Tribunal federal
{T 0/2}
5C.215/2002 /frs
Arrêt du 30 janvier 2003
IIe Cour civile
Les juges fédéraux Raselli, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Revey
X.________ (époux)
demandeur et recourant, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat, case postale 2480, 1002 Lausanne,
contre
Dame X.________ (épouse),
défenderesse et intimée, représentée par Me Patricia Clavien, avocate, case postale 246, 1951 Sion.
divorce, liquidation du régime matrimonial
(recours en réforme contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 11 septembre 2002).
Faits:
A.
Par jugement du 30 novembre 2000, le Tribunal d'Hérens et Conthey a prononcé le divorce des époux X.________, qui s'étaient mariés le 24 juin 1983. Il a réglé le sort des enfants, fixé les contributions d'entretien, partagé les avoirs de prévoyance professionnelle et liquidé le régime matrimonial. A ce dernier égard, il a ordonné le transfert à la conjointe de la part de copropriété d'une demie - appartenant à l'époux - de la villa familiale, moyennant reprise des dettes hypothécaires, et astreint l'intéressée à verser à l'époux un montant de 55'425 fr. Ce jugement a été prononcé par contumace, faute pour l'époux de s'être constitué un mandataire.
B.
L'épouse a formé appel contre ce jugement. Par la suite, l'époux a déposé un recours joint. Statuant le 13 février 2001, le Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours de l'époux. Le 11 septembre 2002, il a très partiellement admis l'appel de l'épouse, notamment en réduisant à 40'556 fr. la somme due au conjoint à titre de liquidation du régime matrimonial.
C.
Agissant auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme, X.________ requiert principalement l'annulation du prononcé attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision. Subsidiairement, il sollicite la réforme de la décision incriminée, en ce sens que l'intimée est reconnue lui devoir 54'046.20 fr. à verser dans les trente jours dès l'arrêt du Tribunal fédéral. Parallèlement au présent recours, il a déposé un recours de droit public (5P.374/2002), lequel a été déclaré irrecevable par arrêt du 25 novembre 2002. Il demande au surplus l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été requis d'observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr. Formé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable au regard des art. 46 , 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). En dehors de ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
Celui qui s'en prend à une constatation de fait dans le cadre d'un recours en réforme doit établir avec précision, et en se référant aux pièces du dossier, que les conditions prévues par les art. 63 al. 2 ou 64 OJ sont réalisées (ATF 119 II 353 consid. 5c/aa; 115 II 399 consid. 2a, 484 consid. 2a).
Il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale, par une simple inattention, a dressé un état de fait qui ne correspond manifestement pas au résultat de l'administration des preuves. Tel est notamment le cas si l'autorité cantonale a omis de prendre connaissance d'une pièce, l'a mal lue ou mal comprise par une simple inadvertance; il ne suffit pas qu'elle ait mal apprécié les preuves (Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, spéc. p. 66; ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b). Cela étant, l'inadvertance doit être causale, c'est-à-dire porter sur une constatation qui peut influer sur le sort du recours (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n° 1.6.2 ad art. 55 OJ).
2.
Le recourant affirme que les juges cantonaux ont commis une inadvertance manifeste en estimant à 75'720 fr. l'investissement effectué par l'épouse depuis 1992 dans la villa familiale. A l'appui, il soutient qu'ils se sont écartés par mégarde d'une pièce du dossier (équivalant à la page 55) attestant expressément un montant de 70'239.60 fr.
Il ressort du dossier que la somme litigieuse de 75'720 fr. découle, d'une part, d'une pièce correspondant à la page 125, qui détaille les postes de l'investissement en cause pour un total de 79'769.60 fr. et, d'autre part, du refus du Tribunal de première instance (consid. 2e p. 6) de tenir compte de l'un de ces postes, à hauteur de 4'050 fr. (79'769.60 fr. - 4'050 fr. = 75'719.60 fr., arrondi à 75'720 fr.). Ainsi, le recourant critique en réalité l'appréciation des preuves, de sorte que son grief tombe à faux. En outre, l'arrêt attaqué indique expressément (partie en droit, consid. 8b p. 14, cf. consid. 4.2 ci-après) que ce montant n'a pas été remis en cause en appel, ce que le recourant ne conteste pas.
3.
Le recourant fait grief aux autorités cantonales d'avoir violé la maxime inquisitoire prévue, d'après lui, par les art. 120 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
|
1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
3.1 D'après la jurisprudence, l'art. 139 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
Quant à l'art. 140 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
par défaut.
S'agissant de l'art. 145
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 181 - Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
Ainsi, le droit fédéral ne soumet pas la présente liquidation du régime matrimonial à la maxime inquisitoire. Par conséquent, les autorités cantonales n'ont pas violé le droit fédéral en omettant de procéder d'office à un complément d'instruction (pour une autre opinion, sous l'angle de l'ancien droit: Jean-François Poudret/Philippe Mercier, L'unité du jugement en divorce et l'office du juge, in Mélanges Paul Piotet, Berne 1990, p. 317 ss, spéc. p. 322 ss et résumé p. 331). Au demeurant, il s'avère que le recourant s'en prend aux faits sous prétexte de soulever un grief de violation du droit fédéral.
3.2 Pour le surplus, dans la mesure où le recourant entend contester le financement litigieux des aménagements extérieurs en dénonçant une violation de son droit d'être entendu ou une appréciation arbitraire des preuves, ces moyens ressortissent au droit constitutionnel, partant doivent être soulevés dans un recours de droit public (art. 43 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
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1 | La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
2 | Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190 |
3 | Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: |
1 | au moment du divorce; |
2 | au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191 |
4.
Le recourant soutient que les pièces du dossier révèlent que le compte-épargne de l'intimée ne présentait qu'un solde de 52'142.85 fr. au jour du mariage, soit le 24 juin 1983, et reproche en conséquence à l'autorité inférieure d'avoir qualifié de bien propre la totalité du montant précité de 75'720 fr., investi dès 1992 dans la villa par l'épouse. D'après lui, le Tribunal cantonal aurait ainsi violé l'art. 198 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 198 - Sont biens propres de par la loi: |
|
1 | les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel; |
2 | les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit; |
3 | les créances en réparation d'un tort moral; |
4 | les biens acquis en remploi des biens propres. |
4.1 Le dossier indique que le Tribunal cantonal a précisément refusé la production de ladite pièce "n° 2" par décision incidente du 13 mai 2002, en exposant que ce document "tendant à confirmer l'importance de l'épargne de l'appelante avant son mariage est superflu, dès lors que le juge de première instance a admis que l'appelante avait investi un montant de 75'720 fr. dans la construction de la maison et que ce point n'est pas remis en cause en appel".
La pièce "n° 2" ayant été écartée du dossier à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, elle doit donc être qualifiée de nouveau moyen de preuve, partant est irrecevable.
4.2 Le jugement attaqué a retenu ce qui suit:
"Depuis 1992, dame X.________ a investi une somme totale de 75'720 fr. dans la construction de la villa en réglant diverses factures au moyen de ses économies. (....) En 1999, l'épouse était titulaire d'un compte-épargne (n° XXXXXX) auprès de la Banque Raiffeisen de Conthey présentant un solde disponible de 3'787 fr." (partie en fait, consid. 4 p. 8)
"Le compte-épargne de l'épouse auprès de la Banque Raiffeisen (n° YYYY et ZZZZZZ), dont elle était titulaire avant le mariage et qui constitue un propre au sens de l'art. 198 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 198 - Sont biens propres de par la loi: |
|
1 | les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel; |
2 | les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit; |
3 | les créances en réparation d'un tort moral; |
4 | les biens acquis en remploi des biens propres. |
Il ressort dès lors de l'arrêt incriminé, ainsi que de la décision incidente précitée, que le Tribunal cantonal a considéré que le montant de 75'720 fr. appartenait à l'épouse au début du mariage déjà. Il s'agit d'une constatation de fait (cf. ATF 121 III 152 consid. 3b), dont la remise en cause est irrecevable, dès lors que le recourant ne démontre pas qu'une exception au sens des art. 63 al. 2 ou 64 OJ serait réalisée.
5.
Enfin, le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé les art. 204 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
|
1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
|
1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
Il ne découle pas de l'arrêt attaqué que le compte de l'épouse aurait présenté, le 20 juillet 1999, un solde actif de plus de 5'000 fr. Le grief est ainsi fondé sur un fait nouveau, sans pour autant que le recourant ne démontre qu'une exception au sens des art. 63 al. 2 ou 64 OJ serait réalisée, de sorte que ce moyen est irrecevable.
6.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé en tant que recevable. Les conclusions du recourant étant d'emblée dénuées de chances de succès, l'assistance judiciaire doit lui être refusée (art. 152
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
Par ces motifs, vu l'art. 36a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
1.
Le recours est rejeté en tant que recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire réduit de 1'000 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
Lausanne, le 30 janvier 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: