Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 630/2019
Arrêt du 29 juillet 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.X.________, représentée par Me Robert Assaël, avocat,
recourante,
contre
Service de l'application des peines et mesures (SAPEM),
intimé.
Objet
Droit à l'information (art. 92a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
|
1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 23 avril 2019 (ACPR/298/2019 PS/9/2019).
Faits :
A.
Par arrêt du 31 août 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a condamné X.X.________, pour complicité dans l'assassinat de C.A.________ - fils de B.A.________ -, à une peine privative de liberté de six ans.
Par arrêt du 29 juin 2016 (6B 1276/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.X.________ contre cet arrêt.
B.
Le 12 septembre 2018, B.A.________ a demandé au Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM), en application de l'art. 92a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
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1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
Par décision du 14 février 2019, le SAPEM a accepté d'informer B.A.________ de toutes les décisions essentielles qui ont été prises ou seront prises dans le cadre de l'exécution de la peine de X.X.________, ainsi que concernant la fin de celle-ci ou une éventuelle fuite de la prénommée.
Par arrêt du 23 avril 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.X.________ contre la décision du 14 février 2019.
C.
X.X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 avril 2019, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande d'informations présentée par B.A.________ est rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 78 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
Selon l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
En l'occurrence, la recourante a pris part à la procédure de dernière instance cantonale. Dès lors qu'elle s'oppose à une décision prise dans le cadre de l'exécution de sa peine, en faisant valoir son intérêt à ne pas voir des informations qui la concernent être transmises à une tierce personne, celle-ci dispose de la qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
2.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 92a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
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1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
2.1. Aux termes de l'art. 92a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
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1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 1 Principes - 1 Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). |
|
1 | Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). |
2 | Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches). |
3 | Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction: |
a | ait été découvert ou non; |
b | ait eu un comportement fautif ou non; |
c | ait agi intentionnellement ou par négligence. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 1 Principes - 1 Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). |
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1 | Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). |
2 | Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches). |
3 | Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction: |
a | ait été découvert ou non; |
b | ait eu un comportement fautif ou non; |
c | ait agi intentionnellement ou par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75a - 1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
|
1 | La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si les conditions suivantes sont remplies: |
a | le détenu a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1; |
b | l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité. |
2 | Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle. |
3 | Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. |
personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 9 Offre - 1 Les cantons veillent à ce qu'il y ait des centres de consultation privés ou publics, autonomes dans leur secteur d'activité. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins particuliers des différentes catégories de victimes. |
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1 | Les cantons veillent à ce qu'il y ait des centres de consultation privés ou publics, autonomes dans leur secteur d'activité. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins particuliers des différentes catégories de victimes. |
2 | Un centre de consultation peut être une institution commune à plusieurs cantons. |
L'art. 92a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
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1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
Dans un avant-projet portant sur une modification du CP, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a notamment proposé d'accorder à la victime, voire à ses proches, un droit à l'information concernant la situation de l'auteur de l'infraction exécutant sa sanction, en prévoyant que l'autorité puisse "exceptionnellement refuser l'information si le condamné a un intérêt justifié et prépondérant au maintien du secret" (cf. rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, FF 2014 867). Au terme de la procédure de consultation menée, l'avant-projet a été modifié et il a été proposé de reprendre la règle - plus restrictive - figurant à l'art. 214 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 214 Information - 1 Si une personne est arrêtée provisoirement ou mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté, l'autorité pénale compétente informe immédiatement: |
|
1 | Si une personne est arrêtée provisoirement ou mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté, l'autorité pénale compétente informe immédiatement: |
a | ses proches; |
b | à la demande de la personne concernée, son employeur ou la représentation étrangère dont elle relève. |
2 | L'information n'est pas communiquée si le but de l'instruction l'interdit ou si la personne concernée s'y oppose expressément. |
3 | Si une personne qui dépend du prévenu est exposée à des difficultés du fait de mesures de contrainte entraînant une privation de liberté, l'autorité pénale en informe les services sociaux compétents. |
4 | À moins qu'elle ne s'y soit expressément opposée, la victime est informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, ou d'une mesure de substitution au sens de l'art. 237, al. 2, let. c ou g, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion.114 L'autorité peut renoncer à informer la victime de la libération du prévenu si cette information devait exposer celui-ci à un danger sérieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
"la transmission d'informations pourrait faire peser un risque grave sur l'intégrité physique ou psychique du condamné, en l'exposant à la vengeance de l'ayant droit ou de ses proches" (cf. rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, FF 2014 875 s.).
A cet égard, le Conseil fédéral, dans son avis du 15 janvier 2014, a proposé de modifier le texte envisagé, en prévoyant que l'autorité pourrait refuser l'information demandée si "un intérêt prépondérant du condamné le justifi [ait]". Pour défendre cette position, le Conseil fédéral a notamment relevé que le condamné bénéficiait "du droit fondamental à l'autodétermination en matière d'information, selon lequel les autorités ne sont par principe pas autorisées à remettre à des tiers (p. ex. la victime ou ses proches) des données se rapportant à sa personne", ce droit ne pouvant être restreint "qu'aux conditions fixées à l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
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1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
condamnée", d'autant que ces renseignements pouvaient "les aider à mieux surmonter les traumatismes provoqués par l'infraction". Le Conseil fédéral a précisé que l'autorité pourrait faire usage de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 214 Information - 1 Si une personne est arrêtée provisoirement ou mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté, l'autorité pénale compétente informe immédiatement: |
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1 | Si une personne est arrêtée provisoirement ou mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté, l'autorité pénale compétente informe immédiatement: |
a | ses proches; |
b | à la demande de la personne concernée, son employeur ou la représentation étrangère dont elle relève. |
2 | L'information n'est pas communiquée si le but de l'instruction l'interdit ou si la personne concernée s'y oppose expressément. |
3 | Si une personne qui dépend du prévenu est exposée à des difficultés du fait de mesures de contrainte entraînant une privation de liberté, l'autorité pénale en informe les services sociaux compétents. |
4 | À moins qu'elle ne s'y soit expressément opposée, la victime est informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, ou d'une mesure de substitution au sens de l'art. 237, al. 2, let. c ou g, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion.114 L'autorité peut renoncer à informer la victime de la libération du prévenu si cette information devait exposer celui-ci à un danger sérieux. |
les personnes concernées", afin de tenir compte des droits fondamentaux des personnes concernées. Il convenait notamment d'éviter que "l'ayant droit n'utilise les informations pour tenter d'empêcher le condamné de se réinsérer socialement, de trouver un logement ou du travail, en informant de son passé les bailleurs et les employeurs potentiels ou en rendant public son ancien statut (en placardant par exemple « ici vit un criminel ») ". Lorsque de tels comportements semblaient probables, il paraissait "disproportionné de livrer à leurs auteurs potentiels des informations sur l'exécution de la peine ou de la mesure, surtout si le condamné a commis un acte de peu de gravité" (cf. initiative parlementaire Octroi à la victime de droits importants en matière d'information, avis du Conseil fédéral, FF 2014 889 s.).
Devant les Chambres fédérales, la formulation de l'art. 92a al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
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1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
On peut ajouter que le droit à l'information prévu à l'art. 92a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
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1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
2.2. La cour cantonale a exposé que B.A.________, mère de la victime, était une proche au sens de l'art. 1 al. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 1 Principes - 1 Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). |
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1 | Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). |
2 | Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches). |
3 | Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction: |
a | ait été découvert ou non; |
b | ait eu un comportement fautif ou non; |
c | ait agi intentionnellement ou par négligence. |
L'autorité précédente a ajouté que la recourante n'avait étayé ses craintes pour sa vie par aucun élément concret, aucune menace de représailles, quelle qu'en fût la forme, qui aurait pu être proférée à son encontre. L'intéressée n'avait donc fait valoir aucun intérêt prépondérant permettant de refuser la transmission des informations en question.
2.3. La recourante ne conteste pas que B.A.________ fût fondée à demander des informations à titre de l'art. 92a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
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1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
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1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
recourante car cette dernière n'a fait valoir aucun intérêt propre à refuser la communication.
La recourante prétend ensuite qu'une transmission d'informations ne se justifierait que lorsque le condamné aurait eu un "comportement négatif" à l'encontre de l'ayant droit, notamment en proférant des menaces à son égard. Or, une telle exigence ne ressort aucunement de l'art. 92a al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
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1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
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1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92a - 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
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1 | Les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI)131 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe: |
a | du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution; |
b | sans délai, de toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci. |
2 | L'autorité d'exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. |
3 | Elle peut refuser d'informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. |
4 | Si l'autorité d'exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l'art. 9 LAVI. |
son intérêt à refuser les informations demandées.
Enfin, dans la mesure où la recourante affirme qu'elle aurait "peur de possibles représailles", tout en admettant que de telles craintes "ne reposent pas sur un élément objectif", l'intéressée ne fait pas davantage valoir un intérêt pouvant être considéré comme prépondérant au regard de celui revendiqué par B.A.________. Au demeurant, dès lors que la recourante annonce précisément, dans son recours, qu'après "avoir purgé sa peine, [elle] retournera à...", où elle est "au bénéfice d'un contrat de bail pour la villa dont elle était propriétaire", on peut douter qu'elle redoute véritablement des représailles de la part de B.A.________.
En définitive, la recourante ne démontre aucunement en quoi la décision attaquée violerait le droit fédéral. Le grief doit être rejeté.
3.
Le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
La cause étant jugée, la demande d'octroi de l'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 29 juillet 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa