Geschäftsnummer BK_A 036/004
Entscheid vom 30. April 2004 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Hochstrasser, Vorsitz, Bundesstrafrichter Keller und Ponti, Gerichtsschreiber Guidon
Parteien
Schweizerische Bundesanwaltschaft, Staatsanwalt des Bundes X.______, Taubenstrasse 16, 3003 BernFehler! Textmarke nicht definiert. Gesuchstellerin
Gegenstand
Entbindung vom Amtsgeheimnis
Sachverhalt:
A. Die Schweizerische Bundesanwaltschaft (nachfolgend „Bundesanwaltschaft“) eröffnete am 2. Februar 2004 in Zusammenhang mit dem Absturz einer Crossair-Maschine bei Bassersdorf am 24. November 2001 ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts fahrlässiger schwerer Körperverletzung und fahrlässiger Tötung (Art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
B. Die Bundesanwaltschaft wendet sich mit Eingabe vom 29. April 2004 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragt, es sei der Staatsanwalt des Bundes, X.______, im vorerwähnten gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahren vom Amtsgeheimnis zu entbinden. Diese Entbindung will sie gegebenenfalls auch als „Ermächtigung zur Aussage“ nach Art. 94
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 94 Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction - (art. 22 LPers) |
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1 | Le personnel est tenu de garder le secret sur les affaires du service qui doivent rester confidentielles de par leur nature ou en vertu de prescriptions légales ou d'instructions. |
2 | L'obligation de garder le secret de fonction et le secret professionnel subsiste après la fin des rapports de travail. |
3 | L'employé ne peut déposer en justice ni comme partie, ni comme témoin, ni comme personne appelée à donner des renseignements ou expert, sur des constatations en rapport avec ses tâches, faites en raison de ces dernières ou dans l'exercice de ses fonctions, qu'avec l'autorisation écrite de l'autorité compétente en vertu de l'art. 2. Aucune autorisation n'est nécessaire si les dépositions concernent des faits qui justifient une obligation de dénoncer ou de signaler de la part de l'employé en vertu de l'art. 302 du code de procédure pénale308 ou de l'art. 22a, al. 1 et 2, LPers.309 |
4 | L'art. 156 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement310 est réservé.311 |
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1. Gemäss Art. 320 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
Die Bundesanwaltschaft steht administrativ unter der Aufsicht des Bundesrates (Art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 94 Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction - (art. 22 LPers) |
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1 | Le personnel est tenu de garder le secret sur les affaires du service qui doivent rester confidentielles de par leur nature ou en vertu de prescriptions légales ou d'instructions. |
2 | L'obligation de garder le secret de fonction et le secret professionnel subsiste après la fin des rapports de travail. |
3 | L'employé ne peut déposer en justice ni comme partie, ni comme témoin, ni comme personne appelée à donner des renseignements ou expert, sur des constatations en rapport avec ses tâches, faites en raison de ces dernières ou dans l'exercice de ses fonctions, qu'avec l'autorisation écrite de l'autorité compétente en vertu de l'art. 2. Aucune autorisation n'est nécessaire si les dépositions concernent des faits qui justifient une obligation de dénoncer ou de signaler de la part de l'employé en vertu de l'art. 302 du code de procédure pénale308 ou de l'art. 22a, al. 1 et 2, LPers.309 |
4 | L'art. 156 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement310 est réservé.311 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
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1 | Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: |
a | des secrétaires d'État; |
b | des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; |
c | des officiers généraux; |
d | des secrétaires généraux des départements; |
e | des vice-chanceliers de la Confédération; |
f | des chefs de mission; |
g | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
h | ... |
1bis | Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18 |
2 | Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. |
3 | Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19 |
4 | Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. |
5 | La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20 |
Mit den vorstehenden Ausführungen ist auch gesagt, dass die Entbindung vom Amtsgeheimnis nicht unter eine allfällige Aufsichtsfunktion der Beschwerdekammer über die Tätigkeit der Bundesanwaltschaft im Rahmen des gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens und in der Voruntersuchung in Bundesstrafsachen fallen würde (ob und – bejahendenfalls – in welchem Umfang eine solche Aufsicht im Lichte von Art. 28 Abs. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
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1 | Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: |
a | des secrétaires d'État; |
b | des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; |
c | des officiers généraux; |
d | des secrétaires généraux des départements; |
e | des vice-chanceliers de la Confédération; |
f | des chefs de mission; |
g | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
h | ... |
1bis | Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18 |
2 | Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. |
3 | Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19 |
4 | Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. |
5 | La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 94 Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction - (art. 22 LPers) |
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1 | Le personnel est tenu de garder le secret sur les affaires du service qui doivent rester confidentielles de par leur nature ou en vertu de prescriptions légales ou d'instructions. |
2 | L'obligation de garder le secret de fonction et le secret professionnel subsiste après la fin des rapports de travail. |
3 | L'employé ne peut déposer en justice ni comme partie, ni comme témoin, ni comme personne appelée à donner des renseignements ou expert, sur des constatations en rapport avec ses tâches, faites en raison de ces dernières ou dans l'exercice de ses fonctions, qu'avec l'autorisation écrite de l'autorité compétente en vertu de l'art. 2. Aucune autorisation n'est nécessaire si les dépositions concernent des faits qui justifient une obligation de dénoncer ou de signaler de la part de l'employé en vertu de l'art. 302 du code de procédure pénale308 ou de l'art. 22a, al. 1 et 2, LPers.309 |
4 | L'art. 156 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement310 est réservé.311 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
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1 | Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: |
a | des secrétaires d'État; |
b | des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; |
c | des officiers généraux; |
d | des secrétaires généraux des départements; |
e | des vice-chanceliers de la Confédération; |
f | des chefs de mission; |
g | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
h | ... |
1bis | Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18 |
2 | Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. |
3 | Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19 |
4 | Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. |
5 | La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 94 Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction - (art. 22 LPers) |
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1 | Le personnel est tenu de garder le secret sur les affaires du service qui doivent rester confidentielles de par leur nature ou en vertu de prescriptions légales ou d'instructions. |
2 | L'obligation de garder le secret de fonction et le secret professionnel subsiste après la fin des rapports de travail. |
3 | L'employé ne peut déposer en justice ni comme partie, ni comme témoin, ni comme personne appelée à donner des renseignements ou expert, sur des constatations en rapport avec ses tâches, faites en raison de ces dernières ou dans l'exercice de ses fonctions, qu'avec l'autorisation écrite de l'autorité compétente en vertu de l'art. 2. Aucune autorisation n'est nécessaire si les dépositions concernent des faits qui justifient une obligation de dénoncer ou de signaler de la part de l'employé en vertu de l'art. 302 du code de procédure pénale308 ou de l'art. 22a, al. 1 et 2, LPers.309 |
4 | L'art. 156 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement310 est réservé.311 |
2. Es sind keine Kosten zu erheben.
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Auf das Gesuch der Schweizerischen Bundesanwaltschaft um Entbindung vom Amtsgeheimnis vom 29. April 2004 wird nicht eingetreten.
2. Es werden keine Kosten erhoben.
Bellinzona, 4. Mai 2004
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Zustellung an
- Schweizerische Bundesanwaltschaft, Staatsanwalt des Bundes X.______, Taubenstrasse 16, 3003 Bern
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid ist kein Rechtsmittel gegeben.