Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.114/2006 /ech

Arrêt du 30 août 2006
Ire Cour civile

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

Parties
A.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Alec Reymond,

contre

X.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Saverio Lembo, ,
B.________,
appelée en cause et intimée, représentée par
Me Bernard Haissly.

Objet
contrat de compte joint; responsabilité de la banque; dommage; LDIP

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 17 février 2006).

Faits:
A.
A.a C.________, né en 1906, et B.________, née en 1911, tous deux de nationalité française, se sont mariés en France en septembre 1930. Le couple a eu deux enfants, A.________, né en 1931, domicilié au Canada, et D.________, née en 1933, domiciliée en Suisse.

Les époux C.B.________ étaient soumis au régime légal français de la communauté de biens meubles et acquêts, auquel ils ont ajouté une clause d'attribution intégrale de la communauté en usufruit au survivant d'entre eux, selon acte notarié dressé le 28 juillet 1992.

Le 31 janvier 1998, C.________ est décédé à Cannes où il résidait. A teneur de la déclaration de succession établie les 24 et 27 juillet 1998, la totalité des biens issus de la succession, d'une valeur de FF 6'008'950, a été dévolue à B.________ en usufruit, A.________ et D.________ en étant les nus-propriétaires.
A.b Le 26 novembre 1957, C.________, son épouse et leurs deux enfants, ainsi que E.________, décédée par la suite, ont conclu avec la Banque Y.________ à Genève (dont les droits et obligations ont été repris depuis lors par X.________ et Cie; ci-après: la Banque) un contrat de compte joint intitulé "SIP ...". La convention de compte joint instituait une clause de solidarité active entre les déposants pour toutes sommes et valeurs entrées en compte, ceux-ci se donnant réciproquement mandat et procuration pour gérer et administrer le dépôt et le compte courant, chaque déposant ayant le pouvoir de retirer toutes valeurs, tous titres et toutes sommes faisant partie du dépôt ou figurant au crédit de leur compte joint et d'en donner valable quittance et décharge par la signature de l'un d'entre eux. La convention autorisait également chacun des déposants, par sa seule signature, à gérer le compte et à donner des ordres à cet effet, les déposants déclarant relever et garantir solidairement la banque de tout dommage pouvant résulter pour eux de l'exécution de la convention, notamment du retrait du dépôt par l'un d'entre eux. Une élection en faveur du droit et des tribunaux suisses était prévue.
Le 2 mai 1962, les pouvoirs des deux enfants du couple C.B.________ sur le compte SIP ... ont été annulés (E.________ étant décédée entre-temps). Le compte est devenu un compte joint des époux C.B.________. Ceux-ci ont toutefois conféré par instructions un droit de regard à leurs enfants, qui pouvaient "émettre leur opinion et renseigner leur père". Les instructions données à la Banque précisaient encore qu'au décès des co-titulaires, les avoirs du compte seraient attribués à parts égales entre les deux enfants du couple. Le même jour, C.________ et B.________ ont signé une convention similaire à celle du 26 novembre 1957 portant sur l'ouverture du compte joint SIP .... Ce document contenait la même clause de solidarité active que celle prévue dans la convention de 1957 et un pouvoir de disposition identique.

Au 31 décembre 1997, les avoirs déposés sur le compte SIP ... auprès de la Banque s'élevaient à FF 5'297'347'000 (recte: CHF 5'297'947), sous forme de titres et de liquidités.

Le 13 mars 1998, après le décès de son époux, B.________ a donné l'ordre à la Banque de clôturer le compte SIP ... et de transférer l'intégralité des avoirs sur un nouveau compte ouvert à son seul nom, dans le même établissement, sous l'intitulé "CBK ...". Le 18 mars 1998, B.________ a demandé à la Banque de lui remettre une somme de CHF 1'845'000 par prélèvement sur le compte SIP ..., qui a été clôturé le 9 avril 1998.
A.c Le 11 janvier 2001, A.________ a déposé plainte pénale à Genève contre inconnu pour gestion déloyale. Il indiquait avoir appris, deux ans après la mort de son père, l'existence d'avoirs en Suisse indûment soustraits par des tiers. Le classement de cette plainte pénale par le Ministère public a été confirmé par la Chambre d'accusation le 10 mai 2001, au motif qu'en présence d'un compte joint, B.________ pouvait utiliser les valeurs patrimoniales lui appartenant, dès lors qu'elle avait l'usufruit de l'entier de la succession.

Le 27 juin 2001, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de B.________ et de D.________ pour faux dans les titres. Il soutenait ne pas avoir signé la convention de compte joint du 26 novembre 1957, sa signature ayant été imitée, et il contestait l'authenticité de la convention du 2 mai 1962. Le classement de cette plainte pour des motifs de forme n'a fait l'objet d'aucun recours.
A.d Le 26 juillet 2001, A.________ a déposé en France une action en liquidation de partage de la succession de son père devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse. Il a notamment demandé le rattachement à la succession de divers biens que B.________ et D.________, ainsi que sa famille, auraient reçus du vivant de C.________, parmi lesquels figuraient entre autres des valeurs issues du compte joint dont son père était titulaire à Genève.

Dans le cadre des procédures menées en France, A.________ a obtenu diverses saisies conservatoires en juin et en juillet 2003, affectant les avoirs de B.________. Par jugements des 2 février et 29 mars 2005, les Tribunaux de Grande Instance de Paris et de Grasse ont rejeté les requêtes en rétractation formées par B.________ au motif essentiel qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de la saisie de trancher des contestations de fond. Dans ces deux décisions, il a été relevé que A.________ avait allégué avoir découvert postérieurement à la déclaration de la succession l'existence de valeurs dépassant CHF 5'000'000 sur un compte en Suisse dont il revendiquait le quart.
B.
Le 16 avril 2003, A.________ a déposé, auprès des autorités judiciaires genevoises, une demande en paiement à l'encontre de la Banque, lui réclamant la somme de 1'324'486,75 fr. avec intérêt à 5 % dès le 31 mars 1998, ce qui correspondait au montant qu'il estimait devoir lui revenir en sa qualité d'héritier, sur les avoirs bancaires sis en Suisse. Il a invoqué la responsabilité de la Banque, lui reprochant, en sa qualité de mandataire, d'avoir laissé sa mère disposer du compte sans se préoccuper des droits des autres héritiers.

La Banque a conclu au rejet de la demande. B.________, appelée en cause, a également proposé le rejet de la demande et des prétentions récursoires formées à son encontre par la Banque.

Par jugement du 20 mars 2005, le Tribunal de première instance a débouté A.________ des fins de sa demande.

Statuant sur appel de A.________, la Chambre civile de la Cour de justice, par arrêt du 17 février 2006, a confirmé le jugement du 20 mars 2005.
C.
Contre l'arrêt du 17 février 2006, A.________ (le demandeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à la condamnation de la Banque à lui verser la somme de 1'324'486,75 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 mars 1998.
Tout en s'en remettant à justice quant à la recevabilité formelle du recours, la Banque (la défenderesse) propose, sur le fond, son rejet dans la mesure de sa recevabilité. B.________ (l'appelée en cause) conclut, pour sa part, à ce que le recours soit déclaré irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'état de fait contenu dans l'arrêt du 17 février 2006 et, au surplus, à ce qu'il soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public formé parallèlement par A.________.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par le demandeur qui a été entièrement débouté de ses conclusions et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme paraît en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 32 al. 2 et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
2.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Hormis ces exceptions que le recourant doit invoquer expressément, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
Dans la mesure où le demandeur se fonde sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt entrepris, sans se prévaloir des exceptions qui lui permettraient de s'en écarter, son recours n'est pas admissible.
3.
La cause revêt indéniablement des aspects internationaux, de sorte que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, doit vérifier d'office et avec un plein pouvoir d'examen le droit applicable (ATF 131 III 153 consid. 3).
3.1 Dans l'action en responsabilité, objet de la présente procédure, le demandeur reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir de diligence en remettant à sa mère, en mars 1998, sur la base d'une convention du 2 mai 1962, l'ensemble des avoirs figurant sur un compte joint dont elle était co-titulaire avec son époux décédé.
3.2 Comme les manquements que le demandeur fait grief à la banque d'avoir commis sont postérieurs à l'entrée en vigueur de la LDIP, le 1er janvier 1989, il convient d'examiner le droit applicable en fonction de cette loi, peu importe que la convention sur la base de laquelle la banque a remis les fonds date de 1962 (cf. art. 196 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 196 - 1 Die rechtlichen Wirkungen von Sachverhalten oder Rechtsvorgängen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes entstanden und abgeschlossen sind, beurteilen sich nach bisherigem Recht.
1    Die rechtlichen Wirkungen von Sachverhalten oder Rechtsvorgängen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes entstanden und abgeschlossen sind, beurteilen sich nach bisherigem Recht.
2    Die rechtlichen Wirkungen von Sachverhalten oder Rechtsvorgängen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes entstanden, aber auf Dauer angelegt sind, beurteilen sich nach bisherigem Recht. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes richtet sich die Wirkung nach neuem Recht.
LDIP; Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3e éd. Berne 2005, N 204a).
3.3 Le litige opposant le recourant à la banque est lié à un conflit successoral et familial. A cet égard, il convient de distinguer le droit régissant l'objet principal du litige, à savoir l'éventuelle responsabilité de la banque envers le demandeur, du droit applicable aux questions préjudicielles liées aux relations familiales du demandeur.
3.3.1 La détermination du droit applicable se fait à la lumière des règles de conflits du for (Dutoit, Commentaire de la LDIP, 4e éd. Bâle 2005, N 2 ad art. 5
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 5 - 1 Für einen bestehenden oder für einen zukünftigen Rechtsstreit über vermögensrechtliche Ansprüche aus einem bestimmten Rechtsverhältnis können die Parteien einen Gerichtsstand vereinbaren. Die Vereinbarung kann schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Vereinbarung durch Text ermöglicht, erfolgen. Geht aus der Vereinbarung nichts anderes hervor, so ist das vereinbarte Gericht ausschliesslich zuständig.
1    Für einen bestehenden oder für einen zukünftigen Rechtsstreit über vermögensrechtliche Ansprüche aus einem bestimmten Rechtsverhältnis können die Parteien einen Gerichtsstand vereinbaren. Die Vereinbarung kann schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Vereinbarung durch Text ermöglicht, erfolgen. Geht aus der Vereinbarung nichts anderes hervor, so ist das vereinbarte Gericht ausschliesslich zuständig.
2    Die Gerichtsstandsvereinbarung ist unwirksam, wenn einer Partei ein Gerichtsstand des schweizerischen Rechts missbräuchlich entzogen wird.
3    Das vereinbarte Gericht darf seine Zuständigkeit nicht ablehnen:
a  wenn eine Partei ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder eine Niederlassung im Kanton des vereinbarten Gerichts hat, oder
b  wenn nach diesem Gesetz auf den Streitgegenstand schweizerisches Recht anzuwenden ist.
LDIP; Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, op. cit., N 314; cf. par exemple ATF 128 III 295 consid. 2a), soit en l'occurrence en fonction du droit international privé suisse, à défaut de convention internationale (cf. art. 1 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 1 - 1 Dieses Gesetz regelt im internationalen Verhältnis:
1    Dieses Gesetz regelt im internationalen Verhältnis:
a  die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden;
b  das anzuwendende Recht;
c  die Voraussetzungen der Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen;
d  den Konkurs und den Nachlassvertrag;
e  die Schiedsgerichtsbarkeit.
2    Völkerrechtliche Verträge sind vorbehalten.
LDIP).

S'agissant des aspects liés à la succession de C.________, ressortissant français domicilié à Cannes au moment de son décès, le droit français est applicable. En effet, l'art. 91 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 91 - 1 Der Nachlass einer Person mit letztem Wohnsitz im Ausland untersteht dem Recht, auf welches das Kollisionsrecht des Wohnsitzstaates verweist.
1    Der Nachlass einer Person mit letztem Wohnsitz im Ausland untersteht dem Recht, auf welches das Kollisionsrecht des Wohnsitzstaates verweist.
2    Soweit nach Artikel 87 die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Heimatort zuständig sind, untersteht der Nachlass eines Schweizers mit letztem Wohnsitz im Ausland schweizerischem Recht, es sei denn, der Erblasser habe in der letztwilligen Verfügung oder im Erbvertrag ausdrücklich das Recht an seinem letzten Wohnsitz vorbehalten.
LDIP prévoit que la succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié. Or le droit international privé français soumet les successions mobilières à la loi interne du domicile du défunt (Lassouarn/Bourel/de Vareilles-Sommières, Droit international privé, Précis Dalloz, 8e éd. Paris 2004, N 430; cf. ATF 119 II 281 consid. 4b p. 286). Ce même droit détermine également en quoi consiste la succession et qui est appelé à succéder (cf. art. 92
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 92 - 1 Das auf den Nachlass anwendbare Recht bestimmt, was zum Nachlass gehört, wer in welchem Umfang daran berechtigt ist, wer die Schulden des Nachlasses trägt, welche Rechtsbehelfe und Massnahmen zulässig sind und unter welchen Voraussetzungen sie angerufen werden können.
1    Das auf den Nachlass anwendbare Recht bestimmt, was zum Nachlass gehört, wer in welchem Umfang daran berechtigt ist, wer die Schulden des Nachlasses trägt, welche Rechtsbehelfe und Massnahmen zulässig sind und unter welchen Voraussetzungen sie angerufen werden können.
2    Die Durchführung der einzelnen Massnahmen richtet sich nach dem Recht am Ort der zuständigen Behörde. Diesem Recht unterstehen namentlich die sichernden Massnahmen und die Nachlassabwicklung mit Einschluss der Willensvollstreckung.
LDIP). Quant aux questions découlant du régime matrimonial des époux C.B.________, elles relèvent aussi du droit français, la France étant le pays dans lequel les époux étaient domiciliés (cf. art. 54 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 54 - 1 Haben die Ehegatten keine Rechtswahl getroffen, so unterstehen die güterrechtlichen Verhältnisse:
1    Haben die Ehegatten keine Rechtswahl getroffen, so unterstehen die güterrechtlichen Verhältnisse:
a  dem Recht des Staates, in dem beide gleichzeitig ihren Wohnsitz haben, oder, wenn dies nicht der Fall ist,
b  dem Recht des Staates, in dem beide Ehegatten zuletzt gleichzeitig ihren Wohnsitz hatten.
2    Hatten die Ehegatten nie gleichzeitig Wohnsitz im gleichen Staat, so ist ihr gemeinsames Heimatrecht anwendbar.
3    Hatten die Ehegatten nie gleichzeitig Wohnsitz im gleichen Staat und haben sie auch keine gemeinsame Staatsangehörigkeit, so gilt die Gütertrennung des schweizerischen Rechts.
LDIP).
3.3.2 Quant au droit applicable à l'action en responsabilité, il ressort de l'arrêt attaqué que la première convention d'ouverture de compte du 26 novembre 1957 comportait une clause d'élection de droit en faveur du droit suisse. Comme il a été constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que la seconde convention du 2 mai 1962 était similaire à la première, force est d'admettre qu'elle contenait une clause identique.

Reste à déterminer si cette clause est opposable au demandeur qui n'était pas partie à la convention conclue en 1962 entre ses parents et la défenderesse. Celui-ci, en sa qualité d'héritier (cf. art. 724
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 724 - 1 Herrenlose Naturkörper oder Altertümer von wissenschaftlichem Wert sind Eigentum des Kantons, in dessen Gebiet sie gefunden worden sind.614
1    Herrenlose Naturkörper oder Altertümer von wissenschaftlichem Wert sind Eigentum des Kantons, in dessen Gebiet sie gefunden worden sind.614
1bis    Ohne Genehmigung der zuständigen kantonalen Behörden können solche Sachen nicht veräussert werden. Sie können weder ersessen noch gutgläubig erworben werden. Der Herausgabeanspruch verjährt nicht.615
2    Der Eigentümer, in dessen Grundstück solche Gegenstände aufgefunden werden, ist verpflichtet, ihre Ausgrabung zu gestatten gegen Ersatz des dadurch verursachten Schadens.
3    Der Finder und im Falle des Schatzes auch der Eigentümer haben Anspruch auf eine angemessene Vergütung, die jedoch den Wert der Gegenstände nicht übersteigen soll.
CC français) d'un des titulaires du compte joint, peut en principe se prévaloir des relations contractuelles nouées entre son père et la banque (art. 405 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 405 - 1 Der Auftrag erlischt, sofern nicht das Gegenteil vereinbart ist oder aus der Natur des Geschäfts hervorgeht, mit dem Verlust der entsprechenden Handlungsfähigkeit, dem Konkurs, dem Tod oder der Verschollenerklärung des Auftraggebers oder des Beauftragten.254
1    Der Auftrag erlischt, sofern nicht das Gegenteil vereinbart ist oder aus der Natur des Geschäfts hervorgeht, mit dem Verlust der entsprechenden Handlungsfähigkeit, dem Konkurs, dem Tod oder der Verschollenerklärung des Auftraggebers oder des Beauftragten.254
2    Falls jedoch das Erlöschen des Auftrages die Interessen des Auftraggebers gefährdet, so ist der Beauftragte, sein Erbe oder sein Vertreter verpflichtet, für die Fortführung des Geschäftes zu sorgen, bis der Auftraggeber, sein Erbe oder sein Vertreter in der Lage ist, es selbst zu tun.
CO; ATF 94 II 167 consid. 4a p. 171), ce d'autant qu'il n'apparaît pas que les époux C.B.________ avaient prévu de mettre fin à la relation avec la banque au décès de l'un d'entre eux (cf. ATF 94 II 313 consid. 3), puisque le compte joint ne devait passer à leurs enfants qu'après le décès des deux co-titulaires. Par conséquent, dans la mesure où l'on envisage l'action du demandeur sous l'angle contractuel, la clause d'élection de droit figurant dans la convention est applicable, de sorte que l'éventuelle responsabilité de la défenderesse doit être examinée en vertu du droit suisse (art. 116
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 116 - 1 Der Vertrag untersteht dem von den Parteien gewählten Recht.
1    Der Vertrag untersteht dem von den Parteien gewählten Recht.
2    Die Rechtswahl muss ausdrücklich sein oder sich eindeutig aus dem Vertrag oder aus den Umständen ergeben. Im Übrigen untersteht sie dem gewählten Recht.
3    Die Rechtswahl kann jederzeit getroffen oder geändert werden. Wird sie nach Vertragsabschluss getroffen oder geändert, so wirkt sie auf den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zurück. Die Rechte Dritter sind vorbehalten.
LDIP).

La conclusion serait du reste la même si l'on considère que l'action du demandeur envers la défenderesse est de nature délictuelle, la banque ayant agi en Suisse (cf. art. 133 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 133 - 1 Haben Schädiger und Geschädigter ihren gewöhnlichen Aufenthalt im gleichen Staat, so unterstehen Ansprüche aus unerlaubter Handlung dem Recht dieses Staates.
1    Haben Schädiger und Geschädigter ihren gewöhnlichen Aufenthalt im gleichen Staat, so unterstehen Ansprüche aus unerlaubter Handlung dem Recht dieses Staates.
2    Haben Schädiger und Geschädigter ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht im gleichen Staat, so ist das Recht des Staates anzuwenden, in dem die unerlaubte Handlung begangen worden ist. Tritt der Erfolg nicht in dem Staat ein, in dem die unerlaubte Handlung begangen worden ist, so ist das Recht des Staates anzuwenden, in dem der Erfolg eintritt, wenn der Schädiger mit dem Eintritt des Erfolges in diesem Staat rechnen musste.
3    Wird durch eine unerlaubte Handlung ein zwischen Schädiger und Geschädigtem bestehendes Rechtsverhältnis verletzt, so unterstehen Ansprüche aus unerlaubter Handlung, ungeachtet der Absätze 1 und 2, dem Recht, dem das vorbestehende Rechtsverhältnis unterstellt ist.
LDIP).
4.
Selon l'arrêt attaqué, les prétentions du demandeur ont été rejetées sur la base d'une double motivation. En résumé, la cour cantonale a d'une part considéré que, compte tenu de la structure juridique du compte joint adoptée par les époux C.B.________, on ne pouvait reprocher à la banque d'avoir manqué à son devoir de diligence en libérant les fonds en faveur de l'appelée en cause, en sa qualité de co-titulaire du compte. Elle a, d'autre part, relevé que la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque se heurtait à l'objection de l'inexistence d'un dommage dont le demandeur n'avait pas apporté la preuve.

Comme l'exige la jurisprudence (ATF 119 Ia 13 consid. 2; 117 II 630 consid. 1b p. 631), le demandeur a critiqué ces deux motivations, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
5.
Que l'on envisage la responsabilité de la banque sous l'angle de la responsabilité contractuelle, plus particulièrement de l'art. 398 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 398 - 1 Der Beauftragte haftet im Allgemeinen für die gleiche Sorgfalt wie der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis.253
1    Der Beauftragte haftet im Allgemeinen für die gleiche Sorgfalt wie der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis.253
2    Er haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes.
3    Er hat das Geschäft persönlich zu besorgen, ausgenommen, wenn er zur Übertragung an einen Dritten ermächtigt oder durch die Umstände genötigt ist, oder wenn eine Vertretung übungsgemäss als zulässig betrachtet wird.
CO, puisque les dispositions sur le mandat s'appliquent en principe au contrat de compte joint (ATF 94 II 167 consid. 2, 313 consid. 2), ou sous l'angle de la responsabilité délictuelle (art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
CO), il faut, dans les deux hypothèses, que le demandeur ait subit un dommage (cf. Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd. Zurich 2003, no 4726; Werro, Commentaire romand, N 7 ad art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
CO). Si cette condition n'est pas réalisée, aucune action en responsabilité n'est envisageable.
5.1 Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 186 consid. 8.1, 321 consid. 2.2.1 p. 324 et les arrêts cités). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la notion juridique du dommage. En revanche, savoir s'il y a eu un dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (ATF 130 III 145 consid. 6.2). Ainsi, lorsque le juge examine si le dommage doit être tenu ou non pour vraisemblable, il tranche un point de fait (cf. ATF 122 III 219 consid. 3b p. 223).

En principe, seul le dommage actuel doit être pris en considération (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, Berne 1982, p. 218 N 12 ss), c'est-à-dire le dommage qui était réalisé au moment du prononcé du jugement de dernière instance cantonale dans lequel des faits nouveaux pouvaient encore être pris en compte (ATF 125 III 14 consid. 2c p. 17). Le dommage futur peut, à certaines conditions, être réparé en matière de lésions corporelles (cf. art. 46 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 46 - 1 Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens.
1    Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens.
2    Sind im Zeitpunkte der Urteilsfällung die Folgen der Verletzung nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, so kann der Richter bis auf zwei Jahre, vom Tage des Urteils an gerechnet, dessen Abänderung vorbehalten.
CO; Werro, op. cit., N 18 ad art. 42
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 42 - 1 Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
1    Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
2    Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.
3    Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, können die Heilungskosten auch dann angemessen als Schaden geltend gemacht werden, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen.26
CO; ATF 132 III 321 consid. 3). Dans tous les cas cependant, le défendeur ne peut être condamné à réparer un dommage futur hypothétique (cf. ATF 129 III 18 consid. 2.4 p. 24).

L'art. 42 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 42 - 1 Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
1    Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
2    Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.
3    Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, können die Heilungskosten auch dann angemessen als Schaden geltend gemacht werden, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen.26
CO s'applique non seulement à l'évaluation du dommage, mais aussi lorsque la survenance de celui-ci ne peut être prouvée de manière stricte (ATF 122 III 219 consid. 3a p. 221); cette disposition, qui tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé, ne libère toutefois pas la partie qui actionne en responsabilité de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela s'avère possible et exigible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage (cf. ATF 131 III 260 consid. 5.1). L'octroi de dommages-intérêts suppose que la survenance du dommage ne constitue pas une simple possibilité, mais qu'elle apparaisse comme une quasi-certitude (ATF 122 III 219 consid. 3a in fine et les références citées).
5.2 En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris qu'avant le décès de son père, le demandeur n'était pas l'ayant droit économique des fonds et des titres se trouvant sur le compte joint auprès de la défenderesse, de sorte que, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, ses prétentions ne peuvent découler que de sa qualité d'héritier. Il a également été constaté que, par acte notarié du 28 juillet 1992, les époux C.B.________ avaient prévu que le conjoint survivant recueillerait, outre sa part de communauté, l'usufruit de la part du conjoint décédé en premier.

Selon le droit français régissant les questions préjudicielles (cf. supra consid. 3.3.1), que le Tribunal fédéral peut appliquer (art. 65
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 42 - 1 Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
1    Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
2    Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.
3    Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, können die Heilungskosten auch dann angemessen als Schaden geltend gemacht werden, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen.26
OJ; Poudret, COJ II, Berne 1990, N 2.2 et 3 ad art. 65
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 42 - 1 Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
1    Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.
2    Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen.
3    Bei Tieren, die im häuslichen Bereich und nicht zu Vermögens- oder Erwerbszwecken gehalten werden, können die Heilungskosten auch dann angemessen als Schaden geltend gemacht werden, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen.26
OJ; ATF 126 III 492 consid. 3c/bb), l'appelée en cause, en sa qualité d'usufruitière, a le droit d'exiger la remise des biens et d'en jouir comme si elle en était propriétaire, mais à la charge d'en conserver la substance (cf. art. 578
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 578 - 1 Hat ein überschuldeter Erbe die Erbschaft zu dem Zwecke ausgeschlagen, dass sie seinen Gläubigern entzogen bleibe, so können diese oder die Konkursverwaltung die Ausschlagung binnen sechs Monaten anfechten, wenn ihre Forderungen nicht sichergestellt werden.
1    Hat ein überschuldeter Erbe die Erbschaft zu dem Zwecke ausgeschlagen, dass sie seinen Gläubigern entzogen bleibe, so können diese oder die Konkursverwaltung die Ausschlagung binnen sechs Monaten anfechten, wenn ihre Forderungen nicht sichergestellt werden.
2    Wird ihre Anfechtung gutgeheissen, so gelangt die Erbschaft zur amtlichen Liquidation.
3    Ein Überschuss dient in erster Linie zur Befriedigung der anfechtenden Gläubiger und fällt nach Deckung der übrigen Schulden an die Erben, zu deren Gunsten ausgeschlagen wurde.
CC français). Si l'usufruit porte sur des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme de l'argent, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, leur valeur estimée à la date de la restitution (cf. art. 587
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 587 - 1 Nach Abschluss des Inventars wird jeder Erbe aufgefordert, sich binnen Monatsfrist über den Erwerb der Erbschaft zu erklären.
1    Nach Abschluss des Inventars wird jeder Erbe aufgefordert, sich binnen Monatsfrist über den Erwerb der Erbschaft zu erklären.
2    Wo die Umstände es rechtfertigen, kann die zuständige Behörde zur Einholung von Schätzungen, zur Erledigung von streitigen Ansprüchen u. dgl. eine weitere Frist einräumen.
CC français). L'usufruitier n'engage sa responsabilité que s'il adopte un mode de jouissance ne lui permettant pas de respecter son obligation de garde et de conservation de la substance des biens (Henry/Jacob/Venandet/Tisserand-Martin/Wiederkehr, Méga Code civil, 6e éd. Dalloz 2005, N 8 ad art. 578
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 578 - 1 Hat ein überschuldeter Erbe die Erbschaft zu dem Zwecke ausgeschlagen, dass sie seinen Gläubigern entzogen bleibe, so können diese oder die Konkursverwaltung die Ausschlagung binnen sechs Monaten anfechten, wenn ihre Forderungen nicht sichergestellt werden.
1    Hat ein überschuldeter Erbe die Erbschaft zu dem Zwecke ausgeschlagen, dass sie seinen Gläubigern entzogen bleibe, so können diese oder die Konkursverwaltung die Ausschlagung binnen sechs Monaten anfechten, wenn ihre Forderungen nicht sichergestellt werden.
2    Wird ihre Anfechtung gutgeheissen, so gelangt die Erbschaft zur amtlichen Liquidation.
3    Ein Überschuss dient in erster Linie zur Befriedigung der anfechtenden Gläubiger und fällt nach Deckung der übrigen Schulden an die Erben, zu deren Gunsten ausgeschlagen wurde.
CC). Le demandeur ne peut donc se prévaloir d'un dommage résultant de la seule remise par la banque des fonds et des titres se trouvant sur le compte. Il ne peut être lésé que s'il s'avérait que les biens en question ou leur contre-valeur étaient
sortis du patrimoine de sa mère, en sa qualité d'usufruitière, de sorte qu'à son décès les nus-propriétaires ne seraient plus en mesure d'en obtenir la contre-valeur. Or, aucun élément dans l'arrêt attaqué ne permet de retenir que ce cas de figure serait réalisé en l'espèce. Au contraire, il apparaît que le demandeur a entamé des procédures judiciaires en France demandant le rattachement à la succession de divers biens, notamment issus du compte joint auprès de la défenderesse; dans ce cadre, il a obtenu diverses saisies conservatoires affectant les avoirs de sa mère et dont le but est en particulier de protéger les droits qu'il prétend détenir sur le compte litigieux en Suisse. Par conséquent, tant que l'issue de ces procédures n'est pas connue, le dommage du défendeur n'apparaît que comme une simple éventualité, soit comme un dommage futur hypothétique.

Sur la base de ces éléments, on ne voit pas que l'on puisse reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir admis l'existence d'un dommage juridique suffisamment prévisible et certain pour fonder une action en responsabilité.
5.3 Les critiques du demandeur relatives au dommage ne peuvent par ailleurs être suivies.
5.3.1 Celui-ci reproche tout d'abord à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte des faits allégués et offerts en preuve de nature à établir son dommage. Ce faisant, il présente des éléments de fait ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, perdant de vue que le recours en réforme ne permet pas de remettre en cause l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (cf. supra consid. 2; ATF 131 III 153 consid. 6.5. in fine et les arrêts cités). Pour partie, ses critiques se recoupent du reste avec les griefs d'arbitraire et de violation du droit d'être entendu invoqués parallèlement dans le recours de droit public et qui ont été rejetés dans la mesure de leur recevabilité par arrêt de ce jour (cf. cause 4P.84/2006).
5.3.2 En second lieu, le demandeur invoque une violation de l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC. Il soutient en substance que la cour cantonale lui a refusé le droit de prouver l'exactitude des faits pertinents qu'il a valablement articulés et qui tendaient à établir son dommage effectif. Il lui reproche également d'avoir interprété les déclarations d'un témoin dont elle-même n'a pas autorisé l'audition.

L'art 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral, la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 125 III 78 consid. 3b). Il confère à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté de prouver ses allégations dans les contestations relevant de ce domaine, pour autant que les faits allégués soient juridiquement pertinents et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à sa forme et à son contenu, aux exigences du droit cantonal (ATF 129 III 18 consid. 2.6). Ainsi, le juge viole le droit à la preuve lorsqu'il ne donne pas suite aux offres de preuve d'une partie sur des faits pertinents pour l'appréciation juridique de la cause; ce grief peut être soulevé par la voie du recours en réforme (ATF 114 II 289 consid. 2a). Cependant, l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC ne dicte pas sur quelles bases et comment le juge doit former sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 3d p. 25). Cette disposition ne saurait ainsi être invoquée pour faire corriger l'appréciation des preuves qui ressortit au juge du fait (ATF 130 III 321 consid. 5; 127 III 253 consid. 3a). Le refus de certaines preuves ne viole pas l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC lorsqu'il est prononcé à la suite d'une appréciation
anticipée des preuves; il peut tout au plus être attaqué par la voie du recours de droit public fondé sur la violation des art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
et 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., pour arbitraire dans l'appréciation des preuves ou dans l'application du droit cantonal, ou encore pour violation du droit d'être entendu (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 114 II 289 consid. 2a).

