Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 346/2019
Arrêt du 29 mai 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Elodie Allievi, avocate,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton du Jura,
2. B.________,
intimés.
Objet
Viol, lésions corporelles simples; arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale, du 15 novembre 2018 (CP 18/2018).
Faits :
A.
Par jugement du 27 mars 2018, le Tribunal pénal de première instance du canton du Jura a condamné B.________, pour viol, voies de fait et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis pendant cinq ans, et à une amende contraventionnelle de 200 francs. Sur le plan civil, il a condamné B.________ à verser à A.________ la somme de 10'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêt à 5 % à compter du 30 juin 2015.
B.
Par jugement du 15 novembre 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a admis l'appel formé par B.________. Elle a libéré ce dernier des préventions de viol et de lésions corporelles simples, éventuellement de voies de fait, mais a maintenu la condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Elle a prononcé une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 50 francs.
En substance, elle a retenu les faits suivants:
B.a. En novembre 2014, A.________ est arrivée à Milan en provenance de la Côte d'Ivoire, avec de faux papiers. A la demande d'un ami africain, B.________ est allé la chercher en Italie et l'a ramenée chez lui à Courtemautruy. Il l'a hébergée et, après quelques temps, ils ont entretenu des relations sexuelles. A.________ vivait dans l'appartement de B.________ qui subvenait à ses besoins. Pendant la journée, lorsque B.________ était au travail, elle se rendait régulièrement chez les époux C.________, voisins et amis de B.________. Elle avait un téléphone à sa disposition qu'elle utilisait notamment pour contacter une amie domiciliée en France. Entre fin décembre 2014 et février 2015, B.________ est parti en Côte d'Ivoire, laissant A.________ seule à son domicile. Lorsqu'il est revenu à la fin du mois de février 2015, les relations entre les parties se sont détériorées. Pour autant, A.________ a continué à vivre chez B.________ jusqu'à la fin juin 2015 et elle est tombée enceinte. Le 25 juin 2015, elle a quitté le domicile de B.________. C.C.________ est venu la chercher et l'a conduite à Delémont chez sa soeur, D.________. Par la suite, A.________ s'est annoncée auprès d'un centre pour requérants d'asile et s'est finalement rendue
à la police bâloise pour se plaindre d'avoir été violée par B.________.
B.b. La version des parties divergent sur les raisons de la détérioration de leurs relations et sur le caractère consenti ou non des relations sexuelles qu'elles ont entretenues après le retour d'Afrique de B.________. Celui-ci prétend avoir appris en Afrique que A.________ avait déjà un enfant; elle n'avait pas de papiers, contrairement à ce qu'elle lui avait dit, de sorte qu'elle se trouvait en situation irrégulière en Suisse et qu'il ne pouvait donc pas continuer à l'héberger. Il a cependant toléré qu'elle reste chez lui et a continué d'avoir des rapports sexuels avec elle; ceux-ci étaient librement consentis et il n'a jamais frappé ou menacé A.________. Celle-ci explique, quant à elle, avoir constaté un changement d'attitude de B.________ à son égard lorsqu'il est rentré d'Afrique en février 2015; elle a entendu une conversation téléphonique entre B.________ et une femme en Côte d'Ivoire et elle a compris qu'il entretenait une relation avec elle. Elle a dès lors refusé d'avoir encore des rapport sexuels avec lui. B.________ l'y a contrainte en la frappant et en la menaçant de la dénoncer à la police, ce qui aurait entraîné son renvoi en Afrique. Il la frappait tous les jours. Il l'a mise à la porte lorsqu'il a appris qu'elle
était enceinte.
La cour cantonale a considéré qu'il n'était pas possible de considérer que les déclarations de l'une des parties étaient plus crédibles que celles de l'autre et qu'il subsistait un doute insurmontable quant à la réalité des faits dénoncés par A.________. Ainsi conformément au principe in dubio pro reo, elle a libéré B.________ des préventions de viol et de lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, commises au préjudice de A.________.
C.
Contre ce dernier jugement, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme du jugement en ce sens que B.________ est condamné pour viol et lésions corporelles simples à une peine à dire de justice et qu'il lui doit paiement d'un montant de 10'000 fr. à titre de tort moral. A titre subsidiaire, elle sollicite l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. En outre, elle requiert l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer: |
|
1 | Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer: |
a | vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und |
b | ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere: |
b1 | die beschuldigte Person, |
b2 | ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin, |
b3 | die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft, |
b4 | ... |
b5 | die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann, |
b6 | die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht, |
b7 | die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197455 über das Verwaltungsstrafrecht. |
2 | Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.56 |
3 | Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer: |
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1 | Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer: |
a | vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und |
b | ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere: |
b1 | die beschuldigte Person, |
b2 | ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin, |
b3 | die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft, |
b4 | ... |
b5 | die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann, |
b6 | die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht, |
b7 | die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197455 über das Verwaltungsstrafrecht. |
2 | Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.56 |
3 | Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. |
1.2. En l'espèce, la recourante a participé à la procédure cantonale en tant que partie plaignante et a pris des conclusions civiles en réparation de son tort moral, qu'elle a chiffrées à 10'000 francs. Allouées par le tribunal de première instance, qui avait condamné l'intimé pour viol et voies de fait, ces conclusions ont été rejetées par la cour cantonale, puisqu'elle a libéré l'intimé des préventions de viol et de lésions corporelles simples. Dans ces conditions, la recourante dispose d'un intérêt juridique à recourir contre la décision d'acquittement de la cour cantonale. Elle a ainsi la qualité pour recourir.
2.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
|
1 | Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
2 | Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. |
3 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95 |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
|
1 | Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
2 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86 |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
|
1 | Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
2 | Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. |
3 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95 |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
invoqué et motivé par le recourant de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
|
1 | Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
2 | Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. |
2.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B 1306/2017 du 17 mai 218 consid. 2.1.1; 6B 942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2; 6B 614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B 716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127).
2.3. La cour cantonale a constaté que les déclarations des parties divergeaient et que les déclarations de l'une des parties n'apparaissaient pas plus crédibles que celles de l'autre.
Ainsi, elle a relevé de nombreuses incohérences dans les déclarations de la recourante. En premier lieu, elle ne comprenait pas pourquoi la recourante n'avait jamais fait état des coups et des menaces de la part de l'intimé, alors qu'elle était libre de ses mouvements, qu'elle disposait de moyens de communication (téléphone, internet), qui lui permettaient d'avoir des contacts avec son amie en France et sa famille en Côte d'Ivoire et qu'elle avait créé des liens avec les membres de la famille C.________; elle avait même affirmé à D.________ et C.C.________, qui s'inquiétaient de la voir pleurer, qu'il n'y avait rien. En deuxième lieu, la cour cantonale a relevé que personne n'avait jamais constaté des marques de coups. En troisième lieu, elle a noté que l'intimé n'avait pris aucune précaution pour empêcher la recourante de parler. Enfin, elle a considéré que la recourante ne s'était pas comportée comme une femme violentée; elle avait refusé de se confier et n'avait même pas parlé de viol à D.________, chez qui elle s'était réfugiée après avoir quitté le domicile de l'intimé.
De l'autre côté, la cour cantonale a expliqué qu'elle ne pouvait pas dénier tout crédit aux déclarations de l'intimé. Il avait certes menti dans un premier temps sur la raison de son voyage à Milan, mais il était revenu spontanément sur ses premières explications, de sorte que l'on ne saurait se fonder sur ce seul élément pour dénier tout crédit à l'ensemble de ses déclarations. Pour le surplus, elle a relevé certaines incohérences dans son discours. Elle a ainsi mentionné qu'elle ne comprenait pas les raisons qui avaient amené l'intimé à aller chercher la recourante à Milan alors qu'elle devait se rendre dans sa famille à Paris. Elle ne comprenait pas non plus pourquoi l'intimé avait toléré la recourante chez lui jusqu'à la fin juin alors qu'il lui avait dit, en février 2015, qu'elle devait quitter son domicile du fait qu'elle se trouvait en situation irrégulière.
