Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 329/2014
Arrêt du 30 juin 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Boëton.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Nicole Diserens, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Indemnité du défenseur d'office,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 février 2014.
Faits :
A.
Par décision de transfert de mandat du 15 juillet 2012, X.________ a été désigné défenseur d'office de A.________. Celui-ci a été condamné, par jugement du 18 décembre 2013 rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de la détention provisoire subie avant jugement (ch. II) pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pour pornographie (ch. I). Au chiffre VIII de la décision, le tribunal a notamment fixé à 3'254 fr. 15, TVA comprise, l'indemnité due à X.________, en sa qualité de défenseur d'office du prévenu.
B.
Statuant sur recours de X.________, le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par décision du 12 février 2014, confirmé le montant de l'indemnité arrêté par les premiers juges et a mis les frais de la procédure de recours à sa charge.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit réformé en ce sens que l'indemnité due soit arrêtée à 3'588 fr., les débours étant fixés à 399 fr. 80, TVA non comprise. Subsidiairement, il conclut à ce que la décision soit annulée et renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public y a renoncé et la cour cantonale s'est référée en substance aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée, rendue par une autorité cantonale statuant sur recours, a trait à la fixation d'une indemnité due au défenseur d'office dans le cadre d'une défense pénale en procédure de première instance (art. 135 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
|
1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
2.
2.1. En substance, le recourant reproche à l'autorité cantonale de s'être écartée du temps consacré à la défense d'office, tel qu'il apparaît dans la liste des opérations et dans la note de débours qu'il a produites, sans juste motif et sans l'avoir interpellé. A ce titre, il invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2. A teneur de l'art. 135 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
|
1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a p. 1; arrêt 6B 124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts 6B 502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4; 6B 124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).
2.3. En l'espèce, le juge cantonal a fixé l'indemnité d'office sur la base de la liste des opérations ainsi que sur la note de débours produites par le recourant. La liste faisait état de six postes (ouverture du dossier [10 minutes], 3 audiences [4 heures 35], 6 conférences [5 heures 20], 3 périodes d'étude du dossier [2 heures 20], 24 lettres [5 heures 15] et 10 téléphones [2 heures 16]) ayant nécessité 19 heures 56 d'activité au total. La note de débours portait sur un montant total de 460 fr. 30 (264 photocopies à 30 ct. soit 79 fr. 20, 2 vacations soit 240 fr., frais d'affranchissement de 107 fr., TVA de 8% à 34 fr. 10).
2.3.1. A titre liminaire, l'autorité cantonale a constaté que les juges de première instance avaient omis de comptabiliser les heures correspondant à l'audience de jugement, de sorte qu'elle a admis la durée totale des audiences figurant dans la liste.
2.3.2. Ensuite, relevant que le temps consacré à chaque opération n'était pas précisé individuellement, seul le total d'heures pour chaque poste étant indiqué, l'autorité cantonale a considéré que ce procédé était peu clair et peu précis. Elle a ainsi procédé à une estimation de la durée nécessaire aux postes liés aux conférences (45 minutes chacune), à la rédaction de courriers (5 minutes par lettre) et aux appels téléphoniques (5 minutes chacun). Elle a retenu un total de 14 heures 25 d'activité.
2.3.3. S'agissant des débours, l'autorité cantonale a réduit les frais de photocopies de 30 ct. à 20 ct. par copie et a limité les frais d'affranchissement aux 24 lettres figurant dans la liste des opérations, au tarif d'un franc. Elle a finalement réduit les débours à un total de 316 fr. 80, hors TVA.
2.3.4. Aboutissant à un montant total de 3'144 fr. 75, TVA comprise, soit un montant inférieur à celui arrêté par les premiers juges, la cour cantonale en a conclu que l'indemnité d'office allouée au recourant par ces derniers n'était pas insuffisante et l'a confirmée.
2.4. Il ressort expressément de la décision entreprise que l'autorité cantonale a réduit les postes "conférences", "lettres" et "téléphones" au seul motif que le procédé visant à indiquer un total d'heures pour chaque poste était "peu clair et peu précis". Pourtant, si la liste ne mentionne pas la durée des opérations de manière individualisée, elle demeure toutefois parfaitement claire dans sa structure et elle mentionne la date et les détails de chaque prestation (type d'audience, interlocuteur de la conférence et de l'appel téléphonique, but de l'étude du dossier, destinataire de la lettre). En tout état, on ne saurait déduire de la seule imprécision relative à la durée individuelle des prestations relevées par l'autorité cantonale, que les opérations déclarées par l'avocat sont exagérées ou inutiles. Le juge cantonal ne le prétend d'ailleurs à aucun moment. Tout au plus relève-t-il qu'en l'absence d'indication quant à la nature précise des courriers et des appels, "on ignore s'il s'agissait de véritables écritures ou de simples fiches de transmission"et qu'on "peine à discerner les durées effectives des appels téléphoniques". Or, si le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer l'indemnisation
d'office (cf. notamment ATF 122 I 1 consid. 3a p. 2 s.; arrêt 6B 951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2), il doit toutefois indiquer les raisons pour lesquelles il s'écarte d'une liste des frais présentée par l'avocat, en particulier, dans quelle mesure il estime les prétentions injustifiées ou excessives. Faute de toute explication à cet égard, notamment liée à la nature et à l'importance de la cause, ou aux difficultés qu'elle pouvait présenter en lien avec les prestations qu'elle nécessite (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a p. 2 s.), la motivation cantonale ne permet pas de déterminer en quoi les démarches de l'avocat étaient inutiles, de sorte que le droit d'être entendu de ce dernier a été violé, ce d'autant qu'il n'a pas eu l'occasion de préciser ses prétentions ou de fournir une note d'honoraires plus détaillée.
C'est le cas également s'agissant des débours dans la mesure où l'autorité cantonale ne les qualifie pas d'excessifs ou d'injustifiés. Si la décision entreprise suggère que les fiches de transmission ne sont pas prises en considération dans le calcul des débours, que chaque affranchissement est limité à 1 franc et que des frais de photocopies à 30 ct. l'unité est inadmissible, elle ne contient toutefois aucune motivation à cet égard.
En définitive, le juge cantonal a failli à son obligation de motiver la décision fixant le montant de l'indemnité d'office, telle qu'elle découle de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision cantonale annulée et renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 2'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 30 juin 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Mathys Boëton