Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
7B.207/2005 /zga

Urteil vom 29. November 2005
Schuldbetreibungs- und Konkurskammer

Besetzung
Bundesrichterin Hohl, Präsidentin,
Bundesrichter Meyer, Marazzi,
Gerichtsschreiber Zbinden.

Parteien
X.________ und Y.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Thomas M. Kull,

gegen

Kantonsgericht des Kantons Schwyz, 2. Rekurskammer, als obere kantonale Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibung und Konkurs, Kollegiumstrasse 28, Postfach 2265, 6431 Schwyz.

Gegenstand
Steuerarrestvollzug,

SchKG-Beschwerde gegen den Beschluss
vom 19. September 2005.

Sachverhalt:
A.
Mit Sicherstellungsverfügungen vom 17. November 2004 (PA 04 39 KB 1-4) liessen die Schweizerische Eidgenossenschaft, der Kanton Schwyz, Bezirk Höfe, die Gemeinde B.________, die römisch-katholische und die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde in den Arresten Nr. 2040006 bis 2040009 gegen X.________ und Y.________ namentlich die Personenwagen mit den Zulassungsnummern 00001, 00002, 00003, 00004 und 00005 für Steuerschulden mit Arrest belegen. Auf den entsprechenden Arrestbefehlen der Steuerbehörden findet sich mit Bezug auf die obgenannten Fahrzeuge der Hinweis: "Alle Fahrzeuge sind auf die A.________ AG, eingelöst; aufgrund der gesamten Umstände ist davon auszugehen, dass diese Gesellschaft nur vorgeschoben ist, Durchgriff". Gemäss den Arrestvollzugsurkunden des Betreibungsamtes Höfe vom 3. Dezember 2004 (PA 04 39, KB 1-4) wurden die Fahrzeuge von den Arrestschuldnern als im Eigentum der A.________ AG stehend bezeichnet und den Gläubigern daher Frist zur Bestreitung nach Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG angesetzt (Position Nr. 21 der Arrestvollzugsurkunden). Die Arrestgläubiger bestritten den Drittanspruch fristgerecht, worauf der Gesellschaft Frist zur Klage gemäss Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG angesetzt wurde, mit der Androhung, dass der Eigentumsanspruch
andernfalls im Arrestverfahren ausser Betracht falle. Die Aktiengesellschaft focht die Fristansetzung nicht an und erhob auch keine Klage.
B.
B.a Auf Beschwerde der Arrestschuldner (PA 04 38 bzw. 39) erklärte der Einzelrichter des Bezirks Höfe als untere Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibung und Konkurssachen mit Verfügung vom 16. März 2005 den Arrestbeschlag auf den genannten Fahrzeugen für nichtig (Dispositiv-Ziff. 1).
B.b Gegen diese Verfügung beschwerten sich die Arrestgläubiger beim Kantonsgericht Schwyz als obere Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen. In teilweiser Gutheissung der Beschwerde hob die obere Aufsichtsbehörde mit Beschluss vom 19. September 2005 die Dispositiv-Ziff. 1 der erstinstanzlichen Verfügung auf und bestätigte den Arrestvollzug auf den Fahrzeugen gemäss Position Nr. 21 der Vollzugsprotokolle.
C.
Die Arrestschuldner führen gegen den kantonsgerichtlichen Beschluss Beschwerde an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts mit den Begehren, es sei der Beschluss des Kantonsgerichts aufzuheben, soweit er die Arreste zu Gunsten der Schweizerischen Eidgenossenschaft Nrn. 2040007 und 2040009 betrifft, und festzustellen, dass diese Arreste mangels Prosequierung hinfällig geworden seien (Begehren 1). Ferner sei der Beschluss aufzuheben in den Arresten zu Gunsten des Kantons Schwyz und anderer Nr. 2040006 und 2040008, soweit er den Arrestvollzug an den Fahrzeugen betrifft, und festzustellen, dass die Arrestlegung an den Fahrzeugen nichtig sei (Begehren Nr. 2). Eventuell sei festzustellen, dass die Arreste gemäss Begehren 1 ebenfalls nichtig seien (Begehren Nr. 3).
Die Gläubiger und das Betreibungsamt Höfe schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Nachdem ihnen die Vernehmlassungen zugestellt worden waren, haben die Beschwerdeführer am 23. November 2005 ohne entsprechende Aufforderung repliziert.

Die Kammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Zur Begründung des Rechtsbegehrens Nr. 1 (Feststellung der Hinfälligkeit der Arreste Nrn. 2040007 und 2040009) machen die Beschwerdeführer geltend, die Vorinstanz habe offensichtlich übersehen, dass die Arreste bezüglich der Bundessteuerschulden mangels rechtzeitiger Prosequierung (Art. 280
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 280 - Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier:
1  laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279;
2  retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
3  voit son action définitivement rejetée.
SchKG) dahingefallen seien. Dass die Beschwerdegegnerin die besagten Arreste nicht prosequiert habe, ist von den Beschwerdeführern im kantonalen Verfahren trotz entsprechender Gelegenheit nicht behauptet worden. Dieses tatsächliche Vorbringen gilt damit als neu und grundsätzlich unzulässig (Art. 79 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 280 - Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier:
1  laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279;
2  retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
3  voit son action définitivement rejetée.
OG). Insoweit ist daher auf die Beschwerde nicht einzutreten.
1.2 Soweit die Beschwerdeführer die Arreste mangels rechtzeitiger Prosequierung als nichtig erachten (vgl. Rechtsbegehren Nr. 3), erweist sich ihre Beschwerde als unbegründet: Nach Art. 279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
SchKG hat der Gläubiger, welcher nicht schon vor der Bewilligung des Arrestes Betreibung eingeleitet oder Klage angehoben hat, dies innert zehn Tagen nach Zustellung der Arresturkunde vorzukehren. Gemäss Art. 280
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 280 - Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier:
1  laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279;
2  retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
3  voit son action définitivement rejetée.
SchKG fällt der Arrest dahin, wenn der Gläubiger die Fristen gemäss Art. 279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
SchKG nicht einhält. Lässt der Gläubiger die massgebende Frist verstreichen, so hat das Betreibungsamt das Dahinfallen des Arrestes festzustellen und die verarrestierten Gegenstände freizugeben (BGE 77 III 140 S. 142). Der Arrestschuldner kann darum ersuchen und bei einer Weigerung des Amtes mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde gelangen (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2003, N. 10 zu Art. 280
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 280 - Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier:
1  laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279;
2  retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
3  voit son action définitivement rejetée.
SchKG). Nichtigkeit läge nur vor, wenn nach dem Dahinfallen des Arrests weitere Vollzugshandlungen durchgeführt worden wären (BGE 93 III 67 E. 3 S. 72), was indes vorliegend nicht rechtsgenügend behauptet wurde und auch nicht ersichtlich ist.
2.
2.1 Das Kantonsgericht hat ausgeführt, aufgrund der im neuen Recht vorgesehenen Möglichkeit der Einsprache gegen den Arrestbefehl gemäss Art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
SchKG stelle sich die Frage, inwieweit Nichtigkeitsgründe gegen den Arrestbefehl im Beschwerdeverfahren betreffend den Vollzug des Arrests überhaupt noch vorgebracht werden können. Es hat diese Frage allerdings offen gelassen, zumal die einschlägigen Steuergesetze die Einsprache in Steuersachen ausschlössen. Im Weiteren hat das Kantonsgericht geprüft, ob der Arrestbefehl wegen offensichtlichen Dritteigentums an den Fahrzeugen nichtig sei, und hat dies verneint. Schliesslich wird im angefochtenen Beschluss darauf hingewiesen, die Gesellschaft habe weder die Fristanordnung zur Klage angefochten, noch eine Klage nach Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG eingereicht.
2.2 Mit dem Rechtsbegehren Nr. 2 nehmen die Beschwerdeführer Bezug auf diese Erwägung und machen geltend, die Aufrechterhaltung des Arrestbeschlags verstosse gegen Art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
i.V.m. Art. 272 Abs. 1 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
SchKG, wonach nur Vermögensstücke des Schuldners mit Arrestbeschlag belegt werden dürfen, von denen der Gläubiger glaubhaft gemacht habe, dass sie auch tatsächlich dem Schuldner gehören. Der angefochtene Beschluss verletze elementarste Grundsätze des Beweisrechts, indem die Vorinstanz die von den Gläubigern in den Sicherstellungsbeschlüssen aufgestellte Behauptung völlig unbesehen übernommen habe, die verarrestierten Fahrzeuge befänden sich im Eigentum der Beschwerdeführer, weil sie angeblich ihren Standort "immer ....... regelmässig an der Z.________strasse, W.________", dem Wohnsitz der Beschwerdeführer, hätten. Bei einer Nachfrage zum Verwendungszweck der Fahrzeuge hätte die Vorinstanz erfahren können, dass die Fahrzeuge zur Wartung der von der A.________ AG vertriebenen Einbruchsicherungsanlagen dienten und dienen. Feststellen können hätte die Vorinstanz nach den Ausführungen der Beschwerdeführer sodann, dass diese Fahrzeuge von den Angestellten der A.________ AG benutzt worden seien bzw. immer noch benutzt werden und sich
immer am Geschäftssitz oder bei den Angestellten der Gesellschaft befunden hätten und immer noch befinden. Die Vorinstanz hätte somit bei sachgemässem Vorgehen feststellen können, dass sich die verarrestierten Fahrzeuge nicht oder nicht regelmässig an der Wohnadresse der Beschwerdeführer befunden haben, sondern immer am Geschäftssitz der Gesellschaft untergebracht gewesen seien, wenn sie nicht im Arbeits- oder Picketteinsatz standen.

Bei einer genauen Durchsicht der Arresturkunden hätte die Vorinstanz überdies den Vermerk des Anwalts der Beschwerdeführer erkennen können "alle Fahrzeuge seien auf den Namen der A.________ AG eingetragen und gehören der Firma - Leasingfahrzeuge ausgenommen. Weitere Fahrzeuge seien nicht vorhanden.". Völlig ignoriert habe die Vorinstanz überdies die Feststellung des Betreibungsamtes, dass die Fahrzeuge allesamt auf den Namen der A.________ AG eingetragen seien. Selbst wenn man auf die von den Gläubigern vorgebrachte, durch nichts belegte Behauptung abstelle, dass die verarrestierten Fahrzeuge nicht in der Bilanz der Gesellschaft aufgeführt seien, so lasse sich daraus nicht schliessen, sie befänden sich nicht im Eigentum der Gesellschaft, zumal die Bilanz nur den aktivierten Wert einer Gesellschaft aufweise und abgeschriebene Aktiven nicht mehr darin aufgeführt würden. Gleiches gelte für geleaste Fahrzeuge. Trotz des durch Urkunden (Fahrzeugausweise und Arresturkunde) erbrachten Nachweises, dass die Fahrzeuge der Gesellschaft oder einer Leasingfirma gehören, habe das Kantonsgericht ohne weitere Begründung die durch nichts belegte Behauptung der Gläubiger als zutreffend erachtet, seinen Entscheid darauf abgestellt und mit dieser
Beweiswürdigung Bundesrecht offensichtlich verletzt. Selbst wenn an die Glaubhaftmachung im Sinne von Art. 272 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
SchKG keine allzu grossen Anforderungen gestellt werden dürften, so überwiege doch die Wahrscheinlichkeit, dass die Eigentümerangaben in den Fahrzeugausweisen der Arrestgegenstände richtig seien, bei weitem die Wahrscheinlichkeit, dass die unbelegten Behauptungen der Gläubiger zuträfen. Dass das Eigentum der Arrestschuldner an den Fahrzeugen "offenkundig" sei, wie die Beschwerdeführer (recte wohl: Beschwerdegegner) behaupteten, lasse sich nicht vertreten. Die Annahme, dass die Beschwerdeführer Eigentümer der behaupteten Gegenstände seien, erweise sich als haltlos und könne daher nicht Grundlage für eine Verarrestierung oder gar eine Fristansetzung nach Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG sein.
2.3
2.3.1 Als unzulässig erweisen sich die Ausführungen, mit denen die Beschwerdeführer von einem andern als dem festgestellten Sachverhalt ausgehen und insbesondere ergänzende im angefochtenen Beschluss nicht getroffene Feststellungen zur Frage des Eigentums an den Fahrzeugen vorbringen. Das Bundesgericht ist an die tatsächlichen Feststellungen der Aufsichtsbehörde gebunden; die im angefochtenen Beschluss angeführten Tatsachen sind verbindlich und können mit der Beschwerde nach Art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
SchKG nicht in Frage gestellt werden (Art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
OG i.V.m. Art. 63 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
OG; BGE 119 III 54 E. 2b S. 55; 124 III 286 E. 3b S. 288). Unzulässig ist die Beschwerde aber auch insoweit, als die Beschwerdeführer damit die Beweiswürdigung der Vorinstanz zu kritisieren versuchen, hätten sie sich doch hierfür der staatsrechtlichen Beschwerde bedienen müssen (Art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
OG i.V.m. Art. 43 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
und 84 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
lit. a OG; Urteil 7B.173/2005 vom 31. Oktober 2005, E. 1.2). Das gilt insbesondere, soweit die Beschwerdeführer - überhaupt - die Feststellung der Aufsichtsbehörde anfechten, wonach im vorliegenden Fall kein offensichtliches Dritteigentum vorliegt. Soweit sich die Beschwerde überhaupt als zulässig erweist, ist sie unbegründet:
