Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Decisione confermata dal TF con
sentenza del 18.06.2025 (8C_107/2025)

Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Corte II
B-5800/2022

Sentenza del 30 dicembre 2024

Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Pascal Richard, Daniel Willisegger,
cancelliere Corrado Bergomi.

Parti

X. ________ SA,
patrocinata dall'avv. Laura Cansani,
ricorrente,

contro
Segreteria di Stato dell'economia SECO,
Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione, patrocinata dagli avv.ti
prof. dott. Isabelle Häner e/o dott. Florian Brunner, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione contro la disoccupazione;
restituzione di indennità per lavoro ridotto.

B-5800/2022

Fatti:
A.
A.a In data 14 luglio 2022 la società A. _______ SA, per conto della Segreteria di Stato dell'economia SECO (di seguito: SECO, autorità inferiore) ha eseguito presso la X. ________ SA un controllo per verificare la legittimità del diritto alle indennità per lavoro ridotto (ILR) percepite dal mese di marzo 2020 al mese di giugno 2021 (controllo [...]) nel corso della crisi pandemica di COVID-19.
A.b A seguito del controllo effettuato, con decisione su revisione [...] del 18 agosto 2022, la SECO ha ordinato alla X. ________ SA il rimborso delle prestazioni, a suo dire indebitamente versate nel periodo di contribuzione indicato, per un totale di fr. 328'246.05 in favore della cassa di disoccupazione. A.b.a In primo luogo, la SECO ha modificato la somma totale delle ore di lavoro previste per i mesi da marzo 2020 a giugno 2021 per tutti gli operai, tenendo conto delle ore che essi avrebbero dovuto effettivamente prestare, basandosi su un tempo normale di lavoro pari a 8.0 ore al giorno e considerando in alcuni casi le diverse assenze per malattia ecc. A.b.b In secondo luogo, la SECO ha ricalcolato e adattato la massa salariale soggetta all'obbligo di contribuzione AVS di tutti i lavoratori aventi diritto in funzione delle ore da effettuare, considerando la deduzione relativa alla "riduzione per differenza cambio" e le indennità per ferie e festivi per gli operai con un salario orario.
A.b.c In terzo luogo, la SECO ha adattato il diritto all'ILR relativo alle ore perse per dieci dipendenti del personale operaio in funzione delle ore effettivamente prestate risultanti dalle cartelle di timbratura. A.b.d In quarto luogo, la SECO non ha riconosciuto il diritto all'ILR fatto valere per alcuni collaboratori durante il periodo di disdetta. A.b.e In quinto luogo, la SECO non ha riconosciuto il diritto all'ILR ai due titolari della ditta in assenza di un sistema di registrazione ad hoc del tempo di lavoro.
A.b.f In sesto luogo, la SECO ha concluso che il sistema utilizzato dall'azienda per il controllo del tempo di lavoro del personale amministrativo con salario mensile che aveva svolto perlopiù attività in telelavoro,
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mancasse di affidabilità. Durante il controllo non sarebbe stato possibile trovare alcun documento idoneo ad attestare che l'orario indicato nelle schede di timbratura fosse basato sulle disposizioni impartite dai responsabili ai collaboratori. La stessa azienda avrebbe del resto confermato di non disporre di un ulteriore sistema di rilevazione del tempo effettivo di lavoro per questo tipo di dipendenti. Inoltre, dalla verifica a campione aggiuntiva della SECO, in particolare dall'analisi delle e-mail inviate da tre collaboratori, sarebbe risultata non solo una significativa attività di invio di email in quei giorni in cui il datore di lavoro aveva dichiarato che il tempo di lavoro era ridotto o integralmente sospeso, ma sarebbero anche emersi degli indizi suscettibili di evidenziare che le ore dichiarate come lavorate non potevano corrispondere alla realtà. Alla luce di tali risultanze, la SECO ha concluso che vi fosse una verosimiglianza preponderante che le ore effettivamente lavorate e le ore perse dichiarate dall'azienda per questo tipo di dipendenti non fossero state riportate in modo veritiero. A.b.g Allo stesso modo, la SECO ha ritenuto che la perdita di lavoro da prendere in considerazione per il conteggio del mese di settembre 2020 non fosse indennizzabile, non raggiungendo la perdita di lavoro minima del 10 per cento della somma totale delle ore per tutti i collaboratori aventi diritto.
A.b.h Infine, la SECO ha attirato l'attenzione sulla possibilità, introdotta da una decisione del Tribunale federale, di rivendicare una quota dello stipendio per le vacanze e i giorni festivi per i dipendenti con uno stipendio mensile mediante la presentazione, entro il 31 ottobre 2022, di una richiesta di riesame del diritto all'ILR per il periodo 2020 e 2021 secondo le modalità indicate.
A.c In data 19 settembre 2022 la X. ________ SA ha interposto opposizione contro la decisione della SECO del 18 agosto precedente, chiedendo l'annullamento della medesima e, in via subordinata, l'accoglimento della richiesta di condono.
Sostanzialmente, la X. ________ SA ha contestato che l'ispezione presso il datore di lavoro si fosse svolta in modo completo, attendibile e corretto. In particolare, gli ispettori incaricati dalla SECO non avrebbero accettato la sua richiesta di continuare le verifiche presso l'azienda il giorno successivo al controllo, limitandosi invece ad un'analisi parziale documentale esperita in un solo giorno. Ella ha altresì fatto valere una violazione del suo diritto di essere sentita per non essersi potuta esprimere prima del rilascio della decisione su revisione. Allo stesso modo, ella non ha condiviso la
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determinazione del tempo di lavoro normale dei dipendenti effettuata dalla SECO pari a 8 ore al giorno, difendendo la correttezza della durata ordinaria della giornata lavorativa dichiarata di 8 ore e 25 minuti (8.42 ore). Inoltre, la X. ________ SA ha disapprovato la conclusione della SECO riguardo alla presunta incontrollabilità ed inaffidabilità dell'orario di lavoro per i dipendenti occupati nella modalità home office. Questi collaboratori avrebbero personalmente allestito e sottoscritto delle tabelle settimanali indicando la durata complessiva della loro occupazione in telelavoro. A detta dell'opponente, gli ispettori avrebbero illecitamente e arbitrariamente rifiutato di esaminare e di acquisire agli atti le tabelle orarie e le dichiarazioni di questi lavoratori, concludendo, solo sulla base di un controllo a campione della corrispondenza e-mail di tre dipendenti e senza sufficienti riscontri oggettivi e documentali, che tutti i collaboratori in telelavoro avessero lavorato regolarmente. Infine, ella ha precisato di non aver effettivamente considerato la riduzione per il cambio da franchi in euro nella massa salariale, nonché di aver richiesto l'indennità per lavoro ridotto per molti dei suoi dipendenti durante il periodo di disdetta del contratto di lavoro, rivendicando poi l'inclusione della quota dello stipendio per le vacanze e i giorni festivi per i dipendenti con retribuzione mensile.
B.
Con decisione su opposizione del 14 novembre 2022 la SECO ha respinto l'opposizione del 19 settembre precedente e ritenuto inammissibile la domanda di condono per mancata competenza, confermando invece il rimborso delle prestazioni indebitamente versate per un importo di fr. 328'246.05 in favore della relativa cassa di assicurazione contro la disoccupazione. In sintesi, la SECO ha ribadito la correttezza dello svolgimento del controllo presso il datore di lavoro, nonché dell'accertamento dei fatti e ha ritenuto che il diritto di essere sentita dell'opponente non fosse stato violato. In aggiunta, la SECO ha tutelato la propria determinazione del tempo di lavoro normale in base alle indicazioni nel contratto di lavoro. Quanto ai dipendenti in attività di telelavoro, la SECO ha rilevato che il sistema di registrazione dell'orario di lavoro non soddisfacesse i requisiti di legge relativi alla sufficiente controllabilità del tempo di lavoro e per giunta non fosse nemmeno affidabile, in quanto le cronologie di e-mail verificate avrebbero nettamente contrastato con le tabelle di registrazione presentate dal datore di lavoro in sede di opposizione. Per il resto, la SECO ha confermato l'adattamento della massa salariale e il mancato riconoscimento del diritto all'ILR per quei dipendenti a cui era stato disdetto il rapporto di lavoro. Infine, la SECO ha nuovamente rinviato alla possibilità e alle modalità per
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presentare una richiesta di riesame del diritto all'ILR riguardo alle indennità di vacanza e di giorni festivi per i dipendenti con stipendio mensile. C.
Contro la menzionata decisione su opposizione della SECO del 14 novembre 2022 la X. ________ SA (di seguito: ricorrente) è insorta al Tribunale amministrativo federale con ricorso del 15 dicembre successivo, chiedendo l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione avversata, postulando inoltre l'esperimento dell'interrogatorio dei due titolari della ditta e di ulteriori sei testimoni.
Dapprima, la ricorrente invoca una violazione del suo diritto di essere sentita e del principio della libera valutazione delle prove, in quanto la SECO avrebbe omesso di esaminare le tabelle di registrazione del tempo di lavoro allestite dai dipendenti occupati in home office e le dichiarazioni dei lavoratori interessati, nonché mancato di considerare la proposta della ricorrente di effettuare un ulteriore controllo presso la sede dell'azienda il giorno successivo, limitandosi ad accertamenti a campione parziali e insufficienti. Quanto alle questioni di merito, la ricorrente mantiene in sostanza la motivazione adottata in sede di opposizione nelle tematiche relative al tempo di lavoro determinante, alla controllabilità del tempo di lavoro degli impiegati in modalità di telelavoro e alla computabilità delle ore perse per i dipendenti il cui contratto di lavoro sarebbe terminato a breve a causa di pensionamento e per i quali non era stata notificata alcuna disdetta. A sostegno delle sue argomentazioni, la ricorrente produce le dichiarazioni e/o comunicazioni di quattro dipendenti e di una consulente esterna. D.
Mediante risposta al ricorso del 1° febbraio 2023, trasmessa alla ricorrente con gli allegati e l'indice degli atti preliminari il 3 febbraio seguente, l'autorità inferiore chiede di respingere il ricorso. La SECO ritiene ingiustificate sia la violazione del diritto di essere sentito e del principio della libera valutazione delle prove, sia tutte le ulteriori censure di merito. In sostanza, la SECO rileva che il sistema di registrazione dell'orario di lavoro non può essere sostituito da documenti inoltrati soltanto a posteriori, ma deve essere presentato al momento del controllo del datore di lavoro. Ella conclude che le dichiarazioni fornite con il ricorso non possono essere considerate, essendo state prodotte in vista di questo procedimento e non essendo evidentemente autentiche.
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E.
Con replica del 3 marzo 2023 la ricorrente si riconferma nelle sue conclusioni e allegazioni. Quanto ai dipendenti in modalità home office, la ricorrente ribadisce che il sistema di registrazione dell'orario di lavoro possa essere ritenuto sufficiente. Ella spiega che non aveva ancora implementato lo smart working nel periodo Covid e in tal senso non disponeva di un sistema di registrazione del tempo di lavoro informatizzato. Per questo, ella avrebbe comunicato ai collaboratori quale fosse l'orario giornaliero da rispettare, istruendoli sulle misure da seguire in caso di superamento del tempo di lavoro prefissato. I dipendenti interessati avrebbero tenuto autonomamente il controllo dell'orario di lavoro e informato il datore di lavoro sull'eventuale sorpasso del tempo di lavoro impartito. A tale riguardo la ricorrente rinvia alle tabelle del tempo di lavoro allestite dai lavoratori prodotte con la replica, alle dichiarazioni di quattro dipendenti allegate al ricorso, producendo ulteriori documenti e reiterando la richiesta di esperimento delle audizioni testimoniali. F.
Con duplica del 12 aprile 2023 l'autorità inferiore mantiene integralmente le sue conclusioni e argomentazioni.
A titolo aggiuntivo, la SECO ritiene che la ricorrente non dispone di un diritto affinché il controllo della documentazione venga effettuato nella sua sede, ma è soprattutto tenuta a consegnare tutti i documenti necessari e a permettere agli ispettori di accedervi. La ricorrente sarebbe venuta meno ai suoi doveri di collaborazione e di conseguenza non sarebbero ravvisabili le violazioni del diritto di essere sentito e del principio della libera valutazione delle prove. Inoltre, la SECO ribadisce che la nuova documentazione non può essere considerata. In particolare, l'affermazione della ricorrente, fatta in occasione del controllo del datore di lavoro, secondo cui ella non dispone di un documento attestante gli orari di lavoro che soddisfi i requisiti giurisprudenziali, contraddirebbe l'autenticità dei documenti presentati a posteriori, peraltro nemmeno dimostrata dalla ricorrente. Una presa in considerazione della documentazione prodotta successivamente al controllo non muterebbe comunque nulla al fatto che il sistema di rilevamento del tempo di lavoro non sia sufficiente ai sensi della prassi. La SECO è altresì dell'opinione che le testimonianze dei titolari e dei dipendenti non avrebbero valore probatorio e la loro interrogazione
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rispettivamente audizione non potrebbe comunque rendere determinabile e controllabile la perdita di lavoro. Inoltre, la SECO rimanda alle sue considerazioni nella presa di posizione quanto alla definizione del tempo normale di lavoro. Ella respinge infine la violazione del principio della buona fede fatta valere dalla ricorrente, in quanto le allegazioni di quest'ultima di essersi attenuta ad un'informazione telefonica della cassa di disoccupazione per la computabilità delle ore perse dei dipendenti in pre-pensionamento non sarebbero sufficientemente sostanziate. G.
In seguito all'accoglimento della relativa richiesta di assegnazione di un termine per determinarsi sulla duplica, con scritto del 12 maggio 2023 la ricorrente si esprime a titolo aggiuntivo sulla violazione del diritto di essere sentito e del principio della libera valutazione delle prove, nonché sul rimprovero della SECO relativamente al mancato ossequio dell'obbligo di collaborazione e alla mancata autenticità dei documenti presentati a posteriori, sostenendo che tali documenti sarebbero già esistiti al momento del controllo e che l'allestimento di una perizia e le dichiarazioni dei testi proposte potrebbero ulteriormente dimostrare la computabilità della perdita di lavoro e l'autenticità dei documenti indicati. H.
Con osservazioni finali del 2 giugno 2023, la SECO contesta integralmente le determinazioni della ricorrente del 12 maggio precedente e mantiene le sue conclusioni e argomentazioni, rinviando a specifici punti delle sue comparse. I.
Ulteriori elementi fattuali e considerazioni in diritto saranno ripresi nei considerandi seguenti qualora fossero di interesse per la causa.
Diritto:
1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e liberamente l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (cfr. DTAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente a statuire nella presente causa (art. 101 della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza [legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI, RS 837.0] in
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relazione con gli artt. 31 seg. e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), trattandosi nel caso in esame di una decisione su opposizione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Non sussiste alcuna eccezione ai sensi dell'art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF. 1.2 La procedura è retta in principio dalla PA, fintanto che la LTAF non disponga altrimenti (art. 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTAF). Sono riservate, secondo l'art. 3
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 3  
  Ne sont pas régies par la présente loi:
a.   la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b.   en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service [1] et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c.   la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d. [2]   la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 1995 [3] sur l'armée et l'administration militaire, [4] ... [5];
dbis. [6]   la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable [7];
e. [8]   la procédure de taxation douanière;
ebis. [9]   ...
f.   la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. 2 de l'app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'app. à la LF du 22 juin 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).
[3] RS 510.10
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
[5] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
[6] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[7] RS 830.1
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
[9] Introduite par l'art. 26 de l'AF du 7 oct. 1983 sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (RO 1984 153; FF 1981 III 101). Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
lett. dbis PA, le disposizioni particolari della procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile (LPGA, RS 830.1). Le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la LADI non preveda espressamente una deroga alla LPGA (art. 1
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 1  
  1.   Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
  2.   L'art. 21 LPGA n'est pas applicable. L'art. 24, al. 1, LPGA n'est pas applicable au droit à des prestations arriérées. [2]
  3.   À l'exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s'applique pas à l'octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail. [3]
 
[1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LADI). 1.3 La ricorrente è una società anonima ai sensi del Codice delle obbligazioni (CO, RS 220; art. 620
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 620 [1]  
  1.   La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
  2.   Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires.
  3.   Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
segg. CO), risulta particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
-c PA in relazione con l'art. 59
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 59   Qualité pour recourir
  Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
LPGA). I disposti relativi ai poteri di rappresentanza, al termine, alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (artt. 11 e 52 cpv. 1 PA; art. 60 cpv. 1
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 60   Délai de recours
  1.   Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
  2.   Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LPGA; art. 22a cpv. 1 lett. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 22a [1]  
  1.   Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a.   du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b.   du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c. [2]   du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
  2.   L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a.   l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b.   les marchés publics. [3]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
PA) sono parimenti adempiuti. Allo stesso modo sono ossequiate le altre condizioni di ricevibilità (art. 46
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 46 [1]  
  1.   Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
segg. PA).
1.4 Il presente ricorso è pertanto ammissibile. 2.
Oggetto del contendere è la questione di sapere se l'autorità inferiore abbia, a ragione o meno, chiesto alla ricorrente la restituzione di fr. 328'246.05 corrispondenti alle indennità per lavoro ridotto (ILR) percepite per il periodo marzo 2020 a giugno 2021.
In sostanza, la ricorrente fa valere una violazione del suo diritto di essere sentita e del principio del libero apprezzamento delle prove nell'ambito della decisione su revisione, contestando in modo particolare le modalità di svolgimento del controllo presso l'azienda (cfr. consid. 7 segg.). La ricorrente rivendica inoltre una violazione del diritto relativamente alla definizione del tempo di lavoro determinante (cfr. consid. 4 segg.), all'asserita mancata controllabilità del tempo di lavoro dei dipendenti amministrativi occupati in home office (cfr. consid. 5 segg.), nonché al mancato riconoscimento della buona fede nell'ambito della computabilità del lavoro perso dei
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B-5800/2022

lavoratori in pre-pensionamento (cfr. consid. 6 segg.). Dal canto suo, l'autorità inferiore difende la liceità della richiesta di restituzione delle prestazioni versate. 3.
Conformemente all'art. 95 cpv. 1
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 95 [1]   Restitution de prestations
  1.   La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA [2], à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4. [3]
  1bis.   L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain [4], de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période. [5] En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions. [6]
  1ter.   Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance. [7]
  2.   La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.
  3.   La caisse soumet les demandes de remise à l'autorité cantonale pour décision. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[4] RS 834.1
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
LADI la restituzione in materia di assicurazioni sociali è disciplinata dall'art. 25
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 25   Restitution
  1.   Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
  2.   Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. [1] Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
  3.   Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
LPGA, il quale al suo cpv. 1, primo periodo, ordina che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (art. 25 cpv. 1
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 25   Restitution
  1.   Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
  2.   Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. [1] Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
  3.   Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
secondo periodo LPGA). Per prestazioni indebitamente riscosse si intendono le prestazioni percepite allorché le condizioni previste per il loro versamento non erano adempiute.
Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riesaminare una decisione formalmente passata in giudicato e che non è stata oggetto di controllo da parte di un'autorità giudiziaria. L'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica [art. 53 cpv. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 53   Révision et reconsidération
  1.   Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
  2.   L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
  3.   Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA]) o per la revisione processuale (presenza di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova già preesistenti [art. 53 cpv. 1
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 53   Révision et reconsidération
  1.   Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
  2.   L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
  3.   Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA]) della decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319; 129 V 110 seg. consid. 1; cfr. sentenza del TF 8C_512/2008 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1). L'ufficio di compensazione, diretto dalla SECO (art. 83 cpv. 3
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 83   Organe de compensation de l'assurance-chômage
  1.   L'organe de compensation:
a.   comptabilise les cotisations versées au fonds de compensation de l'assurance-chômage;
b.   tient les comptes du fonds de compensation;
c. [1]   contrôle périodiquement la gestion des caisses et des autorités cantonales; il peut confier le contrôle des caisses, en tout ou partie, aux cantons ou à des tiers;
cbis. [2]   contrôle l'exécution des tâches confiées aux caisses et aux autorités cantonales;
d.   révise les paiements des caisses ou confie cette tâche, en tout ou partie, aux cantons ou à un autre organe;
e. [3]   donne des instructions aux fondateurs des caisses et aux autorités cantonales;
f. [4]   statue sur les demandes en réparation de la Confédération dirigées contre le fondateur, le canton, l'employeur ou la caisse de compensation AVS (art. 82, 85d, 88 et 89a);
g.   attribue aux caisses les ressources nécessaires tirées du fonds de compensation en vertu des prescriptions de la présente loi et de l'ordonnance;
h. [5]   prend des mesures pour empêcher le versement de prestations injustifiées et engage à cet effet des inspecteurs extraordinaires en cas de chômage important et persistant;
i. [6]   ...
j. [7]   publie chaque année les indicateurs de prestations des caisses;
k. [8]   prend les décisions visées à l'art. 59c, al. 3, et verse les subventions prévues aux art. 62 et 64b;
l.   surveille les décisions des autorités cantonales;
m. [9]   décide de la prise en compte des frais d'administration des caisses, des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail;
n.   assure la coordination avec les autres assurances sociales;
nbis. [10]   assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l'art. 11 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [11] (accord sur la libre circulation des personnes);
o. [12]   ...
p. [13]   coordonne l'exécution des mesures relatives au marché du travail et peut en préparer la conception;
q. [14]   prend des mesures pour appliquer l'art. 59a;
r. [15]   tranche, en dérogation à l'art. 35 LPGA [16], les litiges en matière de compétence territoriale des autorités cantonales;
s. [17]   statue sur les cas visés à l'art. 31, al. 1bis, que lui soumettent les autorités cantonales.
  1bis.   Pour accomplir des tâches légales et établir des statistiques, l'organe de compensation gère des systèmes d'information servant:
a.   au paiement des prestations de l'assurance-chômage;
b.   au placement public (art. 35, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [LSE] [18]);
c.   à l'analyse des données du marché du travail;
d.   à l'exploitation de la plateforme d'accès aux services en ligne destinée aux personnes mentionnées à l'art. 96c, al. 1quater;
e.   à l'exploitation de la plateforme du service public de l'emploi (art. 35, al. 1, let. b, LSE). [19]
  2.   L'organe de compensation soumet à la commission de surveillance:
a.   le compte d'exploitation, le compte de la fortune du fonds de compensation et le rapport annuel qu'elle transmettra accompagnés de son préavis au Conseil fédéral;
b.   d'autres décomptes périodiques;
c. [20]   des rapports périodiques concernant le contrôle de la gestion, la révision des paiements effectués par les caisses et les décisions des autorités cantonales en matière de mesures relatives au marché du travail;
d. [21]   les demandes de subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73);
e. [22]   les rapports exigés à l'art. 59c, al. 3;
f. [23]   le budget et les comptes du centre informatique.
  3.   L'organe de compensation est administré par le SECO.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[6] Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
[7] Introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[10] Introduite par l'art. 2 ch. 15 de l'AF du 17 déc. 2004 (extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et mesures d'accompagnement) (RO 2006 979; FF 2004 55236187). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de l'AF du 17 juin 2016 (Extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).
[11] RS 0.142.112.681
[12] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
[13] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[14] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[15] Introduite par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[16] RS 830.1
[17] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[18] RS 823.11
[19] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
[20] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[21] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[22] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[23] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
LADI), verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai Cantoni o a un altro ente (art. 83 cpv. 1 lett. d
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 83   Organe de compensation de l'assurance-chômage
  1.   L'organe de compensation:
a.   comptabilise les cotisations versées au fonds de compensation de l'assurance-chômage;
b.   tient les comptes du fonds de compensation;
c. [1]   contrôle périodiquement la gestion des caisses et des autorités cantonales; il peut confier le contrôle des caisses, en tout ou partie, aux cantons ou à des tiers;
cbis. [2]   contrôle l'exécution des tâches confiées aux caisses et aux autorités cantonales;
d.   révise les paiements des caisses ou confie cette tâche, en tout ou partie, aux cantons ou à un autre organe;
e. [3]   donne des instructions aux fondateurs des caisses et aux autorités cantonales;
f. [4]   statue sur les demandes en réparation de la Confédération dirigées contre le fondateur, le canton, l'employeur ou la caisse de compensation AVS (art. 82, 85d, 88 et 89a);
g.   attribue aux caisses les ressources nécessaires tirées du fonds de compensation en vertu des prescriptions de la présente loi et de l'ordonnance;
h. [5]   prend des mesures pour empêcher le versement de prestations injustifiées et engage à cet effet des inspecteurs extraordinaires en cas de chômage important et persistant;
i. [6]   ...
j. [7]   publie chaque année les indicateurs de prestations des caisses;
k. [8]   prend les décisions visées à l'art. 59c, al. 3, et verse les subventions prévues aux art. 62 et 64b;
l.   surveille les décisions des autorités cantonales;
m. [9]   décide de la prise en compte des frais d'administration des caisses, des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail;
n.   assure la coordination avec les autres assurances sociales;
nbis. [10]   assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l'art. 11 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [11] (accord sur la libre circulation des personnes);
o. [12]   ...
p. [13]   coordonne l'exécution des mesures relatives au marché du travail et peut en préparer la conception;
q. [14]   prend des mesures pour appliquer l'art. 59a;
r. [15]   tranche, en dérogation à l'art. 35 LPGA [16], les litiges en matière de compétence territoriale des autorités cantonales;
s. [17]   statue sur les cas visés à l'art. 31, al. 1bis, que lui soumettent les autorités cantonales.
  1bis.   Pour accomplir des tâches légales et établir des statistiques, l'organe de compensation gère des systèmes d'information servant:
a.   au paiement des prestations de l'assurance-chômage;
b.   au placement public (art. 35, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [LSE] [18]);
c.   à l'analyse des données du marché du travail;
d.   à l'exploitation de la plateforme d'accès aux services en ligne destinée aux personnes mentionnées à l'art. 96c, al. 1quater;
e.   à l'exploitation de la plateforme du service public de l'emploi (art. 35, al. 1, let. b, LSE). [19]
  2.   L'organe de compensation soumet à la commission de surveillance:
a.   le compte d'exploitation, le compte de la fortune du fonds de compensation et le rapport annuel qu'elle transmettra accompagnés de son préavis au Conseil fédéral;
b.   d'autres décomptes périodiques;
c. [20]   des rapports périodiques concernant le contrôle de la gestion, la révision des paiements effectués par les caisses et les décisions des autorités cantonales en matière de mesures relatives au marché du travail;
d. [21]   les demandes de subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73);
e. [22]   les rapports exigés à l'art. 59c, al. 3;
f. [23]   le budget et les comptes du centre informatique.
  3.   L'organe de compensation est administré par le SECO.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[6] Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
[7] Introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[10] Introduite par l'art. 2 ch. 15 de l'AF du 17 déc. 2004 (extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et mesures d'accompagnement) (RO 2006 979; FF 2004 55236187). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de l'AF du 17 juin 2016 (Extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).
[11] RS 0.142.112.681
[12] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
[13] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[14] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[15] Introduite par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[16] RS 830.1
[17] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[18] RS 823.11
[19] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
[20] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[21] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[22] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[23] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
LADI). Se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, l'ufficio di compensazione impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie. In materia di controllo dei datori di lavoro decide l'ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell'incasso (art. 83a cpv. 1 e
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 83a [1]   Révisions et contrôles auprès des employeurs
  1.   Lorsque l'organe de compensation constate que les prescriptions légales ne sont pas appliquées ou ne le sont pas correctement, il donne à la caisse ou à l'autorité compétente les instructions nécessaires.
  2.   Les décisions prises en application des art. 82, al. 3, et 85g, al. 2, sont réservées.
  3.   En matière de contrôles auprès des employeurs, l'organe de compensation prend les dispositions nécessaires par voie de décision. La caisse est chargée de l'encaissement.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
3 LADI). Giusta l'art. 110 cpv. 1 e 4 dell'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI, RS 837.02]), compete alla SECO in qualità di ufficio di compensazione di verificare ad intervalli regolari, sia in modo approfondito che per sondaggio presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per intemperie. Secondo l'art. 111 cpv. 2
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 111   Rapport et décision de révision [1] - (art. 83, al. 1, let. d, 83a, al. 3, et 95, al. 2 et 3, LACI) [2]
  1.   L'organe de compensation consigne le résultat de la révision des versements dans un rapport écrit dont il donne connaissance à la caisse de chômage et à son fondateur dans un délai de 60 jours, en règle générale.
  2.   Il communique à l'employeur, par voie de décision, le résultat du contrôle effectué auprès de ce dernier. La caisse de chômage se charge de l'encaissement des éventuels montants à rembourser en se fondant sur la décision de l'organe de compensation. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
OADI, l'ufficio di compensazione comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il risultato del controllo effettuato presso quest'ultimo, mentre la cassa si occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare basandosi sulla decisione
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dell'ufficio di compensazione (cfr. sentenza del TAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 intero consid. 2.1-2.4 con ulteriori rinvii). 4.
La ricorrente contesta la fissazione del tempo di lavoro normale eseguita dall'autorità inferiore per gli operai retribuiti ad ore. La SECO si sarebbe erroneamente basata soltanto sulla durata lavorativa minima garantita dal contratto di lavoro senza considerare il lavoro ordinario effettivo dei dipendenti. A detta della ricorrente, il dato di riferimento per la durata ordinaria della giornata lavorativa è di 8 ore e 25 minuti, dato derivante dalla media dei sei mesi precedenti la domanda di lavoro ridotto. 4.1 La LADI si prefigge di garantire agli assicurati un'adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa di disoccupazione, lavoro ridotto, intemperie e di insolvenza del datore di lavoro (art. 1a cpv. 1
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Art. 1a [1]  
  1.   La présente loi vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par:
a.   le chômage;
b.   la réduction de l'horaire de travail;
c.   les intempéries;
d.   l'insolvabilité de l'employeur.
  2.   Elle vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. [2]
 
[1] Anciennement art. 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LADI). Il lavoro ridotto ha lo scopo di aiutare le aziende alle prese con una riduzione temporanea dell'attività a superare il momento di difficoltà senza operare licenziamenti. Una perdita di lavoro è computabile se: a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda (art. 32 cpv. 1
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Art. 32   Perte de travail à prendre en considération
  1.   La perte de travail est prise en considération lorsque:
a.   elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable et que
b.   elle est d'au moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise.
  2.   Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération. [1]
  3.   Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs, dérogeant à la disposition de l'al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du travail dans l'entreprise. [2]
  4.   Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d'exploitation est assimilable à une entreprise.
  5.   Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives.
  6.   L'autorité cantonale autorise les formateurs au sens de l'art. 45 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) [3] à poursuivre la formation des apprentis en entreprise pendant les heures qui comptent comme perte de travail à prendre en considération lorsque la formation des apprentis ne peut pas être assurée d'une autre manière. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[3] RS 412.10
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les formateurs), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2024 38; FF 2023 577).
LADI). I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 1
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Art. 31   Droit à l'indemnité
  1.   Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque: [1]
a. [2]   ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS;
b.   la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
c.   le congé n'a pas été donné;
d.   la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question.
  1bis.   Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies. [3]
  2.   Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail:
a.   pour les travailleurs à domicile;
b.   pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat. [4]
  3.   N'ont pas droit à l'indemnité:
a.   les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;
b.   le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;
c.   les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
LADI). Per tempo di lavoro normale s'intende la durata contrattuale del lavoro svolto dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l'uso locale nel ramo economico interessato; per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro flessibile, l'orario annuo medio convenuto contrattualmente è considerato tempo di lavoro normale (art. 46 cpv. 1
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 46 [1]   Durée normale et durée réduite de travail - (art. 31, al. 1, et 35, al. 1, LACI)
  1.   Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par le travailleur, mais au plus la durée selon l'usage local dans la branche économique en question. Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l'horaire annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de travail.
  2.   La durée de travail n'est réputée réduite que si elle n'atteint pas la durée normale du travail, une fois additionnées les heures de travail en plus. Comptent comme heures de travail en plus les heures payées ou non encore payées qui excèdent le nombre d'heures à effectuer selon l'horaire de travail contractuel. Ne comptent pas comme heures de travail en plus les heures effectuées dans le cadre du régime d'horaire mobile de l'entreprise, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 heures, ni les heures de compensation ou de rattrapage imposées par l'entreprise pour compenser des ponts entre les jours fériés.
  3.   Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans est ouvert le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries est versée.
  4.   Si aucun délai-cadre d'indemnisation ne court pour l'entreprise ou le secteur d'exploitation au moment de l'introduction de la réduction de l'horaire de travail admise, les heures de travail en plus accomplies par les travailleurs au cours des six mois précédents sont déduites de leur perte de travail.
  5.   Pendant le délai-cadre d'indemnisation, les heures de travail en plus accomplies par les travailleurs avant une nouvelle réduction de l'horaire de travail, mais pendant les douze derniers mois au plus, sont déduites de leur perte de travail.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
OADI). Il tempo di lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore in esubero effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore in esubero s'intendono le ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro convenuto contrattualmente (art. 46 cpv. 2
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Art. 46 [1]   Durée normale et durée réduite de travail - (art. 31, al. 1, et 35, al. 1, LACI)
  1.   Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par le travailleur, mais au plus la durée selon l'usage local dans la branche économique en question. Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l'horaire annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de travail.
  2.   La durée de travail n'est réputée réduite que si elle n'atteint pas la durée normale du travail, une fois additionnées les heures de travail en plus. Comptent comme heures de travail en plus les heures payées ou non encore payées qui excèdent le nombre d'heures à effectuer selon l'horaire de travail contractuel. Ne comptent pas comme heures de travail en plus les heures effectuées dans le cadre du régime d'horaire mobile de l'entreprise, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 heures, ni les heures de compensation ou de rattrapage imposées par l'entreprise pour compenser des ponts entre les jours fériés.
  3.   Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans est ouvert le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries est versée.
  4.   Si aucun délai-cadre d'indemnisation ne court pour l'entreprise ou le secteur d'exploitation au moment de l'introduction de la réduction de l'horaire de travail admise, les heures de travail en plus accomplies par les travailleurs au cours des six mois précédents sont déduites de leur perte de travail.
  5.   Pendant le délai-cadre d'indemnisation, les heures de travail en plus accomplies par les travailleurs avant une nouvelle réduction de l'horaire de travail, mais pendant les douze derniers mois au plus, sont déduites de leur perte de travail.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
primo e secondo periodo OADI). 4.2
4.2.1 Nella presente fattispecie è incontestato che gli operai remunerati con un salario orario disponevano di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in cui è fissata la durata normale del lavoro. In questo caso, per stabilire la durata normale del tempo di lavoro, è sufficiente fondarsi sul contratto di lavoro e non occorre più procedere ad un calcolo sulla base della durata media del lavoro durante gli ultimi sei mesi precedenti il
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periodo di lavoro ridotto, come fa valere la ricorrente (cfr. BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2006, pag. 489 a contrario). 4.2.2 Alla questione della determinabilità del tempo di lavoro normale si può rispondere consultando e interpretando il relativo contratto di lavoro (cfr. sentenza del TAF B-551/2021 del 29 dicembre 2021 consid. 3.3 segg. e i riferimenti citati).
4.2.2.1 A titolo introduttivo, come per ogni disposizione contrattuale, occorre determinare la volontà delle parti. Il giudice deve in primo luogo fare capo all'interpretazione soggettiva e ricercare la vera e concorde intenzione dei contraenti, se del caso sulla base di indizi, senza fermarsi alle espressioni o denominazioni inesatte di cui hanno potuto far uso per errore o per nascondere la vera natura della clausola (art. 18 cpv. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 18  
  1.   Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
  2.   Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO; interpretazione soggettiva; DTF 133 III 675 consid. 3.3, 132 III 268 consid. 2.3.2, 132 III 626 consid. 3.1 e 131 III 606 consid. 4.1; sentenza del TAF B-2798/2018 del 16 febbraio 2021 consid. 11.2.2.1 con ulteriori rinvii). Se la reale volontà delle parti non può essere constatata, occorre ricercare il senso che le stesse potevano e dovevano ragionevolmente attribuire alle rispettive dichiarazioni nella situazione concreta in cui si trovavano (interpretazione oggettiva o secondo il principio dell'affidamento; DTF 137 III 145 consid. 3.2.1; 136 III 186 consid. 3.2.1). Anche un'interpretazione oggettiva non si basa unicamente sul testo del contratto, ma può risultare da altri elementi quali gli obiettivi perseguiti, gli interessi delle parti oppure le circostanze; non ci si scosterà tuttavia dal testo chiaro adottato dagli interessati quando non c 'è un serio motivo che induca a ritenere ch'esso non corrisponde alla loro volontà (DTF 137 III 444 consid. 4.2.4.; 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2; sentenza 2C_1055/2012 del 22 gennaio 2014 consid. 2.2).
4.2.2.2 Nel caso di specie occorre tenere conto della seguente disposizione (doc. 4 allegato alla presa di posizione della SECO del 1° febbraio 2023):
"L'orario di lavoro è variabile, secondo le esigenze aziendali, ritenuto che il lavoratore sarà informato con ragionevole anticipo in merito al proprio orario di lavoro. La media minima di ore lavorative è di 8 ore giornaliere = 40 ore settimanali (durata normale del lavoro). La media si calcola dividendo le ore lavorate dall'azienda dall'inizio dell'anno. Se la media scende sotto il minimo di 8 ore si farà ricorso alla Cassa Disoccupazione e il calcolo e la media riparte dall'inizio del meso successivo".
La ricorrente non sostiene che non sia stato previsto un orario di lavoro variabile, tanto più che l'estratto suesposto del contratto dimostra Pagina 11

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chiaramente la natura variabile dell'orario di lavoro. La ricorrente non pretende nemmeno di aver pattuito un'altra durata normale di lavoro rispetto al minimo di otto ore al giorno contenuto nel contratto. In queste circostanze, nulla permette di dedurre che le parti abbiano soggettivamente voluto convenire un'altra soluzione di quella prevista nella clausola contrattuale, la quale, di conseguenza, va interpretata secondo il principio dell'affidamento (cfr. consid. 4.2.2.1). La clausola contrattuale esposta sopra parla da un lato di un orario di lavoro "variabile", dall'altro qualifica chiaramente la media minima di ore lavorative di 8 ore giornaliere e non le ore effettivamente fornite dagli operai come durata normale del tempo di lavoro. In conformità con il testo della disposizione contrattuale e con l'interpretazione della medesima secondo il principio dell'affidamento si può affermare che il contratto determina il diritto alla prestazione lavorativa sulla base di una media minima di 8 ore al giorno rispettivamente di 40 ore alla settimana. Pertanto, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto se l'autorità inferiore ha considerato l'orario medio minimo giornaliero di 8 ore come tempo di lavoro normale ai sensi dell'art. 46 cpv. 1
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Art. 46 [1]   Durée normale et durée réduite de travail - (art. 31, al. 1, et 35, al. 1, LACI)
  1.   Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par le travailleur, mais au plus la durée selon l'usage local dans la branche économique en question. Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l'horaire annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de travail.
  2.   La durée de travail n'est réputée réduite que si elle n'atteint pas la durée normale du travail, une fois additionnées les heures de travail en plus. Comptent comme heures de travail en plus les heures payées ou non encore payées qui excèdent le nombre d'heures à effectuer selon l'horaire de travail contractuel. Ne comptent pas comme heures de travail en plus les heures effectuées dans le cadre du régime d'horaire mobile de l'entreprise, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 heures, ni les heures de compensation ou de rattrapage imposées par l'entreprise pour compenser des ponts entre les jours fériés.
  3.   Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans est ouvert le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries est versée.
  4.   Si aucun délai-cadre d'indemnisation ne court pour l'entreprise ou le secteur d'exploitation au moment de l'introduction de la réduction de l'horaire de travail admise, les heures de travail en plus accomplies par les travailleurs au cours des six mois précédents sont déduites de leur perte de travail.
  5.   Pendant le délai-cadre d'indemnisation, les heures de travail en plus accomplies par les travailleurs avant une nouvelle réduction de l'horaire de travail, mais pendant les douze derniers mois au plus, sont déduites de leur perte de travail.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
OADI, adattando di conseguenza i conteggi inoltrati dalla ricorrente. Lo scrivente Tribunale ritiene, in base ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte, di poter rinunciare ad assumere i mezzi di prova offerti dalla ricorrente, quali l'interrogatorio dei titolari della ditta e le audizioni di ulteriori dipendenti amministrativi della medesima, in quanto il presumibile risultato non porterebbe alcun nuovo chiarimento o una diversa conclusione in merito alla definizione dell'orario normale di lavoro. 5.
La ricorrente contesta che l'autorità inferiore abbia ritenuto che il tempo di lavoro dei dipendenti amministrativi occupati in modalità di telelavoro non sia controllabile.
5.1
5.1.1 Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 31   Droit à l'indemnité
  1.   Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque: [1]
a. [2]   ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS;
b.   la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
c.   le congé n'a pas été donné;
d.   la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question.
  1bis.   Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies. [3]
  2.   Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail:
a.   pour les travailleurs à domicile;
b.   pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat. [4]
  3.   N'ont pas droit à l'indemnité:
a.   les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;
b.   le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;
c.   les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
LADI). L'art. 46b cpv. 1
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 46b [1]   Perte de travail contrôlable - (art. 31, al. 3, let. a, LACI)
  1.   La perte de travail n'est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l'entreprise.
  2.   L'employeur conserve les documents relatifs au contrôle du temps de travail pendant cinq ans.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
OADI statuisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda. Secondo l'art. 46b cpv. 2
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 46b [1]   Perte de travail contrôlable - (art. 31, al. 3, let. a, LACI)
  1.   La perte de travail n'est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l'entreprise.
  2.   L'employeur conserve les documents relatifs au contrôle du temps de travail pendant cinq ans.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
OADI, il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro.
5.1.2 A diverse riprese, il Tribunale federale ha stabilito che l'esigenza della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro è adeguatamente garantita
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solo con una registrazione giornaliera continua ("fortlaufend") e in tempo reale ("echtzeitlich") del tempo di lavoro sulle ore di lavoro prestate effettivamente, senza che tali circostanze possano essere sostituite da documenti allestiti a posteriori. Al riguardo, le ore di lavoro non devono necessariamente essere registrate con un sistema meccanizzato, elettronico o informatico. Determinanti sono soltanto una presentazione sufficientemente dettagliata e una rilevazione giornaliera dei dati avvenuta simultaneamente (in tempo reale) al momento in cui le ore si sono svolte (sentenze del TF 8C_108/2024 e 8C-109/2024 del 1° luglio 2024 consid. 5.2, 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.3 con ulteriori riferimenti). A posteriori l'allestimento di piani di lavoro o la sottoscrizione di dichiarazioni scritte dei dipendenti sull'effettiva presenza sul luogo di lavoro non hanno la medesima valenza di una rilevazione simultanea del tempo di lavoro. La normativa di cui all'art. 31 cpv. 3 lett. a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 31   Droit à l'indemnité
  1.   Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque: [1]
a. [2]   ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS;
b.   la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
c.   le congé n'a pas été donné;
d.   la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question.
  1bis.   Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies. [3]
  2.   Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail:
a.   pour les travailleurs à domicile;
b.   pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat. [4]
  3.   N'ont pas droit à l'indemnité:
a.   les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;
b.   le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;
c.   les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
LADI vuole così assicurare che la perdita di lavoro sia effettivamente verificabile in ogni momento dagli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione (sentenze del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.3 e 3.4, 8C_228/224 del 6 ottobre 2023 consid. 5.2.1). Si tratta di una situazione simile all'obbligo della contabilità commerciale (art. 957
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 957  
  1.   Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1.   les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2.   les personnes morales.
  2.   Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1.   les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2.   les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3.   les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC [1].
  3.   Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
 
[1] RS 210
CO). Infatti, chi è tenuto alla contabilità commerciale deve rispettare i principi della tenuta regolare dei conti (art. 957a cpv. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 957a  
  1.   La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique).
  2.   La comptabilité est tenue conformément au principe de régularité, qui comprend notamment:
1.   l'enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l'al. 1;
2.   la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable;
3.   la clarté;
4.   l'adaptation à la nature et à la taille de l'entreprise;
5.   la traçabilité des enregistrements comptables.
  3.   On entend par pièce comptable tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l'objet de l'enregistrement.
  4.   La comptabilité est tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise.
  5.   Elle est tenue dans l'une des langues nationales ou en anglais. Elle peut être établie sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente.
CO), in caso contrario, stravolgerebbe il suo scopo intrinseco, ossia esporre la situazione economica dell'impresa in modo tale da consentire a terzi di farsene un'opinione attendibile (art. 958 cpv. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 958  
  1.   Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.
  2.   Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées.
  3.   Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice à l'organe ou aux personnes qui ont la compétence de l'approuver. Il est signé par le président de l'organe supérieur de direction ou d'administration et par la personne qui répond de l'établissement des comptes au sein de l'entreprise.
CO; sentenza del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.4). 5.1.3 È proprio nella natura stessa delle ILR o delle indennità per intemperie che l'onere della prova compete al datore di lavoro, da cui ci si attende una tenuta corretta, completa delle ore e possibilmente senza inesattezze (sentenza del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.5). La questione della possibile presa in considerazione di documenti allestiti a posteriori rientra nel campo dell'apprezzamento delle prove. In tale ambito occorre considerare che la legittimità delle prestazioni percepite si lascia di regola accertare sulla base di un sufficiente sistema di rilevamento del tempo di lavoro (ai sensi del requisito di una registrazione quotidiana continua e in tempo reale). Molto lascia supporre che un datore di lavoro possa presentare senza indugio ed immediatamente i documenti relativi al sistema di rilevamento del tempo di lavoro in occasione del controllo presso l'azienda, nell'evenienza in cui un simile sistema di controllo sussista effettivamente. Gli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione possono tenere conto di questo aspetto con la richiesta del requisito dell'autenticità evidente dei documenti allestiti a posteriori. Pertanto, può restare indecisa la questione di sapere se in genere deve sussistere
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un'evidente autenticità dei documenti presentati a posteriori affinché essi possano essere ulteriormente considerati (cfr. sentenza del TF 8C_306/2023 del 7 marzo 2024 consid. 5.1.1 seg., consid. 5.2). 5.1.4 La perdita di lavoro è reputata sufficientemente controllabile unicamente a condizione che le ore di lavoro effettivamente prestate siano controllabili per ogni giorno di lavoro (cfr. sentenze del TAF B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1, B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.3 seg. con ulteriori rinvii). Questo è l'unico modo di garantire che le ore supplementari, che devono essere compensate durante il periodo di conteggio, siano prese in considerazione nel calcolo della perdita di lavoro mensile (cfr. sentenza del TF C 86/01 del 12 giugno 2001 consid. 1; RUBIN, Assurance-chômage, op. cit., p. 490 e i riferimenti citati). Un totale di ore perse alla fine del mese non permette di rendere la perdita di lavoro sufficientemente controllabile (cfr. MURER/STAUFFER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 4a ed. 2013, p. 205) e nemmeno il fatto di controllare le presenze e le assenze (cfr. sentenza del TAF B-3939/2011 del 29 novembre 2011 consid. 4.1 e i riferimenti citati) anche nel caso di un orario di lavoro fisso in una piccola impresa (cfr. sentenze del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.4 con ulteriori rinvii). Le ore lavorate devono essere rilevate ­ che sia su carta o in via meccanica o elettronica ­ almeno quotidianamente dall'impiegato stesso o dal suo superiore. Detti rilevamenti non possono essere modificati ulteriormente senza che la modifica non sia menzionata nel sistema (cfr. sentenza del TAF B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1 con ulteriori rinvii). Nell'ottica di comprensione del concetto relativo alla controllabilità del tempo di lavoro non importa se i dipendenti lavorano nei locali del datore di lavoro oppure in servizio esterno, home office o all'estero (cfr. sentenza del TAF B-5851/2020 del 12 dicembre 2020 consid. 3.5.2). 5.1.5 Per costante giurisprudenza, l'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020 (RU 2020 877) non ha derogato al diritto vigente per quanto concerne il requisito della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro e l'obbligo di rilevamento del tempo di lavoro (cfr. sentenze del TF 8C_108/2024, 8C_109/2024 del 1° luglio 2024 consid. 7.2.2, 8C_306/2023 del 7 marzo 2023 consid. 3.1.2; DTAF 2021 V/2 E. 4.4.1, 4.5).

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5.2
5.2.1 Durante il controllo, gli ispettori hanno potuto visionare le schede di timbratura del personale amministrativo in cui erano state inserite manualmente la dicitura LCAS (lavoro da casa) e l'indicazione del numero (spesso in prevalenza identico) di ore di lavoro lavorate (ad esempio un'ora al giorno nel mese di aprile 2020 per 23 giorni lavorativi e la differenza di 7.50 ore segnalata come lavoro ridotto). In base alle dichiarazioni fornite dalla responsabile amministrativa le ore di lavoro dichiarate in modalità LCAS venivano inserite nelle schede di timbratura sulla base delle disposizioni impartite dai singoli responsabili di settore ai propri collaboratori (cfr. Documento: "controllo presso i datori di lavoro concernente le indennità per lavoro ridotto e intemperie corrisposte; Documenti verificati"; protocollo per il controllo dei datori di lavoro da parte di un ufficio revisore esterno, pag. 2 seg.; punto 1.6 e 3.6 della decisione su revisione). Tuttavia, in sede di controllo gli ispettori non hanno trovato alcun documento atto a suffragare l'effettiva emissione di simili disposizioni, ma comunque ottenuto la conferma che la società non disponesse di un ulteriore documento attestante gli orari di inizio e fine lavoro dei singoli collaboratori. Gli ispettori hanno dunque proceduto ad una verifica aggiuntiva a campione delle e-mail inviate da tre dipendenti per alcuni mesi in cui il datore di lavoro aveva notificato delle ore perse per ognuno di essi. Da questa analisi gli ispettori hanno potuto constatare una considerevole attività di invio di e-mail che non poteva ragionevolmente essere solo avvenuto nelle (poche) ore lavorative indicate manualmente nelle schede di timbratura. Anche il testo parziale di alcune e-mail lasciava intendere che le ore dichiarate come lavorate erano inferiori a quelle effettivamente lavorate comunicate al superiore (punto 1.6 della decisione su revisione e dell'allegato R alla medesima; protocollo per il controllo dei datori di lavoro da parte di un ufficio revisore esterno, pag. 1 seg.). Per questo motivo, nella decisione su revisione l'autorità inferiore ha potuto ragionevolmente concludere che con verosimiglianza preponderante le ore effettivamente lavorate e le ore perse dichiarate non fossero state riportate in modo veritiero e che il sistema per il controllo del tempo di lavoro non fosse affidabile (cfr. anche consid. 5.2.3). 5.2.2 In sede di opposizione la ricorrente ha allegato le tabelle del tempo di lavoro allestite dai collaboratori interessati, dolendosi che gli ispettori non le avessero illecitamente acquisite agli atti, né considerate. Nella decisione su opposizione, l'autorità inferiore si è chinata sulle medesime. Sia in procedura di opposizione che dinanzi a questa Corte la ricorrente ha specificato che il responsabile comunicava ai dipendenti settimanalmente
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il carico orario giornaliero da prestare in funzione della previsione settimanale del lavoro, istruendoli in merito all'eventuale superamento del tempo di lavoro. I dipendenti avrebbero poi tenuto nota, personalmente, delle ore lavorate e se queste differivano dalle ore preventivate, essi avrebbero comunicato al responsabile la rettifica delle ore inserite nel sistema informatico. La prova del controllo giornaliero sarebbe composta non solo dalle schede settimanalmente trasmesse all'azienda, ma anche dall'indicazione fornita dal responsabile in merito al carico giornaliero per la settimana di riferimento e da eventuali rettifiche notificate giornalmente dal lavoratore rispetto al carico di lavoro preventivato, nonché dalle richieste di correzioni formulate dai dipendenti dopo il controllo della scheda mensile. Come il Tribunale ha avuto modo di verificare, le tabelle inoltrate sottoscritte dai collaboratori forniscono, per quanto sia di rilevanza, soltanto le indicazioni sulle ore lavorate per settimana, senza specificare le ore lavorate per ogni giorno. In particolare, non sono evincibili gli orari quotidiani di inizio e fine dell'attività lavorativa e non è del tutto chiaro chi, come e quando e su che base abbia allestito e/o modificato dette tabelle. Va altrettanto osservato che, secondo la prassi costante, la sola indicazione di orari fissi di lavoro che i dipendenti avrebbero dovuto rispettare e avrebbero anche rispettato non basta per soddisfare l'esigenza della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro (sentenza del TF C 115/06 del 23 marzo 2006 consid. 2.2; DTAF 2021 V/2 consid. 3.5.1 con ulteriori riferimenti). In effetti, appare poco verosimile che il carico di lavoro da affrontare si lasci sbrigare ogni volta esattamente secondo le stesse ore di lavoro quotidiane prestabilite (idem). L'effettiva verosimiglianza di una prestazione lavorativa potrebbe semmai essere ammessa se le ore prestate fossero diverse nei singoli giorni lavorativi. Alla luce di questi fatti, l'autorità inferiore poteva a giusto titolo ritenere che non fosse adempiuto il requisito della registrazione giornaliera continua ed in tempo reale del tempo di lavoro e che il sistema di controllo del tempo di lavoro non fosse sufficiente.
5.2.3 Visto quanto precede, è accertato che le schede di timbratura esaminate durante il controllo presso l'azienda (consid. 5.2.1) e le tabelle del tempo di lavoro analizzate nella procedura di opposizione (consid. 5.2.2) non rappresentano un sistema di controllo sufficiente del tempo di lavoro ai sensi della giurisprudenza menzionata (cfr. supra consid. 5.1.2 segg.). Già per questo motivo la legittimità al riconoscimento del diritto alle ILR per i collaboratori operanti in modalità di telelavoro poteva essere negata.
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In aggiunta a ciò, l'analisi del traffico e-mail di tre dipendenti instilla dei seri dubbi sulla credibilità ed attendibilità dei controlli del tempo di lavoro presentati dalla ricorrente. Da essa emerge che i lavoratori interessati hanno inviato un numero sorprendente di e-mail (da circa una dozzina fino a sessanta) anche in quei giorni in cui era stata dichiarata una sola ora di lavoro. Va attirata inoltre l'attenzione sui testi parziali di alcune e-mail, segnatamente "lavoro ridotto ­ scheda orari; [...] in allegato la scheda firmata per questa settimana. L'ho compilata come da richiesta per 1 ora al giorno, ma ci [...]" oppure "Avviso; [...] Perché onestamente sto facendo molto ma molto di più di un'ora al giorno, ma ci [...]". Non vi è dunque alcun eccesso di formalismo nel dedurre che sia stata verosimilmente prestata attività lavorativa in quei giorni in cui non erano state dichiarate ore lavorative o un orario di lavoro ridotto. Sebbene non si possa presumere che i dipendenti abbiano lavorato ininterrottamente dal momento dell'invio della prima email fino a quello dell'ultima e-mail, questo aspetto riflette l'importanza del requisito della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro. Quand'anche si tratti di un carico di lavoro di poco conto, esso deve essere dichiarato per ciascuna richiesta di prestazioni di assicurazione contro la disoccupazione, in quanto la prestazione della cassa si riduce in questa misura (sentenze del TAF B-4556/2022 del 13 novembre 2023 e B-4557/2022 del 17 novembre 2023 consid. 6.5.3 rispettivamente consid. 6.6.2, confermate dalle sentenze del TF 8C_16/2024 e 8C_18/2024 del 9 luglio 2024). 5.2.4 La ricorrente ha allegato al ricorso e alle successive comparse le dichiarazioni di quattro dipendenti operanti in modalità di telelavoro, di cui due non datate, una con data del 12 dicembre 2022 e una datata 31 luglio 2020 (Doc. B e C), una tabella, non datata, del tempo di lavoro per tutti i dipendenti in modalità di telelavoro (Doc. F) e i documenti per il rilevamento del tempo di lavoro di 4 dipendenti (Doc. G-L) e quattro e-mail datate 23 luglio 2020, 18 dicembre 2020 e 29 maggio 2020 (comunicazioni dell'orario ridotto) e 22 dicembre 2020 (con il foglio di rilevamento ore; Doc. O-R). Giova ricordare che, secondo la prassi già esposta, i piani di lavoro o le dichiarazioni scritte dei dipendenti sul sistema di controllo del tempo di lavoro, fornite solo a posteriori, non hanno la medesima valenza di una rilevazione simultanea del tempo di lavoro. Quanto ai documenti non datati, non è dimostrato che essi siano già esistiti al momento in cui sono state effettivamente svolte le ore di lavoro e pertanto non possono essere considerati. Lo stesso vale per la dichiarazione di una dipendente datata 12 dicembre 2022, in quanto evidentemente prodotta in vista del presente procedimento. Ma anche nella denegata ipotesi che la documentazione menzionata possa essere considerata assieme a quella che si può presumere
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fosse già realmente esistita al momento del controllo dell'orario di lavoro, la ricorrente non potrebbe ricavare conseguenze giuridiche a lei favorevoli. In effetti, i documenti prodotti in sede di ricorso servirebbero a dimostrare che la ricorrente ha instaurato un sistema di controllo del tempo di lavoro consistente nella comunicazione settimanale ai dipendenti delle ore di lavoro giornaliere da rispettare e nella trasmissione di indicazioni al datore di lavoro in merito all'eventuale superamento del tempo di lavoro impartito. Come si è visto ai consid. 5.2.1-5.2.3, un tale sistema di rilevamento dell'orario di lavoro non può essere considerato come sufficientemente controllabile. Ne segue che la richiesta di ulteriori prove a suffragio del sistema di registrazione del tempo di lavoro, in concreto l'interrogazione dei titolari della ditta, l'audizione del direttore tecnico della ricorrente e di diversi dipendenti amministrativi e l'allestimento di una perizia, non può essere ammessa in base ad un apprezzamento anticipato delle prove, poiché è altamente presumibile che l'assunzione delle stesse non sarebbe suscettibile di modificare l'esito del ricorso in questo punto. 5.3 In sunto, non si può rimproverare all'autorità inferiore una violazione del diritto e un eccesso di formalismo se ha constatato che il sistema di controllo di lavoro instaurato dalla ricorrente non è sufficientemente controllabile ed affidabile. A tale riguardo occorre considerare che l'art. 31 cpv. 3 lett. a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 31   Droit à l'indemnité
  1.   Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque: [1]
a. [2]   ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS;
b.   la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
c.   le congé n'a pas été donné;
d.   la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question.
  1bis.   Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies. [3]
  2.   Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail:
a.   pour les travailleurs à domicile;
b.   pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat. [4]
  3.   N'ont pas droit à l'indemnité:
a.   les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;
b.   le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;
c.   les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
LADI e l'art. 46b cpv. 1
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 46b [1]   Perte de travail contrôlable - (art. 31, al. 3, let. a, LACI)
  1.   La perte de travail n'est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l'entreprise.
  2.   L'employeur conserve les documents relatifs au contrôle du temps de travail pendant cinq ans.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
OADI non lasciano quasi alcun spazio al potere di apprezzamento dell'autorità che applica il diritto, dimodoché la portata del principio della proporzionalità nell'applicazione di tali disposizioni appare di primo acchito ristretta. A partire dal momento in cui l'orario di lavoro non può essere considerato come sufficientemente controllabile nel periodo in questione, la percezione di indennità per lavoro ridotto anche solo parziale non entra in principio in linea di conto (sentenza del TF 8C_699/2022 2023 del 15 giugno 2023 consid. 6.4 in conferma alla sentenza del TAF B-4559/2021 del 20 ottobre 2022). 5.4 Infine, val la pena di rilevare che il versamento ripetuto di prestazioni non permette al datore di lavoro di credere di essere tutelato nella sua buona fede e con ciò che sia esclusa una successiva restituzione in presenza di irregolarità (sentenze del TF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.6, 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2). 6.
La ricorrente si duole che l'autorità inferiore non abbia riconosciuto il diritto all'ILR dei lavoratori in pre-pensionamento, spiegando di aver chiesto chiarimenti in merito alla cassa di assicurazione contro la disoccupazione e di essersi attenuta alle istruzioni ricevute telefonicamente, conteggiando le
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ore ridotte fino al momento del pensionamento. Il mancato riconoscimento del diritto all'ILR non terrebbe conto della buona fede riposta dalla ricorrente nell'informazione errata fornita dalla cassa. A sostegno della sua argomentazione, la ricorrente ha prodotto la dichiarazione della consulente esterna incaricata di chiedere le informazioni alla cassa e offerto la testimonianza della medesima e di ulteriori testimoni, nonché l'interrogatorio dei titolari come prova aggiuntiva.
L'esistenza di un'informazione erronea deve essere dimostrata o perlomeno resa verosimile da colui che si prevale del principio della buona fede, essendo l'assenza di prova sfavorevole a chi vuole dedurre un diritto da uno stato di fatto non provato (sentenza del TF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 5.4 e le referenze citate). La semplice asserzione che sia stata comunicata un'informazione orale anche telefonica non basta per stabilire la buona fede dell'amministrato (DTF 143 V 341 consid. 5.3.1). In effetti, un semplice scambio telefonico o orale, suscettibile di essere viziato da equivoci, imprecisioni o omissioni e non corroborato da alcun documento scritto, non è idoneo per costituire un affidamento legittimo. Per prassi, non è eccessivamente formalistico chiedere ad un amministrato di farsi confermare per iscritto le informazioni orali o telefoniche ottenute da un assicuratore in materia di prestazioni (citata sentenza del TF 8C_73/2022 consid. 5.4).
Come indicato, un'informazione orale telefonica non comprovata per iscritto non è fin da principio idonea ad assumere un valore probatorio e tantomeno sufficiente per appellarsi con successo al principio dell'affidamento (DTF 143 V 341 consid. 5.3.1). Per giunta, né la ricorrente né la persona da lei incaricata per ottenere i chiarimenti indicano, nelle rispettive comparse e nella dichiarazione allegata al ricorso (Doc. D), il nome del collaboratore o della collaboratrice della cassa che avrebbe dato l'informazione (erronea) e nemmeno la data precisa della presunta telefonata. Alla luce di questi fatti e considerato che la presunta richiesta di informazioni dovrebbe aver avuto luogo già tre-quattro anni fa, non si può ragionevolmente attendere alcun nuovo utile ricavo dalla domanda di interrogatorio delle parti, nonché di audizione di diversi testimoni, per cui si può rinunciare ad assumere le ulteriori prove richieste sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove (DTF 144 V 361 consid. 6.5). 7.
La ricorrente fa valere una violazione del suo diritto di essere sentita e del principio della libera valutazione delle prove. Ella critica che il controllo presso l'azienda non si sarebbe svolto correttamente in quanto gli ispettori
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si sarebbero basati soltanto su informazioni parziali insufficienti nell'ambito della verifica della controllabilità dell'orario di lavoro e non avrebbero colto l'opportunità offerta dalla ricorrente di esaminare la documentazione presso l'azienda il giorno successivo al controllo. Inoltre, gli ispettori avrebbero omesso di interpellare la ricorrente prima del rilascio della decisione su revisione.
Secondo il documento "Controllo presso i datori di lavoro concernente le indennità per lavoro ridotto e per intemperie corrisposte; Documenti verificati" (doc. 4 degli atti preliminari), sottoscritto anche da un responsabile della ricorrente, gli ispettori hanno proceduto alla verifica di diversi classificatori (classificatore 4: Personale dimesso ­ produzione; classificatore 1: Schede personali dimessi ­ archivio: ultimi 3 anni ­ produzione; diversi classificatori: Dossier personale; classificatore 3: stampa cartellino 01.07.2019 ­ 31.12.2021 ­ produzione; Stampa cartellino 2020 e 2021 ­ impiegati; Rapporti di revisione 2019 e 2020 + Bilanci 2019, 2020 e 2021 (provvisorio); Schede "autotest", classificatore 1: comunicazioni con fiduciaria [...]; E-Mail inviate da tre collaboratori). Per i tre seguenti classificatori "Orario ridotto COVID-19, contenente i fogli di rilievo delle ore per indennità LR allestiti su base settimanale", "Dipendenti mensili / Presenze assenze 2020: contenente comunicazioni tra personale, capo reparto e amministrazione paghe", "Dipendenti mensili / Presenze assenze 2021: contenente comunicazioni tra personale, capo reparto e amministrazione paghe" agli ispettori non è stato concesso di effettuare le fotocopie né di prendere i classificatori in originale, ma offerta la possibilità di un'eventuale ulteriore visione in loco (cfr. doc. 4 degli atti preliminari). 7.1 Il diritto di essere sentito garantito all'art. 29 cpv. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essere riconosciutegli affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella procedura, segnatamente la facoltà di produrre le prove pertinenti, di partecipare all'assunzione delle prove essenziali o perlomeno di esprimersi sul risultato corrispondente nella misura in cui ciò sia suscettibile di influenzare l'esito della decisione presa (DTF 143 V 71 consid. 4.1, 135 I 279 consid. 2.3, 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 270 consid. 3.1). 7.2
7.2.1 In genere, nell'ambito di una procedura di opposizione in materia di indennità di assicurazione contro la disoccupazione, come avvenuto nella concreta fattispecie, le parti hanno la possibilità di esprimersi ampiamente
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sulla decisione di revisione contro la quale hanno inoltrato opposizione. In seguito, l'autorità adita esamina la decisione alla luce delle contestazioni sollevate e se del caso la sostituisce con la decisione su opposizione. Pertanto, salvo situazioni eccezionali qui non rivendicate, non è di principio necessario sentire le parti prima che venga emanata una decisione su opposizione, come del resto si evince dall'art. 42 cpv. 1
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 42   Droit d'être entendu
  Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.
LPGA e dall'art. 30 cpv. 2 lett. b
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 30  
  1.   L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
  2.   Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a.   des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b.   des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c.   des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d.   des mesures d'exécution;
e.   d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA (cfr. DTF 132 V 368 consid. 4.2; sentenza del TAF B-1806/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 3.3). 7.2.2 Nel caso di specie, la ricorrente ha avuto occasione, sia durante la procedura di opposizione che in quella di ricorso, di produrre tutti i documenti che lei ha ritenuto pertinenti ai fini della vertenza e che l'autorità inferiore avrebbe omesso di considerare nella decisione su revisione. Tutti i documenti prodotti per suffragare la sufficiente controllabilità del tempo di lavoro sono stati esaminati dall'autorità inferiore nella decisione impugnata e dallo scrivente Tribunale, in questo caso anche i documenti che sono stati inoltrati per la prima volta nella procedura di ricorso (cfr. supra intero consid. 5.2). Pertanto, non si ravvisa alcuna violazione del diritto di essere sentito nella sua particolare componente di concedere all'interessato la facoltà di esprimersi prima del rilascio di una decisione. 7.3 A titolo abbondanziale giova ricordare che per l'art. 28
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 28   Collaboration lors de la mise en oeuvre
  1.   Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
  2.   Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires. [1]
  3.   Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires. [2] Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
LPGA gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi d'assicurazione sociale (cpv. 1). Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative (cpv. 2). Nel caso della disposizione menzionata si tratta di una cosiddetta clausola generale su cui ci si può basare se gli obblighi di collaborazione non sono espressamente definiti nelle leggi specifiche (KURT PÄRLI/LAURA KUNZ, in: Ghislaine Frésard-Fellay/Barbara Klett/Susanne Leuzinger [Ed.], Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, Basilea 2020 [di seguito: BSK ATSG], n. 21 ad art. 28
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Art. 28   Collaboration lors de la mise en oeuvre
  1.   Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
  2.   Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires. [1]
  3.   Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires. [2] Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
LPGA). In essa rientrano in particolare l'obbligo di fornire informazioni, di produrre documenti e di sopportare i controlli (UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, n. 39 ad art. 28
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 28   Collaboration lors de la mise en oeuvre
  1.   Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
  2.   Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires. [1]
  3.   Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires. [2] Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
LPGA; cfr. anche la sentenza del TAF B-1206/2024 del 14 agosto 2024 consid. 3.4). Da questa disposizione è evincibile che le modalità di svolgimento dei controlli sono fissate dall'autorità competente e non dal datore di lavoro. Pertanto, dall'art. 28
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 28   Collaboration lors de la mise en oeuvre
  1.   Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
  2.   Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires. [1]
  3.   Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires. [2] Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
LPGA la ricorrente non può desumere un diritto a che il controllo venisse proseguito il giorno successivo presso l'azienda. Anche alla luce dei considerandi precedenti (cfr. consid. 7.2.2), non si vede come il rifiuto degli
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ispettori alla proposta della ricorrente sia suscettibile di configurare una violazione del diritto di essere sentito.
8.
Riassumendo, si può concludere che le prestazioni per lavoro ridotto sono state versate in contravvenzione all'ordinamento giuridico e alla prassi rilevante e pertanto devono essere restituite nella misura indicata nella decisione impugnata. Tenuto conto della somma da restituire nel singolo caso, sono altrettanto adempiute le esigenze relative all'importanza notevole della rettifica (cfr. supra consid. 3).
9.
Giusta l'art. 25 cpv. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 25   Restitution
  1.   Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
  2.   Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. [1] Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
  3.   Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
primo periodo LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Per costante prassi, i termini enunciati all'art. 25 cpv. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 25   Restitution
  1.   Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
  2.   Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. [1] Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
  3.   Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
primo periodo LPGA sono termini di perenzione che non possono essere né interrotti né sospesi, ma devono essere esaminati ed applicati d'ufficio (cfr. DTF 138 V 74 consid. 4.1, 133 V 579 consid. 4.1). Se il termine di perenzione è scaduto, ciò ha come conseguenza l'estinzione del diritto alla restituzione. I termini di perenzione sono salvaguardati se prima della loro scadenza viene emanata una decisione di restituzione (cfr. sentenza del TF 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza all'epoca della versione precedente dell'art. 25 cpv. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 25   Restitution
  1.   Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
  2.   Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. [1] Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
  3.   Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
primo periodo LPGA, il termine (allora annuo) di perenzione comincia a decorrere a partire dal momento in cui la SECO viene a conoscenza, rispettivamente si rende conto, nell'ambito di un controllo presso il datore di lavoro, che le indennità sono state percepite a torto (cfr. DTF 124 V 380 consid. 2b e 2c; sentenza del TF 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2; sentenza del TAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 5.2 con ulteriori rinvii). Questa giurisprudenza è applicabile anche per il calcolo del nuovo termine di perenzione di tre anni (sentenza del TAF B-3764/2023 del 3 aprile 2024 del consid. 5.3.6 con ulteriori riferimenti). Nel presente caso la SECO si è resa conto dello sbaglio in occasione del controllo effettuato il 14 luglio 2022. Pertanto, il termine di perenzione è stato osservato con la decisione di revisione del 18 agosto 2022. 10.
In riassunto, dal profilo del diritto federale è ineccepibile che l'autorità inferiore abbia respinto l'opposizione della ricorrente contro la decisione su revisione concernente la restituzione delle prestazioni indebite versate dal
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marzo 2020 al giugno 2021 a titolo di indennità per lavoro ridotto. Di conseguenza, il ricorso si rivela infondato e va respinto. 11.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). In concreto, esse sono stabilite in fr. 6'600.­, importo che verrà computato con l'anticipo spese di egual valore, già versato a suo tempo, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. Alla ricorrente non vengono assegnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
TS-TAF a contrario). Lo stesso vale per l'autorità inferiore (art. 7 cpv. 3
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
TS-TAF).
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B-5800/2022

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 6'600.--, sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo spese di egual valore dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
3.
Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili. 4.
Questa decisione è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore, nonché alla cassa di disoccupazione competente.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi

Corrado Bergomi

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B-5800/2022

Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 48   Observation
  1.   Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
  2.   En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1]
  3.   Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
  4.   Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e ­ se in possesso della parte ricorrente ­ i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF).
Data di spedizione: 15 gennaio 2025

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B-5800/2022

Comunicazione a:
­
­
­

ricorrente (atto giudiziario);
autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario); cassa [...].

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B-5800/2022 30 décembre 2024 22 janvier 2025 Tribunal administratif fédéral Non publié Affiliation obligatoire à l'institution supplétive

Objet assicurazione contro la disoccupazione; restituzione di indennità per lavoro ridotto. Decisione confermata dal TF.

Répertoire des lois
CO 18
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 18  
  1.   Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
  2.   Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO 620
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 620 [1]  
  1.   La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
  2.   Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires.
  3.   Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
CO 957
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 957  
  1.   Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1.   les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2.   les personnes morales.
  2.   Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1.   les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2.   les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3.   les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC [1].
  3.   Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
 
[1] RS 210
CO 957 a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 957a  
  1.   La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique).
  2.   La comptabilité est tenue conformément au principe de régularité, qui comprend notamment:
1.   l'enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l'al. 1;
2.   la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable;
3.   la clarté;
4.   l'adaptation à la nature et à la taille de l'entreprise;
5.   la traçabilité des enregistrements comptables.
  3.   On entend par pièce comptable tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou du fait qui est l'objet de l'enregistrement.
  4.   La comptabilité est tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise.
  5.   Elle est tenue dans l'une des langues nationales ou en anglais. Elle peut être établie sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente.
CO 958
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 958  
  1.   Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.
  2.   Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées.
  3.   Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice à l'organe ou aux personnes qui ont la compétence de l'approuver. Il est signé par le président de l'organe supérieur de direction ou d'administration et par la personne qui répond de l'établissement des comptes au sein de l'entreprise.
Cst 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF 7
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
LACI 1
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 1  
  1.   Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
  2.   L'art. 21 LPGA n'est pas applicable. L'art. 24, al. 1, LPGA n'est pas applicable au droit à des prestations arriérées. [2]
  3.   À l'exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s'applique pas à l'octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail. [3]
 
[1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LACI 1 a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 1a [1]  
  1.   La présente loi vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par:
a.   le chômage;
b.   la réduction de l'horaire de travail;
c.   les intempéries;
d.   l'insolvabilité de l'employeur.
  2.   Elle vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. [2]
 
[1] Anciennement art. 1.
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LACI 31
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 31   Droit à l'indemnité
  1.   Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque: [1]
a. [2]   ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS;
b.   la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
c.   le congé n'a pas été donné;
d.   la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question.
  1bis.   Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies. [3]
  2.   Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail:
a.   pour les travailleurs à domicile;
b.   pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat. [4]
  3.   N'ont pas droit à l'indemnité:
a.   les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;
b.   le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;
c.   les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
LACI 32
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 32   Perte de travail à prendre en considération
  1.   La perte de travail est prise en considération lorsque:
a.   elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable et que
b.   elle est d'au moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise.
  2.   Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération. [1]
  3.   Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs, dérogeant à la disposition de l'al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du travail dans l'entreprise. [2]
  4.   Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d'exploitation est assimilable à une entreprise.
  5.   Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives.
  6.   L'autorité cantonale autorise les formateurs au sens de l'art. 45 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) [3] à poursuivre la formation des apprentis en entreprise pendant les heures qui comptent comme perte de travail à prendre en considération lorsque la formation des apprentis ne peut pas être assurée d'une autre manière. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
[3] RS 412.10
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les formateurs), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2024 38; FF 2023 577).
LACI 83
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 83   Organe de compensation de l'assurance-chômage
  1.   L'organe de compensation:
a.   comptabilise les cotisations versées au fonds de compensation de l'assurance-chômage;
b.   tient les comptes du fonds de compensation;
c. [1]   contrôle périodiquement la gestion des caisses et des autorités cantonales; il peut confier le contrôle des caisses, en tout ou partie, aux cantons ou à des tiers;
cbis. [2]   contrôle l'exécution des tâches confiées aux caisses et aux autorités cantonales;
d.   révise les paiements des caisses ou confie cette tâche, en tout ou partie, aux cantons ou à un autre organe;
e. [3]   donne des instructions aux fondateurs des caisses et aux autorités cantonales;
f. [4]   statue sur les demandes en réparation de la Confédération dirigées contre le fondateur, le canton, l'employeur ou la caisse de compensation AVS (art. 82, 85d, 88 et 89a);
g.   attribue aux caisses les ressources nécessaires tirées du fonds de compensation en vertu des prescriptions de la présente loi et de l'ordonnance;
h. [5]   prend des mesures pour empêcher le versement de prestations injustifiées et engage à cet effet des inspecteurs extraordinaires en cas de chômage important et persistant;
i. [6]   ...
j. [7]   publie chaque année les indicateurs de prestations des caisses;
k. [8]   prend les décisions visées à l'art. 59c, al. 3, et verse les subventions prévues aux art. 62 et 64b;
l.   surveille les décisions des autorités cantonales;
m. [9]   décide de la prise en compte des frais d'administration des caisses, des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail;
n.   assure la coordination avec les autres assurances sociales;
nbis. [10]   assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l'art. 11 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [11] (accord sur la libre circulation des personnes);
o. [12]   ...
p. [13]   coordonne l'exécution des mesures relatives au marché du travail et peut en préparer la conception;
q. [14]   prend des mesures pour appliquer l'art. 59a;
r. [15]   tranche, en dérogation à l'art. 35 LPGA [16], les litiges en matière de compétence territoriale des autorités cantonales;
s. [17]   statue sur les cas visés à l'art. 31, al. 1bis, que lui soumettent les autorités cantonales.
  1bis.   Pour accomplir des tâches légales et établir des statistiques, l'organe de compensation gère des systèmes d'information servant:
a.   au paiement des prestations de l'assurance-chômage;
b.   au placement public (art. 35, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [LSE] [18]);
c.   à l'analyse des données du marché du travail;
d.   à l'exploitation de la plateforme d'accès aux services en ligne destinée aux personnes mentionnées à l'art. 96c, al. 1quater;
e.   à l'exploitation de la plateforme du service public de l'emploi (art. 35, al. 1, let. b, LSE). [19]
  2.   L'organe de compensation soumet à la commission de surveillance:
a.   le compte d'exploitation, le compte de la fortune du fonds de compensation et le rapport annuel qu'elle transmettra accompagnés de son préavis au Conseil fédéral;
b.   d'autres décomptes périodiques;
c. [20]   des rapports périodiques concernant le contrôle de la gestion, la révision des paiements effectués par les caisses et les décisions des autorités cantonales en matière de mesures relatives au marché du travail;
d. [21]   les demandes de subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73);
e. [22]   les rapports exigés à l'art. 59c, al. 3;
f. [23]   le budget et les comptes du centre informatique.
  3.   L'organe de compensation est administré par le SECO.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[6] Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
[7] Introduite par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[10] Introduite par l'art. 2 ch. 15 de l'AF du 17 déc. 2004 (extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et mesures d'accompagnement) (RO 2006 979; FF 2004 55236187). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de l'AF du 17 juin 2016 (Extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).
[11] RS 0.142.112.681
[12] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
[13] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[14] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[15] Introduite par l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[16] RS 830.1
[17] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[18] RS 823.11
[19] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
[20] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[21] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[22] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[23] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
LACI 83 a
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 83a [1]   Révisions et contrôles auprès des employeurs
  1.   Lorsque l'organe de compensation constate que les prescriptions légales ne sont pas appliquées ou ne le sont pas correctement, il donne à la caisse ou à l'autorité compétente les instructions nécessaires.
  2.   Les décisions prises en application des art. 82, al. 3, et 85g, al. 2, sont réservées.
  3.   En matière de contrôles auprès des employeurs, l'organe de compensation prend les dispositions nécessaires par voie de décision. La caisse est chargée de l'encaissement.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LACI 95
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 95 [1]   Restitution de prestations
  1.   La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA [2], à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4. [3]
  1bis.   L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain [4], de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période. [5] En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions. [6]
  1ter.   Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance. [7]
  2.   La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.
  3.   La caisse soumet les demandes de remise à l'autorité cantonale pour décision. [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[4] RS 834.1
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
LPGA 25
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 25   Restitution
  1.   Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
  2.   Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. [1] Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
  3.   Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
LPGA 28
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 28   Collaboration lors de la mise en oeuvre
  1.   Les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales.
  2.   Quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires. [1]
  3.   Le requérant est tenu d'autoriser dans le cas d'espèce les personnes et institutions concernées, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels, à fournir les renseignements nécessaires pour établir le droit aux prestations et faire valoir les prétentions récursoires. [2] Ces personnes et institutions sont tenues de donner les renseignements requis.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
LPGA 42
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 42   Droit d'être entendu
  Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.
LPGA 53
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 53   Révision et reconsidération
  1.   Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
  2.   L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
  3.   Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA 59
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 59   Qualité pour recourir
  Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
LPGA 60
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 60   Délai de recours
  1.   Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
  2.   Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LTAF 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 48
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 48   Observation
  1.   Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
  2.   En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1]
  3.   Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
  4.   Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 82 e OACI 46
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 46 [1]   Durée normale et durée réduite de travail - (art. 31, al. 1, et 35, al. 1, LACI)
  1.   Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par le travailleur, mais au plus la durée selon l'usage local dans la branche économique en question. Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l'horaire annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de travail.
  2.   La durée de travail n'est réputée réduite que si elle n'atteint pas la durée normale du travail, une fois additionnées les heures de travail en plus. Comptent comme heures de travail en plus les heures payées ou non encore payées qui excèdent le nombre d'heures à effectuer selon l'horaire de travail contractuel. Ne comptent pas comme heures de travail en plus les heures effectuées dans le cadre du régime d'horaire mobile de l'entreprise, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 heures, ni les heures de compensation ou de rattrapage imposées par l'entreprise pour compenser des ponts entre les jours fériés.
  3.   Un délai-cadre d'indemnisation de deux ans est ouvert le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries est versée.
  4.   Si aucun délai-cadre d'indemnisation ne court pour l'entreprise ou le secteur d'exploitation au moment de l'introduction de la réduction de l'horaire de travail admise, les heures de travail en plus accomplies par les travailleurs au cours des six mois précédents sont déduites de leur perte de travail.
  5.   Pendant le délai-cadre d'indemnisation, les heures de travail en plus accomplies par les travailleurs avant une nouvelle réduction de l'horaire de travail, mais pendant les douze derniers mois au plus, sont déduites de leur perte de travail.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).
OACI 46 b
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 46b [1]   Perte de travail contrôlable - (art. 31, al. 3, let. a, LACI)
  1.   La perte de travail n'est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l'entreprise.
  2.   L'employeur conserve les documents relatifs au contrôle du temps de travail pendant cinq ans.
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
OACI 111
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 111   Rapport et décision de révision [1] - (art. 83, al. 1, let. d, 83a, al. 3, et 95, al. 2 et 3, LACI) [2]
  1.   L'organe de compensation consigne le résultat de la révision des versements dans un rapport écrit dont il donne connaissance à la caisse de chômage et à son fondateur dans un délai de 60 jours, en règle générale.
  2.   Il communique à l'employeur, par voie de décision, le résultat du contrôle effectué auprès de ce dernier. La caisse de chômage se charge de l'encaissement des éventuels montants à rembourser en se fondant sur la décision de l'organe de compensation. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
PA 3
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 3  
  Ne sont pas régies par la présente loi:
a.   la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b.   en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service [1] et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c.   la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d. [2]   la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 1995 [3] sur l'armée et l'administration militaire, [4] ... [5];
dbis. [6]   la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable [7];
e. [8]   la procédure de taxation douanière;
ebis. [9]   ...
f.   la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. 2 de l'app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'app. à la LF du 22 juin 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).
[3] RS 510.10
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
[5] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
[6] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[7] RS 830.1
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
[9] Introduite par l'art. 26 de l'AF du 7 oct. 1983 sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (RO 1984 153; FF 1981 III 101). Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 22 a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 22a [1]  
  1.   Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a.   du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b.   du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c. [2]   du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
  2.   L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a.   l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b.   les marchés publics. [3]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
PA 30
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 30  
  1.   L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
  2.   Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a.   des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b.   des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c.   des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d.   des mesures d'exécution;
e.   d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA 46
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 46 [1]  
  1.   Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.   si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b.   si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
  2.   Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 64
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGE
BVGer
AS