Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
B 30/02

Urteil vom 30. Mai 2003
I. Kammer

Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichter Borella, Rüedi, Meyer und Kernen; Gerichtsschreiber Arnold

Parteien
M.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Matthias Hotz, Bahnhofstrasse 49, 8501 Frauenfeld,

gegen

Sammelstiftung BVG der "Zürich" Lebensversicherungs-Gesellschaft, Austrasse 46, 8045 Zürich, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau, Weinfelden

(Entscheid vom 20. Februar 2002)

Sachverhalt:
A.
In teilweiser Gutheissung der Klage der Sammelstiftung BVG der "Zürich" Lebensversicherungs-Gesellschaft (vom 5. November 2001) verpflichtete das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau M._______, der Sammelstiftung für 1992/93 geschuldete Arbeitgeberbeiträge in Höhe von Fr. 56'574.45 nebst Zins zu 5 % seit 1. Oktober 1993 zu bezahlen (Dispositiv-Ziff. 1); laut Dispositiv-Ziff. 2 erteilte es der Klägerin in der Betreibung Nr. XX des Betreibungsamtes T.________ vom 12. Dezember 2000 im erwähnten Umfang definitive Rechtsöffnung (Entscheid vom 20. Februar 2002). Vorgängig zur Einreichung einer Klageantwort aufgefordert, hatte sich M.________ nicht vernehmen lassen.
B.
M.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und beantragen, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Klage der Sammelstiftung sei vollumfänglich abzuweisen.

Die Sammelstiftung schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Streitsache unterliegt der Gerichtsbarkeit der in Art. 73
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
BVG erwähnten richterlichen Behörden, welche sowohl in zeitlicher (BGE 117 V 52, 115 V 228 Erw. 1b und 247 Erw. 1a mit Hinweisen) als auch in sachlicher Hinsicht (BGE 117 V 51, 114 V 105 Erw. 1b) zuständig sind.
2.
Da es sich bei der angefochtenen Verfügung nicht um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen handelt, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht nur zu prüfen, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzt hat, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 132
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
in Verbindung mit Art. 104 lit. a
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
und b sowie Art. 105 Abs. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OG). Ausserdem ist das Verfahren kostenpflichtig (Art. 134
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OG e contrario).
3.
3.1 Der Beschwerdeführer hält der Begründetheit der vorinstanzlich teilweise gutgeheissenen Klage entgegen, die davon erfassten Beiträge aus beruflicher Vorsorge der Jahre 1992/93 seien Gegenstand eines hängigen Nachlassverfahrens, an welchem die Beschwerdegegnerin mit eben dieser Forderung auf ausstehende BVG-Beiträge der Jahre 1992/93 beteiligt sei.
3.2 Tatsächlich ist zwischen dem Beschwerdeführer (M.________, Bauunternehmung) und seinen Gläubigern "gemäss beiliegendem Kollokationsplan" am 28. Januar 1994 (Datum der Gläubigerversammlung) ein Nachlassvertrag abgeschlossen worden. Dieser Vertrag ist ergänzt worden durch eine Vereinbarung vom 18. Februar 1994 zwischen dem Beschwerdeführer (als Schuldner) "und allen privilegierten Gläubigern, worunter die "Zürich Leben, Zürich", bei der Unterschrift firmierend "Zürich" Lebensversicherungs-Gesellschaft, Zürich. Das Bezirksgericht Frauenfeld mit Entscheid vom 27. Mai 1994 und - auf Rekurs dreier Schuldner des M.________ hin - das Obergericht des Kantons Thurgau mit Urteil vom 25. Oktober 1994 haben den Nachlassvertrag bestätigt.
4.
4.1 Vorab ist zu erörtern, welche Rechtswirkungen der gerichtlich bestätigte Nachlassvertrag für die vorinstanzlich beurteilte und hier im Streit liegende Forderung auf Zahlung von Prämien aus beruflicher Vorsorge der Jahre 1992/93 hat. Das Bezirksgericht Frauenfeld bewilligte die Nachlassstundung am 13. August 1993 (für die Dauer von vier Monaten) und am 18. November 1993 (bis zum 14. Februar 1994). Der Nachlassvertrag wurde am 28. Januar 1994 abgeschlossen und am 27. Mai 1994 erstinstanzlich sowie am 25. Oktober 1994 zweitinstanzlich bestätigt, weshalb dafür die Bestimmungen gemäss Art. 293 ff
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 293 [1]  
  La procédure concordataire est introduite par:
a.   la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b.   la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c.   la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
. SchKG in der bis zum 31. Dezember 1996 gültig gewesenen Fassung heranzuziehen sind (vgl. in diesem Sinne BGE 125 III 154 ff., wonach der Zeitpunkt der Bewilligung der Nachlassstundung dafür massgeblich ist, ob eine Forderung nach der alten oder der neuen, ab 1. Januar 1997 geltenden Privilegienordnung [AS 1995 1227, 1275 ff.] zu kollozieren ist).
4.2 Wenn ein Schuldner nach Massgabe der Art. 293 ff
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 293 [1]  
  La procédure concordataire est introduite par:
a.   la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b.   la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c.   la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
. SchKG (in der bis 31. Dezember 1996 gültig gewesenen Fassung, AS 1950 I 57, 63- 71) den Entwurf eines Nachlassvertrages einreicht (Art. 293 Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 293 [1]  
  La procédure concordataire est introduite par:
a.   la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b.   la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c.   la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
erster Satz SchKG), fasst die Gläubigerversammlung unter Leitung des eingesetzten Sachwalters darüber Beschluss (Art. 302 Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 302  
  1.   Le commissaire préside l'assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.
  2.   Le débiteur est tenu d'assister à l'assemblée pour fournir les renseignements nécessaires.
  3.   Le projet de concordat est soumis à l'assemblée des créanciers pour signature.
  4.   Abrogé
und Abs. 3 SchKG). Nach Art. 305 Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 305  
  1.   Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
a.   soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer;
b.   soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer. [1]
  2.   Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire. [2]
  3.   Le juge du concordat [3] décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[3] Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[4] RS 33
SchKG gilt der Nachlassvertrag als angenommen, wenn die Mehrheit der Gläubiger ihm zugestimmt hat und die von den annehmenden Gläubigern vertretene Forderungssumme mindestens zwei Drittel des Gesamtbetrages der in Betracht fallenden Forderungen ausmacht. Die Bestätigung des Nachlassvertrages wird u.a. an die Voraussetzung geknüpft, dass die Vollziehung des Nachlassvertrages und die vollständige Befriedigung der angemeldeten privilegierten Gläubiger hinlänglich sichergestellt sind, es sei denn, dass sie ausdrücklich hierauf verzichten (Art. 306 Abs. 2 Ziff. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 306 [1]  
  1.   L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1.   la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2.   le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3.   en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
  2.   Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchKG). Die gerichtliche Bestätigung des Nachlassvertrages wird, sobald der Entscheid rechtskräftig ist, öffentlich bekannt gemacht (Art. 308 Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 308 [1]  
  1.   Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:
a.   il est communiqué sans délai à l'office des poursuites, à l'office des faillites, au registre foncier, de même qu'au registre du commerce si le débiteur y est inscrit;
b.   il est rendu public.
  2.   Les effets du sursis cessent dès que le jugement devient exécutoire,
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchKG). Laut Art. 311
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 311  
  L'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage. L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie.
SchKG ist der bestätigte Nachlassvertrag für sämtliche Gläubiger rechtsverbindlich; ausgenommen sind nur die Pfandgläubiger für den durch das
Pfand gedeckten Forderungsbetrag. Der gerichtliche Nachlassvertrag ist für die Nachlassgläubiger verbindlich, ungeachtet dessen, ob der einzelne zugestimmt oder am Verfahren überhaupt teilgenommen hat; auch säumige Gläubiger oder solche, die ihre Forderung überhaupt nicht anmelden, sind ihm unterworfen (Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5. Aufl., S. 452 Rz 4). Hingegen erstreckt sich die Allgemeinverbindlichkeit des Nach lassvertrages nicht auf Gläubiger, welche dem Nachlassvertrag nicht unterliegen und infolgedessen auch nicht als Nachlassgläubiger gelten können. Das trifft, nebst den Pfandgläubigern für den durch das Pfand gedeckten Forderungsbetrag, zu auf die Gläubiger konkursrechtlich privilegierter Forderungen, sofern sie ihre Forderungen angemeldet und nicht auf das ihnen eingeräumte Sicherstellungsrecht verzichtet haben; nicht angemeldete privilegierte Forderungen unterliegen dagegen stets dem Nachlassvertrag (Amonn, a.a.O. S. 452 Rz 7 in fine). Da die vollumfängliche Befriedigung der privilegierten Gläubiger gesetzliche Voraussetzung der gerichtlichen Bestätigung (Genehmigung) des Nachlassvertrages bildet (Art. 306 Abs. 2 Ziff. 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 306 [1]  
  1.   L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1.   la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2.   le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3.   en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
  2.   Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchKG), können die (privilegierten) Gläubiger für ihre
privilegierten Forderungen trotz des bestätigten Nachlassvertrages die Betreibung weiterführen, soweit sie nicht aus der Sicherstellung gedeckt werden können (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. Aufl., S. 105 N 10, S. 107 N 21, S. 109 N 36 und N 38; Hardmeier, Basler Kommentar, N 21 zu Art. 306
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 306 [1]  
  1.   L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1.   la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2.   le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3.   en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
  2.   Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
und N 5 zu Art. 311
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 311  
  L'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage. L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie.
SchKG; Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, Diss. Freiburg 1996, S. 15 N 56 und S. 17 N 64). Dabei gilt es zwischen der Privilegierung und der Sicherstellung zu unterscheiden: Verzicht auf Sicherstellung bedeutet als solcher nicht auch Verzicht auf das Privileg (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, a.a.O., S. 110 N 44).
5.
5.1 Die am 5. November 2001 eingeklagte, vorinstanzlich im Umfang von Fr. 56'574.45 nebst Akzessorien teilweise zugesprochene Forderung ist Bestandteil der nach Art. 219
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 219  
  Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages. [1]
1.   la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2.   la durée d'un procès relatif à la créance;
3.   en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation. [19]
a. [4]   les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement, au total jusqu'à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire;
abis. [5]   les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater. [6]   les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b.   les droits des assurés au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [7] ainsi que les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés;
c. [8]   les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ainsi que les créances pécuniaires d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat [9] si ces créances sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite.
d.   les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e. [15]   ...
f. [16]   les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [17].
u2.   Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été déclarée pendant l'exercice de l'autorité parentale, ou dans l'année qui suit;
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[7] RS 832.20
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[9] RS 211.231
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2531; FF 1999 84868886).
[11] RS 831.10
[12] RS 831.20
[13] RS 834.1. Actuellement: LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité.
[14] RS 837.0
[15] Introduite par l'art. 111 ch. 1 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 2009 5203; FF 2008 6277). Abrogée par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
[16] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
[17] RS 952.0
[18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[19] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchKG (in der hier anwendbaren, bis 31. Dezember 1996 gültig gewesenen Fassung) in der 2. Klasse privilegierten Forderung für Beiträge, welche der Beschwerdeführer aus der in seinem Betrieb vollzogenen beruflichen Vorsorge auf Grund des Anschlussvertrages schuldig geblieben ist und die in das Nachlassverfahren eingegeben worden sind. Hierüber besteht nach den Akten unter den Verfahrensbeteiligten zu Recht Einigkeit. Entsprechendes gilt für den Umstand, dass die hier strittige Forderung Gegenstand der von der Beschwerdegegnerin am 4. November 1993 eingereichten Klage gegen den Beschwerdeführer bildete, die laut Abschreibungsbeschluss des Versicherungsgerichts des Kantons Thurgau vom 20. Dezember 1993 zufolge Rückzugs als erledigt abgeschrieben worden ist.
5.2 Zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin als Gläubigerin der im genannten Nachlassvertragsverfahren angemeldeten Forderung zu qualifizieren ist. In der bei den Akten liegenden Korrespondenz betreffend den Nachlassvertrag sowie insbesondere in der diesen ergänzenden Vereinbarung vom 18. Februar 1994 wird stets die "Zürich" Leben, Zürich, oder "Zürich" Lebensversicherungs-Gesellschaft als Partei genannt. Auf Grund der BVG-rechtlichen Verselbstständigungspflicht sind die registrierte, zum BVG-Vollzug zugelassene Vorsorgeeinrichtung (Art. 48 Abs. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 48   Principes [1]
  1.   Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
  2.   Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. [2] Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
  3.   Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a.   lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b.   lorsqu'elle renonce à son enregistrement. [3]
  4.   Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS [4] pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS [5]. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 29 de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] RS 831.10
[6] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
BVG) und der die Leistungen der Berufsvorsorgeeinrichtung versichernde Lebensversicherer als Versicherungseinrichtung gemäss Art. 68
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 68   Contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance
  1.   Les institutions d'assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément à la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d'invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de détail.
  2.   ... [1]
  3.   Les institutions d'assurance donnent aux institutions de prévoyance les indications nécessaires pour que celles-ci soient en mesure d'appliquer la transparence exigée par l'art. 65a. [2]
  4.   Les institutions d'assurance doivent, en particulier:
a.   établir un décompte annuel compréhensible concernant la participation aux excédents; de ce décompte, il doit ressortir notamment sur quelles bases la participation aux excédents a été calculée et selon quelles modalités elle a été distribuée;
b.   élaborer une présentation des coûts administratifs; le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont les coûts administratifs doivent être pris en compte. [3]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. II 3 de la L du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
BVG zu unterscheiden. Es fragt sich deshalb, ob die hier am Recht stehende Beschwerdegegnerin, welche eine Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 48 Abs. 2
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 48   Principes [1]
  1.   Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
  2.   Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. [2] Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
  3.   Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a.   lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b.   lorsqu'elle renonce à son enregistrement. [3]
  4.   Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS [4] pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS [5]. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 29 de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] RS 831.10
[6] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
BVG ist, als Gläubigern zu betrachten ist, die am Nachlassvertragsverfahren nicht teilgenommen hat. Würde dies bejaht, müsste sie sich nach dem Gesagten (vgl. Erw. 4.2 hievor) dessen Rechtswirkungen entgegenhalten lassen, da es unstrittig um eine Forderung geht, welche vor Abschluss und gerichtlicher Bestätigung des Nachlassvertrages entstanden ist.
Der Kollektiv-Lebensversicherungsvertrag vom 19. Juni 1984 wurde vom Beschwerdeführer und den Rechtsvorgängerinnen der Sammelstiftung BVG der "Zürich" Lebensversicherungsgesellschaft und der "Zürich" Lebensversicherungsgesellschaft - der Gemeinschaftsstiftung BVG der VITA-Lebensversicherungs-AG sowie der VITA Lebensversicherungs-AG - unterschrieben. Gemäss Ziff. 4 (betreffend Prämienzahlung) der Vereinbarung zwischen der Gemeinschaftsstiftung BVG der VITA Lebensversicherungs-AG und dem Arbeitgeber über den Anschluss verpflichtete sich der Beschwerdeführer "gegenüber der Gemeinschaftsstiftung, die Prämien sowie weitere nach Gesetz notwendige Zahlungen an die VITA zu leisten. Kommt der Arbeitgeber den finanziellen Verpflichtungen nicht nach, so treten die Verzugsfolgen ein, so wie sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen enthalten sind". Ob auf Grund dieser Vertragsbestimmungen hinsichtlich der materiellen Berechtigung auf die geschuldeten Prämien eine alternative Gläubigerstellung, ein Vertrag (zwischen Vorsorgeeinrichtung und Arbeitgeber) zu Gunsten eines Dritten (der Lebensversicherungsgesellschaft) oder eine ähnliche zivilrechtliche Regelung vereinbart wurde, braucht hier nicht abschliessend geprüft zu werden.
Entscheidend ist, ob die "Zürich" Lebensversicherungsgesellschaft am Verfahren, welches in den Nachlassvertrag vom 28. Januar 1994 mündete, bloss in eigenem Namen und/oder als Vertreterin der Vorsorgeeinrichtung teilgenommen hat.

Die eben dargelegte besondere vertragliche Konstellation sowie der Umstand, dass die "Zürich" Lebensversicherungs-Gesellschaft in ihren Schreiben vom 1. März und 8. April 1994 hinsichtlich Sicherstellung der strittigen Forderung im Betreff jeweils ausdrücklich von der "Sammelstiftung BVG" spricht, deuten darauf hin, dass die "Zürich" Lebensversicherung als Inkassonehmerin befugt war, den Anspruch der Sammelstiftung auf Leistung der Beiträge anzumelden und dies tatsächlich auch tat. Dafür spricht im Weiteren, dass die Beschwerdegegnerin ihrerseits bereits Partei des am 20. Dezember 1993, mithin vor Abschluss des Nachlassvertrages, zufolge Rückzugs erledigten Prozesses am Versicherungsgericht des Kantons Thurgau war. Wie es sich damit verhält, braucht indes - ebenso wie die Frage einer allfälligen Forderungszession durch den Versicherer auf die klagende Sammelstiftung - nicht abschliessend beurteilt zu werden.
5.3 Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass die Beschwerdegegnerin zur klageweisen Geltendmachung des strittigen Anspruchs aktivlegitimiert ist und die im Streite liegende Forderung als im Nachlassverfahren angemeldet und mithin als privilegiert qualifiziert wird, dringt die Beschwerdegegnerin zur Zeit mit ihrem Anspruch nicht durch: Zwar hat die "Zürich" Lebensversicherungs-Gesellschaft in der ergänzenden Vereinbarung vom 18. Februar 1994 nicht auf die Privilegierung verzichtet (vgl. Ziff. 5 der Vereinbarung). Sie hat indessen auf die Sicherstellung verzichtet, indem sie von ihrer ursprünglichen, auf der Vereinbarung vom 18. Februar 1994 vermerkten Bedingung gemäss Schreiben vom 1. März 1994 ("erklären wir uns einverstanden, unter der Bedingung, dass unsere Forderung von Fr. 64'767.-- innert neun Monaten, vom Zustandekommen des Nachlassvertrages an gerechnet, vollumfänglich beglichen wird, zuzüglich 6 % Zins ...") abgerückt ist (Schreiben vom 8. April 1994). Damit müssen sich die "Zürich" Lebensversicherungsgesellschaft wie die Klägerin Ziff. 6 des Nachlassvertrages vom 28. Januar 1994 entgegenhalten lassen, wonach die Gläubiger vereinbarten,
"ihre Forderungen bis zum letztinstanzlichen Urteil, mindestens aber neun Monate ab Ende der gerichtlichen Nachlassstundung zu stunden. Sie verzichten bis zum letztinstanzlichen Urteil auf Fortsetzung ihrer Betreibungen".
Im Zusammenhang mit dem gesamten Vertragstext gelesen, insbesondere der Präambel, welche auf die ausstehende Forderung des Nachlassschuldners M.________ über Fr. 780'000.-- dem wirtschaftlichen Motiv zum Abschluss des Nachlassvertrages - Bezug nimmt, ist mit "letztinstanzlichem Urteil" offensichtlich nicht das Verfahren der SchKG-rechtlichen Nachlassbestätigung durch das erst- und - wie hier - das zweitinstanzliche Nachlassgericht zu verstehen. Vielmehr wird damit Bezug genommen auf die Prozesse, welche notwendig wurden, um die Hauptforderung des Nachlassschuldners durchzusetzen. Diese Verfahren sind, ausweislich der Akten, nach wie vor nicht abgeschlossen; ein in dieser Sache ergangenes letztinstanzliches Urteil liegt nicht vor, weshalb die Beschwerdegegnerin - wollte man ihre Aktivlegitimation kraft Stellvertretung oder Zession bejahen - sich den vertraglich vereinbarten Inhalt der Nachlassregelung entgegenhalten lassen muss. Dieser besteht, entsprechend dem Wesen eines so genannten Stundungsvertrages darin, dass der Bestand der Forderung wohl unberührt bleibt, indes deren Fälligkeit neu bestimmt wird (vgl. Hardmeier, a.a.O., N 12 zu Art. 310
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 310 [1]  
  1.   Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
  2.   Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
SchKG). Die Klage der Beschwerdegegnerin ist damit zumindest zur Zeit als unbegründet
abzuweisen.
6.
Bei diesem Verfahrensausgang kann offen bleiben, ob der Abschreibungsbeschluss des Versicherungsgerichts des Kantons Thurgau vom 20. Dezember 1993 zufolge Klagerückzugs der erneuten Klageerhebung am 5. November 2001 entgegenstand.
7.
Entsprechend dem Prozessausgang hat der Beschwerdeführer zu Lasten der unterliegenden Beschwerdegegnerin Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 159 Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 310 [1]  
  1.   Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
  2.   Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
und 2
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 310 [1]  
  1.   Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
  2.   Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
OG). Die Beschwerdegegnerin hat die Gerichtskosten des Verfahrens zu übernehmen (Art. 156 Abs. 1
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 310 [1]  
  1.   Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
  2.   Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Thurgau vom 20. Februar 2002 aufgehoben und die Klage der Beschwerdegegnerin vom 5. November 2001 im Sinne der Erwägungen abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten in Höhe von Fr. 4'500.-- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.
3.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.-- wird dem Beschwerdeführer zurückerstattet.
4.
Die Beschwerdegegnerin hat dem Beschwerdeführer für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.-- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau, als Versicherungsgericht, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 30. Mai 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
B_30/02 30 mai 2003 17 juin 2003 Tribunal fédéral Publié comme BGE-129-V-387 Prévoyance professionnelle

Objet -

Répertoire des lois
LP 219
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 219  
  Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages. [1]
1.   la durée de la procédure concordataire précédant l'ouverture de la faillite;
2.   la durée d'un procès relatif à la créance;
3.   en cas de liquidation d'une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation. [19]
a. [4]   les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement, au total jusqu'à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire;
abis. [5]   les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés;
ater. [6]   les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d'un plan social et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l'ouverture de la faillite ou ultérieurement.
b.   les droits des assurés au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [7] ainsi que les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés;
c. [8]   les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ainsi que les créances pécuniaires d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat [9] si ces créances sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite.
d.   les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales;
e. [15]   ...
f. [16]   les dépôts visés à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [17].
u2.   Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été déclarée pendant l'exercice de l'autorité parentale, ou dans l'année qui suit;
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[5] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 4921; FF 2009 72157225). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[7] RS 832.20
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[9] RS 211.231
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2531; FF 1999 84868886).
[11] RS 831.10
[12] RS 831.20
[13] RS 834.1. Actuellement: LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité.
[14] RS 837.0
[15] Introduite par l'art. 111 ch. 1 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 2009 5203; FF 2008 6277). Abrogée par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
[16] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).
[17] RS 952.0
[18] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[19] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LP 293
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 293 [1]  
  La procédure concordataire est introduite par:
a.   la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b.   la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c.   la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LP 302
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 302  
  1.   Le commissaire préside l'assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.
  2.   Le débiteur est tenu d'assister à l'assemblée pour fournir les renseignements nécessaires.
  3.   Le projet de concordat est soumis à l'assemblée des créanciers pour signature.
  4.   Abrogé
LP 305
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 305  
  1.   Le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, y ont adhéré:
a.   soit la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer;
b.   soit le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer. [1]
  2.   Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire. [2]
  3.   Le juge du concordat [3] décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[3] Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[4] RS 33
LP 306
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 306 [1]  
  1.   L'homologation est soumise aux conditions ci-après:
1.   la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;
2.   le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l'art. 305, al. 3, est applicable par analogie;
3.   en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s'acquitter d'une contribution équitable destinée à l'assainissement du débiteur.
  2.   Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d'office ou sur demande d'un participant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LP 308
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 308 [1]  
  1.   Dès que le jugement portant sur l'homologation devient exécutoire:
a.   il est communiqué sans délai à l'office des poursuites, à l'office des faillites, au registre foncier, de même qu'au registre du commerce si le débiteur y est inscrit;
b.   il est rendu public.
  2.   Les effets du sursis cessent dès que le jugement devient exécutoire,
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LP 310
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 310 [1]  
  1.   Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.
  2.   Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
LP 311
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 311  
  L'homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l'encontre du débiteur avant le sursis, à l'exception de celles en réalisation de gage. L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie.
LPP 48
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 48   Principes [1]
  1.   Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
  2.   Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. [2] Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
  3.   Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a.   lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b.   lorsqu'elle renonce à son enregistrement. [3]
  4.   Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS [4] pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS [5]. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 29 de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[5] RS 831.10
[6] Introduit par l'annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
LPP 68
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 68   Contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance
  1.   Les institutions d'assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément à la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d'invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de détail.
  2.   ... [1]
  3.   Les institutions d'assurance donnent aux institutions de prévoyance les indications nécessaires pour que celles-ci soient en mesure d'appliquer la transparence exigée par l'art. 65a. [2]
  4.   Les institutions d'assurance doivent, en particulier:
a.   établir un décompte annuel compréhensible concernant la participation aux excédents; de ce décompte, il doit ressortir notamment sur quelles bases la participation aux excédents a été calculée et selon quelles modalités elle a été distribuée;
b.   élaborer une présentation des coûts administratifs; le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont les coûts administratifs doivent être pris en compte. [3]
 
[1] Abrogé par l'annexe ch. II 3 de la L du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
[2] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
LPP 73
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 73   Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1]
  1.   Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a.   pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2];
b.   pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c.   pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d.   pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3]
  2.   Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
  3.   Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
  4.   ... [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[2] RS 831.42
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
[4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
OJ 104OJ 105OJ 132OJ 134OJ 156OJ 159
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
AS
AS 1995/1275AS 1995/1227