2.3.2 Die Beschwerdeführer geben zwar vor, die Verarrestierung der Fahrzeuge sei nichtig. Die Aufsichtsbehörde hat offensichtliches Dritteigentum verneint, wogegen sich die Beschwerdeführer nicht rechtsgenügend zur Wehr gesetzt haben (vgl. E. 2.3.1 hiervor). Von Nichtigkeit des Arrestes kann somit keine Rede sein (zur Nichtigkeit der Verarrestierung von Gegenständen, die offensichtlich nicht dem Schuldner gehören: BGE 106 III 130 E. 1 S. 132). Laut der Beschwerdebegründung läuft die Kritik der Beschwerdeführer denn auch zur Hauptsache darauf hinaus, die Aufsichtsbehörde sei zu Unrecht davon ausgegangen, die Gläubiger hätten ihr Eigentum (dasjenige der Schuldner) glaubhaft gemacht. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob dem Betreibungsamt bzw. der Aufsichtsbehörde eine entsprechende Prüfung im Rahmen des Arrestvollzugs überhaupt zusteht.
2.3.3 Nach dem geltenden Schuldbetreibungs- und Konkursrecht wird der Arrest vom Richter des Ortes bewilligt, wo sich Vermögensgegenstände befinden. Der Entscheid darüber, ob den Gläubigern die Glaubhaftmachung gelungen sei, dass gewisse Gegenstände entgegen dem formellen Anschein den Arrestschuldnern zustehen, m.a.W. ob das Eigentum des Schuldners an den zu verarrestierenden Gegenständen glaubhaft gemacht worden ist, obliegt dem Arrestrichter (BGE 126 III 95 E. 4a S. 97) und auf Einsprache hin dem Einspracherichter (BGE 129 III 203). Der Arrestrichter erlässt den Arrestbefehl und stellt diesen dem Betreibungsamt zum Vollzug des Arrestes zu (Art. 272 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
und Art. 274 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
SchKG). Die Kompetenzen der Betreibungsbehörden sind damit beschränkt auf die formelle Überprüfung des Arrestbefehls und auf die eigentlichen Massnahmen des Arrestvollzugs, wie sie in den Art. 92 bis
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
106 SchKG vorgesehen sind. Rügen zu den materiellen Voraussetzungen des Arrestes, namentlich solche, die das Eigentum oder die Inhaberschaft an den zu arrestierenden Gegenständen betreffen oder mit denen Rechtsmissbrauch geltend gemacht wird, fallen in die Zuständigkeit des Einspracherichters (Art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
SchKG; BGE 129 III 203).
2.3.4 Mit Bezug auf die in Frage stehenden Steuerforderungen gelten die Sicherstellungsverfügungen der Steuerbehörden als Arrestbefehl nach Art. 274
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
SchKG, wogegen gemäss den einschlägigen Vorschriften keine Einsprache erhoben werden kann (Art. 170 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer; DBG; SR 642.11; § 196 des Steuergesetzes des Kantons Schwyz). Die Arrestbehörde hat im Arrestbefehl die Arrestgegenstände bzw. die Namen von Personen anzugeben, die lediglich formell Vermögenswerte des Schuldners halten (BGE 130 III 579 E. 2.2.4 S. 583), was die Behörde im vorliegenden Fall denn auch getan hat (vgl. Sachverhalt A). Ist aber mit Bezug auf Steuerforderungen eine Einsprache ausgeschlossen, so fällt die Prüfung der Frage, ob den Gläubigern die Glaubhaftmachung gelungen sei, dass gewisse Gegenstände entgegen dem formellen Anschein den Arrestschuldnern zustehen, auch nicht in die Kompetenz des Betreibungsamtes bzw. der mit einer Beschwerde gegen den Vollzug des Arrestes befassten Aufsichtsbehörde. Dem Betreibungsamt fällt die Aufgabe zu, den Arrestbefehl zu vollziehen, allfällige Drittansprüche auf der Arresturkunde zu vermerken und den Dritten zu informieren (Art. 276 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 276 - 1 Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites.
1    Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites.
2    L'office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre.491
SchKG). Die Abklärung der Eigentumsverhältnisse
erfolgt diesfalls im Widerspruchsverfahren (Art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
i.V.m. Art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
-109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
SchKG; Fessler, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2b, N. 24 zu Art. 170
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.
1    La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.
2    L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable.
DBG). Wie sich dem angefochtenen Beschluss entnehmen lässt, haben die Arrestgläubiger den Drittanspruch fristgerecht bestritten und wurde der Aktiengesellschaft Frist zur Klage gemäss Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG angesetzt, mit der Androhung, dass der Eigentumsanspruch andernfalls im Arrestverfahren ausser Betracht falle. Da die Drittansprecherin nach dem angefochtenen Beschluss weder die Fristansetzung angefochten noch Klage eingereicht hat, fiel ihr Eigentumsanspruch im Arrestverfahren ausser Betracht. Der Beschluss der Aufsichtsbehörde, den Arrestvollzug auf den vorgenannten Fahrzeugen zu bestätigen, ist somit nicht bundesrechtswidrig, was denn auch die Gläubiger in ihrer Vernehmlassung vertreten haben.
2.4 An diesem Ergebnis vermögen auch die Ausführungen der Beschwerdeführer in ihrer Replik vom 23. November 2005 nichts zu ändern.
2.4.1 Der Vertreter der Beschwerdeführer macht darin geltend, namentlich in der Stellungnahme des Kantonsgerichts werde behauptet, die Betreibungsschuldner hätten von der Eigentumsansprache im Widerspruchsverfahren keinen Gebrauch gemacht. Er habe selbst nach gründlicher Durchsicht der Akten nicht feststellen können, dass ihm als Vertreter der Beschwerdeführer Frist zur Widerspruchsklage angesetzt worden sei. Bejahendenfalls hätte er diese falsche Fristansetzung angefochten. Dabei handelt es sich um ein Versehen, ergibt sich doch aus dem angefochtenen Entscheid klar, dass der Drittansprecherin, d.h. der Gesellschaft, Frist zur Widerspruchsklage gesetzt worden ist. Im Übrigen bleibt festzustellen, dass das Betreibungsamt, wie von den Beschwerdeführern gefordert, nach Art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG verfahren ist.
2.4.2 Soweit die Beschwerdeführer die Rollenverteilung im Widerspruchsverfahren ansprechen, sind sie nicht zu hören, geht es doch hier um den Arrestvollzug bzw. um die Frage, ob die Arrestbehörden die Glaubhaftmachung des Eigentums des Schuldners überprüfen dürfen, und nicht um das Widerspruchsverfahren und die dort vorgenommene Rollenverteilung. Diese ist nicht mit Beschwerde angefochten worden (vgl. Sachverhalt).
2.4.3 Soweit die Beschwerdeführer in der Eingabe erneut die Frage des Eigentums an den Fahrzeugen ansprechen, kann auf Gesagtes (E.2.3.4 hiervor) verwiesen werden.
3.
Diesen Ausführungen entsprechend ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Das Beschwerdeverfahren ist grundsätzlich kostenlos (Art. 20a Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
SchKG und Art. 61 Abs. 2 lit. a
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 61 Émoluments - 1 La juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC29) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. 30
1    La juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC29) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. 30
2    Sont gratuites:
a  la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance et le recours contre une décision sur la plainte (art. 17 à 19 LP);
b  dans les procédures de sursis, de faillite et de concordat concernant les banques, la procédure de recours devant le juge du sursis, le juge de la faillite et le juge du concordat.
GebV SchKG), und es darf keine Parteientschädigung zugesprochen werden (Art. 62 Abs. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32
1    ...32
2    Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
GebV SchKG).

Demnach erkennt die Kammer:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Schweizerischen Eidgenossenschaft, dem Kanton Schwyz, Bezirk Höfe, der Gemeinde B.________, der röm.-kath. u. ev.-rev. Kirchgemeinde B.________, dem Betreibungsamt Höfe und dem Kantonsgericht des Kantons Schwyz, 2. Rekurskammer, als oberer kantonaler Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibung und Konkurs schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 29. November 2005
Im Namen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B.207/2005
Date : 29 novembre 2005
Publié : 19 décembre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Steuerarrestvollzug


Répertoire des lois
LIFD: 170
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 170 Séquestre - 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.
1    La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP264. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.
2    L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable.
LP: 19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
20a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
92bis  106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
109 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1    Sont intentées au for de la poursuite:
1  les actions fondées sur l'art. 107, al. 5;
2  les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger.
2    Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3    Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4    Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...227
5    En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
272 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
274 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 274 - 1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
1    Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l'exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.489
2    Cette ordonnance énonce:
1  le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;
2  la créance pour laquelle le séquestre est opéré;
3  le cas de séquestre;
4  les objets à séquestrer;
5  la mention que le créancier répond du dommage et l'indication des sûretés à fournir.
275 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
276 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 276 - 1 Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites.
1    Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites.
2    L'office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre.491
278 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
279 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
280
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 280 - Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier:
1  laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279;
2  retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
3  voit son action définitivement rejetée.
OELP: 61 
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 61 Émoluments - 1 La juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC29) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. 30
1    La juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC29) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. 30
2    Sont gratuites:
a  la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance et le recours contre une décision sur la plainte (art. 17 à 19 LP);
b  dans les procédures de sursis, de faillite et de concordat concernant les banques, la procédure de recours devant le juge du sursis, le juge de la faillite et le juge du concordat.
62
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32
1    ...32
2    Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
OJ: 43  63  79  81  84
Répertoire ATF
106-III-130 • 119-III-54 • 124-III-286 • 126-III-95 • 129-III-203 • 130-III-579 • 77-III-140 • 93-III-67
Weitere Urteile ab 2000
7B.173/2005 • 7B.207/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • propriété • question • tribunal cantonal • ordonnance de séquestre • nullité • autorité inférieure • débiteur • délai • exécution du séquestre • procès-verbal de séquestre • état de fait • conclusions • district • tribunal fédéral • société anonyme • décision • loi fédérale sur l'impôt fédéral direct • greffier • caducité du séquestre
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