Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 346/2019
Arrêt du 29 mai 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Elodie Allievi, avocate,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton du Jura,
2. B.________,
intimés.
Objet
Viol, lésions corporelles simples; arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale, du 15 novembre 2018 (CP 18/2018).
Faits :
A.
Par jugement du 27 mars 2018, le Tribunal pénal de première instance du canton du Jura a condamné B.________, pour viol, voies de fait et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis pendant cinq ans, et à une amende contraventionnelle de 200 francs. Sur le plan civil, il a condamné B.________ à verser à A.________ la somme de 10'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêt à 5 % à compter du 30 juin 2015.
B.
Par jugement du 15 novembre 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a admis l'appel formé par B.________. Elle a libéré ce dernier des préventions de viol et de lésions corporelles simples, éventuellement de voies de fait, mais a maintenu la condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Elle a prononcé une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 50 francs.
En substance, elle a retenu les faits suivants:
B.a. En novembre 2014, A.________ est arrivée à Milan en provenance de la Côte d'Ivoire, avec de faux papiers. A la demande d'un ami africain, B.________ est allé la chercher en Italie et l'a ramenée chez lui à Courtemautruy. Il l'a hébergée et, après quelques temps, ils ont entretenu des relations sexuelles. A.________ vivait dans l'appartement de B.________ qui subvenait à ses besoins. Pendant la journée, lorsque B.________ était au travail, elle se rendait régulièrement chez les époux C.________, voisins et amis de B.________. Elle avait un téléphone à sa disposition qu'elle utilisait notamment pour contacter une amie domiciliée en France. Entre fin décembre 2014 et février 2015, B.________ est parti en Côte d'Ivoire, laissant A.________ seule à son domicile. Lorsqu'il est revenu à la fin du mois de février 2015, les relations entre les parties se sont détériorées. Pour autant, A.________ a continué à vivre chez B.________ jusqu'à la fin juin 2015 et elle est tombée enceinte. Le 25 juin 2015, elle a quitté le domicile de B.________. C.C.________ est venu la chercher et l'a conduite à Delémont chez sa soeur, D.________. Par la suite, A.________ s'est annoncée auprès d'un centre pour requérants d'asile et s'est finalement rendue
à la police bâloise pour se plaindre d'avoir été violée par B.________.
B.b. La version des parties divergent sur les raisons de la détérioration de leurs relations et sur le caractère consenti ou non des relations sexuelles qu'elles ont entretenues après le retour d'Afrique de B.________. Celui-ci prétend avoir appris en Afrique que A.________ avait déjà un enfant; elle n'avait pas de papiers, contrairement à ce qu'elle lui avait dit, de sorte qu'elle se trouvait en situation irrégulière en Suisse et qu'il ne pouvait donc pas continuer à l'héberger. Il a cependant toléré qu'elle reste chez lui et a continué d'avoir des rapports sexuels avec elle; ceux-ci étaient librement consentis et il n'a jamais frappé ou menacé A.________. Celle-ci explique, quant à elle, avoir constaté un changement d'attitude de B.________ à son égard lorsqu'il est rentré d'Afrique en février 2015; elle a entendu une conversation téléphonique entre B.________ et une femme en Côte d'Ivoire et elle a compris qu'il entretenait une relation avec elle. Elle a dès lors refusé d'avoir encore des rapport sexuels avec lui. B.________ l'y a contrainte en la frappant et en la menaçant de la dénoncer à la police, ce qui aurait entraîné son renvoi en Afrique. Il la frappait tous les jours. Il l'a mise à la porte lorsqu'il a appris qu'elle
était enceinte.
La cour cantonale a considéré qu'il n'était pas possible de considérer que les déclarations de l'une des parties étaient plus crédibles que celles de l'autre et qu'il subsistait un doute insurmontable quant à la réalité des faits dénoncés par A.________. Ainsi conformément au principe in dubio pro reo, elle a libéré B.________ des préventions de viol et de lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, commises au préjudice de A.________.
C.
Contre ce dernier jugement, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme du jugement en ce sens que B.________ est condamné pour viol et lésions corporelles simples à une peine à dire de justice et qu'il lui doit paiement d'un montant de 10'000 fr. à titre de tort moral. A titre subsidiaire, elle sollicite l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. En outre, elle requiert l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 81 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: |
|
1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e |
b | ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente: |
b1 | l'imputato, |
b2 | il rappresentante legale dell'accusato, |
b3 | il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza, |
b4 | ... |
b5 | l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili, |
b6 | il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale, |
b7 | nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 197455 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata. |
2 | Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata.56 |
3 | Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 81 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e |
b | ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente: |
b1 | l'imputato, |
b2 | il rappresentante legale dell'accusato, |
b3 | il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza, |
b4 | ... |
b5 | l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili, |
b6 | il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale, |
b7 | nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 197455 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata. |
2 | Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata.56 |
3 | Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti. |
1.2. En l'espèce, la recourante a participé à la procédure cantonale en tant que partie plaignante et a pris des conclusions civiles en réparation de son tort moral, qu'elle a chiffrées à 10'000 francs. Allouées par le tribunal de première instance, qui avait condamné l'intimé pour viol et voies de fait, ces conclusions ont été rejetées par la cour cantonale, puisqu'elle a libéré l'intimé des préventions de viol et de lésions corporelles simples. Dans ces conditions, la recourante dispose d'un intérêt juridique à recourir contre la décision d'acquittement de la cour cantonale. Elle a ainsi la qualité pour recourir.
2.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
|
1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
invoqué et motivé par le recourant de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
2.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B 1306/2017 du 17 mai 218 consid. 2.1.1; 6B 942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2; 6B 614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B 716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127).
2.3. La cour cantonale a constaté que les déclarations des parties divergeaient et que les déclarations de l'une des parties n'apparaissaient pas plus crédibles que celles de l'autre.
Ainsi, elle a relevé de nombreuses incohérences dans les déclarations de la recourante. En premier lieu, elle ne comprenait pas pourquoi la recourante n'avait jamais fait état des coups et des menaces de la part de l'intimé, alors qu'elle était libre de ses mouvements, qu'elle disposait de moyens de communication (téléphone, internet), qui lui permettaient d'avoir des contacts avec son amie en France et sa famille en Côte d'Ivoire et qu'elle avait créé des liens avec les membres de la famille C.________; elle avait même affirmé à D.________ et C.C.________, qui s'inquiétaient de la voir pleurer, qu'il n'y avait rien. En deuxième lieu, la cour cantonale a relevé que personne n'avait jamais constaté des marques de coups. En troisième lieu, elle a noté que l'intimé n'avait pris aucune précaution pour empêcher la recourante de parler. Enfin, elle a considéré que la recourante ne s'était pas comportée comme une femme violentée; elle avait refusé de se confier et n'avait même pas parlé de viol à D.________, chez qui elle s'était réfugiée après avoir quitté le domicile de l'intimé.
De l'autre côté, la cour cantonale a expliqué qu'elle ne pouvait pas dénier tout crédit aux déclarations de l'intimé. Il avait certes menti dans un premier temps sur la raison de son voyage à Milan, mais il était revenu spontanément sur ses premières explications, de sorte que l'on ne saurait se fonder sur ce seul élément pour dénier tout crédit à l'ensemble de ses déclarations. Pour le surplus, elle a relevé certaines incohérences dans son discours. Elle a ainsi mentionné qu'elle ne comprenait pas les raisons qui avaient amené l'intimé à aller chercher la recourante à Milan alors qu'elle devait se rendre dans sa famille à Paris. Elle ne comprenait pas non plus pourquoi l'intimé avait toléré la recourante chez lui jusqu'à la fin juin alors qu'il lui avait dit, en février 2015, qu'elle devait quitter son domicile du fait qu'elle se trouvait en situation irrégulière.
Compte tenu des incohérences contenues dans les déclarations des deux parties, la cour cantonale a éprouvé un doute insurmontable quant à la réalité des faits dénoncés par la recourante. Conformément au principe in dubio pro reo, elle a donc libéré l'intimé de toute accusation de viol et de lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, commis à l'égard de la recourante.
2.4. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que sa version des faits souffrait d'incohérences.
Elle fait d'abord grief à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération ses déclarations, selon lesquelles elle avait été constamment menacée par l'intimé d'être livrée à la police et renvoyée à l'étranger si elle parlait et fait valoir qu'elle ne s'est confiée à personne car elle n'avait en réalité nulle part où aller, ne connaissant pas les institutions suisses et craignant d'être renvoyée dans son pays d'origine. Il est vrai qu'il était difficile pour la recourante de dénoncer l'intimé pour viol, vu sa situation irrégulière dans notre pays. Les membres de la famille C.________ qui la voyaient pleurer lui ont toutefois expressément demandé si l'intimé était violent avec elle, mais elle a toujours dit non (C.C.________, E 1.60; D.________, E 1.54). Une fois chez D.________, alors que sa situation irrégulière était connue, elle n'a toujours pas parlé de viol, mais a attendu d'être transférée dans le Centre de requérants d'asile pour se plaindre d'avoir été violée par B.________. D.________ s'est du reste étonnée que la recourante n'ait rien dit pendant six mois (E 1.17, l. 99-100). Au vu de ce comportement, les doutes exprimés par la cour cantonale quant à l'exactitude des dénonciations de la recourante n'apparaissent
pas insoutenables.
La recourante fait également grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des témoignages de C.C.________ et de D.________ qui ont confirmé qu'elle semblait malheureuse, qu'elle pleurait souvent. Certes, ceux-ci ont déclaré que la recourante pleurait, mais cela ne signifie pas encore que l'intimé l'a violée. D.________ a déclaré qu'elle n'avait constaté aucune trace d'hématome et qu'elle ne savait qui croire; elle a expliqué que la recourante n'avait jamais utilisé le terme de viol lorsqu'elle s'était confiée à elle (E1.17 l. 92 ss). Son frère, C.C.________, a exposé qu'il ne croyait pas aux accusations de viol (E1.60).
Enfin, la recourante conteste la crédibilité des déclarations de l'intimé. Elle fait valoir que celui-ci n'est pas revenu spontanément sur son mensonge relatif à sa rencontre avec elle, mais uniquement après avoir compris qu'un témoin direct des faits pourrait prouver qu'il mentait. Quel qu'en soit le motif, l'intimé à néanmoins demandé à être réentendu pour rectifier ses déclarations faites le 12 avril 2016 et s'est excusé d'avoir menti, ce qui montre une certaine honnêteté. La recourante relève que l'intimé a affirmé dans un premier temps avoir noté les jours où il a entretenu un rapport sexuel avec la recourante dès son retour d'Afrique avant d'indiquer qu'il a procédé ainsi dès son arrivée en Suisse. Elle fait valoir que personne n'a confirmé qu'il voulait mettre la recourante dehors depuis plusieurs semaines. La cour cantonale n'a toutefois jamais nié que les déclarations de l'intimé contenaient des incohérences.
En définitive, la cour cantonale a examiné les déclarations de la recourante et exposé les raisons qui l'ont conduite à douter de la crédibilité de celles-ci. De l'autre côté, elle a considéré qu'elle ne pouvait pas dénier tout crédit aux déclarations de l'intimé, même si celles-ci contenaient aussi des incohérences. Elle a expliqué que, dans ses conditions, elle avait des doutes sérieux et irrémédiables quant à la culpabilité de l'intimé. Le raisonnement de la cour cantonale est soutenable. La recourante ne démontre pas que celle-ci aurait omis des faits de manière arbitraire ni que son raisonnement serait insoutenable. Dans cette mesure, son argumentation est donc irrecevable.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
|
1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
Lausanne, le 29 mai 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin