Geschäftsnummer BK_A 036/004

Entscheid vom 30. April 2004 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Hochstrasser, Vorsitz, Bundesstrafrichter Keller und Ponti, Gerichtsschreiber Guidon

Parteien

Schweizerische Bundesanwaltschaft, Staatsanwalt des Bundes X.______, Taubenstrasse 16, 3003 BernFehler! Textmarke nicht definiert. Gesuchstellerin

Gegenstand

Entbindung vom Amtsgeheimnis

Sachverhalt:

A. Die Schweizerische Bundesanwaltschaft (nachfolgend „Bundesanwaltschaft“) eröffnete am 2. Februar 2004 in Zusammenhang mit dem Absturz einer Crossair-Maschine bei Bassersdorf am 24. November 2001 ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts fahrlässiger schwerer Körperverletzung und fahrlässiger Tötung (Art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
und 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB i.V.m. Art. 98 des Luftfahrtgesetzes; vgl. Medienmitteilung der Bundesanwaltschaft vom 12. März 2004). Aufgrund einer vermuteten Indiskretion im vorerwähnten Verfahren und einer in der Folge gegen Unbekannt eingereichten Strafanzeige wegen Amtsgeheimnisverletzung setzte der Bundesrat am 7. April 2004 A. ______ als ausserordentlichen Bundesanwalt ein. Letzterer beabsichtigt, am 5. Mai 2004 einerseits die Verfahrensakten einzusehen und andererseits den Staatsanwalt des Bundes, X.______, als Auskunftsperson einzuvernehmen.

B. Die Bundesanwaltschaft wendet sich mit Eingabe vom 29. April 2004 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragt, es sei der Staatsanwalt des Bundes, X.______, im vorerwähnten gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahren vom Amtsgeheimnis zu entbinden. Diese Entbindung will sie gegebenenfalls auch als „Ermächtigung zur Aussage“ nach Art. 94
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 94 Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction - (art. 22 LPers)
1    Le personnel est tenu de garder le secret sur les affaires du service qui doivent rester confidentielles de par leur nature ou en vertu de prescriptions légales ou d'instructions.
2    L'obligation de garder le secret de fonction et le secret professionnel subsiste après la fin des rapports de travail.
3    L'employé ne peut déposer en justice ni comme partie, ni comme témoin, ni comme personne appelée à donner des renseignements ou expert, sur des constatations en rapport avec ses tâches, faites en raison de ces dernières ou dans l'exercice de ses fonctions, qu'avec l'autorisation écrite de l'autorité compétente en vertu de l'art. 2. Aucune autorisation n'est nécessaire si les dépositions concernent des faits qui justifient une obligation de dénoncer ou de signaler de la part de l'employé en vertu de l'art. 302 du code de procédure pénale308 ou de l'art. 22a, al. 1 et 2, LPers.309
4    L'art. 156 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement310 est réservé.311
der Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV, SR 172.220.111.3) verstanden wissen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1. Gemäss Art. 320 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB ist der Amtsgeheimnisträger nicht strafbar, wenn er das Geheimnis mit schriftlicher Einwilligung seiner vorgesetzten Behörde offenbart. Wer die vorgesetzte Behörde ist, ist nach Verwaltungs- bzw. Organisationsrecht zu entscheiden (Trechsel, Kurzkommentar, 2. Aufl., Bern 1997, N 12 zu Art. 320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB; BSK StGB II-Oberholzer, Basel 2003, Art. 320 N 14).

Die Bundesanwaltschaft steht administrativ unter der Aufsicht des Bundes­rates (Art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
BStP). Dies bedeutet indessen nicht, dass dem Bundesrat die Kompetenz zur Entbindung des Bundesanwaltes vom Amtsgeheimnis nicht zustehen würde (in diesem Sinne Bänziger/Leimgruber, Das neue Engagement des Bundes in der Strafverfolgung, Bern 2001, N 172). Art. 94 Abs. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 94 Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction - (art. 22 LPers)
1    Le personnel est tenu de garder le secret sur les affaires du service qui doivent rester confidentielles de par leur nature ou en vertu de prescriptions légales ou d'instructions.
2    L'obligation de garder le secret de fonction et le secret professionnel subsiste après la fin des rapports de travail.
3    L'employé ne peut déposer en justice ni comme partie, ni comme témoin, ni comme personne appelée à donner des renseignements ou expert, sur des constatations en rapport avec ses tâches, faites en raison de ces dernières ou dans l'exercice de ses fonctions, qu'avec l'autorisation écrite de l'autorité compétente en vertu de l'art. 2. Aucune autorisation n'est nécessaire si les dépositions concernent des faits qui justifient une obligation de dénoncer ou de signaler de la part de l'employé en vertu de l'art. 302 du code de procédure pénale308 ou de l'art. 22a, al. 1 et 2, LPers.309
4    L'art. 156 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement310 est réservé.311
i.V.m. Art. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers)
1    Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:
a  des secrétaires d'État;
b  des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements;
c  des officiers généraux;
d  des secrétaires généraux des départements;
e  des vice-chanceliers de la Confédération;
f  des chefs de mission;
g  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
h  ...
1bis    Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18
2    Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission.
3    Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19
4    Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement.
5    La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20
BPV sieht denn auch ausdrücklich vor, dass der Bundesrat den Bundesanwalt, die Staatsanwälte des Bundes und deren Stellvertreter ermächtigen kann, als Partei, Zeugen oder gerichtliche Sachverständige über Wahrnehmungen, die sie auf Grund ihrer Aufgaben oder in Ausübung ihrer Funktion gemacht haben, und die sich auf ihre dienstlichen Aufgaben beziehen, zu äussern. Demgemäss liegt die Zuständigkeit zur Entbindung eines Staatsanwaltes des Bundes von der Wahrung des Amtsgeheimnisses beim Bundesrat, weshalb auf das vorliegende Gesuch vom 29. April 2004 nicht eingetreten werden kann (anders noch der Entscheid der Anklagekammer des Bundesgerichts vom 4. September 2002 [8G.98/2002]).

Mit den vorstehenden Ausführungen ist auch gesagt, dass die Entbindung vom Amtsgeheimnis nicht unter eine allfällige Aufsichtsfunktion der Beschwerdekammer über die Tätigkeit der Bundesanwaltschaft im Rahmen des gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens und in der Voruntersuchung in Bundesstrafsachen fallen würde (ob und – bejahendenfalls – in welchem Umfang eine solche Aufsicht im Lichte von Art. 28 Abs. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers)
1    Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:
a  des secrétaires d'État;
b  des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements;
c  des officiers généraux;
d  des secrétaires généraux des départements;
e  des vice-chanceliers de la Confédération;
f  des chefs de mission;
g  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
h  ...
1bis    Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18
2    Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission.
3    Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19
4    Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement.
5    La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20
SGG sowie mit Blick auf Art. 11 aBStP besteht, braucht zum jetzigen Zeitpunkt indes nicht beurteilt zu werden). Wollte man anders entscheiden, hätte dies zur Folge, dass die Beschwerdekammer für die Amtsgeheimnisentbindung des Bundesanwalts, der Staatsanwälte des Bundes und deren Stellvertreter immer dann zuständig wäre, wenn sich letztere über Wahrnehmungen im Zusammenhang mit einem gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahren bzw. einer Voruntersuchung in Bundesstrafsachen zu äussern hätten. Damit würde aber die Regelung in Art. 94 Abs. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 94 Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction - (art. 22 LPers)
1    Le personnel est tenu de garder le secret sur les affaires du service qui doivent rester confidentielles de par leur nature ou en vertu de prescriptions légales ou d'instructions.
2    L'obligation de garder le secret de fonction et le secret professionnel subsiste après la fin des rapports de travail.
3    L'employé ne peut déposer en justice ni comme partie, ni comme témoin, ni comme personne appelée à donner des renseignements ou expert, sur des constatations en rapport avec ses tâches, faites en raison de ces dernières ou dans l'exercice de ses fonctions, qu'avec l'autorisation écrite de l'autorité compétente en vertu de l'art. 2. Aucune autorisation n'est nécessaire si les dépositions concernent des faits qui justifient une obligation de dénoncer ou de signaler de la part de l'employé en vertu de l'art. 302 du code de procédure pénale308 ou de l'art. 22a, al. 1 et 2, LPers.309
4    L'art. 156 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement310 est réservé.311
i.V.m. Art. 2
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers)
1    Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:
a  des secrétaires d'État;
b  des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements;
c  des officiers généraux;
d  des secrétaires généraux des départements;
e  des vice-chanceliers de la Confédération;
f  des chefs de mission;
g  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
h  ...
1bis    Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18
2    Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission.
3    Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19
4    Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement.
5    La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20
BPV ihres Sinnes beraubt, sind doch kaum Fälle vorstellbar, in welchen die vorerwähnten Personen über „Wahrnehmungen, die sie auf Grund ihrer Aufgaben oder in Ausübung ihrer Funktion gemacht haben und die sich auf ihre dienstlichen Aufgaben beziehen“ (Art. 94 Abs. 3
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 94 Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction - (art. 22 LPers)
1    Le personnel est tenu de garder le secret sur les affaires du service qui doivent rester confidentielles de par leur nature ou en vertu de prescriptions légales ou d'instructions.
2    L'obligation de garder le secret de fonction et le secret professionnel subsiste après la fin des rapports de travail.
3    L'employé ne peut déposer en justice ni comme partie, ni comme témoin, ni comme personne appelée à donner des renseignements ou expert, sur des constatations en rapport avec ses tâches, faites en raison de ces dernières ou dans l'exercice de ses fonctions, qu'avec l'autorisation écrite de l'autorité compétente en vertu de l'art. 2. Aucune autorisation n'est nécessaire si les dépositions concernent des faits qui justifient une obligation de dénoncer ou de signaler de la part de l'employé en vertu de l'art. 302 du code de procédure pénale308 ou de l'art. 22a, al. 1 et 2, LPers.309
4    L'art. 156 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement310 est réservé.311
BPV), aussagen sollen, die nicht in Verbindung mit einem gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahren oder einer Voruntersuchung stehen. Ein derartig komplizierte und unzweckmässige Regelung dürfte kaum dem Willen des Gesetzgebers entsprechen. Vielmehr ist anzunehmen, dass mit Erlass der BPV, welche am 1. Januar 2002 in Kraft getreten ist, in allgemeiner Weise den Bundesrat für die Entbindung des Bundesanwalts, der Staatsanwälte des Bundes und deren Stellvertreter vom Amtsgeheimnis für zuständig erklärt werden sollte. Dem entspricht, dass bei einer Amtsgeheimnisentbindung unter Umständen Interessenabwägungen vorgenommen werden müssen, die nicht allein strafverfolgungsrechtlichen Gesichtspunkten zu genügen haben. Auch in dieser Hinsicht erscheint die Zuständigkeit des Bundesrates sachlich gerechtfertigt.

2. Es sind keine Kosten zu erheben.

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Auf das Gesuch der Schweizerischen Bundesanwaltschaft um Entbindung vom Amtsgeheimnis vom 29. April 2004 wird nicht eingetreten.

2. Es werden keine Kosten erhoben.

Bellinzona, 4. Mai 2004

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- Schweizerische Bundesanwaltschaft, Staatsanwalt des Bundes X.______, Taubenstrasse 16, 3003 Bern

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid ist kein Rechtsmittel gegeben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BK_A 036/04
Date : 30 avril 2004
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Entbindung vom Amtsgeheimnis


Répertoire des lois
CP: 117 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
125 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
LTPF: 28
OPers: 2 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers)
1    Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:
a  des secrétaires d'État;
b  des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements;
c  des officiers généraux;
d  des secrétaires généraux des départements;
e  des vice-chanceliers de la Confédération;
f  des chefs de mission;
g  du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique;
h  ...
1bis    Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18
2    Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission.
3    Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19
4    Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement.
5    La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20
94
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 94 Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction - (art. 22 LPers)
1    Le personnel est tenu de garder le secret sur les affaires du service qui doivent rester confidentielles de par leur nature ou en vertu de prescriptions légales ou d'instructions.
2    L'obligation de garder le secret de fonction et le secret professionnel subsiste après la fin des rapports de travail.
3    L'employé ne peut déposer en justice ni comme partie, ni comme témoin, ni comme personne appelée à donner des renseignements ou expert, sur des constatations en rapport avec ses tâches, faites en raison de ces dernières ou dans l'exercice de ses fonctions, qu'avec l'autorisation écrite de l'autorité compétente en vertu de l'art. 2. Aucune autorisation n'est nécessaire si les dépositions concernent des faits qui justifient une obligation de dénoncer ou de signaler de la part de l'employé en vertu de l'art. 302 du code de procédure pénale308 ou de l'art. 22a, al. 1 et 2, LPers.309
4    L'art. 156 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement310 est réservé.311
PPF: 14
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conseil fédéral • cour des plaintes • ministère public • ordonnance sur le personnel de la confédération • tribunal pénal fédéral • volonté • greffier • fonction • secret professionnel • président • enquête pénale • autorisation ou approbation • témoin • tribunal fédéral • tiers appelé à fournir des renseignements • lésion corporelle grave • moyen de droit • soupçon • dénonciation pénale • état de fait
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