Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 58/2022

Arrêt du 30 juin 2022

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix, Jametti, Haag et Merz.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
1. A.________,
représentée par Me Arnaud Nussbaumer, avocat,
2. B.________,
représentée par Me Gaspard Genton, avocat,
3. C.________,
4. D.________,
représenté par Me Timothée Barghouth, avocat,
5. E.________,
représenté par Me Sophie Bobillier, avocate,
6. F.________,
recourants,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Procédure pénale; refus de joindre; modalités de la procédure d'appel,

recours contre les décisions de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
des 31 décembre 2021 (PE19.020187-SNR), 5 janvier 2022 (PE19.020414-MPL) et 11 janvier 2022 (PE19.020413-MPL).

Faits :

A.
Statuant sur le siège lors de l'audience de jugement du 18 octobre 2021, la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente du Tribunal de police) a rejeté la requête formée notamment par D.________ visant à joindre toutes les procédures concernant la manifestation du 20 septembre 2019. Elle a en revanche joint les procédures appelées à être traitées ce 18 octobre 2021, lesquelles concernaient, en sus de D.________, quatre autres prévenus (cause PE19.020414).
Par jugement du 28 octobre 2021, D.________ a été libéré du chef de prévention de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr; RS/VD 312.11; cf. les art. 25 al. 1 LContr, 26 et 41 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 [RGP]), mais reconnu coupable d'entrave aux services d'intérêt général (art. 239 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 239 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone,
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422
CP) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour-amende - peine suspendue pendant un délai d'épreuve de deux ans -, ainsi qu'au paiement d'une amende de 50 francs.
Le 13 décembre 2021, D.________ a déposé une déclaration d'appel contre ce jugement (cause PE19.020414).
Le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Cour d'appel pénale) - Marc Pellet - l'a, par courrier du 5 janvier 2022, informé que son appel serait traité en procédure écrite (cf. art. 406 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP); dès lors que son appel était déjà motivé, un délai au 25 janvier 2022 lui était imparti pour compléter éventuellement sa déclaration d'appel.

B.
Lors de l'audience de jugement du 19 octobre 2021, la Présidente du Tribunal de police a rejeté la demande déposée notamment par B.________ visant à joindre toutes les procédures concernant les manifestations du 20 septembre 2019 et du 14 décembre 2019. Elle a en revanche joint les procédures devant être menées ce 19 octobre 2021, soit celles relatives à B.________, C.________ et A.________ (cause PE19.020187).
Par jugement du 28 octobre 2021, la Présidente du Tribunal de police a libéré B.________ du chef de prévention de contravention à la LContr en lien avec l'art. 26 RGP, mais l'a reconnue coupable de contravention à la LContr en lien avec l'art. 41 RGP; les prévenus C.________ et A.________ ont été acquittés de ces chefs de préventions. Les trois prévenus ont été reconnus coupables d'entrave aux services d'intérêt général (art. 239 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 239 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone,
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422
CP) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR). B.________, C.________ et A.________ ont été condamnés à des peines pécuniaires (respectivement 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, 20 jours-amende à 20 fr. le jour-amende et 15 jours-amende à 20 fr. le jour-amende) - peines qui ont été suspendues pendant un délai d'épreuve de deux ans -, ainsi qu'au paiement d'une amende (200 fr., respectivement 50 fr. pour les deux derniers précités.
B.________, A.________ et C.________ ont formé appel contre ce jugement (cause PE19.020187).
Par courrier du 31 décembre 2021, la Présidente de la Cour d'appel pénale - Sandra Rouleau - a notamment informé les trois appelants que la procédure serait écrite (cf. art. 406 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP) et que leurs réquisitions tendant à la suspension, ainsi qu'à la jonction des procédures d'appel étaient rejetées; il en allait de même des preuves requises, considérées "comme non nécessaires au traitement des appels". Un délai au 20 janvier 2022 a été imparti aux trois appelants pour déposer un mémoire motivé.

C.
Lors de l'audience du 20 octobre 2021, la Présidente du Tribunal de police a rejeté la requête formée notamment par F.________ et E.________ visant à joindre toutes les procédures concernant la manifestation du 20 septembre 2019. Elle a en revanche joint les procédures appelées à être traitées ce 20 octobre 2021, lesquelles concernaient, en sus de F.________ et de E.________, un troisième prévenu (cause PE19.020413).
Par jugement du 28 octobre 2021, la Présidente du Tribunal de police a libéré E.________ du chef de prévention de contravention à la LContr en lien avec l'art. 26 RGP, mais l'a reconnu coupable d'entrave aux services d'intérêt général (art. 239 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 239 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone,
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422
CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR) et de contravention à la LContr en lien avec l'art. 41 RGP. Quant à F.________, il a été libéré des chefs de prévention d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de contravention à la LContr, mais reconnu coupable d'entrave aux services d'intérêt général et de violation simple de règles de la circulation routière. Des peines pécuniaires de 20, respectivement de 10, jours-amende (20 fr. le jour-amende) - suspendues pendant un délai d'épreuve de deux ans - et une amende (200 fr., respectivement 50 fr.) ont été prononcées à leur encontre.
Le 13 décembre 2021, E.________ et F.________ ont formé appel contre ce jugement (cause PE19.020413).
Par courrier du 11 janvier 2022, le Président de la Cour d'appel pénale - Marc Pellet - a indiqué aux deux appelants précités que les réquisitions de preuve formées dans leur déclaration d'appel étaient rejetées, les conditions de l'art. 389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP n'étant pas remplies. Ce même jour et par courrier séparé, le Président les a notamment informés que leur appel serait d'office traité en procédure écrite (cf. art. 406 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP); un délai au 26 janvier 2022 a été imparti aux appelants pour éventuellement compléter leur déclaration d'appel déjà motivée.

D.
Par acte commun du 2 février 2022, A.________, B.________, C.________ (cause PE19.020187), D.________ (cause PE19.020414), E.________ et F.________ (cause PE19.020413) forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les décisions des Présidents de la Cour d'appel pénale du 31 décembre 2021 (PE19.020187), du 5 janvier 2022 (PE19.020414) et du 11 janvier 2022 (PE19.020413), concluant à leur annulation, à la jonction des trois procédures d'appel les concernant, à la jonction ensuite de cette cause avec les autres procédures relatives à la manifestation du 20 septembre 2019 et à une procédure d'appel orale. A titre subsidiaire, ils demandent la jonction des trois causes d'appel les concernant et une procédure d'appel orale. Encore plus subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Les recourants sollicitent la suspension des trois causes les concernant jusqu'à droit connu sur le présent recours.
Le 17 février 2022, les recourants ont été informés par le Tribunal fédéral, que, sans nouvelle de leur part d'ici au 22 février 2022, les prochaines correspondances dans la présente cause seront adressées uniquement à l'avocat Arnaud Nussbaumer, lequel avait déclaré agir au nom de sa mandante, mais également des cinq autres recourants, cela d'entente avec les conseils constitués pour certains pour la procédure cantonale. Aucune opposition n'a été adressée au Tribunal fédéral dans le délai imparti.
Les deux Présidents de la Cour d'appel pénale ont indiqué qu'ils n'avaient pas encore statué sur les réquisitions litigieuses et qu'ils le feraient de façon motivée dans le jugement à intervenir; en tant que la décision entreprise avait été rendue par la direction de la procédure, ils estimaient que le recours était irrecevable, s'opposant dès lors également à l'octroi de l'effet suspensif. A la suite de l'arrêt de la Cour d'appel pénale du 31 janvier 2022 en lien avec la cause PE19.020414, les recourants ont, le 15 février 2022, sollicité, à titre de mesures superprovisoires, la suspension des procédures PE19.020187 et PE19.020413, requête qui a été admise le 16 février 2022 par la Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral. Par ordonnance du 1er mars 2022, la Juge présidant a déclaré la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles sans objet en tant qu'elle concernait la cause PE19.020414; elle l'a admise pour le surplus. Le 29 mars 2022, les recourants ont persisté dans leurs conclusions et, le 25 avril 2022, ils ont déposé des écritures spontanées.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188).

1.1. La Cour d'appel pénale a, le 31 janvier 2022 - notifié le 10 février 2022 -, rendu son jugement sur appel en ce qui concerne le recourant D.________ (cause PE19.020414). Ce dernier ne dispose en conséquence plus d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de l'ordonnance attaquée du 5 janvier 2022 le concernant (cf. art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.). Dès lors que cet intérêt a disparu au cours de la procédure fédérale, le recours est à son égard sans objet (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; arrêt 1B 88/2022 du 29 mars 2022 consid. 1). Du reste, le recourant D.________ a entre-temps formé un nouveau recours au Tribunal fédéral contre le jugement au fond précité (cf. cause 6B 370/2022).

1.2. Dans la mesure où les autres recourants critiquent le choix des Présidents de la Cour d'appel pénale de procéder par écrit (cf. art. 406 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP), il s'agit de décisions d'instruction au sens de l'art. 80 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
1    Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
2    Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3    Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
CPP (arrêt 1B 580/2021 du 10 mars 2022 consid. 1.1 et les références citées). En tant que prononcés incidents, ils ne sont pas susceptibles de constituer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF qu'aucune décision ultérieure ne pourrait réparer (cf. au demeurant le jugement d'appel du 31 janvier 2022 concernant le recourant D.________ qui se prononce sur cette problématique [consid. 3 p. 5 s. de ce jugement]). Les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas, puisqu'ils invoquent, pour justifier l'entrée en matière sur cette problématique, un déni de justice au vu de la prétendue pratique récurrente de la juridiction d'appel vaudoise de refuser toute procédure orale dans les causes relatives à des manifestants pour le climat (cf. en particulier ad ch. 42 ss p. 14 s. du recours et, dans la mesure de sa recevabilité, les observations du 25 avril 2022).
Pour appuyer la thèse du déni de justice, les recourants se réfèrent à l'arrêt 6B 1010/2021 du 10 janvier 2022. Cet arrêt examine la recevabilité des recours en matière pénale visant des décisions de la juridiction d'appel renvoyant la cause à l'autorité de première instance en application de l'art. 409
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
CPP : ces prononcés ne causent en principe pas de préjudice irréparable; un déni de justice permettant l'entrée en matière peut toutefois être reconnu lorsqu'il est démontré, de manière circonstanciée, que la juridiction d'appel ordonne systématiquement le renvoi de la cause dans des cas où le vice de procédure invoqué ne peut pourtant pas être qualifié, en raison d'une pratique bien établie par la jurisprudence fédérale, de vice grave qui ne pourrait être réparé au cours de la procédure d'appel (cf. en particulier arrêt 6B 1010/2021 consid. 2.4 et 2.5 destinés à la publication). Sans autre explication de la part des recourants, on ne voit pas en quoi la configuration d'espèce serait comparable à celle prévalant dans cet arrêt 6B 1010/2021 : sont ainsi différentes l'autorité en cause (direction de la procédure), la nature des prononcés concernés (décision d'instruction) et les suites de ceux-ci (défaut de renvoi à une autre
autorité, voire même éventuelle remise en cause devant la juridiction d'appel in corpore). Les recourants ne prétendent pas non plus que le choix de la procédure d'appel ne pourrait pas faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. au demeurant les griefs développés à cet égard par le recourant D.________ dans le mémoire de recours formé dans la cause 6B 370/2022). Ils ne font en tout état de cause pas état d'une jurisprudence fédérale constante qui imposerait aux autorités cantonales un type de procédure d'appel lors de l'examen d'infractions commises dans le cadre de manifestations.
Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions tendant à obtenir une procédure orale et sur les griefs y relatifs (cf. en particulier ad ch. 50 ss p. 15 ss et ad ch. 108 ss p. 25 ss du mémoire de recours).

1.3. Les prononcés en lien avec la jonction/disjonction des procédures ne mettent en principe pas un terme à la procédure pénale et ils ne peuvent donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF); cette dernière hypothèse n'entre pas en considération dans le cas d'espèce.

1.3.1. En cas de décision de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF. En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus (soit notamment la perte de la qualité de partie, respectivement des droits qui y sont attachés dont celui de participer à l'administration des preuves [cf. art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
CPP]; ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4 et 1.3.5 p. 191 s.; 140 IV 172 consid. 1.2.3 p. 176). La question de savoir si la perte des droits de partie dans le cas concret constitue effectivement un préjudice irréparable pour la partie concernée ou, exceptionnellement, s'il n'y a pas de menace de préjudice irréparable, est une question importante tant pour la recevabilité du recours que pour le fond. Ces faits dits à double pertinence sont en principe examinés dans le cadre du fond de l'affaire. Pour la recevabilité, il suffit qu'ils soient allégués de manière concluante ou avec une certaine vraisemblance (ATF 147 IV 188 consid. 1.4 p. 192; arrêt 1B 580/2021 du 10 mars 2022 consid. 1.3). La jurisprudence admet également en principe l'existence d'un préjudice irréparable
en cas de refus de jonction (cf. par exemple, ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4 s. p. 191; arrêt 1B 230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1.5.3 s.). Dans une telle configuration, le prévenu concerné ne perd cependant aucun droit de partie dans les causes concernant les autres prévenus; sa situation procédurale dans la cause le concernant ne se trouve ainsi pas en soi péjorée.

1.3.2. En l'espèce, l'objet du litige ne concerne pas les refus de joindre les causes prononcés en première instance par jugements du 28 octobre 2021; les griefs tendant à les contester sont dès lors irrecevables. Seule est litigieuse dans la présente cause la question de la jonction des procédures demandée pour les procédures d'appel. Il doit tout d'abord être constaté que les causes litigieuses ont été instruites séparément et n'ont pas été jointes en première instance; elles ne l'étaient pas non plus avec d'autres procédures relatives aux événements du 20 septembre 2019 (a contrario dans l'arrêt 1B 580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.5). Il en découle que, formellement, les recourants ne perdent pas de droits de parties dans les autres causes, faute d'avoir détenu un tel statut précédemment. Il leur appartenait dès lors de démontrer, avec une argumentation circonstanciée, en quoi leur participation à la procédure d'appel concernant un autre prévenu serait susceptible d'influencer leur propre cause. A cet égard, il ne leur suffit pas d'énumérer les droits de procédure existant (cf. notamment ad ch. 102 p. 24 du recours) et d'affirmer, sans étayer par des références précises aux jugements du 28 octobre 2021, que le tribunal de
première instance se serait appuyé sur des moyens de preuve relevant de procédures parallèles pour établir les faits les concernant (cf. en particulier ad ch. 33 p. 13 et ch. 86 p. 21 s. du recours). La violation alléguée de la présomption d'innocence du fait de jugements rendus éventuellement antérieurement dans des causes parallèles concernant la manifestation du 20 septembre 2019 ne suffit pas non plus en l'occurrence pour justifier l'entrée en matière; les recourants ne démontrent en effet pas que ces prononcés - seraient-ils au demeurant définitifs - mentionneraient leur identité, comporteraient des références personnelles les concernant et/ou feraient état de leur comportement individuel; le seul fait de faire référence à une manifestation - où certes participent en général plus d'une personne - ne permet pas de retenir qu'un verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de l'un ou l'autre des manifestants préjugerait du sort de tous les autres participants (cf. arrêt 6B 62/2022 du 21 février 2022 consid. 3.3.2), cela vaut d'autant plus que ceux-ci peuvent avoir adopté un comportement individuel différent (cf. également l'élément subjectif pouvant entrer en considération selon les infractions en cause). Aucun recourant ne
prétend en outre que les éléments retenus à son encontre reposeraient sur des déclarations à charge effectuées par un prévenu dans le cadre d'une autre procédure. Les recourants agissent d'ailleurs en commun devant le Tribunal fédéral dans la présente cause; une éventuelle coordination de leur défense pourrait d'ailleurs être simplifiée par le choix de la procédure écrite envisagée.
Dans la configuration d'espèce où les procédures ont été menées jusqu'alors séparément, les recourants se devaient d'apporter une motivation circonstanciée du préjudice irréparable qu'ils subiraient en raison de l'absence de jonction des procédures d'appel, ce qu'ils ne font pas. Un tel dommage semble d'autant moins réalisé que cette problématique fait également l'objet de la procédure d'appel au fond, puisque les recourants contestent les décisions préjudicielles du tribunal de première instance sur ce point, respectivement pour le recourant D.________ celle de la juridiction d'appel du 31 janvier 2022 (cf. la procédure 6B 370/2022 pendante). Conformément à l'idée à la base des art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, le Tribunal fédéral ne saurait dès lors être saisi plusieurs fois d'une même problématique, le recours immédiat contre une décision incidente revêtant un caractère exceptionnel (cf. ATF 147 III 159 consid. 4.1 p. 165; 133 III 269 consid. 2.1 p. 630 s.). Partant, le recours est irrecevable dans le cas d'espèce, faute pour les recourants d'avoir démontré l'existence d'un préjudice irréparable qu'aucune décision ultérieure ne pourrait réparer.
Cette conclusion s'impose d'autant plus eu égard à la décision attaquée dans la cause PE19.020413, dès lors que celle-ci ne statue même pas sur cette question.

1.4.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y pas lieu de réduire ce montant afin de tenir compte de l'issue du recours concernant le recourant D.________ (cf. consid. 1.1 ci-dessus; ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374 s.; arrêts 6B 867/2020 du 8 novembre 2021 consid. 6; 1B 42/2019 du 11 février 2019 consid. 2); en effet, le recours y relatif était également irrecevable, dès lors que le prononcé attaqué en lien avec la procédure PE19.020414 ne statuait pas sur la question de la jonction des causes. Il sera en revanche pris en compte le fait que, dans un premier temps, il a fallu s'adresser individuellement à chaque recourant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 juin 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

La Greffière : Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_58/2022
Date : 30 juin 2022
Publié : 18 juillet 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Procédure pénale ; refus de joindre; modalités de la procédure d'appel


Répertoire des lois
CP: 239 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 239 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone,
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
286
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 286 - Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.422
CPP: 80 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
1    Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
2    Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3    Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
147 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
389 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
406 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
409
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
LCR: 90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Répertoire ATF
125-V-373 • 133-III-257 • 139-I-206 • 140-IV-172 • 144-IV-81 • 146-IV-185 • 147-III-159 • 147-IV-188
Weitere Urteile ab 2000
1B_230/2019 • 1B_42/2019 • 1B_58/2022 • 1B_580/2021 • 1B_88/2022 • 6B_1010/2021 • 6B_370/2022 • 6B_62/2022 • 6B_867/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • procédure d'appel • première instance • tribunal de police • circulation routière • lausanne • recours en matière pénale • entrave aux services d'intérêt général • vaud • peine pécuniaire • tribunal cantonal • examinateur • procédure écrite • droit public • droit de partie • administration des preuves • participation à la procédure • jonction de causes • procédure pénale • frais judiciaires
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