Tribunal federal
{T 0/2}
1C 156/2007 /fzc
Arrêt du 30 août 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Marc-Antoine Aubert, avocat,
contre
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne,
Tribunal administratif fédéral, Cour I, case postale, 3000 Berne 14.
Objet
conflit de travail, demande d'indemnité pour harcèlement psychologique,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 mai 2007.
Faits :
A.
X.________, né en 1954, a été engagé par l'Office fédéral du sport Macolin (OFSPO) en 1993. Dès le 1er avril 2002, il exerçait à 60% la fonction de chef de la formation francophone des entraîneurs de Swiss Olympic Association. En 2002/2003, des dissensions apparurent avec sa supérieure Y.________, à la suite d'un désaccord sur le concept de formation des entraîneurs. Des tentatives de médiation n'aboutirent pas.
Le 10 février 2004, X.________ reçut un avertissement, faisant état de divers reproches (non-respect de procédures de travail, non-observation de délais de planification internes, absences non-excusées à Macolin et lors de séances, non-gestion du calendrier Outlook, changement du profil de poste sans concertation préalable, manque d'acceptation et de soutien à l'égard de sa supérieure). Les mesures suivantes ont été ordonnées: l'intéressé était subordonné directement au chef de l'Ecole fédérale de sport de Macolin (EFSM); les violations constatées ne devaient pas se répéter, faute de quoi une procédure disciplinaire ou de licenciement serait ouverte; l'intéressé dirigerait de façon autonome les modules du "CDE I 2003/04" jusqu'à leur conclusion; la direction du volet francophone de la formation des entraîneurs était confiée ad interim à Y.________; les autres tâches seraient attribuées directement par le chef de l'EFSM; les horaires de présence à Macolin étaient rappelés; un entretien mensuel était prévu, et un nouveau bilan devait être dressé fin août 2004. X.________ a contesté en vain cet avertissement auprès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et de la Commission
fédérale de recours en matière de personnel fédéral (CRP), qui ont successivement constaté l'absence de voie de recours dans ce domaine.
B.
Par décision du 24 novembre 2004, le chef de l'OFSPO constata que les tentatives de résolution du conflit n'avaient pas abouti, et que les relations avec Y.________ avaient atteint le point de non-retour. Il y avait lieu de séparer les domaines de travail; X.________ était, dès le 1er janvier 2005, chargé de cours dans le domaine des études de sport, option "sport de compétition", et associé au développement de la future filière master, sans changement de taux d'occupation ni de salaire. Son supérieur direct serait le directeur des études de sport.
X.________ a recouru contre cette décision auprès du DDPS, en faisant valoir que la mesure de déplacement se situait dans le contexte d'actes de mobbing à son encontre, de la part de Y.________. Dans le cadre de cette procédure, X.________ adressa au DDPS, le 15 avril 2005, une demande tendant à la constatation d'actes de harcèlement psychologique dont il aurait été victime, à l'annulation de l'avertissement du 10 février 2004 et du transfert du 24 novembre 2004, à la réintégration dans ses fonctions antérieures et au versement par la Confédération d'une indemnité correspondant à six mois de salaire brut avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2003. Par décision du 16 juin 2005, le DDPS a séparé les procédures de recours et d'indemnisation, transmettant cette dernière à l'OFSPO, en tant qu'employeur. Par décision du 17 juin 2005, le DDPS a rejeté le recours, décision confirmée sur recours par la CRP.
Le 21 novembre 2005, l'OFSPO a résilié le contrat de travail de X.________, au motif que celui-ci avait exercé une autre activité lucrative alors qu'il s'était déclaré totalement incapable de travailler. Cette décision a été confirmée par le DDPS, le 20 décembre 2006.
C.
Le 23 décembre 2005, l'OFSPO a répondu à la requête du 15 avril 2005, et réfuté les allégations de mobbing: l'intéressé ne s'était pas adapté aux structures existantes, puis à ses nouvelles tâches, et avait constamment mis en doute les compétences et les capacités de direction de Y.________.
Le 20 septembre 2006, le DDPS a rejeté le recours formé par X.________. Il a écarté les griefs relatifs au droit d'être entendu et à l'impartialité de l'autorité intimée, et considéré sur le fond que le conflit opposant le recourant et sa supérieure, la perte de confiance réciproque et le climat de travail difficile n'étaient pas assimilables à du mobbing.
X.________ a saisi la CRP. Il se plaignait d'une instruction lacunaire: le DDPS avait refusé d'entendre le recourant ainsi que les témoins qu'il avait proposés, et avait admis sans vérification la thèse de l'autorité intimée. Sur le fond, le DDPS avait minimisé les actes commis à son détriment, alors que les agissements de Y.________ procédaient d'une volonté délibérée de l'isoler et de le rejeter.
La cause a été reprise par le Tribunal administratif fédéral (TAF) qui, par arrêt du 3 mai 2007, a rejeté le recours. Les conclusions du recourant pouvaient être fondées sur la LPers, mais cette loi ne prévoyait pas d'indemnisation; en outre, l'intérêt au recours n'était pas évident après la résiliation du contrat de travail. Si la démarche du recourant était fondée sur la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LResp), le dossier aurait dû être transmis à l'autorité prévue par cette loi. Le TAF était de toute façon compétent pour connaître du litige. Les divergences de vues entre le recourant et sa supérieure, chargée d'élaborer un concept uniforme pour la formation des entraîneurs francophones et germanophones, avaient entraîné une dégradation des relations de travail. La nomination d'un nouveau suppléant pour la conduite des séances, bien qu'effectuée durant les vacances du recourant, se comprenait objectivement, de même que le prétendu "torpillage" d'un projet pour un diplôme européen. La modification du programme des journées d'automne 2003 n'avait pas empêché la participation du recourant; celui-ci y avait renoncé. Les moyens de contrôle mis en place
s'appliquaient à tous les employés. Les diverses communications électroniques, une mention erronée concernant le recourant sur un rapport de séance et le défaut de transmission d'un message, ne constituaient pas des atteintes à la personnalité. La modification d'une date de séance ne permettait pas d'en déduire une volonté d'évincer le recourant. Le rapport d'évaluation 2003 n'avait pas été précédé d'un entretien, mais le recourant avait eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Il ne s'agissait pas d'un cas de mobbing, mais d'une animosité réciproque.
D.
X.________ forme un recours en matière de droit public contre ce dernier arrêt. Il en demande l'annulation et le renvoi à l'autorité de première instance, en principe le Département fédéral des finances, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le TAF a renoncé à présenter des observations. Le DDPS conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
En vertu des art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
2.
Le recourant relève que sa demande du 15 avril 2005, formée auprès du DDPS, était fondée sur la LPers. Selon un échange de vues informel, l'Office fédéral du personnel aurait estimé que le Département des finances (DFF) était compétent dans ce domaine. Dans sa décision du 16 juin 2005, le DDPS avait d'ailleurs transmis le dossier à l'OFSPO, en lui demandant de prendre contact avec le DFF, ce qui n'aurait pas été fait. La cause n'aurait donc pas été soumise à l'autorité de première instance compétente, et la procédure devant le TAF ne permettait pas de guérir ce vice.
2.1 La nullité absolue frappe les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou particulièrement reconnaissables; l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a statué peut être un motif de nullité (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99; 116 Ia 215 consid. 2c). La nullité peut être invoquée en tout temps et devant toute autorité, y compris à l'occasion d'un recours contre l'acte litigieux.
2.2 Le recourant ne prétend pas que la décision de première instance, et moins encore l'arrêt attaqué, seraient frappés de nullité absolue. L'incompétence alléguée par le recourant n'était en effet pas évidente au point d'impliquer une telle sanction: la demande d'indemnisation a été formée dans le cadre d'une procédure relative à la décision de changement de poste, sous la forme d'une réplique. Le recourant n'y expliquait pas sur quelle base il entendait être indemnisé, et il demandait simultanément une constatation d'illicéité, une annulation des décisions d'avertissement et de transfert et une réintégration dans ses fonctions. La demande d'indemnité a fait l'objet d'une décision formelle de disjonction de causes, du 16 juin 2005, et a été transmise à l'OFSPO, à charge pour ce dernier de prendre contact avec le DFF. Dans sa décision du 23 décembre 2005, l'OFSPO a estimé qu'il n'y a pas de cas de mobbing et qu'il n'y avait par conséquent pas lieu de transmettre la demande au DFF.
Les incertitudes quant à l'autorité compétente tiennent à l'ambiguïté de la démarche du recourant, qui déclarait dans un premier temps agir sur la base des art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
|
1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
2.3 L'argument soulevé par le recourant ne saurait non plus constituer un motif d'annulabilité: la cause a été jugée sur recours par le DDPS, dont le pouvoir d'examen n'était pas moins étendu que celui du DFF; elle a ensuite abouti à une juridiction commune aux deux instances, soit le TAF. Or, un acte annulable peut être réparé par l'autorité de recours dont la cognition est, comme en l'espèce, aussi étendue que celle de l'auteur de l'acte (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984 p. 419). On ne saurait dès lors considérer que la procédure préconisée après-coup par le recourant aurait abouti à une solution différente, d'un point de vue matériel et procédural, de celle qui a été adoptée en l'occurrence. Le recourant prétend que des échanges de vues informels auraient eu lieu avec le DFF sur la question de la compétence; compte tenu de ce qui précède, on ne voit pas en quoi de tels échanges lui auraient porté préjudice. Le grief doit par conséquent être rejeté.
3.
Le recourant invoque son droit d'être entendu, en reprochant au TAF de s'être livré à une appréciation anticipée arbitraire des preuves.
3.1 Garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2 Les exemples cités par le recourant se rapportent à l'appréciation proprement dite des preuves: le TAF aurait omis de se livrer à une appréciation d'ensemble des preuves recueillies; il aurait mal interprété le déroulement de certains épisodes et méconnu des faits importants. Le recourant estime que ses offres de preuves testimoniales auraient été ignorées. Il n'indique toutefois pas clairement quels auraient été les témoins proposés, et sur quels points de fait, qui n'auraient pas été admis par les instances précédentes, pouvaient porter leur témoignage. Au demeurant, les prétentions du recourant n'ont pas été écartées parce que les faits invoqués ont été considérés comme non établis, mais parce qu'ils n'avaient pas la portée et la signification que le recourant leur prête. En tant qu'il est d'ordre formel, le grief doit être écarté.
4.
Sur le fond, le recourant persiste à se dire victime d'actes de mobbing de la part de sa supérieure. Il relève que de tels actes sont difficiles à prouver et peuvent être retenus sur la base d'un faisceau d'indices. En l'occurrence, il relate les nombreux faits reprochés à dame Y.________, qui dénoteraient selon lui une volonté d'exclusion ou de marginalisation (épisode des journées d'automne 2003), de dénigrement (rapport d'évaluation 2003) et de communications "non éthiques". Le TAF se serait grossièrement mépris dans l'appréciation de plusieurs de ces faits.
4.1 Le recourant relate l'épisode des journées d'automne 2003, à l'occasion duquel Y.________, après avoir approuvé le programme et les lettres d'invitation préparés par le recourant, les aurait modifiés à son insu. Le recourant n'aurait pas renoncé à participer à la manifestation, comme le retient le TAF, mais se serait incliné devant le fait accompli, non sans dénoncer cette manoeuvre. Le recourant revient aussi sur l'établissement du rapport d'évaluation pour 2003, sans sa participation; le fait qu'il ait pu ensuite s'exprimer n'enlèverait rien aux conséquences de ce rapport, notamment sur son salaire. Le recourant relève encore que son ex-employeur refuserait de lui verser quelque 31'000 fr. à titre de remboursement de frais qu'il aurait avancés, alors que les comptes y relatifs avaient été approuvés. Le recourant reproche enfin des communications "non éthiques", des présentations erronées de documents, des courriers tendancieux et désagréables, attestés par l'adjoint du recourant.
4.2 Selon la définition qu'en donne la jurisprudence (qui vaut pour les relations de travail fondées tant sur le droit privé que sur le droit public), le harcèlement psychologique, ou mobbing, se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement, auquel un témoin a pu assister, peut éventuellement être considéré comme supportable alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée. Comme le relève le recourant, il n'y a pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles ou qu'il règne une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait invité - même de façon pressante, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou de licenciement - à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas
satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaborateurs (arrêts non publiés 2A.770/2006 du 26 avril 2007 et 4A.128/2007 du 9 juillet 2007).
4.3 Le recourant ne conteste pas que les dissensions avec sa supérieure ont pour origine une divergence de vue concernant le concept de formation des entraîneurs. Y.________ a ainsi imposé un concept uniforme, modifiant la pratique suivie par le recourant dans le domaine de la formation des entraîneurs francophones. La suite du conflit s'explique également par le fait que le recourant n'a pas supporté de devoir se plier aux conceptions de sa supérieure. Celle-ci a sans doute commis quelques maladresses qui, sans être excusables, s'expliquent davantage par le climat de travail tendu que par une volonté délibérée de nuire au recourant. L'essentiel des nombreux agissements reprochés par le recourant paraît avoir sa cause dans un manque de confiance réciproque et un défaut de communication qui ont conduit la supérieure hiérarchique à imposer ses vues de manière unilatérale (en particulier lors de l'évaluation pour l'année 2003), et au recourant à adopter ouvertement une attitude d'opposition. Comme cela est rappelé ci-dessus, le fait de ne pouvoir gérer de manière optimale un tel conflit n'équivaut pas à du mobbing. Le recourant insiste sur le solde que son employeur resterait lui devoir, mais on ne discerne pas en quoi cela pourrait
être rattaché aux agissements qu'il reproche à sa supérieure.
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans toutes ses conclusions. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 30 août 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: