Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-4595/2012

Arrêt du 30 janvier 2013

Jean-Daniel Dubey (président du collège),

Composition Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,

Christelle Conte, greffière.

A._______,

Parties (...)

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______.

Faits :

A.
Le 23 mai 2012, B._______, ressortissante thaïlandaise née le 2 mars 1983 à Chaiyaphum en Thaïlande, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok une demande d'autorisation d'entrée, pour un séjour d'une durée de nonante jours, en vue de rendre visite à son ami, A._______, domicilié dans le canton de Genève.

Le 31 mai 2012, dite ambassade a rejeté cette demande, au motif que le départ de l'invitée à l'expiration du visa sollicité ne pouvait être garanti et que les renseignements donnés quant au but du séjour n'étaient pas fiables. Le 25 juin 2012, opposition a été faite à ce refus par l'invitant.

B.
Par décision du 6 août 2012, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______, estimant que la sortie de l'Espace Schengen de la prénommée au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle (jeune, sans emploi, célibataire, sans charge de famille et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen), de l'absence de lien de parenté entre l'invitée et l'invitant, ainsi que de la situation socio-économique prévalant en Thaïlande. L'ODM a donc considéré qu'il n'était pas exclu que l'intéressée soit tentée de prolonger son séjour dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie.

C.
Par mémoire du 4 septembre 2012 (date du timbre postal), l'invitant a fait recours contre la décision précitée en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi du visa sollicité. Le recourant "ne comprend pas que l'on puisse empêcher qui que ce soit sur cette planète, de visiter un pays démocratique et ouvert sur le monde comme la Suisse". Il reproche à l'ODM d'avoir violé les droits de l'homme et requiert une audition au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en vue "d'équilibrer cette injustice". Il s'engage, au besoin, à fournir la preuve du retour de B._______ dans son pays d'origine au terme du visa, au moyen du passeport de celle-ci muni du tampon de retour.

D.
La procédure devant le Tribunal étant en principe écrite, le recourant a été invité à s'exprimer par cette voie, ce qu'il a fait, par lettre du 12 octobre 2012 (date du sceau postal). Il a notamment informé le Tribunal qu'il était parti sept fois en Thaïlande en 2012, ces voyages représentant cent cinq jours de travail, qu'il souhaitait, en tant que dirigeant d'une entreprise florissante, diminuer ces déplacements, raison pour laquelle il voulait faire venir son amie en Suisse en respectant la réglementation sur les visas, dès lors qu'il ne pouvait se passer d'elle.

E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé, dans sa réponse du 12 octobre 2012, le rejet, reprenant pour l'essentiel les arguments développés dans sa décision.

G.
Dans sa réplique du 14 novembre 2012 (date du timbre postal), A._______ a implicitement persisté dans ses conclusions et précisé partir le 20 novembre 2012 rejoindre B._______ à Bangkok en vue d'y créer une société et de l'y employer. Il a réitéré sa demande de pouvoir être entendu oralement sur sa bonne foi et sa volonté de respecter la loi.

H.
Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.

Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2).

3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (voir à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent décider d'accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent ainsi légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).

La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message précité, FF 2002 3531 ; ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4 et la jurisprudence citée).

4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera.
et 5
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera.
LEtr).

5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)
OEV Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:
a  soggiorno di breve durata: soggiorno nello spazio Schengen non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
b  soggiorno di lunga durata: soggiorno nello spazio Schengen superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
c  transito aeroportuale: transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati vincolati da uno degli AAS35;
d  visto per soggiorni di breve durata (visto Schengen, tipo C): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di breve durata; il visto per soggiorni di breve durata può essere:36
d1  uniforme: valido per il territorio di tutti gli Stati Schengen,
d2  con validità territoriale limitata: valido unicamente per il territorio di uno o più Stati Schengen;
e  visto di transito aeroportuale (visto Schengen, tipo A): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un transito aeroportuale; il visto di transito aeroportuale può essere:37
e1  uniforme: valido per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di tutti gli Stati Schengen,
e2  con validità territoriale limitata: valido unicamente per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di uno o più Stati Schengen;
f  visto per soggiorni di lunga durata (visto nazionale, tipo D): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di lunga durata;
g  cittadino di un Paese terzo: cittadino di uno Stato che non è membro né dell'Unione europea (UE) né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).
de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 5 Condizioni d'entrata - 1 Lo straniero che intende entrare in Svizzera:
LEtr.

Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 § 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (art. 21 § 1 du code des visas).

6.
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, pp. 1-7) différencie, en son art. 1 §§ 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante thaïlandaise, l'intéressée est soumise à l'obligation du visa.

7.

7.1 Afin de déterminer si le requérant présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant sur le plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation précités. De même, lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction de la discrimination ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la notion de discrimination : ATF 134 I 49 consid. 3.1 p. 53 et la jurisprudence citée ; sur la notion d'arbitraire : ATF 134 I 263 consid. 3.1 pp. 265s. et la jurisprudence citée).

7.2 Malgré une croissance économique estimée à 6% en 2012, plus de 10% de la population thaïlandaise vit sous le seuil de pauvreté (voir respectivement le site internet du Ministère français des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr > Pays-Zones géo > Thaïlande > Présentation, mis à jour le 8 janvier 2013, consulté le 15 janvier 2013 ; le site internet du Human Development Reports of United Nations Developement Programme [HDR UNDP] : www.hdr.undp.org > Pays > Thaïlande, consulté le 15 janvier 2013). Le produit intérieur brut par habitant, en 2011, s'élevait à moins de USD 5'500 pour la Thaïlande contre plus de USD 83'000 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org > Data and Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases October 2012 > By Countries (country-level data) > All countries, mis à jour en octobre 2012, consulté le 15 janvier 2013).

Pour l'année 2011, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe la Thaïlande au 103ème rang, sur 187 pays, et la Suisse en 11ème position, pour la même année (voir respectivement le site internet du Human Development Reports of United Nations Developement Programme [HDR UNDP] : www.hdr.undp.org > Pays > Thaïlande, consulté le 15 janvier 2013; www.hdr.undp.org > Pays > Suisse, consulté le 15 janvier 2013).

Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance se renforçant, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'espèce. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération.

7.3 S'agissant de la situation personnelle de B._______, elle ne permet pas non plus d'émettre un pronostic favorable quant à sa sortie ponctuelle de Suisse à l'échéance du visa.

En effet, la prénommée, qui est célibataire, âgée de vingt-neuf ans et sans emploi, serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de la Thaïlande sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan personnel.

Certes, l'intéressée a des attaches familiales dans son pays d'origine (notamment ses géniteurs chez qui elle vit), mais la présence dans le pays d'origine de proches parents qui ne font pas partie du noyau familial au sens étroit (lequel comprend les époux et leurs enfants mineurs vivant sous le même toit), n'est en règle générale pas un facteur susceptible de dissuader un jeune ressortissant étranger de prolonger son séjour sur le territoire helvétique.

Ainsi, compte tenu de sa situation personnelle et financière ainsi que des conditions socio-économiques de la Thaïlande, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse, B._______ ne soit tentée de s'y installer durablement, dans l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa patrie.

7.4 Au surplus, ce risque paraît d'autant plus élevé que l'invitée entretient une relation amoureuse avec l'invitant (voir en ce sens les arrêts du Tribunal C 2827/2011 du 14 novembre 2011 consid. 7.3 in fine et C 3148/2010 du 24 février 2011 consid. 7 in fine).

En effet, le recourant a précisé qu'ils sont faits l'un pour l'autre (lettre d'invitation du 22 mai 2012 p. 1), qu'ils vivent une relation saine et sérieuse (opposition du 25 juin 2012 p. 2), que l'invitée est une personne qui lui tient à coeur (recours du 4 septembre 2012 p. 2) et qu'ils ne peuvent se passer l'un de l'autre (lettre du 12 octobre 2012 p. 2).

C'est le lieu de rappeler que la présente procédure a pour objet la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse pour visite et est notamment soumise, comme précisé ci-dessus (consid. 5 et 7.1 supra), à ce que le départ ponctuel de la personne invitée au terme du séjour envisagé apparaisse suffisamment assuré. Elle ne saurait être confondue avec celle visant à l'octroi d'une autorisation en vue des préparatifs d'un mariage, qui est subordonné à d'autres conditions.

