[AZA 0]
1P.278/2000/boh

I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG
**********************************

30. Mai 2000

Es wirken mit: Bundesrichter Aemisegger, Präsident der
I. öffentlichrechtlichen Abteilung, Bundesrichter Nay,
Bundesrichter Féraud und Gerichtsschreiberin Widmer.

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In Sachen
R.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Philippe Vetterli, Nansenstrasse 16, Zürich,

gegen
Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Obergericht des Kantons Zürich, II. Strafkammer,

betreffend
persönliche Freiheit, Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK
(Entlassung aus Sicherheitshaft), hat sich ergeben:

A.- R.________ wird vorgeworfen, in der Nacht vom 9.
auf den 10. August 1999 gemeinsam mit M.________ die in Zürich angetroffene L.________ in die Wohnung des Letzteren eingeladen, sie dort festgehalten und mehrfach vergewaltigt zu haben. R.________ befindet sich seit dem 12. August 1999 in Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich geht in ihrer Anklageschrift vom 12. Januar 2000 hinsichtlich des Tathergangs davon aus, dass die Geschädigte die beiden Männer am Abend des 9. August 1999 in der Bäckeranlage in Zürich traf und sich einige Zeit später mit M.________ in dessen Wohnung begab, wobei ihnen R.________ etwas später nachgefolgt sei. Die Geschädigte sei dann, als sie die Wohnung habe verlassen wollen, am Weggehen gehindert worden. Nach einem vergeblichen Fluchtversuch über den Balkon, auf dem die Geschädigte um Hilfe gerufen habe, sei sie von den beiden Männern mehrfach vergewaltigt worden.

Die 4. Abteilung des Bezirksgerichts Zürich sprach R.________ und M.________ mit Urteil vom 30. März 2000 von den Vorwürfen der mehrfachen Vergewaltigung und der Freiheitsberaubung frei und bestrafte Ersteren wegen einfacher Körperverletzung zu 14 Tagen Gefängnis; auf die Schadenersatz- und Genugtuungsbegehren der Geschädigten L.________ trat sie nicht ein. Weiter sprach das Bezirksgericht R.________ und M.________ eine Genugtuung von Fr. 12'000.-- resp. Fr. 6'000.-- zu. Die schriftliche Urteilsbegründung steht noch aus. Im Anschluss an die Hauptverhandlung verfügte der Vorsitzende der 4. Abteilung des Bezirksgerichts Zürich die Entlassung aus der Sicherheitshaft. Im Hinblick auf eine allfällige Berufung verfügte die Bezirksanwaltschaft Zürich gleichentags in Bezug auf beide Angeschuldigte Sicherheitshaft wegen Fluchtgefahr. Am 31. März 2000 erhob die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich Berufung gegen das bezirksgerichtliche Urteil und beantragte dem Zürcher Obergericht die Bestätigung der vorläufig verfügten Sicherheitshaft.
Der Präsident der II. Strafkammer des Obergerichts holte von den beiden Angeklagten eine Stellungnahme ein und bestätigte mit Verfügung vom 13. April 2000 die von der Bezirksanwaltschaft vorläufig angeordnete Sicherheitshaft.

B.- Gegen diese Präsidialverfügung haben beide Angeklagte staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht erhoben (zum Beschwerdeverfahren in Sachen M.________: s. Dossier 1P.300/2000). R.________ beantragt die Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie die unverzügliche Entlassung aus der Sicherheitshaft, wobei ihm für das bundesgerichtliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren sei.

Die Staatsanwaltschaft beantragt die Abweisung der Beschwerde. Das Obergericht hat auf eine Stellungnahme ausdrücklich verzichtet. Der Beschwerdeführer hat zu den Ausführungen der Staatsanwaltschaft eine Replik eingereicht.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Das Bundesgericht prüft die Zulässigkeit der bei ihm eingereichten Beschwerden von Amtes wegen und mit freier Kognition (BGE 125 II 293 E. 1a S. 299 mit Hinweisen).

b) Der Beschwerdeführer ist durch die angefochtene Verfügung betreffend Bestätigung der angeordneten Sicherheitshaft in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen und zur Erhebung der staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung der angerufenen Verfassungsrechte legitimiert (Art. 86 f
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
. OG). Sein Antrag auf Haftentlassung ist in Abweichung vom Grundsatz der kassatorischen Natur der staatsrechtlichen Beschwerde zulässig, da im Falle einer nicht gerechtfertigten strafprozessualen Haft die von der Verfassung geforderte Lage nicht schon mit der Aufhebung der angefochtenen Verfügung, sondern erst mit einer positiven Anordnung wiederhergestellt werden kann (BGE 124 I 327 E. 4a und b S. 332 f.; 115 Ia 293 E. 1a; je mit Hinweisen).

Nach Art. 90 Abs. 1 lit. b
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG muss eine staatsrechtliche Beschwerde die wesentlichen Tatsachen und eine kurz gefasste Darlegung darüber enthalten, welche verfassungsmässigen Rechte bzw. welche Rechtssätze und inwiefern sie durch den angefochtenen Entscheid verletzt worden sind.
Im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren prüft das Bundesgericht nur klar und detailliert erhobene Rügen (vgl. BGE 125 I 492 E. 1b, 71 E. 1c; 122 I 70 E. 1c). Der Beschwerdeführer bringt vor, der zuständige Bezirksanwalt habe gegenüber der Presse erklärt, der bezirksgerichtliche Freispruch komme einer Aufforderung zur Vergewaltigung gleich, und die Staatsanwaltschaft habe den entsprechenden Zeitungsbericht dem Haftbestätigungsantrag beigelegt; damit hätten die Strafverfolgungsbehörden in einer gegen die verfassungsmässigen Grundsätze des fairen Verfahrens sowie der Unschuldsvermutung verstossenden Weise den Haftrichter in der Entscheidfindung beeinflusst. Indessen legt der Beschwerdeführer nicht dar, inwiefern aus dem angefochtenen Entscheid konkret hervorgehen würde, dass sich der Haftrichter von der behaupteten Stellungnahme des Bezirksanwalts hätte leiten lassen. Die Beschwerde hält insofern den erwähnten Begründungsanforderungen nicht stand, weshalb auf die entsprechenden Rügen nicht eingetreten werden kann.

2.- a) Der Freiheitsentzug stellt einen Eingriff in das Recht auf persönliche Freiheit dar, das in der am 1. Januar 2000 in Kraft getretenen neuen Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV) ausdrücklich in den Art. 10 Abs. 2 und 31 gewährleistet ist. Dieser Eingriff ist - wie bereits unter der Herrschaft der Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 (aBV), als die persönliche Freiheit als ungeschriebenes Verfassungsrecht Gültigkeit hatte - nur zulässig, wenn er auf einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist; zudem ist der Kerngehalt der persönlichen Freiheit unantastbar: Diese darf weder völlig unterdrückt noch ihres Gehalts als Institution der Rechtsordnung entleert werden (Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
i.V.m. Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV; vgl. BGE 125 I 361 E. 4a, 124 I 80 E. 2c mit Hinweisen, je zur aBV; vgl. Botschaft des Bundesrates vom 20. November 1996 über eine neue Bundesverfassung, BBl 1997 I, S. 185 f. und 194 ff.). Art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK geht in seinem Gehalt nicht über den verfassungsmässigen Anspruch auf persönliche Freiheit hinaus. Indessen berücksichtigt das Bundesgericht bei der Konkretisierung dieses Anspruchs auch die Rechtsprechung der Konventionsorgane (BGE 114 Ia 281 E. 3; 108 Ia 64 E. 2c mit
Hinweisen). Das Bundesgericht prüft im Hinblick auf die Schwere des Eingriffs die Auslegung und Anwendung des einschlägigen kantonalen Rechts mit freier Kognition (BGE 124 I 80 E. 2 mit Hinweisen; 123 I 31 E. 3a). Soweit jedoch reine Sachverhaltsfeststellungen und damit Fragen der Beweiswürdigung zu beurteilen sind, greift das Bundesgericht grundsätzlich nur ein, wenn die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz willkürlich sind (BGE 123 I 31 E. 3a und 268 E. 2d; 117 Ia 72 E. 1; je mit Hinweisen).

b) Nach § 67 Abs. 2 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Ziff. 1 der Strafprozessordnung des Kantons Zürich (StPO/ZH) kann nach erfolgter Anklageerhebung Sicherheitshaft angeordnet werden, wenn der Angeschuldigte eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtigt wird und ausserdem aufgrund bestimmter Anhaltspunkte ernsthaft befürchtet werden muss, er werde sich der Strafverfolgung oder der zu erwartenden Strafe durch Flucht entziehen.

aa) In der angefochtenen Verfügung hat der Präsident der II. Strafkammer des Obergerichts unter Verweis auf die betreffenden Aktenstellen dargelegt, der dringende Tatverdacht betreffend mehrfache Vergewaltigung und Freiheitsberaubung ergebe sich aus einer summarischen Prüfung der vorhandenen Beweismittel. Demnach erwiesen sich die belastenden Aussagen der Geschädigten trotz einiger widersprüchlicher Äusserungen insgesamt als recht glaubhaft und zumindest nicht als derart abwägig und lebensfremd, dass der Sachrichter klar zu einem Freispruch gelangen müsste. Dies gelte umso mehr, als die Geschädigte im Zusammenhang mit der Schilderung der dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Tathandlungen zahlreiche Details bei jeder Befragung gleich beschrieben habe, was grundsätzlich gegen ein Lügengebilde spreche. Ferner werde der Vergewaltigungsvorwurf durch die Aussagen des Zeugen B.________ gestützt, dem eine neutrale Stellung zukomme. Sodann ergebe sich aus den Akten kein plausibles Motiv für allfällige falsche Anschuldigungen.
Demgegenüber enthielten die Aussagen der beiden Angeklagten sowohl in sich als auch im Verhältnis zueinander in wesentlichen Punkten klare Widersprüche, obwohl erstellt sei, dass sich zur fraglichen Zeit beide in der Wohnung von M.________ befunden hätten.

bb) Der besondere Haftgrund der Fluchtgefahr wird in der angefochtenen Bestätigung der Haftanordnung mit der Begründung bejaht, der Beschwerdeführer weise keine beachtlichen Beziehungen zur Schweiz auf. Vor seiner Verhaftung habe er sich während rund vier Monaten in der Schweiz aufgehalten und verfüge hier weder über eine feste Arbeitsstelle noch über persönliche Bindungen. Hinzu komme, dass er im Falle eines Schuldspruchs mit einer erheblichen Freiheitsstrafe zu rechnen hätte.

c) Der Beschwerdeführer betrachtet die Voraussetzungen für die Anordnung der Sicherheitshaft mangels Vorliegens eines dringenden Tatverdachts betreffend mehrfacher Vergewaltigung und Freiheitsberaubung als nicht gegeben. Er macht geltend, die gegenteilige Annahme in der angefochtenen Verfügung sei aktenwidrig und damit willkürlich, nachdem das Bezirksgericht ihn von diesen Vorwürfen freigesprochen habe und die Staatsanwaltschaft in ihrem Haftbestätigungsantrag an das Obergericht nicht ausreichend aufgezeigt und belegt habe, in welchen Punkten sie das bezirksgerichtliche Urteil als anfechtbar erachte. Vielmehr habe sie sich auf die Wiederholung der Argumente beschränkt, die bereits der Untersuchungsrichter bei der Begründung seiner Anträge in seinem Plädoyer vorgebracht habe und mit denen sich das Bezirksgericht als Kollegialbehörde inzwischen gründlich und mit voller Kognition auseinander gesetzt habe. Völlig unverständlich sei in diesem Zusammenhang, dass die Bestätigung der Sicherheitshaft auf die Aussagen des Zeugen B.________ gestützt werde, obwohl sich dieser gar nicht in der fraglichen Wohnung aufgehalten habe, sondern nur die Erzählungen der Geschädigten habe wiedergeben können. Nicht nachvollziehbar sei auch die
Feststellung, wonach aus den Akten kein plausibles Motiv ersichtlich sei, weshalb die Geschädigte die beiden Angeklagten falsch hätte anschuldigen sollen. Diesbezüglich sei im Plädoyer der Verteidigung auf mögliche Motive für ein solches Verhalten hingewiesen und etwa erwähnt worden, dass die Geschädigte dem Beschwerdeführer mit einer polizeilichen Anzeige gedroht habe für den Fall, dass er ihr den verlangten Betrag von Fr. 100.-- nicht bezahlen sollte.
Schliesslich sei die Haftbestätigung auch deshalb willkürlich, weil dem Beschwerdeführer darin ohne ausführlichere Angaben ein widersprüchliches Aussageverhalten vorgeworfen werde.

d) aa) Im Gegensatz zum erkennenden Sachrichter hat das Bundesgericht bei der Überprüfung des allgemeinen Haftgrundes des dringenden Tatverdachts keine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Beweisergebnisse vorzunehmen oder etwa eine umfassende Bewertung der Glaubwürdigkeit der den Beschwerdeführer belastenden Personen.
Macht ein Inhaftierter geltend, er befinde sich ohne ausreichenden Tatverdacht in strafprozessualer Haft, ist vielmehr zu prüfen, ob konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Beschwerdeführer eine Straftat begangen hat, die kantonalen Behörden somit das Bestehen eines dringenden Tatverdachts mit vertretbaren Gründen bejahen durften (BGE 116 Ia 143 E. 3c). Das Prinzip, wonach mit fortschreitendem Verfahren ein immer strengerer Massstab an die Erheblichkeit und Konkretheit des Tatverdachts gestellt wird, verlangt dabei nicht, dass der Haftrichter immer neue, zusätzliche Verdachtsmomente darlegen müsste. Wenn von Anfang an, etwa aufgrund einer Zeugenaussage, ein erheblicher Verdacht vorhanden ist, genügt es für die Annahme des dringenden Tatverdachts, dass sich dieser nicht durch andere Umstände oder neue Vorbringen des Haftinsassen verflüchtigt (vgl. unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 31. August 1999 i.S. T., E. 3a).

bb) Der Haftrichter hat zur Begründung des dringenden Tatverdachts sinngemäss erwogen, die Aussagen der Geschädigten und des Zeugen B.________ seien in sich schlüssiger als diejenigen des Beschwerdeführers und des Mitangeklagten.
Die entsprechenden Ausführungen stützen sich entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers überwiegend auf konkrete Aktenstellen und halten damit den verfassungsmässigen Begründungsanforderungen stand (BGE 124 II 146 E. 2a; 123 I 30 E. 2c). Dass der Haftrichter dabei dem Umstand besonderes Gewicht beimass, wonach die Geschädigte im Verlauf des Strafverfahrens verschiedenste Einzelheiten zum Tathergang immer gleichbleibend schilderte, ist vertretbar. Dies gilt auch hinsichtlich der haftrichterlichen Würdigung der von der Verteidigung vorgebrachten Motive für die der Geschädigten unterstellten Falschanschuldigungen: Dass der Haftrichter den Tatverdacht dennoch als gegeben erachtete, ist nicht zu beanstanden. Insofern erweist sich auch der im vorliegenden Verfahren wiederholte Einwand, wonach die Geschädigte den Beschwerdeführer deshalb angezeigt habe, weil er ihr den verlangten Betrag von Fr. 100.-- nicht habe leisten wollen, nicht als stichhaltig. Ebenfalls nicht zu beanstanden ist die Berücksichtigung der Aussagen des Zeugen B.________, da dieser nach dem fraglichen Vorfall die erste Ansprechperson der Geschädigten war. Insgesamt bestehen demnach ausreichend konkrete und erhebliche Anhaltspunkte für die Annahme eines dringenden
Tatverdachts, zumal sich aus den Akten Hinweise darauf ergeben, dass die Geschädigte auf dem Balkon der fraglichen Wohnung um Hilfe rief und dabei von Anwohnern gehört wurde. Der bezirksgerichtliche Freispruch vermag diese Verdachtsmomente nicht von vornherein umzustossen, da er noch nicht in Rechtskraft erwachsen ist.
Deshalb wird entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers mit dem Bejahen des Tatverdachts weder unzulässig in die Kompetenzen des Bezirksgerichts eingegriffen noch das Sachurteil des Berufungsgerichts vorweggenommen. Mithin ist es nicht schon im Grundsatz willkürlich, wenn der Haftrichter aufgrund seiner unterschiedlichen Funktion im Rahmen des Strafverfahrens die Beweise anders würdigt als das erkennende Strafgericht (s. oben E. 3d/aa und unten E. 4b).

3.- a) Der Beschwerdeführer macht geltend, der Haftrichter habe beim Erlass der angefochtenen Verfügung § 417 StPO/ZH in einer Weise ausgelegt, die gegen das verfassungsmässige Prinzip des fairen Verfahrens gemäss Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK verstosse: Da bei der nach § 417 Abs. 1 StPO/ZH für den Fall einer Verurteilung des Angeklagten vorgesehenen Zuständigkeit des Bezirksgerichtspräsidenten zum Entscheid über die Anordnung der Sicherheitshaft keine ordentliche Rechtsmittelmöglichkeit bestehe, müsse dies auch für den umgekehrten Fall gelten, wonach der Gerichtspräsident gestützt auf einen Freispruch die Entlassung des Angeklagten aus der Sicherheitshaft verfüge. Folglich gehe es nicht an, dass der Präsident des Berufungsgerichts sich mittels einer neuen Haftanordnung über den Haftentlassungsentscheid des Gerichtspräsidenten hinwegsetze; dies gelte umso mehr, als sich dieser auf die umfassend erfolgte Beweiswürdigung des in der Sache selbst zuständigen Bezirksgerichts stütze und der Entscheid des Präsidenten des Berufungsgerichts nicht mit einem ordentlichen Rechtsmittel anfechtbar sei.
Schliesslich müsse unter diesen Umständen sowie angesichts der Schwere des mit einem Freiheitsentzug verbundenen Eingriffs die Aufrechterhaltung der Haft als unverhältnismässige Beschränkung der persönlichen Freiheit betrachtet werden, zumal keine Gründe ersichtlich seien, die das bezirksgerichtliche Urteil als offensichtlich fehlerhaft erscheinen liessen.

b) Zuständig zur Anordnung der Sicherheitshaft ist nach § 67 Abs. 1 Ziff. 2 in Verbindung mit § 417 Abs. 1 StPO/ZH in Sachen des Bezirksgerichts dessen Präsident. Sind die Akten dem Berufungsgericht zugestellt, so ist der Präsident des Berufungsgerichts zur Haftanordnung zuständig (§ 417 Abs. 2 StPO/ZH). Ausnahmsweise kann auch die Anklagebehörde die Sicherheitshaft verfügen; sie stellt beim Präsidenten des Berufungsgerichts schriftlich begründeten Antrag auf Bestätigung der vorsorglichen Massnahme, wobei dieser endgültig über die Haftanordnung entscheidet (§ 417 Abs. 3 StPO/ZH). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers kann diesen Bestimmungen nicht entnommen werden, dass der Präsident des Berufungsgerichts nur dann Sicherheitshaft anordnen könnte, wenn er den konkreten Tatverdacht nicht in Bezug auf dieselben Vorwürfe bejaht, von denen das Bezirksgericht den Angeklagten freigesprochen hat. Auch wenn sich die Situation, in der ein Angeklagter infolge Weiterzugs eines Freispruchs durch die Strafverfolgungsbehörden vom Haftrichter erneut in Sicherheitshaft gesetzt wird, praktisch selten ergeben dürfte, so lässt dies nicht den Schluss zu, der Haftrichter wäre in rechtlicher Hinsicht generell an die Beurteilung durch das
Sachgericht gebunden; vielmehr hat er auch hier den von den Strafverfolgungsbehörden vertretenen Standpunkt bei seiner Entscheidfindung zu berücksichtigen (vgl.
dazu auch das zum bernischen Strafverfahrensrecht ergangene unveröffentlichte Urteil des Bundesgerichts vom 29. März 2000 i.S. R., insbesondere E. 3b/cc). Das Bundesgericht hat bereits in einem früheren Entscheid befunden, es sei nicht verfassungs- oder konventionswidrig, die in § 417 Abs. 3 StPO/ZH für die Dauer des Berufungsverfahrens vorgesehene Zuständigkeitsordnung auch im Falle eines erstinstanzlichen Freispruchs anzuwenden (s. unveröffentlichtes Urteil vom 11. Juni 1993 i.S. S., E. 2d). Dabei hat es in Bestätigung der kantonalen Erwägungen auf die analoge Regelung in § 429 Abs. 3 StPO/ZH für das Verfahren der kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde und die entsprechende Züricher Praxis (s. ZR 90/1991 Nr. 81 S. 257) hingewiesen, wonach die Sicherheitshaft allgemein der Sicherung der Vollstreckung eines noch nicht vollstreckbaren Urteils mit freiheitsentziehender Sanktion diene und mithin auch im Falle eines Freispruchs für die Dauer eines Rechtsmittelverfahrens angeordnet werden könne. Somit hat der Präsident der II. Strafkammer des Obergerichts nicht gegen verfassungsmässige Rechte des Beschwerdeführers verstossen, indem er seine in § 417 Abs. 3 StPO/ZH vorgesehene Zuständigkeit zum kantonal endgültigen Entscheid über die
Anordnung der Sicherheitshaft trotz des erstinstanzlichen Freispruchs wahrgenommen hat.

4.- Demnach ist die Beschwerde abzuweisen. Dem Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im Sinn von Art. 152
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG kann entsprochen werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.

2.- Dem Beschwerdeführer wird die unentgeltliche Rechtspflege gewährt:

a) Es werden keine Kosten erhoben;

b) Rechtsanwalt Philippe Vetterli, Zürich, wird als amtlicher Anwalt des Beschwerdeführers bezeichnet und für das bundesgerichtliche Verfahren aus der Bundesgerichtskasse mit Fr. 1'500.-- entschädigt.

3.- Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Staatsanwaltschaft und dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.

______________
Lausanne, 30. Mai 2000

Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.278/2000
Date : 30 mai 2000
Publié : 30 mai 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : [AZA 0] 1P.278/2000/boh I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG


Répertoire des lois
CEDH: 5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
OJ: 86  90  152
Répertoire ATF
108-IA-64 • 114-IA-281 • 115-IA-293 • 116-IA-143 • 117-IA-72 • 122-I-70 • 123-I-25 • 123-I-31 • 124-I-327 • 124-I-80 • 124-II-146 • 125-I-361 • 125-I-492 • 125-II-293
Weitere Urteile ab 2000
1P.278/2000 • 1P.300/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • juge de la détention • acquittement • liberté personnelle • recours de droit public • témoin • viol • constitution fédérale • assistance judiciaire • prévenu • durée • avocat • soupçon • ministère public • hameau • risque de fuite • motif de détention • langue • juge du fond • constitution
... Les montrer tous
FF
1997/I/185
ZR
1991 90 Nr.81 S.257