Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 682/2023

Arrêt du 29 août 2024

IIe Cour de droit public

Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente,
Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer.
Greffier : M. Jeannerat.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Maîtres Louis Burrus et Karina Beaud, avocats,
recourante,

contre

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Berne.

Objet
Information du public par la publication d'un communiqué de presse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 5 décembre 2023 (B-4779/2023).

Faits :

A.
En 2021, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA (ci-après: la FINMA) a ouvert une procédure d' enforcement - soit une procédure d'enquête visant à établir les faits et à imposer le respect des lois sur la surveillance des marchés financiers en cas de soupçons d'irrégularité ou d'abus dans ce domaine - à l'encontre de l'établissement bancaire A.________ SA (ci-après: la Banque). Elle a clôturé cette procédure par décision du 16 juin 2023. Dans cette décision, l'autorité a constaté que la Banque avait gravement violé les règles du droit des marchés financiers et de lutte contre le blanchiment d'argent en étant liée à une structure de clientèle complexe, présumée être en relation avec un homme d'affaires ayant été accusé de soustraction fiscale à l'étranger. Elle lui a dès lors imposé certaines mesures, en plus de celles que l'intéressée avait déjà pu prendre elle-même spontanément pour remédier aux faiblesses constatées.
Cette décision de la FINMA, dont la publication n'a pas été ordonnée dans son dispositif, n'a pas été contestée par la Banque.

B.

B.a. Le 14 juillet 2023, la FINMA a informé la Banque de son intention de publier un communiqué de presse portant sur la procédure d' enforcement susmentionnée. Elle lui a remis un projet en ce sens tout en annonçant vouloir le rendre accessible sur son site internet en date du 20 juillet 2023 (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). L'intéressée s'est opposée à une telle information du public et a sollicité le prononcé d'une décision formelle à cet égard.

B.b. Par décision du 1er septembre 2023, la FINMA a formellement rejeté la requête de la Banque visant à ce qu'elle renonce à la publication du projet de communiqué de presse litigieux. Elle a indiqué qu'elle envisageait de le rendre accessible au public sur son site internet en date du 7 septembre 2023.
Le 4 septembre 2023, la FINMA a accepté de repousser de six jours la publication dudit communiqué, la fixant dès lors au 13 septembre 2023.

B.c. Le 6 septembre 2023, la Banque a déposé auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision de la FINMA du 1er septembre 2023. Elle a conclu, en substance, à ce que cette décision soit annulée et à ce qu'il soit interdit à la FINMA de procéder à toute information du public en lien avec la procédure d' enforcement clôturée par décision du 16 juin 2023. La Banque a en outre requis, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, qu'il soit ordonné à la FINMA de surseoir à toute communication sur le sujet pendant toute la durée de la procédure de recours.
Par décisions incidentes successives des 7 septembre 2023 et 5 octobre 2023, le Tribunal administratif fédéral a accordé les mesures superprovisionnelles et provisionnelles requises par la Banque.
Par arrêt du 5 décembre 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de la Banque. Il a toutefois précisé que son propre arrêt serait anonymisé dans le sens des considérants et ne serait remis à des tiers que sous cette forme, c'est-à-dire qu'il allait être anonymisé de manière étendue en vue de sa publication, dans le but de ne pas dévoiler le contenu du communiqué de presse de la FINMA avant que celle-ci ne procède à sa communication.

C.
Le 12 décembre 2023, la Banque a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 décembre 2023.
Sur le fond, la Banque conclut, principalement, à l'annulation à la fois de l'arrêt attaqué et de la décision de la FINMA du 1er septembre 2023. Elle demande par ailleurs au Tribunal fédéral de constater l'illicéité d'une information au public portant sur la procédure d' enforcement dont elle a fait l'objet, que ce soit sous la forme du communiqué de presse litigieux ou de toute autre forme substantiellement équivalente, et, partant, d'interdire à la FINMA de procéder à une information de ce type. Subsidiairement, la Banque conclut au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision. Elle demande que, dans un tel cas, il soit simultanément ordonné à la FINMA de s'abstenir de toute information au public en relation avec la procédure d' enforcement l'ayant concernée jusqu'à l'entrée en force d'un nouvel arrêt.
La Banque a pour le reste requis du Tribunal fédéral qu'il ordonne à la FINMA, à titre superprovisoire et provisoire, de surseoir à toute information du public en lien avec la procédure d' enforcement menée contre elle pendant toute la durée de la procédure de recours et, subsidiairement, qu'il octroie l'effet suspensif à son recours. Elle a enfin sollicité l'anonymisation de son nom dans toutes les décisions à prendre par le Tribunal fédéral, mais aussi celle de toutes les autres personnes qui pourraient y être mentionnées. Elle requiert enfin que l'arrêt que le Tribunal fédéral rendra accessible au public et mettra à disposition des journalistes accrédités soit exempt de référence au communiqué de presse litigieux, aux mesures prises par la FINMA dans sa décision du 16 juin 2023 et à l'affaire de soustraction fiscale qui lui est sous-jacente.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, la Présidente de la Cour de céans a admis la requête de mesures provisionnelles et d'effet suspensif formulée par la Banque recourante. Elle a par ailleurs demandé au Tribunal administratif fédéral de surseoir à la publication de la version anonymisée de son arrêt du 5 décembre 2023 jusqu'à droit connu sur le présent recours.
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position sur le recours. La FINMA a pour sa part répondu à celui-ci, concluant à son rejet. La Banque a répliqué.

Considérant en droit :

1.
Le recours, déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes légales (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), est dirigé contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral qui confirme que la FINMA peut publier un communiqué de presse concernant la Banque recourante en application de la loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 22 juin 2007 (Loi sur la surveillance des marchés financiers; LFINMA; RS 956.1). Il s'agit d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) qui relève du droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) et contre laquelle la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte. La recourante, destinataire de l'arrêt attaqué, a par ailleurs un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, dans la mesure où il faut admettre que sa réputation pourrait pâtir de la publication du communiqué de presse litigieux, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le présent recours.

2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), mais n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Ce faisant, il se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne s'écarte de ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

3.
Le présent litige trouve son origine dans la volonté de la FINMA de publier un communiqué de presse au sujet d'une procédure d' enforcement que cette autorité a ouverte contre la Banque recourante en 2021 et qui a abouti à une décision du 16 juin 2023 constatant que la Banque a gravement violé les règles du droit des marchés financiers et de lutte contre le blanchiment d'argent et ordonnant dès lors diverses mesures à son encontre.
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision, prise par la FINMA en date du 1er septembre 2023, de publier un communiqué de presse relatant la clôture de la procédure d' enforcement susmentionnée. L'autorité précédente a considéré que la publication envisagée visait à garantir la réputation de la place financière suisse au sens de l'art. 22 al. 2 let. c
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA et qu'elle répondait ce faisant à un intérêt public prépondérant par rapport à l'intérêt privé de la Banque. Le Tribunal administratif fédéral a également estimé qu'il importait en l'occurrence peu que la FINMA n'ait pas ordonné la publication de sa décision finale d' enforcement du 16 juin 2023 directement dans le dispositif de celle-ci, comme le lui aurait permis l'art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
LFINMA. Selon lui, le fait de n'avoir pas envisagé une telle publication intégrale de sa décision n'empêchait pas la FINMA de communiquer sur cette procédure en application de l'art. 22 al. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA, pour autant que les conditions posées par cette dernière disposition soient respectées et que l'information donnée reste proportionnée, ce qui était le cas en l'espèce.

4.
La Banque recourante reproche en premier lieu au Tribunal administratif fédéral d'avoir considéré à tort que la FINMA peut, sur le principe, informer le public sur l'issue d'une procédure d' enforcement déterminée en application de l'art. 22 al. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA, même lorsqu'elle n'a pas préalablement ordonné la publication de sa décision finale selon l'art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
LFINMA.

4.1. La FINMA est un établissement autonome de droit public chargé de surveiller les marchés financiers en Suisse (cf. art. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
, 5
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
1    L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
2    Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).
3    La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.
et 6
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 6 Tâches - 1 La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi.
1    La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi.
2    Elle assume les tâches internationales liées à son activité de surveillance.
LFINMA), afin de protéger les créanciers, les investisseurs et les assurés et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, conformément aux lois régissant le domaine (cf. art. 4
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 4 Buts de la surveillance des marchés financiers - La surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation, la compétitivité et la viabilité de la place financière suisse.
, 1re phrase, LFINMA). La FINMA contribue ce faisant à améliorer la réputation, la compétitivité et la viabilité de la place financière suisse (cf. art. 4
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 4 Buts de la surveillance des marchés financiers - La surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation, la compétitivité et la viabilité de la place financière suisse.
, 2e
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 4 Buts de la surveillance des marchés financiers - La surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation, la compétitivité et la viabilité de la place financière suisse.
phrase, LFINMA). Elle exerce sa tâche de surveillance de manière autonome et indépendante (art. 21 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 21 - 1 La FINMA exerce son activité de manière autonome et indépendante.
1    La FINMA exerce son activité de manière autonome et indépendante.
2    Elle examine au moins une fois par an avec le Conseil fédéral sa stratégie en matière de surveillance et les questions d'actualité relevant de la politique applicable à la place financière.
3    Les relations entre la FINMA et le Conseil fédéral ont lieu par l'entremise du DFF.
4    L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.
LFINMA). Pour ce faire, elle octroie notamment des autorisations, surveille de manière continue les titulaires d'autorisation et rétablit, le cas échéant, l'ordre légal en ordonnant des mesures contraignantes (cf. art. 24 ss
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 24 Principe - 1 La FINMA peut effectuer elle-même l'audit au sens des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1) ou le faire effectuer par:
1    La FINMA peut effectuer elle-même l'audit au sens des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1) ou le faire effectuer par:
a  une société d'audit mandatée par l'assujetti et agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision56, ou
b  un chargé d'audit selon l'art. 24a.
2    L'audit se concentre en particulier sur les risques que l'assujetti peut faire porter aux créanciers, aux investisseurs, aux assurés ou au bon fonctionnement des marchés financiers. Il y a lieu d'éviter autant que possible les contrôles redondants.
3    L'art. 730b, al. 2, du code des obligations57 s'applique par analogie au respect de la confidentialité par les sociétés d'audit.
4    Le Conseil fédéral règle les principes relatifs au contenu et à l'exécution de l'audit selon l'al. 1, let. a, ainsi que la forme de l'établissement des rapports. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions sur des questions techniques.
5    Les assujettis supportent les frais de l'audit.
LFINMA).

4.2. Parmi les instruments de surveillance à disposition de la FINMA, énumérés au chapitre 3 du titre II de la LFINMA, figure la publication de ses décisions finales d' enforcement au sens de l'art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
LFINMA, dont la teneur est la suivante:
Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance

1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.

2 La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.

Cette faculté de la FINMA d'ordonner la publication de ses décisions finales d' enforcement constitue ce que l'on appelle communément un procédé de "naming and shaming" visant à sanctionner les personnes concernées en atteignant leur réputation (cf. ATF 147 I 57 consid. 2 et les références citées). Une telle mesure n'est toutefois admise qu'en cas de violation grave du droit de la surveillance (art. 34 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
LFINMA) et doit être ordonnée dans la décision à publier elle-même (cf. art. 34 al. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
LFINMA). Censée provoquer un effet de prévention spéciale et générale auprès des personnes exerçant une profession déterminée, cette publication ne vise pas en premier lieu le grand public, contrairement aux informations que la FINMA peut donner sur des procédures particulières en application de l'art. 22 al. 2
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LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA, que l'on évoquera ci-après (cf. ATF 147 I 57 consid. 5.4.3.2). La publication d'une décision au sens de l'art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
LFINMA peut cependant servir, à tout le moins indirectement, à protéger le public en l'informant de l'identité de certains intermédiaires financiers ayant déjà enfreint une fois de manière grave des obligations prudentielles (cf. arrêt 2C 30/2011 du 12 janvier 2012 consid. 5.2.2). Il ressort d'ailleurs des
directives de la FINMA que celle-ci ordonne en pratique la publication de décisions qui concernent des particuliers exerçant sans droit sur les marchés financiers, et ce, à des fins préventives ou dissuasives ou afin d'avertir de potentiels clients ou investisseurs (cf. Lignes directrices applicables à la communication du 26 septembre 2014 [ci-après: Lignes directrices], ch. 3.2.2.f).

4.3. En marge de la possibilité pour la FINMA de procéder à la publication intégrale de certaines de ses décisions d' enforcement prévue à l'art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
LFINMA, l'art. 22
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA oblige de manière plus générale cette même autorité à informer le public sur son activité et sa pratique. Cette disposition, qui figure au chapitre 2 du titre II de la LFINMA traitant de l'organisation et du fonctionnement de la FINMA, présente la teneur suivante:
Art. 22 Information du public

1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.

2 La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:

a. de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b. de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c. de garantir la réputation de la place financière suisse.

3 Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.

4 La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.

En prévoyant que la FINMA devait informer le public sur son activité et sa pratique en matière de surveillance (art. 22 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA), le législateur est parti de l'idée qu'une information mesurée, mais régulière et crédible, revêtait une grande importance pour la surveillance des marchés financiers (Message du 1er février 2006 concernant la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [ci-après: Message LFINMA], FF 2006 2741 ss, spéc. p. 2786). Il a néanmoins précisé à l'art. 22 al. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA que, ce faisant, l'autorité ne devait en principe donner aucune information sur des procédures particulières, à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, ce qui est notamment le cas lorsqu'il s'agit de protéger les acteurs financiers ou les assujettis (let. a), de rectifier des informations fausses ou fallacieuses (let. b) ou de garantir la réputation de la place financière suisse (let. c). En effet, il s'agit là de situations exceptionnelles, dans lesquelles la diffusion d'informations sur une procédure s'avère utile et répond à des besoins de la surveillance et à un intérêt public (Message LFINMA, FF 2006 2787).

4.4. Comme le soulignent les travaux préparatoires de la LFINMA, il ne faut pas confondre " information sur les procédures " au sens de l'art. 22
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA et " publication d'une décision ayant force de chose jugée " au sens de l'art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
LFINMA; il s'agit là de "deux instruments distincts" à disposition de la FINMA (Message LFINMA, FF 2006 2787). Comme on vient de le voir, ces deux formes de communication sont soumises à des conditions qui leur sont propres et revêtent des fonctions différentes, quand bien même leurs effets peuvent se recouper (cf. supra consid. 4.2). Il ressort ainsi clairement du message du Conseil fédéral que la FINMA peut appliquer les art. 22 al. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
et 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
LFINMA de manière cumulative, ce qui lui permet notamment à la fois d'informer le public sur l'existence d'une procédure d' enforcement au moment de son ouverture ou au cours de celle-ci et d'ordonner plus tard la publication de la décision finale à laquelle elle aboutit (Message LFINMA, FF 2006 2787). De même résulte-il des "Lignes directrices applicables à la communication" adoptées par la FINMA que celle-ci peut appliquer les dispositions précitées de manière alternative, en ce sens qu'elle peut informer le public sur des procédures non seulement ouvertes,
mais aussi closes en application de l'art. 22 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA (cf. Lignes directrices, ch. 3.2.2.f), ce indépendamment de toute publication au sens de l'art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
LFINMA ou de toute information préalable du public sur l'existence desdites procédures, compte tenu de l'intérêt qu'il peut y avoir à ne pas communiquer publiquement sur une procédure avant sa clôture (cf. D AVID WYSS, in: Zulauf/Wyss [édit.], Finanzmarktenforcement, 3e éd. 2022, p. 492).

4.5. Ce mode d'informer le public, qui reprend une pratique de l'ancienne Commission fédérale des banques qui communiquait déjà sur l'issue de certaines procédures closes sans forcément
ordonner la publication de ses décisions finales (cf. RAYROUX/DU PASQUIER, in: Basler Kommentar, Finanzmarktaufsichtsgesetz - Finanzmarktinfrastrukturgesetz, 3e éd. 2019, n. 7 s. ad art. 22
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA), est, comme on vient de le mentionner, aujourd'hui codifiée dans une ordonnance administrative que la FINMA a adoptée conformément à l'art. 9 al. 1 let. i
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 9 Conseil d'administration - 1 Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes:
1    Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes:
a  fixer les objectifs stratégiques de la FINMA et les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral;
b  statuer sur les affaires de grande portée;
c  édicter les ordonnances relevant de la compétence de la FINMA et arrêter des circulaires;
d  superviser la direction;
e  instituer une révision interne et assurer le contrôle interne;
f  élaborer le rapport d'activités, le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et le publier;
g  nommer le directeur de la FINMA sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral;
h  nommer les membres de la direction;
i  édicter le règlement d'organisation et les directives relatives à l'information;
j  approuver le budget.
2    Le conseil d'administration se compose de sept à neuf membres experts en la matière, qui doivent être indépendants des établissements assujettis. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé deux fois.
3    Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration. Il veille à une représentation appropriée des deux sexes. Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président. Il fixe le montant de leurs indemnités. L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération27 est applicable par analogie.
4    Le président ne peut exercer aucune autre activité économique ni remplir de fonction pour le compte de la Confédération ou d'un canton, sauf si elle est utile à l'accomplissement des tâches de la FINMA.
5    Le Conseil fédéral révoque les membres du conseil d'administration et approuve la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration si les conditions requises pour l'exercice de leurs fonctions ne sont plus remplies.
LFINMA (cf. Lignes directrices, ch. 3.2.2.f), laquelle n'a certes pas force de loi, mais dont le Tribunal fédéral tient en principe compte (cf. sur ce sujet ATF 146 II 359 consid. 5.3; ATF 142 II 182 consid. 2.3.2). Cette pratique est par ailleurs connue et admise par le Conseil fédéral (cf. Avis du Conseil fédéral du 29 juin 2016 sur le postulat 16.3345, Publication du rapport de la FINMA sur les Panama Papers, déposé par Mme Ada Marra en date du 27 avril 2016), qui envisage même de proposer une révision de l'art. 22
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA en vue d'obliger - et non plus seulement d'autoriser - la FINMA à informer en principe le public sur toutes les procédures d' enforcement clôturées (cf. Rapport du Conseil fédéral du 10 avril 2024 sur la stabilité des banques comprenant l'examen prévu par l'art. 52 de la loi sur les banques [ci-après: Rapport sur la stabilité des banques], p. 274 s.). Elle ne
suscite enfin aucune critique de la part de la doctrine majoritaire (cf. RAYROUX/DU PASQUIER, op. cit., n. 17 ad art. 22
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA; HSU/BAHAR/FLÜHMANN, in: Basler Kommentar, Finanzmarktaufsichtsgesetz - Finanzmarktinfrastrukturgesetz, 3e éd. 2019, n. 27 s. ad art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
LFINMA; ROMERIO/BAZZANI/FREI, Informationen - Vermittlung, Verwertung und Verbreitung bei komplexen Verfahren, in: Romerio/Bazzani [édit.], Interne und regulatorische Untersuchungen II, 2016, p. 26 ss, spéc. 33; ZUFFEREY/CONTRATTO, FINMA - The Swiss Financial Market Supervisory Authority, 2009, p. 190 s.; plus nuancé, cf. CÉLIAN HIRSCH, Naming and shaming: Quelle communication publique par la FINMA?, p. 2, Newsletter publié le 19 avril 2023 par le Centre de droit bancaire et financier).

4.6. Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans ne discerne pas en quoi la FINMA devrait être empêchée d'informer le public sur l'issue d'une procédure d' enforcement particulière en application de l'art. 22 al. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA lorsqu'elle n'a, comme en l'espèce, pas ordonné la publication de sa décision finale au sens de l'art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
LFINMA. La position inverse, soutenue par la Banque recourante, ne trouve aucun fondement dans le texte de la loi ni dans les travaux préparatoires et s'inscrit en faux avec la pratique adoptée jusqu'à ce jour, laquelle répond d'ailleurs à une certaine logique. Interdire à la FINMA de communiquer sur une procédure d' enforcement close dont la décision finale n'aurait pas déjà fait l'objet d'une publication selon l'art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
LFINMA risquerait en effet d'inciter cette autorité à ordonner dans certains cas une telle mesure de "naming and shaming" uniquement afin de se réserver la faculté d'informer le public sur l'issue de ladite procédure en application de l'art. 22
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
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1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA, ce qui n'est pas forcément souhaitable pour les établissements bancaires et professionnels concernés. Il existe enfin et surtout des situations où la nécessité d'informer le public sur l'issue d'une procédure peut apparaître malgré l'absence
de toute violation grave des devoirs prudentiels ou, alors, bien après la clôture de la procédure d' enforcement concernée (p. ex. nécessité de rectifier des informations circulant dans la presse en lien avec une affaire sur laquelle la FINMA n'aurait pas voulu communiquer initialement). Or, rien n'indique qu'il ait été dans l'intention du législateur d'empêcher toute communication de la FINMA dans de tels cas, quand bien même les conditions de l'art. 22 al. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA seraient réunies, du simple fait qu'aucune publication de la décision finale au sens de l'art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
LFINMA n'aurait été préalablement ordonnée.

4.7. La Cour de céans est pour le reste consciente que la publication d'un communiqué de presse relatant l'issue d'une procédure d' enforcement conformément à l'art. 22 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA peut, pour les entreprises ou personnes concernées, emporter des conséquences similaires à celles d'une publication de la décision finale d' enforcement au sens de l'art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
LFINMA. Il est en particulier indéniable qu'une telle information du public peut avoir un effet indirect de "naming et shaming". Le seul fait que ces deux dispositions puissent se recouper dans leurs effets n'est toutefois pas problématique en soi, comme le Tribunal fédéral l'a déjà relevé (cf. supra consid. 4.2), du moins tant que la décision de la FINMA de communiquer sur la procédure d' enforcement en application de l'art. 22 al. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA est susceptible de faire l'objet d'un contrôle judiciaire effectif (art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst.), dans le cadre duquel les intéressés peuvent se plaindre non seulement du non-respect des conditions encadrant une éventuelle information au public, mais aussi d'une atteinte disproportionnée à leurs droits de la personnalité. Cela implique que la FINMA informe suffisamment tôt les personnes et entreprises concernées de son intention de communiquer sur la
procédure qui les concerne, ainsi que sur la manière dont elle entend le faire, afin que celles-ci disposent d'un délai raisonnable pour prendre position sur son projet et puissent le cas échéant réclamer le prononcé d'une décision sujette à recours conformément à l'art. 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela suppose cependant aussi que, le moment venu, dans sa décision formelle, l'autorité renonce à exécuter immédiatement son acte de communication ou, alors, à le réaliser dans un futur excessivement proche, car les personnes qui entendent s'y opposer doivent encore disposer d'un laps de temps approprié pour faire valoir leurs intérêts adéquatement devant une autorité de recours. Il n'y a en l'occurrence pas lieu de se demander si le délai de six jours initialement laissé à la Banque recourante entre le prononcé de la décision de la FINMA et la date de publication projetée était suffisant sous cet angle, l'intéressée ne se plaignant pas d'une violation de son droit d'accès au juge garanti par l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. à cet égard (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF et supra consid. 2.1).

4.8. Le Tribunal administratif fédéral n'a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant que, sur le principe, il n'était pas interdit à la FINMA de publier un communiqué de presse relatif à sa décision d' enforcement du 16 juin 2023, nonobstant tout ordre de publication de celle-ci au sens de l'art. 34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
LFINMA.

5.
Il s'agit à présent de vérifier si la publication du communiqué de presse projeté par la FINMA répond à une nécessité dictée par le droit de surveillance et, en particulier, si elle permet effectivement de garantir la réputation de la place financière suisse au sens de l'art. 22 al. 2 let. c
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA, comme l'a retenu le Tribunal administratif fédéral, mais le conteste la Banque recourante.

5.1. Selon l'art. 22 al. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
in initio LFINMA, la FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières. Exceptionnellement, elle peut toutefois procéder à la communication d'une information qui répond à une "nécessité dictée par le droit de la surveillance" (cf. supra consid 4.3). Tel est le cas notamment si la communication a pour but de "garantir la réputation de la place financière suisse" (art. 22 al. 2 let. c
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA). La communication de la FINMA poursuit alors l'un des buts expressément fixés par la LFINMA, qui prévoit que la surveillance des marchés financiers est censée, entre autres objectifs, contribuer à améliorer la réputation de la place financière suisse (cf. art. 4
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 4 Buts de la surveillance des marchés financiers - La surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation, la compétitivité et la viabilité de la place financière suisse.
, 2e
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 4 Buts de la surveillance des marchés financiers - La surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation, la compétitivité et la viabilité de la place financière suisse.
phrase, LFINMA). Le fait est que la réalisation de cet objectif implique non seulement que la FINMA mette en place une surveillance crédible sur le plan matériel, mais qu'elle puisse aussi communiquer activement sur la manière dont elle exerce cette surveillance et les résultats auxquels elle aboutit, afin d'être en mesure d'expliquer publiquement comment et pourquoi elle enquête sur des abus et d'écarter des reproches injustifiés (cf. Message LFINMA, FF 2006 2772, aussi 2787 et 2826). Rappelons à cet égard que, dans son récent rapport sur
la stabilité des banques (cf. supra consid. 4.5), le Conseil fédéral a souligné qu'une information plus généralisée du public sur les procédures menées par la FINMA lui paraissait souhaitable, afin d'améliorer l'image du marché financier suisse, à l'instar de ce qui se faisait dans de nombreux autres pays, de sorte qu'il envisage, comme on l'a déjà mentionné, de proposer une révision de l'art. 22
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA en vue, notamment, d'obliger la FINMA à informer le public sur toutes les procédures d' enforcement clôturées, sauf cas exceptionnels (Rapport sur la stabilité des banques, p. 274 s.).

5.2. L'art. 22 al. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA interdit cependant pour l'heure encore à la FINMA de communiquer systématiquement sur les procédures d' enforcement qu'elle ouvre et clôture. Cette autorité ne peut ainsi informer le public sur une procédure d' enforcement particulière qu'aux conditions exceptionnelles fixées par cette même disposition, ce notamment pour "garantir la réputation de la place financière suisse" (let. c), étant précisé que, selon les travaux préparatoires, ce motif ne doit pas être pris "à la légère" (Message LFINMA, FF 2006 2787). Il ressort des débats parlementaires que cette approche restrictive en matière d'information du public tendait à répondre à la crainte qu'une communication trop large de la FINMA - en particulier lors de l'ouverture de procédures d' enforcement - ne conduise paradoxalement à jeter un certain discrédit sur la place financière suisse ou ne conduise à entraver l'activité de la FINMA (BO 2007 CN 85). Certains auteurs soulignent à cet égard la nécessité de reconnaître une certaine marge d'appréciation pour la FINMA qui doit pouvoir décider non seulement si et comment elle veut informer sur une procédure, en particulier en vue de garantir la réputation de la place financière suisse, mais aussi le
moment où elle entend le faire, sachant que le fait de communiquer sur une procédure avant sa clôture peut la mettre sous pression, tout comme les parties prenantes à celle-ci (URS BERTSCHINGER, Das Finanzmarktaufsichtsrecht vom vierten Quartal 2022 bis ins vierte Quartal 2023, SZW 2023 714 ss, p. 727 s.; WYSS/ZULAUF, in: Zulauf/Wyss [édit.], Finanzmarktenforcement, 3e éd. 2022, p. 486).

5.3. Il ressort en l'occurrence de l'arrêt attaqué que le communiqué de presse que la FINMA entend publier concerne une procédure d' enforcement ouverte il y a quelques années à l'encontre de la Banque recourante en lien avec une affaire de soustraction fiscale à l'étranger, dans le cadre de laquelle l'implication de l'intéressée était notoire et avait fait l'objet d'un grand retentissement médiatique sur le plan international. À l'issue de cette procédure, la FINMA a constaté que la banque en question, d'une taille et importance moyennes pour la Suisse, avait entretenu pendant des années des relations de clientèle avec des sociétés, parfois imbriquées dans des structures complexes, susceptibles d'être liées, directement ou indirectement, à un homme d'affaires étranger, depuis lors décédé, accusé d'avoir commis de très importantes soustractions fiscales. Elle est arrivée à la conclusion que, ce faisant, la Banque recourante avait violé de manière grave et systématique, pendant une très longue période, le droit de la surveillance des marchés financiers et, en particulier, en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Dès lors, malgré la bonne coopération de la Banque et même si celle-ci avait déjà pris d'elle-même diverses
mesures afin de remédier aux faiblesses constatées ayant conduit à cette situation avant l'ouverture de la procédure et pendant celle-ci, la FINMA a prononcé, par décision du 16 juin 2023, un certain nombre de mesures et de sanctions à l'encontre de l'intéressée, que celle-ci n'a pas contestées.

5.4. Il résulte ainsi des constatations de faits du Tribunal administratif fédéral - lesquelles lient la Cour de céans (cf. supra consid. 2 et art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) - que la FINMA souhaite publier un communiqué de presse sur une procédure d' enforcement importante qu'elle a initiée à la suite d'une affaire de soustraction fiscale et de blanchiment d'argent très médiatisée sur le plan international, dans le cadre de laquelle la Banque recourante a été impliquée. Sur cette base, il faut bien admettre, à l'instar de l'autorité précédente, que le fait de communiquer sur l'issue de cette procédure et sur les sanctions et mesures prises dans ce cadre permettra de rappeler au public que la FINMA n'est pas restée inactive face aux manquements soupçonnés de la Banque recourante en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et que ceux-ci ne sont pas acceptés, mais qu'ils ont au contraire été surveillés et sanctionnés, ce qui est en soi propre à améliorer la réputation de la place financière suisse au sens de l'art. 22 al. 2 let. c
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA, comme on l'a vu. La médiatisation toute particulière de l'affaire de soustraction fiscale à la base de la procédure d' enforcement menée contre la recourante et l'importance des manquements que l'on
peut reprocher à cette dernière peuvent en outre justifier que la FINMA ait choisi de communiquer sur l'issue de cette procédure plutôt que sur une autre, sachant qu'elle ne communique que peu sur ses procédures d' enforcement (cf. Rapport sur la stabilité des banques, p. 271; aussi WYSS/ZULAUF, op. cit., p. 501, qui fait état de 64 informations en vertu de l'art. 22
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
, al. 2, LFINMA pour près de 500 décisions d' enforcement de 2009 à 2022). Contrairement à ce que soutient la Banque recourante, le simple fait que celle-ci n'ait pas été inquiétée par d'autres autorités à l'étranger et que le communiqué de presse litigieux puisse constituer la première appréciation négative officielle de son comportement - et donc d'une banque suisse - en lien avec l'affaire mentionnée, ne suffit pas à aboutir à une autre conclusion. D'une part, l'intéressée semble oublier que, d'après les faits constatés dans l'arrêt attaqué, cette affaire a déjà été largement médiatisée sur le plan international et que, dans ce cadre, l'image de la banque a déjà été écornée, quoi qu'elle prétende. D'autre part, il convient de laisser une certaine marge de manoeuvre à la FINMA qui se révèle l'autorité la mieux à même d'évaluer l'intérêt de la place financière suisse.
On ne voit dès lors pas qu'il puisse être reproché au Tribunal administratif fédéral d'avoir considéré que le projet de communiqué de presse de la FINMA visait à garantir la réputation de la place financière suisse et que cet acte d'information n'a en l'occurrence pas été décidé à la légère par cette autorité, ce conformément à l'art. 22 al. 2 let. c
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA.

5.5. Il découle ce qui précède que le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé l'art. 22 al. 2 let. c
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA en confirmant que la FINMA pouvait, sur le principe, publier un communiqué de presse relatant l'issue de la procédure d' enforcement menée contre la Banque recourante et ayant abouti à sa décision finale du 16 juin 2023.

6.
Reste à examiner si la publication de ce communiqué de presse ne viole pas le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.) et respecte le devoir de la FINMA de prendre en compte les droits de la personnalité des entités concernées tel que prévu à l'art. 22 al. 4
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA.

6.1. Le principe de la proportionnalité, qui représente un principe général de l'activité de l'État (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.), mais aussi condition à la restriction d'un droit fondamental (cf. art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.), exige que toute mesure envisagée par l'État soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), soit à favoriser ou à permettre d'approcher suffisamment la réalisation du but visé, et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, le principe de la proportionnalité suppose un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit; ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; 146 I 70 consid. 6.4). Cela signifie notamment que, dans le cadre de son activité d'information, la FINMA doit prendre en compte les droits de la personnalité des personnes concernées, comme le rappelle expressément l'art. 22 al. 4
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA. Dans ce contexte, la FINMA, en tant qu'autorité de surveillance, doit en particulier garder à l'esprit les conséquences potentiellement importantes que peut avoir la publication d'informations sur la réputation économique et sociale d'une entreprise (RAYROUX/DU PASQUIER, op. cit., n. 30 ad art. 22
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA).
Une partie de la doctrine en déduit qu'il convient sur ce point de distinguer l'information du public sur des procédures closes ( abgeschlossene Verfahren) des communications sur des procédures en cours ( laufende Verfahren), qui, pour leur part, ne devraient avoir lieu que si des dommages graves menacent, s'il y a urgence et s'il est par ailleurs probable que la procédure aboutisse au prononcé de mesures sur la base d'une analyse prudente (RAYROUX/DU PASQUIER, op. cit., n. 42 ad art. 22
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA; ANDRÉ TERLINDEN, Der Untersuchungsbeauftragte der FINMA als Instrument des Finanzmarktenforcements, 2010, p. 239 s.).
S'agissant du droit fédéral, le Tribunal fédéral examine avec pleine cognition le respect de ces principes; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 149 III 193 consid. 5.2; 147 I 393 consid. 5.3.2; ATF 142 I 76 consid. 3.3).

6.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le communiqué de presse de quelques paragraphes que la FINMA entend publier rappelle certaines obligations légales régissant le fonctionnement des marchés financiers et résume très brièvement et objectivement la procédure d' enforcement menée contre la Banque recourante, ainsi que, surtout, les constats et mesures que cette autorité a, respectivement, opérés et prononcées dans sa décision finale du 16 juin 2023, qui est aujourd'hui entrée en force et qui compte cent dix-neuf pages. Si le projet de communiqué cite le nom de la banque, qui pourra donc être reconnue, tout en soulignant sa bonne collaboration dans le cadre de la procédure, il se réfère également - mais sans le nommer - à l'homme d'affaires accusé d'avoir procédé à une soustraction fiscale à grande échelle à l'étranger et ayant indirectement conduit à l'ouverture de la procédure d' enforcement de la FINMA. Le communiqué rappelle à cet égard que la décision rendue le 16 juin 2023 a pour arrière-fond les agissement de cette personne, décédée depuis lors, tout en indiquant que la FINMA a également ouvert trois procédures d' enforcement à l'encontre de trois autres personnes sur lesquelles elle ne communiquera en
revanche pas.

6.3. Il résulte des constats qui précèdent, lesquels lient la Cour de céans et dont la Banque recourante ne prétend pas qu'ils auraient été établis de manière arbitraire (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF et supra consid. 2), qu'il est incontestable que le projet de communiqué de presse de la FINMA est apte à atteindre le but qu'il vise, c'est-à-dire à informer le public du fait que l'autorité suisse de surveillance des marchés financiers n'est pas restée inactive à la suite d'une affaire de soustraction fiscale au retentissement médiatique mondiale ayant éclaboussé une banque helvétique, soit la Banque recourante, ce qui permettra de garantir dans une certaine mesure la réputation de la place financière suisse (cf. supra consid. 5.4). On ne voit par ailleurs pas que les autorités précédentes auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant que, pour atteindre ce but, il n'était pas forcément possible d'anonymiser la Banque recourante ou de passer sous silence certaines des mesures ordonnées contre elle ou actuellement engagées contre des tiers, ni d'éviter toute référence à l'affaire de soustraction fiscale à la base de la décision d' enforcement de la FINMA, ainsi qu'à l'ordre de grandeur des actifs que l'établissement
intéressé a pu gérer dans le cadre des relations clients entretenant un lien plus ou moins direct avec cette affaire. Toutes ces indications servent précisément à faire le lien avec le scandale de soustraction fiscale ayant pu entacher l'image de la place financière suisse et permettent de comprendre l'action concrète de la FINMA et sa justification, de même que les risques auxquels s'exposent les établissements financiers en cas d'implication dans de telles affaires. On soulignera par ailleurs, à l'instar du Tribunal administratif fédéral, qu'une anonymisation de la Banque recourante - dont celle-ci ne prétend du reste pas qu'elle serait la règle (ce qui ne semble du reste pas être le cas; cf. à ce sujet WYSS, op. cit., p. 491]) - reviendrait dans les faits à lui accorder un traitement privilégié par rapport aux banques qui ont déjà été mentionnées dans de précédents communiqués, alors même qu'elle s'est rendue coupable de graves violations au droit des marchés financiers et aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent. Une anonymisation interviendrait même au détriment des autres établissements bancaires qui, à défaut de toute référence à la Banque recourante, pourraient être eux-mêmes soupçonnés, risquant par-là même de
porter la suspicion sur l'ensemble de la place financière suisse dont le communiqué vise pourtant justement à améliorer la réputation.

6.4. La Cour de céans relève pour le reste que le communiqué de presse de la FINMA n'a pas pour objet une procédure d' enforcement encore ouverte, à l'issue incertaine, dont la communication au public devrait, selon certains auteurs, respecter des conditions sévères similaires au prononcé de mesures provisoires (cf. supra consid. 6.1). Le communiqué se rapporte au contraire à une procédure qui est aujourd'hui close, après avoir été engagée contre la Banque recourante en raison de son implication notoire dans une affaire de soustraction fiscale à l'étranger. Or, il a été constaté à son issue que l'intéressée avait effectivement gravement violé certaines obligations relevant de la surveillance des marchés financiers et de lutte contre le blanchiment d'argent. Il n'existe dès lors aucun risque que le communiqué fasse apparaître la Banque recourante comme coupable de manquements qu'elle n'aurait pas commis et/ou qui seraient totalement insoupçonnés du public, étant précisé qu'il souligne également sa bonne collaboration avec la FINMA, de même que le fait qu'elle a aussi pris certaines mesures d'elle-même pour qu'une telle situation ne se reproduise plus. La Cour de céans n'en est pas moins consciente que cette publication risque
d'attirer à nouveau l'attention des médias, dès lors qu'elle a pour toile de fond une affaire de soustraction fiscale que ceux-ci ont largement relayée par le passé. Cet élément ne permet toutefois pas de conclure que le projet de communiqué de presse litigieux porterait une atteinte exagérée aux droits de la personnalité de la Banque et qu'il reposerait ainsi sur une pesée des intérêts en présence déficiente. Rappelons que le législateur fédéral a entendu permettre à la FINMA de communiquer sur certaines procédures d' enforcement, afin de montrer au public qu'elle ne restait pas inactive face aux violations du droit des marchés financiers, ce qui se justifie en particulier lorsque celles-ci ont déjà été médiatisées et ont dès lors terni l'image de la place financière suisse, sans ignorer qu'une telle communication pouvait avoir - par la force des choses - un impact négatif sur la réputation des acteurs impliqués et sanctionnés (cf. supra consid. 4.4 et 4.5 et 5.2).

6.5. Le Tribunal administratif fédéral n'a ainsi nullement violé le principe de proportionnalité ni l'art. 22 al. 4
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
LFINMA en confirmant que la FINMA pouvait publier le projet de communiqué de presse tel qu'elle déclarait vouloir le faire dans sa décision du 1er septembre 2023.

7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Succombant, la Banque recourante doit supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la FINMA qui agit dans le cadre de ses attributions officielles (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

8.
S'agissant de la publication du présent arrêt, la Banque recourante a demandé au Tribunal fédéral qu'il soit procédé à l'anonymisation de son nom, mais aussi à celle de toutes les autres personnes mentionnées dans l'arrêt. Elle requiert en outre que l'arrêt rendu accessible au public et mis à disposition des journalistes accrédités soit exempt de références au communiqué de presse litigieux, aux mesures prises par la FINMA dans sa décision du 16 juin 2023 et à l'affaire de soustraction fiscale qui lui est sous-jacente, le cas échéant en procédant à un "caviardage accru" de l'arrêt.

8.1. Conformément à l'art. 27
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 27 Information - 1 Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
1    Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2    Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3    Le Tribunal fédéral règle les principes de l'information dans un règlement.
4    Il peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.
LTF, le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence (al. 1); les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme (al. 2). Mettant en oeuvre ces obligations, l'art. 59
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 59 Internet - (art. 27 LTF)
1    Sont publiés sur internet:
a  tous les arrêts publiés au recueil officiel;
b  tous les arrêts finaux et partiels, ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes déterminées par le président de la cour.
2    Le président de la cour prend les mesures appropriées pour la protection de la personnalité des parties.
du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 (RTF; RS 173.110.131), auquel renvoie l'art. 27 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 27 Information - 1 Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
1    Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2    Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3    Le Tribunal fédéral règle les principes de l'information dans un règlement.
4    Il peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.
LTF, instaure l'obligation de publier tous les arrêts rendus par le Tribunal fédéral sur Internet (al. 1); le président de la cour concernée prend les mesures appropriées pour la protection de la personnalité des parties (al. 2). Au-delà de la suppression des noms, il est parfois nécessaire dans ce cadre de masquer certains détails qui permettraient sinon de savoir très facilement de qui il s'agit ou d'avoir accès à des secrets d'affaires (arrêt 4P.74/2006 du 19 juin 2006 consid. 8.4.2). L'arrêt doit toutefois rester intelligible, même s'il n'est pas exclu qu'une personne déjà au fait des détails de l'affaire puisse reconnaître le nom d'une partie, car il en va ainsi de tous les arrêts que le Tribunal fédéral rend publics (ATF 133 I 106 consid. 8.3 p. 109; arrêt 2C 506/2020 du 6 août 2020 consid. 7.2 et les références). Il incombe aux parties qui estiment que le principe de la publicité de la justice entre en
conflit avec la protection de leur personnalité et de leur sphère privée de formuler une demande formelle et motivée tendant à ce que leurs droits soient préservés (arrêts 2C 148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1; 2C 201/2016 du 3 novembre 2017 consid. 3.2, non publié in ATF 144 II 130).

8.2. Par ailleurs, en marge de la publication de ses arrêts, le Tribunal fédéral doit, selon l'art. 59 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 59 Publicité - 1 Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
1    Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
2    Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
3    Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés lors d'une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification.
LTF, mettre le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés lors d'une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification. Ce dispositif, destiné à être déposé au Palais du Tribunal fédéral, ne doit, pour sa part, être anonymisé que si la loi l'exige (art. 60
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 60 Mise à disposition du public - (art. 59, al. 3, LTF)
RTF) ou si une atteinte extrêmement grave à la personnalité risque d'être commise (arrêts 1B 176/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3; 2C 443/2019 du 23 mai 2019 consid. 6.2).

8.3. En l'occurrence, la Cour de céans a déjà limité sa présentation de l'état de faits aux seuls éléments nécessaires à la compréhension de l'arrêt. La Banque recourante ne fait pour sa part valoir aucun élément concret qui justifierait, en cas du rejet de son recours, de procéder aux caviardages de certains passages ou éléments de l'arrêt qui sera rendu accessible au public de manière anonymisée, ni d'ailleurs dans le dispositif appelé à être mis à disposition dans les locaux du Tribunal fédéral, étant relevé que la publication du communiqué de presse litigieux par la FINMA livrera de toute manière davantage d'informations sur la procédure d' enforcement ayant impliqué l'intéressée que ne le fait le présent arrêt. Dans ces circonstances et compte tenu de la pratique restrictive adoptée par le Tribunal fédéral en la matière, il ne sera pas donné suite à la requête d'anonymisation et de caviardage accrue contenue dans le recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000.-, sont mis à la charge de la recourante.

3.
La requête de la recourante tendant à l'anonymisation accrue et au caviardage de certains éléments de l'arrêt avant sa mise à disposition du public est rejetée.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à la FINMA et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.

Lausanne, le 29 août 2024

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : E. Jeannerat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_682/2023
Date : 29 août 2024
Publié : 17 septembre 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : Suggéré pour publication
Domaine : Économie
Objet : Information du public par la publication d'un communiqué de presse


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
29a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LFINMA: 1 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
2e  4 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 4 Buts de la surveillance des marchés financiers - La surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation, la compétitivité et la viabilité de la place financière suisse.
5 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
1    L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
2    Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).
3    La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.
6 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 6 Tâches - 1 La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi.
1    La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi.
2    Elle assume les tâches internationales liées à son activité de surveillance.
9 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 9 Conseil d'administration - 1 Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes:
1    Le conseil d'administration est l'organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes:
a  fixer les objectifs stratégiques de la FINMA et les soumettre à l'approbation du Conseil fédéral;
b  statuer sur les affaires de grande portée;
c  édicter les ordonnances relevant de la compétence de la FINMA et arrêter des circulaires;
d  superviser la direction;
e  instituer une révision interne et assurer le contrôle interne;
f  élaborer le rapport d'activités, le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral et le publier;
g  nommer le directeur de la FINMA sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral;
h  nommer les membres de la direction;
i  édicter le règlement d'organisation et les directives relatives à l'information;
j  approuver le budget.
2    Le conseil d'administration se compose de sept à neuf membres experts en la matière, qui doivent être indépendants des établissements assujettis. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé deux fois.
3    Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration. Il veille à une représentation appropriée des deux sexes. Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président. Il fixe le montant de leurs indemnités. L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération27 est applicable par analogie.
4    Le président ne peut exercer aucune autre activité économique ni remplir de fonction pour le compte de la Confédération ou d'un canton, sauf si elle est utile à l'accomplissement des tâches de la FINMA.
5    Le Conseil fédéral révoque les membres du conseil d'administration et approuve la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration si les conditions requises pour l'exercice de leurs fonctions ne sont plus remplies.
21 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 21 - 1 La FINMA exerce son activité de manière autonome et indépendante.
1    La FINMA exerce son activité de manière autonome et indépendante.
2    Elle examine au moins une fois par an avec le Conseil fédéral sa stratégie en matière de surveillance et les questions d'actualité relevant de la politique applicable à la place financière.
3    Les relations entre la FINMA et le Conseil fédéral ont lieu par l'entremise du DFF.
4    L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.
22 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 22 Information du public - 1 La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
1    La FINMA informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.
2    La FINMA ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:
a  de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;
b  de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou
c  de garantir la réputation de la place financière suisse.
3    Si la FINMA a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer sans délai lorsque celle-ci est suspendue. À la demande de l'intéressé, une dérogation peut être convenue.
4    La FINMA prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.
24 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 24 Principe - 1 La FINMA peut effectuer elle-même l'audit au sens des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1) ou le faire effectuer par:
1    La FINMA peut effectuer elle-même l'audit au sens des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1) ou le faire effectuer par:
a  une société d'audit mandatée par l'assujetti et agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision56, ou
b  un chargé d'audit selon l'art. 24a.
2    L'audit se concentre en particulier sur les risques que l'assujetti peut faire porter aux créanciers, aux investisseurs, aux assurés ou au bon fonctionnement des marchés financiers. Il y a lieu d'éviter autant que possible les contrôles redondants.
3    L'art. 730b, al. 2, du code des obligations57 s'applique par analogie au respect de la confidentialité par les sociétés d'audit.
4    Le Conseil fédéral règle les principes relatifs au contenu et à l'exécution de l'audit selon l'al. 1, let. a, ainsi que la forme de l'établissement des rapports. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions sur des questions techniques.
5    Les assujettis supportent les frais de l'audit.
34
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance - 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
1    En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.
2    La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.
LTF: 27 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 27 Information - 1 Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
1    Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2    Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3    Le Tribunal fédéral règle les principes de l'information dans un règlement.
4    Il peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
59 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 59 Publicité - 1 Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
1    Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique.
2    Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
3    Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés lors d'une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
PA: 25a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
1    Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
RTF: 59 
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 59 Internet - (art. 27 LTF)
1    Sont publiés sur internet:
a  tous les arrêts publiés au recueil officiel;
b  tous les arrêts finaux et partiels, ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes déterminées par le président de la cour.
2    Le président de la cour prend les mesures appropriées pour la protection de la personnalité des parties.
60
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 60 Mise à disposition du public - (art. 59, al. 3, LTF)
Répertoire ATF
133-I-106 • 142-I-76 • 142-II-182 • 143-IV-241 • 144-II-130 • 146-I-70 • 146-II-359 • 147-I-393 • 147-I-57 • 147-IV-145 • 149-III-193
Weitere Urteile ab 2000
1B_176/2019 • 2C_148/2020 • 2C_201/2016 • 2C_30/2011 • 2C_443/2019 • 2C_506/2020 • 2C_682/2023 • 4P.74/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
communiqué de presse • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • décision finale • viol • blanchiment d'argent • vue • conseil fédéral • autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • droit public • personne concernée • proportionnalité • intérêt public • recours en matière de droit public • loi sur l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • travaux préparatoires • examinateur • acteur • données personnelles • violation du droit
... Les montrer tous
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B-4779/2023
FF
2006/2741 • 2006/2772 • 2006/2787
BO
2007 CN 85
RSDA
2023 S.714