En l'espèce, la question de savoir si l'appréciation à laquelle s'est livrée la cour cantonale pour refuser de procéder aux offres de preuves du demandeur relève du recours de droit public. Le demandeur ne s'y est du reste pas trompé, puisqu'il a utilisé cette voie de droit pour se plaindre, sur ce point, d'une violation des art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
et 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. Quant aux constatations de la cour cantonale concernant le témoin cité par le demandeur, il s'agit également d'une question relevant de l'établissement des faits. Les critiques formulées dans le recours en réforme sous le couvert de l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC sur ces points sont donc irrecevables.

Au demeurant, comme on l'a vu (cf. supra consid. 5.2), on ne peut exclure l'éventualité que le demandeur subisse un dommage, ce que la cour cantonale admet du reste elle-même. Si celui-ci doit être débouté de son action en responsabilité, c'est avant tout parce que l'atteinte au patrimoine qu'il invoque n'est, en l'état actuel, pas suffisamment certaine pour qu'elle puisse être prise en compte, étant rappelé que le dommage futur hypothétique n'est pas réparé dans l'ordre juridique suisse. Dans ce contexte, on ne voit pas quelles offres de preuve de nature à modifier cette appréciation juridique auraient pu être refusées au demandeur en violation de l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC.

Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
6.
Compte tenu de l'issue du litige, le demandeur supportera les frais et dépens (art. 156 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
et 159 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 13'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
3.
Le demandeur versera tant à la défenderesse qu'à l'appelée en cause une indemnité de 15'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.
Lausanne, le 30 août 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.114/2006
Date : 30. August 2006
Publié : 05. Oktober 2006
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : contrat de compte joint; responsabilité de la banque; dommage; LDIP


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
578 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 578 - 1 Lorsqu'un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.
1    Lorsqu'un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies.
2    Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été prononcée.
3    L'excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu.
587 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 587 - 1 Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
1    Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.
2    L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.
724
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 724 - 1 Les curiosités naturelles et les antiquités qui n'appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.592
1    Les curiosités naturelles et les antiquités qui n'appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.592
1bis    Elles ne peuvent être aliénées sans l'autorisation des autorités cantonales compétentes. Elles ne peuvent faire l'objet d'une prescription acquisitive ni être acquises de bonne foi. L'action en revendication est imprescriptible.593
2    Le propriétaire dans le fonds duquel sont trouvées des choses semblables est obligé de permettre les fouilles nécessaires, moyennant qu'il soit indemnisé du préjudice causé par ces travaux.
3    L'auteur de la découverte et de même, s'il s'agit d'un trésor, le propriétaire a droit à une indemnité équitable, qui n'excédera pas la valeur de la chose.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
42 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
46 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
1    En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
2    S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.
398 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
1    La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256
2    Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
3    Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
405
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 405 - 1 Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257
1    Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257
2    Toutefois, si l'extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu'à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d'y pourvoir eux-mêmes.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LDIP: 1 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
5 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive.
1    En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive.
2    L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse.
3    Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence:
a  si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou
b  si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige.
54 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 54 - 1 À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi:
1    À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi:
a  par le droit de l'État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n'est pas le cas;
b  par le droit de l'État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps.
2    Si les époux n'ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable.
3    Les époux qui n'ont jamais été domiciliés dans le même État et n'ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens.
91 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 91 - 1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
1    La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
2    Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile.
92 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
1    Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
2    Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire.
116 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 116 - 1 Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
1    Le contrat est régi par le droit choisi par les parties.
2    L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle est régie par le droit choisi.
3    L'élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au moment de la conclusion du contrat. Les droits des tiers sont réservés.
133 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État.
1    Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État.
2    Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait.
3    Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique.
196
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 196 - 1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
1    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit.
2    Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure.
OJ: 32  46  48  54  55  63  64  65  156  159
Répertoire ATF
114-II-289 • 117-II-630 • 119-IA-13 • 119-II-281 • 122-III-219 • 125-III-14 • 125-III-78 • 126-III-492 • 127-III-248 • 128-III-22 • 128-III-295 • 129-III-18 • 130-III-102 • 130-III-145 • 130-III-321 • 131-I-153 • 131-III-153 • 131-III-257 • 132-III-186 • 132-III-321 • 94-II-167 • 94-II-313
Weitere Urteile ab 2000
4C.114/2006 • 4P.84/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
compte-joint • tribunal fédéral • usufruit • droit international privé • action en responsabilité • quant • recours de droit public • offre de preuve • dommage futur • appréciation des preuves • plainte pénale • calcul • fardeau de la preuve • violation du droit • rejet de la demande • avis • vue • droit d'être entendu • dernière instance • examinateur
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