Tribunal federal
{T 0/2}
1P.247/2003/dxc
Arrêt du 30 juillet 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.
Greffier: M. Kurz.
Parties
Hôtel A.________ S.A.,
Hôtel B.________ S.A.,
recourantes, toutes deux représentées par Me Jean-Charles Sommer, avocat, case postale 3407, 1211 Genève 3,
contre
Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie, rue de l'Hôtel-de-Ville 4, case postale 3983, 1211 Genève 3,
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8,
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève,
C.________.
Objet
Autorisation de construire; réfection du pont de la Machine et construction d'une plate-forme,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 11 mars 2003.
Faits:
A.
Le 15 mars 1999, le Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie de la Ville de Genève (le département municipal) a demandé une autorisation portant sur la réfection du Pont de la Machine et de la passerelle de l'ancien barrage. Le projet comprenait en outre la construction d'une plate-forme publique d'environ 1300 m2 en amont du pont, face au bâtiment de la Machine, avec un débarcadère pour les Mouettes genevoises, ainsi qu'un projet artistique utilisant les anciens rideaux du barrage. Mis à l'enquête publique du 7 avril au 7 mai 1999, le projet a fait l'objet d'oppositions de la part des Hôtels A.________ et B.________ (ci-après: les sociétés), qui craignaient les nuisances dues à la fréquentation des lieux. C.________, domicilié au Quai des Bergues, s'est également opposé pour des motifs d'esthétique. Sur préavis de la Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS), un nouveau projet, comportant notamment une plate-forme de dimensions réduites (600 m2), a été déposé le 18 décembre 2000.
Le 4 juillet 2001, le Département genevois de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) a accordé l'autorisation. Cette décision se fonde notamment sur le préavis de la CMNS du 20 février 2001, favorable à la réfection du pont et à l'aménagement des têtes de pont, mais défavorable à la création de la plate-forme et du projet artistique. Le Service cantonal d'étude de l'impact sur l'environnement s'était déclaré favorable sous diverses réserves (mesures de compensation, conduite et programmation du chantier).
B.
Par décision du 17 juin 2002, la Commission cantonale de recours en matière de constructions (la commission) a déclaré irrecevables les recours formés par les sociétés. Celles-ci redoutaient les nuisances sonores ainsi que le climat d'insécurité dus à la fréquentation de la plate-forme, mais elles n'étaient pas touchées de façon suffisamment directe et concrète. Les autres griefs étaient soit insuffisamment motivés, soit relatifs à des intérêts collectifs. L'irrecevabilité des recours entraînait également l'irrecevabilité de l'intervention faite par C.________.
C.
Par arrêt du 11 mars 2003, le Tribunal administratif a admis la qualité pour agir des sociétés: les établissements étaient situés à proximité de l'ouvrage litigieux, et les nuisances redoutées étaient susceptibles de les toucher plus que quiconque. L'intervention a elle aussi été déclarée recevable. Le Tribunal administratif a tout d'abord considéré que les griefs relatifs au respect des règles civiles sur les droits de voisinage étaient irrecevables. Ensuite, il a estimé que l'art. 14
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D.
Les sociétés forment un recours de droit public contre cet arrêt et les décisions qui l'ont précédé; elles en requièrent l'annulation. Elles demandent également l'effet suspensif, lequel a été accordé par ordonnance présidentielle du 20 mai 2003.
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le DAEL conclut au rejet du recours. Le département municipal conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. C.________ s'est déterminé en reprenant ses propres motifs d'opposition.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours est formé en temps utile contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale. Les recourantes n'invoquent plus, à ce stade, les normes du droit fédéral relatives à l'étude d'impact sur l'environnement, ni les dispositions relatives à la protection de l'environnement, notamment contre le bruit. Seul le recours de droit public est par conséquent ouvert. Appliquant l'art. 60 let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative, la cour cantonale a - contrairement à la commission - reconnu aux recourantes, selon les mêmes critères que ceux de l'art. 103 let. a
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1.1 Aux termes de cette disposition, ont qualité pour recourir les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale. Le recours de droit public n'est ainsi ouvert, selon la jurisprudence, qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général, ou visant à préserver de simples intérêts de fait - fussent-ils légitimes -, est en revanche irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44, 81 consid. 3b p. 85; 125 II 440 consid. 1c et les arrêts cités).
1.2 A l'encontre d'une autorisation de construire, le propriétaire voisin ne peut recourir que lorsqu'il invoque des normes qui tendent, au moins dans une certaine mesure, à la protection de ses propres intérêts (ATF 127 I 44 consid. 2c p. 46). Il doit en outre se trouver dans le champ de protection des dispositions dont il allègue la violation, et être touché par les effets prétendument illicites de la construction ou de l'installation litigieuse (ATF 121 I 267 consid. 2 p. 268 et les arrêts cités). Il ne peut ainsi se prévaloir des principes généraux de la planification, des prescriptions sur la protection de la nature et du paysage (ATF 116 Ia 433 consid. 2a p. 437) et des clauses d'esthétique (ATF 118 Ia 232 consid. 1b p. 235; 112 Ia 88 consid. 1b p. 90), qui tendent exclusivement à préserver l'intérêt public. Il peut en revanche invoquer les prescriptions relatives aux distances, aux dimensions des bâtiments et à la densité des constructions, qui sont des règles mixtes (ATF 118 Ia 232 consid. 1b p. 235).
1.3 En l'occurrence, la norme invoquée est l'art. 14
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1.4 Appelé à se déterminer sur le recours, C.________ n'a pas pris de conclusions formelles, se bornant à reprendre ses objections concernant l'esthétique du projet. Ces arguments n'ont pas à être examinés, l'intéressé n'ayant pas lui-même recouru contre l'arrêt cantonal.
1.5 Conformément à l'art. 86 al. 1
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2.
Les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues. Alors qu'elles avaient régulièrement allégué que la construction projetée engendrerait des nuisances sonores et un climat d'insécurité, les autorités judiciaires ne leur auraient jamais laissé la possibilité d'en apporter la preuve.
2.1 Garanti à l'art. 29 al. 2
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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
|
1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
2.2 Comme cela est relevé ci-dessous, l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle les risques et nuisances mentionnés à l'art. 14
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entendu.
3.
Les recourantes qualifient d'arbitraire les considérations de la cour cantonale relatives au champ d'application de l'art. 14
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Art. 14 Sécurité et salubrité
Le département peut refuser les autorisations prévues à l'art. 1 lorsqu'une construction ou une installation:
a) peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public;
b) ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu'exige son exploitation ou son utilisation;
c) ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l'égard des voisins ou du public;
...
2Est réservée l'application de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986.
3.1 Selon la cour cantonale, l'art. 14
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Pour les recourantes, l'art. 14
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3.2 Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9
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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
3.3 L'argumentation des recourantes, fondée exclusivement sur l'existence d'un pouvoir d'appréciation du département, ne fait pas apparaître comme arbitraire la solution retenue. Si, comme l'a estimé la cour cantonale, l'art. 14
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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
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la procédure d'autorisation de construire.
4.
Dans la mesure où il est recevable, le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais de leurs auteurs. Il n'est pas alloué de dépens (art. 159 al. 2
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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge des recourantes.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, à C.________, au Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 30 juillet 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: