[AZA 7]
K 92/99 Hm

IV. Kammer

Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin Leuzinger;
Gerichtsschreiber Flückiger

Urteil vom 30. April 2001

in Sachen

P.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwältin Ursula Michael, Vazerolgasse 2, 7002 Chur,

gegen

Helsana Versicherungen AG, Birmensdorferstrasse 94, 8003 Zürich, Beschwerdegegnerin,
und

Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, Chur

A.- Der portugiesische Staatsangehörige P.________ arbeitete 1982 und in den Folgejahren bis 1996 jeweils als
Saisonnier bei der E.________ AG. Über einen Kollektivversicherungsvertrag, welchen die Arbeitgeberin für ihr Personal abgeschlossen hatte, war er bei der Krankenkasse Helvetia, nunmehr Helsana Versicherungen AG (nachfolgend: Helsana), für Krankentaggelder versichert.
Auf Grund eines Carpaltunnelsyndroms rechts war P.________ ab 30. September 1996 zu 100% arbeitsunfähig. Weil die Saisonbewilligung am 15. Dezember 1996 auslief, reiste er nach Portugal zurück, wo er sich seither aufhält.
Die Helsana richtete für den Zeitraum vom 30. September 1996 bis 15. Dezember 1996 Taggelder aus. Einen entsprechenden
Anspruch für die Zeit ab 16. Dezember 1996 lehnte sie jedoch mit Verfügung vom 15. Juni 1998 ab. Daran hielt sie mit Einspracheentscheid vom 27. November 1998 fest.

B.- Die dagegen erhobene Beschwerde, mit welcher die Zusprechung von Krankentaggeldleistungen über den 15. Dezember 1996 hinaus beantragt worden war, wies das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden ab (Entscheid vom 25. März 1999).

C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt P.________ sein vorinstanzliches Rechtsbegehren erneuern. Ferner lässt er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und Verbeiständung ersuchen.
Während die Helsana auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, hat das Bundesamt für Sozialversicherung keine Vernehmlassung eingereicht.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Wegen seiner Arbeitsunfähigkeit erhielt der Beschwerdeführer, den die E.________ AG, wenn er gesund gewesen wäre, im Jahr 1997 wiederum als Saisonarbeiter beschäftigt hätte, keine neue Aufenthaltsbewilligung und blieb in Portugal. Streitig und zu prüfen ist sein Anspruch auf Krankentaggelder für die Zeit ab dem Beginn der nächsten (Sommer-)Saison am 15. März 1997, somit die Leistungspflicht der Beschwerdegegnerin bei (nicht vorübergehendem) Aufenthalt und Wohnsitz im (entfernten) Ausland. Dass für die jeweilige "tote Zeit" kein Taggeldanspruch besteht (vgl. RKUV 1994 Nr. K 932 S. 65 Erw. 3), wird durch den Beschwerdeführer anerkannt.
Ein allfälliger Taggeldanspruch, der sich auf den von der Arbeitgeberin abgeschlossenen Kollektivversicherungsvertrag stützt, setzt voraus, dass der Beschwerdeführer während des relevanten Zeitraums noch zum versicherten Personal gehörte. Andernfalls könnte er infolge des Verlustes der Versicherteneigenschaft keine Leistungen mehr beanspruchen (BGE 125 V 110 Erw. 3 mit Hinweisen). Die Frage, ob das Versicherungsverhältnis endete, als der Beschwerdeführer zu Beginn der Saison 1997 nicht wieder in die Schweiz einreiste, kann indessen offen bleiben, da er, wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt, auch bei einem Fortbestehen des Versicherungsverhältnisses keinen Anspruch auf Taggelder hätte.

2.- a) Da am 1. Januar 1996, als das Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG) in Kraft trat, keine Krankengelder liefen, ist vorliegend das neue Recht anwendbar (Art. 102 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 102 Rapports d'assurance existants - 1 Si des caisses reconnues continuent de pratiquer, d'après le nouveau droit, des assurances de soins et d'indemnités journalières qu'elles avaient pratiqué selon l'ancien droit, le nouveau droit s'applique à ces assurances dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Si des caisses reconnues continuent de pratiquer, d'après le nouveau droit, des assurances de soins et d'indemnités journalières qu'elles avaient pratiqué selon l'ancien droit, le nouveau droit s'applique à ces assurances dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Les dispositions des caisses relatives aux prestations pour soins excédant le catalogue selon l'art. 34, al. 1, (prestations statutaires, assurances complémentaires) doivent être adaptées au nouveau droit dans le délai d'une année dès l'entrée en vigueur de la loi. Les droits et les obligations des assurés sont régis par l'ancien droit tant que l'adaptation n'est pas effectuée. La caisse doit offrir à ses assurés des contrats qui prévoient une couverture d'assurance ayant au moins la même étendue que celle dont ils bénéficiaient jusqu'alors. Les périodes d'assurance accomplies sous l'ancien droit sont prises en compte lors de la fixation des primes.
3    Les rapports d'assurance existant, selon l'ancien droit, avec des caisses qui perdent leur reconnaissance et qui continuent de pratiquer l'assurance en tant qu'institution d'assurance au sens de la LSA337 (art. 99), sont caducs dès l'entrée en vigueur de la présente loi. L'assuré peut toutefois demander le maintien de ses rapports d'assurance pour autant que l'institution d'assurance offre une assurance correspondante.
4    Les contrats existant, selon l'ancien droit, avec d'autres assureurs que les caisses-maladie reconnues pour des risques couverts par l'assurance obligatoire des soins selon la présente loi sont caducs dès l'entrée en vigueur de celle-ci. Les primes payées pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi seront restituées. Les prestations d'assurance dues pour des accidents survenus avant l'entrée en vigueur de la loi sont allouées d'après les anciens contrats.
5    Les contrats existant, selon l'ancien droit, avec d'autres assureurs que les caisses reconnues pour des risques couverts par l'assurance facultative d'indemnités journalières selon la présente loi peuvent, dans le délai d'une année dès l'entrée en vigueur de celle-ci, être adaptés au nouveau droit si le preneur d'assurance le demande et si l'assureur pratique l'assurance facultative d'indemnités journalières au sens de la présente loi.
KVG; Art. 103 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 103 Prestations d'assurance - 1 Les prestations d'assurance pour les traitements effectués avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont allouées d'après l'ancien droit.
1    Les prestations d'assurance pour les traitements effectués avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont allouées d'après l'ancien droit.
2    Les indemnités journalières dont le versement est en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui résultent de l'assurance d'indemnités journalières auprès de caisses reconnues devront encore être allouées pendant deux ans au plus, conformément aux dispositions de l'ancien droit sur la durée des prestations.
KVG e contrario). Dieses enthält keine ausdrückliche Regelung der Frage, ob ein während des Saisonaufenthaltes in der Schweiz arbeitsunfähig gewordener, über einen Kollektivvertrag für Taggelder versicherter Saisonnier, der wegen seiner Arbeitsunfähigkeit im Folgejahr keine Aufenthaltsbewilligung mehr erhält und deshalb nicht mehr in die Schweiz einreist, Anspruch auf Taggelder hat.

b) Nach der Rechtslage unter dem bis 31. Dezember 1995 gültig gewesenen Bundesgesetz über die Kranken- und Unfallversicherung vom 13. Juni 1911 (KUVG) waren die Pflichtleistungen der sozialen Krankenversicherung auf das schweizerische Territorium beschränkt. Die Krankenkassen hatten von Gesetzes wegen für ausserhalb der Schweiz vorgenommene Behandlungen keine Leistungen zu erbringen. Dieser Grundsatz galt auch für die Krankengeldversicherung und bedeutete dort, dass für die Zeit des Aufenthaltes im Ausland kein Anspruch auf Taggelder bestand, sofern ein solcher in den Statuten der jeweiligen Krankenkasse nicht vorgesehen war (BGE 118 V 50 Erw. 1 mit Hinweis). Eine Ausnahme anerkannte die Rechtsprechung aus Rechtsgleichheitsgründen für Grenzgänger, die bei einer schweizerischen Krankenkasse versichert waren, in der benachbarten Grenzzone wohnten und dort den von den Krankenkassen für notwendig erachteten medizinischen und administrativen Kontrollen zugänglich blieben; bei einer Verlegung des Wohnsitzes in das weiter entfernte Ausland fiel aber die Leistungspflicht dahin (BGE 105 V 280 Erw. 2, 103 V 73 f. Erw. 4b; vgl. RJJ 1997 S. 363). Dieselbe Ausnahme galt fallbezogen auch für Saisonniers mit Wohnsitz in der benachbarten
Grenzzone (RKUV 1987 Nr. K 741 S. 266) und für einen Ausländer, der in der Schweiz ein Berufspraktikum absolvierte (RKUV 1996 Nr. K 977 S. 107). In Bezug auf Personen, welche keine Bewilligung zur Verlängerung des Aufenthalts in der Schweiz mehr erhielten und deshalb die Schweiz verlassen mussten, leitete die Rechtsprechung aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz somit lediglich die Ausdehnung der geographischen Anspruchsvoraussetzungen (Wohnsitz bzw. Aufenthalt in der Schweiz) auf das grenznahe Ausland ab, während für das übrige Ausland eine gesetzliche Leistungspflicht der Krankenkassen entfiel.

c) Das neue Recht wollte am Territorialitätsprinzip, wie es unter dem KUVG gegolten hatte, grundsätzlich nichts ändern. Dies ergibt sich für die obligatorische Krankenpflegeversicherung aus Art. 34 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 34 Étendue - 1 Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
1    Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des coûts suivants:
a  les coûts des prestations visées aux art. 25, al. 2, et 29 qui sont fournies à l'étranger, pour des raisons médicales ou dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse;
b  les coûts d'accouchements à l'étranger pour des raisons autres que médicales.89
3    Il peut limiter la prise en charge des coûts visés à l'al. 2.90
KVG und Art. 36
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 36 Prestations à l'étranger - 1 Le DFI désigne, après avoir consulté la commission compétente, les prestations prévues aux art. 25, al. 2, et 29 de la loi dont les coûts occasionnés à l'étranger sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins lorsqu'elles ne peuvent être fournies en Suisse.
1    Le DFI désigne, après avoir consulté la commission compétente, les prestations prévues aux art. 25, al. 2, et 29 de la loi dont les coûts occasionnés à l'étranger sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins lorsqu'elles ne peuvent être fournies en Suisse.
2    L'assurance obligatoire des soins prend en charge le coût des traitements effectués en cas d'urgence à l'étranger. Il y a urgence lorsque l'assuré, qui séjourne temporairement à l'étranger, a besoin d'un traitement médical et qu'un retour en Suisse n'est pas approprié. Il n'y a pas d'urgence lorsque l'assuré se rend à l'étranger dans le but de suivre ce traitement.
3    L'assurance obligatoire des soins prend en charge, dans le cadre de l'art. 29 de la loi, les coûts d'un accouchement ayant eu lieu à l'étranger lorsqu'il constitue le seul moyen de procurer à l'enfant la nationalité de la mère ou du père, ou lorsque l'enfant serait apatride s'il était né en Suisse.
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2, et les traitements effectués à l'étranger pour les frontaliers, les travailleurs détachés et les personnes occupées par un service public, ainsi que pour les membres de leur famille (art. 3 à 5), sont pris en charge jusqu'à concurrence du double du montant qui aurait été payé si le traitement avait eu lieu en Suisse; dans les cas prévus à l'al. 3, le montant maximum correspond à celui qui aurait été payé en Suisse. Pour les assurés visés aux art. 4 et 5, la prise en charge des coûts s'effectue sur la base des tarifs et des prix applicables à leur dernier lieu de résidence en Suisse. Si le traitement effectué pour les assurés visés à l'art. 1, al. 2, let. d à ebis, ne suit pas les règles sur l'entraide internationale en matière de prestations, la prise en charge des coûts s'effectue sur la base des tarifs et des prix applicables à leur dernier lieu de résidence ou de travail en Suisse; si aucun de ces lieux ne peut être déterminé, la prise en charg
5    Les dispositions sur l'entraide internationale en matière de prestations demeurent réservées.135
KVV und trifft auch auf die Krankentaggeldversicherung zu (RKUV 2000 Nr. KV 101 S. 13 Erw. 2a). Nachdem die zum alten Recht ergangene Rechtsprechung die Frage der Leistungspflicht im Ausland für die vorliegend zu beurteilende Konstellation beantwortet hatte, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Problematik dem Gesetzgeber entgangen war. Zudem sprechen sowohl die Praxis zum früheren Recht als auch die Regelung für die obligatorische Krankenpflegeversicherung gegen eine Ergänzung des Gesetzes im Sinne der Auffassung des Beschwerdeführers (vgl. Art. 1 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
ZGB). Die Voraussetzungen für die Annahme einer Gesetzeslücke sind damit nicht erfüllt. Die unter dem KUVG für die vorliegende Konstellation entwickelte Rechtsprechung gilt deshalb auch für das neue Recht.

3.- a) Unter dem KUVG konnten die Kassen in ihren Statuten die Erbringung von Leistungen für Behandlungen im Ausland oder die Ausrichtung von Krankengeld für die Zeit eines Auslandaufenthalts vorsehen (BGE 118 V 50 Erw. 1, 111 V 33 Erw. 1 mit Hinweisen; RKUV 1987 Nr. K 741 268 Erw. 1, 1986 Nr. K 656 S. 15 Erw. 2a). Eine Regelung, welche, um Missbräuche zu verhindern, den Krankengeldanspruch während eines Auslandaufenthaltes von einer Hospitalisierung abhängig machte und auf deren Dauer beschränkte, wurde als rechtmässig beurteilt, da nur unter dieser Voraussetzung klar ausgewiesen ist, dass eine Erkrankung eine effektive Arbeitsunfähigkeit bewirkt hat (nicht veröffentlichtes Urteil R. vom 10. Juni 1996, K 172/95).

b) Die Beschwerdegegnerin erliess erst per 1. Januar 1997 neue, an das KVG angepasste Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) für die Kollektiv-Taggeldversicherung. Daher gelten für den Zeitraum vom 16. Dezember bis 31. Dezember 1996 die alten AVB weiter (BGE 125 V 114 Erw. 2). Da diese Periode in die Zwischensaison fiel, scheidet ein Taggeldanspruch schon deshalb aus, weil der Beschwerdeführer keinen Erwerbsausfall hatte (Ziff. 16 des Kollektiv-Versicherungsvertrags zwischen der E.________ AG und der Krankenkasse Helvetia vom 19. April 1994; vgl. RKUV 1994 Nr. K 932 S. 65 Erw. 3). Die Frage, ob der Beschwerdeführer einen Anspruch auf Taggelder für den Zeitraum nach dem Ablauf der "toten Zeit" am 15. März 1997 hat, beurteilt sich somit nach Massgabe der ab 1. Januar 1997 geltenden AVB. Gemäss deren Art. 14 besteht, vorbehältlich anderer vertraglicher Regelungen, im Ausland Anspruch auf Taggeld nur bei Spitalaufenthalt. Der Kollektivversicherungsvertrag vom 19. April 1994 enthält keine abweichende Regelung (um einen vorübergehenden Auslandaufenthalt im Sinne von Ziff. 17 handelt es sich beim Verbleib im Heimatstaat nicht). Die in Art. 14 AVB getroffene Differenzierung, welche unter dem KUVG als zulässig erachtet wurde, wird auch
durch das neue Recht nicht ausgeschlossen, welches die Taggeldversicherung gesetzlich wenig durchnormiert hat, sodass Raum für kasseneigene Regelungen besteht (Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 196 Rz 358).

4.- Gemäss Art. 10 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Portugal über Soziale Sicherheit vom 11. September 1975 haben in Portugal beschäftigte schweizerische oder portugiesische Staatsangehörige, denen von einem portugiesischen Träger Krankheitsleistungen gewährt werden, diesen Anspruch auch dann, wenn sie den Wohnort - mit Zustimmung des portugiesischen Trägers - in die Schweiz verlegen. Ein analoger Anspruch gegenüber einem schweizerischen Krankenversicherer wurde nicht statuiert. Die Asymmetrie der Regelung benachteiligt die portugiesischen gegenüber den schweizerischen Staatsangehörigen, da erstere wesentlich häufiger in der Schweiz tätig und versichert sein dürften als schweizerische Staatsangehörige in Portugal. Indessen zielt der Grundsatz der Gleichbehandlung gemäss Artikel 2 des Abkommens (in der Fassung gemäss Zusatzabkommen vom 11. Mai 1994) auf die Gleichbehandlung der Staatsangehörigen nach innerstaatlichem Recht und nicht auf Gleichbehandlung gegenüber den Sozialversicherungseinrichtungen beider Staaten (nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 23. September 1991, I 415/90). Zudem ist die staatsvertragliche Regelung für das Gericht massgebend (Art. 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
BV). Dem Beschwerdeführer steht somit
auch auf Grund des Sozialversicherungsabkommens kein Taggeld für die Zeit ab 16. Dezember 1996 bzw. 15. März 1997 zu.

5.- Da es im vorliegenden Verfahren um Versicherungsleistungen geht, sind gemäss Art. 134
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
OG keine Gerichtskosten zu erheben. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege im Sinne der Befreiung von den Gerichtskosten erweist sich daher als gegenstandslos. Die unentgeltliche Verbeiständung kann hingegen gewährt werden (Art. 152
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
in Verbindung mit Art. 135
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
OG), da die Bedürftigkeit aktenkundig ist, die Beschwerde nicht als aussichtslos zu bezeichnen und die Vertretung geboten war (BGE 125 V 202 Erw. 4a und 372 Erw. 5b, je mit Hinweisen). Es wird indessen ausdrücklich auf Art. 152 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
OG aufmerksam gemacht, wonach die begünstigte Partei der Gerichtskasse Ersatz zu leisten haben wird, wenn sie später dazu im Stande ist.
Da die Verwaltungsgerichtsbeschwerde weitgehend mit der erstinstanzlichen Beschwerde vom 29. Dezember 1998 übereinstimmt, ist die Entschädigung entsprechend dem Aufwand auf Fr. 750. - festzusetzen.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III. Zufolge Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung wird Rechtsanwältin Ursula Michael, Chur, für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht aus der Gerichtskasse eine Entschädigung (einschliesslich Mehrwertsteuer) von Fr. 750. - ausgerichtet.

IV. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 30. April 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : K 92/99
Date : 30 avril 2001
Publié : 30 avril 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-maladie
Objet : [AZA 7] K 92/99 Hm IV. Kammer Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin


Répertoire des lois
CC: 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
Cst: 191
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
1    La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral.
2    Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe.
3    Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés.
4    Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés.
LAMal: 34 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 34 Étendue - 1 Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
1    Au titre de l'assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des coûts suivants:
a  les coûts des prestations visées aux art. 25, al. 2, et 29 qui sont fournies à l'étranger, pour des raisons médicales ou dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse;
b  les coûts d'accouchements à l'étranger pour des raisons autres que médicales.89
3    Il peut limiter la prise en charge des coûts visés à l'al. 2.90
102 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 102 Rapports d'assurance existants - 1 Si des caisses reconnues continuent de pratiquer, d'après le nouveau droit, des assurances de soins et d'indemnités journalières qu'elles avaient pratiqué selon l'ancien droit, le nouveau droit s'applique à ces assurances dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Si des caisses reconnues continuent de pratiquer, d'après le nouveau droit, des assurances de soins et d'indemnités journalières qu'elles avaient pratiqué selon l'ancien droit, le nouveau droit s'applique à ces assurances dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Les dispositions des caisses relatives aux prestations pour soins excédant le catalogue selon l'art. 34, al. 1, (prestations statutaires, assurances complémentaires) doivent être adaptées au nouveau droit dans le délai d'une année dès l'entrée en vigueur de la loi. Les droits et les obligations des assurés sont régis par l'ancien droit tant que l'adaptation n'est pas effectuée. La caisse doit offrir à ses assurés des contrats qui prévoient une couverture d'assurance ayant au moins la même étendue que celle dont ils bénéficiaient jusqu'alors. Les périodes d'assurance accomplies sous l'ancien droit sont prises en compte lors de la fixation des primes.
3    Les rapports d'assurance existant, selon l'ancien droit, avec des caisses qui perdent leur reconnaissance et qui continuent de pratiquer l'assurance en tant qu'institution d'assurance au sens de la LSA337 (art. 99), sont caducs dès l'entrée en vigueur de la présente loi. L'assuré peut toutefois demander le maintien de ses rapports d'assurance pour autant que l'institution d'assurance offre une assurance correspondante.
4    Les contrats existant, selon l'ancien droit, avec d'autres assureurs que les caisses-maladie reconnues pour des risques couverts par l'assurance obligatoire des soins selon la présente loi sont caducs dès l'entrée en vigueur de celle-ci. Les primes payées pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi seront restituées. Les prestations d'assurance dues pour des accidents survenus avant l'entrée en vigueur de la loi sont allouées d'après les anciens contrats.
5    Les contrats existant, selon l'ancien droit, avec d'autres assureurs que les caisses reconnues pour des risques couverts par l'assurance facultative d'indemnités journalières selon la présente loi peuvent, dans le délai d'une année dès l'entrée en vigueur de celle-ci, être adaptés au nouveau droit si le preneur d'assurance le demande et si l'assureur pratique l'assurance facultative d'indemnités journalières au sens de la présente loi.
103
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 103 Prestations d'assurance - 1 Les prestations d'assurance pour les traitements effectués avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont allouées d'après l'ancien droit.
1    Les prestations d'assurance pour les traitements effectués avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont allouées d'après l'ancien droit.
2    Les indemnités journalières dont le versement est en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui résultent de l'assurance d'indemnités journalières auprès de caisses reconnues devront encore être allouées pendant deux ans au plus, conformément aux dispositions de l'ancien droit sur la durée des prestations.
OAMal: 36
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 36 Prestations à l'étranger - 1 Le DFI désigne, après avoir consulté la commission compétente, les prestations prévues aux art. 25, al. 2, et 29 de la loi dont les coûts occasionnés à l'étranger sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins lorsqu'elles ne peuvent être fournies en Suisse.
1    Le DFI désigne, après avoir consulté la commission compétente, les prestations prévues aux art. 25, al. 2, et 29 de la loi dont les coûts occasionnés à l'étranger sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins lorsqu'elles ne peuvent être fournies en Suisse.
2    L'assurance obligatoire des soins prend en charge le coût des traitements effectués en cas d'urgence à l'étranger. Il y a urgence lorsque l'assuré, qui séjourne temporairement à l'étranger, a besoin d'un traitement médical et qu'un retour en Suisse n'est pas approprié. Il n'y a pas d'urgence lorsque l'assuré se rend à l'étranger dans le but de suivre ce traitement.
3    L'assurance obligatoire des soins prend en charge, dans le cadre de l'art. 29 de la loi, les coûts d'un accouchement ayant eu lieu à l'étranger lorsqu'il constitue le seul moyen de procurer à l'enfant la nationalité de la mère ou du père, ou lorsque l'enfant serait apatride s'il était né en Suisse.
4    Les prestations visées aux al. 1 et 2, et les traitements effectués à l'étranger pour les frontaliers, les travailleurs détachés et les personnes occupées par un service public, ainsi que pour les membres de leur famille (art. 3 à 5), sont pris en charge jusqu'à concurrence du double du montant qui aurait été payé si le traitement avait eu lieu en Suisse; dans les cas prévus à l'al. 3, le montant maximum correspond à celui qui aurait été payé en Suisse. Pour les assurés visés aux art. 4 et 5, la prise en charge des coûts s'effectue sur la base des tarifs et des prix applicables à leur dernier lieu de résidence en Suisse. Si le traitement effectué pour les assurés visés à l'art. 1, al. 2, let. d à ebis, ne suit pas les règles sur l'entraide internationale en matière de prestations, la prise en charge des coûts s'effectue sur la base des tarifs et des prix applicables à leur dernier lieu de résidence ou de travail en Suisse; si aucun de ces lieux ne peut être déterminé, la prise en charg
5    Les dispositions sur l'entraide internationale en matière de prestations demeurent réservées.135
OJ: 134  135  152
Répertoire ATF
103-V-71 • 105-V-280 • 111-V-33 • 118-V-47 • 125-V-106 • 125-V-112 • 125-V-201
Weitere Urteile ab 2000
I_415/90 • K_172/95 • K_92/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
portugal • portugais • séjour à l'étranger • question • saisonnier • frais judiciaires • coire • assistance judiciaire • tribunal fédéral des assurances • durée • assurance des soins médicaux et pharmaceutiques • début • greffier • autorisation de séjour • sécurité sociale • office fédéral des assurances sociales • hameau • zone frontalière • décision • autorisation saisonnière
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