Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BG.2012.40
Beschluss vom 30. Oktober 2012 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Emanuel Hochstrasser und Cornelia Cova, Gerichtsschreiberin Sarah Wirz
Parteien
Kanton Luzern, Oberstaatsanwaltschaft, Gesuchsteller
gegen
1. Kanton Schwyz, Oberstaatsanwaltschaft,
2. Kanton Zug, Staatsanwaltschaft,
3. Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft, Gesuchsgegner
Gegenstand
Gerichtsstandskonflikt (Art. 40 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
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1 | Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
2 | Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche. |
3 | L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent. |
Sachverhalt:
A. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern führt seit September 2011 ein Sammelverfahren gegen A., B. und C.. Gegen die obengenannte Täterschaft besteht der dringende Verdacht, dass diese in unterschiedlicher Zusammensetzung zahlreiche Diebstähle ab Baustellen begangen und das Deliktsgut anschliessend in verschiedenen Lagern zwischendeponiert haben. A. und B. werden überdies verdächtigt, die für sie bestimmten Beuteanteile in der Folge in den Kosovo und teilweise nach Mazedonien zum Verkauf verschoben zu haben. Am 24. September 2011 wurden im Rahmen einer koordinierten Aktion in den Kantonen Luzern, Zürich und Appenzell A., B. und C. festgenommen. In den Lagern von B. und A. konnte umfangreiches Deliktsgut sichergestellt werden. Das Sammelverfahren hat den Verdacht ergeben, dass A. und seine Komplizen in der Zeit vom 14. Juli 2007 bis 24. September 2011 insgesamt 66 Diebstahlsdelikte teilweise allein und teilweise in unterschiedlicher Zusammensetzung in den Kantonen Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Bern, Graubünden, Luzern, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Zug und Zürich verübt haben (act. 1, S. 3).
B. Seit dem 8. Juni 2012 hat zwischen den Kantonen Luzern, Schwyz, Zug und Zürich bezüglich der örtlichen Zuständigkeit ein Meinungsaustausch stattgefunden, welcher mit Schreiben der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug vom 25. September 2012 (Posteingang am 26. September 2012) abgeschlossen wurde (vgl. Ordner Gerichtsstand).
C. Mit Gesuch vom 4. Oktober 2012 gelangte die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragt, es seien die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Schwyz, eventualiter die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Zug und subeventualiter diejenigen des Kantons Zürich als berechtigt und verpflichtet zu erklären, die den Beschuldigten zur Last gelegten Straftaten zu verfolgen und zu beurteilen (act. 1). Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz beantragt in ihrer Gesuchsanwort vom 12. Oktober 2012 die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Luzern, eventualiter diejenigen eines anderen Kantons seien für zuständig zu erklären (act. 3). Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich stellt sich in ihrer Gesuchsantwort vom 12. Oktober 2012 auf den Standpunkt, der Kanton Zug, eventualiter der Kanton Schwyz sei für die Verfolgung und Beurteilung zuständig (act. 4). Mit Schreiben vom 15. Oktober 2012 äussert sich schliesslich die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug und schliesst auf Nichteintreten, eventualiter auf Verpflichtung und Berechtigung der Behörden des Kantons Luzern, subeventualiter der Behörden des Kantons Zürich oder Thurgau (act. 5). Die Gesuchsantworten wurden am 17. Oktober 2012 gegenseitig zur Kenntnis gebracht (act. 6).
Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den folgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die Strafbehörden prüfen ihre Zuständigkeit von Amtes wegen und leiten einen Fall wenn nötig der zuständigen Stelle weiter (Art. 39 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
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1 | Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
2 | Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche. |
3 | L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales - 1 La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination. |
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1 | La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination. |
2 | Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d'autres lois fédérales. |
3 | Ils peuvent instituer un premier procureur ou un procureur général. |
4 | Exception faite de l'autorité de recours et de la juridiction d'appel, la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière. |
5 | Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for - 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 40 Conflits de fors - 1 Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
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1 | Les conflits de for entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.18 |
2 | Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche. |
3 | L'autorité compétente en matière de for peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 lorsque la part prépondérante de l'activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent. |
1.2 Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern ist berechtigt, den Gesuchsteller in interkantonalen Gerichtsstandskonflikten vor der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zu vertreten (vgl. § 4 der Verordnung über die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern vom 14. Dezember 2010 [SRL Nr. 275]). Bezüglich der Gesuchsgegner steht diese Befugnis den jeweiligen Oberstaatsanwaltschaften zu (vgl. für den Kanton Schwyz § 48 lit. e und lit. f der Justizverordnung des Kantons Schwyz vom 18. November 2009 [SRSZ 231.110]; für den Kanton Zug § 46 Abs. 4 des Gesetzes über die Organisation der Zivil- und Strafrechtspflege des Kantons Zug vom 26. August 2010 [Gerichtsorganisationsgesetz, GOG/ZG; BGS 161.1] und für den Kanton Zürich § 107 Abs. 1 lit. b des Gesetzes über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess des Kantons Zürich vom 10. Mai 2010 [GOG/ZH, LS 211.1]).
