Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2707/2013
Arrêt du 30 juin 2015
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Composition Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______,
Turquie,
Parties
représenté par B._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 avril 2013 /
Objet
N (...).
Faits :
A.
A.a Le 19 novembre 2007, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Il a déclaré appartenir à la communauté kurde et avoir été domicilié à C._______ depuis 1987, ne pas être actif politiquement et ne pas avoir de liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan ((...)). Il a invoqué être recherché par les autorités turques en raison de la publication d'un article, sous un nom d'emprunt, en (...) 2006. En (...) 2007, il aurait été convoqué à une audience prévue au mois de (...) 2008. Sur les conseils de son avocat, il aurait quitté le pays, le 13 novembre 2007, et ne se serait pas présenté devant les autorités. Il a produit plusieurs documents judiciaires concernant deux procédures pénales ouvertes devant la (...) et la (...) Chambres de la Cour d'assise de C._______, dont en particulier des invitations à comparaître et des mandats d'amener, ainsi qu'une copie de l'article incriminé.
A.b Par décision du 14 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant qu'il n'était pas l'auteur de l'article en question et qu'il pouvait faire valoir ses droits devant les instances judiciaires turques. Il a prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
B.
Par acte du 19 août 2010, l'intéressé a fait valoir l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Entendu, le 8 avril 2011, il a allégué être l'auteur d'un article, intitulé "(...)", qui retrace la vie de la protagoniste d'un film, une militante emblématique du (...) nommée (...), décédée en (...) et dont le film biographique date de (...) ou (...) (selon l'intéressé). Il aurait envoyé son essai depuis la Suisse à son avocat en Turquie par courrier électronique et son écrit aurait été publié, sans signature, dans l'hebdomadaire "(...)" du (...) au (...) octobre 2010. Le rédacteur en chef de ce journal aurait révélé l'identité du recourant à la police turque, à la suite de quoi plusieurs procédures pénales auraient été ouvertes contre l'intéressé. L'intéressé a produit une copie d'un mandat d'arrêt du (...) 2010 émis contre lui par la (...) Chambre de la Cour d'assise de C._______ pour être interrogé dans une enquête pour crime et propagande en faveur d'une organisation terroriste. Il a déposé, en copie, un procès-verbal de séance de cette même cour, daté du (...) 2011, attestant de son absence et ordonnant son arrestation en vue d'être interrogé, ainsi qu'une copie d'une ordonnance (non datée) le mettant en accusation pour délit de propagande en faveur d'une organisation terroriste et ordonnant son transfert devant un tribunal.
Le recourant a également fait valoir que l'exécution de son renvoi mettrait en péril sa santé mentale ; il a produit des rapports médicaux établis par l'association "(...)", datés du 16 juillet 2010 et du 21 avril 2011, ainsi qu'une attestation du 4 avril 2011. Il ressort de ces documents que l'intéressé souffre d'un trouble de l'adaptation, avec une réaction mixte anxieuse et dépressive (Classification internationale des Maladies [CIM 10], F41.22), ainsi que d'attaques de panique (F41.0), nécessitant une prise en charge psychothérapeutique ambulatoire, d'abord hebdomadaire puis bimensuelle, et médicamenteuse (antidépresseur et anxiolytique).
C.
C.a Par décision du 18 mai 2011, l'ODM a rejeté la requête du 19 août 2010, en tant qu'elle constituait une demande de réexamen. Il a considéré, en substance, que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable être l'auteur de l'article incriminé et qu'il pouvait bénéficier d'un suivi psychothérapeutique et médicamenteux adéquat en Turquie.
C.b Dans son recours interjeté le 20 juin 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, en raison d'une crainte fondée de persécution future en cas de renvoi en Turquie. Il a précisé que le procès prévu au mois de (...) 2011 avait été ajourné au (...) 2011 ; il a produit une copie du procès-verbal de la (...) Chambre de la Cour d'assise de C._______, accompagné d'une traduction. Il a notamment déposé un courrier de son avocat turc daté du 3 juin 2011 (non traduit) et des "annexes" (non spécifiées et non traduites).
C.c Par arrêt du 26 mars 2012 (réf. E-3479/2011), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis le recours susmentionné. Il a considéré que l'intéressé avait invoqué, à l'appui de sa demande du 19 août 2010, des faits nouveaux postérieurs à la décision de l'ODM du 14 juin 2010, à savoir l'ouverture d'une nouvelle enquête pénale à son encontre en Turquie, ainsi que des problèmes de santé. Dès lors, l'ODM aurait dû considérer la requête de l'intéressé du 19 août 2010 comme une nouvelle demande d'asile et non comme une demande de réexamen. Partant, le Tribunal a annulé la décision de l'ODM du 18 mai 2011, renvoyant la cause à dit office pour nouvelle décision sur la deuxième demande d'asile du recourant, datée du 19 août 2010.
D.
Par décision du 10 avril 2013, l'ODM a rejeté la deuxième demande d'asile de l'intéressé. Il a considéré que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable être l'auteur de l'article incriminé, lequel n'était pas signé et se résumait en une synthèse d'un long métrage, sans ajout personnel, principalement pour les raisons suivantes : l'intéressé avait admis ultérieurement être l'auteur d'un seul article au-lieu des quatre prétendus en début de procédure, et le mandataire de l'époque avait affirmé que de nouvelles procédures pénales avaient été ouvertes contre son mandant, alors que l'article incriminé n'était pas encore paru. L'ODM a conclu que l'intéressé avait prêté son nom pour se créer des motifs d'asile. Il a considéré que, même en admettant la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, ceux-ci ne seraient pas pertinents. En effet, le recourant n'a pas établi qu'il serait condamné en Turquie, puisqu'il pourrait démontrer ne pas être l'auteur de l'article à caractère général incriminé, qu'il bénéficierait de la présomption d'innocence et pourrait interjeter recours en étant assisté d'un avocat en cas de condamnation une peine privative de liberté ferme étant peu probable vu les cas similaires.
L'office a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée notamment licite, puisque le recourant serait relâché après avoir comparu comme témoin. L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était également raisonnablement exigible, dans la mesure où, se fondant sur un rapport médical du 18 mars 2013, l'atteinte à l'état de santé psychique était stable, de peu de gravité et que, si nécessaire, le recourant pourrait être suivi et traité dans son pays d'origine.
E.
Dans son recours daté du 9 mai 2013, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a admis que son rédacteur en chef était seul impliqué et poursuivi concernant la parution de trois articles de presse. Il a précisé que son rédacteur en chef avait été contraint de révéler son identité en tant qu'auteur de l'article intitulé "(...)", pour la publication duquel il était personnellement poursuivi en Turquie et risquait une peine privative de liberté ferme pouvant aller jusqu'à sept ans et demi.
F.
La demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 25 juin 2014.
G.
Le 8 juillet 2014, le Tribunal a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Ankara, visant à déterminer le stade de la procédure pendante à l'encontre du recourant, si celui-ci avait été condamné, s'il faisait l'objet (directement ou indirectement) d'autres procédures pénales pendantes, s'il risquait une condamnation en lien avec les procédures dirigées contre son rédacteur en chef, s'il était fiché, ainsi que les risques personnels et concrets encourus en cas de retour en Turquie.
H.
Dans son rapport d'enquête du 10 septembre 2014, la représentation suisse à Ankara a exposé que les deux procédures pour délit de propagande en faveur d'une organisation terroriste impliquant le recourant avaient été suspendues par la (...) et la (...) Chambres de la Cour d'assise de C._______, dans deux jugements respectifs du (...) et du (...) 2012, le second étant entré en force le (...) 2012. La procédure engagée contre le rédacteur en chef, mais ne concernant pas le recourant, avait également été suspendue en 2012. La fiche du recourant comporte deux inscriptions, l'une relative à la vente de chaussures de contrefaçon (procédure close en 2009 par l'acquittement de l'intéressé) et l'autre à des délits pénaux graves qui ont fait l'objet de la procédure susmentionnée devant la (...) Chambre de la Cour d'assise de C._______. Il ressort du rapport d'enquête que le recourant n'est pas recherché en Turquie et qu'il n'encourt aucun risque du moment qu'il ne commet aucun délit pénal durant une période probatoire de trois ans.
I.
Invité à se déterminer sur le rapport d'enquête précité, le recourant a précisé, dans son courrier du 29 octobre 2014, qu'en raison du délai probatoire, il devrait "se taire et ne procéder à aucune critique" en cas de retour en Turquie. Il a maintenu qu'il était recherché dans son pays, où il risquait d'être arrêté, interrogé et torturé.
J.
Sur demande du juge instructeur, le recourant a produit un rapport médical actualisé établi par l'association "(...)", daté du 5 décembre 2014. Il ressort de ce document que l'intéressé poursuit son suivi ambulatoire ; le diagnostic demeure en l'état inchangé, mais est assorti d'une probable évolution vers un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques.
K.
Dans sa réponse du 9 mars 2015, le SEM a conclu au rejet du recours, estimant que l'intéressé n'était pas recherché en Turquie. Il a argumenté que l'inscription dans la fiche du recourant quant à la vente de contrefaçons n'était pas déterminante sous l'angle de l'asile et que celle relative aux délits pénaux n'étaient pas non plus pertinente, dans la mesure où les procédures judiciaires étaient suspendues.
L.
Dans sa réplique du 31 mars 2015, le recourant a rappelé la teneur des actes d'accusation dirigés contre lui et l'ampleur de la peine privative de liberté encourue. Il a maintenu qu'il serait menacé en Turquie par la réouverture des procédures judiciaires durant le délai probatoire de trois ans et qu'il pourrait faire l'objet de chantages. Il a ajouté que le SEM n'avait aucune garantie que la fiche à son nom soit détruite à l'issue du délai probatoire.
M.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Le Parlement suisse a adopté, le 14 décembre 2012, les révisions de la LAsi et de la LEtr (RS 142.20), qui sont entrées en vigueur le 1er février 2014 (RO 2013 4375). Conformément au second alinéa des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi, les procédures relatives à des demandes multiples (cf. art. 111c

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.403 |
|
1 | La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.403 |
2 | Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378. |
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
La crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
3.
Au préalable, le Tribunal rappelle que les motifs d'asile invoqués par le recourant à l'appui de sa première demande d'asile, procédure close par décision de l'ODM du 14 juin 2010 et entrée en force le 16 juillet 2010, ne font pas l'objet de la présente procédure (cf. let. A supra).
4.
Au cours de son audition sur ses motifs d'asile du 8 avril 2011, le recourant a admis n'avoir écrit qu'un seul article de presse, à savoir celui paru dans l'hebdomadaire "(...)" du (...) au (...) 2010 retraçant la vie de la protagoniste d'un film (cf. pv de son audition fédérale p. 3, questions n° 17 et 18), niant expressément être l'auteur d'autres parutions (cf. pv de son audition fédérale p. 4, questions n° 21 à 23 et p. 8, question n° 62). Il a affirmé que les procédures liées aux trois autres articles dont il avait fait mention ne l'inquiétaient pas, car le rédacteur en chef était seul impliqué et celui-ci n'avait pas divulgué son identité aux autorités turques. En effet, le rapport d'enquête de l'Ambassade de Suisse à Ankara a confirmé que le recourant n'était nullement accusé aux côtés de son rédacteur en chef pour ces trois articles ("[...]", édition du [...] au [...] 2010 et "[...]", édition du [...] au [...] 2010).
5.
5.1 Dans la décision entreprise, l'office s'est prononcé sur la vraisemblance ainsi que sur la pertinence des motifs d'asile invoqués. En substance, il a considéré qu'il n'était pas vraisemblable que le recourant soit l'auteur de l'article intitulé "(...)", publié dans l'hebdomadaire "(...)" du (...) au (...) 2010, et que, même à admettre la vraisemblance de cet allégué, celui-ci ne serait pas pertinent, car il n'était pas établi que le recourant serait condamné en Turquie.
Au cours de la procédure d'instruction devant le Tribunal, le rapport de la représentation suisse à Ankara a révélé que les deux procédures pénales impliquant le recourant avaient été suspendues en 2012 par la (...) et la (...) Chambres de la Cour d'assise de C._______. Ce document fait également état de l'existence d'une fiche au nom du recourant, qui comporte deux inscriptions, l'une relative à la vente de chaussures de contrefaçon (procédure close en 2009 par l'acquittement de l'intéressé) et l'autre à des délits pénaux graves qui ont fait l'objet de la procédure susmentionnée devant la (...) Chambre de la Cour d'assise de C._______.
5.2 Au vu de l'état du dossier tel qu'il se présente au moment où le Tribunal statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), il examine ci-après l'existence d'une crainte de persécution future en raison du comportement du recourant postérieur à sa fuite, puisque celui-ci a invoqué être l'auteur d'un article rédigé et publié alors qu'il séjournait en Suisse, excluant ainsi l'octroi de l'asile, conformément à l'art. 54

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
5.3 S'agissant d'abord de l'article de presse, dont le recourant a affirmé être l'auteur et pour lequel il serait poursuivi en Turquie, force est d'admettre, sur la base du rapport d'enquête de la représentation suisse à Ankara, que l'intéressé n'est pas recherché actuellement dans son pays d'origine. En effet, les deux procédures judiciaires dirigées à son encontre ont été suspendues par jugements du (...) et du (...) 2012, voilà donc déjà plus de (...) ans et demi. Par ailleurs, à l'échéance du délai probatoire de trois ans, qui échoira cet (...) et en l'absence d'un nouveau délit de la part du recourant d'ici là, ces procédures seront définitivement classées.
Il faut rappeler que ces mesures visant à suspendre certaines procédures font suite à l'adoption du 'troisième paquet de réformes judiciaires' (loi 6352) en Turquie, le 5 juillet 2012. En effet, les procès intentés pour des délits de presse et d'opinion commis avant le 31 décembre 2011, dès lors que les accusés risquaient un maximum de cinq ans de prison, ont été suspendus pour une durée de trois ans. Si les intéressés ne commettent aucun délit de même nature durant cette période, leur dossier sera définitivement classé (cf. https://www.ifex.org/turkey/ 2012/10/19/journalists_ not_spared_by_judicial_reforms/fr/, consulté le 15 juin 2015).
Partant, le Tribunal conclut à l'absence d'une crainte fondée de persécution future, en raison de la suspension des deux procédures impliquant le recourant. Il n'y a donc pas à penser que le retour du recourant en Turquie impliquerait, d'une quelconque manière, la réouverture de ces procédures suspendues, le recourant n'ayant au demeurant pas allégué avoir commis un délit d'une nature identique à celui reproché dans l'intervalle.
5.4
5.4.1 Pour ce qui est de l'existence d'une fiche au nom du recourant, le Tribunal considère que l'inscription relative à la vente de chaussures de contrefaçon n'est pas pertinente sous l'angle de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
5.4.2 Concernant la mention relative à la procédure devant la (...) Chambre de la Cour d'assise de C._______, dans la mesure où elle est suspendue, au demeurant depuis plus de (...) ans et demi, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant serait recherché et arrêté par les autorités turques sur cette base en cas de retour dans son pays d'origine (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal D-4180/2013 du 9 mai 2014 consid. 5). De plus, il ressort du rapport d'enquête que le recourant n'est pas recherché en Turquie et qu'il n'encourt aucun risque du moment qu'il ne commet aucun délit pénal durant la période probatoire. Comme relevé précédemment, ce délai d'épreuve arrivera bientôt à échéance et il n'y a, en l'état, aucun motif objectif qui justifierait la reprise de la procédure en cas de retour du recourant dans son pays.
Par conséquent, vu les circonstances du cas d'espèce, le Tribunal conclut que la seule existence, en Turquie, d'une fiche politique à l'égard du recourant - qui a dit n'avoir aucun lieu quel qu'il soit avec le (...) ne permet pas d'admettre une crainte fondée de persécution future déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/9 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4140/2013 du 3 juin 2015 consid. 5.3 à 5.5).
5.5 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par le recourant ne répondent pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
5.6 Le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
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1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; celle-ci est réglée par l'art. 83

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
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1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
8.3 Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (anc. art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
9.2 Si les provinces de Hakkari et de Sirnak se trouvent dans une situation de violence généralisée (ATAF 2013/2 consid. 9.6.1), l'exécution du renvoi dans toutes les autres provinces de Turquie est, dans le principe, raisonnablement exigible. En l'occurrence, le recourant, originaire de la province de D._______, a vécu durant plus de vingt ans à C._______ avant de quitter la Turquie ; l'exécution du renvoi est donc, sur ce point, raisonnablement exigible.
9.3
9.3.1 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
9.3.2 Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès aux soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès aux soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
9.3.3 En l'occurrence, l'intéressé, atteint d'un trouble de l'adaptation, avec une réaction mixte anxieuse et dépressive (F41.22), et d'attaques de panique (F41.0), ne bénéfice que d'un suivi ambulatoire et son état est en lien direct avec la décision négative en matière d'asile et sa crainte de devoir retourner dans son pays, ainsi que l'ont indiqué ses médecins. L'état du recourant semble s'être amélioré depuis le début du suivi, puisque la prise en charge psychothérapeutique, d'abord hebdomadaire, a ensuite été réduite à une séance bimensuelle, puis à une séance par mois, voire à deux en fonction des besoins du patient. Dès lors, force est de constater, en l'absence d'une indication contraire, que les séances psychothérapeutiques ont eu tendance à s'espacer avec l'écoulement du temps ; en revanche, malgré cette amélioration, le diagnostic est demeuré inchangé. En juillet 2010, le recourant s'était vu prescrire uniquement un antidépresseur (Fluctine), dans sa posologie minimale, le Temesta devant être pris "selon les besoins". Certes, il ressort du rapport médical du 18 mars 2013 que "les doses de sa médication" ont dû être augmentées ; toutefois, en l'absence de précision, le Tribunal peut raisonnablement conclure que le recourant ne s'est pas vu prescrire d'autre médicament que ceux précités. Par ailleurs, l'évolution vers un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques évoquée dans le rapport du 5 décembre 2014 n'est que "probable" et ne saurait donc, à ce stade, être retenu en tant que tel comme faisant partie intégrante du diagnostic actuel. De même, la mention que les médecins seraient "à la limite d'une hospitalisation en milieu psychiatrique" n'est pas déterminante, puisque n'étant pas détaillée, concrète et actuelle, compte tenu du fait que le diagnostic est demeuré inchangé depuis le rapport du 16 juillet 2010 et que, comme relevé ci-avant, l'état du recourant ne semble pas s'être péjoré.
9.3.4 Ainsi, l'atteinte psychique dont souffre le recourant n'est pas à ce point grave pour être de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour en Turquie. Le Tribunal n'ignore pas que les prestations fournies en Turquie ne sont pas du niveau de celles offertes en Suisse, en particulier en ce qui concerne les possibilités de prise en charge psychiatrique. Toutefois, des soins essentiels pour les états dépressifs peuvent être assurés en Turquie qui possède des structures suffisantes pour répondre aux besoins du recourant.
9.3.5 Dans ces conditions, force est de constater que le recourant ne nécessite pas impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de manière certaine et à brève échéance une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de son intégrité physique. Son état de santé ne saurait donc constituer un motif suffisant pour surseoir à l'exécution de son renvoi en vertu de la jurisprudence en la matière.
9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant qu'ancien propriétaire d'un magasin de confection. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, composé notamment de ses parents et de sa soeur, sur lequel il pourra compter à son retour.
9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
12.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 25 juin 2014, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset