Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: RR.2008.86

Entscheid vom 29. August 2008 II. Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Cornelia Cova, Vorsitz, Andreas J. Keller und Emanuel Hochstrasser, Gerichtsschreiberin Lea Unseld

Parteien

A. AG, vertreten durch Rechtsanwalt Simon Kunz, Beschwerdeführerin

gegen

Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich, Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Ungarn

Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
IRSG), Kontosperre (Art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
IRSV)

Sachverhalt:

A. Die Staatsanwaltschaft des 8. Distrikts in Budapest führt mutmasslich gegen B. und unbekannte Täterschaft ein Strafverfahren wegen Entzugs einer Schuldendeckung. B. wird vorgeworfen, als Kundenberater bei der Bank C. ein für die Schuldendeckung bankintern gesperrtes Konto eines Kunden, der A. AG, entgegen den vertraglichen Bestimmungen freigegeben zu haben, wodurch die Bank C. um den ihr zustehenden Betrag von HUF 96'000'000.-- geschädigt worden sei.

Die Staatsanwaltschaft Budapest hat die Schweiz am 6. November 2007 über die FIU Ungarn um vorsorgliche Sperrung des Kontos 1 der A. AG bei der Bank D. in Zürich ersucht (B-5/2007/607, act. 3/1 – 3/4). Das Ersuchen wurde von der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) an die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich (nachfolgend “Staatsanwaltschaft“) weitergeleitet, welche mit Eintretens- und Zwischenverfügung vom 8. November 2007 die vorsorgliche Sperre der Vermögenswerte verfügt hat, die auf die Kontobeziehung Stammkonto Nr. 2 bzw. die A. AG lauten oder an welchen diese formell oder zumindest wirtschaftlich berechtigt erscheinen (B-5/2007/607, act. 2/1).

Mit Rechtshilfeersuchen vom 19. Dezember 2007 hat Ungarn die Schweiz formell um Sperrung des auf die A. AG lautenden Kontos 1 bei der Bank D. im Umfang von HUF 96'000'000.-- ersucht sowie um Übermittlung von Bankunterlagen zum Konto 1 und weiteren Informationen betreffend die Kundenbeziehung der Bank D. zur A. AG (B-5/2007/607, act. 3). Das Bundesamt für Justiz (nachfolgend “Bundesamt“) hat das Rechtshilfeersuchen zur Prüfung und Ausführung an die Staatsanwaltschaft übertragen. Die Staatsanwaltschaft ist mit ergänzender Eintretens- und Zwischenverfügung vom 8. Januar 2008 auf das Rechtshilfeersuchen eingetreten, hat die Bank D. verpflichtet, sämtliche Eröffnungsunterlagen und Bankdokumente für die Zeit vom 1. Juli 2006 bis dato betreffend das Stammkonto Nr. 2 sowie die weiteren Konti, Depots und Bankschliessfächer, die auf die A. AG lauten oder lauteten oder an denen diese zumindest mitverfügungsberechtigt oder wirtschaftlich berechtigt ist oder war, herauszugeben, und schriftlich Auskunft darüber zu erteilen, ob seit der Kontosperre vom 8. November 2007 jemand versucht habe, das Geld der A. AG zu beziehen, anzulegen oder zu transferieren (B-5/2007/607, act. 5/1).

B. Mit Schlussverfügung vom 14. März 2008 (B-5/2007/607, act. 11) hat die Staatsanwaltschaft dem ungarischen Rechtshilfeersuchen vom 6. November und 19. Dezember 2007 entsprochen, die Herausgabe von einzeln aufgelisteten Bankunterlagen betreffend das Stammkonto Nr. 2 bei der Bank D. für den Zeitraum vom 19. April 2006 bzw. 30. Juni 2006 [recte: 30. Juni 2007 vgl. infra E. 6.3] bis 14. November 2007 verfügt (Dispositiv Ziff. 2), die mit Verfügung vom 8. Januar 2008 bei der Bank D. angeordnete Kontosperre hinsichtlich der Konten Nr. 1 und Nr. 3 aufrechterhalten (Dispositiv Ziff. 3) und der A. AG die Kosten von CHF 1'000.-- auferlegt (Dispositiv Ziff. 5).

C. Die A. AG gelangt mit Beschwerde vom 21. April 2008 an die II. Beschwer­dekammer des Bundesstrafgerichts und beantragt sinngemäss, die Schlussverfügung der Staatsanwaltschaft vom 14. März 2008 sei aufzuheben und die Rechtshilfe zu verweigern; eventualiter sei die Schlussverfügung der Staatsanwaltschaft vom 14. März 2008 bezüglich der Herausgabe der Bankunterlagen betreffend die Subkonten Nr. 4 und Nr. 5 sowie der Dokumente, welche sich auf den Zeitraum vor dem 18. Oktober 2007 beziehen, aufzuheben; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin (act. 1).

Das Bundesamt und die Staatsanwaltschaft beantragen in der Beschwerdeantwort vom 29. Mai bzw. 11. Juni 2008 die kostenpflichtige Abweisung der Beschwerde (act. 9 und 10). Die A. AG hält mit Beschwerdereplik vom 27. Juni 2008 an ihren Anträgen fest (act. 16). Die Staatsanwaltschaft und das Bundesamt haben am 11. bzw. 13. August 2008 auf die Einreichung einer Beschwerdeduplik verzichtet (act. 19 und 21). Die Staatsanwaltschaft wurde am 12. August 2008 sodann aufgefordert, unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zur Auferlegung der Verfahrenskosten an die A. AG gemäss Ziff. 5 der Schlussverfügung Stellung zu nehmen (act. 20). Die Staatsanwaltschaft hat am 15. August 2008 eine zusätzliche Stellungnahme zur Kostenfrage eingereicht (act. 22).

Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.

Die II. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1. Für die Rechtshilfe zwischen der Schweiz und Ungarn sind in erster Linie die Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen (EUeR; SR 0.351.1), dem beide Staaten beigetreten sind, massgebend. Zusätzlich kann das von beiden Ländern ratifizierte Übereinkommen vom 8. November 1990 über Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten (GwUe; SR 0.311.53) zur Anwendung gelangen. Soweit das Staatsvertragsrecht bestimmte Fragen nicht abschliessend regelt, gelangt das schweizerische Landesrecht zur Anwendung, namentlich das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG; SR 351.1) und die Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSV; SR 351.11). Das innerstaatliche Recht gilt nach dem Günstigkeitsprinzip auch dann, wenn dieses geringere Anforderungen an die Rechtshilfe stellt (BGE 129 II 462 E. 1.1 S. 464 m.w.H.).

2.

Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Schlussverfügung der ausführenden kantonalen Behörde, gegen welche innert 30 Tagen ab der schriftlichen Mitteilung bei der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde geführt werden kann (Art. 80e Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
i.V.m. Art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
IRSG; Art. 28 Abs. 1 lit. e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 2002 über das Bundesstrafgericht, SGG; SR 173.71; Art. 9 Abs. 3 des Reglements vom 20. Juni 2006 für das Bundesstrafgericht; SR 173.710). Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG). Personen, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet, sind unter denselben Bedingungen beschwerdelegitimiert (Art. 21 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG).

Die Beschwerdeführerin ist als Inhaberin der von der angefochtenen Schlussverfügung betroffenen Konten bei der Bank D. im Sinne von Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG i.V.m. Art. 9a lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
IRSV zur Beschwerde legitimiert. Die Schlussverfügung vom 14. März 2008 wurde der Beschwerdeführerin am 20. März 2008 eröffnet. Die Beschwerde vom 21. April 2008 wurde demnach fristgerecht eingereicht (Art. 20 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
VwVG i.V.m. Art. 30 lit. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
SGG), weshalb darauf einzutreten ist.

3.

Die Beschwerdeführerin rügt, die Staatsanwaltschaft Ungarn und die Beschwerdegegnerin würden dem Rechtshilfeersuchen bzw. der angefochtenen Verfügung eine lückenhafte und unvollständige Sachverhaltsdarstellung zugrunde legen. In Wirklichkeit hätte die Bank C. am 20. Oktober 2006 die im Rechtshilfeersuchen beschriebenen Devisentermingeschäfte ohne die erforderliche schriftliche Zustimmung und ohne einen entsprechenden mündlichen Auftrag ihrerseits vorgenommen. Ihre Vermögenswerte seien daher als Sicherheit für Geschäfte blockiert worden, welche zivilrechtlich gar nicht zustande gekommen seien und ohne dass ein Kautionsvertrag vorgelegen hätte, weshalb die Freigabe der blockierten Vermögenswerte in keiner Weise ein strafrechtlich relevantes Verhalten von B. darstelle (act. 1 Ziff. 17 ff., 34 ff., 55 ff.).

Das Rechtshilfeersuchen muss insbesondere Angaben über den Gegen­stand und den Grund des Ersuchens enthalten (Art. 14 Ziff. 1 lit. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR). Ausserdem muss das Ersuchen in Fällen wie dem vorliegenden die strafbare Handlung bezeichnen und eine kurze Darstellung des Sachverhalts enthalten (Art. 14 Ziff. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR). Art. 28 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
und 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
IRSG i.V.m. Art. 10
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
IRSV und Art. 27 Ziff. 1
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 27 Contenu de la demande - 1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
1    Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
a  l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en oeuvre les investigations ou les procédures;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;
d  dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:
di  le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable, et
dii  une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;
e  si nécessaire, et dans la mesure du possible:
ei  des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, et
eii  les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et
f  toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.
2    Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.
3    En plus des indications mentionnées au par. 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir:
a  dans le cas de l'art. 13, par. 1.a:
ai  une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même,
aii  une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires,
aiii  des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée, et
aiv  des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
b  dans le cas de l'art. 13, par. 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;
c  lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.
GwUe stellen entsprechende Anforderungen an das Rechtshilfeersuchen. Diese Angaben müssen der ersuchten Behörde die Prüfung erlauben, ob die doppelte Strafbarkeit gegeben ist (vgl. Art. 5 Ziff. 1 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR; infra E. 5), ob die Handlungen wegen denen um Rechtshilfe ersucht wird, nicht politische oder fiskalische Delikte darstellen (Art. 2 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EUeR) und ob der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gewahrt wird (BGE 129 II 97 E. 3.1 S. 98 m.w.H.).

Die Rechtsprechung stellt an die Schilderung des Sachverhalts im Rechtshilfeersuchen keine hohen Anforderungen. Von den Behörden des ersuchenden Staates kann nicht verlangt werden, dass sie den Sachverhalt, der Gegenstand des hängigen Strafverfahrens bildet, bereits lückenlos und völlig widerspruchsfrei darstellen. Das wäre mit dem Sinn und Zweck des Rechtshilfeverfahrens nicht vereinbar, ersucht doch ein Staat einen anderen gerade deswegen um Unterstützung, damit er die bisher im Dunkeln gebliebenen Punkte aufgrund von Beweismitteln, die sich im ersuchten Staat befinden, klären kann. Es reicht daher aus, wenn die Angaben im Rechtshilfeersuchen den schweizerischen Behörden ermöglichen zu prüfen, ob ausreichend konkrete Verdachtsgründe für eine rechtshilfefähige Straftat vorliegen, ob Verweigerungsgründe gegeben sind bzw. in welchem Umfang dem Begehren allenfalls entsprochen werden muss. Es kann auch nicht verlangt werden, dass die ersuchende Behörde die Tatvorwürfe bereits abschliessend mit Beweisen belegt. Der Rechtshilferichter hat weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen und grundsätzlich auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen, sondern ist vielmehr an die Sachdarstellung im Ersuchen gebunden, soweit sie nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche sofort entkräftet wird (vgl. BGE 132 II 81 E. 2.1 S. 85 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1A.90/2006 vom 30. August 2006, E. 2.1; TPF 2007 150 E. 3.2.4). Insofern geht die Kritik der Beschwerdeführerin fehl, dass die Beschwerdegegnerin sich auf die Sachverhaltsdarstellung der ersuchenden Behörde abstützt und dagegen vorgebrachte gegenteilige Darstellungen übergeht (act. 16 Ziff. 9 und 10).

Gemäss dem ungarischen Rechtshilfeersuchen vom 19. Dezember 2007 hätten die A. AG und die Bank C. am 14. Juli 2006 einen Rahmenvertrag abgeschlossen, worin die allgemeinen Bedingungen für die beabsichtigten Finanzgeschäfte und Geschäfte auf dem Kapitalmarkt festgehalten worden seien. Aufgrund dieses Vertrages habe sich die A. AG dazu verpflichtet, gegenüber der Bank C. Sicherheiten bereitzustellen und die Vermögenswerte auf ihrem Bankkonto bis am Ende des Geschäfts zu blockieren. Des Weiteren sei vereinbart worden, dass, wenn das Defizit der A. AG aufgrund dieser Geschäfte 50% der Vermögenswerte bei der Bank C. überschreiten würde, die A. AG eine zusätzliche Garantie leisten müsse. Falls das Defizit 95% der Vermögenswerte erreichen würde, hätte die Bank das Recht, das Konto zu sperren, d.h. den als Deckung zur Verfügung stehenden Betrag abzuheben. Aufgrund dieses Vertrages hätten die Parteien am 20. Oktober 2006 den Kauf von USD 4'000'000.-- zu einem fixen Wechselkurs von HUF 215.65 für die Zeitspanne von 365 Tagen vereinbart. Das Geschäft habe am 25. Oktober 2007 geendet, d.h. die A. AG hätte bis zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit gehabt, HUF/USD zum Kurs von 215.65 HUF/USD zu wechseln. In der Folge habe die Bank C. zwei Mal um zusätzliche Sicherheiten ersucht, welche die A. AG geleistet habe. Der Verlust der A. AG habe am 12. März 2007 95% des Betrages der Kaution betragen, weshalb die Bank die Vermögenswerte der A. AG auf einem separaten Kautionskonto gesperrt habe, womit die A. AG ihr Recht auf Verfügung über den Kautionsbetrag verloren habe. Am 25. Oktober 2007 habe die A. AG für die USD 4'000'000.-- einen Verlust von HUF 96'000'000.-- erlitten. Die Bank C. hätte ihre Forderung daher aus dem Kautionsbetrag befriedigen können, was ihr jedoch nicht gelungen sei, da B. als ehemaliger Kundenberater der A. AG die Konten am 18. Oktober 2007 unberechtigterweise freigegeben habe und eine unbekannte Person die Überweisung von EUR 403'500.-- an die Bank E. in Auftrag gegeben habe. Davon sei in der Folge ein Betrag von EUR 396'975.-- auf das Konto 1 der A. AG bei der Bank D. überwiesen worden. Der Kundenreferent sei gemäss den Anweisungen des Direktors der Bank berechtigt, die Freigabe auf einem dafür bestimmten, mit der Unterschrift einer anderen Person versehenen Formular zu veranlassen, wenn
der Grund der Sperre weggefallen und dieser Umstand ohne jeden Zweifel feststellbar sei. B. sei seit dem 1. August 2007 nicht mehr Kundenreferent der A. AG und daher auch nicht berechtigt gewesen, die Freigabe zu veranlassen. Zudem hätte er die Sperre auf einem inoffiziellen Weg alleine, ohne Wegfall des Grundes aufgehoben.

Diese Sachdarstellung im Rechtshilfeersuchen genügt den gesetzlichen Anforderungen von Art. 14 Ziff. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, wonach zwischen ihr und der Bank C. kein gültiges Devisentermingeschäft zustande gekommen sei und kein gültiger Kautionsvertrag bestehe, lässt die Sachdarstellung im Rechtshilfeersuchen nicht als offensichtlich fehlerhaft erscheinen. Die Beschwerdeführerin stützt sich zwar auf ihre Korrespondenz mit der Bank C. aus den Jahren 2006 und 2007, worin sie gleiches vorbringt. Im Rechtshilfeverfahren erfolgt jedoch keine Beweiswürdigung, weshalb für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde von der Sachdarstellung im Rechtshilfeersuchen auszugehen ist.

Die Beschwerde erweist sich nach dem Gesagten mit Bezug auf die gerügte mangelnde Sachdarstellung als unbegründet.

4. Die Beschwerdeführerin rügt weiter, das ungarische Rechtshilfeersuchen sei in Verletzung der Art. 16 Ziff. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 16 - 1. Sous réserve des dispositions du par. 2 du présent article, la traduction des demandes et des pièces annexes ne sera pas exigée.
1    Sous réserve des dispositions du par. 2 du présent article, la traduction des demandes et des pièces annexes ne sera pas exigée.
2    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées, soit d'une traduction dans sa propre langue, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Les autres Parties pourront appliquer la règle de la réciprocité.
3    Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction des demandes et pièces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou à intervenir entre deux ou plusieurs. Parties Contractantes.
EUeR, Art. 25 Ziff. 3
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 25 Forme des demandes et langues - 1. Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Il est permis de recourir à des moyens modernes de télécommunications, tels que la télécopie.
1    Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Il est permis de recourir à des moyens modernes de télécommunications, tels que la télécopie.
2    Sous réserve des dispositions du par. 3 du présent article, la traduction des demandes ou des pièces annexes ne sera pas exigée.
3    Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Toute Partie peut, à cette occasion, déclarer qu'elle est disposée à accepter des traductions dans toute autre langue qu'elle indiquera. Les autres Parties peuvent appliquer la règle de la réciprocité.
GwUe und Art. 28 Abs. 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
IRSG lediglich mit einer inoffiziellen englischen Übersetzung übermittelt worden (act. 1 Ziff. 46 - 54).

Gestützt auf Art. 16 Ziff. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 16 - 1. Sous réserve des dispositions du par. 2 du présent article, la traduction des demandes et des pièces annexes ne sera pas exigée.
1    Sous réserve des dispositions du par. 2 du présent article, la traduction des demandes et des pièces annexes ne sera pas exigée.
2    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées, soit d'une traduction dans sa propre langue, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Les autres Parties pourront appliquer la règle de la réciprocité.
3    Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction des demandes et pièces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou à intervenir entre deux ou plusieurs. Parties Contractantes.
EUeR und Art. 25 Ziff. 3
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 25 Forme des demandes et langues - 1. Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Il est permis de recourir à des moyens modernes de télécommunications, tels que la télécopie.
1    Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Il est permis de recourir à des moyens modernes de télécommunications, tels que la télécopie.
2    Sous réserve des dispositions du par. 3 du présent article, la traduction des demandes ou des pièces annexes ne sera pas exigée.
3    Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Toute Partie peut, à cette occasion, déclarer qu'elle est disposée à accepter des traductions dans toute autre langue qu'elle indiquera. Les autres Parties peuvent appliquer la règle de la réciprocité.
GwUe sowie den zu diesen Bestimmungen angebrachten Vorbehalten verlangt die Schweiz in regelmässiger Praxis eine ausreichende Übersetzung in die deutsche, französische oder italienische Sprache, soweit das Rechtshilfeersuchen und dessen Beilagen nicht in einer dieser Sprachen abgefasst sind. Die Übersetzung muss durch den ersuchenden Staat amtlich als richtig bescheinigt sein (vgl. Art. 28 Abs. 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
IRSG; Vorbehalt zu Art. 25
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 25 Forme des demandes et langues - 1. Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Il est permis de recourir à des moyens modernes de télécommunications, tels que la télécopie.
1    Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Il est permis de recourir à des moyens modernes de télécommunications, tels que la télécopie.
2    Sous réserve des dispositions du par. 3 du présent article, la traduction des demandes ou des pièces annexes ne sera pas exigée.
3    Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Toute Partie peut, à cette occasion, déclarer qu'elle est disposée à accepter des traductions dans toute autre langue qu'elle indiquera. Les autres Parties peuvent appliquer la règle de la réciprocité.
GwUe; Urteil des Bundesgerichts 1A.132/2005 vom 4. Juli 2005, E. 3.1).

Vorliegend hat die ersuchende Behörde mit dem Rechtshilfeersuchen vom 19. Dezember 2007 vorerst eine nicht beglaubigte englische Übersetzung übermittelt, am 3. März 2008 jedoch eine beglaubigte französische Übersetzung des Rechtshilfeersuchens inklusive Beilagen nachgereicht. Die beglaubigten Übersetzungen wurden der Beschwerdegegnerin vom Bundesamt am 10. März 2008 übermittelt (B-5/2007/607, act. 8/6 – 8/9). Die Formvorschriften von Art. 16 Ziff. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 16 - 1. Sous réserve des dispositions du par. 2 du présent article, la traduction des demandes et des pièces annexes ne sera pas exigée.
1    Sous réserve des dispositions du par. 2 du présent article, la traduction des demandes et des pièces annexes ne sera pas exigée.
2    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées, soit d'une traduction dans sa propre langue, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Les autres Parties pourront appliquer la règle de la réciprocité.
3    Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction des demandes et pièces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou à intervenir entre deux ou plusieurs. Parties Contractantes.
EUeR und Art. 25 Ziff. 3
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 25 Forme des demandes et langues - 1. Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Il est permis de recourir à des moyens modernes de télécommunications, tels que la télécopie.
1    Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Il est permis de recourir à des moyens modernes de télécommunications, tels que la télécopie.
2    Sous réserve des dispositions du par. 3 du présent article, la traduction des demandes ou des pièces annexes ne sera pas exigée.
3    Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Toute Partie peut, à cette occasion, déclarer qu'elle est disposée à accepter des traductions dans toute autre langue qu'elle indiquera. Les autres Parties peuvent appliquer la règle de la réciprocité.
GwUe sind somit erfüllt. Im Umstand, dass die beglaubigte französische Übersetzung erst nach Ablauf der von der Beschwerdegegnerin in Anwendung von Art. 18 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 18 Mesures provisoires - 1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
1    Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.
3    Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.
IRSG für die Einreichung des formellen Rechtshilfeersuchens angesetzten Frist von 60 Tagen (jedoch vor Erlass der Schlussverfügung) übermittelt wurde, kann, entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin, ebenfalls keine Verletzung von Art. 16 Ziff. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 16 - 1. Sous réserve des dispositions du par. 2 du présent article, la traduction des demandes et des pièces annexes ne sera pas exigée.
1    Sous réserve des dispositions du par. 2 du présent article, la traduction des demandes et des pièces annexes ne sera pas exigée.
2    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées, soit d'une traduction dans sa propre langue, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Les autres Parties pourront appliquer la règle de la réciprocité.
3    Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction des demandes et pièces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou à intervenir entre deux ou plusieurs. Parties Contractantes.
EUeR und Art. 25 Ziff. 3
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 25 Forme des demandes et langues - 1. Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Il est permis de recourir à des moyens modernes de télécommunications, tels que la télécopie.
1    Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Il est permis de recourir à des moyens modernes de télécommunications, tels que la télécopie.
2    Sous réserve des dispositions du par. 3 du présent article, la traduction des demandes ou des pièces annexes ne sera pas exigée.
3    Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Toute Partie peut, à cette occasion, déclarer qu'elle est disposée à accepter des traductions dans toute autre langue qu'elle indiquera. Les autres Parties peuvent appliquer la règle de la réciprocité.
GwUe gesehen werden (vgl. act. 16 S. 3). Die im Nachhinein noch rechtzeitig, auf die Schlussverfügung hin korrigierte Verletzung einer Formvorschrift hindert die Gewährung der Rechtshilfe nicht.

Die Beschwerde ist auch diesbezüglich unbegründet.

5. Die Beschwerdeführerin argumentiert sodann, unabhängig davon, ob das streitige Devisentermingeschäft mit der Bank C. tatsächlich abgeschlossen worden sei, würde die Entsperrung der blockierten Vermögenswerte durch B. keinen Tatbestand des schweizerischen Strafrechts erfüllen (act. 1 Ziff. 37, 61 - 76).

Die Vertragsparteien des EUeR können sich das Recht vorbehalten, die Erledigung von Ersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme der Bedingung zu unterwerfen, dass die dem Ersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates strafbar ist (Art. 5 Ziff. 1 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR). Die Schweiz hat für den Vollzug von Rechtshilfeersuchen, mit welchen Zwangsmassnahmen beantragt werden, einen entsprechenden Vorbehalt angebracht. Art. 64 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
IRSG bestimmt für die akzessorische Rechtshilfe, dass prozessuale Zwangsmassnahmen nur angewendet werden dürfen, wenn aus der Sachverhaltsdarstellung im Ersuchen hervorgeht, dass die im Ausland verfolgte Handlung die objektiven Merkmale eines nach schweizerischem Recht strafbaren Tatbestandes aufweist (vgl. auch Art. 18 Ziff. 1 lit. f
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 18 Motifs de refus - 1. La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où:
1    La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où:
a  la mesure sollicitée serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de la Partie requise; ou
b  l'exécution de la demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise; ou
c  la Partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée; ou
d  l'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique ou fiscale; ou
e  la Partie requise considère que la mesure sollicitée irait à l'encontre du principe ne bis in idem; ou
f  l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne serait pas une infraction au regard du droit de la Partie requise si elle était commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue par la section 2 que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives.
2    La coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent également être refusées dans les cas où les mesures sollicitées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne de la Partie requise à des fins d'investigations ou de procédures, s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.
3    Lorsque la législation de la Partie requise l'exige, la coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent aussi être refusées dans le cas où les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues ne seraient pas autorisées par la législation de la Partie requérante, ou, en ce qui concerne les autorités compétentes de la Partie requérante, si la demande n'est autorisée ni par un juge ni par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
4    La coopération prévue par la section 4 du présent chapitre peut aussi être refusée si:
a  la législation de la Partie requise ne prévoit pas la confiscation pour le type d'infraction sur lequel porte la demande; ou
b  sans préjudice de l'obligation relevant de l'art. 13, par. 3, elle irait à l'encontre des principes du droit interne de la Partie requise en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et:
bi  un avantage économique qui pourrait être assimilé, à son produit, ou
bii  des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments; ou
c  en vertu de la législation de la Partie requise, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription; ou
d  la demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision de caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation; ou
e  soit la confiscation n'est pas exécutoire dans la Partie requérante, soit elle est encore susceptible de voies de recours ordinaires; ou
f  la demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon la Partie requise, la procédure engagée par la Partie requérante et qui a conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.
5    Aux fins du par. 4.f du présent article, une décision n'est pas réputée avoir été rendue en l'absence de l'accusé:
a  si elle a été confirmée ou prononcée après opposition par l'intéressé; ou
b  si elle a été rendue en appel, à condition que l'appel ait été interjeté par l'intéressé.
6    En examinant, pour les besoins du par. 4.f du présent article, si les droits minima de la défense ont été respectés, la Partie requise tiendra compte du fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette personne, après avoir eu la possibilité d'introduire un recours contre la décision rendue en son absence, a choisi de ne pas introduire un tel recours. Il en ira de même lorsque l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, aura choisi de ne pas comparaître ou de ne pas demander l'ajournement de l'affaire.
7    Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour justifier son refus de toute coopération prévue au présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une Partie peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
8    Sans préjudice du motif de refus prévu au par. 1.a du présent article:
a  le fait que la personne qui fait l'objet d'une investigation menée ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de la Partie requérante soit une personne morale ne saurait être invoqué par la Partie requise comme un obstacle à toute coopération en vertu du présent chapitre;
b  le fait que la personne physique contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits soit décédée par la suite, ainsi que le fait qu'une personne morale contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits ait été dissoute par la suite ne sauraient être invoqués comme des obstacles à l'entraide prévue par l'art. 13, par. 1.a.
GwUe).

Für die Frage der beidseitigen Strafbarkeit nach schweizerischem Recht ist der im Ersuchen dargelegte Sachverhalt so zu subsumieren, wie wenn die Schweiz wegen des analogen Sachverhalts ein Strafverfahren eingeleitet hätte und zu prüfen, ob die Tatbestandsmerkmale einer schweizerischen Strafnorm erfüllt wären (vgl. BGE 132 II 81 E. 2.7.2 S. 90; 129 II 462 E. 4.4 S. 465; Urteil des Bundesgerichts 1A.125/2006 vom 10. August 2006, E. 2.1, je m.w.H.; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. Aufl., Bern 2004, S. 395 N. 349). Die Strafnormen brauchen nach den Rechtssystemen der Schweiz und des ersuchenden Staates nicht identisch zu sein (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1A.125/2006 vom 10. August 2006, E. 2.1 m.w.H.). Ebenfalls nicht erforderlich ist, dass dem von der Rechtshilfemassnahme Betroffenen im ausländischen Strafverfahren selbst ein strafbares Verhalten zur Last gelegt wird (Urteil des Bundesgerichts 1A.245/2006 vom 26. Januar 2007, E. 3; TPF RR.2007.29 vom 30. Mai 2007 E. 3, sowie der Nichteintretensentscheid des Bundesgerichts 1C.150/2007 vom 15. Juni 2007, E. 1.3 dazu).

Nach der Darstellung des Rechtshilfeersuchens hatte die Freigabe eines Kontos auf Antrag eines Kundenberaters und gestützt auf die Anweisung eines Direktors der Bank mittels eines speziellen Formulars zu erfolgen, wobei das entsprechende spezielle Formular durch eine weitere Person hätte gegengezeichnet werden müssen. Gemäss dem Rechtshilfeersuchen war B. im relevanten Zeitraum nicht mehr Kundenberater der Beschwerdeführerin und verfügte damit nicht mehr über das Recht auf Antragstellung zur Freigabe. Er habe die Sperre am 18. Oktober 2007, 08.22 Uhr, trotzdem aufgehoben, indem er den offiziellen Weg umgangen habe. Er habe allein gehandelt. Somit habe er das Guthaben für die Beschwerdeführerin wieder verfügbar gemacht, was letztere genutzt und das Guthaben auf eine andere Bank transferiert habe (B-5/2007/607, act. 8/7 S. 6).

Gemäss der ersuchenden Behörde kann der im Rechtshilfeersuchen geschilderte Sachverhalt nach ungarischem Recht unter den Straftatbestand der “Entziehung der Deckung von Schulden“ gemäss § 297 Abs. 1 des ungarischen Strafgesetzbuches subsumiert werden. Nach § 297 Abs. 1 macht sich strafbar, wer Vermögenswerte entzieht, die zur Deckung von Schulden aus einer geschäftlichen Tätigkeit bestimmt waren und dadurch die Tilgung der Schuld ganz oder teilweise verhindert.

Das schweizerische Strafrecht kennt keinen dem ungarischen Straftatbestand des § 297 Abs. 1 identischen Tatbestand, womit sich die Frage stellt, ob und unter welchen Tatbestand des schweizerischen Strafrechts sich der geschilderte Sachverhalt subsumieren lässt. Ausser Betracht fallen Tatbestände der Konkurs- und Betreibungsverbrechen oder –vergehen. Der dabei noch am ehesten in Frage kommende Tatbestand der Verfügung über mit Beschlag belegte Vermögenswerte gemäss Art. 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
StGB setzt einen amtlichen Beschlag bzw. ein eingeleitetes Betreibungs- oder Konkursverfahren voraus (vgl. Alexander Brunner, Basler Kommentar, 2. Aufl., N. 7 zu Art. 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
StGB mit Hinweisen) und gelangt vorliegend daher nicht zur Anwendung. Entgegen den Ausführungen in der Schlussverfügung ist sodann der Tatbestand von Art. 137
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2    Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
StGB der Veruntreuung aufgrund der Sachverhaltsdarstellung eher zu verneinen. Ob die Vermögenswerte auf dem gesperrten Konto der A. AG von der Bank C. B. je im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung anvertraut waren (vgl. BGE 133 IV 21 E. 6.2 S. 27 ff.), lässt sich den Darstellungen der ersuchenden Behörde nicht wirklich entnehmen. Für den Tatzeitpunkt ist dies überdies wohl deshalb zu verneinen, weil B. nicht mehr Kundenberater der A. AG war und keinerlei Verfügungsbefugnis über die Vermögenswerte hatte. Für Betrug gemäss Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB etwa durch arglistige Täuschung Dritter in der Bank und dadurch bewirkte Entsperranordnung seitens dieser Dritten fehlt es an Hinweisen in der Sachverhaltsdarstellung. In Anbetracht der bei Banken in der Regel computergestützten Abläufe denkbar wäre der Tatbestand des betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage im Sinne des Art. 147
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 147 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB. Allerdings fehlt es auch diesbezüglich an jeglichen Hinweisen in der Sachverhaltsdarstellung, so dass auch diese Subsumption scheitert.

Möglich bleibt damit nur, aber immerhin, eine Subsumption unter Art. 158 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB. Der Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung soll fremdes Vermögen – hier dasjenige der Bank – gegen Angriffe von Personen schützen, denen eine Vermögensfürsorgepflicht obliegt. Gemäss Art. 158 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB macht sich strafbar, wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines anderen zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird. Die Tathandlung besteht darin, dass der Täter die ihm obliegende Vermögensfürsorgepflicht verletzt. Das pflichtwidrige Verhalten kann auch darin liegen, dass der Täter die ihm obliegende Vermögensfürsorgepflichten durch Realakte bzw. deren Unterlassung verletzt (Günter Stratenwerth/Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Bern 2007, N. 4 zu Art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB mit Hinweisen). Art. 158 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB setzt ein hinreichendes Mass an Selbständigkeit voraus, mit welcher der Täter über das fremde Vermögen oder über wesentliche Bestandteile desselben verfügen kann (Urteil des Bundesgerichts 6S.25/2003 vom 12. Mai 2003, E. 2.2 mit Hinweisen). Die Lehre und Rechtsprechung bejahen dies etwa bei einem Bankangestellten, der seine Kompetenz zur Kreditgewährung überschritten hat (vgl. Marcel Alexander Niggli, Balser Kommentar, 2. Aufl., N. 35 zu Art. 158 und die dort zitierte Rechtsprechung des Zürcher Obergerichts). Ein Vermögensschaden liegt nach der Rechtsprechung vor bei tatsächlicher Schädigung durch Verminderung der Aktiven, Vermehrung der Passiven, Nicht-Verminderung der Passiven oder Nicht-Vermehrung der Aktiven sowie dann, wenn das Vermögen in einem Masse gefährdet wird, dass es in seinem wirtschaftlichen Wert vermindert ist (BGE 129 IV 124 E. 3.1 S. 125 f. mit Hinweisen).

B. war im fraglichen Zeitpunkt immer noch Kundenbetreuer, wenn auch nicht für die Beschwerdeführerin, und hatte als solcher mindestens in ab­strakter Hinsicht den Auftrag, für allfällige vertragliche Sperren zugunsten seiner Arbeitgeberin besorgt zu sein bzw. die Aufhebung derselben zu­lasten seiner Arbeitgeberin nur auszulösen, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt waren (und dies nicht mit alleiniger Unterschrift). Insofern traf ihn eine vertragliche Vermögensfürsorgepflicht. Indem er intern als nicht mehr zuständig, seine Befugnisse überschreitend und zudem mit einer internen Weisungen zuwiderlaufenden Vorgehensweise (Zweitunterschrift umgehend) die Aufhebung der Sperre bewirkte, hat er pflichtwidrig durch einen bankinternen Realakt seine Arbeitgeberin, die Bank C., am Vermögen geschädigt. Der Vermögensschaden bestand darin, dass - immer der Darstellung des Rechtshilfeersuchens folgend – vertraglich bereits der Bank C. verfallene Kundenguthaben durch Aufhebung der diesen Verfall sicherstellenden Sperre der Bank entzogen wurden.

Der dem Rechtshilfeersuchen zugrunde liegende Sachverhalt lässt sich damit nach schweizerischem Recht unter den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung nach Art. 158 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB subsumieren, womit das Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit erfüllt ist.

6.

Weiter wird eine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips gerügt, da auch Dokumente für die Zeit vor dem 18. Oktober 2007 an die ungarischen Behörden übermittelt würden, die in sachlicher und zeitlicher Hinsicht in keinem Zusammenhang mit dem Strafverfahren in Budapest stünden. Die ersuchende Behörde hätte zudem ausschliesslich die Sperrung des Kontos Nr. 1 und die Herausgabe der Dokumente bezüglich dieses Kontos beantragt. Indem die Beschwerdegegnerin auch die Herausgabe von nicht beantragten Bankunterlagen betreffend zwischenzeitlich wieder entsperrte Konten verfügt hätte, sei sie zudem in unzulässiger Weise über die Begehren im Rechtshilfeersuchen hinausgegangen (act. 1 Ziff. 77 - 86).

Die akzessorische Rechtshilfe ist nur zulässig, soweit sie für ein Verfahren in strafrechtlichen Angelegenheiten im Ausland erforderlich erscheint oder dem Beibringen der Beute dient (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
IRSG; Robert Zimmermann, a.a.O., S. 513 f. N. 475 mit Verweisen auf die Rechtsprechung). Die internationale Zusammenarbeit ist gestützt auf das Verhältnismässigkeitsprinzip abzulehnen, wenn die verlangten Unterlagen mit der verfolgten Straftat in keinem Zusammenhang stehen und offensichtlich ungeeignet sind, die Untersuchung voranzutreiben, so dass das Ersuchen als Vorwand für eine unzulässige Beweisausforschung (“fishing expedition“) erscheint. Da der ersuchte Staat im Allgemeinen nicht über die Mittel verfügt, die es ihm erlauben würden, sich über die Zweckmässigkeit bestimmter Beweise im ausländischen Verfahren auszusprechen, hat er insoweit die Würdigung der mit der Untersuchung befassten Behörde nicht durch seine eigene zu ersetzen. Er ist verpflichtet, dem ersuchenden Staat alle diejenigen Aktenstücke zu übermitteln, die sich auf den im Rechtshilfeersuchen dargelegten Sachverhalt beziehen können und potentiell geeignet sind, die Straftat zu beweisen, mögliche Beteiligte und Begünstigte ausfindig zu machen oder die Verwendung deliktischer Gegenstände und Vermögenswerte zu ermitteln im Hinblick auf deren Einziehung oder Rückerstattung an die Geschädigten (sog. potentielle Erheblichkeit). Nicht zulässig ist es, den ausländischen Behörden nur diejenigen Unterlagen zu überlassen, die den im Rechtshilfeersuchen festgestellten Sachverhalt mit Sicherheit beweisen (zum Ganzen BGE 122 II 367 E. 2c S. 371; 121 II 241 E. 3a S. 242 f.; Urteile des Bundesgerichts 1A.115/2000 vom 16. Juni 2000, E. 2a; 1A.182/2001 vom 26. März 2002, E. 4.2; 1A.234/2005 vom 31. Januar 2006, E. 3.2; 1A.270/2006 vom 13. März 2007, E. 3.2; TPF RR.2007.24 vom 8. Mai 2007 E. 4.1; RR.2007.90 vom 26. September 2007 E. 7.2).

Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verbietet es der ersuchten Behörde auch über die an sie gerichteten Ersuchen hinauszugehen und dem ersuchenden Staat mehr zu gewähren als er verlangt hat (BGE 121 II 241 E. 3a S. 243 m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 1A.303/2004 vom 29. März 2005, E. 4.2). Um festzustellen, ob der ersuchende Staat eine bestimmte Massnahme verlangt hat, muss die ersuchte Behörde das Rechtshilfeersuchen nach dem Sinn auslegen, der ihm vernünftigerweise zukommt. Dabei spricht nichts gegen eine weite Auslegung, soweit erstellt ist, dass auf dieser Grundlage alle Voraussetzungen für die Gewährung der Rechtshilfe erfüllt sind. Dieses Vorgehen vermeidet auch ein allfälliges Nachtragsersuchen (BGE 121 II 241 E. 3a S. 243; TPF RR.2007.89 vom 20. August 2007 E. 4 m.w.H.). Es ist Sache des Betroffenen, klar und genau aufzuzeigen, inwiefern die zu übermittelnden Unterlagen und Auskünfte den Rahmen des Ersuchens überschreiten oder für das ausländische Verfahren von keinerlei Interesse sein sollen (BGE 122 II 367 E. 2c S. 371 f.).

Die Beschwerdegegnerin hat in der Beschwerdeantwort vom 11. Juni 2008 geltend gemacht (act. 10 S. 8 f.), die Kontounterlagen seien von der Bank D. für den Zeitraum des Rahmenvertrages vom 14. Juli 2006, d.h. ab Juli 2006 herausverlangt worden. Die gemäss der Schlussverfügung vom 14. März 2008 an die ersuchende Behörde herauszugebenden Bankkontoauszüge würden jedoch ab dem 30. Juni 2007 datieren, in der Schlussverfügung fälschlicherweise mit 30.06.2006 bezeichnet.

Ziff. 2 des Dispositivs der Schlussverfügung ist in der Tat insofern widersprüchlich, als darin eingangs die Herausgabe von Bankunterlagen für den Zeitraum vom 19. April 2006 bis am 14. November 2007 verfügt wird; in der darauf folgenden Auflistung werden die Bankauszüge betreffend die Konten Nr. 4, Nr. 1 und Nr. 5 einerseits seit dem 30. Juni 2007 bzw. 31. Juli 2007 und andererseits seit dem 30. Juni 2006 bzw. seit der Kontoeröffnung, wo diese später erfolgt ist, herausgegeben. Auch die zu übermittelnden Detailbelege für das EUR Kontokorrentkonto betreffen zum Teil die Zeit vor dem 30. Juni 2007. Vorliegend ist mit der Beschwerdegegnerin daher davon auszugehen, dass es sich um einen Fehler handelt und die Kontoauszüge und Detailbelege betreffend die Konten Nr. 4, Nr. 1 und Nr. 5 tatsächlich erst seit dem 30. Juni 2007 zu übermitteln sind.

Die mutmasslich deliktische Handlung, welche in der Freigabe der bankintern ursprünglich zu Sicherungszwecken gesperrten und zugunsten der Bank verfallenen Vermögenswerte bestand, hat am 18. Oktober 2007 stattgefunden. Nachdem der Kautionsfall gemäss dem Rechtshilfeersuchen jedoch bereits am 12. März 2007 eingetreten ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass mögliche Schritte im Zusammenhang mit den Konten der Beschwerdeführerin bereits vor der tatsächlichen Freigabe der bankintern gesperrten Vermögenswerte am 18. Oktober 2007 erfolgt sind. Es rechtfertigt sich daher, die Kontoauszüge und Detailbelege betreffend die Konten der Beschwerdeführerin bei der Bank D. bereits seit dem 30. Juni 2007 an die ersuchende Behörde herauszugeben.

Die ersuchende Behörde hat ausdrücklich um Mitteilung ersucht, ob die Beschwerdeführerin Inhaberin weiterer Konten oder Subkonten bei der Bank D. ist. Gemäss dem Rechtshilfeersuchen wurde am 18. Oktober 2007 ein Betrag von EUR 403'500.-- zu Unrecht entsperrt, wovon EUR 396'975.- in der Folge auf das Konto Nr. 1 überwiesen wurden. Die ersuchende Behörde könnte auch ein Interesse haben zu erfahren, ob der Restbetrag allenfalls auf einem weiteren Konto der Beschwerdeführerin eingegangen ist. Diesbezüglich kann durch eine weite Auslegung des Rechtshilfeersuchens ein mögliches Nachtragsersuchen vermieden werden.

Die Herausgabe der Kontoeröffnungsunterlagen sowie der Kontoauszüge und Detailbelege betreffend die Konten Nr. 4, Nr. 1 und Nr. 5 für die Zeit vom 30. Juni 2007 bis 14. November 2007 verletzt das Verhältnismässigkeitsprinzips daher nicht. Das in Bezug auf Ziff. 2 fehlerhafte und widersprüchliche Dispositiv der Schlussverfügung vom 14. März 2008 ist in teilweiser Gutheissung der Beschwerde jedoch aufzuheben und wie folgt zu ersetzen:

"2. Es werden folgende Dokumente betreffend das Stammkonto Nr. 2, lautend auf die A. AG, bei der Bank D. in Zürich an die ersuchende Behörde herausgegeben:

· Schreiben der Bank D. betreffend Einreichung von Bankunterlagen und Errichtung der Vermögenssperre vom 14.11.2007,

· Schreiben der Bank D. betreffend Einreichung von Bankunterlagen vom 14.01.2008,

· Vermögensauszug betreffend das Stammkonto Nr. 2 vom 14.11.2007,

· Kontoeröffnungsunterlagen betreffend das Stammkonto Nr. 2 vom 19.04.2006 bis 23.10.2007,

· Kontoauszüge des USD Kontokorrentkontos mit Nr. 4 vom 30.06.2007 bis am 30.09.2007,

· Kontoauszüge des EUR Kontokorrentkontos mit Nr. 1 vom 30.06.2007 bis am 14.11.2007,

· Kontoauszüge des HUF Kontokorrentkontos mit Nr. 5 vom 31.07.2007 bis am 13.11.2007,

· Detailbeleg für USD Kontokorrentkonto mit Nr. 4 betreffend Belastung von USD 83'516.60,

· Detailbeleg für HUF Kontokorrentkonto mit Nr. 5 betreffend Gutschrift von HUF 4'441'127.50,

· Detailbeleg für HUF Kontokorrentkonto mit Nr. 5 betreffend Gutschrift von HUF 12'228'592.50,

· Detailbeleg für HUF Kontokorrentkonto mit Nr. 5 betreffend Belastung von HUF 16'653'076.92,

· Detailbeleg für HUF Kontokorrentkonto mit Nr. 5 betreffend Gutschrift von HUF 46'084'688.--,

· Detailbeleg für HUF Kontokorrentkonto mit Nr. 5 betreffend Belastung von HUF 46’050'000.--,

· Detailbeleg für EUR Kontokorrentkonto mit Nr. 1 betreffend Gutschrift von EUR 396'975.--,

· Forex-Auszug für EUR Kontokorrentkonto mit Nr. 1 von EUR 235.66,

· Korrespondenz der Bank D. mit der A. AG und bankinterne Korrespondenz in der Zeit vom 30.10.2007 bis 17.12.2007."

Die Bankunterlagen betreffend die Konten der Beschwerdeführerin bei der Bank D. wurden von der Beschwerdegegnerin für die Zeit seit dem 30. Juni 2006 herausverlangt und die Beschwerdegegnerin hat auch in den Erwägungen der Schlussverfügung vom 14. März 2008 nicht präzisiert, dass die Kontoauszüge erst ab dem 30.06.2007, bzw. dass nicht sämtliche bei der Bank D. edierten Unterlagen an die ersuchende Behörde herauszugeben sind. Der Fehler in Dispositivziff. 2 der Schlussverfügung vom 14. März 2008, welcher als Beginn des Editionszeitraums fälschlicherweise den 30.06.2006 anstelle des 30.06.2007 bezeichnet, war für die Beschwerdeführerin daher nicht ohne weiteres erkennbar.

Der Kautionsfall trat am 12. März 2007 ein, womit das Konto nach Auffassung der Bank C. überhaupt erst bankintern blockiert werden konnte. Vernünftigerweise kann damit nicht angenommen werden, dass vor diesem Termin seitens der Beschwerdeführerin bzw. von B. Schritte im Hinblick auf die bankintern unzulässige Freigabe des Kontos unternommen worden sind, da dafür von der Logik der Geschehnisse her kein Anlass bestand. Entsprechend ist ein möglicher Zusammenhang zwischen der Gegenstand des Rechtshilfeersuchens bildenden Straftat und dem Konto bei der Bank D. vor dem 12. März 2007 nicht gegeben. Angesichts des für die Beschwerdeführerin schwer erkennbaren Schreibfehlers im Dispositiv der Schlussverfügung vom 14. März 2008 war die Beschwerde damit zumindest in Bezug auf die vermeintliche Herausgabe von Kontoauszügen für die Zeit vor dem 12. März 2007 teilweise begründet. Obschon dies der Beschwerdegegnerin in Anwendung von § 166 des zürcherischen Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG; LS 211.1) möglich gewesen wäre, hat sie es jedoch unterlassen, den Fehler im Dispositiv der Schlussverfügung vom 14. März 2008 zu berichtigen. Auch dies ist im Zusammenhang mit den Kostenfolgen des vorliegenden Beschwerdeverfahrens zu berücksichtigen.

7.

Die Beschwerdeführerin wendet sodann ein, die Beschwerdegegnerin hätte in der ergänzenden Eintretens- und Zwischenverfügung vom 8. Januar 2008 die Kontosperre bezüglich der Kontokorrentkonti Nr. 4 (USD) und Nr. 5 (HUF) aufgehoben, während die Sperre der Konti Nr. 6 (USD Safecustodyaccount) und Nr. 1 (EUR Kontokorrentkonto) aufrechterhalten worden sei. In Ziff. 3 der Schlussverfügung sei die am 8. Januar 2008 angeordnete Kontosperre hinsichtlich des EUR Kontokorrentkontos Nr. 1 und des zuvor nicht erwähnten Treuhandcallgeldkontos EUR Nr. 3 aufrechterhalten worden. Unklar sei daher, ob die Konti Nr. 6 (USD Safecustodyaccount) und Nr. 3 (EUR) gesperrt oder entsperrt seien (act. 1 Ziff. 39 und 40).

Dazu führt die Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeantwort aus, die Bank D. hätte in der Vermögensaufstellung per 14. November 2007 nur noch die Konti Nr. 1 (EUR) und Nr. 6 (USD Safecustodyaccount) erwähnt, weshalb davon auszugehen gewesen sei, dass sich das überwiegende Guthaben auf dem Safecustodyaccount befinde, zumal die Bank auch telefonisch angegeben hätte, dass sich die Mehrheit der Guthaben auf dem Depot befinden würde. Vor Erlass der Schlussverfügung hätte die Beschwerdegegnerin nochmals mit der Bank Kontakt aufgenommen, welche nunmehr angab, dass es sich bei dem Depotkonto, auf welchem sich der grösste Teil des gesperrten Guthabens befinde, nicht um das Konto Nr. 6, sondern um das von der Bank in der Vermögensaufstellung per 14. November 2007 nicht angegebene Konto Nr. 3 handle, welches nach wie vor gesperrt gehalten werde. In der Schlussverfügung sei die Sperre daher bezüglich der Konti Nr. 1 und Nr. 3 erfolgt (act. 10 S. 6).

Gemäss diesen Ausführungen der Beschwerdegegnerin sind das Kontokorrentkonto EUR Nr. 1 und das Treuhandcallgeldkonto EUR Nr. 3 entsprechend der Schlussverfügung vom 14. März 2008 gesperrt, und es handelt sich dabei keineswegs, wie von der Beschwerdeführerin vermutet, um ein Versehen der Beschwerdegegnerin. Die Beschlagnahme des Kontos Nr. 6 (USD Safecustodyaccount), auf welchem sich keine Vermögenswerte befinden (vgl. B-5/2007/607, act. 15) und welches in der Schlussverfügung absichtlich nicht mehr erwähnt wird, wurde gemäss der Beschwerdegegnerin demgegenüber aufgehoben. Diese mit der Schlussverfügung vom 14. März 2008 erfolgte bloss implizite Freigabe des Kontos Nr. 6 ist von der Beschwerdegegnerin noch explizit zu bestätigen. Die Gültigkeit der Anordnungen in der Schlussverfügung vom 14. März 2008 ist davon nicht betroffen.

Soweit auch gerügt wird, die Kontobezeichnung 1’. … [recte: 10. …] in der Eintretens- und Zwischenverfügung vom 8. November 2007 sei falsch, handelt es sich um einen offensichtlichen Tippfehler, welcher für die Frage der Zulässigkeit der Rechtshilfe klarerweise nicht von Bedeutung ist.

Die Beschwerde ist auch insofern unbegründet.

8. Die Beschwerdeführerin bringt schliesslich vor, zum Zeitpunkt der Sperrung aller Konten am 8. November 2007 hätten sich auf dem Konto Nr. 1 EUR 397'019.-- befunden. Die Sperrung hätte daher ausgereicht, um den angeblichen Schaden der Bank C. von HUF 96'000'000.-- zu decken, da HUF 96'000’0000.-- am 8. November 2007 EUR 380'268.-- wert waren.

Das EUeR regelt die Beschlagnahme und Herausgabe von Vermögenswerten nicht (vgl. BGE 123 II 134 E. 5a S. 137), respektive lässt in Art. 3
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 3 Mesures d'investigation et mesures provisoires - Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'identifier et de rechercher les biens soumis à confiscation conformément à l'art. 2, par. 1, et de prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à ces biens.
nur die Herausgabe von Gegenständen zu Beweiszwecken zu. Das GwUe, welches die Beschlagnahme und Herausgabe im internationalen Rechtshilfeverfahren zum Gegenstand hat und diese erleichtern soll, ist gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht direkt anwendbar (BGE 133 IV 215 E. 2.1 S. 220). Das schweizerische Recht wird den Anforderungen des GwUe betreffend die Beschlagnahme und Herausgabe von Vermögenswerten deliktischer Herkunft mit der Bestimmung von Art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG gerecht (BGE 133 IV 215 E. 2.2 S. 220; TPF RR.2008.23 vom 2. Juli 2008 E. 2.1).

Gemäss Art. 74a Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
und 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
lit. b IRSG können Gegenstände und Vermögenswerte, die das Erzeugnis oder den Erlös aus einer strafbaren Handlung, deren Ersatzwert oder ein unrechtmässiger Vorteil bilden, der zuständigen Behörde auf Ersuchen am Ende des Rechtshilfeverfahrens zur Einziehung oder Rückerstattung an den Berechtigten herausgegeben werden. Die Herausgabe erfolgt in der Regel gestützt auf einen rechtskräftigen und vollstreckbaren Entscheid des ersuchenden Staates (Art. 74a Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG). Die Herausgabe von Vermögenswerten nach Art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG setzt einen hinreichenden Zusammenhang zwischen der Straftat und den beschlagnahmten Vermögenswerten voraus. Dieser Zusammenhang ist gegeben, wenn die Vermögenswerte das wesentliche und adäquate Resultat der Straftat darstellen. Zwischen der Straftat und der Erlangung der Vermögenswerte muss ein Kausalzusammenhang bestehen, so dass die Erlangung der Vermögenswerte als unmittelbare Folge der Straftat erscheint. Dies ist der Fall, wenn der ursprüngliche Erlös der Straftat sicher und dokumentiert festgestellt, d.h. die "Papierspur" ("paper trail") nachvollzogen werden kann (BGE 129 II 453 E. 4.1 S. 461 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1A.53/2007 vom 11. Februar 2008, E. 3.4). Der ersuchenden Behörde ebenfalls herauszugeben sind Zinsen und weitere, mit den beschlagnahmten Vermögenswerten deliktischer Herkunft erwirtschaftete Erträge, welche ebenfalls einen unrechtmässigen Vorteil im Sinne von Art. 74a Abs. 2 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG darstellen (TPF RR.2008.23 vom 2. Juli 2008 E. 4.1 und 4.2 zur Publikation vorgesehen). Entgegen den Erwägungen in der Schlussverfügung (B-5/2007/607, act. 11 S. 6 Ziff. 5) ist die Beschlagnahme im Hinblick auf die Einziehung einer blossen Ersatzforderung gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung hingegen nicht zulässig (BGE 133 IV 215 E. 2.2.1 S. 220).

Gemäss Art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
IRSV bleiben Vermögenswerte, die erst gestützt auf einen rechtskräftigen und vollstreckbaren Entscheid des ersuchenden Staates gemäss Art. 74a Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
IRSG herausgegeben werden, beschlagnahmt, bis dieser Entscheid vorliegt oder der ersuchende Staat der zuständigen Behörde mitteilt, dass ein solcher Entscheid nach dem Recht dieses Staates nicht mehr erfolgen kann.

Vorliegend ist der mutmasslich deliktische Betrag von EUR 396'975.-- am 31. Oktober 2007 auf dem Konto Nr. 1 eingegangen, wo er am 8. November 2007 blockiert wurde. Der Saldo des Kontos Nr. 1 belief sich vor dieser Überweisung am 31. Oktober 2007 auf EUR 44.--, so dass es sich rechtfertigte, dieses Konto am 8. November 2007 in seiner Gesamtheit zu beschlagnahmen. Die Bank D. hat in der Folge am 14. November 2007 im Einverständnis mit der Beschwerdegegnerin EUR 396'000.-- als Callgeld angelegt und auf ein sog. Treuhandcallgeldkonto (Konto Nr. 3) überwiesen (B-5/2007/607, act. 6/4/6 und 6/4/7). Die Vermögenswerte auf dem Treuhandcallgeldkonto Nr. 3 sind daher ein echtes, auch nach schweizerischem Recht direkt einzugsfähiges Surrogat (vgl. Florian Baumann, Basler Kommentar, 2. Aufl., N. 40 zu Art. 70/71, mit Verweis auf die Rechtsprechung). Als solche haben sie grundsätzlich beschlagnahmt zu bleiben bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen und vollstreckbaren Einziehungs- bzw. Rückerstattungsentscheids des ersuchenden Staates bzw. bis der ersuchende Staat mitteilt, dass ein solcher Entscheid nicht mehr erfolgen kann (vgl. Art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
IRSV).

9.

Das Bundesstrafgericht hat im Entscheid TPF 2007 99, bestätigt in RR.2007.160 vom 13. Dezember 2007 E. 3 und RR.2007.112 vom 19. Dezember 2007 E. 7, erkannt, dass dem von der Rechtshilfemassnahme Betroffenen grundsätzlich keine Gebühren auferlegt werden können, es sei denn, dieser hätte durch sein querulatorisches und rechtsmissbräuchliches Verhalten zusätzliche Kosten verursacht. Diese Entscheide sind im Rahmen von Beschwerden gegen Schlussverfügungen der Bundesanwaltschaft erfolgt und betreffen damit andere gesetzliche Grundlagen der Kostenauflage, als dies vorliegend der Fall ist. Die Beschwerdegegnerin weist zutreffend darauf hin, dass im vorliegenden Fall die entsprechenden Bestimmungen der zürcherischen Gesetzgebung Anwendung finden. Es stellt sich damit hier die Frage, ob einerseits aufgrund der entsprechenden Bestimmungen des Kantons Zürich, anderseits im Lichte der Erwägungen der oben erwähnten Entscheide die Kosten einer Schlussverfügung einem Betroffenen grundsätzlich überhaupt auferlegt werden können. Art. 12 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
IRSG verweist, mangels anders lautender Vorschriften des IRSG, auf die kantonalen Verfahrensbestimmungen. § 13 Abs. 1 des zürcherischen Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG; LS 175.2) lautet wie folgt: “Die Verwaltungsbehörden können für ihre Amtshandlungen Gebühren und Kosten auferlegen. Der Regierungsrat bezeichnet die kostenpflichtigen Amtshandlungen und die hiefür zu erhebenden Gebühren in einer Verordnung.“ Nach Abs. 2 dieser Bestimmung tragen mehrere am Verfahren Beteiligte die Kosten in der Regel entsprechend ihrem Unterliegen. Die Höhe dieser Gebühr wird in § 6 der zürcherischen Verordnung über die Gebühren- und Entschädigungsansätze der Strafverfolgungsbehörden, GBV; LS 323.1) festgelegt. Danach dürfen Untersuchungsbehörden für Rekurse und Verfügungen eine Staatsgebühr von CHF 100.-- bis CHF 4'000.-- auferlegen.

Der Umstand, dass § 13 VRG die Voraussetzungen für eine Gebühren- bzw. Kostenauflage nicht weiter umschreibt, bedeutet freilich nicht, dass Gebühren und Kosten voraussetzungslos und unbesehen von Art und Natur der Amtshandlung und ihrer Auslösung auferlegt werden dürfen. Vielmehr ist auch diese Bestimmung so auszulegen, dass Gebühren und Kosten nur entsprechend dem Verursacherprinzip (vgl. TPF 2007 99 vom 24. September 2007 E. 4 und die dort zitierte Rechtsprechung und Doktrin) auferlegt werden können, nämlich dann, wenn eine Partei eine Verfügung veranlasst oder vom Staat eine Leistung in Anspruch genommen hat. Im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kommt nur die Variante des “Veranlassens“ für eine Gebühren- oder Kostenauflage in Betracht.

Unbestritten auch seitens der Beschwerdegegnerin ist vorab, dass es nicht um die Kosten bzw. eine Gebühr für den Aufwand des Rechtshilfeverfahrens als solches geht, sondern einzig um die (zusätzlichen) Kosten des Erlasses einer Schlussverfügung (act. 22 S. 3 Ziff. 3b). Die Beschwerdegegnerin stellt sich auf den Standpunkt, dadurch, dass der Betroffene in Kenntnis des Risikos der Kostenauflage sein Einverständnis zur vereinfachten Ausführung nach Art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
IRSG verweigere, veranlasse er die Behörde zum Erlass einer (sonst nicht notwendigen) Schlussverfügung. Überdies habe der Betroffene, der mit seinen Einwänden nicht durchgedrungen sei, als unterliegende Partei zu gelten.

Die Argumentation der Beschwerdegegnerin verkennt den Charakter bzw. die Bedeutung der Zustimmung zur vereinfachten Ausführung in zweierlei Hinsicht: Erstens ist die blosse Verweigerung einer Zustimmung etwas anderes als ein aktives Veranlassen einer Verfügung etwa durch Einsprache gegen einen Strafbescheid oder Erhebung eines Rechtsmittels. Die Zustimmungserteilung nach Art. 80c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
IRSG ist nämlich an keine Voraussetzungen oder Bedingungen gebunden, sie erfolgt auf völlig freiwilliger Basis. Es besteht unter keinen Umständen eine Rechtspflicht des Betroffenen, eine derartige Zustimmung zu erteilen. Wer es nun ablehnt, eine derartige freiwillige Zustimmung abzugeben, und es bedarf dazu auch keiner Begründung, kann nicht als Verursacher einer bei Fehlen derselben aufgrund einer gesetzlichen Regelung notwendig werdenden Amtshandlung bezeichnet werden.

Doch auch das Argument, die Einwendungen der Beschwerdeführerin hätten sich nach deren Anhörung als unzutreffend erwiesen, weshalb diese als unterliegende Partei zu gelten habe und ihr eine Gebühr unter diesem Titel auferlegt werden könne, verfängt nicht. Ob sich die Einwendungen eines Betroffenen, der sich einer Rechtshilfemassnahme zu unterziehen hat, als zutreffend erweisen oder nicht, ändert an der Pflicht der Behörde zum Erlass einer Schlussverfügung nichts. Gemäss Art. 80d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
IRSG ist die ausführende Behörde nämlich ohnehin, d.h. unabhängig davon, ob ein Betroffener explizite Einwendungen vorbringt und diese sich als zutreffend oder unzutreffend erweisen, verpflichtet, eine begründete Schlussverfügung über die Gewährung und den Umfang der Rechtshilfe zu erlassen. Als Verursacher der Kosten für die Schlussverfügung hat deshalb grundsätzlich der ersuchende Staat zu gelten, nicht jedoch die von der Rechtshilfemassnahme betroffene (natürliche oder juristische) Person, welche der Behörde bei der Ausführung des Rechtshilfeersuchens Hand zu bieten hat und in diesem Zusammenhang die Wahrung ihrer Interessen geltend machen kann (vgl. Art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
und 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG). Unter diesen Umständen ist auch mit Bezug auf die gesetzliche Regelung im Kanton Zürich an der in TPF 2007 99 festgelegten Praxis festzuhalten.

Die Beschwerdeführerin hat die integrale Aufhebung der Schlussverfügung verlangt. Deren Ziff. 5 betreffend die Kostenauflage ist damit auch vom Rechtsbegehren erfasst. Vorliegend ist nicht ersichtlich, inwiefern die Beschwerdeführerin durch ein querulatorisches oder rechtsmissbräuchliches Verhalten zusätzliche Kosten verursacht haben könnte. In Anwendung der zuvor zitierten Rechtsprechung rechtfertigt es sich folglich nicht, dieser die Kosten für das Verfahren vor der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Die Beschwerde ist daher auch insofern teilweise gutzuheissen und Ziff. 5 der angefochtenen Schlussverfügung aufzuheben.

10.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin im Umfang ihres teilweisen Obsiegens für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässigen Parteikosten zu entschädigen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
und 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 30 lit. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
SGG). Vorliegend erscheint eine Entschädigung von Fr. 1’500.-- inkl. MwSt. angemessen (Art. 3 des Reglements vom 26. September 2006 über die Entschädigungen in Verfahren vor dem Bundesstrafgericht; SR 173.711.31; vgl. RR.2007.6 vom 22. Februar 2007 E. 5).

Der Beschwerdeführerin ist, angesichts ihres teilweisen Unterliegens, eine reduzierte Gerichtsgebühr aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 30 lit. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
SGG), wobei für die Berechnung der Gerichtsgebühr das Reglement vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht (SR 173.711.32) zur Anwendung gelangt (TPF RR.2007.6 vom 22. Februar 2007 E. 5). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 4'500.-- anzusetzen (Art. 3 des Reglements), unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses von Fr. 7'000.--. Die Bundesstrafgerichtskasse ist anzuweisen, der Beschwerdeführerin den Restbetrag von Fr. 2’500.-- zurückzuerstatten.

Demnach erkennt die II. Beschwerdekammer:

1. Ziff. 2 des Dispositivs der Schlussverfügung vom 14. März 2008 wird in teilweiser Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und wie folgt ersetzt:

"2. Es werden folgende Dokumente betreffend das Stammkonto Nr. 2, lautend auf die A. AG, bei der Bank D. in Zürich an die ersuchende Behörde herausgegeben:

· Schreiben der Bank D. betreffend Einreichung von Bankunterlagen und Errichtung der Vermögenssperre vom 14.11.2007,

· Schreiben der Bank D. betreffend Einreichung von Bankunterlagen vom 14.01.2008,

· Vermögensauszug betreffend das Stammkonto Nr. 2 vom 14.11.2007,

· Kontoeröffnungsunterlagen betreffend das Stammkonto Nr. 2 vom 19.04.2006 bis 23.10.2007,

· Kontoauszüge des USD Kontokorrentkontos mit Nr. 4 vom 30.06.2007 bis am 30.09.2007,

· Kontoauszüge des EUR Kontokorrentkontos mit Nr. 1 vom 30.06.2007 bis am 14.11.2007,

· Kontoauszüge des HUF Kontokorrentkontos mit Nr. 5 vom 31.07.2007 bis am 13.11.2007,

· Detailbeleg für USD Kontokorrentkonto mit Nr. 4 betreffend Belastung von USD 83'516.60,

· Detailbeleg für HUF Kontokorrentkonto mit Nr. 5 betreffend Gutschrift von HUF 4'441'127.50,

· Detailbeleg für HUF Kontokorrentkonto mit Nr. 5 betreffend Gutschrift von HUF 12'228'592.50,

· Detailbeleg für HUF Kontokorrentkonto mit Nr. 5 betreffend Belastung von HUF 16'653'076.92,

· Detailbeleg für HUF Kontokorrentkonto mit Nr. 5 betreffend Gutschrift von HUF 46'084'688.--,

· Detailbeleg für HUF Kontokorrentkonto mit Nr. 5 betreffend Belastung von HUF 46’050'000.--,

· Detailbeleg für EUR Kontokorrentkonto mit Nr. 1 betreffend Gutschrift von EUR 396'975.--,

· Forex-Auszug für EUR Kontokorrentkonto mit Nr. 1 von EUR 235.66,

· Korrespondenz der Bank D. mit der A. AG und bankinterne Korrespondenz in der Zeit vom 30.10.2007 bis 17.12.2007."

2. Ziff. 5 des Dispositivs der Schlussverfügung vom 14. März 2008 wird in teilweiser Gutheissung der Beschwerde aufgehoben, und es werden für das Verfahren vor der ausführenden Behörde keine Kosten erhoben.

3. Die Beschwerde wird im Übrigen abgewiesen.

4. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin im Umfang ihres teilweisen Obsiegens für das Verfahren vor dem Bundesstrafgericht mit Fr. 1’500.-- inkl. MwSt. zu entschädigen.

5. Die reduzierte Gerichtsgebühr von Fr. 4’500.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses von Fr. 7'000.--. Die Bundesstrafgerichtskasse wird angewiesen, der Beschwerdeführerin den Restbetrag von Fr. 2’500.-- zurückzuerstatten.

Bellinzona, 29. August 2008

Im Namen der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Die Präsidentin: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Simon Kunz

- Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich

- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Rechtshilfe

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
lit. b BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2008.86
Date : 29 août 2008
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Ungarn Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74 Abs. 1 IRSG), Kontosperre (Art. 33a IRSV)


Répertoire des lois
CBl: 3 
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 3 Mesures d'investigation et mesures provisoires - Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre d'identifier et de rechercher les biens soumis à confiscation conformément à l'art. 2, par. 1, et de prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à ces biens.
18 
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 18 Motifs de refus - 1. La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où:
1    La coopération en vertu du présent chapitre peut être refusée dans le cas où:
a  la mesure sollicitée serait contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de la Partie requise; ou
b  l'exécution de la demande risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie requise; ou
c  la Partie requise estime que l'importance de l'affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée; ou
d  l'infraction sur laquelle porte la demande est une infraction politique ou fiscale; ou
e  la Partie requise considère que la mesure sollicitée irait à l'encontre du principe ne bis in idem; ou
f  l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne serait pas une infraction au regard du droit de la Partie requise si elle était commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue par la section 2 que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives.
2    La coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent également être refusées dans les cas où les mesures sollicitées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne de la Partie requise à des fins d'investigations ou de procédures, s'il s'agissait d'une affaire interne analogue.
3    Lorsque la législation de la Partie requise l'exige, la coopération prévue par la section 2, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par la section 3 du présent chapitre peuvent aussi être refusées dans le cas où les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues ne seraient pas autorisées par la législation de la Partie requérante, ou, en ce qui concerne les autorités compétentes de la Partie requérante, si la demande n'est autorisée ni par un juge ni par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
4    La coopération prévue par la section 4 du présent chapitre peut aussi être refusée si:
a  la législation de la Partie requise ne prévoit pas la confiscation pour le type d'infraction sur lequel porte la demande; ou
b  sans préjudice de l'obligation relevant de l'art. 13, par. 3, elle irait à l'encontre des principes du droit interne de la Partie requise en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et:
bi  un avantage économique qui pourrait être assimilé, à son produit, ou
bii  des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments; ou
c  en vertu de la législation de la Partie requise, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription; ou
d  la demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision de caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation; ou
e  soit la confiscation n'est pas exécutoire dans la Partie requérante, soit elle est encore susceptible de voies de recours ordinaires; ou
f  la demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon la Partie requise, la procédure engagée par la Partie requérante et qui a conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.
5    Aux fins du par. 4.f du présent article, une décision n'est pas réputée avoir été rendue en l'absence de l'accusé:
a  si elle a été confirmée ou prononcée après opposition par l'intéressé; ou
b  si elle a été rendue en appel, à condition que l'appel ait été interjeté par l'intéressé.
6    En examinant, pour les besoins du par. 4.f du présent article, si les droits minima de la défense ont été respectés, la Partie requise tiendra compte du fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette personne, après avoir eu la possibilité d'introduire un recours contre la décision rendue en son absence, a choisi de ne pas introduire un tel recours. Il en ira de même lorsque l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, aura choisi de ne pas comparaître ou de ne pas demander l'ajournement de l'affaire.
7    Une Partie ne saurait invoquer le secret bancaire pour justifier son refus de toute coopération prévue au présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une Partie peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.
8    Sans préjudice du motif de refus prévu au par. 1.a du présent article:
a  le fait que la personne qui fait l'objet d'une investigation menée ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de la Partie requérante soit une personne morale ne saurait être invoqué par la Partie requise comme un obstacle à toute coopération en vertu du présent chapitre;
b  le fait que la personne physique contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits soit décédée par la suite, ainsi que le fait qu'une personne morale contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits ait été dissoute par la suite ne sauraient être invoqués comme des obstacles à l'entraide prévue par l'art. 13, par. 1.a.
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IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 25 Forme des demandes et langues - 1. Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Il est permis de recourir à des moyens modernes de télécommunications, tels que la télécopie.
1    Toutes les demandes prévues par le présent chapitre sont faites par écrit. Il est permis de recourir à des moyens modernes de télécommunications, tels que la télécopie.
2    Sous réserve des dispositions du par. 3 du présent article, la traduction des demandes ou des pièces annexes ne sera pas exigée.
3    Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Toute Partie peut, à cette occasion, déclarer qu'elle est disposée à accepter des traductions dans toute autre langue qu'elle indiquera. Les autres Parties peuvent appliquer la règle de la réciprocité.
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IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 27 Contenu de la demande - 1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
1    Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
a  l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en oeuvre les investigations ou les procédures;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;
d  dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:
di  le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable, et
dii  une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;
e  si nécessaire, et dans la mesure du possible:
ei  des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, et
eii  les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et
f  toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.
2    Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.
3    En plus des indications mentionnées au par. 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir:
a  dans le cas de l'art. 13, par. 1.a:
ai  une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même,
aii  une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires,
aiii  des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée, et
aiv  des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
b  dans le cas de l'art. 13, par. 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;
c  lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.
CEEJ: 2 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
5 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
14 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
16
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 16 - 1. Sous réserve des dispositions du par. 2 du présent article, la traduction des demandes et des pièces annexes ne sera pas exigée.
1    Sous réserve des dispositions du par. 2 du présent article, la traduction des demandes et des pièces annexes ne sera pas exigée.
2    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées, soit d'une traduction dans sa propre langue, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Les autres Parties pourront appliquer la règle de la réciprocité.
3    Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction des demandes et pièces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou à intervenir entre deux ou plusieurs. Parties Contractantes.
CP: 137 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 137 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.
2    Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
147 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 147 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
EIMP: 12 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
18 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 18 Mesures provisoires - 1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
1    Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.
3    Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
63 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
1    L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105
2    Les actes d'entraide comprennent notamment:
a  la notification de documents;
b  la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes;
c  la remise de dossiers et de documents;
d  la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106
3    Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a  la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3;
b  les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction;
c  l'exécution de jugements pénaux et la grâce;
d  la réparation pour détention injustifiée.107
4    L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5    L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
64 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
74a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
80b 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
80c 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80c Exécution simplifiée - 1 Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
1    Les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la remise jusqu'à la clôture de la procédure. Leur consentement est irrévocable.
2    Si tous les ayants droit donnent leur consentement, l'autorité compétente constate l'accord par écrit et clôt la procédure.
3    Si la remise ne concerne qu'une partie des documents, renseignements ou valeurs requis, la procédure ordinaire se poursuit pour le surplus.
80d 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF: 28  30
OEIMP: 9a 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
10 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
PA: 20 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
121-II-241 • 122-II-367 • 123-II-134 • 129-II-453 • 129-II-462 • 129-II-97 • 129-IV-124 • 132-II-81 • 133-IV-21 • 133-IV-215
Weitere Urteile ab 2000
1A.115/2000 • 1A.125/2006 • 1A.132/2005 • 1A.182/2001 • 1A.234/2005 • 1A.245/2006 • 1A.270/2006 • 1A.303/2004 • 1A.53/2007 • 1A.90/2006 • 1C.150/2007 • 6S.25/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • état de fait • état requérant • tribunal pénal fédéral • entraide judiciaire pénale • acte d'entraide • cour des plaintes • question • blocage • droit suisse • hongrie • comportement • infraction • jour • état requis • admission partielle • couverture • réponse au recours • objection • condition
... Les montrer tous
BVGer
B-5/2007
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 150 • TPF 2007 99
Décisions TPF
RR.2007.90 • RR.2008.86 • RR.2007.89 • RR.2007.6 • RR.2007.160 • RR.2008.23 • RR.2007.29 • RR.2007.112 • RR.2007.24