Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-3426/2006/wan
{T 0/2}

Arrêt du 30 juillet 2008

Composition
François Badoud (président du collège),
Blaise Pagan, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.

Parties
X._______, né le (...), Ethiopie,
domicilié (...)
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 19 mars 2004 / N._______.

Faits :
A.
Le 27 février 2002, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, faisant valoir son origine oromo et son appartenance à l'Oromo Liberation Front (OLF), pour qui il transportait des marchandises ; les autorités éthiopiennes l'ayant appris, il aurait couru un risque de persécution en cas de retour.
La demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) du 14 octobre 2002 ; le recours interjeté a été déclaré irrecevable par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) en date du 11 décembre 2002.
B.
Le 8 mars 2004, l'intéressé a déposé une demande de réexamen de la décision de l'ODR, en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi. Il a invoqué l'impossibilité de cette exécution, patente depuis plus d'un an, ses démarches pour obtenir de la mission éthiopienne à Genève des documents de voyage s'étant soldées par un échec, car il n'avait pu prouver sa nationalité ; sa famille n'aurait pu lui faire parvenir aucun document établissant son identité, hormis la copie d'un diplôme. En outre, il courrait des risques en raison de son activité militante pour l'OLF et de son origine oromo, si bien que l'exécution du renvoi ne serait pas raisonnablement exigible.
Outre plusieurs documents relatifs à la situation dans son pays d'origine, le requérant a déposé une copie du diplôme en cause, ainsi qu'une lettre de la mission éthiopienne à Genève, datée du 3 février 2004, lui refusant la délivrance d'un passeport et l'invitant à déposer dans ce but les preuves nécessaires, y compris un acte de naissance ("necessary evidence including birth certificate").
C.
Par décision du 19 mars 2004, l'ODR a rejeté la demande, un retour volontaire étant possible en Ethiopie, et l'intéressé n'ayant par ailleurs fait valoir aucun élément nouveau.
D.
Interjetant recours, le 15 avril 2004, X._______ a repris ses arguments antérieurs, affirmant qu'un retour en Ethiopie était objectivement impossible. Il a conclu à l'admission provisoire et a requis l'assistance judiciaire totale.
E.
Par ordonnance du 22 avril 2004, la CRA a prononcé des mesures provisionnelles et a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 7 décembre 2005 ; copie en a été transmise au recourant pour information.
G.
Le 10 avril 2007, l'intéressé a épousé la dénommée Y._______, ressortissante allemande titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée (permis "L"). Invité par le Tribunal, le 30 avril 2007, à indiquer le sort qu'il entendait réserver à son recours, le recourant a manifesté sa volonté, le 2 mai suivant, de le maintenir.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
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aCst., actuellement l'art. 29 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
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et 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
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Cst. Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
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PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
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LAsi sera en principe applicable).
2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
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PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2 p. 103-104).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant a remis en cause le caractère exécutable de son renvoi, excipant d'une part du refus de la représentation éthiopienne de lui remettre des documents de voyage, d'autre part de son origine oromo. Ces deux motifs seront examinés successivement.
3.2 S'agissant du premier point, le Tribunal rappelle qu'une admission provisoire fondée sur l'art. 83 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
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de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne peut être prononcée qu'à la condition que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, ceci depuis plus d'un an et pour une durée indéterminée, et que simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (JICRA 1995 n° 14 consid. 8a et 8e p. 134-135 et 139 ; 2000 n° 16 consid. 7c p. 147 et arrêts cités). L'impossibilité de l'exécution du renvoi ne peut être admise que si la personne à renvoyer s'est soumise à toutes les démarches exigées par l'autorité cantonale et y a collaboré de son mieux, sans que le résultat visé ait pu cependant être atteint (JICRA 2002 n° 17 consid. 6 p. 140-143). Elle doit également être constatée si la personne intéressée s'est livrée de son propre chef, avec l'appui des autorités cantonales, à toutes les tentatives qu'on pouvait exiger d'elle auprès des autorités de son pays d'origine pour permettre son retour, mais sans succès (JICRA 2006 n° 15 consid. 3 p. 163-166).
Dans le cas d'espèce, il apparaît que le recourant ne remplit pas les conditions posées par la jurisprudence à l'octroi d'une admission provisoire en raison de l'impossibilité de l'exécution du renvoi : en effet, le dépôt de sa demande de réexamen est postérieur d'un mois environ au refus de la mission éthiopienne de lui délivrer un passeport ; cette éventuelle impossibilité n'avait donc pas duré un an.
Sur le fond, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait accompli toutes les tentatives qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour obtenir les documents nécessaires à son retour en Ethiopie : la seule démarche qu'il ait accomplie est, précisément, la demande de passeport adressée (à une date inconnue) à la représentation diplomatique éthiopienne. Or il ressort de la réponse de celle-ci que l'intéressé n'avait appuyé sa requête que par la production d'une copie de son "residence permit in Switzerland", à savoir manifestement l'autorisation "N" délivrée par l'ODM à tous les requérants d'asile ; ce document ne prouve toutefois en rien l'identité du titulaire, puisqu'il est rempli selon les indications de celui-ci, si bien qu'il est explicable que la mission éthiopienne ait refusé la requête présentée.
Toutefois, il était - et il est toujours - certainement loisible au recourant d'établir son identité et sa nationalité par la production de documents idoines ou d'une autre manière. En effet, il est originaire d'Addis-Abeba et a toujours résidé à la même adresse (cf. son audition au centre de transit d'Altstätten du 7 mars 2002), si bien que les autorités de l'état civil de la capitale éthiopienne doivent détenir une trace écrite de sa naissance ; ses nombreux frères et soeurs qui y résident seraient en mesure d'obtenir à ce sujet les renseignements indispensables. Par ailleurs, les ambassades éthiopiennes procèdent couramment à l'interrogatoire des postulants à la reconnaissance de la nationalité éthiopienne, examen auquel il incomberait à l'intéressé de se soumettre si nécessaire. A cela s'ajoute que le recourant s'est marié en Suisse et a forcément dû, à cette occasion, fournir des preuves de son identité et de son origine.
Le Tribunal relève enfin que rien n'indique que l'autorité cantonale, chargée d'exécuter le renvoi, ait entrepris des démarches dans ce but ou ait assisté l'intéressé à cet effet.
Enfin, même si, en définitive, le recourant devait se voir refuser l'octroi d'un passeport national valable, un tel refus ne signifierait pas pour autant que la mission éthiopienne lui refuserait aussi la délivrance d'un laissez-passer qui lui permettrait également de rentrer dans son pays.
En conséquence, l'impossibilité de l'exécution du renvoi n'est pas établie.
3.3 Quant à l'appartenance de l'intéressé à la communauté oromo et à son activité militante pour l'OLF - éléments qui seraient de nature à rendre l'exécution du renvoi illicite, selon le recourant -, force est de constater qu'il s'agit là de points déjà examinés en procédure ordinaire. L'engagement du recourant pour l'OLF n'avait alors pas été jugé crédible, et il n'a fait état d'aucun argument de nature à modifier cette appréciation. S'agissant de son origine ethnique, le Tribunal retient que la situation des Oromos ne s'est pas substantiellement modifiée depuis le départ de l'intéressé : dès le début des activités de l'OLF, en 1992, cette communauté, qui regroupe environ le tiers de la population, a été exposée à la suspicion des autorités, mais le simple fait d'y appartenir n'est pas de nature à exposer à un risque particulier, aujourd'hui pas plus qu'en 2002.
3.4 En conséquence, aucun des motifs invoqués par le recourant n'est de nature à entraîner le réexamen de la décision rendue par l'ODR le 14 octobre 2002.
4.
Le mariage du recourant avec une ressortissante allemande et les conséquences qui peuvent en découler constituent en revanche des faits nouveaux, postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire. Toutefois, le Tribunal ne peut les prendre en considération ici, dans la mesure où ils n'ont pas été invoqués dans la demande de réexamen et où l'ODM n'a pu se prononcer à ce sujet.
Il appartient dès lors à l'intéressé de déposer une nouvelle demande de réexamen basée sur ces éléments, à moins que l'ODM ne revoie d'office sa décision.
5.
5.1 La demande d'assistance judiciaire est rejetée, l'intéressé n'ayant pas établi qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes pour assumer les frais de la procédure (art. 65 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).
5.2 Dès lors, vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie)
- au (...)(en copie)

