Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BB.2019.159 + BB.2019.204 + BB.2019.214 + BB.2019.264
Décision du 30 juin 2020 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Julienne Borel
Parties
A. SA, c/o B., recourante
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
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1 | L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
a | les tribunaux de première instance; |
b | la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
c | le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. et consorts,
- le séquestre ordonné le 17 octobre 2014 par le MPC sur le compte 1 ouvert auprès de la banque C., Zurich, au nom de la société A. SA (BB.2019.159, in act. 1.1, p. 1),
- les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.42 et BB.2015.48 du 10 juillet 2015, BB.2015.83 du 25 août 2015, BB.2016.362 du 31 janvier 2017, BB.2017.162+163+164+165+166+167 du 11 octobre 2017, BB.2017.214 du 18 juillet 2018, BB.2018.162 + BB.2018.163 du 6 février 2019 et BB.2019.146 du 17 juillet 2019 toutes défavorables à A. SA quant à la levée de séquestre,
- l’acte d’accusation adressé le 20 février 2019 par le MPC à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) contre B. et consorts (procédure SK.2015.20),
- la requête de levée partielle de séquestre datée du 11 avril 2019 adressée à la CAP-TPF par B. au nom de A. SA (BB.2019.159, act. 3.1),
- l’ordonnance de la CAP-TPF du 10 mai 2019 concluant à l’irrecevabilité de ladite requête faute pour A. SA d’avoir démontré son existence et les pouvoirs de représentation de B. à son égard (BB.2019.159, in act. 1.1, p. 2),
- la requête de levée partielle de séquestre du 11 juin 2019 intitulée « Wiederholung » adressée à la CAP-TPF par A., au nom de A. SA (BB.2019.159, act. 3.2),
- l’ordonnance de la direction de la procédure du 16 juillet 2019 rejetant cette dernière requête dans la mesure de sa recevabilité, les documents transmis et requis n’ayant pas permis d’établir l’existence de A. SA et le séquestre devant être maintenu (BB.2019.159, act. 1.1),
- le recours interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par B. au nom de A. SA le 26 juillet 2019 contre ce dernier prononcé (BB.2019.159, act. 1),
- la réponse du 5 août 2019 de la CAP-TPF par laquelle elle renonce à se déterminer (BB.2019.159, act. 3), et la transmission de cet écrit pour information à la recourante le 7 août 2019 (BB.2019.159, act. 4),
- la requête de levée de séquestre partielle de A. SA du 7 septembre 2019 adressée à la CAP-TPF (BB.2019.204, act. 1.2),
- l’écrit de la CAP-TPF du 10 septembre 2019 par lequel celle-ci renvoie à son ordonnance du 16 juillet 2019 (BB.2019.204, act. 1.1),
- le recours de A. SA daté du 23 septembre 2019 pour déni de justice contre la CAP-TPF (BB.2019.204, act. 1),
- la requête de levée de séquestre du 23 septembre 2019 de A. SA adressée à la CAP-TPF (BB.2019.214, in act. 1.1),
- l’écrit de la CAP-TPF du 24 septembre 2019 par lequel celle-ci renvoie à son ordonnance du 16 juillet 2019 (BB.2019.214, act. 1.1),
- le recours de A. SA du 28 septembre 2019 contre ce dernier prononcé (BB.2019.214, act. 1),
- la requête de levée de séquestre de A. SA du 28 septembre 2019 adressée à la CAP-TPF (BB.2019.264, act. 1.2),
- l’écrit de la CAP-TPF du 4 novembre 2019 par lequel celle-ci renvoie à son ordonnance du 16 juillet 2019 (BB.2019.264, act. 1.1),
- le recours interjeté par B. au nom de A. SA du 11 novembre 2019 pour déni de justice contre la CAP-TPF (BB.2019.264, act. 1),
et considérant:
que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. |
qu’en l'occurrence, les recours sont liés: ils portent sur le même complexe de faits et le même compte bancaire et sont interjetés par la même recourante; que par économie de procédure, il se justifie ainsi de joindre les causes BB.2019.159 et BB.2019.204, BB.2019.214 et BB.2019.264;
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec plein pouvoir de cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);
que selon l'art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
que cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. |
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1 | Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. |
2 | Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal. |
que les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. |
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1 | Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. |
