cas (et non sur la base du montant total facturé), la facturation effectuée par la Clinique et, le cas échéant, la corrigent à la lumière des considérations formulées dans le présent arrêt.
13.
13.1 En définitive, les recours doivent être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal arbitral des assurances pour qu'il statue à nouveau en procédant conformément aux considérants. Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la requête d'effet suspensif formulée par la Clinique.
13.2 Comme la Clinique obtient partiellement gain de cause sur son propre recours, mais de manière plus prononcée que la KPT sur le sien, il se justifie de répartir les frais à raison de trois septièmes à la charge de la Clinique et de quatre septièmes à la charge de la KPT (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 9C 258/2010 et 9C 265/2010 sont jointes.
2.
Les recours sont partiellement admis, en ce sens que le jugement du Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève du 12 février 2010 est annulé, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis pour 4'000 fr. à la charge de KPT Caisse-maladie SA et pour 3'000 fr. à la charge de la Clinique Z.________ SA.
4.
KPT Caisse-maladie SA versera à la Clinique Z.________ SA la somme de 1'600 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 30 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Piguet