Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
U 294/04

Urteil vom 30. September 2005
III. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Lustenberger und Kernen; Gerichtsschreiber Widmer

Parteien
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdeführerin,

gegen

M.________, 1953, Beschwerdegegner, vertreten durch Advokat Dr. Marco Biaggi, Picassoplatz 8, 4010 Basel

Vorinstanz
Kantonsgericht Basel-Landschaft, Liestal

(Entscheid vom 21. April 2004)

Sachverhalt:
A.
Der 1953 geborene M.________ zog sich am 19. Februar 1999 beim Sturz von einem Bockgerüst eine Verletzung am rechten Ellbogen zu. Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), bei welcher er als Maurer-Polier der H.________ AG obligatorisch gegen Unfälle versichert war, erbrachte die gesetzlichen Leistungen. Mit Verfügung vom 2. Mai 2002 schloss sie den Fall auf den 31. März 2002 ab, stellte jedoch die Taggeldleistungen erst auf den 31. Mai 2002 ein, woran sie auf Einsprache des Versicherten hin mit Entscheid vom 26. September 2003 festhielt.
B.
In Gutheissung der von M.________ hiegegen eingereichten Beschwerde hob das Kantonsgericht Basel-Landschaft den Einspracheentscheid auf und verpflichtete die SUVA, dem Versicherten über den 31. Mai 2002 hinaus ein ganzes Taggeld auszurichten (Entscheid vom 21. April 2004).
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die SUVA, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben. Mit einer nachträglichen Eingabe vom 16. September 2004 reicht sie ihre am 9. September 2004 erlassene Verfügung ein, mit welcher M.________ ab 1. Juni 2002 eine Invalidenrente auf der Grundlage einer Erwerbsunfähigkeit von 100 % zugesprochen worden war.
M.________ lässt auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen, soweit darauf einzutreten sei, während das Bundesamt für Gesundheit auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der vorinstanzliche Entscheid angefochten, mit welchem das kantonale Gericht die SUVA verpflichtet hat, dem Versicherten über den 31. Mai 2002 hinaus Taggeld auszuzahlen. Die Anstalt ist durch diesen Entscheid berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung (Art. 103 lit. a OG), weshalb sie beschwerdelegitimiert ist. Inwiefern die SUVA etwas anficht, worüber das kantonale Gericht noch gar nicht entschieden hat, wie der Beschwerdegegner vorbringt, ist nicht erkennbar. Eine Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde würde im Übrigen zur Aufhebung des angefochtenen Entscheides führen; damit bliebe es beim Einspracheentscheid vom 26. September 2003, mit welchem die SUVA die Einsprache abwies und gleichzeitig die Akten zur Prüfung des Rentenanspruchs an die SUVA Basel überwies. Was einem solchen Verfahrensausgang aus formell rechtlicher Sicht entgegenstehen sollte, wie der Beschwerdegegner andeutet, ist nicht ersichtlich.
2.
Die Vorinstanz hat zutreffend festgehalten, dass die auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretenen materiellen Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000 im vorliegenden Fall mit Blick darauf, dass sich der zu Rechtsfolgen führende Sachverhalt 1999 ereignet hat und die Art der Leistungen ab 1. Juni 2002 in Frage steht, nicht anwendbar sind. Ferner hat das kantonale Gericht die massgebenden Bestimmungen über den Anspruch auf ein Taggeld (Art. 16 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
UVG) sowie das Erlöschen dieses Anspruchs (Art. 16 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
Satz 2 UVG) richtig wiedergegeben. Darauf kann verwiesen werden. Ergänzend ist auf Art. 19 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
UVG hinzuweisen. Danach entsteht der Rentenanspruch, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes des Versicherten mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung abgeschlossen sind. Mit dem Rentenbeginn fallen die Heilbehandlung und die Taggeldleistungen dahin (Sätze 1 und 2).
3.
Den medizinischen Akten ist zu entnehmen, dass spätestens Ende Mai 2002 von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes mehr erwartet werden konnte, was sich insbesondere aus dem Bericht des SUVA-Kreisarztes Dr. med. S.________ (vom 5. März 2002), ergibt; dieser hielt zusammenfassend fest, die konservativen Behandlungsmöglichkeiten seien mittlerweile ausgeschöpft, während der Versicherte einen operativen Eingriff nicht durchführen lassen möchte, womit die Voraussetzungen für den Fallabschluss gegeben seien.
Spätestens am 31. Mai 2002 waren demnach die Voraussetzungen für die Entstehung des Rentenanspruchs im Sinne von Art. 19 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
und 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
UVG erfüllt, was gleichzeitig bedeutet, dass der Taggeldanspruch dahinfällt, nicht aber, dass die Invalidenrente zum nämlichen Zeitpunkt zwingend bereits festgelegt sein muss. Denn die Abklärungen zur Ermittlung der Höhe des Rentenanspruchs nehmen erfahrungsgemäss eine gewisse Zeit in Anspruch. Gerät die versicherte Person im Zeitraum nach Einstellung der Taggeldzahlungen und vor Einsetzen der Invalidenrentenleistungen in finanzielle Schwierigkeiten, kann diesen mit angemessenen Vorschussleistungen durch die Unfallversicherung begegnet werden, wie dies in der Praxis oft geschieht. Hingegen ist es mit der Gesetzessystematik, aus der sich der Zeitpunkt der Ablösung des Taggeldes durch die Invalidenrente ergibt, nicht vereinbar, der versicherten Person für die begrenzte Zeitspanne zwischen der Einstellung der Taggelder und dem Einsetzen der Invalidenrentenzahlungen einen Taggeldanspruch einzuräumen, um dadurch einen allfälligen finanziellen Engpass zu verhindern.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 21. April 2004 aufgehoben.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Sozialversicherungsrecht, und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt.
Luzern, 30. September 2005

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Die Präsidentin der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U 294/04
Date : 30 septembre 2005
Publié : 24 octobre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Unfallversicherung


Répertoire des lois
LAA: 16 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
19
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
OJ: 103
Weitere Urteile ab 2000
U_294/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
bâle-campagne • autorité inférieure • tribunal cantonal • rente d'invalidité • intimé • tribunal fédéral des assurances • office fédéral de la santé publique • état de santé • état de fait • décision sur opposition • greffier • décision • suppression • exactitude • question • tribunal fédéral • liestal • chute • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • mémoire complémentaire
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