2 | Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
que s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable; que de telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
qu’en matière pénale, le préjudice irréparable au sens du CPP (cf. art. 394 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable: |
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a | lorsque l'appel est recevable; |
b | lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. |
que les mesures de contrainte ordonnées par le tribunal de première instance – par exemple le prononcé d’un séquestre – peuvent également faire l’objet d’un recours (Guidon, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 13 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
que le recours du 26 juillet 2019 (BB.2019.159, act. 1) est accompagné d’un certificate of incumbency du D. Limited au nom de la recourante aux Îles Saint-Vincent-et-les-Grenadines, daté du 13 mai 2019 et comportant une apostille du 15 mai 2019 (act. 1.2);
que ce document est une copie en noir et blanc (act. 1.2);
qu’ainsi, rien au dossier n’atteste des pouvoirs de représentation de B. pour la recourante;
qu’en outre, le document produit ne porte pas de signature originale et ne démontre dès lors pas que la recourante existait au moment du dépôt de ses recours;
que toutefois cette question peut rester ouverte au vu de l’issue des recours;
qu’en effet, la recourante ne fait valoir que des arguments d’ordre général qui ne permettent pas de comprendre pour quelle raison spécifique, dans le cas d’espèce, le séquestre devrait être levé et le prononcé entrepris annulé (BB.2019.159, act. 1);
que par surabondance, il sied de relever que le recours BB.2019.159 rédigé par B. est quasi identique à celui qu’il a interjeté à la même date au nom d’une autre société, E. Ltd, et concernant un autre séquestre (procédure BB.2019.158);
que la recourante n’étaye ni ne prouve ses allégués, notamment que l’ayant droit économique (« UBO ») des avoirs bloqués serait le tiers qu’elle dénomme « PK » (BB.2019.159, act. 1, p. 3, 4, 7 et 8);
que dans ces conditions, les motifs ayant mené au séquestre des avoirs litigieux apparaissent toujours bien-fondés;
que le recours BB.2019.159 doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité;
que le 16 juillet 2019, la CAP-TPF a rejeté, après avoir entrepris un échange d’écritures entre les parties, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de levée de séquestre de la recourante; que cette dernière a déféré ce prononcé devant la Cour de céans, donnant lieu à la procédure BB.2019.159; qu’alors que cette dernière était toujours pendante, la recourante a présenté de nouvelles requêtes de levée de séquestre auprès de la CAP-TPF concernant le même séquestre; que dans ces circonstances, la CAP-TPF n’avait aucune raison d’ouvrir de nouvelles procédures suite aux demandes similaires formées par A. SA;
que par conséquent, les écrits attaqués des 10 septembre (BB.2019.204, act. 1.1), 24 septembre (BB.2019.214, act. 1.1) et du 4 novembre 2019 (BB.2019.264, act. 1.1), quand bien même ils expriment que la CAP-TPF n’entre pas en matière sur les demandes, respectivement des 7, 23 et 28 septembre 2019, ne pouvaient être interprétés que comme une information et non une décision formelle; qu’au surplus, les écrits attaqués ne se prononcent absolument pas sur le séquestre, alors que les recours ont pour conclusion la levée d’icelui; que les recours BB.2019.204, BB.2019.214 et BB.2019.264 sont donc irrecevables faute d’objet attaqué;
que par surabondance, au vu de la procédure BB.2019.159 alors pendante et relative à la levée du séquestre frappant la relation bancaire de la recourante, la CAP-TPF ne pouvait en aucune mesure commettre un déni de justice dans ce contexte;
que conformément à l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
que les frais de justice, réduits en l’espèce du fait de la jonction des causes, doivent être calculés en application des art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2019.159, BB.2019.204, BB.2019.214 et BB.2019.264 sont jointes.
2. Le recours BB.2019.159 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3. Les recours BB.2019.204, BB.2019.214 et BB.2019.264 sont irrecevables.
4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 1er juillet 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- A. SA, c/o B.
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |