[AZA 3]

4P.52/2000

Ie COUR CIVILE
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29 juin 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
juges. Greffier: M. Ramelet.

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Statuant sur le recours de droit public
formé par
Marylène Tintori, à Villars-Ste-Croix, représentée par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate à Lausanne,

contre
l'arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose la recourante à la Banque Migros S.A., succursale de Lausanne, à Lausanne, et Mileda, Gesellschaft für Leasing und Privatdarlehen AG, à Bâle, toutes deux représentées par Me Benjamin Humm, avocat à Lausanne;
(art. 4 aCst. ; application arbitraire du droit fédéral; droit d'être entendu; protection de la bonne foi)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- a) Le 8 janvier 1990, Marc-Henri Kocher a requis et obtenu de la Banque Migros S.A., succursale de Lausanne, un crédit d'un montant de 25 000 fr. accordé au taux d'intérêt de 11,25 % l'an, remboursable en 48 mensualités de 640 fr. chacune, la première fois le 1er février 1990. En signant le contrat de prêt, l'emprunteur se déclarait en parfaite santé et confirmait disposer de sa capacité totale de travail; il certifiait également avoir reçu un double du contrat accompagné d'un règlement "Crédit privé" et approuver l'ensemble des points de ce règlement.

Il résulte de l'art. 11 dudit règlement que la Banque Migros S.A. traite et gère ses crédits privés en collaboration avec une société affiliée, Mileda, Gesellschaft für Leasing und Privatdarlehen AG (ci-après: Mileda), dont le siège est à Bâle. L'art. 6 du même règlement a la teneur suivante:
"La BANQUE accorde à l'emprunteur la couverture suivante:
a) Couverture pour solde de dette

- en cas de décès de l'emprunteur, lui-même, respective- ment ses héritiers, seront libérés du solde de la
dette.

- en cas d'incapacité de travail totale, suite à une
maladie ou à un accident, la BANQUE libère l'emprun- teur, après un délai d'attente de 30 jours, du paie- ment de la mensualité à concurrence d'un trentième

du montant dû par jour supplémentaire d'incapacité de
travail. Le délai d'attente sera calculé depuis le début
de l'entière incapacité de travail constatée par un mé- decin.

- aucune mensualité déjà versée ne sera remboursée.

... ...
e) Perte de la couverture

Le droit à la libération pour solde de dette ou de men- sualité devient caduc lorsque l'emprunteur

- ne fait parvenir à la BANQUE aucune communication au
plus tard 10 jours après le délai d'attente

- est en retard d'une échéance

- se trouvait, lors du décès ou au début de l'incapacité
de travail, depuis plus de deux mois et sans inter- ruption à l'étranger

- à (sic) lui-même provoqué l'accident, la maladie ou le
décès, ou lorsque ces faits sont en relation avec un
délit ou un crime commis par l'emprunteur, ou lorsqu'ils
sont à imputer à une manie ou à l'ivresse".

L'établissement bancaire précité a fait éditer une brochure publicitaire concernant les crédits privés; sous l'intitulé "protection en cas de difficultés", il y est notamment précisé que "lors d'événements imprévisibles (accident, maladie, infirmité) la BANQUE MIGROS assure les mensualités et vous libère même du solde en cas de décès".

b) Marc-Henri Kocher a appris en mars 1991 qu'il était séropositif dans le diagnostic du sida. Dans le courant de l'année 1992, il a souffert des premiers signes de la maladie.
Victime d'un accident le 21 septembre 1992, il est tombé gravement malade en novembre 1992 en raison d'une blessure à la jambe provoquée par l'accident. Dès le 23 novembre 1992, Marc-Henri Kocher a été totalement incapable de travailler pour une durée indéterminée, comme l'a attesté un praticien dans un certificat du 24 novembre 1992.

Jusqu'en octobre 1992, Marc-Henri Kocher a payé ponctuellement les mensualités du prêt qu'il avait contracté.
Par la suite, ses versements sont devenus irréguliers et il a dû avoir recours à sa mère, Marylène Tintori, pour honorer ses dettes. Le développement de la maladie l'a progressivement empêché de s'occuper de ses affaires. A partir du mois de juin 1993 en tout cas, il a perdu toute autonomie, dépendant alors de l'assistance que lui apportait sa mère.

c) En juillet 1993, Marylène Tintori, qui avait téléphoné à la Banque Migros S.A. après avoir pris connaissance d'un rappel portant sur une somme de 513 fr.20, se vit inviter par celle-ci à régler les mensualités en retard, par 513 fr.20 et 640 fr., pour que son fils puisse être libéré, à bien plaire, du solde des mensualités depuis le mois d'août 1993. Marylène Tintori s'est exécutée le 27 juillet 1993.

C'est à l'occasion de l'appel téléphonique de Marylène Tintori que la Banque Migros S.A. et Mileda ont appris que Marc-Henri Kocher était malade. Le 27 juillet 1993, Mileda a adressé à ce dernier un formulaire intitulé "rapport médical" destiné à être rempli par son médecin traitant. Le 2 août 1993, le Dr Tauxe a ainsi envoyé à Mileda un certificat médical faisant état d'une incapacité de travail de 100 % dès le 23 novembre 1992.

Par lettre du 6 août 1993, Mileda a informé Marc-Henri Kocher qu'il était libéré de ses obligations relatives au prêt en cause. Cela signifiait que la Banque Migros S.A.
et Mileda renonçaient à réclamer le remboursement d'un montant d'environ 4000 fr.

d) Marc-Henri Kocher est décédé du sida le 25 octobre 1993; sa mère est son unique héritière.

En novembre 1993, Marylène Tintori a lu les articles du règlement des crédits privés de la Banque Migros S.A.
Le 15 novembre 1993, elle a sollicité de Mileda la rétrocession d'une partie des mensualités prétendument payées par erreur. Mileda lui a répondu, le 23 novembre 1993, que les conditions posées par le règlement susrappelé pour la libération du paiement des mensualités n'avaient pas été remplies puisque le délai pour annoncer l'incapacité de travail totale était échu le 3 janvier 1993, que la libération accordée l'avait été à bien plaire au vu de la gravité de la maladie dont souffrait Marc-Henri Kocher et que l'art. 6 let. a du règlement ne permettait pas le remboursement des mensualités déjà versées. Il s'en est suivi un nouvel échange de correspondances, où chacune des parties est restée sur ses positions.

Marylène Tintori a fait notifier des poursuites à Mileda les 30 septembre 1994, 29 septembre 1995 et 27 septembre 1996, qui ont été frappées d'opposition totale. Le 29 avril 1997, elle a ouvert action en reconnaissance de dette contre la Banque Migros S.A. et Mileda devant le Tribunal civil du district de Lausanne et a conclu au paiement de 6849 fr.50 plus intérêts à 5% l'an dès le 10 décembre 1992 sur 1920 fr., dès le 6 mai 1993 (échéance moyenne) sur 2560 fr., dès le 27 juillet 1993 sur 513 fr.20 et dès le dépôt de la demande sur 1856 fr.30.

Les défenderesses se sont opposées à la demande.

Par jugement du 23 septembre 1998, le Tribunal de district a rejeté les conclusions de la demande et admis les conclusions libératoires des défenderesses. Retenant que Marc-Henri Kocher et les défenderesses avaient passé un contrat de prêt de consommation au sens des art. 312 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 312 - Durch den Darlehensvertrag verpflichtet sich der Darleiher zur Übertragung des Eigentums an einer Summe Geldes oder an andern vertretbaren Sachen, der Borger dagegen zur Rückerstattung von Sachen der nämlichen Art in gleicher Menge und Güte.
CO et non un contrat mixte comportant des éléments de contrat d'assurance, le Tribunal de district a considéré que l'emprunteur avait accepté le règlement des crédits privés de la Banque Migros S.A. dont les clauses n'étaient pas ambiguës ni étrangères à un contrat de prêt. Du moment que Marc-Henri Kocher n'avait pas annoncé sa maladie comme le prescrivait le règlement en cause, il n'était pas libéré du versement des mensualités, lesquelles n'avaient donc pas été perçues indûment par les défenderesses.

B.- Saisie d'un recours de la demanderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 6 octobre 1999, l'a rejeté et a confirmé le jugement entrepris.
En substance, les juges cantonaux ont admis que l'art. 6 du règlement des crédits privés de la banque défenderesse ne constitue qu'une clause additionnelle du contrat de prêt conclu le 8 janvier 1990 - sans lequel elle ne se conçoit pas -, qui est de surcroît inhérente au système de prêt pratiqué par les défenderesses. Cette clause n'a ainsi pas le caractère autonome requis pour entraîner l'application de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA; RS 221. 229.1). La cour cantonale a constaté en outre qu'il n'était pas prouvé qu'en novembre et décembre 1992, Marc-Henri Kocher ait été hors d'état de faire la communication prévue par le règlement, d'autant que, pendant cette période, il a poursuivi le paiement des mensualités. Les juges cantonaux ont encore estimé que l'art. 6 dudit règlement n'était pas de nature à provoquer une erreur, que la clause ne dérogeait pas au système légal des art. 312 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 312 - Durch den Darlehensvertrag verpflichtet sich der Darleiher zur Übertragung des Eigentums an einer Summe Geldes oder an andern vertretbaren Sachen, der Borger dagegen zur Rückerstattung von Sachen der nämlichen Art in gleicher Menge und Güte.
CO régissant le prêt de consommation et qu'elle n'instaurait pas un régime portant atteinte à la position de l'emprunteur. Enfin, l'art. 6 du règlement en question ne présentait aucun caractère insolite, comme l'a retenu le Tribunal de district aux motifs duquel la Chambre des recours a renvoyé.

