Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2019.54-56

Decisione del 30 luglio 2019 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Roy Garré e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., B. SA, C. SA, rappresentati dagli avv. Patrick Hunziker e Elisa Bianchetti, Reclamanti

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Controparte

Oggetto

Denegata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP)

Fatti:

A. A seguito di una comunicazione di sospetto da parte dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro del 26 giugno 2015 (v. atto 05.102_0001 e segg. dell’incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito MPC) il 14 agosto 2015 è stata avviata dal MPC una procedura penale contro A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
cifra 1 CP (v. act. 1.2). Egli è sospettato di essere coinvolto nello scandalo corruttivo che ha toccato la società parastatale Petrobras e il gruppo D. (v. act. 6).

B. Nell’ambito di tale procedimento il MPC ha proceduto a svariate misure istruttorie. Il 30 marzo 2016, esso ha emanato un ordine di edizione e di sequestro della documentazione concernente, tra l’altro, i conti n. 1 e n. 2 presso la banca E., intestate a A., risp. a B. SA (v. act. 1.3). Il 23 dicembre 2016 la medesima autorità ha ordinato il sequestro dei valori patrimoniali di cui A. è titolare presso la banca E. (v. act. 1.4). In data 7 settembre 2017 è stato ordinato il sequestro dei conti n. 3 e n. 4, di cui A., rispettivamente C. SA sono titolari presso la banca F. (v. act. 1.6).

C. Il 27 luglio, 29 agosto e 28 settembre 2017 A. ha richiesto l’accesso completo al dossier della procedura (v. act. 1.6, 1.7, 1.8). Il 22 novembre 2017 gli è stato concesso dal MPC un accesso parziale (v. act. 1 pag. 4).

D. Il 12 febbraio 2018 i reclamanti hanno richiesto l’abbandono della procedura penale contro A., il dissequestro dei conti bancari e, a titolo sussidiario, l’accesso completo agli atti della procedura (v. act. 1.9).

E. Mediante scritto del 3 maggio 2018, il MPC ha richiesto a A. la documentazione attestante le sue diverse funzioni in seno al gruppo D. e lo ha informato dei sospetti nei suoi confronti risultanti dall’analisi della documentazione bancaria fornita (v. act. 1.10).

F. Con decreto del 5 giugno 2018, il MPC ha ordinato il dissequestro del conto n. 3 presso la banca F. intestato a A. (v. act. 1.11).

G. Il 13 giugno e 30 agosto 2018 nonché il 14 gennaio 2019 A. ha nuovamente richiesto al MPC di abbandonare il procedimento penale nei suoi confronti, di revocare i sequestri ancora in atto e, a titolo sussidiario, di fornirgli un accesso completo agli atti della procedura (v. act. 1.12, 1.13, 1.14).

H. Il MPC ha informato A. il 18 gennaio 2019 della stesura a breve di un rapporto di analisi finanziaria e del susseguente avvio di una procedura di confisca (v. act. 1.15).

I. Con lettera del 12 febbraio 2019, A., B. SA e C. SA hanno ancora ribadito le loro richieste, precisando che in caso di mancata presa di posizione formale sulle stesse entro il 28 febbraio 2019 essi avrebbero adito l’autorità di ricorso per denegata giustizia (v. act. 1.1).

L. In data 14 marzo 2019, A., B. SA e C. SA hanno presentato reclamo presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Esse chiedono che il ricorso venga accolto, che venga constatata la denegata giustizia da parte del MPC e che venga ordinato a quest’ultimo di pronunciarsi sulle richieste di accesso completo agli atti della procedura, di dissequestro dei conti bancari e di abbandono del procedimento a carico di A.. Esse inoltre domandano la presa a carico da parte del MPC dei costi e delle spese di procedura e richiedono un’indennità per i costi della presente procedura (v. act. 1).

M. Con risposta dell’8 aprile 2019, il MPC ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6).

N. Con replica del 23 aprile 2019, trasmessa al MPC per informazione, i reclamanti hanno confermato le loro conclusioni ricorsuali, eccezion fatta per la censura relativa all’accesso agli atti, dato che il MPC, in data 8 aprile 2019, ha concesso loro un accesso completo all’incarto (v. act. 9).

Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

Diritto:

1.

1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero. Mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere d’apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP). Secondo l’art. 396 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP, il reclamo per denegata o ritardata giustizia non è subordinato al rispetto di alcun termine. Esso deve essere interposto in forma scritta (art. 396 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP).

1.2 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Nel caso di un sequestro di conti bancari, sono direttamente toccati dalla misura i titolari, ad esclusione degli aventi diritto economico, essendo questi ultimi soltanto indirettamente interessati (sentenza del Tribunale federale 6S.365/2005 dell’8 febbraio 2006 consid. 4.2.1; sentenze del Tribunale penale federale BB.2008.87/88 dell’11 febbraio 2009 consid. 1.2; BB.2005.69 del 1° febbraio 2006; BB.2005.11 del 14 giugno 2005 consid. 1.2). Nella misura in cui ognuno dei reclamanti è titolare di un conto bancario sotto sequestro – A. del conto n. 1, B. SA del conto n. 2, entrambe presso la banca E. (v. act. 1.10), e C. SA del conto n. 4 presso la banca F. (v. act. 1.12) – la legittimazione ricorsuale è data.

2. I reclamanti sostengono che l’assenza di risposta da parte del MPC alle loro ripetute richieste di dissequestro dei loro conti bancari e di abbandono del procedimento a carico di A. costituirebbe un caso di denegata giustizia (v. act. 1).

2.1 Per censurare con successo la denegata giustizia, le parti devono essere precedentemente intervenute presso l’autorità affinché questa statuisca entro breve termine (v. DTF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; sentenza del Tribunale federale 1B_24/2013 del 12 febbraio 2013 consid. 4; Guidon, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 17 ad art. 396
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP).

La denegata giustizia ha luogo quando l’autorità non prende posizione su una richiesta che le è stata posta nel rispetto dei termini e della forma, malgrado essa fosse tenuta a farlo (v. DTF 135 I 6 consid. 2.1; 107 Ib 160 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.36 del 25 luglio 2017 consid. 1.2.2; Guidon, op. cit., pag. 19). Il rifiuto di entrare in materia può essere tacito o esplicito (Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3890; sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.173 del 30 maggio 2018 consid. 2.1).

Si è invece di fronte ad un caso di ritardata giustizia quando l’autorità entra in materia, ma non prende una decisione entro un termine ragionevole (v. 125 V 188 2a; 107 Ib 160 3b; 103 V 190 consid. 3c). Per determinare se un ritardo nel prendere una decisione è ancora ragionevole e non comporta una violazione del principio di celerità bisogna considerare l’insieme delle circostanze concrete e particolari del caso (v. DTF 134 I 229 consid. 2.3; 117 Ia 193 consid. 1c; 103 V 190 consid. 3c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2006.11 del 10 maggio 2006 consid. 4.1). In particolare, sono da prendere in considerazione la complessità del procedimento, l’interesse che riveste l’istruzione per l’imputato, il suo comportamento nella procedura nonché quello dell’autorità inquirente (v. DTF 130 I 312 consid. 5.2; Guidon, op. cit., pag. 21). Siccome un’autorità non può occuparsi costantemente di un unico caso, dei “tempi morti” nella procedura sono inevitabili, fintanto che nessuno di essi sia di durata eccessiva (v. DTF 130 I 312 consid. 5.2; 124 I 139 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.173 del 30 maggio 2018 consid. 2.1). Il costante sovraccarico di un’autorità e un’organizzazione inappropriata della stessa non permettono tuttavia di giustificare un caso di ritardata giustizia (v. DTF 107 Ib 160 consid. 3c; 130 I 312 consid. 5.2; sentenza BB.2017.173 consid. 2.1; Stein­mann, Commentario sangallese, 3a ediz. 2014, n. 25 ad art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost.).

2.2 Con lettera del 12 febbraio 2019, A., prima di interporre il suo gravame, si è rivolto al MPC per criticare il ritardo nella trattazione della richiesta del 12 febbraio 2018, reiterata l’ultima volta il 14 gennaio 2019, e per sollecitare una decisione in proposito (v. act. 1.1). Di conseguenza, il presente reclamo deve essere dichiarato ammissibile (v. supra consid. 2.1).

2.3 L’8 aprile 2019, il MPC ha garantito ai reclamanti l’accesso completo agli atti della procedura (v. act. 9). Il reclamo è di conseguenza divenuto privo d’oggetto su questo punto.

2.4 Con scritto del 18 gennaio 2019, il MPC ha informato A. sulla stesura di un rapporto di analisi sui flussi finanziari effettuato dalla divisione Analisi finanziaria forense (in seguito: FFA) e ha annunciato l’intenzione di procedere in futuro ad una confisca dei beni sequestrati (v. act. 1.15). Il rapporto è stato ultimato ad inizio aprile 2019. In parallelo, il MPC ha inoltrato il 20 febbraio 2019 una segnalazione spontanea d’informazioni, giusta l’art. 67a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
AIMP, all’Autorità brasiliana in merito all’esistenza in Svizzera di relazioni bancarie riconducibili a A., chiedendo alla stessa autorità di manifestare entro il 30 marzo 2019 il proprio eventuale interesse all’acquisizione di tali atti (v. atto 18.101-1257, incarto MPC). Il 3 aprile 2019, l’Ufficio federale di giustizia ha trasmesso al MPC uno scritto dell’autorità brasiliana, con il quale quest’ultima ha manifestato il suo interesse ad ottenere gli atti summenzionati e ha richiesto una proroga del termine fissato dal MPC in modo da permettere la formulazione di una richiesta rogatoriale (v. atto 18.101-1259, incarto MPC). Per legittime ragioni di tattica investigativa e per tutelare l’interesse alla riservatezza di una eventuale istruzione estera, la segnalazione spontanea d’informazioni con l’autorità brasiliana non è stata comunicata alla parte avversa. I recenti sviluppi dell’istruzione dimostrano come il MPC non sia rimasto inattivo, né rispetto alla domanda di revoca dei sequestri, né rispetto alla richiesta di porre fine al procedimento penale contro A.. Con lo scritto del 18 gennaio 2019, il MPC ha in sostanza confermato sia i sequestri delle relazioni dei reclamanti sia la volontà di non abbandonare il procedimento nei confronti di A., atto non impugnato dai reclamanti nei termini previsti all’art. 396 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP. Questi termini non possono essere elusi usando impropriamente lo strumento del reclamo per denegata o ritardata giustizia.

3. Viste le considerazioni che precedono, il reclamo è respinto nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto.

4.

4.1 Conformemente all’art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, le spese della procedura di ricorso sono sostenute dalle parti nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. In base alla giurisprudenza di questa Corte, quando una procedura di reclamo ex art. 393 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
segg. CPP diventa priva d’oggetto, i costi e le ripetibili vengono addossati alla parte che è all’origine di tale fatto (v. TPF 2011 31). Visto l’esito del reclamo, le spese giudiziarie ridotte di fr. 1500.–, calcolate in applicazione degli art. 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), vengono messe a carico dei reclamanti, essendo essi in gran parte soccombenti.

4.2 Giusta gli art. 429 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ces droits de procédures; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
e 436 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
CPP, i reclamanti hanno diritto ad un’indennità ridotta (v. supra consid. 4.1) per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei loro diritti procedurali, fissata in concreto a fr. 500.–.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto.

2. La tassa di giustizia ridotta di fr. 1500.– è posta a carico dei reclamanti.

3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà ai reclamanti un importo di fr. 500.– a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 30 luglio 2019

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Patrick Hunziker e Elisa Bianchetti

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istru­zione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2019.54
Date : 30 juillet 2019
Publié : 12 août 2019
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Denegata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP).


Répertoire des lois
CP: 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CPP: 382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
393e  396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ces droits de procédures; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 67a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
LTF: 90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
Répertoire ATF
103-V-190 • 107-IB-160 • 117-IA-193 • 124-I-139 • 125-V-188 • 125-V-373 • 126-V-244 • 130-I-312 • 134-I-229 • 135-I-6
Weitere Urteile ab 2000
1B_24/2013 • 6S.365/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • questio • cour des plaintes • compte bancaire • fédéralisme • retard injustifié • ministère public • dépens • tribunal fédéral • procédure pénale • dossier • décision • moyen de droit • blanchiment d'argent • commentaire • procès devenu sans objet • non-lieu • communication • calcul • tribunal pénal
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2011 31
Décisions TPF
BB.2005.69 • BB.2008.87 • BB.2006.11 • BB.2005.11 • BB.2017.173 • BB.2017.36 • BB.2019.54
FF
2001/3890