Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 579/2021

Arrêt du 29 novembre 2021

Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Hurni.
Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Dalmat Pira, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.B.________,
agissant par Me Jacqueline Mottard, avocate,
intimés.

Objet
Contrainte sexuelle, viol, tort moral, arbitraire, etc.,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 10 mars 2021
(P/15831/2017 [AARP/90/2021]).

Faits :

A.
Par jugement du 5 novembre 2019, le Tribunal correctionnel genevois a acquitté A.________ des chefs d'accusation de contrainte sexuelle, de viol et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

B.
Statuant le 10 mars 2021 sur les appels principaux de B.B.________, C.B.________ et D.B.________, ainsi que sur l'appel joint du Ministère public de la République et canton de Genève, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle et de viol et l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement. Elle a ordonné qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 63 - 1 Ist der Täter psychisch schwer gestört, ist er von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht anordnen, dass er nicht stationär, sondern ambulant behandelt wird, wenn:
1    Ist der Täter psychisch schwer gestört, ist er von Suchtstoffen oder in anderer Weise abhängig, so kann das Gericht anordnen, dass er nicht stationär, sondern ambulant behandelt wird, wenn:
a  der Täter eine mit Strafe bedrohte Tat verübt, die mit seinem Zustand in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit dem Zustand des Täters in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Das Gericht kann den Vollzug einer zugleich ausgesprochenen unbedingten Freiheitsstrafe, einer durch Widerruf vollziehbar erklärten Freiheitsstrafe sowie einer durch Rückversetzung vollziehbar gewordenen Reststrafe zu Gunsten einer ambulanten Behandlung aufschieben, um der Art der Behandlung Rechnung zu tragen. Es kann für die Dauer der Behandlung Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.
3    Die zuständige Behörde kann verfügen, dass der Täter vorübergehend stationär behandelt wird, wenn dies zur Einleitung der ambulanten Behandlung geboten ist. Die stationäre Behandlung darf insgesamt nicht länger als zwei Monate dauern.
4    Die ambulante Behandlung darf in der Regel nicht länger als fünf Jahre dauern. Erscheint bei Erreichen der Höchstdauer eine Fortführung der ambulanten Behandlung notwendig, um der Gefahr weiterer mit einer psychischen Störung in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen zu begegnen, so kann das Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Behandlung um jeweils ein bis fünf Jahre verlängern.
CP), a ordonné son expulsion pour une durée de 5 ans et dit que l'exécution de la peine primait celle de l'expulsion, et a ordonné diverses restitutions. A.________ a en outre été condamné à payer à B.B.________ un montant de 2'010 fr. 80 à titre de réparation du dommage matériel et 15'000 fr. à titre de réparation du tort moral. C.B.________ et D.B.________ ont été déboutés de leurs prétentions en réparation du tort moral et les conclusions en indemnisation de A.________ ont été rejetées.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:

B.a. B.B.________, née en 1996, souffre d'une déficience intellectuelle, d'un retard psychomoteur et d'un retard physique. Elle fait l'objet d'une mesure de curatelle de portée générale depuis novembre 2014 et vit chez ses parents. Jusqu'à ses 18 ans, elle fréquentait une institution spécialisée où elle a fait la connaissance de E.________, née en 1995, également atteinte d'une déficience intellectuelle.

B.b. Le 28 juillet 2017, les deux amies ont passé la soirée ensemble, dans un premier temps au domicile de E.________, à U.________. Échappant à la surveillance de la mère de cette dernière, elles se sont rendues aux environs de 21h chez F.________, en bus, en ville de Genève, où se trouvait également A.________. Pendant la soirée, celui-ci a contraint B.B.________ à rester avec lui dans la salle de bain, usant de la force, alors qu'elle manifestait son refus. Il l'a dévêtue et l'a contrainte à subir une sodomie et une pénétration vaginale. B.B.________ et E.________ ont ensuite quitté l'appartement. Le père de la première, C.B.________, est venu les chercher vers 23h10 à la place V.________, à leur descente du bus xxx. Une fois seul dans la voiture avec sa fille, C.B.________, sentant que quelque chose n'allait pas, a encouragé sa fille à parler. Elle lui a notamment dit " c'est l'ami de E.________, il m'a fait des choses (...) en bas " en désignant le bas de son corps et derrière, étant précisé que B.B.________ ne connaît pas le vocabulaire spécifique à l'anatomie. Les parents de B.B.________ l'ont alors emmenée à l'hôpital où elle a raconté au personnel ce qui s'était passé et a subi un examen gynécologique. A teneur du constat
de lésions traumatiques, B.B.________ présentait, le 29 juillet 2017, une érosion au niveau de la vulve et une fissure anale sanguinolante. Les lésions étaient la conséquence de traumatismes contondants. Le lendemain, B.B.________ a été soumise à une audition selon le protocole du National Institute of Child Health and Human Development (ci-après: NICHD). Elle a également été soumise à une expertise psychiatrique, environ une année après les faits. Par ordonnance du 25 février 2020, la direction de la procédure de la Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité. Il résultait du rapport d'évaluation de la crédibilité des déclarations de B.B.________ un score de 9 sur 19, étant précisé qu'à partir d'un score de 8 points, les allégations pouvaient être considérées comme crédibles, conformément à la méthode employée.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 mars 2021. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement des chefs d'accusation de contrainte sexuelle, de viol et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, au rejet des conclusions civiles de B.B.________ et à l'allocation d'une indemnité de 8'000 fr. en réparation du tort moral subi. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit acheminé à prouver les faits de la présente cause par tout moyen de droit utile.

Considérant en droit :

1.
Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits et d'une violation du principe " in dubio pro reo ". Il conteste avoir violé l'intimée et, pour ce qui concerne la contrainte sexuelle, il soutient que l'élément de contrainte a été retenu à tort sur la base d'une appréciation arbitraire des preuves.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.1; 6B 1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1; 6B 984/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B 219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1; 6B 332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B 330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3; 6B 1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1; 6B 1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1).

1.2. La cour cantonale a acquis la conviction que le recourant avait pénétré l'intimée vaginalement et analement, avec son pénis, contre sa volonté, malgré les dénégations constantes de celle-ci. Pour ce faire, elle s'est fondée sur les déclarations de l'intimée qu'elle a considérées comme étant crédibles. Celle-ci avait su, avec des mots simples mais sans pour autant négliger les détails et en restant constante sur des points essentiels, raconter ce qui s'était passé tant aux médecins qui l'avaient examinée juste après les faits que lors de son audition, le lendemain, selon le protocole du NICHD, puis à l'experte psychiatre, un an après les faits. Aux premiers médecins, elle avait notamment rapporté des pénétrations péniennes vaginales avec préservatif et une pénétration pénienne anale douloureuse avec préservatif. Le lendemain, elle avait notamment indiqué que le recourant ne la laissait pas sortir, qu'il ne voulait pas qu'elle sorte de la salle de bain, qu'il avait " mis le zizi dans le vagin et derrière ", qu'elle n'avait pas voulu faire ça, que ça faisait mal et que le recourant l'avait frappée. Puis, à l'experte psychiatre elle avait expliqué que le recourant avait " mis son zizi derrière " (en indiquant son derrière de
l'index) " et devant " (en montrant son bas ventre) et avait raconté, dans un langage frustre, mais tout à fait compréhensible, que son agresseur l'avait poussée fort contre le mur et qu'elle avait tenté de s'échapper, mais que la porte était fermée; elle avait crié " arrête! " plusieurs fois. Ses déclarations étaient en outre confirmées par l'expertise de crédibilité et corroborées par d'autres éléments du dossier, y compris sur des points moins essentiels. Ainsi, le témoignage de son père qui l'avait vue le soir des faits désigner son bas ventre à son amie en chuchotant dans la voiture, et auquel elle avait ensuite clairement dit que l'ami de E.________ lui avait " fait des choses " avec son pénis, en désignant le bas de son corps et l'arrière, allait dans le sens de ses déclarations. L'acte sexuel " par devant et derrière " rapporté par la mère de l'intimée, présente lors du premier examen médical, ainsi que par la mère de E.________ lorsque celle-ci avait expliqué ce que l'intimée lui avait raconté, corroboraient également les déclarations de cette dernière. Il en allait de même de la présence de sang évoquée par l'intimée, confirmée par le constat de lésions traumatiques. A cela s'ajoutait l'appréciation personnelle de
l'experte psychiatre selon laquelle l'intimée était globalement crédible. La cour cantonale a par ailleurs considéré que les imprécisions dans le récit de l'intimée n'entachaient pas sa crédibilité de façon déterminante dans la mesure où elles trouvaient assise dans son psychisme et avaient trait à des points mineurs, sans lien direct avec les faits. D'un autre côté, les déclarations - dans l'ensemble constantes - du recourant apparaissaient peu précises, celui-ci ayant éludé beaucoup de questions, se contentant bien souvent de généralités et se contredisant parfois sur des points essentiels, de sorte que sa version n'était pas particulièrement crédible.

2.

2.1. En substance, le recourant, qui conteste toute pénétration vaginale et toute forme de contrainte dans la pénétration anale, reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement tenu pour crédibles les déclarations de l'intimée. Il n'apporte toutefois aucun élément propre à remettre en cause les déclarations de B.B.________. En effet, il se borne à revenir sur les incohérences du récit de cette dernière, reprochant à la juridiction cantonale de les avoir relativisées en invoquant le retard mental de celle-ci, retard mental dont la juridiction précédente se serait en revanche affranchie au moment d'établir les éléments à charge. Il se réfère en particulier à la première déclaration de l'intimée selon laquelle elle se trouvait au salon lorsqu'il l'aurait emmenée dans la salle de bain en la tirant par les poignets, puis à sa déclaration subséquente selon laquelle elle se trouvait dans la salle de bain en train de se laver les mains lorsqu'il l'y aurait rejointe. Elle avait également indiqué que la porte était fermée à clé alors que la porte était en réalité dépourvue de clé. Or, si les juges d'appel ont relevé que les contradictions dans le discours de l'intimée pouvaient être imputables à son retard de développement, ils ont
également indiqué qu'une certaine confusion était tout autant susceptible de résulter des sévices subis. Quoi qu'il en soit, ils ont retenu que ces imprécisions trouvaient assise dans le psychisme de l'intimée et portaient sur des questions périphériques, de sorte qu'elles n'étaient pas susceptibles de remettre en question la crédibilité de l'intimée. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire. En particulier, il ne démontre pas en quoi le fait de savoir où l'intimée se trouvait avant de se retrouver enfermée dans la salle de bain avec lui serait déterminant pour l'issue du litige. Il ne démontre pas non plus en quoi serait insoutenable l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la contradiction à propos de la porte fermée à clé n'était pas déterminante dès lors que l'experte psychiatre avait relevé que l'intimée s'était montrée " assez confuse " sur ce point et n'avait pas semblé comprendre le mécanisme de fermeture. Partant, c'est sans arbitraire que la cour cantonale, qui a apprécié la valeur probante des déclarations de l'intimée au vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, a considéré celles-ci comme étant crédibles.

2.2. En lien avec le viol, le recourant soutient qu'il n'existait pas d'éléments suffisants pour retenir une pénétration vaginale pénienne. On peine toutefois à le suivre lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu l'existence de deux pénétrations arguant que l'intimée n'aurait fait état que d'une seule pénétration tout au long de ses diverses auditions, alors qu'il relève lui-même que l'intimée a indiqué, lors de son audition selon le protocole du NICHD, avoir été " forcée à mettre le zizi dans le vagin et derrière ". Il semble ainsi considérer que cette déclaration, dont il estime qu'elle aurait été faite " vaguement ", n'était pas suffisante pour retenir l'existence de deux pénétrations. Un tel procédé est toutefois inadmissible, le recourant se contentant de substituer, de manière purement appellatoire, sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. En tant que le recourant reproche à la juridiction précédente de ne pas s'être penchée sur la question de savoir si, en utilisant le terme " vagin ", l'intimée avait en réalité interprété la pénétration anale comme une pénétration vaginale dans la mesure où le positionnement de ses orifices n'était pas clair pour elle, il n'oppose aucune critique
argumentée à la motivation de la cour cantonale. Il se contente de lui reprocher d'avoir considéré que cet aspect n'était pas décisif dès lors que l'intimée avait à plusieurs reprises parlé de " devant " et " derrière " voire même désigné ces zones, ce qui est insuffisant au regard de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé l'interdiction de l'arbitraire, ni le principe " in dubio pro reo ", en retenant, sur la base des déclarations crédibles de l'intimée, que le recourant avait pénétré vaginalement l'intimée. Le recourant qui se limite à contester le viol sous l'angle de l'appréciation des preuves n'émet aucune critique en lien avec les éléments constitutifs de l'infraction de viol (art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF) qui, au vu des faits retenus sans arbitraire, sont réalisés.

3.
Le recourant conteste la réalisation de l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 189 - 1 Wer gegen den Willen einer Person eine sexuelle Handlung an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer gegen den Willen einer Person eine sexuelle Handlung an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer eine Person zur Vornahme oder Duldung einer sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Handelt der Täter nach Absatz 2 grausam, verwendet er eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr.
CP).

3.1. A teneur de l'art. 189 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 189 - 1 Wer gegen den Willen einer Person eine sexuelle Handlung an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer gegen den Willen einer Person eine sexuelle Handlung an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer eine Person zur Vornahme oder Duldung einer sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Handelt der Täter nach Absatz 2 grausam, verwendet er eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr.
CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêt 6B 159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1).

3.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que les conditions de l'art. 189 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 189 - 1 Wer gegen den Willen einer Person eine sexuelle Handlung an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer gegen den Willen einer Person eine sexuelle Handlung an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer eine Person zur Vornahme oder Duldung einer sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Handelt der Täter nach Absatz 2 grausam, verwendet er eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr.
CP étaient réalisées. Le recourant avait en effet contraint l'intimée à rester avec lui dans la salle de bain et, usant de la force, alors qu'elle verbalisait son refus en criant d'arrêter et de la laisser sortir, et qu'elle n'avait aucune échappatoire, bloquée dans cet endroit exigu, il l'avait dévêtue et contrainte à subir une sodomie (et une pénétration vaginale). Il avait en outre agi avec intention.

3.3. Le recourant ne conteste pas avoir entretenu un acte d'ordre sexuel avec l'intimée, mais fait valoir qu'il ne l'a pas contrainte. Il considère que la cour cantonale a arbitrairement retenu que l'intimée n'était pas consentante alors qu'elle aurait manifesté l'envie d'entretenir une relation sexuelle avec lui. Toutefois, dans la mesure où il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération les déclarations de E.________ selon lesquelles l'intimée voulait entretenir une relation sexuelle avec lui, sa critique est sans portée. En effet, dès lors que la juridiction précédente a - sans arbitraire - tenu pour crédible le récit de la recourante, - dont il ressort nullement qu'elle avait consenti aux actes d'ordre sexuel - elle a implicitement écarté la perception d'un consentement relayé par son amie. Au demeurant, le recourant ne démontre pas que la seule affirmation de E.________ rendrait la décision de la cour cantonale arbitraire dans son résultat. En effet, la déclaration à laquelle il se réfère, protocolée comme suit: " Elle voulait coucher avec lui mais moi j'ai dit " pourquoi voulez "... je veux pas qu'elle fait ça " (cf. pièce C-138 du dossier cantonal) n'est pas suffisante pour remettre en question la
crédibilité des déclarations de l'intimée dont la valeur probante a été appréciée au vu d'un ensemble d'éléments convergents (cf. consid. 1.3.1 supra), pas plus qu'elle ne saurait apporter de poids supplémentaire au récit du recourant que la cour cantonale a jugé peu crédible sur la base d'éléments que celui-ci ne prend pas la peine de discuter. De même, le recourant procède de manière appellatoire lorsqu'il prétend que le comportement de l'intimée après les événements " rendrait peu vraisemblable la survenance d'une contrainte typique ".

3.4. Le recourant conteste avoir usé d'un moyen de contrainte. Son argumentation, qui consiste pour partie à rediscuter les faits établis qui ont conduit la cour cantonale à retenir que l'élément de contrainte était réalisé sans en démontrer l'arbitraire, est irrecevable. Il en va ainsi lorsqu'il soutient que le fait que la porte avait été ouverte puis refermée avant l'acte sexuel aurait laissé à l'intimée tout le loisir de quitter la pièce ou encore que dans la mesure où la porte était munie d'un loquet, il était " matériellement impossible " qu'il retienne l'intimée dans la salle de bain contre son gré. En outre, contrairement à ce que le recourant semble prétendre, la cour cantonale n'a pas retenu l'élément de contrainte sur le seul fait qu'il avait poussé l'intimée dans la salle de bain contre le mur, mais aussi en considération du fait que la porte était fermée et qu'il avait empêché l'intimée de sortir malgré ses cris et sa volonté de s'échapper. Dans cette configuration, la cour cantonale pouvait sans violer le droit fédéral retenir que le recourant avait contraint intentionnellement par la force l'intimée à subir une pénétration anale contre sa volonté et que l'infraction était réalisée.

4.
Le recourant n'a pas été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 191 - Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP), de sorte que sa conclusion tendant à ce qu'il soit libéré de cette infraction est sans objet. Sa conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP est également sans objet en tant qu'elle suppose l'acquittement des infractions reprochées, qu'il n'obtient pas.

5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 29 novembre 2021

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Paris
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 6B_579/2021
Date : 29. November 2021
Published : 17. Dezember 2021
Source : Bundesgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Straftaten
Subject : Contrainte sexuelle, viol, tort moral, arbitraire, etc.


Legislation register
BGG: 42  66  97  105  106
BV: 9
StGB: 63  189  191
StPO: 10  429
BGE-register
122-IV-97 • 129-IV-179 • 137-IV-122 • 142-III-364 • 143-IV-241 • 145-IV-154
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