C.- Marylène Tintori forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Soutenant que l'arrêt cantonal est arbitraire (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.), consacre un déni de justice (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.) et viole les règles de la bonne foi (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.), la recourante conclut à son annulation, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La requête d'effet suspensif présentée par Marylène Tintori a été rejetée sur la formule d'avance de frais du 13 mars 2000, établie par ordre du Président de la Ie Cour civile.

Les intimées concluent au rejet du recours, alors que l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérantendroit :

1.- a) Eu égard à la nature cassatoire du recours de droit public (ATF 125 II 86 consid. 5a; 124 I 231 consid. 1d; 123 I 87 consid. 5), le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause est superfétatoire (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb).

b) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ).

L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel et l'application arbitraire du droit fédéral dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 8000 fr. (art. 46
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ), de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
, 86 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
et 87
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ).

La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui rejette ses conclusions en paiement, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ).

c) En instance de recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs exposés de manière assez claire et détaillée pour qu'il puisse déterminer quel est le droit constitutionnel dont l'application est en jeu.
Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux. En partant de l'arrêt attaqué, la partie recourante doit indiquer quels sont les droits constitutionnels dont la violation est invoquée et, pour chacun d'eux, expliquer avec précision en quoi consiste la violation; ce n'est qu'à ces conditions qu'il est possible d'entrer en matière (art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b et les références; cf. également ATF 110 Ia 1 consid. 2a).

2.- La recourante se prévaut de deux droits constitutionnels des citoyens (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
et 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.). Dans ce cadre, il faut contrôler si la cour cantonale, en rendant sa décision le 6 octobre 1999, a respecté les droits constitutionnels qui étaient alors en vigueur. C'est donc à tort que la recourante s'est référée aux dispositions de la nouvelle Constitution fédérale, qui n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2000. En effet, la cour cantonale n'avait pas à tenir compte de dispositions qui n'étaient pas encore en force, si bien que la recourante ne peut pas lui reprocher de les avoir violées.

Cette erreur reste cependant sans conséquence, puisque les griefs articulés sont suffisamment clairs pour que l'on puisse comprendre quels sont les droits constitutionnels qui auraient été prétendument transgressés.

3.- La recourante prétend essentiellement que la cour cantonale a appliqué arbitrairement des dispositions de droit fédéral.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 4 aCst. , ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b; 124 I 247 consid. 5; 124 V 137 consid. 2b).

a) aa) La recourante allègue que la Chambre des recours a considéré arbitrairement que l'art. 6 let. e du règlement des crédits privés de la Banque Migros S.A. n'entrait pas dans le champ d'application de la LCA au motif qu'un des cinq critères caractéristiques de l'opération d'assurance tels qu'ils ont été définis par la jurisprudence et la doctrine ferait en l'occurrence défaut. A l'en croire, l'examen du rapport interne entre les prestations promises par les cocontractants pourrait conduire à soumettre le rapport de droit à cette loi fédérale, quand bien même le critère de l'autonomie de l'opération ne serait pas rempli. De toute manière, l'art. 6 du règlement en question serait rédigé comme un contrat d'assurance, dès l'instant où y seraient définis et le risque assuré, et la couverture, son étendue et sa durée, et la perte de ce droit. Les magistrats vaudois auraient d'ailleurs dû prendre en compte la publicité émise par la Banque Migros S.A., qui mettait l'accent sur la protection octroyée à l'emprunteur "en cas de difficultés". La solution retenue par la cour cantonale aurait pour résultat que plus l'emprunteur serait victime d'un accident ou d'une maladie grave, moins il serait à même de satisfaire aux exigences de l'art.
6 let. e pour être libéré du versement des primes; cette manière de voir serait clairement contraire à l'esprit de protection de la LCA, en particulier de son art. 45
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 45
1    Ist vereinbart worden, dass der Versicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte wegen Verletzung einer Obliegenheit von einem Rechtsnachteil betroffen wird, so tritt dieser Nachteil nicht ein, wenn:
a  die Verletzung den Umständen nach als eine unverschuldete anzusehen ist; oder
b  der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des befürchteten Ereignisses und auf den Umfang der vom Versicherungsunternehmen geschuldeten Leistungen gehabt hat.85
2    Die wegen Zahlungsunfähigkeit des Prämienschuldners versäumte Prämienzahlung gilt nicht als unverschuldet.
3    Wo der Vertrag oder dieses Gesetz den Bestand eines Rechtes aus der Versicherung an die Beobachtung einer Frist knüpft, ist der Versicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte befugt, die ohne Verschulden versäumte Handlung sofort nach Beseitigung des Hindernisses nachzuholen.
. La demanderesse prétend encore que refuser in casu l'application de la LCA contreviendrait à l'esprit du législateur, lequel a entendu protéger celui à qui est octroyé un petit crédit par l'adoption de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC; RS 221. 214.1).

bb) Ni la LCA, ni la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d'assurance privées (LSA; RS 961. 01) ne donnent une définition de l'assurance.
Pour déterminer les opérations soumises à la surveillance de la Confédération, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. ATF 114 Ib 244 consid. 4a; 107 Ib 54 consid. 1b; 76 I 362 consid. 3; 58 I 256 consid. 2) a posé que les éléments essentiels de la notion d'assurance sont au nombre de cinq. Ce sont:
a) le risque, b) la prestation de l'assuré (prime tarifaire selon la LCA), c) la prestation de l'assureur, d) le caractère autonome de l'opération, e) la compensation des risques conformément aux données de la
statistique (exploitation selon un plan).

Ces caractéristiques que doit présenter un contrat d'assurance au sens où l'entend la LCA sont approuvées par la doctrine (Hans Roelli/Max Keller, Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, tome I, 2e. éd., 1968, p. 13 à 21; Willy Koenig, Der Versicherungsvertrag, Traité de droit privé suisse, VII/2, p. 491 et la note 5; Moritz Kuhn/Pascal Montavon, Droit des assurances privées, p. 91 et la note 2; Bernard Viret, Droit des assurances privées, 3e éd., p. 25; plus réservé sur le critère de la prestation de l'assuré, Alfred Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., p. 94 et 185/186).

C'est donc sans le moindre arbitraire que les juges cantonaux se sont référés à ces critères.

cc) Il convient notamment de contrôler si le contrat de prêt signé le 8 janvier 1990 par Marc-Henri Kocher prévoyait que ce dernier versât une prestation pécuniaire en contrepartie de la prise en charge d'un risque par les intimées.

Le montant de la prime est déterminé lors de la conclusion du contrat d'assurance. La prime d'assurance constitue l'un des éléments essentiels d'un tel contrat (Roelli/Keller, op. cit. , p. 17; Viret, op. cit. , p. 112; Kuhn/Montavon, op. cit. , p. 118/119). Maurer (op. cit. , p. 185/186) envisage certes l'hypothèse où la prestation d'assurance est octroyée gratuitement ("geschenkte" Versicherungsverträge), mais il décrit des situations très particulières (jubilé d'une association, contrats d'assurance-accidents conclus par l'assureur avec des filiales d'un client), qui n'ont rien à voir avec la présente cause.

Il n'est pas nécessaire que figure dans le contrat le montant chiffré de la prime. Il suffit que la prime puisse être déterminée objectivement (renvoi à un tarif donné de l'assureur ou à une classe de risques, pourcentage du salaire de l'assuré, part de son chiffre d'affaires, etc.) (Roelli/Keller, op. cit. , p. 17 s. et la note 6; Kuhn/Montavon, op. cit. , p. 119).

En l'espèce, le contrat de prêt litigieux ne spécifie nullement que sur les 11,25 % d'intérêts dus sur le capital à rembourser aux défenderesses, l'emprunteur participe à raison d'un quelconque pourcentage au paiement de primes d'assurance décès et invalidité à la suite d'une maladie ou d'un accident. Le règlement des crédits privés de la Banque Migros S.A. est également muet sur ce point. En l'absence de toute référence à un tarif de primes, il n'est pas possible de déduire d'éléments objectifs la prestation de l'assuré.
Partant, un des éléments essentiels de la notion jurisprudentielle de l'assurance soumise à la LCA fait d'emblée défaut.

dd) Mais il y a plus. Comme l'a retenu sans arbitraire l'autorité cantonale, le rapport d'assurance convenu entre Marc-Henri Kocher et les intimées ne présente pas le caractère d'autonomie exigé par la jurisprudence fédérale.

Le contrat d'assurance fondé sur la LCA peut comprendre des clauses contractuelles relatives à d'autres rapports juridiques. L'autonomie est consacrée lorsque la prise en charge du risque par l'assureur est l'élément essentiel du contrat et ne constitue pas une des modalités ou une clause accessoire d'un contrat principal. C'est le rapport interne entre les diverses prestations promises qui permettra d'en juger (ATF 114 Ib 244 consid. 4c et les arrêts cités; cf.
not. Roelli/Keller, op. cit. , p. 20 s.; Kuhn/Montavon, op.
cit. , p. 124 à 126).

In casu, il n'était pas insoutenable d'admettre que, dans l'analyse globale de la convention passée le 8 janvier 1990, l'art. 6 du règlement des crédits privés devait être qualifié de clause additionnelle au contrat de prêt, ce qui exclut l'existence d'un contrat d'assurance au sens de la LCA. De fait, cette clause n'était même pas incorporée à ladite convention. Elle ne constituait qu'une des onze clauses du règlement en cause de la banque défenderesse, lequel était remis à l'emprunteur lors de la conclusion du prêt. Du reste, le développement de la concurrence entre établissements bancaires a eu pour résultat que de tels engagements du prêteur sont devenus usuels dans le domaine des petits crédits, comme la recourante l'admet elle-même dans son acte de recours (ch.
III let. c in fine). Autrement dit, la libération du paiement des primes en cas de décès ou d'invalidité de l'emprunteur n'a pas de caractère autonome.

Quant à la publicité de la Banque Migros S.A., elle est évidemment secondaire par rapport au texte du contrat signé, qui seul exprime les volontés déclarées des parties contractantes.

La recourante invoque en pure perte la LCC, dès lors que cette loi est entrée en vigueur le 1er avril 1994, soit plus de quatre ans après la conclusion du prêt.

Dans ces conditions, le grief d'application arbitraire de la LCA, et singulièrement de son art. 45
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 45
1    Ist vereinbart worden, dass der Versicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte wegen Verletzung einer Obliegenheit von einem Rechtsnachteil betroffen wird, so tritt dieser Nachteil nicht ein, wenn:
a  die Verletzung den Umständen nach als eine unverschuldete anzusehen ist; oder
b  der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des befürchteten Ereignisses und auf den Umfang der vom Versicherungsunternehmen geschuldeten Leistungen gehabt hat.85
2    Die wegen Zahlungsunfähigkeit des Prämienschuldners versäumte Prämienzahlung gilt nicht als unverschuldet.
3    Wo der Vertrag oder dieses Gesetz den Bestand eines Rechtes aus der Versicherung an die Beobachtung einer Frist knüpft, ist der Versicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte befugt, die ohne Verschulden versäumte Handlung sofort nach Beseitigung des Hindernisses nachzuholen.
, tombe à faux

b) aa) La recourante soutient que la cour cantonale n'a arbitrairement pas fait application de l'art. 8
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 8 Verwendung missbräuchlicher Geschäftsbedingungen - Unlauter handelt insbesondere, wer allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, die in Treu und Glauben verletzender Weise zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den vertraglichen Rechten und den vertraglichen Pflichten vorsehen.
LCD. A son sentiment, il est peu probable que, lors de la signature du prêt, l'emprunteur ait réalisé les restrictions imposées à son droit à la couverture pour solde de dette. Compte tenu en particulier de la publicité émise par la Banque Migros S.A., Marc-Henri Kocher pouvait partir de l'idée qu'il serait pleinement protégé en cas de maladie et d'accident, sans devoir respecter les conditions instaurées par l'art. 6 let. e du règlement des crédits privés.

bb) Aux termes de l'art. 8
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 8 Verwendung missbräuchlicher Geschäftsbedingungen - Unlauter handelt insbesondere, wer allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, die in Treu und Glauben verletzender Weise zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den vertraglichen Rechten und den vertraglichen Pflichten vorsehen.
LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et qui (let. a) dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie, ou (let. b) prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat. Selon la jurisprudence, l'exigence de conditions générales qui soient de nature à provoquer une erreur vaut aussi bien dans l'hypothèse prévue à la lettre a que dans celle visée à la lettre b. L'art. 8
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 8 Verwendung missbräuchlicher Geschäftsbedingungen - Unlauter handelt insbesondere, wer allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, die in Treu und Glauben verletzender Weise zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den vertraglichen Rechten und den vertraglichen Pflichten vorsehen.
LCD n'est ainsi pas applicable lorsque la seule hypothèse de la lettre a ou de la lettre b est réalisée, à l'exclusion de la condition posée préalablement. L'aptitude à induire en erreur peut tenir à la formulation des conditions générales, à leur situation dans le texte ou à leur présentation graphique (ATF 117 II 332 consid. 5a; arrêt du 5 août 1997 dans la cause 4C.538/1996 consid. 2a, reproduit in: Pra 1998 9 53).

Examiné sous cet angle, il appert que l'art. 6 du règlement des crédits privés de la Banque Migros S.A. n'est pas rédigé de manière ambiguë. Il en ressort clairement que la couverture pour solde de dette de la let. a, accordée à l'emprunteur, après un délai d'attente de trente jours, en cas d'incapacité de travail totale due à une maladie ou à un accident, devient caduque lorsque ce dernier n'adresse aucune communication à la banque au plus tard 40 jours après le début de son entière incapacité de travail attestée par un médecin.
A la lecture de cette clause, il ne peut échapper à l'emprunteur que la libération du paiement des mensualités tombe s'il n'informe pas l'établissement bancaire de son état de santé dans le délai précité. Pour ce qui est de sa localisation, la clause n'est pas de nature à égarer l'emprunteur, du moment qu'elle est située au coeur même du règlement dans sa version française, dont elle représente du reste plus de la moitié du contenu. En ce qui concerne la typographie, la Banque Migros S.A. a mis en évidence, par l'utilisation de caractères gras, tant le titre de la let. a, qui donne le principe de la couverture, que celui de la let. e, qui en décrit les limites.

Il suit de là que la condition préalable posée par l'art. 8
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 8 Verwendung missbräuchlicher Geschäftsbedingungen - Unlauter handelt insbesondere, wer allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, die in Treu und Glauben verletzender Weise zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den vertraglichen Rechten und den vertraglichen Pflichten vorsehen.
LCD n'est pas réalisée dans le cas présent, si bien que l'art. 6 du règlement des crédits privés de la banque défenderesse ne saurait être assimilé à des conditions commerciales abusives au sens de cette disposition.

Comme les conditions d'application de l'art. 8
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 8 Verwendung missbräuchlicher Geschäftsbedingungen - Unlauter handelt insbesondere, wer allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, die in Treu und Glauben verletzender Weise zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den vertraglichen Rechten und den vertraglichen Pflichten vorsehen.
LCD ne sont pas remplies, il importe peu, au regard du droit de la concurrence, que Marc-Henri Kocher ait mal compris la clause, au demeurant claire, du règlement en question, dont il a déclaré approuver le contenu en signant le contrat de prêt.

A propos des méthodes de publicité utilisées par la Banque Migros S.A., la recourante n'a jamais prétendu qu'elles étaient déloyales (cf. art. 3 let. b
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 3 Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden und anderes widerrechtliches Verhalten
1    Unlauter handelt insbesondere, wer:
a  andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt;
b  über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrätige Menge, die Art der Verkaufsveranstaltung oder über seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt;
c  unzutreffende Titel oder Berufsbezeichnungen verwendet, die geeignet sind, den Anschein besonderer Auszeichnungen oder Fähigkeiten zu erwecken;
d  Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen;
e  sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehnender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt;
f  ausgewählte Waren, Werke oder Leistungen wiederholt unter Einstandspreisen anbietet, diese Angebote in der Werbung besonders hervorhebt und damit den Kunden über die eigene oder die Leistungsfähigkeit von Mitbewerbern täuscht; Täuschung wird vermutet, wenn der Verkaufspreis unter dem Einstandspreis vergleichbarer Bezüge gleichartiger Waren, Werke oder Leistungen liegt; weist der Beklagte den tatsächlichen Einstandspreis nach, so ist dieser für die Beurteilung massgebend;
g  den Kunden durch Zugaben über den tatsächlichen Wert des Angebots täuscht;
h  den Kunden durch besonders aggressive Verkaufsmethoden in seiner Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt;
i  die Beschaffenheit, die Menge, den Verwendungszweck, den Nutzen oder die Gefährlichkeit von Waren, Werken oder Leistungen verschleiert und dadurch den Kunden täuscht;
k  es bei öffentlichen Auskündigungen über einen Konsumkredit unterlässt, seine Firma eindeutig zu bezeichnen oder den Nettobetrag des Kredits, die Gesamtkosten des Kredits und den effektiven Jahreszins deutlich anzugeben;
l  es bei öffentlichen Auskündigungen über einen Konsumkredit zur Finanzierung von Waren oder Dienstleistungen unterlässt, seine Firma eindeutig zu bezeichnen oder den Barzahlungspreis, den Preis, der im Rahmen des Kreditvertrags zu bezahlen ist, und den effektiven Jahreszins deutlich anzugeben;
m  im Rahmen einer geschäftlichen Tätigkeit einen Konsumkreditvertrag anbietet oder abschliesst und dabei Vertragsformulare verwendet, die unvollständige oder unrichtige Angaben über den Gegenstand des Vertrags, den Preis, die Zahlungsbedingungen, die Vertragsdauer, das Widerrufs- oder Kündigungsrecht des Kunden oder über sein Recht zu vorzeitiger Bezahlung der Restschuld enthalten;
n  es bei öffentlichen Auskündigungen über einen Konsumkredit (Bst. k) oder über einen Konsumkredit zur Finanzierung von Waren oder Dienstleistungen (Bst. l) unterlässt, darauf hinzuweisen, dass die Kreditvergabe verboten ist, falls sie zur Überschuldung der Konsumentin oder des Konsumenten führt;
o  Massenwerbung ohne direkten Zusammenhang mit einem angeforderten Inhalt fernmeldetechnisch sendet oder solche Sendungen veranlasst und es dabei unterlässt, vorher die Einwilligung der Kunden einzuholen, den korrekten Absender anzugeben oder auf eine problemlose und kostenlose Ablehnungsmöglichkeit hinzuweisen; wer beim Verkauf von Waren, Werken oder Leistungen Kontaktinformationen von Kunden erhält und dabei auf die Ablehnungsmöglichkeit hinweist, handelt nicht unlauter, wenn er diesen Kunden ohne deren Einwilligung Massenwerbung für eigene ähnliche Waren, Werke oder Leistungen sendet;
p  mittels Offertformularen, Korrekturangeboten oder Ähnlichem für Eintragungen in Verzeichnisse jeglicher Art oder für Anzeigenaufträge wirbt oder solche Eintragungen oder Anzeigenaufträge unmittelbar anbietet, ohne in grosser Schrift, an gut sichtbarer Stelle und in verständlicher Sprache auf Folgendes hinzuweisen:
p1  die Entgeltlichkeit und den privaten Charakter des Angebots,
p2  die Laufzeit des Vertrags,
p3  den Gesamtpreis entsprechend der Laufzeit, und
p4  die geografische Verbreitung, die Form, die Mindestauflage und den spätesten Zeitpunkt der Publikation;
q  für Eintragungen in Verzeichnisse jeglicher Art oder für Anzeigenaufträge Rechnungen verschickt, ohne vorgängig einen entsprechenden Auftrag erhalten zu haben;
r  jemandem die Lieferung von Waren, die Ausrichtung von Prämien oder andere Leistungen zu Bedingungen in Aussicht stellt, die für diesen hauptsächlich durch die Anwerbung weiterer Personen einen Vorteil bedeuten und weniger durch den Verkauf oder Verbrauch von Waren oder Leistungen (Schneeball-, Lawinen- oder Pyramidensystem);
s  Waren, Werke oder Leistungen im elektronischen Geschäftsverkehr anbietet und es dabei unterlässt:
s1  klare und vollständige Angaben über seine Identität und seine Kontaktadresse einschliesslich derjenigen der elektronischen Post zu machen,
s2  auf die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsabschluss führen, hinzuweisen,
s3  angemessene technische Mittel zur Verfügung zu stellen, mit denen Eingabefehler vor Abgabe der Bestellung erkannt und korrigiert werden können,
s4  die Bestellung des Kunden unverzüglich auf elektronischem Wege zu bestätigen;
t  im Rahmen eines Wettbewerbs oder einer Verlosung einen Gewinn verspricht, dessen Einlösung an die Inanspruchnahme einer kostenpflichtigen Mehrwertdienstnummer, die Leistung einer Aufwandsentschädigung, den Kauf einer Ware oder Dienstleistung oder an die Teilnahme an einer Verkaufsveranstaltung, Werbefahrt oder einer weiteren Verlosung gebunden ist;
u  den Vermerk im Telefonverzeichnis nicht beachtet, dass ein Kunde keine Werbemitteilungen von Personen erhalten möchte, mit denen er in keiner Geschäftsbeziehung steht, und dass seine Daten zu Zwecken der Direktwerbung nicht weitergegeben werden dürfen; Kunden ohne Verzeichniseintrag sind den Kunden mit Verzeichniseintrag und Vermerk gleichgestellt;
v  Werbeanrufe tätigt, ohne dass eine Rufnummer angezeigt wird, die im Telefonverzeichnis eingetragen ist und zu deren Nutzung er berechtigt ist;
w  sich auf Informationen stützt, von denen sie oder er aufgrund eines Verstosses gegen die Buchstaben u oder v Kenntnis erhalten hat.
2    Absatz 1 Buchstabe s findet keine Anwendung auf die Sprachtelefonie und auf Verträge, die ausschliesslich durch den Austausch von elektronischer Post oder durch vergleichbare individuelle Kommunikation geschlossen werden.18
et l LCD).

cc) Il est constaté en fait - et l'arbitraire n'a pas été démontré (art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ) - que Marc-Henri Kocher était en état en novembre et décembre 1992 de renseigner sur sa santé, comme l'art. 6 let. e du règlement des crédits privés l'exigeait sans ambiguïté. Il n'a toutefois pas donné l'avis requis dans les 40 jours après qu'il a été totalement incapable de travailler. L'arrêt attaqué n'est donc nullement arbitraire dans son résultat lorsqu'il retient que l'intéressé n'a pas satisfait aux conditions de l'art. 6 de ce règlement.

Le moyen est privé de fondement.

4.- La recourante reproche aux juges cantonaux de n'avoir pas examiné la publicité distribuée par la Banque Migros S.A., ni le lien existant entre cette publicité et le contrat de prêt. Pour n'avoir pas indiqué les motifs en vertu desquels cet aspect de la question a été écarté, ces magistrats auraient violé l'obligation qui leur incombe de motiver leur décision.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, découlant de l'art. 4 aCst. , le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a; 123 I 31 consid. 2c; 123 II 175 consid. 6c). Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 123 I 31 consid. 2c; 122 IV 8 consid. 2c). Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (122 IV 8 consid. 2c; 121 I 54 consid. 2c et les arrêts cités).

En l'espèce, la Chambre des recours a considéré que l'art. 6 du règlement des crédits privés n'était qu'une clause additionnelle au contrat de prêt du 8 janvier 1990, dénuée de l'autonomie requise pour entraîner l'application de la LCA. En outre, elle a admis que cette clause n'était pas propre à induire en erreur l'emprunteur sur la couverture pour solde de dette ou de mensualités, et qu'elle n'avait aucun caractère insolite. Cette motivation, parfaitement intelligible et étayée par de nombreuses références jurisprudentielles et doctrinales, est évidemment suffisante pour comprendre les raisons pour lesquelles les conclusions de la demanderesse ont été rejetées. Et, comme le moyen fondé sur la publicité de la banque défenderesse n'était pas pertinent (cf. consid. 3 ci-dessus), la cour cantonale pouvait se dispenser de le réfuter formellement. Il n'y a ainsi pas eu de violation du droit de la recourante à recevoir une décision motivée.

5.- La recourante invoque enfin le principe de la bonne foi déduit de l'art. 4 aCst. que la cour cantonale aurait bafoué en affirmant que Marc-Henri Kocher avait oublié la clause dont il pouvait bénéficier.

Découlant directement de l'art. 4 aCst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'ilmet dans les assurances reçues des autorités (ATF 124 II 265 consid. 4a p. 269/270).

La protection de la bonne foi en droit des contrats est assurée par l'art. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
1    Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
2    Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
CC. Aussi longtemps qu'il y va de la confiance fondée sur une relation contractuelle, il n'y a pas de place pour un recours direct à la protection conférée par l'art. 4 aCst. (ATF 122 I 328 consid. 7c).

Le moyen, si tant est qu'il soit suffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ), est dénué de fondement.

6.- En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais et dépens doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
1    Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
2    Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
et 159 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
1    Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
2    Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
OJ).

Par ces motifs

le Tribunal fédéral :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.

____________
Lausanne, le 29 juin 2000ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4P.52/2000
Date : 29. Juni 2000
Publié : 29. Juni 2000
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : [AZA 3] 4P.52/2000 Ie COUR CIVILE 29 juin 2000 Composition


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CO: 312
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LCA: 45
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 45
1    Lorsqu'une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d'assurance ou l'ayant droit violerait l'une de ses obligations, cette sanction n'est pas encourue dans les cas suivants:
a  il résulte des circonstances que la violation n'est pas imputable au preneur d'assurance ou à l'ayant droit;
b  le preneur d'assurance apporte la preuve que la violation n'a pas eu d'incidence sur le sinistre et sur l'étendue des prestations dues par l'entreprise d'assurance.85
2    L'insolvabilité du débiteur de la prime n'excuse pas le retard dans le paiement de celle-ci.
3    Lorsque le contrat ou la loi fait dépendre de l'observation d'un délai un droit qui découle de l'assurance, le preneur ou l'ayant droit qui est en demeure sans faute de sa part peut, aussitôt l'empêchement disparu, accomplir l'acte retardé.
LCD: 3 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
8 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat.
45
OJ: 46  84  86  87  88  90  156  159
Répertoire ATF
107-IB-54 • 110-IA-1 • 112-IA-353 • 114-IB-244 • 117-II-332 • 121-I-54 • 122-I-328 • 122-IV-8 • 123-I-31 • 123-I-87 • 123-II-175 • 124-I-231 • 124-I-247 • 124-II-146 • 124-II-265 • 124-V-137 • 124-V-180 • 125-I-166 • 125-I-492 • 125-II-10 • 125-II-369 • 125-II-86 • 58-I-256 • 76-I-362
Weitere Urteile ab 2000
4C.538/1996 • 4P.52/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
incapacité de travail • tribunal fédéral • contrat d'assurance • droit constitutionnel • lausanne • recours de droit public • prêt de consommation • viol • mois • tribunal cantonal • tombe • droit fédéral • examinateur • principe de la bonne foi • droit d'être entendu • loi fédérale sur le contrat d'assurance • loi fédérale sur le crédit à la consommation • prime d'assurance • calcul • rapports internes
... Les montrer tous
Pra
87 Nr. 9