Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.80/2006 /ngu

Urteil vom 30. Juni 2006
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Nay,
Gerichtsschreiber Störi.

Parteien
1. X.________,
2. Y.________ Ltd.,
Beschwerdeführerinnen, beide vertreten durch Rechtsanwalt Eugen Koller,

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, Kantonales Untersuchungsamt für Wirtschaftsdelikte, Klosterhof 8a, 9001 St. Gallen,
Anklagekammer des Kantons St. Gallen, Klosterhof 1, 9001 St. Gallen.

Gegenstand
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Deutschland,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Anklagekammer des Kantons St. Gallen
vom 2. Februar 2006.

Sachverhalt:
A.
Die Staatsanwaltschaft München I führt gegen X.________ und ihre Söhne A.________ und B.________ ein Ermittlungsverfahren wegen Veruntreuung. Laut Rechtshilfeersuchen des Leitenden Oberstaatsanwalts München I vom 3. Dezember 2004 und drei beiliegenden Beschlüssen des Amtsgerichts München vom 24. November 2004 wird den drei vorgeworfen, die Vereine C.________ mit Sitz in München und D.________ mit Sitz in Hamburg veranlasst zu haben, über einen längeren Zeitraum hinweg, mindestens aber in den Jahren 2002 und 2003, monatlich vier- bis fünfstellige Summen auf Konten der von ihnen beherrschten Y.________ Ltd. mit Sitz in der Schweiz und der Firma E.________ mit Sitz in Liechtenstein zu überweisen, ohne dass diese Unternehmen entsprechende Gegenleistungen erbracht hätten. Die Beschuldigten hätten diese Unternehmen benutzt, um sich auf verschleiertem Weg Gelder anzueignen, auf die sie keinen Anspruch gehabt hätten; eine Verwendung für Vereinszwecke könne diesen Überweisungen nicht entnommen werden; insgesamt seien allein 2002 856'826 Euro an die Y.________ Ltd. und 87'648,54 Euro an die Firma E.________ geflossen. Die Schweiz wird ersucht, die Wohnung von X.________ in ... und die Geschäftsräume der Y.________ Ltd. in St. Gallen zu
durchsuchen und allfällige Unterlagen bezüglich der erwähnten Vereine und Unternehmen zu beschlagnahmen sowie bei der Bank F.________ Unterlagen zum Konto ... der Y.________ Ltd. bzw. zum gesamten Verkehr der Y.________ Ltd. mit der Bank F.________ sicherzustellen.

Mit Schreiben vom 14. Dezember 2004 hielt das Bundesamt für Justiz fest, es bestehe bei summarischer Prüfung kein Grund, die Rechtshilfeleistung als offensichtlich unzulässig zu verweigern und bestimmte St. Gallen als Leitkanton.
Am 30. Dezember 2004 trat die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen auf das Rechtshilfeersuchen ein, entsprach ihm in vollem Umfang und ordnete den Vollzug der Hausdurchsuchungen bei X.________ und bei der Y.________ Ltd. an. Die Hausdurchsuchungen wurden am 26. Januar 2005 vollzogen, wobei verschiedene Datenträger und Unterlagen sichergestellt und versiegelt wurden. Am 17. März 2005 wies die Anklagekammer die Einsprachen gegen die Durchsuchung der versiegelten Datenträger ab und bewilligte deren Durchsuchung. Ferner zog die Staatsanwaltschaft bei der Bank F.________ verschiedene Unterlagen ein, welche sich auf das erwähnte, von der Y.________ Ltd. unterhaltene Konto beziehen.
Am 11. Oktober 2005 nahm die Staatsanwaltschaft München I Stellung zur auf Art. 80o
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80o Interpellation de l'État requérant - 1 Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'OFJ à les demander à l'État requérant.
1    Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'OFJ à les demander à l'État requérant.
2    Le cas échéant, l'autorité compétente suspend en totalité ou en partie le traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent être tranchés en l'état du dossier.
3    L'OFJ impartit à l'État requérant un délai de réponse approprié. Si le délai imparti n'est pas respecté, la demande d'entraide est examinée en l'état du dossier.
IRSG gestützten Anfrage des kantonalen Untersuchungsamtes, in welcher Beziehung die beschuldigten Personen zur im Verfahren neu aufgetauchten Verein G.________ stünden.

Am 29. November 2005 entsprach die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen dem Rechtshilfeersuchen im Sinne der Erwägungen und verfügte die Herausgabe verschiedener, einzeln aufgeführter Unterlagen.

Am 28. Dezember 2005 erhoben X.________ und die Y.________ Ltd. bei der Anklagekammer Beschwerde gegen diese Verfügung der Staatsanwaltschaft. Die Anklagekammer wies sie am 2. Februar 2006 ab.
B.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 19. April 2006 beantragen X.________ und die Y.________ Ltd., die Schlussverfügung der Staatsanwaltschaft vom 29. November 2005 und den Entscheid der Anklagekammer vom 2. Februar aufzuheben, das Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft München I vom 3. Dezember 2004 vollumfänglich abzuweisen und sämtliche beschlagnahmten Unterlagen den Beschwerdeführerinnen auszuhändigen. Ausserdem ersuchen sie, ihrer Beschwerde aufschiebende Wirkung zuzuerkennen.
C.
Die Staatsanwaltschaft beantragt in ihrer Vernehmlassung, die Beschwerde abzuweisen. Die Anklagekammer verzichtet auf Vernehmlassung. Das Bundesamt für Justiz beantragt unter Verweis auf die Erwägungen der Anklagekammer im angefochtenen Entscheid, die Beschwerde abzuweisen.

Mit unverlangter Eingabe vom 15. Juni 2006 weist X.________ die von der Staatsanwaltschaft St. Gallen in ihrer Vernehmlassung gemachten Ausführungen als unwahr und nicht nachvollziehbar zurück und macht geltend, auf Grund von widerlegten Behauptungen dürfe keine Rechtshilfe gewährt werden.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Für die Rechtshilfe zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz sind in erster Linie die Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 (EUeR, SR 0.351.1), dem beide Staaten beigetreten sind, und der zwischen ihnen abgeschlossene Zusatzvertrag vom 13. November 1969 (SR 0.351.913.61) massgebend. Soweit diese Staatsverträge bestimmte Fragen nicht abschliessend regeln, kommt das schweizerische Landesrecht - namentlich das Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. März 1981 (IRSG, SR 351.1) und die dazugehörige Verordnung (IRSV, SR 351.11) - zur Anwendung (Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG).
1.2 Gegen den angefochtenen Rechtshilfeentscheid der Anklagekammer vom 2. Februar 2006 ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig (Art. 55 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
i.V.m. Art. 25 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Nicht einzutreten ist dagegen auf die Beschwerde, soweit sie sich gegen die Schlussverfügung der Staatsanwaltschaft vom 29. November 2005 richtet, da die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nur gegen kantonal letztinstanzliche Entscheide offen steht (Art. 80f Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG).
1.3 Die Beschwerdeführerinnen sind durch den Entscheid persönlich und direkt berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung, so dass sie zur Beschwerde befugt sind (Art. 21 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG).
1.4 Auf die form- und fristgerechte Beschwerde ist somit einzutreten.
1.5 Im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde prüft das Bundesgericht grundsätzlich nur Rechtshilfevoraussetzungen, die Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens bilden (BGE 122 II 3607 E. 2d S. 372).
2.
Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, die kantonalen Instanzen hätten das Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit und das Verhältnismässigkeitsprinzip verletzt sowie den rechtserheblichen Sachverhalt unvollständig und unrichtig festgestellt.
2.1 Mit Blick auf Art. 3
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
EUeR und Art. 63
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
IRSG sind nur Zwangsmassnahmen zulässig, welche dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit entsprechen. Die Rechtshilfe kann nur gewährt werden, soweit sie zur Ermittlung der Wahrheit durch die Strafbehörden des ersuchenden Staates nötig ist. Ob die verlangten Auskünfte für das Strafverfahren im ersuchenden Staat nötig oder nützlich sind, ist eine Frage, deren Beantwortung grundsätzlich dem Ermessen der Behörden dieses Staates anheim gestellt ist. Da der ersuchte Staat im Allgemeinen nicht über die Mittel verfügt, die es ihm erlauben würden, sich über die Zweckmässigkeit bestimmter Beweise im ausländischen Verfahren auszusprechen, hat er insoweit die Würdigung der mit der Untersuchung befassten Behörde nicht durch seine eigene zu ersetzen. Die internationale Zusammenarbeit kann nur abgelehnt werden, wenn die verlangten Unterlagen mit der verfolgten Straftat keinen Zusammenhang haben und offensichtlich ungeeignet sind, die Untersuchung voranzubringen, so dass das Ersuchen nur als Vorwand für eine unbestimmte Suche nach Beweismitteln erscheint (BGE 122 II 367 E. 2c S. 371; 121 II 241 E. 3a S. 242/3; 120 Ib 251 E. 5c S. 255). Die schweizerischen Behörden sind verpflichtet, den ausländischen
Behörden alle diejenigen Aktenstücke zu übermitteln, die sich auf den im Ersuchen enthaltenen Verdacht beziehen können. Nicht zulässig wäre es, den ausländischen Behörden nur diejenigen Unterlagen zu überlassen, die den im Rechtshilfeersuchen dargestellten Sachverhalt mit Sicherheit beweisen. Massgeblich ist die potenzielle Erheblichkeit der beschlagnahmten Aktenstücke: Den ausländischen Strafverfolgungsbehörden sind diejenigen Aktenstücke zu übermitteln, die sich möglicherweise auf den im Rechtshilfeersuchen dargestellten Sachverhalt beziehen können; nicht zu übermitteln sind nur diejenigen Akten, die für das ausländische Strafverfahren mit Sicherheit unerheblich sind. Den ausländischen Strafverfolgungsbehörden obliegt es dann, aus den möglicherweise erheblichen Akten diejenigen auszuscheiden, welche die den Beschuldigten vorgeworfenen Taten beweisen (BGE 122 II 367 E. 2c).
Der ersuchenden Behörde ist Auskunft über Bankkonten zu erteilen, soweit dies geeignet ist, über die Beweggründe des Täters Aufschluss zu geben (Urteil 1A.20/1994 vom 26. April 1994 E. 2b; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. Aufl. Bern 2004, S. 517).
2.2 Die Schweiz hat bei der Unterzeichnung des EUeR die Erklärung abgegeben, die Vollziehung eines Rechtshilfeersuchens, das die Anwendung irgendeiner Zwangsmassnahme erfordert, werde der in Art. 5 Ziff. 1 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR erwähnten Bedingung unterworfen, wonach die dem Ersuchen zugrunde liegende Handlung sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem Recht des ersuchten Staates strafbar sein müsse. Aus Art. 64 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
IRSG hat das Bundesgericht allerdings abgeleitet, dass das Prinzip der beidseitigen Strafbarkeit seit In-Kraft-Treten des IRSG abgeschwächt worden ist: Eine Überprüfung der Strafbarkeit nach dem Recht des ersuchenden Staates ist nach dieser Praxis nur in dem Umfang erforderlich, als abzuklären ist, ob das den Beschuldigten vorgeworfene Verhalten nach ausländischem Recht offensichtlich keinen Straftatbestand erfüllt, das Rechtshilfebegehren also einen Rechtsmissbrauch darstellt (BGE 116 Ib 89 E. 3c/aa S. 94 mit Hinweisen, 112 Ib 576 E. 11b/ba S. 593 f.).
3.
3.1 Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, die Sachverhaltsdarstellung sei ungenügend. Die Beschwerdeführerin 1 habe im Zeitraum der umstrittenen Zahlungen weder dem Vorstand des Vereins C.________ noch demjenigen der Gesellschaft D.________ angehört, noch sei sie für diese Vereine verfügungs- bzw. zeichnungsberechtigt gewesen; das gelte auch für ihre beiden Söhne. Die Staatsanwaltschaft München gehe selber davon aus, dass die Zahlungen der Vereine an die Y.________ Ltd. und die Firma E.________ gestützt auf Rechnungen erfolgt seien, die diese für erbrachte Leistungen gestellt hätten. Die Zahlungen seien auf Grund vertraglicher Verpflichtungen erfolgt; es könne keine Rede davon sein, dass ihr "Geld anvertraut" worden sei, weshalb der behauptete Tatbestand der Veruntreuung gar nicht vorliegen könne. Den sichergestellten Unterlagen könne zudem entnommen werden, dass die Y.________ Ltd. ihre vertraglichen Leistungen erbracht habe; selbst wenn - was bestritten werde - diese nicht in einem adäquaten Verhältnis zu den dafür erhaltenen Zahlungen stünden, liesse sich daraus kein strafbares Verhalten ableiten.
3.2 Im Rechtshilfeersuchen wird der Beschwerdeführerin 1 der Vorwurf gemacht, sie hätte die Vereine C.________ und D.________ zu Zahlungen an die Y.________ Ltd. und die Firma E.________ veranlasst und sich an diesem Geld unrechtmässig bereichert. Damit gehen die deutschen Behörden davon aus, dass die Beschwerdeführerin 1 als Gründungs- und langjähriges Vorstandsmitglied faktisch immer noch Zugriff auf das Vermögen der beiden Vereine hatte. Ohne weiteres kann auch davon ausgegangen werden, dass die Bereicherung der Beschwerdeführerin 1 nicht zum Zweck eines der beiden Vereine gehört. Damit wird dieser im Prinzip vorgeworfen, sich eine ihr anvertraute fremde bewegliche Sache - Vereinsvermögen - unrechtmässig angeeignet zu haben. Mit diesem Tatvorwurf wird der Veruntreuungstatbestand (Art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB) abgedeckt. Eine andere, im Strafverfahren abzuklärende Frage ist, ob dieser Vorwurf zutrifft bzw. von den Strafverfolgungsbehörden bewiesen werden kann. Die Einwände der Beschwerdeführerinnen, mit denen sie die ihnen gemachten Vorwürfe zu entkräften suchen - etwa die Beschwerdeführerin 1 hätte keinerlei Zugriff auf das Vereinsvermögen gehabt, die Y.________ Ltd. habe für die eingegangenen Zahlungen adäquate Gegenleistungen erbracht -
sind somit nicht bereits im Rechtshilfe-, sondern erst im deutschen Strafverfahren zu prüfen. Es trifft daher weder zu, dass im Rechtshilfeersuchen der Sachverhalt ungenügend dargestellt wird, noch dass es am Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit fehlen würde.
3.3 Die Beschwerdeführerinnen bringen vor, der Staatsanwaltschaft München würden bereits Unterlagen vorliegen, welche die gegen sie erhobenen Vorwürfe völlig entkräften würden. Es sei daher unverhältnismässig, dieser weitere Unterlagen auszuhändigen, da bereits durch die Unterlagen, die sich in ihrem Besitz befänden, nachgewiesen sei, dass keine strafbaren Handlungen vorliegen würden.

Die Beschwerdeführerinnen verkennen, dass die rechtshilfeweise sichergestellten Akten nicht im Rechtshilfeverfahren abschliessend auf ihre Beweistauglichkeit und -erheblichkeit zu prüfen sind. Dies hat im deutschen Strafverfahren zu geschehen. Für die Gewährung von Rechtshilfe genügt es, dass sich die fraglichen Akten auf den im Rechtshilfeersuchen dargestellten Sachverhalt beziehen. Dies ist hier offensichtlich der Fall, was schon daraus hervorgeht, dass die Beschwerdeführerinnen mit ihnen die Tatvorwürfe entkräften wollen. Es kann daher keine Rede davon sein, dass ihre Übermittlung an Deutschland unverhältnismässig wäre.
3.4 Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, der Verein G.________ werde im Rechtshilfeersuchen nicht erwähnt, weshalb die bei der Beschwerdeführerin 2 dazu sichergestellten Unterlagen nicht an Deutschland überstellt werden dürften.

Auf Rückfrage des kantonalen Untersuchungsamtes im Sinne von Art. 80o
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80o Interpellation de l'État requérant - 1 Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'OFJ à les demander à l'État requérant.
1    Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'OFJ à les demander à l'État requérant.
2    Le cas échéant, l'autorité compétente suspend en totalité ou en partie le traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent être tranchés en l'état du dossier.
3    L'OFJ impartit à l'État requérant un délai de réponse approprié. Si le délai imparti n'est pas respecté, la demande d'entraide est examinée en l'état du dossier.
IRSG hat die Staatsanwaltschaft München I das Rechtshilfeersuchen am 11. Oktober 2005 dahingehend ergänzt, dass die Beschwerdeführerin 1 in den Jahren 1991 bis 1996 Vorsitzende des Vereins gewesen sei und zwischen diesem und A.________ ein sogenannter "Beratervertrag" bestehe. Gegründet worden sei der Verein 1989 von B.________. Nach den Aussagen der Beschwerdeführerin 1 würden seit 1991 keine Mitglieder mehr geworben; dessen ungeachtet bestehe ein Vertrag zwischen der Y.________ Ltd. und einer H.________ GmbH, welcher die Mitgliederwerbung für den Verein G.________ zum Gegenstand habe. Die bestehenden Mitglieder würden von der Firma E.________ betreut.

Aus dieser ergänzenden Darstellung der Staatsanwaltschaft München I ergibt sich jedenfalls im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Rechtshilfeersuchen der Verdacht, dass sich die Beschwerdeführerin 1 nicht nur am Vermögen der dort genannten Vereine, sondern auch an demjenigen des Vereins G.________ unrechtmässig bereichert haben könnte. Da die Beschwerdeführerinnen sich zur Eingabe der Staatsanwaltschaft München I vom 11. Oktober 2005 äussern konnten und die Voraussetzungen für die Gewährung von Rechtshilfe auch in diesem Punkt erfüllt sind, steht einer weiten bzw. um die nachträgliche Ergänzung erweiterten Auslegung des Rechtshilfegesuches nichts im Wege. Es käme einer leeren Formalität gleich, von der Staatsanwaltschaft München I für diesen Punkt ein eigentliches Nachtragsersuchen zu stellen (vgl. BGE 121 I 241 E. 3a).
3.5 Die Beschwerdeführerin 1 macht geltend, es gehe nicht an, private Unterlagen über ihre finanziellen Verhältnisse an Deutschland zu überstellen. Es werde ihr nicht vorgeworfen, den Vereinen selbst Rechnung gestellt zu haben.

Der Beschwerdeführerin 1 wird vorgeworfen, sich unrechtmässig bereichert zu haben, weshalb sich Unterlagen über ihre private finanzielle Situation - namentlich über ihre Einkünfte im Deliktszeitraum - selbstredend auf den im Rechtshilfeersuchen dargestellten Sachverhalt beziehen können.
4.
Die Beschwerde ist somit abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdeführerinnen kostenpflichtig (Art. 156
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80o Interpellation de l'État requérant - 1 Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'OFJ à les demander à l'État requérant.
1    Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'OFJ à les demander à l'État requérant.
2    Le cas échéant, l'autorité compétente suspend en totalité ou en partie le traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent être tranchés en l'état du dossier.
3    L'OFJ impartit à l'État requérant un délai de réponse approprié. Si le délai imparti n'est pas respecté, la demande d'entraide est examinée en l'état du dossier.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden den Beschwerdeführerinnen unter solidarischer Haftbarkeit für den ganzen Betrag auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführerinnen, der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, Kantonales Untersuchungsamt für Wirtschaftsdelikte, der Anklagekammer des Kantons St. Gallen sowie dem Bundesamt für Justiz, Abteilung internationale Rechtshilfe, Sektion Rechtshilfe, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 30. Juni 2006
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.80/2006
Date : 30 juin 2006
Publié : 14 juillet 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Deutschland


Répertoire des lois
CEEJ: 3 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 3 - 1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
1    La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2    Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
3    La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
5
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
CP: 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
55 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
63 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
64 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
80f  80o
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80o Interpellation de l'État requérant - 1 Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'OFJ à les demander à l'État requérant.
1    Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'OFJ à les demander à l'État requérant.
2    Le cas échéant, l'autorité compétente suspend en totalité ou en partie le traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent être tranchés en l'état du dossier.
3    L'OFJ impartit à l'État requérant un délai de réponse approprié. Si le délai imparti n'est pas respecté, la demande d'entraide est examinée en l'état du dossier.
OJ: 156
Répertoire ATF
112-IB-576 • 116-IB-89 • 120-IB-251 • 121-I-240 • 121-II-241 • 122-II-367
Weitere Urteile ab 2000
1A.20/1994 • 1A.80/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chambre d'accusation • état de fait • allemagne • prévenu • tribunal fédéral • état requérant • argent • office fédéral de la justice • question • demande d'entraide • perquisition domiciliaire • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • proportionnalité • comportement • entraide judiciaire pénale • greffier • état requis • pré • autorité étrangère • soupçon
... Les montrer tous