Ainsi, même si le recourant a précisé qu'il n'était pas envisageable que l'invitée prolonge son séjour en Suisse, la perspective d'un avenir commun avec l'invitant semble bien réelle. Dès lors, il ne peut être exclu que l'intéressée envisage sérieusement de s'expatrier. Dans ces circonstances, sa sortie de Suisse à l'échéance du visa n'est pas garantie, même dans l'hypothèse, qui ne saurait être d'emblée écartée, où le projet de former un couple avec son hôte serait reporté temporairement.

8.
Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son ami afin de découvrir son mode de vie, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (consid. 3 supra). Par ailleurs, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 5 Condizioni d'entrata - 1 Lo straniero che intende entrare in Svizzera:
LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive (consid. 3 supra) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.

9.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celle de fournir la preuve du tampon humide de retour sur le passeport de l'intéressée, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

10.
Un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas, en l'occurrence, pour conséquence d'empêcher l'invitée et son hôte en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Thaïlande, pays que le recourant connaît, comme il l'affirme notamment dans son recours.

11.
Dans la mesure où l'état de fait pertinent est suffisamment établi, le Tribunal peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires dans le cadre de la présente cause, telle une audition du recourant. Comme cela a déjà été rappelé par décision incidente du 25 septembre 2012 et par ordonnance du 22 octobre 2012, la procédure de recours est en principe écrite et le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision ; ce n'est donc que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits qu'il est procédé à l'audition de parties ou de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée).

12.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.

13.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 6 août 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

14.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
PA en relation avec les art. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
à 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 1er octobre 2012.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. Symic (...) en retour.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Christelle Conte

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : C-4595/2012
Data : 30. gennaio 2013
Pubblicato : 12. febbraio 2013
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Cittadinanza e diritto degli stranieri
Oggetto : Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen


Registro di legislazione
Cost: 29
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
LStr: 2 
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera.
5
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 5 Condizioni d'entrata - 1 Lo straniero che intende entrare in Svizzera:
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OEV: 2
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)
OEV Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:
a  soggiorno di breve durata: soggiorno nello spazio Schengen non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
b  soggiorno di lunga durata: soggiorno nello spazio Schengen superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
c  transito aeroportuale: transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati vincolati da uno degli AAS35;
d  visto per soggiorni di breve durata (visto Schengen, tipo C): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di breve durata; il visto per soggiorni di breve durata può essere:36
d1  uniforme: valido per il territorio di tutti gli Stati Schengen,
d2  con validità territoriale limitata: valido unicamente per il territorio di uno o più Stati Schengen;
e  visto di transito aeroportuale (visto Schengen, tipo A): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un transito aeroportuale; il visto di transito aeroportuale può essere:37
e1  uniforme: valido per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di tutti gli Stati Schengen,
e2  con validità territoriale limitata: valido unicamente per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di uno o più Stati Schengen;
f  visto per soggiorni di lunga durata (visto nazionale, tipo D): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di lunga durata;
g  cittadino di un Paese terzo: cittadino di uno Stato che non è membro né dell'Unione europea (UE) né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).
PA: 5  48  49  50  52  62  63
TS-TAF: 1  3
Registro DTF
125-I-209 • 131-I-153 • 134-I-140 • 134-I-263 • 134-I-49 • 135-I-143 • 135-II-1
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
autorizzazione d'entrata • stato d'origine • tribunale amministrativo federale • amianto • parlamento europeo • autorità inferiore • timbro • calcolo • autorità di ricorso • diritto federale • cittadino straniero • polizia degli stranieri • violenza carnale • decisione • parentela • ufficio federale della migrazione • violazione del diritto • divieto dell'arbitrio • accertamento dei fatti • ue
... Tutti
BVGE
2011/1 • 2009/27
BVGer
C-2827/2011 • C-3148/2010 • C-4595/2012
FF
2002/3493 • 2002/3531
EU Verordnung
265/2010 • 539/2001 • 562/2006 • 810/2009