1.3 Vorliegend stellt sich die Frage, ob mit allen ernsthaft in Frage kommenden Kantonen ein Meinungsaustausch durchgeführt wurde. Die vorliegende Gerichtsstandsbestimmung stellt insofern eine Besonderheit dar, als dass gegen A. im Kanton Luzern von der Staatsanwaltschaft unter anderem wegen bandenmässigen Diebstahls bereits Anklage erhoben wurde (Verfahrensorder LU 1, Register 2). Gegen B. wurde mit Datum vom 6. September 2010 ein Strafbefehl, unter anderem wegen mehrfachen Diebstahls erlassen, welcher in Rechtskraft erwachsen ist (Verfahrensordner LU 1, Register 3). Die Anklage gegen A. wie auch der Strafbefehl gegen B. haben Diebstahldelikte zum Gegenstand, welche sich während des dem Gerichtsstandsersuchen zugrundeliegenden Deliktszeitraums ereignet haben und einschlägig sind. Gemäss Art. 49 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
gebracht sind, massgeblich, da es für die Beurteilung, ob Bandenmässigkeit vorliege, auf den gesamten Deliktszeitraum ankommt. Die Delikte sind demnach für den Qualifizierungsgrund der Bandenmässigkeit so zu beurteilen, wie wenn alle in einem Urteil behandelt würden. Wäre dies nicht der Fall, so wäre ein Täter, welchem bei zeitüberschneidend begangenen Delikten vorerst ein Teil davon in einem separaten Verfahren nachgewiesen werden, besser gestellt als derjenige, gegen welchen von Anfang an alle Delikte feststehen, und der deswegen in einem einzigen Verfahren für die gleichen Delikte eventuell härter bestraft würde (wegen qualifizierenden Umständen wie Gewerbs- oder Bandenmässigkeit). Analog sind auch für die Bestimmung des Gerichtsstandes, d.h. für die Festlegung, ab welchem Zeitpunkt beispielsweise (wie vorliegend) von einer bandenmässigen Begehung auszugehen ist, alle Delikte im Deliktszeitraum – auch die bereits angeklagten – heranzuziehen. Damit stellt sich die Frage, ob bereits das erste in der Deliktstabelle aufgeführte Delikt in einem Zusammenhang mit den bereits angeklagten oder beurteilten steht und ob der Verdacht der bandenmässigen Begehung auch für diese Delikte besteht, bzw. ab welchem Zeitpunkt aus heutiger Sicht von einer bandenmässigen Begehung auszugehen ist. Dabei ist zu beachten, dass bei der Beurteilung der Gerichtsstandsfrage von der aktuellen Verdachtslage ausgegangen wird. Der Gerichtsstand bestimmt sich also nicht nach dem, was der Täter begangen hat, sondern nach dem, was ihm vorgeworfen wird, das heisst, was aufgrund der Aktenlage überhaupt in Frage kommt (Moser, Basler Kommentar, Basel 2011, Art. 34
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents - 1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
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1 | Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. |
2 | Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément. |
3 | Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble. |
Gemäss Deliktstabelle wurde das erste Delikt am 14. Juli 2007 in Z., im Kanton Aargau verübt. Wann und wo diesbezüglich die erste Verfolgungshandlung stattgefunden hat, und ob dort bereits ein bandenmässiges Vorgehen erblickt werden kann, geht aus den Akten nicht hervor. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Unterlagen liegt die Vermutung nahe, dass die ab den Baustellen erfolgten Diebstähle jeweils nicht einzeln, sondern von mehreren Tätern zusammen verübt wurden. Dies wäre jedoch in einem Meinungsausstauch insbesondere mit dem Kanton Aargau auszuführen und abzuklären gewesen. Wie sich aus den eingereichten Akten ergibt, wurde der Meinungsaustausch seitens des Gesuchstellers jedoch nur mit den Kantonen Schwyz, Zug und Zürich durchgeführt und ist damit nicht abschliessend. Auf das Gesuch ist daher nicht einzutreten.
2. Es sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 423 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
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1 | Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
2 | et 3 ...279 |
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Auf das Gesuch wird nicht eingetreten.
2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
Bellinzona, 31. Oktober 2012
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Zustellung an
- Kanton Luzern, Oberstaatsanwaltschaft
- Kanton Schwyz, Oberstaatsanwaltschaft
- Kanton Zug, Staatsanwaltschaft
- Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.