I 547/00 Rl
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier
Arrêt du 30 avril 2001
dans la cause
B.________, recourant, représenté par Maître Philippe Vogel, avocat, avenue Juste-Olivier 17, 1006 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
A.- a) Depuis l'année 1991, B.________ exerce la profession de mécanicien indépendant. Il souffre d'une épicondylite du coude gauche consécutive à un accident survenu le 11 novembre 1994 (chute d'une échelle). Le docteur K.________, médecin à l'hôpital X.________, a attesté que l'assuré avait été incapable de travailler du 11 novembre 1994 au 18 août 1995, dans une mesure allant de 50 % à 100 % (rapport du 12 février 1996). De son côté, le docteur C.________, médecin traitant, a fait état d'un taux d'incapacité de travail actuel de 50 % dans son activité de mécanicien. A son avis, l'état de santé du patient est stationnaire (rapport du 28 mars 1998).
b) Par convention du 23 septembre 1998, B.________ et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ont mis fin au litige qui les opposait. Aux termes de cette convention, la CNA a accepté d'allouer des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 1997, calculées sur une incapacité de travail de 50 %, puis de verser une rente d'invalidité de 20 % du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 janvier 2012. La CNA a pris une décision en ce sens le 22 décembre 1998 (portant sur la rente).
c) De son côté, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a procédé à une enquête économique pour les indépendants. Il a constaté que les résultats nets de l'entreprise de l'assuré avaient fortement fluctué depuis l'année 1991. Ce dernier est handicapé lorsqu'il travaille sur des gros moteurs, en raison de son atteinte au bras, ce qui le contraint d'utiliser une grue plus fréquemment et occasionne des pertes de temps. En revanche, il peut s'affairer sans restrictions sur des petits moteurs et effectuer les tâches administratives (rapport d'enquête économique du 3 décembre 1996, ch. 5).
Au terme de son rapport, l'enquêteur a évalué le taux d'invalidité de l'assuré à 25 %, appréciation que ce dernier a partagée. Quant à d'éventuelles mesures de réadaptation, l'office AI a estimé qu'elles ne sont pas susceptibles d'améliorer la capacité de gain (rapport du 3 décembre 1996, ch. 6).
Par décision du 29 octobre 1999, l'office AI a alloué une demi-rente d'invalidité à l'assuré ainsi que les rentes complémentaires pour l'épouse et l'enfant, fondées sur un taux d'invalidité de 50 %, cela avec effet du 1er au 30 novembre 1996.
B.- Invoquant la convention passée avec la CNA, B.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud, en concluant au versement d'une demi-rente d'invalidité du 1er décembre 1996 au 31 décembre 1997.
Par jugement du 23 mars 2000, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.- B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant ses conclusions formulées en première instance. Il produit un certificat du docteur N.________, du 14 septembre 2000, lequel atteste que son incapacité de travail en qualité de mécanicien est de 50 %.
L'intimé conclut implicitement au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- Le litige porte sur le droit du recourant à une demi-rente de l'assurance-invalidité durant la période s'étendant du 1er décembre 1996 au 31 décembre 1997.
2.- a) A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient que l'AI aurait dû suivre la CNA, dès lors que cette dernière avait accepté d'allouer des indemnités journalières en fonction d'un taux d'incapacité de travail de 50 % jusqu'au 31 décembre 1997. Il demande ainsi à la Cour de céans de juger son cas à la lumière de la jurisprudence applicable en matière de coordination de l'évaluation de l'invalidité dans l'assurance-invalidité et dans l'assurance-accidents (cf. ATF 126 V 288 et ATF 119 V 468).
b) En l'occurrence, pour la période échéant le 31 décembre 1997, la CNA n'a pas alloué une rente d'invalidité (art. 18 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52 |
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1 | Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52 |
2 | Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36 |
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1 | L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36 |
2 | Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède. |
3 | L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38 |
4 | L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40 |
5 | Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42 |
Au demeurant, même s'il s'était agi d'un cas de coordination du taux d'invalidité dans ces deux assurances sociales, la décision de la CNA n'aurait de toute manière pas lié l'AI. En effet, lorsque la fixation du taux d'invalidité par l'assurance-accidents procède - comme en l'espèce - d'une convention, il ne se justifie plus de faire dépendre le taux estimé par l'AI de celui fixé par la CNA (ATF 126 V 292 consid. 2b, 112 V 175 consid. 2a).
c) Vu ce qui précède, l'AI pouvait statuer sur le droit du recourant à la rente sans tenir compte de la décision de la CNA.
3.- a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. |
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1 | Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. |
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différence fondamentale entre la procédure extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique (selon l'art. 28 al. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 26bis Détermination du revenu avec invalidité - 1 Si l'assuré réalise un revenu après la survenance de l'invalidité, le revenu avec invalidité (art. 16 LPGA) correspond à ce revenu, à condition que l'assuré exploite autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui. |
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1 | Si l'assuré réalise un revenu après la survenance de l'invalidité, le revenu avec invalidité (art. 16 LPGA) correspond à ce revenu, à condition que l'assuré exploite autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui. |
2 | Si l'assuré ne réalise pas de revenu déterminant, le revenu avec invalidité est déterminé en fonction des valeurs statistiques visées à l'art. 25, al. 3. Pour les assurés visés à l'art. 26, al. 6, des valeurs indépendantes du sexe sont utilisées, en dérogation à l'art. 25, al. 3. |
3 | Une déduction de 10 % est opérée sur la valeur statistique visée à l'al. 2. Si, du fait de l'invalidité, l'assuré ne peut travailler qu'avec une capacité fonctionnelle au sens de l'art. 49, al. 1bis, de 50 % ou moins, une déduction de 20 % est opérée. Aucune déduction supplémentaire n'est possible.167 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. |
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1 | Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. |
2 | ...170 |
b) En l'espèce, il est effectivement impossible d'évaluer l'invalidité du recourant en se fondant sur les résultats comptables de son entreprise. Ceux-ci ont subi de fortes variations depuis l'année 1991, pour des raisons principalement étrangères à l'atteinte à la santé. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration et les premiers juges ont appliqué la procédure extraordinaire pour évaluer le degré d'invalidité du recourant.
Il ressort de la comparaison des activités du recourant que ce dernier a réduit, en raison de son handicap, les travaux (réparation, réglages) qu'il effectue sur des gros moteurs (voitures, camions, etc.). La part de ces travaux (les plus lucratifs) dans le temps global qu'il consacre à son entreprise est ainsi passée de 25 % à 5 %.
De concert avec l'inspecteur de l'AI, le recourant a estimé que son handicap physique entraîne une perte de gain qu'il évalue à 25 % (rapport du 3 décembre 1996, ch. 6).
Cette appréciation ne paraît pas critiquable et n'est du reste pas vraiment remise en cause par l'intéressé devant la juridiction fédérale. Ses conclusions portant sur le versement d'une demi-rente d'invalidité sont donc mal fondées (art. 28 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 avril 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :