Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5C.215/2002 /frs

Arrêt du 30 janvier 2003
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Raselli, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Revey

X.________ (époux)
demandeur et recourant, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat, case postale 2480, 1002 Lausanne,

contre

Dame X.________ (épouse),
défenderesse et intimée, représentée par Me Patricia Clavien, avocate, case postale 246, 1951 Sion.

divorce, liquidation du régime matrimonial

(recours en réforme contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 11 septembre 2002).

Faits:
A.
Par jugement du 30 novembre 2000, le Tribunal d'Hérens et Conthey a prononcé le divorce des époux X.________, qui s'étaient mariés le 24 juin 1983. Il a réglé le sort des enfants, fixé les contributions d'entretien, partagé les avoirs de prévoyance professionnelle et liquidé le régime matrimonial. A ce dernier égard, il a ordonné le transfert à la conjointe de la part de copropriété d'une demie - appartenant à l'époux - de la villa familiale, moyennant reprise des dettes hypothécaires, et astreint l'intéressée à verser à l'époux un montant de 55'425 fr. Ce jugement a été prononcé par contumace, faute pour l'époux de s'être constitué un mandataire.
B.
L'épouse a formé appel contre ce jugement. Par la suite, l'époux a déposé un recours joint. Statuant le 13 février 2001, le Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours de l'époux. Le 11 septembre 2002, il a très partiellement admis l'appel de l'épouse, notamment en réduisant à 40'556 fr. la somme due au conjoint à titre de liquidation du régime matrimonial.
C.
Agissant auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme, X.________ requiert principalement l'annulation du prononcé attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision. Subsidiairement, il sollicite la réforme de la décision incriminée, en ce sens que l'intimée est reconnue lui devoir 54'046.20 fr. à verser dans les trente jours dès l'arrêt du Tribunal fédéral. Parallèlement au présent recours, il a déposé un recours de droit public (5P.374/2002), lequel a été déclaré irrecevable par arrêt du 25 novembre 2002. Il demande au surplus l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été requis d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr. Formé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable au regard des art. 46 , 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). En dehors de ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).

Celui qui s'en prend à une constatation de fait dans le cadre d'un recours en réforme doit établir avec précision, et en se référant aux pièces du dossier, que les conditions prévues par les art. 63 al. 2 ou 64 OJ sont réalisées (ATF 119 II 353 consid. 5c/aa; 115 II 399 consid. 2a, 484 consid. 2a).

Il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale, par une simple inattention, a dressé un état de fait qui ne correspond manifestement pas au résultat de l'administration des preuves. Tel est notamment le cas si l'autorité cantonale a omis de prendre connaissance d'une pièce, l'a mal lue ou mal comprise par une simple inadvertance; il ne suffit pas qu'elle ait mal apprécié les preuves (Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, spéc. p. 66; ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b). Cela étant, l'inadvertance doit être causale, c'est-à-dire porter sur une constatation qui peut influer sur le sort du recours (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n° 1.6.2 ad art. 55 OJ).
2.
Le recourant affirme que les juges cantonaux ont commis une inadvertance manifeste en estimant à 75'720 fr. l'investissement effectué par l'épouse depuis 1992 dans la villa familiale. A l'appui, il soutient qu'ils se sont écartés par mégarde d'une pièce du dossier (équivalant à la page 55) attestant expressément un montant de 70'239.60 fr.

Il ressort du dossier que la somme litigieuse de 75'720 fr. découle, d'une part, d'une pièce correspondant à la page 125, qui détaille les postes de l'investissement en cause pour un total de 79'769.60 fr. et, d'autre part, du refus du Tribunal de première instance (consid. 2e p. 6) de tenir compte de l'un de ces postes, à hauteur de 4'050 fr. (79'769.60 fr. - 4'050 fr. = 75'719.60 fr., arrondi à 75'720 fr.). Ainsi, le recourant critique en réalité l'appréciation des preuves, de sorte que son grief tombe à faux. En outre, l'arrêt attaqué indique expressément (partie en droit, consid. 8b p. 14, cf. consid. 4.2 ci-après) que ce montant n'a pas été remis en cause en appel, ce que le recourant ne conteste pas.
3.
Le recourant fait grief aux autorités cantonales d'avoir violé la maxime inquisitoire prévue, d'après lui, par les art. 120 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1    La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2    Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190
3    Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1  au moment du divorce;
2  au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191
, 139 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1    La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2    Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190
3    Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1  au moment du divorce;
2  au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191
et 140 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1    La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2    Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190
3    Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1  au moment du divorce;
2  au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191
CC en matière de liquidation du régime matrimonial. Sous cet angle, il reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu les versions de l'épouse quant à la valeur des aménagements extérieurs de la villa familiale et quant à la participation de chaque conjoint à leur financement, sans compléter d'office l'instruction, alors même qu'il avait, lui, présenté des allégués différents.
3.1 D'après la jurisprudence, l'art. 139 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1    La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2    Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190
3    Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1  au moment du divorce;
2  au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191
CC, à teneur duquel le juge ne peut retenir comme établis les faits à l'appui d'une demande en divorce que s'il est convaincu de leur existence, s'applique uniquement au principe même du divorce, à l'exclusion de ses effets accessoires tels que la liquidation du régime matrimonial (arrêt 5C.44/2001 du 22 février 2001, consid. 2b, in SJ 2001 I 250, cf. aussi Marcel Leuenberger, in Ingeborg Schwenzer (éd.), Praxiskommentar Scheidungsrecht, 2000, n° 13 ad art. 139
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1    La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2    Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190
3    Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1  au moment du divorce;
2  au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191
CC). Par ailleurs, cette disposition ne prévoit qu'une maxime inquisitoire limitée: le juge doit examiner la réalité des faits allégués à l'aide des moyens de preuve offerts, mais il n'a pas à rechercher d'autres faits qui justifieraient le divorce, ni des faits contraires qui s'y opposeraient (Fabienne Hohl, Procédure civile, vol. 1, Berne 2001, n° 853; Thomas Sutter-Somm/Margit Moser-Szeless, Les nouvelles prescriptions relatives à la procédure de divorce, in Renate Pfister-Liechti [éd.], De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berne 1999, p. 125 ss, spéc. p. 133; Thomas Sutter/Dieter Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n° 13 ad art. 139
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1    La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2    Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190
3    Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1  au moment du divorce;
2  au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191
CC).

Quant à l'art. 140 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1    La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2    Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190
3    Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1  au moment du divorce;
2  au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191
CC, selon lequel le juge s'assure que les époux ont conclu la convention sur les effets du divorce après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable, il impose certes au juge un certain devoir de vérification du règlement des effets du divorce (sur la portée de cet examen quant à l'établissement d'office des faits, voir Sutter/Freiburghaus, op. cit., nos 78 ss ad art. 140
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1    La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2    Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190
3    Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1  au moment du divorce;
2  au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191
CC), mais s'applique, conformément à sa lettre, au règlement conventionnel des effets du divorce. Or, l'on ne discerne pas en quoi cette disposition devrait être étendue au règlement judiciaire de ceux-ci. Le but poursuivi par l'art. 140 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1    La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2    Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190
3    Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1  au moment du divorce;
2  au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191
CC, soit d'empêcher que les effets du divorce - singulièrement la liquidation du régime matrimonial - soient réglés de manière peu claire ou incomplète, et d'éviter qu'une partie soit forcée à des concessions paraissant inéquitables et injustes (cf. Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995, FF 1996 I 1 ss, spéc. ch. 234.7 p. 144), est précisément atteint, au moins dans la même mesure, par les garanties matérielles et procédurales assurées par le cadre judiciaire, et cela même si, comme en l'espèce, la procédure se déroule
par défaut.

S'agissant de l'art. 145
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1    La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2    Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190
3    Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1  au moment du divorce;
2  au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191
CC, selon lequel le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves en ce qui concerne le sort des enfants, il ne peut s'appliquer à la liquidation du régime matrimonial que lorsque celle-ci touche aux intérêts des enfants, ce que le recourant ne prétend pas. Enfin, les art. 181 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 181 - Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
CC, auxquels renvoie l'art. 120 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1    La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2    Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190
3    Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1  au moment du divorce;
2  au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191
CC, ne contiennent aucune disposition prévoyant la maxime inquisitoire.

Ainsi, le droit fédéral ne soumet pas la présente liquidation du régime matrimonial à la maxime inquisitoire. Par conséquent, les autorités cantonales n'ont pas violé le droit fédéral en omettant de procéder d'office à un complément d'instruction (pour une autre opinion, sous l'angle de l'ancien droit: Jean-François Poudret/Philippe Mercier, L'unité du jugement en divorce et l'office du juge, in Mélanges Paul Piotet, Berne 1990, p. 317 ss, spéc. p. 322 ss et résumé p. 331). Au demeurant, il s'avère que le recourant s'en prend aux faits sous prétexte de soulever un grief de violation du droit fédéral.
3.2 Pour le surplus, dans la mesure où le recourant entend contester le financement litigieux des aménagements extérieurs en dénonçant une violation de son droit d'être entendu ou une appréciation arbitraire des preuves, ces moyens ressortissent au droit constitutionnel, partant doivent être soulevés dans un recours de droit public (art. 43 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1    La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2    Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190
3    Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1  au moment du divorce;
2  au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191
2e phrase OJ). Ils sont donc irrecevables dans un recours en réforme.
4.
Le recourant soutient que les pièces du dossier révèlent que le compte-épargne de l'intimée ne présentait qu'un solde de 52'142.85 fr. au jour du mariage, soit le 24 juin 1983, et reproche en conséquence à l'autorité inférieure d'avoir qualifié de bien propre la totalité du montant précité de 75'720 fr., investi dès 1992 dans la villa par l'épouse. D'après lui, le Tribunal cantonal aurait ainsi violé l'art. 198 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 198 - Sont biens propres de par la loi:
1  les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel;
2  les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit;
3  les créances en réparation d'un tort moral;
4  les biens acquis en remploi des biens propres.
CC, dès lors que 23'577 fr. de cette somme appartiendraient aux acquêts de l'épouse. A l'appui de son grief, il dépose une pièce "n° 2", censée selon lui établir le montant de 52'142.85 fr.
4.1 Le dossier indique que le Tribunal cantonal a précisément refusé la production de ladite pièce "n° 2" par décision incidente du 13 mai 2002, en exposant que ce document "tendant à confirmer l'importance de l'épargne de l'appelante avant son mariage est superflu, dès lors que le juge de première instance a admis que l'appelante avait investi un montant de 75'720 fr. dans la construction de la maison et que ce point n'est pas remis en cause en appel".

La pièce "n° 2" ayant été écartée du dossier à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, elle doit donc être qualifiée de nouveau moyen de preuve, partant est irrecevable.
4.2 Le jugement attaqué a retenu ce qui suit:
"Depuis 1992, dame X.________ a investi une somme totale de 75'720 fr. dans la construction de la villa en réglant diverses factures au moyen de ses économies. (....) En 1999, l'épouse était titulaire d'un compte-épargne (n° XXXXXX) auprès de la Banque Raiffeisen de Conthey présentant un solde disponible de 3'787 fr." (partie en fait, consid. 4 p. 8)
"Le compte-épargne de l'épouse auprès de la Banque Raiffeisen (n° YYYY et ZZZZZZ), dont elle était titulaire avant le mariage et qui constitue un propre au sens de l'art. 198 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 198 - Sont biens propres de par la loi:
1  les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel;
2  les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit;
3  les créances en réparation d'un tort moral;
4  les biens acquis en remploi des biens propres.
CC, a également servi à financer l'acquisition de la villa (...) à concurrence d'un montant de 75'720 fr. - non remis en cause en appel - de 1992 à 1994." (partie en droit, consid. 8b p. 14)
Il ressort dès lors de l'arrêt incriminé, ainsi que de la décision incidente précitée, que le Tribunal cantonal a considéré que le montant de 75'720 fr. appartenait à l'épouse au début du mariage déjà. Il s'agit d'une constatation de fait (cf. ATF 121 III 152 consid. 3b), dont la remise en cause est irrecevable, dès lors que le recourant ne démontre pas qu'une exception au sens des art. 63 al. 2 ou 64 OJ serait réalisée.
5.
Enfin, le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé les art. 204 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
1    Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2    S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
et 207
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
CC, en tenant compte de la valeur du compte-épargne de l'épouse de 3'787 fr. au 31 décembre 1998, et non de celle de 5'402.45 fr. au 20 juillet 1999, date de la demande en divorce.

Il ne découle pas de l'arrêt attaqué que le compte de l'épouse aurait présenté, le 20 juillet 1999, un solde actif de plus de 5'000 fr. Le grief est ainsi fondé sur un fait nouveau, sans pour autant que le recourant ne démontre qu'une exception au sens des art. 63 al. 2 ou 64 OJ serait réalisée, de sorte que ce moyen est irrecevable.
6.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé en tant que recevable. Les conclusions du recourant étant d'emblée dénuées de chances de succès, l'assistance judiciaire doit lui être refusée (art. 152
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
OJ). Partant, le recourant supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant notamment compte de sa situation financière (art. 153a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
et 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, vu l'art. 36a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté en tant que recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire réduit de 1'000 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
Lausanne, le 30 janvier 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5C.215/2002
Date : 30 janvier 2003
Publié : 26 février 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.215/2002 /frs Arrêt du 30 janvier


Répertoire des lois
CC: 120 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1    La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2    Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190
3    Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1  au moment du divorce;
2  au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191
139  140  145  181 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 181 - Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
198 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 198 - Sont biens propres de par la loi:
1  les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel;
2  les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit;
3  les créances en réparation d'un tort moral;
4  les biens acquis en remploi des biens propres.
204 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
1    Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.
2    S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.
207
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
1    Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.
2    Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.
OJ: 36a  43  46  48  54  55  63  64  152  153a  156
Répertoire ATF
109-II-159 • 115-II-399 • 119-II-353 • 121-III-152 • 126-III-59 • 127-III-248
Weitere Urteile ab 2000
5C.215/2002 • 5C.44/2001 • 5P.374/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal cantonal • liquidation du régime matrimonial • autorité cantonale • d'office • maxime inquisitoire • viol • quant • inadvertance manifeste • assistance judiciaire • constatation des faits • tennis • calcul • première instance • recours de droit public • case postale • décision incidente • vue • droit fédéral • lausanne
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FF
1996/I/1
SJ
2000 II S.1 • 2001 I S.250