Tribunal federal
{T 0/2}
2A.55/2002 /dxc
Arrêt du 30 octobre 2002
IIe Cour de droit public
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Yersin et Merkli,
greffière Rochat.
A.________,
recourant, représenté par Me Jocelyn Ostertag, Avocat,
avenue des Alpes 6, case postale 236, 3960 Sierre,
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais, bâtiment Planta 577, avenue de la Gare 35, 1951 Sion,
Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, bâtiment Planta 577, 1950 Sion.
impôt fédéral direct d'un bénéfice de liquidation pour 1999
(recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais des 24 janvier et 21 février 2001)
Faits:
A.
A.________ a exploité une carrosserie, en raison individuelle, sur la commune de X.________, jusqu'en 1999.
Pour la période de taxation 1995/1996, la Commission d'impôt de district pour la commune de X.________ (ci-après: la Commission d'impôt) a, sur la base de la déclaration du contribuable, accompagnée des comptes de son activité indépendante, admis une perte d'exploitation annuelle moyenne de 158'727 fr. et fixé le revenu imposable à 155'357 fr. Cette taxation, qui n'a pas fait l'objet d'une réclamation, est entrée en force.
Pour la période de taxation 1997/1998, A.________ n'a pas produit de comptes, ni déposé de déclaration, de sorte que la Commission d'impôt l'a taxé d'office, en fixant à 24'000 fr. le revenu annuel moyen provenant de l'activité lucrative indépendante. Compte tenu d'autres revenus et des déductions ordinaires, le revenu imposable a été arrêté à 27'330 fr. pour l'impôt cantonal et communal et à 27'800 fr. pour l'impôt fédéral direct. Cette taxation est également entrée en force, faute de réclamation.
Pour la période de taxation 1999/2000, le contribuable n'a pas non plus déposé de déclaration d'impôt, de sorte qu'après sommation, la Commission d'impôt a aussi procédé à une taxation par estimation. Sur la base du même revenu indépendant annuel moyen de 24'000 fr., le revenu imposable a été arrêté à 27'320 fr. pour l'impôt cantonal et communal et à 24'600 fr. pour l'impôt fédéral direct. Cette taxation a été notifiée par bordereaux du 8 mars 2000.
B.
Entre-temps, soit en 1999, A.________ a cessé son activité lucrative indépendante et a vendu l'immeuble abritant son entreprise, ainsi qu'un terrain de nature privée, pour le prix de 2'400'000 fr. Après enquête, la Commission d'impôt a arrêté le bénéfice de liquidation imposable à 951'800 fr. par décision du 22 mars 2000.
Lors d'une séance qui s'est tenue le 4 avril 2000, le contribuable a contesté oralement le montant arrêté à titre de bénéfice imposable sur divers points, en faisant notamment valoir des frais pour un montant de 344'876 fr.
Le 5 avril 2000, la Commission d'impôt a également procédé à une taxation intermédiaire avec effet au 1er juin 1999 (150 jours) pour cause de cessation d'activité et de mise au bénéfice des rentes AVS. Pour la fin de 1999 (210 jours) et 2000, elle a fixé le revenu imposable à 68'270 fr. pour l'impôt cantonal et communal et à 30'600 fr. pour l'impôt fédéral direct, la fortune imposable étant arrêtée à 1'101'576 fr.
Par décision du 3 mai 2000, la taxation intermédiaire a cependant été corrigée, le revenu imposable étant fixé à 47'270 fr. dès le 1er juin 1999 (210 jours) pour l'impôt cantonal et communal; pour l'impôt fédéral direct, le revenu imposable a été arrêté à 9'600 fr. à partir du 1er juin 1999. Au surplus, les taxations du 8 mars 2000 étaient confirmées pour la période du 1er janvier au 30 mai 1999. Quant à la fortune imposable, elle a été ramenée à 401'576 fr.
Dans ses lettres des 10 et 19 mai 2000, A.________ a maintenu son opposition à la "taxation du 22 mars 2000 pour cessation d'activité" puis, le 23 juin 2000, il a déposé plusieurs pièces justificatives. Par courrier du 7 août 2000, la Commission d'impôt a informé le contribuable qu'elle acceptait de rectifier sa décision du 22 mars 2000, en ramenant le bénéfice de liquidation imposable à 758'900 fr. brut, soit à 709'457 fr. après déduction des cotisations sociales.
Le 25 octobre 2000, A.________ a transmis à l'Administration fiscale cantonale les comptes d'exploitation de sa carrosserie, qui relevaient les pertes suivantes:
93'810 fr. 65, en 1994,
165'387 fr. 35, en 1995,
140'174 fr. 85, en 1996,
181'971 fr. 60, en 1997, et
149'689 fr. 10, en 1998, soit, au total:
731'035 fr. 55
Il en concluait qu'après déduction des pertes d'exploitation, le bénéfice de liquidation imposable était nul.
Par décision du 30 octobre 2000, la Commission d'impôt a rejeté la demande de déduction des pertes et confirmé sa taxation.
C.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais. Il alléguait notamment que la situation difficile de son entreprise l'avait empêché de fournir des comptes pour les années 1994 à 1998 et demandait à pouvoir bénéficier d'une révision au sens de l'art. 154 de la loi fiscale cantonale du 10 mars 1976.
Dans sa décision des 24 janvier et 21 février 2001, la Commission de recours a estimé que les pertes reconnues fiscalement des exercices 1993 et 1994 devaient être admises en déduction du bénéfice de liquidation, soit un montant de 310'714 fr. pour les deux années. Partant, elle a admis partiellement le recours et fixé le bénéfice de liquidation imposable à 398'743 fr. en matière d'impôts cantonaux et communaux et à 393'803 fr. en matière d'impôt fédéral direct. En revanche, la Commission de recours a rejeté la déduction des pertes pour des exercices ultérieurs (1995 à 1998), dont les comptes n'avaient pas été soumis à l'autorité compétente. Elle a considéré en bref que la taxation pour la période fiscale 1997/1998, de même que celle courant du 1er janvier au 30 mai 1999, avaient retenu un bénéfice annuel moyen, non contesté, de 24'000 fr. Quant à la demande de révision présentée par le recourant contre ces taxations, elle devrait de toute façon être rejetée, si elle était prise en compte. En effet, les difficultés financières alléguées ne pouvaient être considérées comme un motif ayant empêché le recourant de respecter les obligations qui lui incombaient dans les procédures de taxation (art. 154 al. 2 LF).
D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la Commission de recours en matière fiscale des 24 janvier et 21 février 2001. A titre principal, il demande au Tribunal fédéral de porter en déduction du bénéfice de liquidation imposable l'ensemble des pertes des exercices 1994 à 1998, soit une somme de 731'033 fr. 55. Subsidiairement, il demande la déduction des pertes des exercices 1997 et 1998, soit les montants respectifs de 181'971 fr. 60 et 149'689 fr. 10, en alléguant qu'il avait élevé une réclamation, à tout le moins une demande de révision, contre la taxation 1999/2000 qui, selon lui, a retenu à tort un bénéfice annuel de 24'000 fr.
La Commission de recours en matière fiscale conclut au rejet du recours et le Service cantonal des contributions se réfère à la décision attaquée.
L'Administration fédérale des contributions conclut au rejet du recours avec suite de frais.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 128 II 56 consid. 1 p. 58, 66 consid. 1 p. 67).
1.1 Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre une décision rendue en dernière instance cantonale en tant qu'elle concerne l'impôt fédéral direct, le présent recours est en principe recevable comme recours de droit administratif au regard des art. 97 ss OJ et de la règle particulière de l'art. 146
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
1.2 Conformément à l'art. 104
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
Par ailleurs, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 104
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
2.
2.1 Il n'est pas contesté que, le recourant ayant cessé son activité lucrative à fin mai 1999, les conditions de l'art. 45
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
2.2 Selon l'art. 31
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 31 Déduction des pertes - 1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 40) peuvent être déduites pour autant qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées.77 |
|
1 | Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 40) peuvent être déduites pour autant qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées.77 |
2 | Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement. |
Le recourant reproche à la Commission de recours d'avoir donné une interprétation erronée de l'art. 31
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 31 Déduction des pertes - 1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 40) peuvent être déduites pour autant qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées.77 |
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1 | Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 40) peuvent être déduites pour autant qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées.77 |
2 | Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement. |
2.3 Le report des pertes prévu à l'art. 31 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 31 Déduction des pertes - 1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 40) peuvent être déduites pour autant qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées.77 |
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1 | Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 40) peuvent être déduites pour autant qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées.77 |
2 | Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 130 Exécution - 1 L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires. |
|
1 | L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires. |
2 | Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable. |
En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas satisfait à ses obligations en ne déposant pas sa déclaration d'impôt pour les périodes fiscales 1997/1998 et 1999/2000, de sorte qu'il a été taxé d'office sur la base d'un revenu d'exploitation positif. Par la suite, avant son recours au Tribunal fédéral, il n'a jamais contesté la taxation du 8 mars 2000, ni la taxation intermédiaire du 3 mai 2000 concernant la période du 1er janvier au 30 mai 1999 (150 jours) qui confirmait un revenu de 27'300 fr. pour l'impôt cantonal et communal et de 24'600 fr. pour l'impôt fédéral direct sur la base d'un résultat d'activité indépendante de 24'000 fr. En particulier, il n'a jamais déposé de réclamation écrite et motivée répondant aux exigences strictes de l'art. 132
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 132 Conditions - 1 Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification. |
|
1 | Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification. |
2 | La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise à la commission cantonale de recours en matière d'impôt si le contribuable et les autres ayants droit y consentent (art. 103, al. 1, let. b, et 104, al. 1). |
3 | Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve. |
Dans ces conditions, le recourant ne peut prétendre à la déduction des pertes d'exploitation invoquées.
3.
Le recourant se plaint aussi d'une violation de l'art. 147
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 147 Motifs - 1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office: |
|
1 | Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office: |
a | lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts; |
b | lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure; |
c | lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé. |
2 | La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. |
3 | La révision des arrêts du Tribunal fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral242.243 |
En raison du caractère subsidiaire de la révision, qui ne doit pas avoir pour effet de vider de leur portée les délais de recours ordinaires (Peter Agner/Beat Jung/ Gotthard Steinmann: op. cit., n. 3 ad art. 147
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 147 Motifs - 1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office: |
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1 | Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office: |
a | lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts; |
b | lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure; |
c | lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé. |
2 | La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. |
3 | La révision des arrêts du Tribunal fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral242.243 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 147 Motifs - 1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office: |
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1 | Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office: |
a | lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts; |
b | lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure; |
c | lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé. |
2 | La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. |
3 | La révision des arrêts du Tribunal fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral242.243 |
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais à la charge du recourant, qui succombe entièrement (art. 156 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 147 Motifs - 1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office: |
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1 | Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office: |
a | lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts; |
b | lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure; |
c | lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé. |
2 | La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. |
3 | La révision des arrêts du Tribunal fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral242.243 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 147 Motifs - 1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office: |
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1 | Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office: |
a | lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts; |
b | lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure; |
c | lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé. |
2 | La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. |
3 | La révision des arrêts du Tribunal fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral242.243 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 147 Motifs - 1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office: |
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1 | Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office: |
a | lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts; |
b | lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure; |
c | lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé. |
2 | La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. |
3 | La révision des arrêts du Tribunal fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral242.243 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct.
Lausanne, le 30 octobre 2002
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: