Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 473/04

Arrêt du 29 novembre 2005
IVe Chambre

Composition
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud

Parties
B.________, recourante, représentée par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, avenue de la Gare 1 / Boine 2, 2000 Neuchâtel,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé

Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 5 juillet 2004)

Faits:
A.
B.________, née en 1956, a travaillé en qualité d'ouvrière d'usine. Souffrant notamment de calcification à l'épaule droite ainsi que de douleurs dorsales et lombaires, elle s'est annoncée à l'AI le 23 juin 1999. Dans un rapport du 8 août 2000, la doctoresse B.________, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, a fait état de lombalgies chroniques, de périarthropathie des hanches, d'un status après périarthropathie de l'épaule droite et d'hypothyroïdie, ainsi que d'un état anxieux relativement important. A son avis, sa patiente avait une capacité de travail de 50 % dans son métier (pose de décalques). L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a mis l'assurée au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er août 2000, fondée sur un degré d'invalidité de 50 %, par décision du 8 juin 2001.

Le 28 juin 2001, invoquant une aggravation de son état de santé, l'assurée a présenté une demande de révision de sa rente tendant au versement d'une rente entière. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (l'office AI), désormais compétent, est entré en matière sur la demande et a confié un mandat d'expertise au docteur O.________, spécialiste en rhumatologie. Dans son rapport du 12 février 2002, ce médecin a diagnostiqué des lombalgies chroniques, des douleurs coxo-fémorales, des vertébralgies dorsales et cervicales, un début de fibromyalgie, des douleurs périarticulaires de l'épaule droite, ainsi qu'une dépression modérée à sévère. Selon l'expert, l'assurée conservait une capacité de travail de 50 % dans un emploi d'ouvrière d'usine, à la condition d'éviter les gros efforts et d'alterner les positions debout et assise. Dans un projet de décision du 13 mars 2002, l'office AI a informé l'assurée qu'il envisageait de rejeter sa demande de révision.

Par lettre du 8 avril 2002, B.________ a allégué que son état de santé psychique s'était fortement dégradé depuis deux ans environ. L'office AI a dès lors mandaté la doctoresse L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à fin d'expertise. L'experte a déposé son rapport le 23 juillet 2002. Elle a relevé, en particulier, que l'assurée présentait une personnalité émotionnellement labile de type borderline, qu'elle souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique, d'une hypothyroïdie substituée et de fibromyalgie. Selon la doctoresse L.________, la capacité de travail de l'assurée sur le plan psychiatrique avait diminué au fil des mois pour atteindre 50 % depuis l'an 2000 environ.

Par décision du 3 octobre 2002, l'office AI a rejeté la demande de révision.
B.
B.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en concluant principalement à l'allocation d'une rente entière, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle décision.

Par jugement du 5 juillet 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour instruction complémentaire et nouveau jugement. Par ailleurs, elle demande au Tribunal fédéral des assurances de dire que la juridiction cantonale a violé le principe de célérité de la procédure. Elle sollicite enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

L'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure où il porte sur le renvoi de la cause à la juridiction cantonale de recours. Il s'en remet à justice pour le surplus. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 3 octobre 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références).

Selon l'art. 41
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 41
LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
2.
En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'invalidité de la recourante s'est modifiée entre le 8 juin 2001 et le 3 octobre 2002 de manière à influencer son droit à la rente.
2.1 A l'appui de sa décision litigieuse, l'intimé a considéré que les conclusions de l'expertise psychiatrique de la doctoresse L.________ corroboraient celles de l'expertise rhumatologique de son confrère O.________. En particulier, l'intimé a retenu que les deux experts s'étaient accordés à reconnaître une capacité de travail résiduelle de 50 %, eu égard à l'état de santé global, chaque rapport confirmant ainsi l'autre. Il en a déduit que le degré d'invalidité de la recourante n'avait pas changé au point d'influencer son droit à la demi-rente.

Les premiers juges ont partagé le point de vue de l'administration. Selon eux, le docteur O.________ a apprécié les incidences de l'état de santé de la recourante sur sa capacité de travail dans leur ensemble. Son évaluation globale de la situation tenait compte non seulement des affections organiques qu'il avait diagnostiquées, mais également des effets du trouble dépressif et du début de fibromyalgie. Quant à l'expertise psychiatrique, le Tribunal administratif a considéré qu'elle corroborait les conclusions de l'expertise rhumatologique, dès lors que la doctoresse L.________ s'était fondée sur l'ensemble des pièces du dossier, au nombre desquelles figurait l'expertise précédemment réalisée par le docteur O.________. En conséquence, la juridiction de recours a déduit que le taux de capacité résiduelle de travail de 50 %, attesté dans les deux rapports d'expertise, résultait d'une appréciation globale et que de plus amples investigations ne se justifiaient pas.

La recourante soutient en revanche que les appréciations des experts rhumatologue et psychiatre ne se recoupent pas. A son avis, il ressort du rapport de la doctoresse L.________ que les aspects somatiques n'ont joué qu'un rôle très secondaire lors de l'examen diligenté par cette psychiatre. Elle en veut pour preuve que sur les neuf pages qui forment son rapport d'expertise, seul un tiers de page est consacré à ses problèmes dorsaux. Par ailleurs, la recourante allègue que l'expertise psychiatrique est totalement indépendante de l'expertise rhumatologique, car rien n'indique que les démarches des experts ont été coordonnées, à l'exception du dossier AI qui a été communiqué à la doctoresse L.________. En pareilles circonstances, la recourante soutient que le Tribunal administratif aurait dû ordonner une expertise pluridisciplinaire (ainsi qu'elle l'avait requis en procédure cantonale), sous peine de violer son droit d'être entendue.
2.2 La comparaison des rapports des rhumatologues B.________ (du 8 août 2000) et O.________ (du 12 février 2002) ne laisse pas apparaître une aggravation des affections somatiques durant cette période. En effet, la recourante continue de souffrir de lombalgies chroniques, ainsi que de douleurs coxo-fémorales et périarticulaires de l'épaule droite. Le docteur O.________ précise à cet égard que le bilan radiologique ne montre pas de péjoration par rapport à l'examen que la doctoresse B.________ avait réalisé en 1999. A l'état anxieux qui avait jadis été mis en évidence, le docteur O.________ ajoute la présence d'une dépression modérée à sévère, mais il conclut que le taux d'incapacité de travail reste toujours de 50 %.

En comparant ensuite les rapports des doctoresses B.________ (du 8 août 2000) et L.________ (du 23 juillet 2002), on constate que la prénommée a diagnostiqué plusieurs affections psychiques (une personnalité émotionnellement labile de type borderline, ainsi qu'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique) dont sa consoeur rhumatologue n'avait pas fait état en 2000. L'experte psychiatre n'a cependant pas attesté d'aggravation de l'état de santé psychique de la recourante depuis l'an 2000. Quant à l'incapacité de travail sur le plan psychiatrique, la doctoresse L.________ a estimé qu'elle avait atteint le taux de 50 % en 2000 et qu'elle perdurait à ce niveau depuis cette année-là.

A l'examen de ces trois rapports médicaux, il apparaît que l'état de santé de la recourante, aussi bien somatique que psychique, ne s'est pas aggravé significativement depuis la décision du 8 juin 2001, ni d'ailleurs depuis le dernier examen médical pratiqué par la doctoresse B.________ le 29 juin 2000 (cf. rapport du 8 août 2000). Il était par conséquent superflu, ainsi que la recourante le soutient en vain, de procéder en plus à une évaluation interdisciplinaire de sa capacité de travail. A défaut d'un changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, les conditions permettant de réviser le droit à la rente, en vertu de l'art. 41
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 41
LAI, n'étaient donc pas réalisées.
3.
La recourante reproche aussi à la juridiction cantonale de recours d'avoir violé le principe de célérité de la procédure. A son avis, la cause ne présentait pas de difficultés particulières, si bien que le délai qui s'est écoulé entre le dépôt de son recours cantonal (le 4 novembre 2002) et le prononcé du jugement entrepris (le 5 juillet 2004) lui paraît excessif.
3.1 L'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 - dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue (RCC 1978 p. 325 consid. 2) -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg Müller, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss).

En droit fédéral des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Pour les recours en matière d'AVS/AI, ce principe figurait à l'art. 85 al. 2 let. a
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 85
LAVS (en corrélation avec l'art. 69
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 69 Besonderheiten der Rechtspflege - 1 In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG414 sind die nachstehenden Verfügungen wie folgt anfechtbar:
1    In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG414 sind die nachstehenden Verfügungen wie folgt anfechtbar:
a  Verfügungen der kantonalen IV-Stellen: direkt vor dem Versicherungsgericht am Ort der IV-Stelle;
b  Verfügungen der IV-Stelle für Versicherte im Ausland: direkt beim Bundesverwaltungsgericht.416
1bis    Das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten über IV-Leistungen vor dem kantonalen Versicherungsgericht ist kostenpflichtig.417 Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von 200-1000 Franken festgelegt.418
2    Absatz 1bis sowie Artikel 85bis Absatz 3 AHVG419 gelten sinngemäss für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht.420
3    Gegen Entscheide der kantonalen Schiedsgerichte nach Artikel 27quinquies kann nach Massgabe des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005421 beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden.422
LAI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ce principe est désormais consacré par l'art. 61 let. a
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 61 Verfahrensregeln - Das Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht bestimmt sich unter Vorbehalt von Artikel 1 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196846 nach kantonalem Recht. Es hat folgenden Anforderungen zu genügen:
a  Das Verfahren muss einfach, rasch und in der Regel öffentlich sein.
b  Die Beschwerde muss eine gedrängte Darstellung des Sachverhaltes, ein Rechtsbegehren und eine kurze Begründung enthalten. Genügt sie diesen Anforderungen nicht, so setzt das Versicherungsgericht der Beschwerde führenden Person eine angemessene Frist zur Verbesserung und verbindet damit die Androhung, dass sonst auf die Beschwerde nicht eingetreten wird.
c  Das Versicherungsgericht stellt unter Mitwirkung der Parteien die für den Entscheid erheblichen Tatsachen fest; es erhebt die notwendigen Beweise und ist in der Beweiswürdigung frei.
d  Das Versicherungsgericht ist an die Begehren der Parteien nicht gebunden. Es kann eine Verfügung oder einen Einspracheentscheid zu Ungunsten der Beschwerde führenden Person ändern oder dieser mehr zusprechen, als sie verlangt hat, wobei den Parteien vorher Gelegenheit zur Stellungnahme sowie zum Rückzug der Beschwerde zu geben ist.
e  Rechtfertigen es die Umstände, so können die Parteien zur Verhandlung vorgeladen werden.
f  Das Recht, sich verbeiständen zu lassen, muss gewährleistet sein. Wo die Verhältnisse es rechtfertigen, wird der Beschwerde führenden Person ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bewilligt.
fbis  Bei Streitigkeiten über Leistungen ist das Verfahren kostenpflichtig, wenn dies im jeweiligen Einzelgesetz vorgesehen ist; sieht das Einzelgesetz keine Kostenpflicht bei solchen Streitigkeiten vor, so kann das Gericht einer Partei, die sich mutwillig oder leichtsinnig verhält, Gerichtskosten auferlegen.
g  Die obsiegende Beschwerde führende Person hat Anspruch auf Ersatz der Parteikosten. Diese werden vom Versicherungsgericht festgesetzt und ohne Rücksicht auf den Streitwert nach der Bedeutung der Streitsache und nach der Schwierigkeit des Prozesses bemessen.
h  Die Entscheide werden, versehen mit einer Begründung und einer Rechtsmittelbelehrung sowie mit den Namen der Mitglieder des Versicherungsgerichts schriftlich eröffnet.
i  Die Revision von Entscheiden wegen Entdeckung neuer Tatsachen oder Beweismittel oder wegen Einwirkung durch Verbrechen oder Vergehen muss gewährleistet sein.
LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003. Il exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli Kieser, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et p. 278 sv.; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460 ss et les arrêts cités). La procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale.

L'assuré qui recourt contre une décision a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.). En conséquence, l'autorité de recours doit se conformer au principe de célérité, avec les exigences que cela comporte en ce qui concerne les parties au procès (ATF 129 V 416 consid. 1.2, 126 V 249 consid. 4a et les références).
3.2 Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142; 119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références indiquées). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (Haefliger/Schürmann, op. cit., p. 203-204; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 et 119 précités). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure
(ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; 107 Ib 160 consid. 3c p. 165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; Jörg Paul Müller, op. cit., p. 506 s.; Haefliger/Schürmann, op. cit., p. 204 s.; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., nos 1244 ss).
3.3 En l'espèce, la recourante a déposé son recours cantonal le 4 novembre 2002. L'intimé a répondu par mémoire du 11 décembre 2002 qui a été communiqué à la recourante le 13 décembre suivant. Le jugement attaqué a été rendu le 5 juillet 2004 et envoyé aux parties le même jour. Durant cette période, aucun acte de procédure n'a été accompli, à l'exception de trois écritures de la recourante qui s'enquerrait de l'état d'avancement de la procédure, ainsi que d'une réponse du Tribunal administratif.

Si l'instruction de l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières, elle requérait néanmoins du Tribunal un examen consciencieux de plusieurs avis médicaux, parmi lesquels figuraient deux expertises médicales. En rendant son jugement 20 mois après le dépôt du recours, alors que la cause se trouvait en état d'être jugée depuis 18 1/2 mois environ, la juridiction cantonale n'a pas fait preuve d'un retard injustifié dans le traitement de l'affaire (cf. arrêt non publié O. du 3 février 1999, H 390/98). Le grief est mal fondé.
4.
Les conditions de l'assistance judiciaire gratuite sont réunies. La recourante est cependant rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du tribunal, si elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante. Les honoraires de Me Schweizer sont fixés à 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) et seront supportés par la caisse du tribunal.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 novembre 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I 473/04
Date : 29. November 2005
Publié : 17. Januar 2006
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Invalidenversicherung
Objet : Assurance-invalidité


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAI: 41 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 41
69
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
LAVS: 85
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85
LPGA: 61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
OJ: 152
Répertoire ATF
107-IB-155 • 107-IB-160 • 110-V-54 • 112-V-371 • 117-IA-193 • 119-IB-311 • 119-III-1 • 121-V-362 • 122-IV-103 • 124-I-139 • 125-V-368 • 126-V-244 • 127-V-466 • 129-V-1 • 129-V-411
Weitere Urteile ab 2000
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif • office ai • assurance sociale • viol • assistance judiciaire • expertise psychiatrique • chronique • lombalgie • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • retard injustifié • fibromyalgie • mois • incapacité de travail • diligence • calcul • quant • office fédéral des assurances sociales • première instance • rente entière
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