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition : 19 août 2008
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-3426/2006
Date : 30. Juli 2008
Publié : 26. August 2008
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Asyl
Objet : Exécution du renvoi


Répertoire des lois
Cst: 4  29
LAsi: 32  105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LEtr: 83
LTAF: 31  32  33  34  53
PA: 5  63  65  66
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • office fédéral des migrations • autorité cantonale • assistance judiciaire • admission provisoire • document de voyage • pays d'origine • allemand • procédure ordinaire • greffier • première instance • analogie • vue • examinateur • procédure administrative • frais de la procédure • décision • autorisation de séjour de courte durée • loi sur l'asile • nouvel examen • fausse indication • loi fédérale sur les étrangers • ue • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi fédérale sur la procédure administrative • membre d'une communauté religieuse • certificat de capacité • autorité administrative • demandeur d'asile • révision • renseignement erroné • audition ou interrogatoire • calcul • devoir de collaborer • condition • modification • inconnu • office fédéral • motif de révision • voie de droit • 1995 • qualité pour recourir • nouvelle demande • quant • autorité inférieure • transport de marchandises • acte de naissance • naissance • incombance • représentation diplomatique • mesure de contrainte • autorité suisse • mesure provisionnelle • aide au retour • frères et soeurs • bulletin de versement • durée indéterminée • d'office • autorité de l'état civil • avance de frais • mois
... Ne pas tout montrer
BVGer
E-3426/2006
JICRA
1995/14 S.134 • 2002/17 S.140 • 2003/17 S.103 • 2006/15 S.163