Compte tenu des incohérences contenues dans les déclarations des deux parties, la cour cantonale a éprouvé un doute insurmontable quant à la réalité des faits dénoncés par la recourante. Conformément au principe in dubio pro reo, elle a donc libéré l'intimé de toute accusation de viol et de lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, commis à l'égard de la recourante.
2.4. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que sa version des faits souffrait d'incohérences.
Elle fait d'abord grief à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération ses déclarations, selon lesquelles elle avait été constamment menacée par l'intimé d'être livrée à la police et renvoyée à l'étranger si elle parlait et fait valoir qu'elle ne s'est confiée à personne car elle n'avait en réalité nulle part où aller, ne connaissant pas les institutions suisses et craignant d'être renvoyée dans son pays d'origine. Il est vrai qu'il était difficile pour la recourante de dénoncer l'intimé pour viol, vu sa situation irrégulière dans notre pays. Les membres de la famille C.________ qui la voyaient pleurer lui ont toutefois expressément demandé si l'intimé était violent avec elle, mais elle a toujours dit non (C.C.________, E 1.60; D.________, E 1.54). Une fois chez D.________, alors que sa situation irrégulière était connue, elle n'a toujours pas parlé de viol, mais a attendu d'être transférée dans le Centre de requérants d'asile pour se plaindre d'avoir été violée par B.________. D.________ s'est du reste étonnée que la recourante n'ait rien dit pendant six mois (E 1.17, l. 99-100). Au vu de ce comportement, les doutes exprimés par la cour cantonale quant à l'exactitude des dénonciations de la recourante n'apparaissent
pas insoutenables.
La recourante fait également grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des témoignages de C.C.________ et de D.________ qui ont confirmé qu'elle semblait malheureuse, qu'elle pleurait souvent. Certes, ceux-ci ont déclaré que la recourante pleurait, mais cela ne signifie pas encore que l'intimé l'a violée. D.________ a déclaré qu'elle n'avait constaté aucune trace d'hématome et qu'elle ne savait qui croire; elle a expliqué que la recourante n'avait jamais utilisé le terme de viol lorsqu'elle s'était confiée à elle (E1.17 l. 92 ss). Son frère, C.C.________, a exposé qu'il ne croyait pas aux accusations de viol (E1.60).
Enfin, la recourante conteste la crédibilité des déclarations de l'intimé. Elle fait valoir que celui-ci n'est pas revenu spontanément sur son mensonge relatif à sa rencontre avec elle, mais uniquement après avoir compris qu'un témoin direct des faits pourrait prouver qu'il mentait. Quel qu'en soit le motif, l'intimé à néanmoins demandé à être réentendu pour rectifier ses déclarations faites le 12 avril 2016 et s'est excusé d'avoir menti, ce qui montre une certaine honnêteté. La recourante relève que l'intimé a affirmé dans un premier temps avoir noté les jours où il a entretenu un rapport sexuel avec la recourante dès son retour d'Afrique avant d'indiquer qu'il a procédé ainsi dès son arrivée en Suisse. Elle fait valoir que personne n'a confirmé qu'il voulait mettre la recourante dehors depuis plusieurs semaines. La cour cantonale n'a toutefois jamais nié que les déclarations de l'intimé contenaient des incohérences.
En définitive, la cour cantonale a examiné les déclarations de la recourante et exposé les raisons qui l'ont conduite à douter de la crédibilité de celles-ci. De l'autre côté, elle a considéré qu'elle ne pouvait pas dénier tout crédit aux déclarations de l'intimé, même si celles-ci contenaient aussi des incohérences. Elle a expliqué que, dans ses conditions, elle avait des doutes sérieux et irrémédiables quant à la culpabilité de l'intimé. Le raisonnement de la cour cantonale est soutenable. La recourante ne démontre pas que celle-ci aurait omis des faits de manière arbitraire ni que son raisonnement serait insoutenable. Dans cette mesure, son argumentation est donc irrecevable.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. |
|
1 | Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. |
2 | Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann. |
3 | Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. |
4 | Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
|
1 | Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
2 | Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. |
3 | Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. |
4 | Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. |
5 | Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
Lausanne, le 29 mai 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin