Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.54/2004 /col

Arrêt du 30 avril 2004
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Reeb
et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.

Parties
V.________,
recourant, représenté par Me Jean-Cédric Michel, avocat,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France,

recours de droit administratif contre l'ordonnance de
la Chambre d'accusation du canton de Genève du
14 janvier 2004.

Faits:
A.
Le 16 septembre 2002, le Juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Paris a adressé à la Suisse une commission rogatoire, dans le cadre d'une information contre V.________, des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, recel et faux. Du mois d'août 1996 au mois d'octobre 1997, V.________ avait été président de la société B.________, filiale du groupe G.________, chargée de la réalisation d'actifs immobiliers du groupe; certains immeubles auraient été vendus en bloc, à des prix anormalement bas, à des filiales du groupe D.________, ancien employeur de V.________ avec lequel il avait conservé des liens personnels. Ayant appris que V.________ s'était fréquemment rendu à Genève, l'autorité requérante désire connaître l'ensemble des comptes dont il serait titulaire, ayant droit ou mandataire en Suisse, depuis 1996. La saisie des avoirs est également requise.
B.
Le 30 octobre 2002, le Juge d'instruction genevois est entré en matière; il a procédé à plusieurs investigations bancaires.
Le 2 avril 2003, le Juge d'instruction parisien a étendu sa requête en demandant à son homologue genevois de ne pas se limiter à la période 1996-1997: V.________ avait travaillé dès le début des années 1990 pour le groupe D.________, lequel avait acquis auprès de B.________ des biens immobiliers dans le cadre de l'opération de défaisance du G.________. Il était aussi nécessaire d'obtenir des renseignements postérieurs à 1997, les rémunérations ayant pu avoir eu lieu au fur et à mesure des plus-values obtenues au cours de la revente des biens immobiliers.
Le Juge d'instruction genevois est entré en matière sur ce complément le 9 avril 2003.
Le 24 septembre 2003, il a rendu plusieurs ordonnances de clôture partielle, portant en particulier sur la transmission à l'autorité requérante des documents suivants:
- les documents remis le 27 février 2003 par la banque X.________ de Genève, concernant le compte n° xxx, détenu par V.________ du 1er janvier 1996 au 25 avril 2002;
- les documents remis les 30 janvier et 10 avril 2003 par la banque Y.________ (Lausanne) concernant les comptes yyy (détenu d'avril à juin 1998), zzz et aaa, ouverts en mai 1998;
- le procès verbal d'audition du 11 février 2003 de H.________, employé de la banque Y.________ s'exprimant sur la gestion des comptes précités;
- les documents remis le 18 février 2003 par la banque Z.________ (Lausanne) concernant le compte n° bbb détenu par V.________ depuis le mois de décembre 1998;
- les documents remis le 5 mars 2003 par la banque W.________ (Genève) concernant la relation n° ccc, comprenant quatre comptes courants détenus par V.________ et clôturés en mai et juin 1998;
- les documents remis le 15 avril 2003 par la banque S.________ (Genève) concernant un transfert de 2'591'622 EUR en provenance du Luxembourg.
Le juge d'instruction a notamment considéré qu'il n'était pas possible, compte tenu de la structure des comptes, de procéder à un tri de la documentation bancaire, l'ensemble de celle-ci apparaissant utile à l'enquête; les pièces bancaires étaient toutefois limitées, dans un premier temps, à la période du 1er janvier 1996 au mois de mai 2002, compte tenu des oppositions manifestées à l'encontre de la commission rogatoire complémentaire.
C.
Par ordonnance du 14 janvier 2004, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours formé par V.________ contre la décision d'entrée en matière du 30 octobre 2002 et contre les six décisions de clôture partielle précitées. La demande d'entraide était suffisamment motivée, et les faits décrits étaient constitutifs, en droit suisse, de gestion déloyale. Les critiques faites par le recourant aux autorités françaises ont été écartées.
D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, V.________ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande d'entraide, et à l'annulation des décisions du juge d'instruction et de la cour cantonale.
La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance, en relevant que le grief relatif au tri des pièces bancaires n'était pas soulevé dans le recours cantonal. Le juge d'instruction conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la justice se réfère à l'ordonnance de la Chambre d'accusation.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté dans le délai et les formes utiles contre plusieurs décisions de clôture partielle confirmées en dernière instance cantonale, le recours de droit administratif est recevable (art. 80e let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
et 80f al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1).
1.1 La Chambre d'accusation a reconnu la qualité pour agir du recourant à l'encontre des décisions portant sur la transmission des documents relatifs aux comptes dont il était détenteur (art. 9a let. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP; ATF 128 II 211 consid. 2.3 p. 217), ainsi que du procès-verbal d'audition de témoin, lequel contenait des renseignements sur ses comptes, équivalant à une production de pièces bancaires (ATF 124 II 180 consid. 2 p. 182). Elle a en revanche nié cette qualité s'agissant de la transmission des pièces remises par la banque S.________, le recourant n'étant pas titulaire du compte visé. Le recourant ne remet pas en cause cette appréciation, conforme du reste à la jurisprudence. Le recours n'est par conséquent recevable que dans la mesure définie par l'arrêt cantonal.
1.2 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est régie par la CEEJ, ainsi que par l'Accord complémentaire. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome se rapportant à la matière, soit en l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que le droit conventionnel (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arrêts cités).
2.
Le recourant estime que la demande d'entraide serait insuffisamment motivée au regard des exigences posées aux art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CEEJ et 28 EIMP. La demande fait allusion à des ventes d'immeubles à des prix insuffisants, mais ne préciserait pas les circonstances de ces ventes, ni les liens (au demeurant inexistants) entre le recourant et les filiales du groupe D.________; on ne verrait pas le rapport entre les infractions poursuivies et les actifs du recourant en Suisse.
2.1 Selon l'art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'OEIMP précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
OEIMP).
2.2 L'exposé des faits à l'appui de la demande est certes succinct, mais il est parfaitement compréhensible et permet de déterminer l'objet et le but de la demande d'entraide. Président de la société chargée de liquider les biens immobiliers du groupe G.________, entre août 1996 et octobre 1997, le recourant aurait vendu, en bloc et à des conditions "anormalement favorables", des immeubles à des sociétés filiales du groupe D.________, dont il avait été l'employé et avec lequel il avait des liens personnels. L'autorité requérante mentionne trois lots d'immeubles vendus à différentes sociétés. Selon les avis des commissaires aux comptes ainsi que de la Cour des Comptes, les prix de vente consentis par B.________ étaient anormalement bas, et les actifs immobiliers du groupe G.________ auraient ainsi été bradés. Ces indications sont suffisantes. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité requérante n'a pas à prouver les faits qu'elle allègue, ni même à les rendre vraisemblables; elle n'a pas non plus à communiquer l'ensemble des éléments de preuve dont elle dispose, à charge ou à décharge.
Selon le recourant, l'autorité requérante ne montrerait pas quels liens le recourant aurait pu conserver avec les entités qu'il aurait favorisées; manifestement, elle ne dispose pas de ces renseignements, et l'entraide requise a notamment pour but de découvrir si des rémunérations ont pu être versées au recourant de la part des entités directement ou indirectement intéressées par les acquisitions d'immeubles à des conditions indûment favorables. Le recourant relève que l'une des trois ventes mentionnées ne figurerait pas dans la mise en examen; l'autorité requérante peut néanmoins en faire état dans sa demande d'entraide. Le recourant, soutient aussi qu'il n'aurait jamais été employé des sociétés ou du groupe ayant acquis certains immeubles; cela n'empêche toutefois pas l'existence de certains liens personnels pouvant expliquer l'octroi d'avantages illicites.
2.3 Le recourant conteste en vain la punissabilité des faits selon le droit suisse. En effet, pour juger de cette question, l'autorité requise se fonde exclusivement sur l'exposé des faits qui lui est fourni. Les arguments à décharge concernant les prix de ventes (supérieurs, selon le recourant, aux prix planchers fixés par expertise) et l'approbation par les organes compétents de B.________ et du groupe G.________, n'ont pas à être pris en considération. Selon la demande d'entraide, le recourant est soupçonné d'avoir "fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en procédant à la cession d'actifs immobiliers à des prix sous-évalués". Ces agissements correspondraient, en droit suisse, à l'infraction de gestion déloyale réprimée à l'art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP.
3.
Le recourant se plaint ensuite de pressions illicites qu'il aurait subies de la part du juge d'instruction français, afin de l'empêcher d'exercer ses droits de recours dans la procédure d'entraide judiciaire en Suisse. Un contrôle judiciaire lui aurait été imposé. Le recourant ne parvient toutefois pas à démontrer qu'il s'agirait là d'une véritable mesure de rétorsion; il n'est pas prétendu, en particulier, que les conditions posées pas le droit français au prononcé d'une telle mesure ne seraient pas réalisées. Les extraits de procès-verbaux cités par le recourant ne font pas ressortir une pression illicite exercée sur celui-ci, ni une quelconque violation de ses droits de défense qui justifierait un refus de l'entraide judiciaire fondé sur l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP.
4.
Le recourant reproche enfin au juge d'instruction et à la Chambre d'accusation de n'avoir effectué aucun tri des documents à transmettre; compte tenu du caractère vague et lacunaire de la demande, un tel tri serait pratiquement impossible; le recourant relève qu'il s'était mis à disposition du juge d'instruction pour examiner les pièces et procéder au tri.
4.1 Lorsque l'autorité d'exécution est amenée, comme en l'espèce, à saisir une quantité importante de documents, elle a le devoir de procéder au tri de ces documents avant d'ordonner leur remise éventuelle. Elle ne saurait se défausser sur l'Etat requérant et lui remettre les pièces en vrac (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 115 Ib 186 consid. 4 p. 192/193). Pour le tri à effectuer, l'autorité d'exécution s'appuie sur le détenteur des documents: la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, à peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Sous l'angle de la bonne foi, il n'est pas admissible que le détenteur de documents saisis laisse l'autorité d'exécution procéder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après coup la méconnaissance du principe de la proportionnalité. L'autorité d'exécution doit auparavant donner au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer, afin qu'il puisse exercer son droit d'être entendu et satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de
la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 262)
4.2 L'autorité d'exécution ne saurait se contenter de transmettre la documentation saisie dans son intégralité dès l'instant où elle paraît en rapport avec les faits poursuivis dans l'Etat requérant et que le détenteur n'a pas exposé de manière précise et détaillée les raisons qui s'opposent à la transmission de telle ou telle pièce. Une telle pratique équivaut pratiquement à une remise en vrac de la documentation, incompatible avec le principe de la proportionnalité. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler la procédure à suivre pour l'autorité d'exécution. Après avoir saisi les documents qu'elle juge utiles pour l'exécution de la demande, celle-ci trie les pièces à remettre en vue du prononcé d'une décision de clôture (qui peut être partielle). A défaut d'un accord portant sur la remise facilitée (art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
EIMP), elle fait établir un inventaire précis des pièces dont la remise est contestée. Elle impartit au détenteur un délai (qui peut être bref) pour faire valoir, pièce par pièce, les arguments s'opposant selon lui à la transmission. Elle rend ensuite une décision de clôture soigneusement motivée. Que le détenteur néglige de se déterminer ou ne le fait que d'une manière insatisfaisante ne dispense
pas l'autorité d'exécution d'effectuer le tri commandé par le principe de la proportionnalité (ATF 130 II 14 consid. 4.3-4.4 p. 16-18).
4.3 La procédure suivie en l'espèce par le juge d'instruction ne paraît pas satisfaire à ces exigences: le mandataire du recourant s'est notamment manifesté, le 17 mars 2003, en demandant à rencontrer le juge d'instruction afin "d'évoquer le résultat de vos investigations par rapport à la demande d'entraide". Aucune invitation à participer au tri n'a toutefois été formellement adressée, et aucun délai n'a été imparti pour présenter des objections. Le 9 avril 2003, les personnes touchées par la demande d'entraide ont été invitées à se déterminer au sujet de la commission rogatoire complémentaire du 2 avril 2003, ce que le recourant a fait en s'opposant à la transmission de documents antérieurs à 1996. Le juge d'instruction en a d'ailleurs tenu compte en limitant, dans un premier temps, ses ordonnances de clôture partielle. Dans chacune de ses ordonnances de clôture, le juge d'instruction considère "qu'il n'est pas possible, compte tenu de la structure des comptes, ... de procéder au tri de la documentation bancaire remise par la banque, dans la mesure où la transmission de toutes ces pièces est utile à la manifestation de la vérité et à l'enquête menée par le magistrat recourant [sic] afin qu'il puisse interroger le mis en examen,
voire entreprendre les recherches nécessaires dans d'autres pays".
4.4 Ces considérations ne sont pas dénuées de pertinence: la demande d'entraide s'étend, de manière générale, à l'ensemble des avoirs du recourant en Suisse; seul un examen de l'ensemble des mouvements bancaires pourrait permettre de révéler les liens que l'autorité requérante cherche à établir. Cela étant, le recourant ne paraît pas avoir disposé, devant l'autorité d'exécution, d'une occasion suffisante pour faire valoir ses objections à l'encontre de la transmission de documents déterminés. On ne comprend toutefois pas pourquoi il ne s'en est pas plaint auprès de la cour cantonale. Le recours cantonal est en effet totalement muet sur la question de la proportionnalité et du tri dont le recourant prétend avoir été privé. La procédure cantonale de recours aurait pourtant permis au recourant d'obtenir la réparation de l'irrégularité alléguée, soit en faisant valoir directement ses objections devant la Chambre d'accusation, soit en obtenant le renvoi de la cause au juge d'instruction, afin qu'il statue lui-même. L'argument soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral apparaît ainsi contraire au principe de la bonne foi (cf. ATF 126 II 258 précité), ainsi qu'au principe de célérité (art. 17a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
EIMP), qui commande de faire
valoir en temps utile ses objections. Le grief doit par conséquent être écarté.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 136785 BOT).
Lausanne, le 30 avril 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.54/2004
Date : 30 avril 2004
Publié : 19 mai 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.54/2004 /col Arrêt du 30 avril 2004


Répertoire des lois
CEEJ: 2 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
5 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CP: 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
EIMP: 2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
17a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
80c 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80f
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
10
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
OJ: 156
Répertoire ATF
115-IB-186 • 118-IB-111 • 120-IB-120 • 122-II-140 • 122-II-367 • 123-II-134 • 124-II-180 • 126-II-258 • 128-II-211 • 130-II-14
Weitere Urteile ab 2000
1A.54/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
demande d'entraide • chambre d'accusation • tribunal fédéral • documentation • mois • recours de droit administratif • droit suisse • procès-verbal • lausanne • droit interne • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • directeur • office fédéral de la justice • greffier • vue • droit public • case postale • pression • aa • gestion déloyale
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