Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_141/2008/col

Arrêt du 30 mai 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Alain Dubuis, avocat,

contre

Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, rue du Simplon 22, 1800 Vevey.

Objet
procédure pénale, récusation,

recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mai 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par un arrêt du 29 janvier 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a renvoyé A.________ devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, comme accusé d'assassinat et d'octroi d'un avantage. Il lui est reproché d'être à l'origine de la mort, le 24 décembre 2005, de sa mère B.________, d'une amie de sa mère, C.________, et de sa soeur D.________, dont il aurait fait disparaître le corps afin de faire croire à l'implication de celle-ci dans les décès de B.________ et C.________. A.________ conteste ces accusations.
Le premier jour d'audience du Tribunal criminel a été fixé au 16 juin 2008. Les parties en ont été informées et un avis d'audience a notamment été adressé, par l'intermédiaire de son avocat, au notaire E.________, curateur d'absence de D.________ (curateur désigné après qu'une déclaration d'absence, au sens des art. 35 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 35 - 1 Si le décès d'une personne disparue en danger de mort ou dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l'absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.
1    Si le décès d'une personne disparue en danger de mort ou dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l'absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.
2    ...44
CC, avait été requise), partie civile dans la procédure pénale.
Le 4 avril 2008, le Tribunal criminel a écrit à l'avocat du curateur précité en le priant de "bien vouloir prendre note que l'avis d'audience du 3 mars 2008 [était] annulé en ce qui concerne D.________ et E.________"; l'avocat était donc "dispensé de [se] présenter à l'audience du Tribunal criminel". L'avocat du curateur a écrit le 8 avril 2008 au Tribunal criminel notamment pour rappeler que D.________ était toujours présumée vivante, avant la déclaration d'absence, et qu'il était dans son intérêt qu'elle puisse prendre des conclusions civiles.

2.
Le 10 avril 2008, A.________ a présenté une demande de récusation du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, subsidiairement des membres déjà désignés de ce tribunal, notamment de son président F.________.
La Cour administrative du Tribunal cantonal a statué le 16 mai 2008 en rejetant la demande de récusation du Tribunal criminel et de ses membres pris individuellement.

3.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal et de prononcer la récusation des membres d'ores et déjà désignés du Tribunal criminel, notamment le président Pellet.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4.
Le recourant invoque la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, consacrée aux art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il soutient que le président Pellet a porté un jugement prématuré à son encontre parce que, selon lui, il découle de la lettre du 4 avril 2008 adressée par le Tribunal d'arrondissement à l'avocat du curateur de sa soeur que ce magistrat admet, avant l'ouverture des débats, que cette dernière est décédée.

4.1 Conformément à la jurisprudence (citée dans l'arrêt 1B_65/2008 du 10 mars 2008, relatif à une précédente demande de récusation déposée par le recourant dans le cadre de cette procédure pénale), des circonstances donnant l'apparence de la prévention, et faisant redouter une activité partiale du tribunal, peuvent justifier la récusation; seules des circonstances objectivement constatées doivent cependant être prises en compte.

4.2 En l'espèce, la Cour administrative du Tribunal cantonal a retenu que l'avis du 4 avril 2008 était une dispense de comparution accordée à une partie civile, mesure que l'art. 338 al. 1 du code de procédure pénale (CPP/VD) permet au président du tribunal de prendre avant l'audience. Le président a estimé que la présence personnelle aux débats du curateur et de son avocat n'apparaissait pas indispensable. Cette dispense a pour effet de rendre la comparution facultative, et non plus obligatoire; la partie civile conserve la possibilité de prendre des conclusions écrites. Le Tribunal cantonal a considéré qu'on ne saurait déduire de cette dispense que le président du Tribunal criminel tenait D.________ pour décédée. En l'absence d'autres griefs précis à l'encontre des membres de ce tribunal, la Cour administrative a estimé qu'il n'existait aucun motif de récusation valable.

4.3 L'argumentation retenue par le Tribunal cantonal démontre de manière suffisamment claire l'absence de circonstances objectives donnant l'apparence d'une prévention de la part du président du Tribunal criminel ou d'autres membres de ce tribunal. Il convient donc de renvoyer aux considérants de l'arrêt attaqué, en ajoutant que compte tenu du fait que D.________ n'a participé personnellement à aucun acte de l'instruction préparatoire, des considérations pratiques pouvaient amener le président à prévoir d'emblée une dispense de comparution, étant rappelé que cela n'empêche pas le curateur de prendre des conclusions civiles ni de comparaître. Ces mesures d'organisation ne révèlent aucune prévention du magistrat visé. Le grief de violation des garanties constitutionnelles en matière d'impartialité est donc manifestement mal fondé.

5.
Le recourant invoque encore un autre motif de récusation, fondé sur un "événement insolite" survenu postérieurement au dépôt de sa demande de récusation (une prolongation de délai accordée par le président du Tribunal criminel au Procureur général, afin de lui permettre de présenter des réquisitions avant l'audience). Les griefs du recourant à ce propos ne sont pas recevables, n'ayant pas été soumis préalablement à l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF, règle de l'épuisement des instances cantonales).

6.
La requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles présentée par le recourant, tendant à ce que le président Pellet ne soit pas autorisé à présider l'audience du Tribunal criminel, devient sans objet en raison du présent arrêt.

7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, au Procureur général du canton de Vaud et aux mandataires des parties civiles, soit Me Marcel Heider, avocat à Montreux (pour G.________), Me Christophe Misteli, avocat à Vevey (pour D.________), Me Michèle Meylan, avocate à Vevey (pour H.________) et Me Jean-Philippe Rochat, avocat à Lausanne (pour I.________).
Lausanne, le 30 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Jomini
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_141/2008
Date : 30 mai 2008
Publié : 09 juin 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : procédure pénale, récusation


Répertoire des lois
CC: 35
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 35 - 1 Si le décès d'une personne disparue en danger de mort ou dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l'absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.
1    Si le décès d'une personne disparue en danger de mort ou dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l'absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.
2    ...44
Cst: 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
Weitere Urteile ab 2000
1B_141/2008 • 1B_65/2008
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tribunal criminel • tribunal cantonal • curateur • tribunal fédéral • vaud • partie civile • procédure pénale • frais judiciaires • lausanne • greffier • déclaration d'absence • droit public • décision • code de procédure pénale suisse • recours en matière pénale • calcul • force obligatoire • débat du tribunal • droit à une autorité indépendante et impartiale • dernière instance
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